INTRODUCTION
Le droit international pénal spécifie des
règles générales concernant la réparation des
préjudices subis par les victimes relevant de la compétence de la
Cour pénale internationale, lesquels semblent satisfactoires jusqu'
à présent.
Cependant, ces règles ne couvrent pas toutes les
réalités devant établir les différentes
catégories des victimes dans leurs droits au regard de leur sort.
En effet, l'on s'interroge de plus en plus sur le sort qui
serait réservé à des victimes dont les auteurs seraient
morts avant l'engagement de la procédure de la Cour Pénale
Internationale (CPI) ; Ou des victimes dont les auteurs seraient
simplement introuvables. Surtout quand on sait qu'il existe un fonds au profit
des victimes (F.P.V), qui joue un rôle essentiel dans le mandat innovatif
de la Cour envers les victimes ; ce qui permet de reconnaître que la
justice pour le génocide, les crimes contre l'humanité et
les crimes de guerre ne peut pas être uniquement rendu sous forme de
répression.
Pour la première fois dans l'histoire, il est possible
de réparer les dommages commis au moyen d'une demande en
réparation contre la personne attraite devant une Cour Pénale
Internationale, avec la possibilité de faire des demandes de
restitution, de dédommagement et de réhabilitation.
Le fonds au profit des victimes fait partie d'une série
d'étapes sans précédant, ayant pour objectif de
reconnaître pleinement les droits et besoins des victimes. Le statut de
Rome de la C.P.I. prévoit la participation active des victimes dans le
processus de justice pénale, et leur permet de demander aux auteurs des
dits crimes réparation. Le Fonds indépendant renforce ces
efforts, ces activités et ces projets ; permettant de fournir des
moyens concrets qui pourraient être envisagés en réponse
aux importants besoins des victimes. Du moment où nous savons que toutes
les poursuites engagées en principe par la Cour Pénale
Internationale devraient répondre de la formule « justice soit
faite » et par conséquent, débouchées sur des
arrêts d'équité.
A regarder les choses de plus près, l'on s'interroge
sur l'efficacité des règles de procédure induisant les
décisions de la Cour pénale internationale par rapport au besoin
que ressent le droit international pénal actuel, quant à son
pouvoir de donner satisfaction aux victimes. Car l'on constate qu'il existe un
décalage entre les principes fondamentaux de la procédure tels
qu'appliqués par les Etats et ceux d'application par la CPI.
D'où la nécessitée pour le droit
international pénal, d'intégrer dans son arsenal juridique,
certaines règles de droit des Etats afin de combler ses lacunes et
pouvoir l'aider ainsi à répondre favorablement aux
impératifs d'une victimologie responsable, ce qui permettrait de
résoudre un problème social réel, très
délicat, à savoir celui de rééquilibrer l'ordre
social troublé par le comportement antisocial des transgresseurs
éventuels.
L'analyse de ce problème nous pousse à
réfléchir par rapport à la solution qu'il faille apporter
aux victimes relevant de la compétence de la CPI dont l'auteur du crime
n'a pas été identifié et sur le sort de ceux dont
l'auteur bien qu'identifié, reste cependant introuvable, mais aussi sur
l'attitude à prendre quant aux victimes dont l'auteur de l'agression
décède lors des poursuites devant la Cour Pénale
Internationale. Autant de préoccupation que nous devons rencontrer.
D'une manière générale, il apparaît
que la C.P.I, s'est jusque là appuyé sur le principe
général de responsabilité civile, à savoir la
faute, qui impose non seulement l'existence d'un dommage, mais aussi du lien de
causalité entre la faute et le dommage pour ordonner réparation.
C'est ainsi que en matière de responsabilité du chef militaire
et autres supérieurs hiérarchiques, la responsabilité
pénale du chef est définie par rapport aux forces placées
sous son commandement et son contrôle effectif, ou sous son
autorité et son contrôle effectif au cas où ce dernier
n'aurait pas exercé le contrôle qui convenait sur ses forces pour
empêcher la commission des crimes.
Le supérieur hiérarchique est donc tenu pour
pénalement responsable des crimes relevant de la compétence de la
Cour, et commis par les subordonnés placés sous son
autorité et son contrôle lorsqu'il y a manquement.
La Cour note également le fait que l'autorité
hiérarchique aurait dû savoir que les crimes allait se commettre
et n'a rien fait pour empêcher cette commission, ou que le
supérieur hiérarchique avait pourtant le pouvoir d'empêcher
ou de réprimer l'exécution et il ne l'a pas pu le
faire,-démontre à suffisance que la C.P.I insiste sur l'existence
de la faute, du dommage et du lien de causalité. Cependant nous
observons avec un regret déconcertant que cette théorie de la
faute telle que appliquée par la C.P.I écarte de son champ
d'action des cas avérés des dommages gravissimes, dont les
auteurs des crimes n'ont pas été identifiés ou, bien
qu'identifiés sont introuvables ou sont simplement
décédés lors des poursuites devant de la CPI.
Pour cette catégorie des victimes, la C.P.I n'attend
pas procéder à des réparations. Peut-on alors se permettre
de sacrifier la souffrance des victimes sur l'hôtel de la
procédure de la C.P.I ?
Voilà pourquoi comme tout dommage mérite
réparation, il y a probabilité d'exiger de la C.P.I la
réparation en vertu de la théorie de garantie en faveur des
victimes dont les auteurs d'agressions ne sont pas identifiés, et ceux
dont les auteurs des crimes décèdent lors de poursuites devant la
CPI. C'est ce que nous avons proposé de lege ferenda. Proposition pour
laquelle les Etats devront en tenir compte lors de leur rencontre statutaire
à Rome. Cependant Pour les victimes dont les auteurs du crime sont
identifiés mais restent introuvable, le principe de la
subsidiarité de la CPI règle le problème, à
condition que l'Etat consterner ouvre lui-même des enquêtes et
commence des poursuites. Dans le cas contraire, cette victime n'aura jamais
droit à une réparation car buttée au non de désire
ou à l'incapacité de l'Etat concerné de mener une
véritable enquête et d'engager des poursuites. Pour ce faire notre
étude portera tour à tour sur un aperçu
général sur la CPI. (I), avant de nous appesantir sur le Fonds
de la CPI destiné à la réparation des préjudices
subits du faite des crimes relevant de la compétence de la cour
pénale internationale (II).
Nous venons d'examiner sommairement les différents
concepts utilisés dans le contexte de la présente analyse. Voyons
à présent l'examen de notre première partie
d'exposé.
I. APERCU GENERAL SUR LA COUR PENALE
INTERNATIONALE
a. Historique de la
CPI
L'histoire de la CPI remonte en 1872 avec GUSTAVE MOYNIER,
fondateur du Comité internationale de la Croix rouge qui, frappé
par l'horreur des crimes de la guerre franco-prusse, proposa la
création d'une cour permanente.
A la fin de la première guerre mondiale (1914-1918),
le Traité de Versailles de 1919 envisagea d'instituer une cour
internationale ad hoc compétente pour juger les criminels allemands
de guerres.
Après la seconde guerre mondiale (1939-1945), il fut
institué à TOKYO et à Nuremberg deux tribunaux
internationaux pour juger les criminels de guerre de l'Axe.
Plus près de nous, les Nations Unies ont
créé pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda, des tribunaux
pénaux internationaux pour juger les auteurs des actes de
génocide, des crimes de guerre et des crimes contre
l'humanité.
D'autres tribunaux spéciaux furent ensuite
crées, notamment en Sierra Léone et au Cambodge.
Comme on peut le constater, ces différents tribunaux
pénaux internationaux furent des juridictions d'exception ; et
d'existence précaire parce que limitées dans le temps et dans
l'espace.
Suite à la guerre en Bosnie HERZEGOVINE et en
CROATIE (1993) et du génocide au Rwanda (1994), la commission du Droit
international des Nations Unies présenta le projet final du statut de
la CPI à l'assemblée générale des Nations Unies,
qui convoqua à Rome la Conférence diplomatique des
plénipotentiaires des Nations Unies pour l'établissement de la
Cour pénale internationale.
De façon synthétique, la CPI est passée
par les étapes suivantes :
- le 17 juillet 1998, le statut de Rome est adopté par
120 pays lors de la conférence diplomatique de Rome ;
- le 02 février 1999, le Sénégal est le
premier Etat qui ratifia le statut de Rome ;
- le 29 juin 2000, le Canada est le premier pays à
prendre une loi de mise en application du statut de la Cour1(*) ;
- le 31 décembre 2000, le délai imparti pour la
signature du statut de Rome arrive à expiration avec 139 pays
signataires ;
- le 11 Avril 2002, les 60 ratifications nécessaires
pour entrée en vigueur du statut de la CPI sont enregistrée lors
d'une cérémonie spéciale au siège de l'ONU ;
- le 1er juillet 2002, la première
réunion de l'Assemblée des Etats parties de la CPI ;
- En février 2003, l'inauguration de la CPI et la
prestation de serment des juges, M. Philippe Kirsh (canadien) est élu
président de la CPI, les dames AKUA KWENYEHIA (Ghanéenne) et
Elisabeth ODIO BENITO (COSTA RICA) sont élues respectivement
première et seconde vice présidente ;
- Le 21 avril 2003, M. Luis MORENO OCAMPO (Argentin) est
élu Procureur de la CPI ;
- Le 24 juin 2003, les juges établissent M. Bruno
Cathala (Français) à la fonction de greffier de la
CPI ;
- Le 3 juillet 2003, le greffier prête serment,
- Le 16 juillet 2003, le Procureur, M. L MORENO OCAMPO,
annonce qu'il suivra de près la situation en Ituri (RDC) ;
- Le 9 septembre 2003, la deuxième réunion de
l'assemblée des Etats parties élit M. Serge BRAMMERTE (Belge)
au poste de Procureur adjoint, chargé des enquêtes2(*) ;
- Le 12 septembre 2003, l'Assemblée des Etats partis
élit les membres du conseil de direction du fond au profit des
victimes ;
- Le 29 janvier 2004, le Procureur annonce que l'Ouganda a
été le premier Etat partie à lui définir une
situation ;
- Le 19 avril 2004, renvoi devant le Procureur de la
situation de la RDC ;
- Le 26 mai 2004, l'adoption du règlement de la Cour
par les juges ;
- Le 23 juin 2004, première enquête de la
CPI ;
- Le 25 juin 2004, la présidence constitue des chambres
préliminaires ;
- Le 9 septembre 2004, la troisième réunion de
l'Assemblée des Etats parties élit Mme Fatou Bensouda (Gambienne)
comme procureur adjoint à la tète de la division des
poursuites. Elle a adapté aussi le budget 2005 pour un montant de
69.564.000 €. Ce budget prévoit des crédits pour financer
les enquêtes et procès dans 2 pays africains dont la
RDC ;
- Le 1er novembre 2004, Mme Fatou BENSOUDA a
prêté serment en tant que procureur adjoint chargé des
poursuites de la CPI.
- Le statut de la CPI voté à Rome le 17 juillet
1998 comprend 13 chapitres et 128 articles.3(*)
b. STRUCTURE DE LA COUR
La cour pénale internationale se compose de quatre
organes : la résidence, les chambres, le bureau du procureur et le
greffe. Chaque organe a un rôle et un mandat différents.
1. La présidence
La présidence se compose de trois juges élus (le
président et deux vice-présidents), à la majorité
absolue des 18 juges de la cour, pour un mandat d'une durée de trois
ans, renouvelable une fois.
La présidence est chargée de l'administration de
la cour, à l'exception du bureau du procureur. Elle représente la
cour vis-à-vis de l'extérieur et participe à
l'organisation du travail des juges. La présidence assume
également d'autres taches, et veille notamment à ce que les
peines décidées à l'encontre des personnes reconnues
coupables par la cour soient exécutées.
2. Les chambres
Les 18 juges, et parmi eux les trois juges de la
présidence, sont repartis entre les trois sections judicaires de la
Cour : la section préliminaire (composée de sept juges), la
section de première instance (composée de six juges) et la
section des appels (composée de cinq juges). Ils sont affectés
à des chambres : les chambres préliminaires (composée
de trois juges chacune) et la chambre d'appel (composée des cinq juges
de la section).
Les chambres préliminaires se prononcent sur des
questions qui se posent avant que ne commencent la phase du procès. Une
chambre préliminaire a pour mission en premier lieu de contrôler
comment le procureur exerce ses pouvoirs en matière d'enquêtes et
des poursuites, de garantir les droits des suspects, des victimes et des
témoins durant la phase d'enquête et de veiller a
l'intégrité de la procédure. Les chambres
préliminaires statuent ensuite sur la délivrance des mandats
d'arrêt à la demande du procureur et la confirmation des charges
pesant sur une personne soupçonnée d'avoir commis des crimes.
Elles peuvent aussi statuer sur l'admissibilité des situations et des
affaires, et sur la participation des victimes au stade de la procédure
préliminaire.
Lorsque des mandats d'arrêt ont été
émis, des individus arrêtés et que les charges ont
été confirmées par une chambre préliminaire, la
présidence constitue une chambre de première instance afin de
juger l'affaire. Une chambre de première instance a pour fonction
principale de veiller à ce que le procès soit conduit de
façon équitable et avec diligence, dans le plein respect des
droits de l'accusé et en tenant dument compte de la
nécessité d'assurer la protection des victimes et des
témoins. Elle statue également sur la participation des victimes
au stade du procès.
La chambre de première instance détermine si la
personne accusée est innocente ou coupable des chefs d'accusation et
peut prononcer, si cette dernière est jugée coupable, soit une
peine d'emprisonnement à temps qui ne peut excéder trente ans
soit une peine d'emprisonnement à perpétuité. Des
sanctions d'ordre financier peuvent également être
imposées.
Ainsi la chambre de première instance peut elle
ordonner à une personne condamnée de réparer le
préjudice subi par les victimes, notamment sous la forme d'une
indemnisation, d'une restitution ou d'une réhabilitation.
La chambre d'appel se compose du président de la cour
et de quatre autres juges. Tourtes les parties au procès peuvent faire
appel, ou demander à pouvoir faire appel, des décisions des
chambres préliminaires et des chambres de première instance. La
chambre d'appel peut confirmer, annule ou modifier les décisions, y
compris les décisions de jugement ou de fixation de la peine, ou encore
ordonner un nouveau procès devant une autre chambre de première
instance.
Elle peut aussi réviser la décision
définitive sur la culpabilité ou la peine.
3. Le bureau du procureur
Le bureau du procureur est un organe indépendant au
sein de la cour, dont la mission est de recevoir et d'analyser les informations
sur des situations ou des crimes de la compétence de la cour qui
auraient été commis, d'analyser les situations qui lui sont
déférées, afin de déterminer s'il existe une base
raisonnable pour ouvrir une enquête sur un crime de génocide,
des crimes de guerre et de traduire les auteurs de ces crimes devant la
cour.
De cette mission découle l'organisation du bureau du
procureur en trois divisions. La décision des enquêtes est
chargée de la conduite des enquêtes, taches qui inclut le
rassemblement et l'examen d'éléments de preuve ainsi que
l'audition des personnes faisant l'objet d'une enquête, des victimes et
des témoins. A ce titre, le statut impose au procureur, pour
établir la vérité, d'enquêter tant à charge
qu'à décharge. Tout en prenant part à la procédure
d'enquête, la division des poursuites a pour mission essentielle de
soumettre les affaires aux différentes chambres de la cour. La division
de la compétence, de la complémentarité et de la
coopération analyse, avec le concours de la division des enquêtes,
les informations reçues et les situations déférées
à la cour, procède à l'analyse de la recevabilité
des situations et des affaires, et veille à ce que le bureau
bénéficie de la coopération que requièrent ses
activités.
4. LE GREFFE
Le greffe aide la cour à mener des procès
équitables, impartiaux et publics. Sa principale mission est de fournir
une assistance administrative et opérationnelle aux chambres ainsi qu'au
bureau du procureur. Il appuie également les activités du
greffier dans les domaines de la défense, des victimes, de la
communication et de la sécurité. Il veille à ce que la
Cour dispose de l'ensemble des services administratifs dont elle a besoin et il
met au point les mécanismes efficaces d'aide aux victimes, aux
témoins et a la défense, afin de garantir, conformément au
statut de Rome et au règlement de procédure et de preuve, les
droits qui sont les leurs4(*).
c. LES CRIMES RELEVANT
DE LA COMPETENCE DE LA CPI
Le préambule du statut de la CPI définit les
crimes internationaux comme étant ceux qui, en raison de leur
gravité et leur barbarie, menacent la paix et la sécurité
internationales, qui constituent les buts pour lesquels les Nations Unies sont
nées. Ainsi, la Cour poursuivra les crimes les plus graves qui
préoccupent la communauté internationale, c'est-à-dire qui
ont un caractère universel.
Les crimes internationaux de la compétence de la CPI
sont imprescriptibles, c'est-à-dire que l'action publique
engagée contre le présumé coupable ne peut
s'éteindre même si, après l'écoulement d'un certain
délai, les poursuites n'ont pu être engagées.
Il en est de même des peines non purgées ou
partiellement purgées par le condamné. En effet, il s'agit
des peines où, un certain temps s'est écoulé depuis la
condamnation, sans que celle-ci ait pu être
exécutée ; ou encore si le condamné, subissant la
peine parvient a s'évader, l'agent ne pourra pas prétendre au
bénéfice de la prescription, c'est-à-dire de l'extinction
ou de l'effacement de la condamnation ou de la peine.
En vertu de l'article 29 du statut de Rome, la prescription ne
peut être invoquée comme motif du refus d'arrêter et de
remettre une personne à la demande de la CPI. De même, la
prescription ne s'applique pas à la poursuite des crimes de la
compétence de la CPI à l'échelon national. Aussi, ces
crimes ne peuvent être couverts par des lois d'amnistie. Il s'agit du
crime de génocide, des crimes contre l'humanité, des crimes de
guerre et des crimes d'agression.
1. CRIME DE GENOCIDE
Un génocide est attesté quand des
« actes sont commis dans l'intention de détruire, en tout ou
en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux ». Le
génocide peut être commis au travers des actes
ci-dessous :
1. Meurtre des membres du groupe visé ;
2. atteinte grave à l'intégrité mentale
ou physique des membres du groupe;
3. soumission intentionnelle du groupe à des conditions
d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou
partielle ;
4. mesure visant à entraver les naissances au sein du
groupe ;
5. transfert forcé d'enfants du groupe à un
autre groupe.
2. CRIMES CONTRE L'HUMANITE
Les crimes contre l'humanité « commis dans le
cadre d'une attaque généralisée ou systématique
lancée cotre toute population civile et en connaissance de cette
attaque». Ils peuvent notamment inclure :
· le meurtre ;
· l'extermination ;
· la réduction en esclavage ;
· la déportation ou transfert forcé de
population ;
· l'emprisonnement ou autre forme de privation grave de
liberté physique en violation de la disposition fondamentale du droit
international ;
· la torture ;
· le viol ;
· l'exclamation sexuelle ;
· la prostitution forcée ;
· la stérilisation forcée ;
· les autres formes de violence sexuelle ;
· la persécution de tout groupe ou
collectivité identifiable ;
· la disparition forcée de personnes ;
· Le crime d'apartheid ;
· Autres actes, inhumains de caractère analogue
coûtant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes
graves à l'intégrité physique ou à la santé
physique ou mentale.
3. CRIME DE GUERRE
Les crimes de guerre sont commis dans un contexte de
conflits armés. Certains crimes de guerre sont spécifiques aux
conflits armés ne présentant pas de caractère
international : comme les guerres civiles, et d'autres davantage
liés aux conflits armés internationaux.
Mais, la plupart des crimes de guerre peuvent se produire
dans l'une ou l'autre de ces situations.
Les crimes de guerre dans les conflits armés
internationaux sont notamment :
- l'homicide volontaire ;
- la torture ou les traitements inhumains y compris les
expériences biologiques ;
- le fait de causer intentionnellement de grandes
souffrances ou de porter gravement atteinte à l'intégrité
physique ou à la santé ;
- la destruction et l'appropriation des biens non
justifiées par des nécessités militaires et
exécutées sur une grande échelle de façon illicite
et arbitraire ;
- le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou une
personne protégée à servir dans les forces d'une puissance
ennemie ;
- la privation intentionnelle d'un prisonnier de guerre ou de
toute autre personne protégée de son droit à être
jugé régulièrement et impartialement,
- la déportation ou le transfert illégal ou
la détention illégale
- la prise d'otages.
Les crimes de guerre dans les conflits armés ne
présentant pas de caractère international sont
notamment :
- les atteintes à la vie et à
l'intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses
formes ;
- les mutilations, les traitements cruels et la
torture ;
- les atteintes à la dignité des personnes,
notamment les humiliations et les traitements dégradants;
- la prise d'otages ;
- la conscription et l'enrôlement d'enfant de moins de
quinze ans.
Outres les violations des conventions de Genève,
d'autres atteintes aux lois et usages de la guerre peuvent être
considérées comme des crimes de guerre. Le statut de Rome
dresse ainsi une liste vaste de ces actes.
Parmi ceux-ci :
- le fait de diriger intentionnellement des attaques contre
la population civile ;
- le fait de diriger intentionnellement des attaques contre
les biens civils ;
- Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre
les personnes, installations, équipements, unités ou
véhicules servant à des missions d'aide humanitaire ou de
maintien de la paix ;
- Le fait de tuer ou de blesser un combattant qui, ayant
déposé les armes ou n'ayant plus de moyen de défense, se
serait rendu
Au regard de droit international, de tels actes peuvent
être considérés comme des crimes de guerre, même
s'ils ne s'inscrivent pas dans les attaques systématiques ou
à grande échelle contre les civils, et s'ils ne sont que
sporadiques ou rares. Cependant, l'autorité pénale
internationale est plus limitée. Selon le statut de Rome, «
la Cour a compétence à l'égard des crimes de guerre, en
particulier lorsque ces crimes s'inscrivent dans le cadre d'un plan ou
d'une politique ou lorsqu'ils font partie d'une série de crimes
analogues commis sur une grande échelle ».
Toutefois, le statut de Rome, en son article 124,
reconnaît à un Etat, lorsqu'il devient partie au statut, la
faculté de faire une déclaration selon laquelle pendant une
période de sept (7) ans, il n'acceptera pas la compétence de la
Cour en ce qui concerne les crimes de guerre lorsqu'il est attesté
que ce crime a été commis sur son territoire ou par ses
ressortissants.
4. CRIME D'AGRESSION
La Cour pénale internationale ne peut pas encore
poursuivre le crime d'agression. Quand le statut de la cour pénale
internationale était en cours d'élaboration, les Etats ne sont
pas parvenus à se mettre d'accord sur une définition de
l'agression en tant que crime particulier. Huit ans après
l'entrée en vigueur du traité de Rome (2002-2010), la question
de « l'agression » devra être de nouveau
examinée. Si un nombre suffisant d'Etats s'accordent sur une
définition, celle-ci sera intégrée au statut de Rome
et, alors seulement, le crime d'agression pourra être poursuivi par
la CPI. Ceci ressort de l'article 5, paragraphe 2.5(*)
d. De la
responsabilité pénale devant la CPI
1. Le principe de base
L'article 25 du statut de Rome prévoit que la CPI a
compétence sur les personnes qui commettent, tentent de commettre,
sollicitent, ordonnent ou encouragent d'autres personnes à commettre
des crimes qui relèvent de la compétence de la CPI.
L'élément psychologique est déterminant
pour établir la responsabilité d'un auteur présumé
dans la commission d'un crime international. C'est dans ce sens que l'article
30 dit que : « sauf disposition contraire, nul n'est
pénalement responsable et ne peut être puni à raison
d'un crime relevant de la compétence de la Cour que si
l'élément matériel du crime est commis avec intention
et connaissance ».
2. Responsabilité pénale individuelle
Le principe de base de la responsabilité
pénale est donné à l'article 25 du statut de Rome qui
consacre la responsabilité pénale individuelle, en ces
termes : « quiconque commet un crime relevant de la
compétence de la cour est individuellement responsable et peut
être puni conformément au statut ». Il ressort
clairement de cette disposition que seul l'auteur du crime devra
répondre de son fait devant la cour.
Le statut de Rome reconnaît expressément quatre
exceptions à la responsabilité pénale
individuelle : la minorité, l'erreur de fait ou de droit,
l'ordre hiérarchique et ordre de la loi et la responsabilité
des chefs hiérarchiques (ce qui constitue une innovation).
Cependant, la Cour reconnaît implicitement certaines
autres causes d'exonération classique telles que la démence,
la légitime défense, la contrainte et un état voisin de
la démence qu'est l'intoxication (art.31).
Mais cette responsabilité peut être aussi
partagée entre les personnes qui collaborent à la commission
du crime.
3. Participation criminelle : la complicité et la
coaction
Le statut reconnaît la participation criminelle de
manière implicite dans l'article 25 alinéas 3 du statut de
Rome, mais il ne distingue pas clairement ses deux variantes classiques
à savoir la complicité et la coaction. Il n'y a dans ce statut
ni définition, ni régime répressif distinct pour
établir la différence entre ces deux concepts. Ainsi tous les
participants à un crime international seront
considérés comme des co-auteurs quelle que soit l'importance
de leur apport dans l'entreprise criminelle.
4° responsabilité des chefs militaires et autres
supérieurs hiérarchiques
Cette responsabilité qui déroge au principe
de la responsabilité pénale individuelle a été
édictée pour réveiller l'attention des chefs militaires
et des autres supérieurs hiérarchiques sur les comportements
et autres agissement des personnes placées sous leur
contrôle.
Les chefs militaires et certains supérieurs civils
peuvent, dans certaines circonstances, être tenus individuellement
responsables des crimes commis par leur subordonnés..
L'article 28 du statut de Rome énonce les
critères visant à établir si un chef militaire sera
pénalement responsable. Un chef militaire ou une personne qui agit
effectivement à ce titre sera pénalement responsable des crimes
relevant de la compétence de la CPI et commis par des forces ou des
personnes sous son commandement et son contrôle effectif s'il savait ou
aurait dû savoir que des crimes étaient commis ou
étaient sur le point d'être commis et a omis de prendre des
mesures raisonnables pour les prévenir ou empêcher leur
perpétration.
Il peut également être tenu responsable s'il
omet de faire rapport de l'affaire, aux fins d'enquête, aux
autorités compétentes pour enquêter et poursuivre.
Par opposition, les supérieurs hiérarchiques
civils seront responsables des crimes de leurs subordonnés dont-ils
contrôlent les activités, s'ils savaient que des crimes
étaient sur le point d'être commis, ou s'ils ont sciemment
méconnu des informations indiquant la commission des crimes par
leurs subordonnés. Le supérieur civil peut également
être responsable s'il omet de prévenir, de réprimer ou
de signaler les crimes aux autorités appropriées pour
enquête et poursuite.
La doctrine de la responsabilité des chefs militaires
permet de tenir individuellement pour responsables ceux qui ont souvent la
plus grande responsabilité dans la commission de crimes
internationaux, même s'ils ne commettent pas ces crimes
eux-mêmes. C'est la raison pour laquelle la responsabilité des
chefs militaires constitue un élément important du
régime du statut de Rome.
Il y a également lieu de retenir qu'aux termes de
l'article 33 du statut, l'ordre de commettre le génocide et le crime
contre l'humanité est toujours manifestement illégal. Par
conséquent, le subordonné qui obéit à un tel
ordre ou à une telle loi fera l'objet des poursuites au même
titre que le chef hiérarchique donneur d'ordre.6(*)
E.
La nature juridique de la CPI
Le statut de Rome, dans son article 4, précise que
cette Cour a « la personnalité juridique
internationale ».
En se référant à la doctrine
développée par la cour internationale de justice (CIJ) selon
laquelle une organisation internationale doit disposer des attributs
indispensables à l'exercice de ses fonctions, on peut donc conclure
que la personnalité internationale de la CPI est de toute façon
reconnue.
Dans le même esprit, on peut déduire que la CPI
est une organisation internationale, c'est-à-dire une nouvelle forme
d'organisation judiciaire internationale intégrée ; dans
le sens qu'elle n'est pas assujettie aux instructions émanant des
gouvernements des Etats parties. Il s'agit d'une institution
spécialisée.
Selon le statut de Rome, la CPI est effectivement
composée de différents organes qui ont, soit des pouvoirs
législatifs, soit des pouvoirs exécutifs.
Enfin, l'on constate aussi que la CPI a des pouvoirs
supranationaux, car elle peut par exemple, délivrer des mandats
d'arrêts avec effets directs pour les autorités
nationales7(*).
Après ce survole de la cour pénale
internationale, examinons à présent la question relative à
la réparation des préjudices subis du fait des crimes
relevant de la compétence de la CPI.
II. De la
réparation des préjudices subis du fait des crimes relevant de
la Compétence de la CPI.
Il convient avant toute chose d'éclairer certains
concepts jugés indispensables pour la compréhension du
présent titre. Il s'agit notamment des concepts victime,
réparation et préjudice.
1°victime :
Si l'approche sociologique et psychologique conçoivent
qu'une personne qui s'estime victime le soit effectivement, il en va autrement
du point de vue juridique. En effet, ne sont reconnues victimes que les
personnes ayant subi un délit ou un crime relevant du droit
pénal.
Pour cerner la notion de victime, reportons nous à la
déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes
de la criminalité et aux victimes d'abus de pouvoir adoptée par
l'Assemblée Générale des Nations Unies le 29 novembre 1985
par une de ses résolutions ; au règlement de procédure et
de preuve de la Cour Pénale Internationale de 17 juillet 1998, ainsi
qu'à la décision cadre du Conseil de l'Union Européenne du
15 mars 2001.
En 1985, l'Assemblée Générale des Nations
Unies8(*) définit
comme suit les victimes de criminalité et d'abus de pouvoir :
On entend par « victime », abus de
pouvoir, des personnes qui, individuellement ou collectivement, ont subi des
préjudices, notamment une atteinte à leur intégrité
physique ou mentale, une souffrance morale, une perte matérielle ou une
atteinte grave à leurs droits fondamentaux, en raison d'actes ou
d'omissions qui ne constituent pas encore une violation de la
législation pénale nationale, mais qui représentent des
violations des normes internationalement reconnues en matière de droits
de l'homme «Pertes familiales, manques à gagner, pertes
matérielles diverses, etc.»
En 1998, le règlement de procédure et de preuve
de la Cour pénale internationale9(*) déclare : «aux fins du statut et du
règlement, le terme « victime » s'entend de toute
personne physique, qui a subi un préjudice du fait de la commission d'un
crime relevant de la compétence de la Cour.
Le terme « victime » peut aussi
s'étendre à toute organisation ou institution dont un bien
consacré à la religion, à l'enseignement, aux arts, aux
sciences ou à la charité, un monument historique, un
hôpital ou quelque autre bien ou objet utilisé à des fins
humanitaires, qui a subi, un dommage direct ». C'est la
définition que nous retenons dans le cadre de ce travail.
Mais plus récemment en 2001, le conseil de l'Union
Européenne a définit la victime comme la personne qui a subi un
préjudice, y compris une atteinte à son intégrité
physique ou mentale, ou une souffrance morale ou une perte matérielle,
directement causé par les actes ou des omissions qui enfreignent la
législation pénale d'un Etat membre ».10(*)
Ces définitions excluent les violences psychologiques,
telles que l'harcèlement conjugal, familial ou professionnel.
Parlons également de la définition de R.
Cario11(*) qui est
à la fois de caractère infractionnel et victimologique :
« doit être considéré comme victime toute
personne en souffrance réelle c'est-à-dire se traduisant par des
traumatismes psychiques ou psychologiques et/ou des dommages matériels
avérés, passant selon le cas, par la nomination de l'acte ou de
l'événement par l'autorité judiciaire, administrative,
médicale ou civile; par l'accompagnement psychologique et social de la
(des) victime (s) et par son/leur indemnisation,.
Cette définition se cristallise sur les traumatismes et
les souffrances de toutes origines, intensités et durées
infligés de manière illégitime et injuste aux victimes
dans leur corps, leur dignité, leurs droits et leurs biens. Elle inclut
en effet les proches des victimes dont les souffrances sont
consécutives à l'acte infractionnel : disparition d'un
être cher, enfant, témoin de violences.
2°Réparation
« La réparation est au centre de la
responsabilité »12(*). Elle est le stade ultime de tout processus de
responsabilité.13(*)
Le terme réparer vient du latin reparatio, de reparere
qui signifie réparé de nouveau, remettre en
l'état.14(*)
La réparation peut avoir plusieurs
significations : elle peut d'abord signifier indemnisation,
c'est-à-dire, la compensation d'un dommage. Elle peut ensuite signifier,
satisfaction morale donnée à la victime d'une offense; elle peut
enfin signifier restaurer15(*). Pour ce qui nous concerne, nous retiendrons la
réparation non seulement comme la compensation d'un dommage, mais aussi
comme la restitution des biens ou la réhabilitation. Ces
définitions répondent les mieux au contexte de notre
étude.
3°Préjudice
Il n'existe pas une définition précise du terme
préjudice, d'où la nécessité de tenter d'en
formuler une. Dans tous les cas, le préjudice n'en est vraiment un que
lorsque son existence est certaine.
Une ancienne conception définissait le préjudice
comme l'atteinte à un droit. L'article 1149 du code civil
français le définit comme étant la perte
éprouvée et le gain manqué.
De manière générale le préjudice
peut être défini comme une « lésion
d'intérêt »16(*). Mais il ne s'agit pas là d'affirmer que toute
lésion d'intérêt ouvre droit à réparation.
Comment définir alors l'intérêt dont la
lésion entraine un préjudice ? L'intérêt peut
être défini de façon large comme tout ce qui
représente de l'importance pour les personnes. Il s'agit de l'ensemble
des considérations d'ordre moral (affection, honneur, etc.) et d'ordre
patrimonial (argent, biens). Seule la lésion de ces
considérations est constitutive de préjudice. La victime pourra
alors agir en justice pour obtenir réparation. Le nombre incalculable
d'intérêts laisse présager d'un grand nombre de
préjudices. Le préjudice, comme lésion
d'intérêt nécessite pour sa prise en compte par le juge,
une existence certaine.
A. Statut des victimes devant les juridictions
pénales internationales.
Devant le TPIR et le TPIY les victimes ne se voient
octroyées aucun moyen d'action et ne peuvent réclamer aucune
réparation pour les dommages subis.
En effet, la motivation principale des rédacteurs du
Statut des TPI était la poursuite des individus coupables de graves
violations du droit international humanitaire17(*).
Afin de comprendre pourquoi les victimes ne se voient
octroyées aucune place au sen de la procédure, il est aussi
important de garder à l'esprit que la procédure suivie devant les
TPI étaient initialement fondée principalement sur le
système accusatoire. Dans un tel système, le rôle de la
victime n'est que d'apparaitre en tant que témoin pour une des parties
à la procédure. Elle ne peut donc rechercher une quelconque
indemnisation « au pénal ».
Pour les rédacteurs des Statuts des TPI, une autre
priorité était de protéger le droit des accusés en
leur offrant un procès équitable et rapide. Etant donné la
nature et l'étendue des crimes jugés par Les TPI, impliquant un
grand nombre de victimes et une charge émotionnelle importante, la
présence de la victime a été considéré comme
pouvant retarder la procédure et donc faire échec au droit des
accusés d'être jugé dans un délai raisonnable.
Pour l'ensemble de ces raisons, le droit des victimes de
participer à la procédure et d'obtenir réparation fut
écarté. C'est au Procureur que revient la charge de
représenter les victimes à tous les stades de la procédure
pénale suivie devant les TPI. Quelques dispositions traitent cependant
des victimes.
1. La victime dans la procédure
L'article 20 du Statut du TPIY (et 19 du TPIR) comprend le
seul moyen de protection accordé aux victimes. Il ne dispose que la
Chambre de première instance veille à ce que le procès
soit équitable et rapide et à ce que l'instance se déroule
conformément aux règles de procédure et de preuve RPP.
Pour ce faire, les droits de l'accusé doivent être pleinement
respectés et « la protection des victimes et des témoins
dûment assurée ».
Les articles 22 du Statut du TPIY et 19 du Statut du TPIR
disposent de plus que leur RPP respectifs organiseront la protection des
victimes et des témoins, incluant la conduite à huis clos des
procédures et la non divulgation de l'identité des victimes.
Lors du déroulement du procès, la victime peut
être entendue en tant que témoin et peut alors participer aux
auditions, à la requête spécifique de l'une des parties. La
victime doit témoigner sous sarment et, si elle ment, une
procédure peut alors être ouverte à son encontre pour
parjure. Elle ne peut parler que dans le contexte de « l'interrogatoire
» et du « contre interrogatoire » éventuellement
mené par les parties. En tant que simple témoin, la victime ne
peut bien évidemment pas demander la présence d'un avocat ni
avoir accès au dossier du procès. Enfin, la victime ne peut
demander à être informée du déroulement de la
procédure même si elle représente un intérêt
personnel pour elle cf. règles 77, 85 et 90 du RPP).
2. Droit à restitution des biens spolies
Comme mentionné plus haut, aucune disposition du Statut
ne permet aux victimes d'obtenir réparation pour les dommages subis. La
règle 105 du RPP dispose ainsi que de telles réparations doivent
être recherchées devant les juridictions nationales. Les TPI ne
peuvent seulement qu'ordonner « la restitution à leurs
propriétaires légitimes de tous biens et ressources acquis par
des moyens illicites, y compris par la contrainte » (art. 23 par. 3 du
TPIR et art. 24 par. 3 du TPIY).
La règle 105 du RPP du TPIY dispose ainsi
qu'après le jugement de culpabilité, « la Chambre de
première instance doit, sur requête du Procureur, ou peut,
d'office, tenir une audience spéciale pour déterminer les
conditions spécifiques dans lesquelles devra être restitué
le bien [contesté] ou le produit de son aliénation »
Si ce bien est entre les mains d'une tierce partie sans lien
avec les crimes commis, elle sera tenue de paraître devant la Cour afin
de justifier son titre de propriété. Si la Cour est alors capable
de déterminer le propriétaire légitime, elle en ordonne sa
restitution: Dans le cas contraire, elle peut alors requérir des
autorités nationales de déterminer la propriété du
bien et d'en ordonner sa restitution éventuelle.
La règle 106 traite de la réparation des
victimes. Cette règle dispose que le Greffe doit transmettre aux
autorités nationales concernées le jugement déclarant un
individu coupable d'un crime et ayant entraîné un dommage à
des victimes. C'est alors à la victime de demander réparation
devant les juridictions nationales compétentes. Dans ce but, « le
jugement du Tribunal [doit être] définitif et déterminant
quant à la responsabilité pénale de la personne
condamnée ».
B. Mode opératoire de réparation des victimes
des crimes internationaux graves devant la CPI
1. L'examen des règles générales sur la
réparation des préjudices devant la cour pénale
internationale
En rapport avec le fondement des règles
générales sur la réparation des préjudices devant
la C.P.I, et au terme de l'article 75 du statut de Rome de la Cour
pénale internationale, la Cour peut après avoir pris en
considération les observations de la victime ; prononce un jugement
dans lequel elle accorde ou non des réparations. Celles-ci peuvent
consister en des restitutions, des indemnisations, des réhabilitations,
des compensations ou des garanties de non récidive, ou toute autre
forme de réparation que la Cour juge appropriée à la
situation.
A la lumière de cette disposition, il apparaît
clairement que la cour pénale internationale conditionne la
réparation des préjudices à une condamnation pénale
du prévenu et cela a pour conséquence que lorsque l'auteur de
l'agression n'a pas été identifié ou lorsque bien
identifié, il reste introuvable, ou encore l'auteur de l'agression
décède lors des poursuites devant la C.P.I, la victime n'aura pas
droit à la réparation. C'est la position constante toujours
soutenue par la C.P.I.
Cette condition sine qua non pour une réparation devant
la cour pénale internationale est basée sur la
responsabilité civile délictuelle qui est des faits par
lesquels un dommage a été causé à autrui et par une
faute18(*).
Il faut se garder de confondre le délit civil, la
responsabilité civile qui en est la conséquence par rapport au
délit pénal (sensu lato) et de la responsabilité
pénale.
En effet, un acte n'est constitutif d'un délit
pénal que s'il est prévu et puni par la loi pénale,
tandis qu'en matière civile, tout fait quelconque de l'homme qui cause
à autrui un dommage oblige celui par la faute du quel il est
arrivé à le réparer19(*).
Inversement, un délit pénal n'est pas
forcément un délit civil, car l'intérêt peut exiger
la réparation même dans des cas où ce délit n'a pas
causé des préjudices à autrui. Par exemple : la
tentative d'assassinat ayant manqué son effet.
Mais comme vous le constatez, la Cour pénale
internationale fonde sa théorie de responsabilité civile
délictuelle sur l'idée de la faute. Comme pour dire que n'a droit
à la réparation que celui qui démontre l'existence et la
preuve d'un dommage subi du fait d'une faute commise par une personne.
Cela nous renvoie à une petite analyse de chaque
élément constitutif de la responsabilité civile
délictuelle. Avant de nous prononcer sur la question.
1. l'existence et la preuve du dommage
Pour qu'il y ait responsabilité, il faut un dommage
causé, cela va de soi. Le dommage peut se définir comme la
lésion d'un intérêt légitime20(*). Le dommage causé doit
apparaitre de façon nette pour qu'aucune contestation ne puisse
s'élever sur son existence.
2° la faute
Le dommage doit avoir été causé par un
fait fautif. La meilleure définition de la faute la retient comme :
tout manquement volontaire ou involontaire :
a) Aux dispositions législatives ou
réglementaires interdisant ou prescrivant certains actes (par exemple,
code pénal, règlements administratifs, etc.)
b) Aux règles de conduite qu'observe à
l'égard de ses semblables, « l'homme honnête diligent et
prudent »21(*).
Pour apprécier comment, en telles circonstances données, tel
homme aurait dû se comporter, sa conduite doit ainsi être
comparée à celle d'un type abstrait, celui de l'homme
honnête, diligent et prudent ». Ce type abstrait de comparaison
doit être placé dans les conditions de temps, de lieu et
éventuellement de la profession où se trouvait le
défendeur. Ainsi on se demandera comment se serait comporté un
automobiliste prudent au même moment et au même endroit que
l'auteur du dommage, de même pour apprécier la conduite d'un
médecin au cours d'une grave opération qu'il a faite, on
comparera ce médecin à un médecin diligent et prudent
exécutant la même opération.
Il existe des fautes par commission et par omission. Il
importe peu que le manquement constitutif de faute se traduise par un acte
positif ou par une omission.
Ce principe ne souffre pas de discussion lorsqu'il s'agit
d'une omission qui accompagne un acte positif (l'abstention dans l'action)
exemple : celui qui, ébranchant un arbre le long d'une voie
publique, omet d'avertir avant de laisser tomber une branche, le
propriétaire d'un chemin accessible au public, qui néglige
d'éclairer le soir une excavation qu'il a creusé dans ce chemin,
commettent des fautes susceptibles d'engager leur responsabilité.
Mais que décider lorsque l'omission ne se rattache pas
au déploiement d'une activité, l'individu s'est borné
à ne pas agir (abstention pure et simple) ce problème doit se
résoudre en appliquant la notion de faute, telle que nous l'avons
dégagée22(*).
3° le lien de causalité entre la faute et le
dommage
Quand peut on affirmer au point de vue de la
responsabilité civile, que telle faute commise par une personne est la
« cause « d'un dommage subi par une autre
personne ?
Il faut que la faute ait joué le rôle de
condition nécessaire du dommage tel qu'il s'est produit ;
c'est-à-dire qu'il soit certain que sans elle, le dommage tel qu'il se
produit ne se serait point produit.
C'est ce qu'on exprime en disant que la faute doit avoir
joué le rôle de condition nécessaire du dommage tel qu'il
s'est produit23(*).
On ne peut exiger d'ailleurs que le juge ait la certitude
absolue que, sans la faute du défendeur, le dommage n'aurait pas eu
lieu, si le juge acquiert la conviction que la grande vraisemblance plaide en
ce sens, il reconnaitra la responsabilité du défendeur. Par
exemple, lorsque la faute reprochée consiste dans une omission, comment
savoir avec une certitude absolue que la précaution omise eût
évité le dommage ?24(*)
2. Analyse critique de ces règles
Il ressort de la confrontation de la théorie de la
responsabilité civile fondée sur la faute et consacrée par
la Cour pénale internationale à la condition indispensable de la
réparation des préjudices subis par les victimes des crimes
relevant de la compétence de la C.P.I, et de celle d'une condamnation
pénale du prévenu ce qui suit :
1°la non réparation des préjudices subis
par les victimes des crimes relevant de la compétence de la C.P.I bien
que remplissant toutes les conditions exigées par la théorie de
la faute consacrée dans le statut de Rome.
En effet, les victimes des crimes internationaux dont les
auteurs de l'agression n'auront pas été identifiés, ou
celles dont les auteurs bien qu'identifiés restent introuvables, ou
encore celle dont les auteurs de l'agression décèdent lors des
poursuites devant la C.P.I n'intervienne, ne verront par leurs
préjudices réparés, même quand elles pourront
démontrer l'existence d'un dommage, d'une faute et d'un lien de
causalité entre le dommage et la faute.
2° le caractère anti social de la règle de
réparation des préjudices subis tel que consacré par la
C.P.I. : En fait comment demeurer insensible face à la souffrance
des victimes des crimes les plus graves que la communauté
internationale n'ait jamais connu, pourtant illustré par des nombreux
témoignages.
Il faut noter que la victime d'un massacre systématique
ou généralisé souffre de traumatismes pluriels, à
cette souffrance correspond la frustration de ne pouvoir exprimer cette
douleur, puisque la souffrance ne s'arrête évidement pas lorsque
le bourreau cesse de servir physiquement. Elle change simplement de
nature : pour ceux qui échappent à la mort, commence une
survie quotidienne délicate, marquée par la présence de
nombreux post traumatic, stress discordé : stress,
anxiété, problèmes sexuels, difficulté de
concentration, sentiment d'abandon, cauchemars et `'flash back''
récurrent ou phobie sont parmi les symptômes les plus couramment
observés.
On peut citer la torture comme un crime le plus traumatisant
en ce qu'il provoque des blessures psychologiques d'autant plus graves qu'elles
ne sont que difficilement surmontables. La perte de confiance en soi et
l'impossibilité d'une pensée rationnelle sont souvent des
conséquences de la perversité du bourreau. La victime directe
est détruite par la contradiction entre ce que l'auteur de la torture
lui affirme, sa propre perception de la réalité et la
vérité et l'immense douleur qui pèse sur son corps. La
capacité de discernement est ainsi profondément
modifiée.
Les dommages touchent par ricochet, d'autres individus que les
victimes directes, les proches ou même les témoins de
scènes d'horreurs.
Ainsi, les victimes directes ou indirectes des graves crimes
internationales souffrent de séquelles importantes.
Il ne semble pas qu'elles puissent alors aisément
exprimer leurs douleurs, trouver une écoute et obtenir que
« justice soit faite »25(*). Qu'on se le dise, comment pouvons nous après
cette description rester insouciant au sort de ces victimes face à une
telle souffrance ?
3.
Fonds aux profits des victimes des crimes relevant de la compétence de
la CPI
Le fonds au profit des victimes est dirigé par un
conseil de direction élu pour une durée de trois ans par
l'Assemblée des Etats parties. Chaque membre intervient à titre
personnel sur base du volontariat.
Le Conseil de direction s'est réuni pour la
première fois à la HAYE, le 22 avril 2004.
Le fonds au profit des victimes a été
créé par le statut de la Cour pénale internationale
afin de soutenir les fonctions réparatrices de la Cour au profit des
victimes des crimes relevant de la compétence de la cour, et de leurs
familles.
Ce fonds est une institution historique nécessaire
à l'accomplissement de la mission progressive de réparation de la
Cour, et un complément essentiel à la procédure
pénale de la Cour.
La reconnaissance des droits des victimes et la mise en place
d'un système central de réparation constituent des
avancées majeures de la justice pénale internationale. Le statut
de la CPI reconnaît le droit des victimes à être
protégées physiquement et psychologiquement contre des
représailles potentielles ou contre un nouveau traumatisme au cours du
processus devant la CPI, et à recevoir le soutien nécessaire
pendant ce processus. Le statut de Rome reconnaît également les
droits des victimes à participer aux procédures et à
demander des réparations devant la Cour. L'instauration du fonds au
profit des victimes fait partie d'une série des mesures (sans
précédent) destinées à pleinement
reconnaître les droits et les besoins des victimes.26(*)
L'article 79 du statut de Rome dispose : un fonds est
créé, sur décision de l'Assemblée des Etats
parties, au profit des victimes des crimes relevant de la compétence de
la CPI et de leurs familles ».
La règle 98 des règlements de procédure
précise en suite l'organisation de ce fonds. Le fonds au profit des
victimes a été établi le 09 septembre 2002 par
l'Assemblée des Etats parties. Il doit rendre compte chaque
année de ses projets et activités, et de l'état des
contributions volontaires, à l'Assemblée des Etats parties.
Ce fond à trois fonctions principales :
- rechercher activement des contributions volontaires et
mettre en place des procédures transparentes de réceptions et
de gestion de ces ressources ainsi que des autres qui lui seront
transférées, y compris les produits des amendes et biens
confisqués et les fonds provenant des ordonnances de
réparation ;
- exécuter les ordonnances de réparation de la
cour que celle-ci décide de lui transférer ; et
- déterminer l'utilisation appropriée des
contributions volontaires pour assister les victimes des crimes relevant de la
compétence de la cour et leurs familles.
En 2004, il a été décidé
d'établir un secrétariat de direction et un
secrétariat du conseil de direction, fonctionnant sous
l'autorité du conseil sur des questions relatives à ses
activités et que son personnel serait rattaché ou greffe.
C'est lors de l'Assemblée des Etats parties en
Septembre 2004 que le conseil du Fonds au profit de victime a reçu le
pouvoir de fournir une assistance de réadaptation physique et
psychologique ou du matériel de soutien au profit des victimes et de
leur famille, pourvu que le conseil ait officiellement notifié la
chambre préliminaire de la Cour de sa décision d'entreprendre de
telles activités; et que la chambre préliminaire de la Cour
ait répondu ou non dans une période de 45 jours à
partir de la réception d'une telle notification, et informé le
Conseil du Fonds par écrit en vue de prédéterminer toute
question devant être déterminée par la Cour; visant la
présomption d'innocence, ou étant préjudiciable ou encore
incompatible aux droits des accusés d'avoir une affaire et un
procès impartiaux. Il existe également une disposition pour
rallonger la période des 45 jours si nécessaire pour la
chambre en consultation avec le conseil. Si la cour et le conseil n'arrivent
pas à un accord, la période est rallongée de 30 jours.
Concernant la question d'affectation des contributions, il a été
décidé que les Etats ne peuvent pas affecter les
contributions au fonds au profit des victimes, mais que les contributeurs
non étatiques seront autorisés à affecter un tiers de
leurs contributions tout en respectant certains critères pour
s'assurer qu'il n'y ait pas de discrimination dans la façon dont les
fonds sont utilisés pour assister les victimes.27(*)
Il sied aussi de noter que le fonds au profit des victimes
en 2009 s'élevait à 9.900.000 £.
CONCLUSION
Des analyses ainsi entreprises, deux précautions
devraient servir de cicérone pour conduire la procédure au niveau
de la CPI afin de ne pas encourager l'activité criminelle.
Il y a d'abord le cas des dommages causés aux victimes
dont les auteurs sont bien connus par la CPI et participent à
l'instruction criminelle. En cas de condamnation par la CPI, ces coupables
répondent de la réparation. Il en est de même des dommages
causées à des victimes dont les auteurs des crimes bien
qu'identifiés et bien qu'ils aient pris part à l'instruction mais
ne dispose cependant pas d'un patrimoine suffisant pour réparer
d'eux-mêmes les préjudices. Tous ces cas sont pris en charge par
un Fonds au profit des victimes.
Cependant l'interrogation demeure au sujet des crimes dont les
auteurs ne sont guère connus, ou bien que connus demeurent
irretrouvables lorsque l'Etat concerné n'ouvre pas des enquêtes ou
manifeste simplement son non désire ou l'incapacité d'engager des
poursuites, ou les crimes dont les auteurs décèdent au cours des
poursuites engagées par la CPI, il s'en suit que la CPI doit
réparer ces dommages par le biais d'un Fonds de garantie, au lieu
d'obliger les victimes à rentrer devant les juridictions nationales pour
rechercher réparation dont elles ne sont pas certaines d'en
bénéficier.
Voilà pourquoi, nous avons proposé la
réparation par la CPI à partir d'un Fonds de risque.
Cette proposition est motivée par le fait que la
théorie de la garantie soutenue par Boris STARCK en 1947 28(*), s'appui sur le fait que
l'individu doit être garantie dans sa sécurité, et
indemnisé si l'on porte atteinte à son droit à la
sécurité. L'auteur dans son approche, part du côté
de la victime, alors que d'autres théoriciens en l'occurrence ceux de la
théorie de la faute se déterminent du côté de
l'auteur du crime.
Les tenants de la théorie de la garantie estiment
dès lors que la victime subit un dommage, elle a une garantie de
réparation. Sauf que, cette théorie fut critiquée par
beaucoup d'auteurs lorsqu'une personne est considérée comme
responsable sans qu'aucune appréciation de son comportement ne soit
préalablement faite. Le lien entre le dommage et le responsable est
aléatoire, si on ne s'interroge pas sur cette question, l'indemnisation
n'est alors pas justifiée. Cette théorie n'a pas eu une grande
influence en droit positif car elle était trop théorique et
systématique.
De notre humble avis, à ce jour, cette critique ne
tient plus, car les crimes relevant de la compétence de la C.P.I sont
d'une gravité telle qu'ils ne peuvent être justifiés par
aucune raison et par conséquent, réparer ne serait que justice.
En effet, aujourd'hui il y a lieu d'affirmer que cette théorie ne se
révèle plus théorique parce que les cas des victimes des
crimes relevant de la compétence de la C.P.I et pour lesquels la
réparation est incertaine sont devenus légions. Alors que la
société internationale réclame que « justice
soit faite ».
En marge de la théorie de la garantie, il faut
souligner le fait de l'évolution des caractères de la
responsabilité civile. On est présentement poussé du
domaine de responsabilité individuelle à celui de la
collectivisation de la responsabilité et ce, pour deux raisons :
Ø une personne physique qui, considérée
comme responsable, ne peut pas toujours elle-même, faire face à
la réparation qui lui est demandée car elle n'a pas toujours le
patrimoine suffisant. C'est ainsi que la C.P.I a crée un fonds pour
résoudre cette difficulté29(*).
Ø dès lors qu'on s'est détaché de
la faute comme fondement de la responsabilité et que l'objectif est de
protéger la victime, il n'est pas toujours équitable de trouver
un responsable. Par exemple, dans le contexte de l'aléa
thérapeutique, il peut apparaitre injuste que la victime ne soit pas
réparée. Il faut donc trouver une personne qui puisse
réparer ce préjudice, or le médecin ne peut être
tenu pour responsable, et il serait conséquemment injuste de lui
imputer la responsabilité. La solution est alors de réparer le
préjudice de la victime sans qu'il ait une personne responsable. C'est
alors qu'un Fonds de réparation qui entre en jeu. La collectivité
devra donc participer à ce Fonds de réparation, C'est une
solution essentielle.
Il existe par ailleurs plusieurs mécanismes pour
résoudre l'énigme notamment : l'assurance de la
responsabilité civile. Dès lors qu'une personne est
assurée, il est beaucoup plus facile d'exiger d'elle une
réparation, même si son comportement n'est pas fautif. Le droit de
l'assurance constitue un facteur essentiel pour résoudre la
responsabilité civile du reste fondé sur le risque. La
sécurité sociale née en 1945/46 peut aussi
compléter et faire bénéficier une victime d'allocations en
raison de son état de santé, sans qu'il soit nécessaire de
rechercher une responsabilité. Les fonds de réparation quant
à ce, appuient le système des assurances. Ils avantagent aussi
les victimes du terrorisme et les accidents de la route.
En France, la loi du 31/12/1991 a crée un
système de fonds de garantie au profit des personnes qui, après
une transfusion sanguine ont été contaminées par le SIDA.
Elles peuvent obtenir une réparation sauf si l'Etat prouve que le virus
provenait d'une autre cause que la transfusion. En 2001, on a constitué
un Fonds pour les victimes d'amiantes, et en mars 2000 pour les accidents
médicaux d'infections nosocomiales30(*).
Mais de notre humble avis, il faudrait évoquer trois
raisons qui crédibilisent le passage du domaine de la
responsabilité individuelle à une collectivisation de la
responsabilité plutôt que les deux retenues supra.
La troisième raison s'appuie sur les cas où il y
aurait une faute, un dommage, et un lien de causalité entre la faute et
le dommage, mais que l'auteur de l'agression n'aurait pas été
identifié ; ou, bien qu'identifié, il reste
introuvable ; et le cas où l'auteur de l'agression
décède lors des poursuites devant la C.P.I.
Ainsi proposons nous que la solution de l'assurance soit
applicable. D'où l'élargissement du champs d'application du Fonds
au profit des victimes relevant de la compétence de la CPI, non
seulement aux victimes dont l'auteur de l'agression n'a pas un patrimoine
suffisant pour réparer comme c'est le cas actuellement mais aussi aux
victimes dont l'auteur des crimes ne serait pas identifié ; ou bien
qu'identifié, demeure introuvable et que l'Etat concerné a
manifesté son non désiré et l'incapacité de mener
une veritable enquête, et d'engager des poursuites ; aussi aux
victimes dont l'agresseur décède lors de poursuites devant la
Cour Pénale Internationale. Pour que ces victimes qui sont parfois
comptées par centaines bénéficient de la réparation
provenant du Fonds au profit des victimes.
Enfin, cette solution n'augmente pas la tendance criminelle
chez ceux qui pouvaient se dire quoi qu'il en soit, la CPI se procura ces
préjudices et pas eux.
BIBLIOGRAPHIE
I. TEXTES OFFICIELS
1. Résolution 827 du conseil de sécurité
des nations-unis établissant le TPIY
2. Statut de Rome de la cour pénale internationale
3. Code Civil Congolais livre III
4. Règlement de procédure et preuve de la CPI
5. Statut du TPIY
6. Statut du TPIR
7. Règlement de procédure et de preuve de la
TPIY
8. Règlement de procédure et de preuve de la
TPIR
9. de procédure et de preuve de la Cour Pénale
Internationale
II.OUVRAGES
1. Dalcq, « traité de la
responsabilité civile », II, Bruxelles, 1959-1962.
2. MAZEAUD et LALOU, « traité
théorique et pratique de la responsabilité civile
délictuelle et contractuelle », 3ème Volume,
4ème édition, paris, 1947-1950 ;
5ème éd., par TUNC, Paris, 1957-1960.
3. Ivainer (J) ; le pouvoir souverain du juge dans
l'appréciation des indemnités réparatrices, Dalloz
1972.
4. Le Tourneau (P), la responsabilité civile,
3ème édition, Dalloz 1982.
5. Capitant, (sous la direction de) Vocabulaire juridique
PUF, 1994.
6. Savatier, « traité de la
responsabilité civile », 2ème volume,
2ème édition, Paris, 1951.
7. RAE, « les engagements qui se forment sans
convention », « Droit Civil du Congo-Belge »,
Coll. Sohier, Tome III, Bruxelles, 1956, cité par Roger Vigneron,
théorie générale des obligations adaptée à
la législation congolaise (syllabus).
8. Planiol et Ripert, « sur l'intérêt
que conserve cette distinction, Tome VI, 10ème éd.,
par Paul ESMEIN, n°475 à 718, cité par Roger Vigneron,
Théorie générale des obligations adaptée à
la législation congolaise (syllabus).
9. Coalition nationale pour la cour pénale
internationale (CN-CPI), s'engager ensemble pour la CPI, édition
CADADIA, Septembre 2005.
10. SASCHA ROLF LÜDER, « The legal nature of
the international criminal court and the emergence of supranational elements in
international criminal justice » in revue international de la Croix
rouge, N°845, 31-03-2002, P. 79-920
11. BORIS STARK, dans sa thèse de doctorat,
« Essai d'une théorie générale de la
responsabilité civile considérée en sa double fonction de
garantie et de peine privée », Paris, 1947.
12. Coalition ONG pour la CPI, réaliser les promesses
d'une cour de justice, efficace et indépendante, » Fonds au
profit des victimes » Conseil de direction.
III.SITE WEB
www.icc-cpi.int, les organes de la
CPI et leurs compétences.
www.UNhchr.ch/french/htm,
Déclaration des principes fondamentaux de justice relative aux victimes
de la criminalité et aux victimes d'abus de pouvoir.
www.icc-c.p.i.int/library
, « Règlement de procédure et de preuve »
cour pénale internationale, ICC-ASP/1/3.
www.europa.eu.int/eu.lex,
Décision-cadre conseil du 15 mars 2001 relative au statut des victimes
dans le cadre de procédures pénales ».
www.justice.fr, Cario R.,
« la victime : définition et enjeux »
www.mémoire.online,
DEMBELE S., la libération du droit de la réparation par
l'effacement de la notion de responsabilité civile, R.B.D. à
paraître.
www.univ-brest.fr/annis,
FERNANDEZ (T), université panthéon Assas-Paris II, France ;
variation sur la victime et la justice pénale internationale, in revue
de civilisation contemporaine de l'université de Bretagne
occidentale ;
www.kestudy.com;évolution,
de caractère de la responsabilité civile.
TABLE DES MATIERES
INTRODUCTION
1
I. APERCU GENERAL SUR LA COUR PENALE
INTERNATIONALE
5
a. Historique de la CPI
5
b. STRUCTURE DE LA COUR
8
c. LES CRIMES RELEVANT DE LA
COMPETENCE DE LA CPI
12
1. CRIME DE GENOCIDE
13
2. CRIMES CONTRE L'HUMANITE
13
3. CRIME DE GUERRE
14
4. CRIME D'AGRESSION
17
d. De la responsabilité
pénale devant la CPI
17
1. Le principe de base
17
2. Responsabilité pénale
individuelle
18
3. Participation criminelle : la
complicité et la coaction
18
4° responsabilité des chefs militaires
et autres supérieurs hiérarchiques
19
E. La nature juridique de la CPI
20
II. DE LA RÉPARATION DES
PRÉJUDICES SUBIS DU FAIT DES CRIMES RELEVANT DE LA COMPÉTENCE
DE LA CPI.
21
1. l'existence et la preuve du dommage
30
2° la faute
31
3° le lien de causalité entre la faute
et le dommage
32
3. Fonds aux profits des victimes des crimes
relevant de la compétence de la CPI
35
CONCLUSION
39
BIBLIOGRAPHIE
44
TABLE DES MATIERES
47
* 1 Coalition nationale pour la
cour pénale internationale (CN-CPI), s'engager ensemble pour la CPI,
édition CADADIA, Septembre 2005.
* 2 Coalition nationale pour la
CPI, Op.cit, P.3
* 3 Coalition nationale pour la
cour pénale internationale (CN-CPI), Op.cit.
* 4
www.icc-cpi.int., les organes de la
CPI et leurs competences.
* 5 Coalition nationale pour la
Cour pénale internationale (CN-CPI), op.cit.
* 6 Coalition nationale pour la
CPI (CN-CPI), op.cit.
* 7 SASCHA ROLF LÜDER,
« The legal nature of the international criminal court and the
emergence of supranational elements in international criminal
justice » in revue international de la Croix rouge, N°845,
31-03-2002, P. 79-920
* 8 Déclaration des
principes fondamentaux de justice relative aux victimes de la
criminalité et aux victimes d'abus de pouvoir.
www.UNhchr.ch/french/htm
* 9 « Règlement
de procédure et de preuve » cour pénale internationale,
ICC-ASP/1/3.htm :www.icc-C.P.I.int/library
* 10 Décision-cadre
conseil du 15 mars 2001 relative au statut des victimes dans le cadre de
procédures pénales ». htm//europa.eu.int/eu.lex
* 11 Cario R., « la
victime : définition et enjeux » htm:/www.justice.fr
* 12 DEMBELE S., la
libération du droit de la réparation par l'effacement de la
notion de responsabilité civile, R.B.D. à paraître.
www..Mémoire online.com
* 13 IVAINER (J) ; le
pouvoir souverain du juge dans l'appréciation des indemnités
réparatrices, D.1972, chr, P.7.
* 14 Vocabulaire juridique
Capitant, sous la direction de G. Cornu, PUF, 1994, P.707.
* 15 DEMBELE S., Op cit
* 16 Le Tourneau (P.), la
responsabilité civile, 3ème édition, Dalloz
1982, n°469.
* 17 Résolution 827 du
conseil de sécurité nations unies établissant le TPIY
* 18 DENISART, V° DELIT,
§1, n°9; Pothier, édition Bugnet, t.I, p.43; camp.t II.,
p.57.
* 19 Code civil congolais L
III, article 258, et sur l'intérêt de cette distinction, PAUL
ESMEIN, cité par planiol et Riper, t VI, n°510, et infra,
n°201.
* 20 Dalcq,
« Traité de la responsabilité civile », vol.
II, n°2868 et S., Bruxelles, 1959-1962 ;. RAE, « les
engagements qui se forment sans convention », n°108 ; comp.
Dabin, « lésion d'intérêt ou lésion de
droit comme condition de la réparation des dommages ».
* 21 MAZEAUD et LALOU,
« Traité théorique et pratique de la
responsabilité civile délictuelle et contractuelle », 3
vol. , 5ème édition, cité par Tunc, paris,
1957-1960, t I, n°380 et S.
* 22 MAZEAUD et L, op cit, t
I, n°537 et S.
* 23 SAVATIER,
« Traité de la responsabilité civile », Vol
II, 2ème éd., Paris, 1951
* 24 Idem
* 25 FERNANDEZ (T),
université panthéon Assas-Paris II, France ; variation sur
la victime et la justice pénale internationale, in revue de civilisation
contemporaine de l'université de Bretagne occidentale ;
www.univ-brest.fr/annis .
* 26 Coalition ONG pour la CPI,
réaliser les promesses d'une cours juste, efficace et
indépendante » fonds au profit des victimes »
conseil de direction.
* 27 Coalition ONG, pour la
CPI, Op.cit.
* 28 BORIS STARK, dans sa
thèse de doctorat, « Essai d'une théorie
générale de la responsabilité civile
considérée en sa double fonction de garantie et de peine
privée », Paris, 1947.
* 29 Article 79 du statut de
Rome.
* 30
www.kestudy.com;évolution
de caractère de la responsabilité civile.
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