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La réparation devant la cour pénale internationale

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par J'espere IMEMBE KOYORONWA
Université libre de Kinshasa - Licence 2009
  

Disponible en mode multipage

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INTRODUCTION

Le droit international pénal spécifie des règles générales concernant la réparation des préjudices subis par les victimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale, lesquels semblent satisfactoires jusqu' à présent.

Cependant, ces règles ne couvrent pas toutes les réalités devant établir les différentes catégories des victimes dans leurs droits au regard de leur sort.

En effet, l'on s'interroge de plus en plus sur le sort qui serait réservé à des victimes dont les auteurs seraient morts avant l'engagement de la procédure de la Cour Pénale Internationale (CPI) ; Ou des victimes dont les auteurs seraient simplement introuvables. Surtout quand on sait qu'il existe un fonds au profit des victimes (F.P.V), qui joue un rôle essentiel dans le mandat innovatif de la Cour envers les victimes ; ce qui permet de reconnaître que la justice pour le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre ne peut pas être uniquement rendu sous forme de répression.

Pour la première fois dans l'histoire, il est possible de réparer les dommages commis au moyen d'une demande en réparation contre la personne attraite devant une Cour Pénale Internationale, avec la possibilité de faire des demandes de restitution, de dédommagement et de réhabilitation.

Le fonds au profit des victimes fait partie d'une série d'étapes sans précédant, ayant pour objectif de reconnaître pleinement les droits et besoins des victimes. Le statut de Rome de la C.P.I. prévoit la participation active des victimes dans le processus de justice pénale, et leur permet de demander aux auteurs des dits crimes réparation. Le Fonds indépendant renforce ces efforts, ces activités et ces projets ; permettant de fournir des moyens concrets qui pourraient être envisagés en réponse aux importants besoins des victimes. Du moment où nous savons que toutes les poursuites engagées en principe par la Cour Pénale Internationale devraient répondre de la formule « justice soit faite » et par conséquent, débouchées sur des arrêts d'équité.

A regarder les choses de plus près, l'on s'interroge sur l'efficacité des règles de procédure induisant les décisions de la Cour pénale internationale par rapport au besoin que ressent le droit international pénal actuel, quant à son pouvoir de donner satisfaction aux victimes. Car l'on constate qu'il existe un décalage entre les principes fondamentaux de la procédure tels qu'appliqués par les Etats et ceux d'application par la CPI.

D'où la nécessitée pour le droit international pénal, d'intégrer dans son arsenal juridique, certaines règles de droit des Etats afin de combler ses lacunes et pouvoir l'aider ainsi à répondre favorablement aux impératifs d'une victimologie responsable, ce qui permettrait de résoudre un problème social réel, très délicat, à savoir celui de rééquilibrer l'ordre social troublé par le comportement antisocial des transgresseurs éventuels.

L'analyse de ce problème nous pousse à réfléchir par rapport à la solution qu'il faille apporter aux victimes relevant de la compétence de la CPI dont l'auteur du crime n'a pas été identifié et sur le sort de ceux dont l'auteur bien qu'identifié, reste cependant introuvable, mais aussi sur l'attitude à prendre quant aux victimes dont l'auteur de l'agression décède lors des poursuites devant la Cour Pénale Internationale. Autant de préoccupation que nous devons rencontrer.

D'une manière générale, il apparaît que la C.P.I, s'est jusque là appuyé sur le principe général de responsabilité civile, à savoir la faute, qui impose non seulement l'existence d'un dommage, mais aussi du lien de causalité entre la faute et le dommage pour ordonner réparation. C'est ainsi que en matière de responsabilité du chef militaire et autres supérieurs hiérarchiques, la responsabilité pénale du chef est définie par rapport aux forces placées sous son commandement et son contrôle effectif, ou sous son autorité et son contrôle effectif au cas où ce dernier n'aurait pas exercé le contrôle qui convenait sur ses forces pour empêcher la commission des crimes.

Le supérieur hiérarchique est donc tenu pour pénalement responsable des crimes relevant de la compétence de la Cour, et commis par les subordonnés placés sous son autorité et son contrôle lorsqu'il y a manquement.

La Cour note également le fait que l'autorité hiérarchique aurait dû savoir que les crimes allait se commettre et n'a rien fait pour empêcher cette commission, ou que le supérieur hiérarchique avait pourtant le pouvoir d'empêcher ou de réprimer l'exécution et il ne l'a pas pu le faire,-démontre à suffisance que la C.P.I insiste sur l'existence de la faute, du dommage et du lien de causalité. Cependant nous observons avec un regret déconcertant que cette théorie de la faute telle que appliquée par la C.P.I écarte de son champ d'action des cas avérés des dommages gravissimes, dont les auteurs des crimes n'ont pas été identifiés ou, bien qu'identifiés sont introuvables ou sont simplement décédés lors des poursuites devant de la CPI.

Pour cette catégorie des victimes, la C.P.I n'attend pas procéder à des réparations. Peut-on alors se permettre de sacrifier la souffrance des victimes sur l'hôtel de la procédure de la C.P.I ?

Voilà pourquoi comme tout dommage mérite réparation, il y a probabilité d'exiger de la C.P.I la réparation en vertu de la théorie de garantie en faveur des victimes dont les auteurs d'agressions ne sont pas identifiés, et ceux dont les auteurs des crimes décèdent lors de poursuites devant la CPI. C'est ce que nous avons proposé de lege ferenda. Proposition pour laquelle les Etats devront en tenir compte lors de leur rencontre statutaire à Rome. Cependant Pour les victimes dont les auteurs du crime sont identifiés mais restent introuvable, le principe de la subsidiarité de la CPI règle le problème, à condition que l'Etat consterner ouvre lui-même des enquêtes et commence des poursuites. Dans le cas contraire, cette victime n'aura jamais droit à une réparation car buttée au non de désire ou à l'incapacité de l'Etat concerné de mener une véritable enquête et d'engager des poursuites. Pour ce faire notre étude portera tour à tour sur un aperçu général sur la CPI. (I), avant de nous appesantir sur le Fonds de la CPI destiné à la réparation des préjudices subits du faite des crimes relevant de la compétence de la cour pénale internationale (II).

Nous venons d'examiner sommairement les différents concepts utilisés dans le contexte de la présente analyse. Voyons à présent l'examen de notre première partie d'exposé.

I. APERCU GENERAL SUR LA COUR PENALE INTERNATIONALE

a. Historique de la CPI

L'histoire de la CPI remonte en 1872 avec GUSTAVE MOYNIER, fondateur du Comité internationale de la Croix rouge qui, frappé par l'horreur des crimes de la guerre franco-prusse, proposa la création d'une cour permanente.

A la fin de la première guerre mondiale (1914-1918), le Traité de Versailles de 1919 envisagea d'instituer une cour internationale ad hoc compétente pour juger les criminels allemands de guerres.

Après la seconde guerre mondiale (1939-1945), il fut institué à TOKYO et à Nuremberg deux tribunaux internationaux pour juger les criminels de guerre de l'Axe.

Plus près de nous, les Nations Unies ont créé pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda, des tribunaux pénaux internationaux pour juger les auteurs des actes de génocide, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité.

D'autres tribunaux spéciaux furent ensuite crées, notamment en Sierra Léone et au Cambodge.

Comme on peut le constater, ces différents tribunaux pénaux internationaux furent des juridictions d'exception ; et d'existence précaire parce que limitées dans le temps et dans l'espace.

Suite à la guerre en Bosnie HERZEGOVINE et en CROATIE (1993) et du génocide au Rwanda (1994), la commission du Droit international des Nations Unies présenta le projet final du statut de la CPI à l'assemblée générale des Nations Unies, qui convoqua à Rome la Conférence diplomatique des plénipotentiaires des Nations Unies pour l'établissement de la Cour pénale internationale.

De façon synthétique, la CPI est passée par les étapes suivantes :

- le 17 juillet 1998, le statut de Rome est adopté par 120 pays lors de la conférence diplomatique de Rome ;

- le 02 février 1999, le Sénégal est le premier Etat qui ratifia le statut de Rome ;

- le 29 juin 2000, le Canada est le premier pays à prendre une loi de mise en application du statut de la Cour1(*) ;

- le 31 décembre 2000, le délai imparti pour la signature du statut de Rome arrive à expiration avec 139 pays signataires ;

- le 11 Avril 2002, les 60 ratifications nécessaires pour entrée en vigueur du statut de la CPI sont enregistrée lors d'une cérémonie spéciale au siège de l'ONU ;

- le 1er juillet 2002, la première réunion de l'Assemblée des Etats parties de la CPI ;

- En février 2003, l'inauguration de la CPI et la prestation de serment des juges, M. Philippe Kirsh (canadien) est élu président de la CPI, les dames AKUA KWENYEHIA (Ghanéenne) et Elisabeth ODIO BENITO (COSTA RICA) sont élues respectivement première et seconde vice présidente ;

- Le 21 avril 2003, M. Luis MORENO OCAMPO (Argentin) est élu Procureur de la CPI ;

- Le 24 juin 2003, les juges établissent M. Bruno Cathala (Français) à la fonction de greffier de la CPI ;

- Le 3 juillet 2003, le greffier prête serment,

- Le 16 juillet 2003, le Procureur, M. L MORENO OCAMPO, annonce qu'il suivra de près la situation en Ituri (RDC) ;

- Le 9 septembre 2003, la deuxième réunion de l'assemblée des Etats parties élit M. Serge BRAMMERTE (Belge) au poste de Procureur adjoint, chargé des enquêtes2(*) ;

- Le 12 septembre 2003, l'Assemblée des Etats partis élit les membres du conseil de direction du fond au profit des victimes ;

- Le 29 janvier 2004, le Procureur annonce que l'Ouganda a été le premier Etat partie à lui définir une situation ;

- Le 19 avril 2004, renvoi devant le Procureur de la situation de la RDC ;

- Le 26 mai 2004, l'adoption du règlement de la Cour par les juges ;

- Le 23 juin 2004, première enquête de la CPI ;

- Le 25 juin 2004, la présidence constitue des chambres préliminaires ;

- Le 9 septembre 2004, la troisième réunion de l'Assemblée des Etats parties élit Mme Fatou Bensouda (Gambienne) comme procureur adjoint à la tète de la division des poursuites. Elle a adapté aussi le budget 2005 pour un montant de 69.564.000 €. Ce budget prévoit des crédits pour financer les enquêtes et procès dans 2 pays africains dont la RDC ;

- Le 1er novembre 2004, Mme Fatou BENSOUDA a prêté serment en tant que procureur adjoint chargé des poursuites de la CPI.

- Le statut de la CPI voté à Rome le 17 juillet 1998 comprend 13 chapitres et 128 articles.3(*)

b. STRUCTURE DE LA COUR

La cour pénale internationale se compose de quatre organes : la résidence, les chambres, le bureau du procureur et le greffe. Chaque organe a un rôle et un mandat différents.

1. La présidence

La présidence se compose de trois juges élus (le président et deux vice-présidents), à la majorité absolue des 18 juges de la cour, pour un mandat d'une durée de trois ans, renouvelable une fois.

La présidence est chargée de l'administration de la cour, à l'exception du bureau du procureur. Elle représente la cour vis-à-vis de l'extérieur et participe à l'organisation du travail des juges. La présidence assume également d'autres taches, et veille notamment à ce que les peines décidées à l'encontre des personnes reconnues coupables par la cour soient exécutées.

2. Les chambres

Les 18 juges, et parmi eux les trois juges de la présidence, sont repartis entre les trois sections judicaires de la Cour : la section préliminaire (composée de sept juges), la section de première instance (composée de six juges) et la section des appels (composée de cinq juges). Ils sont affectés à des chambres : les chambres préliminaires (composée de trois juges chacune) et la chambre d'appel (composée des cinq juges de la section).

Les chambres préliminaires se prononcent sur des questions qui se posent avant que ne commencent la phase du procès. Une chambre préliminaire a pour mission en premier lieu de contrôler comment le procureur exerce ses pouvoirs en matière d'enquêtes et des poursuites, de garantir les droits des suspects, des victimes et des témoins durant la phase d'enquête et de veiller a l'intégrité de la procédure. Les chambres préliminaires statuent ensuite sur la délivrance des mandats d'arrêt à la demande du procureur et la confirmation des charges pesant sur une personne soupçonnée d'avoir commis des crimes. Elles peuvent aussi statuer sur l'admissibilité des situations et des affaires, et sur la participation des victimes au stade de la procédure préliminaire.

Lorsque des mandats d'arrêt ont été émis, des individus arrêtés et que les charges ont été confirmées par une chambre préliminaire, la présidence constitue une chambre de première instance afin de juger l'affaire. Une chambre de première instance a pour fonction principale de veiller à ce que le procès soit conduit de façon équitable et avec diligence, dans le plein respect des droits de l'accusé et en tenant dument compte de la nécessité d'assurer la protection des victimes et des témoins. Elle statue également sur la participation des victimes au stade du procès.

La chambre de première instance détermine si la personne accusée est innocente ou coupable des chefs d'accusation et peut prononcer, si cette dernière est jugée coupable, soit une peine d'emprisonnement à temps qui ne peut excéder trente ans soit une peine d'emprisonnement à perpétuité. Des sanctions d'ordre financier peuvent également être imposées.

Ainsi la chambre de première instance peut elle ordonner à une personne condamnée de réparer le préjudice subi par les victimes, notamment sous la forme d'une indemnisation, d'une restitution ou d'une réhabilitation.

La chambre d'appel se compose du président de la cour et de quatre autres juges. Tourtes les parties au procès peuvent faire appel, ou demander à pouvoir faire appel, des décisions des chambres préliminaires et des chambres de première instance. La chambre d'appel peut confirmer, annule ou modifier les décisions, y compris les décisions de jugement ou de fixation de la peine, ou encore ordonner un nouveau procès devant une autre chambre de première instance.

Elle peut aussi réviser la décision définitive sur la culpabilité ou la peine.

3. Le bureau du procureur

Le bureau du procureur est un organe indépendant au sein de la cour, dont la mission est de recevoir et d'analyser les informations sur des situations ou des crimes de la compétence de la cour qui auraient été commis, d'analyser les situations qui lui sont déférées, afin de déterminer s'il existe une base raisonnable pour ouvrir une enquête sur un crime de génocide, des crimes de guerre et de traduire les auteurs de ces crimes devant la cour.

De cette mission découle l'organisation du bureau du procureur en trois divisions. La décision des enquêtes est chargée de la conduite des enquêtes, taches qui inclut le rassemblement et l'examen d'éléments de preuve ainsi que l'audition des personnes faisant l'objet d'une enquête, des victimes et des témoins. A ce titre, le statut impose au procureur, pour établir la vérité, d'enquêter tant à charge qu'à décharge. Tout en prenant part à la procédure d'enquête, la division des poursuites a pour mission essentielle de soumettre les affaires aux différentes chambres de la cour. La division de la compétence, de la complémentarité et de la coopération analyse, avec le concours de la division des enquêtes, les informations reçues et les situations déférées à la cour, procède à l'analyse de la recevabilité des situations et des affaires, et veille à ce que le bureau bénéficie de la coopération que requièrent ses activités.

4. LE GREFFE

Le greffe aide la cour à mener des procès équitables, impartiaux et publics. Sa principale mission est de fournir une assistance administrative et opérationnelle aux chambres ainsi qu'au bureau du procureur. Il appuie également les activités du greffier dans les domaines de la défense, des victimes, de la communication et de la sécurité. Il veille à ce que la Cour dispose de l'ensemble des services administratifs dont elle a besoin et il met au point les mécanismes efficaces d'aide aux victimes, aux témoins et a la défense, afin de garantir, conformément au statut de Rome et au règlement de procédure et de preuve, les droits qui sont les leurs4(*).

c. LES CRIMES RELEVANT DE LA COMPETENCE DE LA CPI

Le préambule du statut de la CPI définit les crimes internationaux comme étant ceux qui, en raison de leur gravité et leur barbarie, menacent la paix et la sécurité internationales, qui constituent les buts pour lesquels les Nations Unies sont nées. Ainsi, la Cour poursuivra les crimes les plus graves qui préoccupent la communauté internationale, c'est-à-dire qui ont un caractère universel.

Les crimes internationaux de la compétence de la CPI sont imprescriptibles, c'est-à-dire que l'action publique engagée contre le présumé coupable ne peut s'éteindre même si, après l'écoulement d'un certain délai, les poursuites n'ont pu être engagées.

Il en est de même des peines non purgées ou partiellement purgées par le condamné. En effet, il s'agit des peines où, un certain temps s'est écoulé depuis la condamnation, sans que celle-ci ait pu être exécutée ; ou encore si le condamné, subissant la peine parvient a s'évader, l'agent ne pourra pas prétendre au bénéfice de la prescription, c'est-à-dire de l'extinction ou de l'effacement de la condamnation ou de la peine.

En vertu de l'article 29 du statut de Rome, la prescription ne peut être invoquée comme motif du refus d'arrêter et de remettre une personne à la demande de la CPI. De même, la prescription ne s'applique pas à la poursuite des crimes de la compétence de la CPI à l'échelon national. Aussi, ces crimes ne peuvent être couverts par des lois d'amnistie. Il s'agit du crime de génocide, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre et des crimes d'agression.

1. CRIME DE GENOCIDE

Un génocide est attesté quand des « actes sont commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux ». Le génocide peut être commis au travers des  actes ci-dessous : 

1. Meurtre des membres du groupe visé ;

2. atteinte grave à l'intégrité mentale ou physique des membres du groupe;

3. soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ;

4. mesure visant à entraver les naissances au sein du groupe ;

5. transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe.

2. CRIMES CONTRE L'HUMANITE

Les crimes contre l'humanité « commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée cotre toute population civile et en connaissance de cette attaque». Ils peuvent notamment inclure :

· le meurtre ;

· l'extermination ;

· la réduction en esclavage ;

· la déportation ou transfert forcé de population ;

· l'emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation de la disposition fondamentale du droit international ;

· la torture ;

· le viol ;

· l'exclamation sexuelle ;

· la prostitution forcée ;

· la stérilisation forcée ;

· les autres formes de violence sexuelle ;

· la persécution de tout groupe ou collectivité identifiable ;

· la disparition forcée de personnes ;

· Le crime d'apartheid ;

· Autres actes, inhumains de caractère analogue coûtant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale.

3. CRIME DE GUERRE

Les crimes de guerre sont commis dans un contexte de conflits armés. Certains crimes de guerre sont spécifiques aux conflits armés ne présentant pas de caractère international : comme les guerres civiles, et d'autres davantage liés aux conflits armés internationaux.

Mais, la plupart des crimes de guerre peuvent se produire dans l'une ou l'autre de ces situations.

Les crimes de guerre dans les conflits armés internationaux sont notamment :

- l'homicide volontaire ;

- la torture ou les traitements inhumains y compris les expériences biologiques ;

- le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter gravement atteinte à l'intégrité physique ou à la santé ;

- la destruction et l'appropriation des biens non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire ;

- le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou une personne protégée à servir dans les forces d'une puissance ennemie ;

- la privation intentionnelle d'un prisonnier de guerre ou de toute autre personne protégée de son droit à être jugé régulièrement et impartialement,

- la déportation ou le transfert illégal ou la détention illégale

- la prise d'otages.

Les crimes de guerre dans les conflits armés ne présentant pas de caractère international sont notamment :

- les atteintes à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes ;

- les mutilations, les traitements cruels et la torture ;

- les atteintes à la dignité des personnes, notamment les humiliations et les traitements dégradants;

- la prise d'otages ;

- la conscription et l'enrôlement d'enfant de moins de quinze ans.

Outres les violations des conventions de Genève, d'autres atteintes aux lois et usages de la guerre peuvent être considérées comme des crimes de guerre. Le statut de Rome dresse ainsi une liste vaste de ces actes.

Parmi ceux-ci :

- le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile ;

- le fait de diriger intentionnellement des attaques contre les biens civils ;

- Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre les personnes, installations, équipements, unités ou véhicules servant à des missions d'aide humanitaire ou de maintien de la paix ;

- Le fait de tuer ou de blesser un combattant qui, ayant déposé les armes ou n'ayant plus de moyen de défense, se serait rendu

Au regard de droit international, de tels actes peuvent être considérés comme des crimes de guerre, même s'ils ne s'inscrivent pas dans les attaques systématiques ou à grande échelle contre les civils, et s'ils ne sont que sporadiques ou rares. Cependant, l'autorité pénale internationale est plus limitée. Selon le statut de Rome, «  la Cour a compétence à l'égard des crimes de guerre, en particulier lorsque ces crimes s'inscrivent dans le cadre d'un plan ou d'une politique ou lorsqu'ils font partie d'une série de crimes analogues commis sur une grande échelle ».

Toutefois, le statut de Rome, en son article 124, reconnaît à un Etat, lorsqu'il devient partie au statut, la faculté de faire une déclaration selon laquelle pendant une période de sept (7) ans, il n'acceptera pas la compétence de la Cour en ce qui concerne les crimes de guerre lorsqu'il est attesté que ce crime a été commis sur son territoire ou par ses ressortissants.

4. CRIME D'AGRESSION

La Cour pénale internationale ne peut pas encore poursuivre le crime d'agression. Quand le statut de la cour pénale internationale était en cours d'élaboration, les Etats ne sont pas parvenus à se mettre d'accord sur une définition de l'agression en tant que crime particulier. Huit ans après l'entrée en vigueur du traité de Rome (2002-2010), la question de « l'agression » devra être de nouveau examinée. Si un nombre suffisant d'Etats s'accordent sur une définition, celle-ci sera intégrée au statut de Rome et, alors seulement, le crime d'agression pourra être poursuivi par la CPI. Ceci ressort de l'article 5, paragraphe 2.5(*)

d. De la responsabilité pénale devant la CPI

1. Le principe de base

L'article 25 du statut de Rome prévoit que la CPI a compétence sur les personnes qui commettent, tentent de commettre, sollicitent, ordonnent ou encouragent d'autres personnes à commettre des crimes qui relèvent de la compétence de la CPI.

L'élément psychologique est déterminant pour établir la responsabilité d'un auteur présumé dans la commission d'un crime international. C'est dans ce sens que l'article 30 dit que : «  sauf disposition contraire, nul n'est pénalement responsable et ne peut être puni à raison d'un crime relevant de la compétence de la Cour que si l'élément matériel du crime est commis avec intention et connaissance ».

2. Responsabilité pénale individuelle

Le principe de base de la responsabilité pénale est donné à l'article 25 du statut de Rome qui consacre la responsabilité pénale individuelle, en ces termes : « quiconque commet un crime relevant de la compétence de la cour est individuellement responsable et peut être puni conformément au statut ». Il ressort clairement de cette disposition que seul l'auteur du crime devra répondre de son fait devant la cour.

Le statut de Rome reconnaît expressément quatre exceptions à la responsabilité pénale individuelle : la minorité, l'erreur de fait ou de droit, l'ordre hiérarchique et ordre de la loi et la responsabilité des chefs hiérarchiques (ce qui constitue une innovation).

Cependant, la Cour reconnaît implicitement certaines autres causes d'exonération classique telles que la démence, la légitime défense, la contrainte et un état voisin de la démence qu'est l'intoxication (art.31).

Mais cette responsabilité peut être aussi partagée entre les personnes qui collaborent à la commission du crime.

3. Participation criminelle : la complicité et la coaction

Le statut reconnaît la participation criminelle de manière implicite dans l'article 25 alinéas 3 du statut de Rome, mais il ne distingue pas clairement ses deux variantes classiques à savoir la complicité et la coaction. Il n'y a dans ce statut ni définition, ni régime répressif distinct pour établir la différence entre ces deux concepts. Ainsi tous les participants à un crime international seront considérés comme des co-auteurs quelle que soit l'importance de leur apport dans l'entreprise criminelle.

4° responsabilité des chefs militaires et autres supérieurs hiérarchiques

Cette responsabilité qui déroge au principe de la responsabilité pénale individuelle a été édictée pour réveiller l'attention des chefs militaires et des autres supérieurs hiérarchiques sur les comportements et autres agissement des personnes placées sous leur contrôle.

Les chefs militaires et certains supérieurs civils peuvent, dans certaines circonstances, être tenus individuellement responsables des crimes commis par leur subordonnés..

L'article 28 du statut de Rome énonce les critères visant à établir si un chef militaire sera pénalement responsable. Un chef militaire ou une personne qui agit effectivement à ce titre sera pénalement responsable des crimes relevant de la compétence de la CPI et commis par des forces ou des personnes sous son commandement et son contrôle effectif s'il savait ou aurait dû savoir que des crimes étaient commis ou étaient sur le point d'être commis et a omis de prendre des mesures raisonnables pour les prévenir ou empêcher leur perpétration.

Il peut également être tenu responsable s'il omet de faire rapport de l'affaire, aux fins d'enquête, aux autorités compétentes pour enquêter et poursuivre.

Par opposition, les supérieurs hiérarchiques civils seront responsables des crimes de leurs subordonnés dont-ils contrôlent les activités, s'ils savaient que des crimes étaient sur le point d'être commis, ou s'ils ont sciemment méconnu des informations indiquant la commission des crimes par leurs subordonnés. Le supérieur civil peut également être responsable s'il omet de prévenir, de réprimer ou de signaler les crimes aux autorités appropriées pour enquête et poursuite.

La doctrine de la responsabilité des chefs militaires permet de tenir individuellement pour responsables ceux qui ont souvent la plus grande responsabilité dans la commission de crimes internationaux, même s'ils ne commettent pas ces crimes eux-mêmes. C'est la raison pour laquelle la responsabilité des chefs militaires constitue un élément important du régime du statut de Rome.

Il y a également lieu de retenir qu'aux termes de l'article 33 du statut, l'ordre de commettre le génocide et le crime contre l'humanité est toujours manifestement illégal. Par conséquent, le subordonné qui obéit à un tel ordre ou à une telle loi fera l'objet des poursuites au même titre que le chef hiérarchique donneur d'ordre.6(*)

E. La nature juridique de la CPI

Le statut de Rome, dans son article 4, précise que cette Cour a «  la personnalité juridique internationale ».

En se référant à la doctrine développée par la cour internationale de justice (CIJ) selon laquelle une organisation internationale doit disposer des attributs indispensables à l'exercice de ses fonctions, on peut donc conclure que la personnalité internationale de la CPI est de toute façon reconnue.

Dans le même esprit, on peut déduire que la CPI est une organisation internationale, c'est-à-dire une nouvelle forme d'organisation judiciaire internationale intégrée ; dans le sens qu'elle n'est pas assujettie aux instructions émanant des gouvernements des Etats parties. Il s'agit d'une institution spécialisée.

Selon le statut de Rome, la CPI est effectivement composée de différents organes qui ont, soit des pouvoirs législatifs, soit des pouvoirs exécutifs.

Enfin, l'on constate aussi que la CPI a des pouvoirs supranationaux, car elle peut par exemple, délivrer des mandats d'arrêts avec effets directs pour les autorités nationales7(*).

Après ce survole de la cour pénale internationale, examinons à présent la question relative à la réparation des préjudices subis du fait des crimes relevant de la compétence de la CPI.

II. De la réparation des préjudices subis du fait des crimes relevant de la Compétence de la CPI.

Il convient avant toute chose d'éclairer certains concepts jugés indispensables pour la compréhension du présent titre. Il s'agit notamment des concepts victime, réparation et préjudice.

1°victime :

Si l'approche sociologique et psychologique conçoivent qu'une personne qui s'estime victime le soit effectivement, il en va autrement du point de vue juridique. En effet, ne sont reconnues victimes que les personnes ayant subi un délit ou un crime relevant du droit pénal.

Pour cerner la notion de victime, reportons nous à la déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d'abus de pouvoir adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies le 29 novembre 1985 par une de ses résolutions ; au règlement de procédure et de preuve de la Cour Pénale Internationale de 17 juillet 1998, ainsi qu'à la décision cadre du Conseil de l'Union Européenne du 15 mars 2001.

En 1985, l'Assemblée Générale des Nations Unies8(*) définit comme suit les victimes de criminalité et d'abus de pouvoir :

On entend par « victime », abus de pouvoir, des personnes qui, individuellement ou collectivement, ont subi des préjudices, notamment une atteinte à leur intégrité physique ou mentale, une souffrance morale, une perte matérielle ou une atteinte grave à leurs droits fondamentaux, en raison d'actes ou d'omissions qui ne constituent pas encore une violation de la législation pénale nationale, mais qui représentent des violations des normes internationalement reconnues en matière de droits de l'homme «Pertes familiales, manques à gagner, pertes matérielles diverses, etc.»

En 1998, le règlement de procédure et de preuve de la Cour pénale internationale9(*) déclare : «aux fins du statut et du règlement, le terme « victime » s'entend de toute personne physique, qui a subi un préjudice du fait de la commission d'un crime relevant de la compétence de la Cour.

Le terme « victime » peut aussi s'étendre à toute organisation ou institution dont un bien consacré à la religion, à l'enseignement, aux arts, aux sciences ou à la charité, un monument historique, un hôpital ou quelque autre bien ou objet utilisé à des fins humanitaires, qui a subi, un dommage direct ». C'est la définition que nous retenons dans le cadre de ce travail.

Mais plus récemment en 2001, le conseil de l'Union Européenne a définit la victime comme la personne qui a subi un préjudice, y compris une atteinte à son intégrité physique ou mentale, ou une souffrance morale ou une perte matérielle, directement causé par les actes ou des omissions qui enfreignent la législation pénale d'un Etat membre ».10(*)

Ces définitions excluent les violences psychologiques, telles que l'harcèlement conjugal, familial ou professionnel.

Parlons également de la définition de R. Cario11(*) qui est à la fois de caractère infractionnel et victimologique : «  doit être considéré comme victime toute personne en souffrance réelle c'est-à-dire se traduisant par des traumatismes psychiques ou psychologiques et/ou des dommages matériels avérés, passant selon le cas, par la nomination de l'acte ou de l'événement par l'autorité judiciaire, administrative, médicale ou civile; par l'accompagnement psychologique et social de la (des) victime (s) et par son/leur indemnisation,.

Cette définition se cristallise sur les traumatismes et les souffrances de toutes origines, intensités et durées infligés de manière illégitime et injuste aux victimes dans leur corps, leur dignité, leurs droits et leurs biens. Elle inclut en effet les proches des victimes dont les souffrances sont consécutives à l'acte infractionnel : disparition d'un être cher, enfant, témoin de violences.

2°Réparation

« La réparation est au centre de la responsabilité »12(*). Elle est le stade ultime de tout processus de responsabilité.13(*)

Le terme réparer vient du latin reparatio, de reparere qui signifie réparé de nouveau, remettre en l'état.14(*)

La réparation peut avoir plusieurs significations : elle peut d'abord signifier indemnisation, c'est-à-dire, la compensation d'un dommage. Elle peut ensuite signifier, satisfaction morale donnée à la victime d'une offense; elle peut enfin signifier restaurer15(*). Pour ce qui nous concerne, nous retiendrons la réparation non seulement comme la compensation d'un dommage, mais aussi comme la restitution des biens ou la réhabilitation. Ces définitions répondent les mieux au contexte de notre étude.

3°Préjudice

Il n'existe pas une définition précise du terme préjudice, d'où la nécessité de tenter d'en formuler une. Dans tous les cas, le préjudice n'en est vraiment un que lorsque son existence est certaine.

Une ancienne conception définissait le préjudice comme l'atteinte à un droit. L'article 1149 du code civil français le définit comme étant la perte éprouvée et le gain manqué.

De manière générale le préjudice peut être défini comme une « lésion d'intérêt »16(*). Mais il ne s'agit pas là d'affirmer que toute lésion d'intérêt ouvre droit à réparation.

Comment définir alors l'intérêt dont la lésion entraine un préjudice ? L'intérêt peut être défini de façon large comme tout ce qui représente de l'importance pour les personnes. Il s'agit de l'ensemble des considérations d'ordre moral (affection, honneur, etc.) et d'ordre patrimonial (argent, biens). Seule la lésion de ces considérations est constitutive de préjudice. La victime pourra alors agir en justice pour obtenir réparation. Le nombre incalculable d'intérêts laisse présager d'un grand nombre de préjudices. Le préjudice, comme lésion d'intérêt nécessite pour sa prise en compte par le juge, une existence certaine.

A. Statut des victimes devant les juridictions pénales internationales.

Devant le TPIR et le TPIY les victimes ne se voient octroyées aucun moyen d'action et ne peuvent réclamer aucune réparation pour les dommages subis.

En effet, la motivation principale des rédacteurs du Statut des TPI était la poursuite des individus coupables de graves violations du droit international humanitaire17(*).

Afin de comprendre pourquoi les victimes ne se voient octroyées aucune place au sen de la procédure, il est aussi important de garder à l'esprit que la procédure suivie devant les TPI étaient initialement fondée principalement sur le système accusatoire. Dans un tel système, le rôle de la victime n'est que d'apparaitre en tant que témoin pour une des parties à la procédure. Elle ne peut donc rechercher une quelconque indemnisation « au pénal ».

Pour les rédacteurs des Statuts des TPI, une autre priorité était de protéger le droit des accusés en leur offrant un procès équitable et rapide. Etant donné la nature et l'étendue des crimes jugés par Les TPI, impliquant un grand nombre de victimes et une charge émotionnelle importante, la présence de la victime a été considéré comme pouvant retarder la procédure et donc faire échec au droit des accusés d'être jugé dans un délai raisonnable.

Pour l'ensemble de ces raisons, le droit des victimes de participer à la procédure et d'obtenir réparation fut écarté. C'est au Procureur que revient la charge de représenter les victimes à tous les stades de la procédure pénale suivie devant les TPI. Quelques dispositions traitent cependant des victimes.

1. La victime dans la procédure

L'article 20 du Statut du TPIY (et 19 du TPIR) comprend le seul moyen de protection accordé aux victimes. Il ne dispose que la Chambre de première instance veille à ce que le procès soit équitable et rapide et à ce que l'instance se déroule conformément aux règles de procédure et de preuve RPP. Pour ce faire, les droits de l'accusé doivent être pleinement respectés et « la protection des victimes et des témoins dûment assurée ».

Les articles 22 du Statut du TPIY et 19 du Statut du TPIR disposent de plus que leur RPP respectifs organiseront la protection des victimes et des témoins, incluant la conduite à huis clos des procédures et la non divulgation de l'identité des victimes.

Lors du déroulement du procès, la victime peut être entendue en tant que témoin et peut alors participer aux auditions, à la requête spécifique de l'une des parties. La victime doit témoigner sous sarment et, si elle ment, une procédure peut alors être ouverte à son encontre pour parjure. Elle ne peut parler que dans le contexte de « l'interrogatoire » et du « contre interrogatoire » éventuellement mené par les parties. En tant que simple témoin, la victime ne peut bien évidemment pas demander la présence d'un avocat ni avoir accès au dossier du procès. Enfin, la victime ne peut demander à être informée du déroulement de la procédure même si elle représente un intérêt personnel pour elle cf. règles 77, 85 et 90 du RPP).

2. Droit à restitution des biens spolies

Comme mentionné plus haut, aucune disposition du Statut ne permet aux victimes d'obtenir réparation pour les dommages subis. La règle 105 du RPP dispose ainsi que de telles réparations doivent être recherchées devant les juridictions nationales. Les TPI ne peuvent seulement qu'ordonner « la restitution à leurs propriétaires légitimes de tous biens et ressources acquis par des moyens illicites, y compris par la contrainte » (art. 23 par. 3 du TPIR et art. 24 par. 3 du TPIY).

La règle 105 du RPP du TPIY dispose ainsi qu'après le jugement de culpabilité, « la Chambre de première instance doit, sur requête du Procureur, ou peut, d'office, tenir une audience spéciale pour déterminer les conditions spécifiques dans lesquelles devra être restitué le bien [contesté] ou le produit de son aliénation »

Si ce bien est entre les mains d'une tierce partie sans lien avec les crimes commis, elle sera tenue de paraître devant la Cour afin de justifier son titre de propriété. Si la Cour est alors capable de déterminer le propriétaire légitime, elle en ordonne sa restitution: Dans le cas contraire, elle peut alors requérir des autorités nationales de déterminer la propriété du bien et d'en ordonner sa restitution éventuelle.

La règle 106 traite de la réparation des victimes. Cette règle dispose que le Greffe doit transmettre aux autorités nationales concernées le jugement déclarant un individu coupable d'un crime et ayant entraîné un dommage à des victimes. C'est alors à la victime de demander réparation devant les juridictions nationales compétentes. Dans ce but, « le jugement du Tribunal [doit être] définitif et déterminant quant à la responsabilité pénale de la personne condamnée ».

B. Mode opératoire de réparation des victimes des crimes internationaux graves devant la CPI

1. L'examen des règles générales sur la réparation des préjudices devant la cour pénale internationale

En rapport avec le fondement des règles générales sur la réparation des préjudices devant la C.P.I, et au terme de l'article 75 du statut de Rome de la Cour pénale internationale, la Cour peut après avoir pris en considération les observations de la victime ; prononce un jugement dans lequel elle accorde ou non des réparations. Celles-ci peuvent consister en des restitutions, des indemnisations, des réhabilitations, des compensations ou des garanties de non récidive, ou toute autre forme de réparation que la Cour juge appropriée à la situation.

A la lumière de cette disposition, il apparaît clairement que la cour pénale internationale conditionne la réparation des préjudices à une condamnation pénale du prévenu et cela a pour conséquence que lorsque l'auteur de l'agression n'a pas été identifié ou lorsque bien identifié, il reste introuvable, ou encore l'auteur de l'agression décède lors des poursuites devant la C.P.I, la victime n'aura pas droit à la réparation. C'est la position constante toujours soutenue par la C.P.I.

Cette condition sine qua non pour une réparation devant la cour pénale internationale est basée sur la responsabilité civile délictuelle qui est des faits par lesquels un dommage a été causé à autrui et par une faute18(*).

Il faut se garder de confondre le délit civil, la responsabilité civile qui en est la conséquence par rapport au délit pénal (sensu lato) et de la responsabilité pénale.

En effet, un acte n'est constitutif d'un délit pénal que s'il est prévu et puni par la loi pénale, tandis qu'en matière civile, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute du quel il est arrivé à le réparer19(*).

Inversement, un délit pénal n'est pas forcément un délit civil, car l'intérêt peut exiger la réparation même dans des cas où ce délit n'a pas causé des préjudices à autrui. Par exemple : la tentative d'assassinat ayant manqué son effet.

Mais comme vous le constatez, la Cour pénale internationale fonde sa théorie de responsabilité civile délictuelle sur l'idée de la faute. Comme pour dire que n'a droit à la réparation que celui qui démontre l'existence et la preuve d'un dommage subi du fait d'une faute commise par une personne.

Cela nous renvoie à une petite analyse de chaque élément constitutif de la responsabilité civile délictuelle. Avant de nous prononcer sur la question.

1. l'existence et la preuve du dommage

Pour qu'il y ait responsabilité, il faut un dommage causé, cela va de soi. Le dommage peut se définir comme la lésion d'un intérêt légitime20(*). Le dommage causé doit apparaitre de façon nette pour qu'aucune contestation ne puisse s'élever sur son existence.

2° la faute

Le dommage doit avoir été causé par un fait fautif. La meilleure définition de la faute la retient comme : tout manquement volontaire ou involontaire :

a) Aux dispositions législatives ou réglementaires interdisant ou prescrivant certains actes (par exemple, code pénal, règlements administratifs, etc.)

b) Aux règles de conduite qu'observe à l'égard de ses semblables, « l'homme honnête diligent et prudent »21(*). Pour apprécier comment, en telles circonstances données, tel homme aurait dû se comporter, sa conduite doit ainsi être comparée à celle d'un type abstrait, celui de l'homme honnête, diligent et prudent ». Ce type abstrait de comparaison doit être placé dans les conditions de temps, de lieu et éventuellement de la profession où se trouvait le défendeur. Ainsi on se demandera comment se serait comporté un automobiliste prudent au même moment et au même endroit que l'auteur du dommage, de même pour apprécier la conduite d'un médecin au cours d'une grave opération qu'il a faite, on comparera ce médecin à un médecin diligent et prudent exécutant la même opération.

Il existe des fautes par commission et par omission. Il importe peu que le manquement constitutif de faute se traduise par un acte positif ou par une omission.

Ce principe ne souffre pas de discussion lorsqu'il s'agit d'une omission qui accompagne un acte positif (l'abstention dans l'action) exemple : celui qui, ébranchant un arbre le long d'une voie publique, omet d'avertir avant de laisser tomber une branche, le propriétaire d'un chemin accessible au public, qui néglige d'éclairer le soir une excavation qu'il a creusé dans ce chemin, commettent des fautes susceptibles d'engager leur responsabilité.

Mais que décider lorsque l'omission ne se rattache pas au déploiement d'une activité, l'individu s'est borné à ne pas agir (abstention pure et simple) ce problème doit se résoudre en appliquant la notion de faute, telle que nous l'avons dégagée22(*).

3° le lien de causalité entre la faute et le dommage

Quand peut on affirmer au point de vue de la responsabilité civile, que telle faute commise par une personne est la « cause «  d'un dommage subi par une autre personne ?

Il faut que la faute ait joué le rôle de condition nécessaire du dommage tel qu'il s'est produit ; c'est-à-dire qu'il soit certain que sans elle, le dommage tel qu'il se produit ne se serait point produit.

C'est ce qu'on exprime en disant que la faute doit avoir joué le rôle de condition nécessaire du dommage tel qu'il s'est produit23(*).

On ne peut exiger d'ailleurs que le juge ait la certitude absolue que, sans la faute du défendeur, le dommage n'aurait pas eu lieu, si le juge acquiert la conviction que la grande vraisemblance plaide en ce sens, il reconnaitra la responsabilité du défendeur. Par exemple, lorsque la faute reprochée consiste dans une omission, comment savoir avec une certitude absolue que la précaution omise eût évité le dommage ?24(*)

2. Analyse critique de ces règles

Il ressort de la confrontation de la théorie de la responsabilité civile fondée sur la faute et consacrée par la Cour pénale internationale à la condition indispensable de la réparation des préjudices subis par les victimes des crimes relevant de la compétence de la C.P.I, et de celle d'une condamnation pénale du prévenu ce qui suit :

1°la non réparation des préjudices subis par les victimes des crimes relevant de la compétence de la C.P.I bien que remplissant toutes les conditions exigées par la théorie de la faute consacrée dans le statut de Rome.

En effet, les victimes des crimes internationaux dont les auteurs de l'agression n'auront pas été identifiés, ou celles dont les auteurs bien qu'identifiés restent introuvables, ou encore celle dont les auteurs de l'agression décèdent lors des poursuites devant la C.P.I n'intervienne, ne verront par leurs préjudices réparés, même quand elles pourront démontrer l'existence d'un dommage, d'une faute et d'un lien de causalité entre le dommage et la faute.

2° le caractère anti social de la règle de réparation des préjudices subis tel que consacré par la C.P.I. : En fait comment demeurer insensible face à la souffrance des victimes des crimes les plus graves que la communauté internationale n'ait jamais connu, pourtant illustré par des nombreux témoignages.

Il faut noter que la victime d'un massacre systématique ou généralisé souffre de traumatismes pluriels, à cette souffrance correspond la frustration de ne pouvoir exprimer cette douleur, puisque la souffrance ne s'arrête évidement pas lorsque le bourreau cesse de servir physiquement. Elle change simplement de nature : pour ceux qui échappent à la mort, commence une survie quotidienne délicate, marquée par la présence de nombreux post traumatic, stress discordé : stress, anxiété, problèmes sexuels, difficulté de concentration, sentiment d'abandon, cauchemars et `'flash back'' récurrent ou phobie sont parmi les symptômes les plus couramment observés.

On peut citer la torture comme un crime le plus traumatisant en ce qu'il provoque des blessures psychologiques d'autant plus graves qu'elles ne sont que difficilement surmontables. La perte de confiance en soi et l'impossibilité d'une pensée rationnelle sont souvent des conséquences de la perversité du bourreau. La victime directe est détruite par la contradiction entre ce que l'auteur de la torture lui affirme, sa propre perception de la réalité et la vérité et l'immense douleur qui pèse sur son corps. La capacité de discernement est ainsi profondément modifiée.

Les dommages touchent par ricochet, d'autres individus que les victimes directes, les proches ou même les témoins de scènes d'horreurs.

Ainsi, les victimes directes ou indirectes des graves crimes internationales souffrent de séquelles importantes.

Il ne semble pas qu'elles puissent alors aisément exprimer leurs douleurs, trouver une écoute et obtenir que « justice soit faite »25(*). Qu'on se le dise, comment pouvons nous après cette description rester insouciant au sort de ces victimes face à une telle souffrance ?

3. Fonds aux profits des victimes des crimes relevant de la compétence de la CPI

Le fonds au profit des victimes est dirigé par un conseil de direction élu pour une durée de trois ans par l'Assemblée des Etats parties. Chaque membre intervient à titre personnel sur base du volontariat.

Le Conseil de direction s'est réuni pour la première fois à la HAYE, le 22 avril 2004.

Le fonds au profit des victimes a été créé par le statut de la Cour pénale internationale afin de soutenir les fonctions réparatrices de la Cour au profit des victimes des crimes relevant de la compétence de la cour, et de leurs familles.

Ce fonds est une institution historique nécessaire à l'accomplissement de la mission progressive de réparation de la Cour, et un complément essentiel à la procédure pénale de la Cour.

La reconnaissance des droits des victimes et la mise en place d'un système central de réparation constituent des avancées majeures de la justice pénale internationale. Le statut de la CPI reconnaît le droit des victimes à être protégées physiquement et psychologiquement contre des représailles potentielles ou contre un nouveau traumatisme au cours du processus devant la CPI, et à recevoir le soutien nécessaire pendant ce processus. Le statut de Rome reconnaît également les droits des victimes à participer aux procédures et à demander des réparations devant la Cour. L'instauration du fonds au profit des victimes fait partie d'une série des mesures (sans précédent) destinées à pleinement reconnaître les droits et les besoins des victimes.26(*)

L'article 79 du statut de Rome dispose : un fonds est créé, sur décision de l'Assemblée des Etats parties, au profit des victimes des crimes relevant de la compétence de la CPI et de leurs familles ».

La règle 98 des règlements de procédure précise en suite l'organisation de ce fonds. Le fonds au profit des victimes a été établi le 09 septembre 2002 par l'Assemblée des Etats parties. Il doit rendre compte chaque année de ses projets et activités, et de l'état des contributions volontaires, à l'Assemblée des Etats parties.

Ce fond à trois fonctions principales :

- rechercher activement des contributions volontaires et mettre en place des procédures transparentes de réceptions et de gestion de ces ressources ainsi que des autres qui lui seront transférées, y compris les produits des amendes et biens confisqués et les fonds provenant des ordonnances de réparation ;

- exécuter les ordonnances de réparation de la cour que celle-ci décide de lui transférer ; et

- déterminer l'utilisation appropriée des contributions volontaires pour assister les victimes des crimes relevant de la compétence de la cour et leurs familles.

En 2004, il a été décidé d'établir un secrétariat de direction et un secrétariat du conseil de direction, fonctionnant sous l'autorité du conseil sur des questions relatives à ses activités et que son personnel serait rattaché ou greffe.

C'est lors de l'Assemblée des Etats parties en Septembre 2004 que le conseil du Fonds au profit de victime a reçu le pouvoir de fournir une assistance de réadaptation physique et psychologique ou du matériel de soutien au profit des victimes et de leur famille, pourvu que le conseil ait officiellement notifié la chambre préliminaire de la Cour de sa décision d'entreprendre de telles activités; et que la chambre préliminaire de la Cour ait répondu ou non dans une période de 45 jours à partir de la réception d'une telle notification, et informé le Conseil du Fonds par écrit en vue de prédéterminer toute question devant être déterminée par la Cour; visant la présomption d'innocence, ou étant préjudiciable ou encore incompatible aux droits des accusés d'avoir une affaire et un procès impartiaux. Il existe également une disposition pour rallonger la période des 45 jours si nécessaire pour la chambre en consultation avec le conseil. Si la cour et le conseil n'arrivent pas à un accord, la période est rallongée de 30 jours. Concernant la question d'affectation des contributions, il a été décidé que les Etats ne peuvent pas affecter les contributions au fonds au profit des victimes, mais que les contributeurs non étatiques seront autorisés à affecter un tiers de leurs contributions tout en respectant certains critères pour s'assurer qu'il n'y ait pas de discrimination dans la façon dont les fonds sont utilisés pour assister les victimes.27(*)

Il sied aussi de noter que le fonds au profit des victimes en 2009 s'élevait à 9.900.000 £.

CONCLUSION

Des analyses ainsi entreprises, deux précautions devraient servir de cicérone pour conduire la procédure au niveau de la CPI afin de ne pas encourager l'activité criminelle.

Il y a d'abord le cas des dommages causés aux victimes dont les auteurs sont bien connus par la CPI et participent à l'instruction criminelle. En cas de condamnation par la CPI, ces coupables répondent de la réparation. Il en est de même des dommages causées à des victimes dont les auteurs des crimes bien qu'identifiés et bien qu'ils aient pris part à l'instruction mais ne dispose cependant pas d'un patrimoine suffisant pour réparer d'eux-mêmes les préjudices. Tous ces cas sont pris en charge par un Fonds au profit des victimes.

Cependant l'interrogation demeure au sujet des crimes dont les auteurs ne sont guère connus, ou bien que connus demeurent irretrouvables lorsque l'Etat concerné n'ouvre pas des enquêtes ou manifeste simplement son non désire ou l'incapacité d'engager des poursuites, ou les crimes dont les auteurs décèdent au cours des poursuites engagées par la CPI, il s'en suit que la CPI doit réparer ces dommages par le biais d'un Fonds de garantie, au lieu d'obliger les victimes à rentrer devant les juridictions nationales pour rechercher réparation dont elles ne sont pas certaines d'en bénéficier.

Voilà pourquoi, nous avons proposé la réparation par la CPI à partir d'un Fonds de risque.

Cette proposition est motivée par le fait que la théorie de la garantie soutenue par Boris STARCK en 1947 28(*), s'appui sur le fait que l'individu doit être garantie dans sa sécurité, et indemnisé si l'on porte atteinte à son droit à la sécurité. L'auteur dans son approche, part du côté de la victime, alors que d'autres théoriciens en l'occurrence ceux de la théorie de la faute se déterminent du côté de l'auteur du crime.

Les tenants de la théorie de la garantie estiment dès lors que la victime subit un dommage, elle a une garantie de réparation. Sauf que, cette théorie fut critiquée par beaucoup d'auteurs lorsqu'une personne est considérée comme responsable sans qu'aucune appréciation de son comportement ne soit préalablement faite. Le lien entre le dommage et le responsable est aléatoire, si on ne s'interroge pas sur cette question, l'indemnisation n'est alors pas justifiée. Cette théorie n'a pas eu une grande influence en droit positif car elle était trop théorique et systématique.

De notre humble avis, à ce jour, cette critique ne tient plus, car les crimes relevant de la compétence de la C.P.I sont d'une gravité telle qu'ils ne peuvent être justifiés par aucune raison et par conséquent, réparer ne serait que justice. En effet, aujourd'hui il y a lieu d'affirmer que cette théorie ne se révèle plus théorique parce que les cas des victimes des crimes relevant de la compétence de la C.P.I et pour lesquels la réparation est incertaine sont devenus légions. Alors que la société internationale réclame que « justice soit faite ».

En marge de la théorie de la garantie, il faut souligner le fait de l'évolution des caractères de la responsabilité civile. On est présentement poussé du domaine de responsabilité individuelle à celui de la collectivisation de la responsabilité et ce, pour deux raisons :

Ø une personne physique qui, considérée comme responsable, ne peut pas toujours elle-même, faire face à la réparation qui lui est demandée car elle n'a pas toujours le patrimoine suffisant. C'est ainsi que la C.P.I a crée un fonds pour résoudre cette difficulté29(*).

Ø dès lors qu'on s'est détaché de la faute comme fondement de la responsabilité et que l'objectif est de protéger la victime, il n'est pas toujours équitable de trouver un responsable. Par exemple, dans le contexte de l'aléa thérapeutique, il peut apparaitre injuste que la victime ne soit pas réparée. Il faut donc trouver une personne qui puisse réparer ce préjudice, or le médecin ne peut être tenu pour responsable, et il serait conséquemment injuste de lui imputer la responsabilité. La solution est alors de réparer le préjudice de la victime sans qu'il ait une personne responsable. C'est alors qu'un Fonds de réparation qui entre en jeu. La collectivité devra donc participer à ce Fonds de réparation, C'est une solution essentielle.

Il existe par ailleurs plusieurs mécanismes pour résoudre l'énigme notamment : l'assurance de la responsabilité civile. Dès lors qu'une personne est assurée, il est beaucoup plus facile d'exiger d'elle une réparation, même si son comportement n'est pas fautif. Le droit de l'assurance constitue un facteur essentiel pour résoudre la responsabilité civile du reste fondé sur le risque. La sécurité sociale née en 1945/46 peut aussi compléter et faire bénéficier une victime d'allocations en raison de son état de santé, sans qu'il soit nécessaire de rechercher une responsabilité. Les fonds de réparation quant à ce, appuient le système des assurances. Ils avantagent aussi les victimes du terrorisme et les accidents de la route.

En France, la loi du 31/12/1991 a crée un système de fonds de garantie au profit des personnes qui, après une transfusion sanguine ont été contaminées par le SIDA. Elles peuvent obtenir une réparation sauf si l'Etat prouve que le virus provenait d'une autre cause que la transfusion. En 2001, on a constitué un Fonds pour les victimes d'amiantes, et en mars 2000 pour les accidents médicaux d'infections nosocomiales30(*).

Mais de notre humble avis, il faudrait évoquer trois raisons qui crédibilisent le passage du domaine de la responsabilité individuelle à une collectivisation de la responsabilité plutôt que les deux retenues supra.

La troisième raison s'appuie sur les cas où il y aurait une faute, un dommage, et un lien de causalité entre la faute et le dommage, mais que l'auteur de l'agression n'aurait pas été identifié ; ou, bien qu'identifié, il reste introuvable ; et le cas où l'auteur de l'agression décède lors des poursuites devant la C.P.I.

Ainsi proposons nous que la solution de l'assurance soit applicable. D'où l'élargissement du champs d'application du Fonds au profit des victimes relevant de la compétence de la CPI, non seulement aux victimes dont l'auteur de l'agression n'a pas un patrimoine suffisant pour réparer comme c'est le cas actuellement mais aussi aux victimes dont l'auteur des crimes ne serait pas identifié ; ou bien qu'identifié, demeure introuvable et que l'Etat concerné a manifesté son non désiré et l'incapacité de mener une veritable enquête, et d'engager des poursuites ; aussi aux victimes dont l'agresseur décède lors de poursuites devant la Cour Pénale Internationale. Pour que ces victimes qui sont parfois comptées par centaines bénéficient de la réparation provenant du Fonds au profit des victimes.

Enfin, cette solution n'augmente pas la tendance criminelle chez ceux qui pouvaient se dire quoi qu'il en soit, la CPI se procura ces préjudices et pas eux.

BIBLIOGRAPHIE

I. TEXTES OFFICIELS

1. Résolution 827 du conseil de sécurité des nations-unis établissant le TPIY

2. Statut de Rome de la cour pénale internationale

3. Code Civil Congolais livre III

4. Règlement de procédure et preuve de la CPI

5. Statut du TPIY

6. Statut du TPIR

7. Règlement de procédure et de preuve de la TPIY

8. Règlement de procédure et de preuve de la TPIR

9. de procédure et de preuve de la Cour Pénale Internationale

II.OUVRAGES

1. Dalcq, « traité de la responsabilité civile », II, Bruxelles, 1959-1962.

2. MAZEAUD et LALOU, «  traité théorique et pratique de la responsabilité civile délictuelle et contractuelle », 3ème Volume, 4ème édition, paris, 1947-1950 ; 5ème éd., par TUNC, Paris, 1957-1960.

3. Ivainer (J) ; le pouvoir souverain du juge dans l'appréciation des indemnités réparatrices, Dalloz 1972.

4. Le Tourneau (P), la responsabilité civile, 3ème édition, Dalloz 1982.

5. Capitant, (sous la direction de) Vocabulaire juridique PUF, 1994.

6. Savatier, « traité de la responsabilité civile », 2ème volume, 2ème édition, Paris, 1951.

7. RAE, « les engagements qui se forment sans convention », « Droit Civil du Congo-Belge », Coll. Sohier, Tome III, Bruxelles, 1956, cité par Roger Vigneron, théorie générale des obligations adaptée à la législation congolaise (syllabus).

8. Planiol et Ripert, « sur l'intérêt que conserve cette distinction, Tome VI, 10ème éd., par Paul ESMEIN, n°475 à 718, cité par Roger Vigneron, Théorie générale des obligations adaptée à la législation congolaise (syllabus).

9. Coalition nationale pour la cour pénale internationale (CN-CPI), s'engager ensemble pour la CPI, édition CADADIA, Septembre 2005.

10. SASCHA ROLF LÜDER, « The legal nature of the international criminal court and the emergence of supranational elements in international criminal justice » in revue international de la Croix rouge, N°845, 31-03-2002, P. 79-920

11. BORIS STARK, dans sa thèse de doctorat, « Essai d'une théorie générale de la responsabilité civile considérée en sa double fonction de garantie et de peine privée », Paris, 1947.

12. Coalition ONG pour la CPI, réaliser les promesses d'une cour de justice, efficace et indépendante, » Fonds au profit des victimes » Conseil de direction.

III.SITE WEB

www.icc-cpi.int, les organes de la CPI et leurs compétences.

www.UNhchr.ch/french/htm, Déclaration des principes fondamentaux de justice relative aux victimes de la criminalité et aux victimes d'abus de pouvoir.

www.icc-c.p.i.int/library , « Règlement de procédure et de preuve » cour pénale internationale, ICC-ASP/1/3.

www.europa.eu.int/eu.lex, Décision-cadre conseil du 15 mars 2001 relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales ».

www.justice.fr, Cario R., « la victime : définition et enjeux »

www.mémoire.online, DEMBELE S., la libération du droit de la réparation par l'effacement de la notion de responsabilité civile, R.B.D. à paraître.

www.univ-brest.fr/annis, FERNANDEZ (T), université panthéon Assas-Paris II, France ; variation sur la victime et la justice pénale internationale, in revue de civilisation contemporaine de l'université de Bretagne occidentale ;

www.kestudy.com;évolution, de caractère de la responsabilité civile.

TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION 1

I. APERCU GENERAL SUR LA COUR PENALE INTERNATIONALE 5

a. Historique de la CPI 5

b. STRUCTURE DE LA COUR 8

c. LES CRIMES RELEVANT DE LA COMPETENCE DE LA CPI 12

1. CRIME DE GENOCIDE 13

2. CRIMES CONTRE L'HUMANITE 13

3. CRIME DE GUERRE 14

4. CRIME D'AGRESSION 17

d. De la responsabilité pénale devant la CPI 17

1. Le principe de base 17

2. Responsabilité pénale individuelle 18

3. Participation criminelle : la complicité et la coaction 18

4° responsabilité des chefs militaires et autres supérieurs hiérarchiques 19

E. La nature juridique de la CPI 20

II. DE LA RÉPARATION DES PRÉJUDICES SUBIS DU FAIT DES CRIMES RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DE LA CPI. 21

1. l'existence et la preuve du dommage 30

2° la faute 31

3° le lien de causalité entre la faute et le dommage 32

3. Fonds aux profits des victimes des crimes relevant de la compétence de la CPI 35

CONCLUSION 39

BIBLIOGRAPHIE 44

TABLE DES MATIERES 47

* 1 Coalition nationale pour la cour pénale internationale (CN-CPI), s'engager ensemble pour la CPI, édition CADADIA, Septembre 2005.

* 2 Coalition nationale pour la CPI, Op.cit, P.3

* 3 Coalition nationale pour la cour pénale internationale (CN-CPI), Op.cit.

* 4 www.icc-cpi.int., les organes de la CPI et leurs competences.

* 5 Coalition nationale pour la Cour pénale internationale (CN-CPI), op.cit.

* 6 Coalition nationale pour la CPI (CN-CPI), op.cit.

* 7 SASCHA ROLF LÜDER, « The legal nature of the international criminal court and the emergence of supranational elements in international criminal justice » in revue international de la Croix rouge, N°845, 31-03-2002, P. 79-920

* 8 Déclaration des principes fondamentaux de justice relative aux victimes de la criminalité et aux victimes d'abus de pouvoir. www.UNhchr.ch/french/htm

* 9 « Règlement de procédure et de preuve » cour pénale internationale, ICC-ASP/1/3.htm :www.icc-C.P.I.int/library

* 10 Décision-cadre conseil du 15 mars 2001 relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales ». htm//europa.eu.int/eu.lex

* 11 Cario R., « la victime : définition et enjeux » htm:/www.justice.fr

* 12 DEMBELE S., la libération du droit de la réparation par l'effacement de la notion de responsabilité civile, R.B.D. à paraître. www..Mémoire online.com

* 13 IVAINER (J) ; le pouvoir souverain du juge dans l'appréciation des indemnités réparatrices, D.1972, chr, P.7.

* 14 Vocabulaire juridique Capitant, sous la direction de G. Cornu, PUF, 1994, P.707.

* 15 DEMBELE S., Op cit

* 16 Le Tourneau (P.), la responsabilité civile, 3ème édition, Dalloz 1982, n°469.

* 17 Résolution 827 du conseil de sécurité nations unies établissant le TPIY

* 18 DENISART, V° DELIT, §1, n°9; Pothier, édition Bugnet, t.I, p.43; camp.t II., p.57.

* 19 Code civil congolais L III, article 258, et sur l'intérêt de cette distinction, PAUL ESMEIN, cité par planiol et Riper, t VI, n°510, et infra, n°201.

* 20 Dalcq, « Traité de la responsabilité civile », vol. II, n°2868 et S., Bruxelles, 1959-1962 ;. RAE, « les engagements qui se forment sans convention », n°108 ; comp. Dabin, « lésion d'intérêt ou lésion de droit comme condition de la réparation des dommages ».

* 21 MAZEAUD et LALOU, «  Traité théorique et pratique de la responsabilité civile délictuelle et contractuelle », 3 vol. , 5ème édition, cité par Tunc, paris, 1957-1960, t I, n°380 et S.

* 22 MAZEAUD et L, op cit, t I, n°537 et S.

* 23 SAVATIER, « Traité de la responsabilité civile », Vol II, 2ème éd., Paris, 1951

* 24 Idem

* 25 FERNANDEZ (T), université panthéon Assas-Paris II, France ; variation sur la victime et la justice pénale internationale, in revue de civilisation contemporaine de l'université de Bretagne occidentale ; www.univ-brest.fr/annis .

* 26 Coalition ONG pour la CPI, réaliser les promesses d'une cours juste, efficace et indépendante » fonds au profit des victimes » conseil de direction.

* 27 Coalition ONG, pour la CPI, Op.cit.

* 28 BORIS STARK, dans sa thèse de doctorat, « Essai d'une théorie générale de la responsabilité civile considérée en sa double fonction de garantie et de peine privée », Paris, 1947.

* 29 Article 79 du statut de Rome.

* 30 www.kestudy.com;évolution de caractère de la responsabilité civile.






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