2.7.2 Aménagement foncier, le remembrement et
l'habitat
Une de grandes innovations de cette loi
foncière est de permettre l'adoption de plans d'aménagement du
territoire qui déterminent la localisation précise de
différentes activités. L'exigence de la mise en valeur des
ressources foncières disponibles débouche sur la rationalisation
de leur exploitation. Dans un pays menacé par le fractionnement des
parcelles arables, la rationalisation de l'exploitation de la terre passe par
l'aménagement des unités agricoles viables.
Compte tenu de la disparité des
densités de peuplement et de l'ampleur du morcellement des parcelles
dans les différentes régions, on n'a pas imposé dans cette
loi un remembrement immédiat sur toute l'étendue de la
république. Néanmoins, on autorise le Ministre ayant la terre
dans ses attributions à ordonner les remembrements en cas de besoins,
dans une zone déterminée.
De même, il est prévu dans
cette loi la création des commissions foncières au niveau de
district, de province et de ministère, qui devront concourir à
l'élaboration des occupations des sols et aux opérations du
remembrement, cela dans les perspectives de développement
économique en général et agricole en particulier.
2.7.3 Transmission des droits fonciers
Les titulaires des droits fonciers sont
libres de les vendre, de les louer, de les échanger, de les céder
gratuitement, de les hypothéquer sans que l'autorité
administrative ait accordé des autorisations préalables. La seule
formalité à accomplir est de faire enregistrer cette mutation
afin de permettre aux autorités compétentes de suivre les
mouvements des droits fonciers, en vue notamment de l'adaptation des redevances
foncières conséquentes. Cependant, il est prévu dans cette
loi l'unique limitation, qui se justifie par des raisons
d'intégrité familiale ; les copropriétaires de droits
fonciers des conjoints, les enfants majeurs, et le cas échéant,
les mineurs représentés par ceux qui exercent sur eux
l'autorité parentale ou autres incapables, représentés par
leurs tuteurs. Ce consentement doit être exprimé par
écrit devant l'autorité compétente ou son
délégué, ou devant n'importe quel autre officier de l'Etat
civil ou notaire. Le conservateur des titres fonciers interviendra seulement
pour le consentement dans les livres fonciers.
2.7.4 Droits et devoirs de
titulaires des droits fonciers au Rwanda
Le propriétaire foncier a les droits sur
la surface de la terre. Il ne peut être privé de ses droits qu'en
cas d'expropriation pour cause d'utilité publique ? Dans ce cas, la
valeur des terres devra être fixée suivant les prix
déterminés par le ministre ayant les terres dans ses
attributions, en tenant compte de l'évolution des marchés
fonciers. La chasse, la pêche et l'exploitation des carrières sont
régies par des réglementations particulières que le
propriétaire doit respecter dans le cadre de la protection de
l'environnement. Comme partout ailleurs, les mines sont réputées
propriété de l'Etat. En cas de la découverte d'une mine
dans son terrain, le propriétaire se contentera d'une indemnisation.
Cette loi confirme les obligations de protection et de conservation des sols
à charge des titulaires des droits fonciers. Une autre obligation
importante est celle relative au paiement d'une redevance foncière
à charge des titulaires des droits fonciers.
Les commissions foncières ont entre autres
attributions, la surveillance du respect des clauses de mise en valeur des
terres par les titulaires des droits fonciers.
Lorsque le titulaire des droits fonciers manque
à ses obligations de mise en valeur, l'autorité compétente
peut, après consultation de la commission foncière, lui retirer
momentanément son droit de jouissance et le donner à une autre
personne capable de mettre en valeur les terres en question. Toutefois, une
sanction de confiscation définitive des terres non mises en valeur ne
peut jamais intervenir.
Après l'aperçu historique sur la
question foncière au Rwanda, il nous semble utile de mener une
étude sur la méthodologie du travail, ce sera notre
troisième chapitre.
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