ANNEXE n° 2
Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du jeudi 11 janvier 1996 N° de
pourvoi: 95-81776
Publié au bulletin Rejet
Président : M. Le Gunehec,
président
Rapporteur : M. Schumacher., conseiller rapporteur Avocat
général : M. Amiel., avocat général
Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan., avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
REJET des pourvois formés par Y... Georges, de X... de
Saint-Michel Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel de
Fort-de-France, chambre correctionnelle, en date du 2 février 1995 qui a
condamné, le premier, pour abus de biens sociaux, à 1 an
d'emprisonnement avec sursis et 300 000 francs d'amende et le second, pour
complicité de ce délit, à 50 000 francs d'amende.
LA COUR, (...)
Attendu que, pour condamner pour abus de biens sociaux Georges
Y..., gérant de fait de la société Berdal Touristique,
ayant pour objet l'exploitation d'un hôtel, les juges relèvent
que, sur ses instructions, a été constituée une caisse
noire alimentée par une partie des recettes du bar et du restaurant de
l'établissement ; qu'ils énoncent que les sommes ainsi
soustraites de la comptabilité, d'un montant de 1 200 000 francs
environ, ont servi, dans la proportion de 25 %, à
rémunérer des employés non déclarés et que,
faute de justification de son emploi, le surplus, prélevé par le
prévenu, a été utilisé par ce dernier à des
fins personnelles ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a
justifié sa décision sans encourir les griefs
allégués ;
Qu'en effet, selon l'article 425, 4o, de la loi du 24 juillet
1966, s'il n'est pas justifié qu'ils ont été
utilisés dans le seul intérêt de la société,
les fonds sociaux, prélevés de manière occulte par un
dirigeant social, l'ont nécessairement été dans son
intérêt personnel ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être
écarté ; (...)
REJETTE les pourvois.
ANNEXE n° 3
Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du lundi 27 octobre 1997 N° de
pourvoi: 96-83698
Publié au bulletin Rejet
Président : M. Culié,
président
Rapporteur : M. Schumacher., conseiller rapporteur
Avocat général : M. Lucas., avocat
général
Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP
Piwnica et Molinié, la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Cossa.,
avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
(...)
Attendu que les demandeurs contestent que les dépenses
engagées par le groupe Merlin, pour l'appartement du boulevard
Saint-Germain à Paris et les voyages d'Alain B..., et par le groupe
Lyonnaise des Eaux pour des honoraires fictifs et la reprise de la
société Dauphiné News, aient été contraires
à l'intérêt des sociétés et à
l'intérêt du groupe, dès lors qu'elles ont eu pour
contrepartie l'attribution de la concession du service des eaux de la ville de
Grenoble à la société Cogese ;
Attendu que, pour écarter cette argumentation, les
juges soulignent que le coût des avantages consentis par les
sociétés Merlin d'un montant total de près de 19 millions
de francs s'inscrit dans une " spirale folle de l'argent " et que leur montant
" considérable " a permis d'obtenir " au prix fort " l'attribution de la
concession ; qu'ils relèvent que Marc-Michel Merlin qui ne s'est pas
pourvu contre sa condamnation des chefs d'abus de biens sociaux et de
corruption active a reconnu avoir agi dans son intérêt personnel,
en vue de conserver de bonnes relations avec le maire de Grenoble et a admis
que les diverses libéralités consenties par les
sociétés de son groupe à Alain B... et Jean-Louis Dutaret,
dont les sollicitations ont, selon lui, " frisé l'extorsion de fonds ",
étaient contraires à l'intérêt social ;
Qu'après avoir rappelé l'importance des
dépenses engagées par le groupe de la Lyonnaise des Eaux d'un
montant de près de 12 millions de francs les juges retiennent encore,
pour établir l'abus de biens sociaux, que le rachat de la
société Dauphiné News a été
opéré sous la seule responsabilité de Jean-Jacques
Prompsy, qui n'a pas soumis cette décision à l'autorisation du
comité d'investissement de la Lyonnaise des Eaux, ni informé son
supérieur hiérarchique direct ; que ce dernier a
désavoué Jean-Jacques Prompsy, en précisant que le secteur
média-presse n'avait jamais présenté
d'intérêt particulier pour le groupe et que l'intervention de la
filiale Serecom pour une telle prise de participation n'était pas
conforme à la logique économique du groupe ; qu'ils ajoutent que
Louis Béra, président de cette dernière
société, en suivant les instructions de Jean-Jacques Prompsy, a
agi de mauvaise foi, contrairement à l'intérêt des
sociétés du groupe et à des fins personnelles, pour
consolider sa situation au sein de la Lyonnaise des Eaux et donner satisfaction
à des personnes influentes ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour
d'appel a caractérisé le délit d'abus de biens sociaux en
tous ses éléments, notamment l'atteinte à
l'intérêt social ;
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