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L'acte anormal de gestion et l'abus de bien social

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par DEGDEG Sana
 -  2008
  

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ANNEXE n° 2

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du jeudi 11 janvier 1996 N° de pourvoi: 95-81776

Publié au bulletin Rejet

Président : M. Le Gunehec, président

Rapporteur : M. Schumacher., conseiller rapporteur Avocat général : M. Amiel., avocat général

Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan., avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REJET des pourvois formés par Y... Georges, de X... de Saint-Michel Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre correctionnelle, en date du 2 février 1995 qui a condamné, le premier, pour abus de biens sociaux, à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 300 000 francs d'amende et le second, pour complicité de ce délit, à 50 000 francs d'amende.

LA COUR, (...)

Attendu que, pour condamner pour abus de biens sociaux Georges Y..., gérant de fait de la société Berdal Touristique, ayant pour objet l'exploitation d'un hôtel, les juges relèvent que, sur ses instructions, a été constituée une caisse noire alimentée par une partie des recettes du bar et du restaurant de l'établissement ; qu'ils énoncent que les sommes ainsi soustraites de la comptabilité, d'un montant de 1 200 000 francs environ, ont servi, dans la proportion de 25 %, à rémunérer des employés non déclarés et que, faute de justification de son emploi, le surplus, prélevé par le prévenu, a été utilisé par ce dernier à des fins personnelles ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Qu'en effet, selon l'article 425, 4o, de la loi du 24 juillet 1966, s'il n'est pas justifié qu'ils ont été utilisés dans le seul intérêt de la société, les fonds sociaux, prélevés de manière occulte par un dirigeant social, l'ont nécessairement été dans son intérêt personnel ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; (...)

REJETTE les pourvois.

ANNEXE n° 3

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du lundi 27 octobre 1997 N° de pourvoi: 96-83698

Publié au bulletin Rejet

Président : M. Culié, président

Rapporteur : M. Schumacher., conseiller rapporteur

Avocat général : M. Lucas., avocat général

Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Cossa., avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(...)

Attendu que les demandeurs contestent que les dépenses engagées par le groupe Merlin, pour l'appartement du boulevard Saint-Germain à Paris et les voyages d'Alain B..., et par le groupe Lyonnaise des Eaux pour des honoraires fictifs et la reprise de la société Dauphiné News, aient été contraires à l'intérêt des sociétés et à l'intérêt du groupe, dès lors qu'elles ont eu pour contrepartie l'attribution de la concession du service des eaux de la ville de Grenoble à la société Cogese ;

Attendu que, pour écarter cette argumentation, les juges soulignent que le coût des avantages consentis par les sociétés Merlin d'un montant total de près de 19 millions de francs s'inscrit dans une " spirale folle de l'argent " et que leur montant " considérable " a permis d'obtenir " au prix fort " l'attribution de la concession ; qu'ils relèvent que Marc-Michel Merlin qui ne s'est pas pourvu contre sa condamnation des chefs d'abus de biens sociaux et de corruption active a reconnu avoir agi dans son intérêt personnel, en vue de conserver de bonnes relations avec le maire de Grenoble et a admis que les diverses libéralités consenties par les sociétés de son groupe à Alain B... et Jean-Louis Dutaret, dont les sollicitations ont, selon lui, " frisé l'extorsion de fonds ", étaient contraires à l'intérêt social ;

Qu'après avoir rappelé l'importance des dépenses engagées par le groupe de la Lyonnaise des Eaux d'un montant de près de 12 millions de francs les juges retiennent encore, pour établir l'abus de biens sociaux, que le rachat de la société Dauphiné News a été opéré sous la seule responsabilité de Jean-Jacques Prompsy, qui n'a pas soumis cette décision à l'autorisation du comité d'investissement de la Lyonnaise des Eaux, ni informé son supérieur hiérarchique direct ; que ce dernier a désavoué Jean-Jacques Prompsy, en précisant que le secteur média-presse n'avait jamais présenté d'intérêt particulier pour le groupe et que l'intervention de la filiale Serecom pour une telle prise de participation n'était pas conforme à la logique économique du groupe ; qu'ils ajoutent que Louis Béra, président de cette dernière société, en suivant les instructions de Jean-Jacques Prompsy, a agi de mauvaise foi, contrairement à l'intérêt des sociétés du groupe et à des fins personnelles, pour consolider sa situation au sein de la Lyonnaise des Eaux et donner satisfaction à des personnes influentes ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a caractérisé le délit d'abus de biens sociaux en tous ses éléments, notamment l'atteinte à l'intérêt social ;

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