ANNEXES
ANNEXE n° 1
Conseil d'Etat statuant
au contentieux
N° 83310
Publié au recueil Lebon
7 / 8 SSR
M. Rougevin-Baville, président
Mme Denis-Linton, rapporteur
M. Fouquet, commissaire du gouvernement
lecture du mercredi 17 octobre 1990
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
(...)
Considérant que M. X... conclut à la
décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il
a été assujetti au titre des années 1977, 1978, 1979 et
1980 à raison de la réintégration dans ses revenus
tirés de l'exercice de la profession de remisier en bourse, d'une part,
des sommes correspondant au remboursement des pertes en capital
résultant, pour ses clients, de la gestion des fonds que ceux-ci lui
confiaient, d'autre part, des intérêts des emprunts
contractés à l'effet de financer ces remboursements et, enfin,
des primes d'assurance souscrites en vue de garantir la bonne fin de ces
emprunts ;
Considérant que les opérations contestées
par l'administration s'étant traduites dans la comptabilité de
l'entreprise par des écritures de charge, l'administration doit
être regardée comme apportant la preuve que ces opérations
relèvent d'une gestion anormale si le contribuable n'est pas en mesure
de justifier de l'intérêt qu'elles présentaient pour son
entreprise ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.
X... a versé à ses clients au cours des années 1977
à 1980 pour les garantir des pertes résultant de la gestion de
leur portefeuille des sommes d'un montant plusieurs fois supérieur
à ses recettes professionnelles sans y être tenu par contrat ; que
dans ces conditions, si M. X... a pu, dans l'intérêt de son
entreprise, accorder cette garantie pendant les années 1977 et 1978, en
revanche, et eu égard tant à l'expérience qu'il avait
progressivement acquise dans l'exercice de son activité qu'à
l'importance des pertes déjà effectuées, il a, en
persistant à offrir cette garantie de bonne fin, au cours des deux
années suivantes, excédé manifestement les risques qu'un
chef d'entreprise peut être conduit à prendre pour
améliorer les résultats de son exploitation ; qu'ainsi
l'administration établit que pour les années 1979 et 1980, les
remboursements de pertes en capital, les intérêts des emprunts et
les primes de la police d'assurance souscrite pour garantir ces emprunts
constituent des actes étrangers à une gestion commerciale normale
; que, dès lors, M. X... est seulement fondé à soutenir
que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal
administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en
décharge des compléments d'impôt auxquels il a
été assujetti au titre des années 1977 et 1978
respectivement pour un montant de 44 989 F et 50 101 F ;
Article 1er : M. X... est déchargé des
compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été
assujetti au titre des années 1977 et 1978.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de
Châlons-sur-Marne en date du 30 septembre 1986 est réformé
en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est
rejeté.
Article 4 : La présente décision sera
notifiée à M. X... et au ministre délégué
auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances
et du budget, chargé du budget.
|