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La règlementation des systèmes financiers décentralisés au Mali

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par Nouhoum Coulibaly
Faculté des sciences juridiques et politiques du Mali - Maitrise 2009
  

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CHAPITRE I : LES AMENAGEMENTS APPORTES AUX ANCIENS TEXTES

Avec l'adoption des nouveaux textes ; certains articles ont connus des remaniements.

Ces remaniements ont été opérés dans le but de poursuivre des objectifs.

SECTION I: LES NOUVEAUX TEXTES

Ils comprennent le nouveau projet de loi portant réglementation des SFD ; son décret d'application ainsi que les nouvelles instructions BCEAO

PARAGRAPHE 1: LE NOUVEAU PROJET DE LOI PORTANT RÉGLEMENTATION DES SYSTÈMES FINANCIERS DÉCENTRALISÉS.

Les principales innovations figurant dans la nouvelle législation applicable aux SFD portent essentiellement sur l'extension de la nouvelle réglementation à l'ensemble des SFD.L'instauration d'un régime unique d'autorisation d'exercice (agrément), la participation de la BCEAO à l'instruction des dossiers d'autorisations d'exercice. L'intervention de la Banque Centrale et de la Commission Bancaire dans la surveillance des institutions qui ont atteint un certain niveau d'activité ; le renforcement du dispositif prudentiel et des sanctions applicables ainsi que la certification obligatoire des comptes pour les SFD d'une certaine taille financière.

La présente réglementation régit tous les SFD exerçant leurs activités d`épargne et / ou et de crédit sur le territoire ou elle est promulguée. Structurée en huit (08) titres, le projet de loi institue en cadre juridique harmonisé qui permet : d'apporter des réponses aux insuffisances relevées. Les dispositions s'articulent essentiellement autour des principaux axes suivants.

1.1 DEFINITIONS :

Il procède à la définition de plusieurs notions dont celle de système financier décentralisé.

Par ce terme, il faut entendre une institution qui a pour objet principal d'offrir des services financiers à des personnes qui n'ont généralement pas d'accès aux prestations des banques et établissement financiers tel que définis par la loi portant réglementation bancaire.

1.2 LE DOMAINE D'APPLICATION DE LA REGLEMENTTION DES SYSTEMES FINANCIERS DECENTRALISES 

Il est consacré la d'élimination du champ d'application de la nouvelle réglementation, aux opérations financières des SFD et aux dispositions relatives à l'agrément.

Le champ d'application de la loi sur les instituions mutualistes ou coopératives d'épargne et de crédit (IMCEC) a donc été étendu aux autres formes existantes (société, association).

De manière concrète, les institutions non constituées sous forme mutualiste ou coopérative devront également solliciter un agrément. Par ailleurs, contrairement aux banques et aux établissements financiers, les services financiers offerts sont limités à la collecte de dépôt, à l'octroi de prêt et aux engagements par signature. Il en résulte que des autorisations particulières sont requises lorsque les SFD envisagent d'exercer les activités ou professions à des réglementations spécifiques.

Les dispositions relatives à l'agrément mettent l'accent sur le rôle de la Banque Centrale qui intervient en amont dans l'instruction des dossiers d'autorisation d'exercice. Il en résulte que l'agrément est prononcé par le Ministre après avis conforme de la Banque Centrale.

Dans cette optique, le délai d'instruction des dossiers d'autorisation d'exercice a été porté à six (06) mois. A défaut d'une réponse du Ministre au terme du délai imparti, la demande d'autorisation d'exercer est réputée avoir été refusée.

1.3 LES DISPOSITIONS COMMUNES AUX SFD

Il est relatif aux dispositions communes aux SFD en termes d'organisation, de fonctionnement, de surveillance, de sanctions et de protection des déposants. Il ressort de cette partie que l'Autorité de tutelle des SFD demeure le Ministre chargé des Finances.

En matière de surveillance, il est prévu de renforcer le dispositif de contrôle interne des réseaux. A cet égard, une instruction de la Banque Centrale va définir les modalités d'organisation interne de contrôle dans les SFD par la détermination des rôles et responsabilité des dirigeants et l'identification des diligences obligatoires à accomplir par les organes de l'institution.

Les nouvelles dispositions consacrent également l'intervention de la Banque Centrale et de la Commission Bancaire dans la surveillance du secteur. En effet, la Banque Centrale et la Commission Bancaire procèdent, après information du Ministre au contrôle des SFD qui ont atteint un certain seuil d'activités.

Dans le même ordre d'idées, la Banque Centrale et la commission Bancaire peuvent susciter l'adoption diligente de mesures (redressement, administration provisoire) pour les institutions susvisées. A cet égard, la mise sous administration provisoire ou la liquidation des SFD qui ont atteint de cette catégorie, peut être décidée par la Banque Centrale ou la commission Bancaire tandis que la nomination de l'Administrateur provisoire ou de liquidateur est prononcée par le Ministre chargé des Finances

Par ailleurs, une attention particulière est accordée à la production et à la transmission de l'information financière, sur les institutions et leurs opérations avec la clientèle, aux Autorités de tutelle en vue de suivi du secteur.

La comptabilité sera également tenue conformément aux dispositions figurant dans le référentiel comptable spécifique aux SFD dont l'entrée en vigueur est envisagée pour 2008.

Enfin, il a été prévu des dispositions relatives à la protection des déposants, notamment l'adhésion des SFD à un système de garantie des dépôts. Cette prescription vise à favoriser la gestion de crises éventuelles susceptibles d'affecter le secteur.

1.4 INFRACTIONS ET SANCTIONS :

Il porte sur les infractions et sanctions applicables aux SFD. Un pouvoir de sanctions (disciplinaire et pécuniaire) est conféré à la Banque Centrale et à la Commission Bancaire, à l'instar des dispositions de la convention portant création de la Commission Bancaire et au regard de leur implication dans le suivi des SFD d'une certaine taille financière. En outre, il a été procédé à l'augmentation du montant des pénalités pour amender les SFD à faire preuve de célérité dans la transmission régulière des statistiques et des informations destinées au Ministère des Finances, à la Banque Centrale et à la Commission Bancaire.

1.5 LES DISPOSITIONS PROPRES AUX INSTITUTIONS MUTUALISTES OU COOPERATIVES D'EPARGNE ET DE CREDIT :

Il maintient les dispositions antérieures relatives aux IMCEC. Toutefois, un accent particulier est mis sur la disponibilité d'une convention d'affiliation régissant les relations entre la structure faîtière et les caisses de base affiliées. Par ailleurs, ces institutions sont invitées à constituer, pour celles qui démarrent leurs activités et dés l'adoption des nouvelles dispositions du cadre juridique pour celles qui exercent déjà, un fonds de sécurité destinée à faire face aux pertes éventuelles.

1.6 LES DISPOSITION SPECIFIQUES AUX SYTEMES FINANCIERS DECENTRALISES :

Il prévoit des règles spécifiques aux SFD non constitués sous forme mutualiste ou coopérative, notamment la libération intégrale du capital social des SFD constitués sous forme de société lors de la délivrance de l'agrément.

1.7 LES DISPOSITION RELATIVES AUX PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIFS :

Il aborde le volet consacré aux procédures collectives d'apurement du passif.

Au regard du rôle particulier des SFD dans les économies nationales, des dérogations sont proposées aux disposition de L'Acte Uniforme de l'OHADA portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif afin d'éviter le déclenchement des procédures de redressement ou de liquidation des biens par les tribunaux à l'encontre des SFD, uniquement sur saisine des créanciers ou des déposants, sans solliciter l'avis ou la coopération de la banque centrale ou de la Commission bancaire. Il est également proposé une définition de la cessation des paiements propre aux SFD.

1.8 LES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES :

Il énonce les dispositions finales et transitoires. A ce propos, la suppression des groupements d'épargne et de crédit (GEC) est prévue .Ces institutions, dont le nombre est particulière élevé dans certain pays , étaient confrontées à des difficultés de viabilité et de pérennité ainsi qu'à l'absence de personnalités juridique.

Elles n'étaient pas, de ce fait, dotées de la capacité juridique leur permettant d'accomplir les actes de la vie courante (conclure des conventions, ester en justice, acquérir, posséder et administrer des biens meubles et immeubles, recevoir des dons et legs). Les GEC en activité disposeront d'un délai de deux (02 ans pour se mettre en conformité avec les nouvelles règles. Une instruction de la Banque Centrale arrêtera les conditions de retrait l'autorisation d'exercice des GEC en activités avant la date d'entrée en vigueur de la loi.

Les autres institutions en activité, dûment autorisées avant l'entrée en vigueur de la présente réglementation, conservent leur autorisation d'exercices. Toutefois, elles disposent également d'un délai de deux (02) ans, à partir de la date d'entrée en vigueur de la réglementation, pour se conformer à ces dispositions.

PARAGRAPHE 2 : LE DECRET PORTANT APPLICATION DE LA LOI ET LES NOUVELLES INSTRUCTIONS BCEAO.

1- Le Décret :

Fixant les modalités d'application de la loi portant réglementation des systèmes financiers décentralisés.

En effet le présent décret a pour objet de préciser certaines dispositions de la nouvelle réglementation des SFD entre autres celles :

-Relatives à la constitution et au fonctionnement des SFD. Il recommande aux institutions non formées sous forme mutualiste ou coopérative de demeurer soumises aux législations spécifiques qui régissent leur constitution organisation et fonctionnement. Par contre les IMCEC pour leur constitution la tenue d'une Assemblée générale constitutive qui statut sur l'objet de l'institution, la dénomination et le siège social. Elles doivent en outre établir des souscriptions au capital social, approuver le projet de statut et règlement ainsi procéder à l'élection des membres des organes.

Le statut détermine : l'objet de la dénomination, le siège social, la zone géographique, le lien commun, le droit et l'obligation des membres, la durée de vie de l'institution, la valeur nominale ainsi que les conditions d'acquisition, de cession, et remboursement des part sociale l'accès aux services, le statut particulier des membres, les règles et normes de gestion financier de même que la répartition des excédents et en fin le contrôle des institutions.

L'assemblée générale étant l'organe suprême de l'institution ; elle est composée par ses membres ou représentants. Elle détient une large place notamment en matière d'assurance ; du bon fonctionnement et d'adhésion à l'institution, modifier les statuts et règlements, adopter le budget, adopter et définir la politique de l'institution etc.

L'Assemblée générale se réunie en session ordinaire une fois par ans ; elle peut aussi être convoquée en session extraordinaire par la majorité de ses membres. En second lieu le Conseil d'administration élu par l'Assemblée générale parmi ses membres. Elle veille au fonctionnement et à la gestion de l'institution. A son titre elle est chargée d'assurer le respect des textes et les appliquer de les faire appliquer ainsi que les décisions de l'Assemblée.

La fusion et Scission : la fusion doit être approuvée par le conseil d'administration et adoptée par l'Assemblée générale après la décision qui fixe les modalités et de l'avis des organes faîtières. Il en va de même en cas de scission.

Affiliation et Désaffiliation : L'affiliation d'une institution à une union ou fédération doit être approuvée par le conseil d'administration, le Ministre et la Banque centrale sont avisés. Et enregistre au greffe suivi d'une publication au journal officiel. Pour la désaffiliation la procédure est la même ; le Ministre peut après s'être saisi du dossier prendre des mesures conservatoires.

- Relatif à l'Agrément et au Retrait d'Agrément. La demande d'agrément doit être adressée au Ministre en deux copies qui l'instruit et le transmet à la BCEAO et tout dans un délai de 06 mois. Après ce délai imparti si le Ministre ne répond pas la demande est réputée être rejetée. La décision du retrait d'agrément doit être motivée, précisant la date d'effet de la décision et notifier aux SFD dans un délai de 07 jours. Le reste intervient lors que les activités de l'institution dans un délai légal, la cessation des activités de l'institution ou en violation des dispositions de la loi etc.

- Exceptionnellement les institutions de base peut être affiliées a une fédération s'il en existe une union similaire dans sa zone géographique. Il en va de même pour l'affiliation d'une union à une confédération.

- Relatif aux organes financiers. Etant comme établissement financier il est habilité a recevoir des dépôts de fonds public en vertu du statut de leur institution et des instructions BCEAO.

- les dispositions finales fixant l'entrée en vigueur de ce texte des sa publication aux institutions a se conformer aux pressente disposition. Et exhorte le Ministre, CCS/SFD et la Banque centrale de veiller à l'application de ce texte.

2- LES NOUVELLES INSTRUCTIONS BCEAO :

Pour accompagner le développement harmonieux de la micro finance dans l'Union Monétaire Ouest Africain (UMOA), les Autorités de tutelle du secteur ont retenu comme principe les concertations périodiques entre les régulateurs et les acteurs de cette composante du système financier. Ces rencontres permettent de prendre la mesure des changements structurels importants qui s'opèrent sur le terrain et d'identifier les domaines d'actions qu'appellent les opportunités nouvelles et les difficultés réelles ou présentes.

Elles ont permis de dégager les axes de reforme de la nouvelle loi portant réglementation des systèmes financiers décentralises (SFD). En application de ce nouveau cadre juridique, la BCEAO a élaboré des projets d'instructions.

D'une manière générale, les projets d'instructions susmentionnés s'articulent autour des points ci- après :

* L'assujettissement de l'ensemble des SFD à un dispositif prudentiel commun, contrairement à l'instruction n°6 de 1998 relatives aux modalités de détermination des ratios prudentiels dont le champ d'application est limité aux institutions mutualistes ou coopératives d'épargne et de crédit. Cette option s'est imposée au regard de la nécessité de consolider et d'approfondir l'assainissement du secteur. En particulier, l'introduction de fonds propres devrait contribuer à renforcer la solidité des institutions ;

*La mise en place de fonds de sécurité ou de solidarité pour les réseaux des SFD de l'UMOA .Il s'agit d'un dispositif destiné à contribuer au financement des institutions membres d'un réseau, dont les fonds propres tombent en deçà de la norme de capitalisation. Il a notamment pour objectif de soutenir les structures confrontées à des difficultés résultantes notamment des risques de liquidité, de chocs exogènes de nature à entamer leur viabilité financière ;

* Le renforcement des obligations en matière de production d'informations financières à l'attention de l'Autorité de tutelle. Cette disposition vise à rendre effectif le contrôle sur pièces des SFD et, faisant, assurer un meilleur contrôle des risques ;

* La définition de critères pertinents d'agreement de nature à assurer à l'entrée une sélection des SFD qui présentent les meilleures garanties de viabilité.

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"I don't believe we shall ever have a good money again before we take the thing out of the hand of governments. We can't take it violently, out of the hands of governments, all we can do is by some sly roundabout way introduce something that they can't stop ..."   Friedrich Hayek (1899-1992) en 1984