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Perception de la population de la cité de Bunia sur le pourvoi en cassation en Droit congolais: cas de la cité de Bunia

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par Bienvenu Doudou ALINYAY UKUNYA
Université de Bunia - Licence 2012
  

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2.2. COUR SUPREME DE JUSTICE : JURIDICTION DE CASSATION

Notre propos concerne la section judiciaire de la CSJ dans ses attributions de Cour de Cassation. Le pourvoi est une attribution de la Cour de Cassation. Nous ne cessons de répéter que la CSJ dans ses attributions de Cour de Cassation n'est pas un troisième degré de juridiction : premier degré, degré d'appel et puis la cassation. En cette qualité, la CSJ a pour mission de défendre et de protéger la loi contre les atteintes des magistrats. Elle est le tribunal des tribunaux. Elle juge le jugement qui est présumé illégal. Elle censure le jugement, l'arrêt, pour voir si les magistrats qui ont tranché le litige n'ont pas violé la loi ou la coutume ou un principe général de droit. C'est le jugement qui est déféré devant elle et non les faits et les personnes qui les ont perpétrés.

En ce sens, les arrêts que la CSJ rend sur pourvois, ne sont susceptibles d'aucun autre recours ; ils ne peuvent être déférés que devant elle, uniquement en interprétation ou en rectification des erreurs matérielles ainsi qu'en tierce opposition (art. 29 CSJ).

2.3. POURVOI EN CASSATION, VOIE DE RECOURS

2.3.1. Définition

NKONGOLO (2003 : 179), définit le pourvoi en cassation comme une voie de recours extraordinaire portée devant la CSJ, et ouverte aux parties désignées à la décision à entreprendre et au PG de la République, et dirigée contre un jugement ou un arrêt, une ordonnance rendus en dernier ressort et qui reproche aux magistrats qui ont rendu cette décision d'avoir violé la loi, la coutume ou un principe général de droit.

Le pourvoi en cassation est ainsi ouvert :

1°. A toutes les parties à la décision attaquée : demandeur, défendeur, appelant, intimé, MP près la juridiction qui a rendu la décision au dernier degré au pénal, au PG près la CA, au détenteur de la plénitude de l'action publique, au Procureur Général de la République sur injonction du Ministre ayant la justice en charge ou dans l'intérêt de la loi ;

2°. Aux ayants-droits en cas de décès, de perte de qualité ou de capacité ;

3°. A toutes les personnes que les parties au procès représentent (art. 35 CPCSJ).

Les parties au pourvoi en cassation sont désignées : le demandeur et le défendeur en cassation.

2.3.2. Causes d'ouverture d'un pourvoi en cassation

L'article 156 du code judiciaire zaïrois cité par KATUALA K.K. (1995 : 60) stipule que « La violation de la loi ou de la coutume comprend notamment : l'incompétence des cours et tribunaux, l'excès de pouvoirs des cours et tribunaux, la fausse application ou la fausse interprétation, la non-conformité aux lois à l'ordre public de la coutume dont il a été fait application, la violation des formes substantielles ou prescrits à peine de nullité et l'absence de motivation : insuffisance, ambiguïté ou contradiction des motifs ;

Et NKONGOLO TSHILENGU (2003 : 180), ajoute d'autres causes d'ouverture en cassation qui sont  la violation des droits de la défense, la non-réponse aux conclusions et la violation de la loi due aux actes authentiques ou sous seing privé (cf. Violation de la loi due aux actes : RP 24 du 22. 11. 1978 : RC 113 du 23. 07. 1976).

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