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La répression des actes commis par la personne dite "kuluna " au regard de la procédure pénale congolaise

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par Christian Malungila Watalu
Université libre de Kinshasa matadi - Graduat en droit public international 2012
  

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2.2.6. LA PLEINITUDE DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE

Jadis dans notre pays, la plénitude de l'exercice de l'action publique a été confiée au procureur général de la colonie par le décret du 9 juillet 1923 en son Article 11 et par l'arrêté royal du 22 Décembre 1934 en son Article 1èr (30).

De nos jours, cette noble tache est confiée aux procureurs généraux près la cour d'appel devant toutes les juridictions de son ressort sous l'autorité du ministre de la justice. Car les fonctions et l'action du procureur général de la république s'exercent uniquement près la cour suprême de justice.

C'est sur base d'un P.V de constat et autre de l'OPJ que le ministère public constituera son dossier. Dès qu'il s'estime avoir suffisamment des preuves, il ouvre un dossier RMP et saisie le tribunaux compétent par une requête aux fins de fixation de date d'audience.

Le ministère public n'est pas obliger de saisir les tribunaux répressifs pour tout infraction porté à sa connaissance. Son action se trouve arrêter indépendamment de sa volonté dans le cas suivant :

- Décès du délinquant ;

- amnistie ;

- Abrogation de la loi pénale ;

- prescription de l'action publique.

(30) Katuala Kaba Kashala, l'action publique à travers la jurisprudence et dodrine Congolaise, Belge et Française, Ed. Batena, Kinshasa, 2004,p.315

Néanmoins le ministère public dispose d'un droit d'appréciation c.à.d lorsqu'il est avisé d'une infraction commise, soit par la plainte déposée par la partie lésé, soit par dénonciation faite par des tiers, particulier et l'autorité publique. Après vérification des faits, il évalue l'opportunité des poursuites ou s'il doit classer le dossier sans suite.

a) L'opportunité des poursuites

Il est question ici d'un fait bel et bien infractionnel. Cependant, il y a à craindre que les poursuites judiciaires pourraient causer un malaise plus grand et produire un préjudice plus considérable que les dommages résultant de l'infraction. Voila pourquoi le ministre de la justice dispose d'un Droit de veto lui permettant d'empêcher certaine poursuite contre une certaine catégorie des personnes tenant compte de certains facteurs sociaux politico Economique. D'où par un P.V d'info, le ministère public informe sa hiérarchie et celle-ci décide de poursuivre ou pas. Il peut néanmoins classer sans suite le dossier ou ordonner une amende transactionnelle.

b) La mesure restrictive des libertés pendant l'instruction préparatoire :

La constitution est claire sur ce point : la liberté individuelle est garantie, elle est la règle, la détention est l'exception. Donc il n'existe aucune obligation légale de détenir un inculpé.

La procédure par lequel l'OPJ détient par dévers lui est appelée la garde à vue, anciennement appelée le P.V de saisie de prévenu. La garde à vue de l'OPJ ne peut excéder 48 heures, Tandis que la procédure par lequel l'OMP détient une personne par devers lui s'appelle la détention préventive. Elle repose sur certain nombre de justification dont la principale est de prévenir que les inculpés ne se soustraient à la justice par la fuite. Elle peut de ce fait empêcher la justice de s'égarer en effaçant les traces de l'infraction ou en influençant des témoins, enfin elle peut mettre fin à un comportement infractionnel continu ou même empêcher d'exposer l'inculpé à la vindicte populaire.

Cependant même si la détention préventive présente des nombreux avantages, elle reste une mesure exceptionnelle selon l'article 28 du code portant procédure pénale congolaise.

Le ministère public pour mettre un inculpé en détention préventive commence par le mettre sous MAP (Mandat d'arrêt provisoire) dont le délai est de 5 jours, dépassé ce délai, le ministère formule une requête au juge pour obtenir l'autorisation de maintenir l'inculpé en détention, il se déroule une audience en chambre des conseils ou seul sont admis, l'OMP, l'inculpé, le greffier et l'avocat ou défenseur judiciaire.

Si la requête est acceptée, la détention préventive ne pourra expirer que 15 jours après, délai qui peut être prolonger aussi longtemps que l'exige l'intérêt public mais la durée est de 1 mois.

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand