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La transposition dans l?ordre juridique national des directives cemac : une analyse sous le prisme de la pratique europeenne

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par GABRIEL CEDRIC MBOGNE CHEDJOU
Université de Yaoundé II/ Institut des Relations Internationales du Cameroun - Master en relations internationales option intégration régionale et management des institutions communautaires 2012
  

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A- Les sources du principe

Si l'autonomie des Etats membres ressort assez clairement à la lecture de certaines dispositions des textes communautaires originaires (1), c'est également le cas lorsqu'on s'intéresse aux principes qui partagent les compétences dans les communautés économiques régionales comme la CEMAC (2).

1- Les textes communautaires originaires

« Les faiblesses intrinsèques à tout ordre juridique d'émanation internationale conduisent les institutions créées dans un cadre interétatique à recourir, pour l'exécution de nombre des actes juridiques qu'elles adoptent, à l'utilisation des systèmes juridiques nationaux. Cet emprunt est conditionné par le respect du principe de l'autonomie

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institutionnelle des Etats membres »86, d'où l'affirmation claire de ce dernier par les textes originaires de la CEMAC.

Si le principe n'est pas inscrit dans les lignes du traité CEMAC, l'article 8 de la Convention de Libreville régissant l'UEAC dispose quant à lui, que « Les organes de l'Union Economique et les institutions spécialisées de celle-ci édictent, dans l'exercice des pouvoirs normatifs que la présente Convention leur attribue, des prescriptions minimales et des réglementations cadres qu'il appartient aux Etats membres de compléter en tant que de besoin, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives », il est également de même de l'article 5 de la Convention régissant l'UMAC.

Cette consécration textuelle de l'autonomie des Etats membres, dans le cadre particulier de la mise en oeuvre des directives communautaires, puise ses sources la définition que donne l'article 41 du traité CEMAC révisé de la directive. En effet, celle-ci lie les Etats membres quant au résultat visé, tout en leur laisser le choix de la forme et des moyens ; les Etats membres en matière d'application des directives communautaires, disposent donc d'une liberté précise, notamment dans la forme et les outils employés pour se conformer aux objectifs communautaires. L'obligation de transposition des directives des Etats membres, prévue dans le régime juridique de la directive communautaire consacre alors sans équivoque l'autonomie institutionnelle et procédurale des Etats membres.

La CEMAC n'est d'ailleurs pas la seule à consacrer l'autonomie des Etats membres, c'est aussi le cas par exemple de l'UEMOA, notamment à l'article 5 qui énonce que « Dans l'exercice des pouvoirs normatifs que le présent Traité leur attribue et dans la mesure des objectifs de celui-ci, les organes de l'Union favorisent l'édiction des prescriptions minimales et des réglementations-cadres qu'il appartient aux Etats membres de compléter en tant que de besoin, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives ».

2- Les principes relatifs à la répartition des compétences

Il s'agit notamment du principe de subsidiarité et du principe d' « édiction minimale ».

Le principe de subsidiarité est consacré par l'article 11 du traité CEMAC révisé87, il repose sur l'idée selon laquelle les compétences doivent être exercées au niveau le plus proche

86 KENFACK (J.), Op.Cit. p. 270-271.

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possible des citoyens (par les Etats). Par conséquent, si la question ne peut être traitée de façon satisfaisante au niveau national, il faudra la porter à un niveau plus élevé (au niveau communautaire). Il y a donc un côté négatif ou défensif du principe88, qui voudrait que la Communauté n'agisse pas lorsque l'action des Etats membres suffit à réaliser les objectifs fixés (comme c'est le cas de la directive), toutes les institutions et organes de la communauté doivent donc prouver que l'intervention communautaire est nécessaire.

Le principe d' « édiction minimale »89 quant à lui est consacré à l'article 8 al 2 de la Convention UEAC et dispose que : « les organes de l'Union et les institutions spécialisées de celles-ci édictent, dans l'exercice des pouvoirs normatifs que la présente convention leur attribue, des prescriptions minimales et des règlementations cadres, qu'il appartient aux Etats de compléter en tant que de besoin, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives ». C'est un principe dont l'intérêt réside avant tout dans la limitation des compétences de la communauté et qui a une portée générale. Il peut notamment être assimilé au principe de proportionnalité introduit dans la communauté européenne par la jurisprudence de la CJCE90, et consacré par l'article 5 al 3 du TCE, et qui repose sur l'idée de l'adéquation de l'action communautaire aux objectifs poursuivis. L'action entreprise ne doit pas alors dépasser ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif recherché. Le principe joue surtout lorsqu'il faut déterminer de la portée et du type d'acte juridique communautaire à adopter, ce qui signifie alors « que la préférence doit aller aux lois-cadres, aux réglementations minimales et aux règles visant à la reconnaissance mutuelle des dispositions nationales et que les dispositions législatives excessivement détaillées sont à éviter »91.

La directive au regard de ce qui précède se veut donc l'instrument juridique de la subsidiarité et du minimalisme ciblé de l'action communautaire en zone CEMAC, puisqu'elle

87 « Les Institutions, les Organes et les Institutions Spécialisées de la Communauté agissent dans la limite des

attributions et selon les modalités prévues par le présent Traité, les Conventions de l'UEAC et de l'UMAC et par les statuts et autres textes respectifs de ceux-ci ». Voir aussi l'article 8 al1 de la Convention UEAC du 25 juin 2008, l'article 5 du Traité CE et l'article 16 du Traité UEMOA révisé.

88 BORCHARDT (K-D.), l'ABC du droit communautaire, Offices des publications officielles des Communautés Européennes, Luxembourg, 2000, p.29.

89 BANGO (A.), « l'élaboration et la mise en oeuvre de la fiscalité dans les pays de la Communauté Economique

et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) », Université Jean Moulin Lyon 3/Ecole doctorale, 3 juillet 2009, p.157.

90 Ibid.

91 Ibid.

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laisse une marge d'appréciation aux autorités nationales pour la mise en oeuvre du texte communautaire dans le système juridique national92.

Le principe de l'autonomie institutionnelle et procédurale des Etats membres est donc bien le corollaire de la transposition lorsqu'on observe les textes de la CEMAC, un réalisme positif du législateur communautaire, dans la mesure où selon le Professeur Joël Rideau, le principe en question « domine l'utilisation des systèmes juridiques nationaux »93, et donc « Les organes compétents, les procédures à utiliser pour la mise en oeuvre du droit communautaire sont déterminées par les prescriptions constitutionnelles étatiques»94 ; le sens que revêt le principe de l'autonomie institutionnelle et procédurale des Etats membres semble donc assez clair sur le plan pratique.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld