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L'arbitrage dans le système de règlement des différends de l'OMC

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par Diane Horélie PALGO
Université de Bourgogne - Master Juriste d'affaires internationales  2011
  

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§ 2 : Le respect des délais procéduraux : un gage de l'efficacité

Il est nécessaire de vérifier si le temps prévu pour la détermination du délai par arbitrage est respecté, car cela contribue à l'efficacité de l'arbitrage. Dans la mesure où le principe est une mise en oeuvre immédiate des décisions et recommandations de l `ORD, lorsqu'il y a arbitrage, les délais prévus doivent être respectés, pour permettre d'aboutir très rapidement à une décision efficace. En pratique ces délais sont-ils respectés ? (A) De plus, la décision arbitrale sera-t-elle vraiment obligatoire ? (B).

A- La durée de la procédure

Le Mémorandum d'accord prévoit que l'arbitre doit rendre sa décision 90 jours après l'adoption du rapport du groupe spécial et de l'OA. Cela implique qu'il faut avoir recours à l'arbitrage avant le délai de 3 mois. En analysant les différends dans lesquels les parties eurent recours à la détermination d'un délai raisonnable par arbitrage, le constat est que le délai de 3 mois maximum n'est pas souvent respecté. En effet, certaines contraintes peuvent exister et justifier des possibilités de prolongation par accord mutuel des parties.

Par exemple dans l'affaire Canada-Certaines mesures affectant l'industrie automobile118(*) le rapport de l'OA et du groupe spécial119(*) a été adoptée le 19 juin 2000. Les parties (le Japon, le Canada et les Communautés européennes) n'ayant pas pu déterminer d'un commun accord le délai pour la mise en conformité des décisions, ont eu recours à l'arbitrage. En application des règles du Mémorandum, l'arbitre devait rendre sa décision dans un délai de 3 mois, soit au 19 septembre 2000. Mais les parties ont décidé de fixer la date de l'arbitrage au 6 octobre 2000. Dans la pratique les Etats s'accordent toujours à prolonger ce délai. L'arbitrage a été rendu dans l'affaire Indonésie-Certaines mesures affectant l'industrie automobile120(*), 135 jours après l'adoption du rapport du groupe spécial (au lieu de 90 comme prévu) ; 141 jours dans l'affaire des boissons alcooliques chiliennes121(*).

Cette prolongation peut notamment s'expliquer par le fait que les parties décident de recourir à l'arbitrage tardivement, après que le délai de 90 jours soit presque écoulé. Pourtant c'est une procédure contradictoire. Les parties ont besoin de temps pour préparer leurs arguments et preuves. L'arbitre devra ensuite examiner ces arguments. Sans oublier qu'il s'agit dans cette procédure d'un arbitre unique, ce qui veut dire qu'il aura besoin de plus de temps pour effectuer cet examen.

Mais il ne faut pas oublier que l'allongement des délais est toujours préjudiciable à un règlement prompt et effectif des litiges. En effet, cela ralenti la mise en conformité de la mesure incompatible avec les règles de l'OMC. L'Etat plaignant continue de subir un préjudice. Pourtant ce préjudice ne sera pas pris en compte en cas de calcul du montant des contre-mesures.

B- Le caractère contraignant de la décision arbitrale

Les Etats ont une obligation de résultat quant à la mise en oeuvre des recommandations de l'ORD. Les négociateurs du Mémorandum ont préféré un arbitrage au stade de la détermination du délai plutôt que de confier cette détermination à un groupe spécial ou à l'OA qui aurait pu très bien assumer cette fonction dans la mesure où cela concerne la mise en oeuvre des décisions qu'ils ont prises. Mais comme le précise l'article 21.3 c il s'agit d'un « arbitrage contraignant ». Le caractère obligatoire de la décision arbitrale pourra expliquer cette préférence. En pratique les Etats respecteront-ils le délai fixé par l'arbitre pour mettre en oeuvre les rapports adoptés ? Dans les onze affaires que nous avons examinées, où les parties ont eu recours à l'arbitrage pour la fixation du délai raisonnable, il y a 7 arbitrages dans lesquels l'Etat a respecté le délai fixé par l'arbitre pour se mettre en conformité. Dans les autres affaires, il a été remarqué soit une mise en oeuvre quelques jours après l'expiration du délai raisonnable, soit les parties parviennent à trouver avant même l'expiration une solution mutuellement acceptable, ou afin ils s'accordent sur une offre de compensation. En somme, une grande partie des Etats mis en cause, respecte le délai de grâce fixé par l'arbitre, pour leur permettre de mettre leur mesure en conformité avec les règles de l'OMC.

Certes, la décision arbitrale est souvent respectée, les arbitres mettent tout en oeuvre pour arriver à un règlement rapide et efficace des différends, mais l'efficacité de l'arbitrage de l'article 21.3 c est limitée, dans la mesure où le délai prévu par le Mémorandum d'accord pour rendre la décision arbitrale, est très court et commence à courir à compter de l'adoption des rapports du groupe spécial.

Dans tous les différends où l'Etat condamné n'a pas respecté le délai qui lui a été accordé pour se mettre en conformité, la partie plaignante pourra demander à l'ORD l'autorisation d'adopter des contre-mesures à son encontre. Dans cette situation, l'Etat condamné pourra recourir à la procédure d'arbitrage pour contester le montant fixé par l'autre partie.

* 118 Décision de l'arbitre Canada-Certaines mesures affectant l'industrie automobile-Arbitrage au titre de l'article 21 :3 c) du Mémorandum, WT/DS139/12, WT/DS142/12, 4 octobre 2000

* 119 C'est le rapport du groupe spécial avec les modifications apportées par l'OA

* 120 Décision de l'arbitre Indonésie - Certaines mesures affectant l'industrie automobile - Arbitrage au titre de l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, WT/DS54/15, WT/DS55/14, WT/DS59/13, WT/DS64/12, 7 décembre 1998

* 121 Décision de l'arbitre Chili - Taxes sur les boissons alcooliques - Arbitrage au titre de l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, WT/DS87/15, WT/DS110/14, 23 mai 2000

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