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L'exigence démocratique en droit international

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par Zied AYARI
Université Jean Moulin Lyon 3 - Master 2 Droit international public 2012
  

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B/ Le principe de non ingérence dans les affaires intérieures des Etats

La question de l'intervention démocratique fera l'objet d'un développement ultérieur dans de le chapitre relatif à la responsabilité (infra). On s'intéressera ici à la relation entre le principe de non ingérence et l'exigence démocratique non pas du point de vue du droit de la responsabilité internationale (si la violation de la démocratie permet une intervention) mais dans l'optique de la « théorie des sources ». En effet, il s'agit de savoir, si la norme prescrivant l'établissement d'un régime démocratique est compatible avec le principe de non ingérence.

L'analyse se fera en deux temps, d'abord on traitera de la portée du principe de non ingérence ensuite de sa comptabilité avec l'exigence démocratique.

1- La portée du principe de non ingérence dans les affaires intérieures des Etats

L'ingérence ou l'intervention (ces notions sont synonymes) « dans les relations interétatiques, est le fait d'un Etat qui cherche à pénétrer dans la sphère de compétence exclusivement réservée à un autre Etat, soit pour l'aider à régler ses affaires propres, soit pour les régler à sa place ou l'obliger à les régler conformément à ses voeux »215(*).

Le principe de non intervention est aussi ancien que le concept de souveraineté, puisque les Etats sont souverains, c'est inadmissible qu'ils soient subordonnés à la volonté de n'importe quel autre entité. Ce principe est consacré par la Charte dans son article 2 paragraphe 7 : « Aucune disposition de la présente Charte n'autorise les Nations Unies à intervenir dans les affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un Etat, ni n'oblige les membres à soumettre des affaires de ce genre à une procédure de règlement aux termes de la présente Charte ; toutefois, ce principe ne porte en rien atteinte à l'application des mesures de coercition prévues au Chapitre VII »216(*). Le principe de non ingérence a été réaffirmé de maniéré plus claire dans de nombreux textes internationaux, la « Déclaration sur l'inadmissibilité de l'intervention dans les affaires intérieurs des Etats et sur la protection de leur indépendance et de leur souveraineté » (résolution 2131 de 1965)217(*), la « Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies » (résolution 2625 de 1970)218(*) et la « Déclaration sur l'inadmissibilité de l'intervention et de l'ingérence dans les affaires intérieurs de l'Etat » (résolution 36/103 de 1981)219(*).

La CIJ dans son arrêt de 1986 relatif aux activités militaires donne une définition du principe de non ingérence en déclarant que :

« D'après les formulations généralement acceptées, ce principe interdit à tout Etat ou groupe d'Etats d'intervenir directement ou indirectement dans les affaires intérieures ou extérieures d'un autre Etat. (...)L'intervention est illicite lorsque à propos de ces choix, qui doivent demeurer libres, elle utilise des moyens de contrainte »220(*).

De ce qui précède, on peut dire que l'intervention est illégale par son objet, qui doit être un domaine réservé de l'Etat, et par ses moyens, un certain usage de la contrainte. Ainsi, on ne doit pas tenir compte de toutes les déclarations des Etats dénonçant une ingérence, puisqu'elles sont généralement marquées par un opportunisme politique pour se soustraire de leurs obligations. S'agissant de la contrainte qui caractérise l'intervention, elle englobe bien évidemment la menace ou l'emploi de la force mais ne se limite pas à ces formes de contrainte221(*). Bien que « le seuil de la contrainte tolérable, inhérente aux relations entre entités inégales en fait, demeure indécis »222(*), on peut dire qu'il s'agit de toute action non tolérée par le droit international qui, comporte un certain degré de pression susceptible d'altérer sérieusement la volonté de l'Etat. Il en résulte que des critiques adressées à un Etat ou une offre de négociation ne constituent pas une ingérence223(*).

La positivité de ce principe est incontestable, on peut dire même que c'est l'un des piliers du droit international. De ce fait, il est légitime de savoir la compatibilité de l'exigence démocratique avec le principe de non ingérence

* 215 DALLIER (P), FORTEAU (M), PELLET (A), op cit., p. 1046. ; Dans ce sens Le terme « intervenir » est employé « pour désigner l'action impérative d'un ou de plusieurs Etats qui, par pression diplomatique, usage de force ou menace d'en user, imposent ou cherchent à imposer leurs vues à un autre Etat dans une affaire relevant de la compétence de celui-ci », Dictionnaire de la terminologie du droit international, publié sous le patronage de l'Union académique internationale (1960), p. 347.

* 216 Voir dans ce sens, VERDROSS (A), « Le principe de non intervention dans les affaires relevant de la compétence nationale d'un Etat et l'article 2 (7) de la Charte des Nations Unies », Mélanges offerts à Charles Rousseau - La communauté internationale, Pedone, Paris, 1974, pp. 267-276.

* 217 Voir note supra

* 218 Voir note supra

* 219 AG Res, 36/103 (91e séance plénière), 9 décembre 1981.

* 220 CIJ, Recueil, 1986, p. 108.

* 221 VERDROSS (A), op cit., p.268-269

* 222 DALLIER (P), FORTEAU (M), PELLET (A), op cit., p. 488.

* 223 La CIJ déclare dans l'affaire des activités militaires que : « l'appui fourni par les Etats-Unis, jusqu'à la fin septembre 1984, aux activités militaires et paramilitaires des contras au Nicaragua, sous forme de soutien financier, d'entrainement, de fournitures d'armes, de renseignements et de soutien logistique constitue une violation indubitable du principe de non-intervention ». Il n'en va pas de même de l'interruption de l'aide économique au Nicaragua décodée par les Etats-Unis, de la réduction brutale du quota d'importation de sucre ou de l'embargo commercial décrété par ceux-ci. (CIJ, Recueil, 1986, p. 124-126.)

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