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L'action corporative devant le juge administratif

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par L. W. Pascal Zombré
Université de Ouagadougou - Maîtrise Droit Public 2003
  

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§II. Le préalable de la déclaration administrative

Les associations librement formées et valides selon les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations ne jouissent pas automatiquement d'une existence légale .Cette existence leur est accordée par l'autorité publique compétente, sous réserve de leur part de remplir certaines conditions, puisque l'article 2 al 2 de la loi n°10/92/ADP portant liberté d'association précise que : «  toutefois, elles ne jouissent de la capacité juridique que dans les conditions prévues par la présente loi ». Ces conditions sont prévues par les articles 3, 4 et 5.

L'article 3 prévoit les formalités que les fondateurs doivent remplir pour qu'une association soit formée. Ces conditions sont au nombre de quatre : asseoir une instance constitutive (assemblée générale, congrès...), soumettre à cette instance, pour adoption, les projets de statuts portant l'objet, les buts, la durée, le siège et le règlement intérieur de la future association, procéder à la désignation des membres dirigeants de l'association et, établir un procès-verbal des travaux de l'instance constitutive avec mention obligatoire de la composition de l'organe dirigeant, l'indication de l'identité et des adresses complètes de ses membres.

L'article 4, quant à lui, pose l'exigence de la déclaration de l'association auprès des pouvoirs publics. Il fixe un délai de huit (8) jours pour que la déclaration de l'association se fasse, suivant la date de sa constitution. Selon que les associations ont une vocation nationale, régionale ou locale, c'est le Ministère chargé des libertés publiques ou l'autorité administrative régionale ou locale qui sont compétents.

L'article 5 en ce qui le concerne, fixe les pièces que doit comporter le dossier de déclaration.

Aux termes des exigences des articles 3, 4 et 5, un récépissé de déclaration d'existence de l'association est délivré par l'autorité compétente.

En définitive, l'effet le plus important de la déclaration reste la jouissance de la capacité juridique reconnue à l'association ; toute chose qui lui permet de revendiquer en justice la violation de ses droits subjectifs. Cette revendication pose problème lorsqu'il s'agit des associations non déclarées (A) et des associations dissoutes (B) dans la mesure ou elles ne sont pas (ou ne sont plus) pourvues de la capacité juridique.

A - les associations non déclarées

Les associations non déclarées sont dépourvues d'existence légale, puisque l'article 2 alinéa 2 de la loi N°10/92/ADP précise que «  toutefois, elles ne jouissent de la capacité juridique que dans les conditions prévues par la loi » . Elles n'ont dont pas la capacité d'ester en justice. Mais en France, le conseil d'Etat les autorise à intenter des recours pour excès de pouvoir contre les actes administratifs lésant les intérêts de leurs membres((*)14). Cette autorisation ressemble plus à une reconnaissance implicite de leur personnalité qu'une reconnaissance expresse. Toutefois ne sont autorisées que les associations qui se sont formées librement, qui sont régies quant à leur validité par les principes généraux de droits applicables aux contrats et obligations et qui sont en attente d'une reconnaissance légale. Les associations ne répondant pas à ces exigences minimales ne peuvent en aucun cas bénéficier de cette reconnaissance implicite (reconnue le temps d'une action en justice).

La solution donnée par le conseil d'Etat français par rapport aux associations non déclarées pourrait être reprise par le juge administratif burkinabé. En effet, entre la formation des associations et leur reconnaissance de droit par les autorités publiques compétentes, il y a un temps d'attente au cours duquel bien de problèmes peuvent se poser à celles-ci. Il est alors nécessaire de leur accorder le droit d'ester en justice contre toute décision qui leur porterait préjudice notamment celle qui empêcherait leur accession à la vie juridique.

* (14) C.E, 13 octobre 1969, synd. Défense des canaux de la Durance, AJ 1970, P. 469.

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