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Des responsabilités pénales et civiles du personnel soignant congolais; cas de la ville de Kisangani

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par Jean Bertin NAGIFI NGANDAKWE
Université de Kisangani - Graduat en droit 2009
  

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Section IV : ANALYSE DES JUGEMENTS RENDUS PAR LES COURS ET TRIBUNAUX DE KISANGANI

En ce qui concerne notre dernière section de la présente étude, nous avons consulté et retrouvé quelques jugements rendus par les cours et tribunaux dans la ville de Kisangani notamment au Tripaix de Makiso et le Tribunal de Grandes Instance de Kisangani.

Nous ne pouvons pas nous prétendre appréhender la vaste notion sur responsabilités pénale et civile du personnel soignant congolais sans pour autant analyser quelques s'y rapportant.

Dans cette perspective, deux jugements ont fait l'objet de notre étude en matière traitée durant la période sous examen.

§1. Analyse de jugement Registre Pénal : 3934

A. Identification du jugement

- Citants : A et B ;

- Cités : X et Y ;

- Juridiction : Tripaix de Kisangani/Makiso ;

- Préventions :

· Dénonciation calomnieuse ;

· Injure publique ;

· Révélation de secret professionnel.

B. Résumé de fait

Il est reproché aux cités X et Y d'avoir fait une révélation du secret professionnel, dénonciation calomnieuse et injure publique contre A et B, faits prévus et punis par le code pénal congolais aux articles 73, 74 et 75 Code Pénal Livre II.

C. Conditions de forme et fond

a. Forme

A ces causes, le tribunal statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de toutes les parties, le Ministère Public entendu en ses réquisitions ;

Vu le COCJ ;

Vu le CPP ;

Vu le CPLII  aux articles 73, 74 et 75 ;

Déclare recevable et fondé la citation directe intentée par les citants A et B et y fait droit.

A. Fond

Comme nous l'avions déjà dit dans le chapitre premier, pour qu'il ait la responsabilité pénale du personnel soignant, il faut la réunion de trois éléments : un fait, imputabilité et une sanction. C'est pourquoi, le juge après avoir suffisamment éclairé sa religion, ayant statué sur l'affaire opposant A et B contre X et Y ;

En conséquence, dit établit en fait et comme en droit les préventions de révélation du secret professionnel et imputation dommageable mises à charge des cités X et Y ;

Condamne les deux cités chacun six moins de Servitude Pénale Principale et une amende de l'ordre 30.000FC payable dans un délai de sept jours, à défaut à subir vingt-un jours de Servitude Pénale Subsidiaire pour les imputations dommageables, tandis que seul cité Y, le tribunal ajoute trois mois de Servitude Pénal Principale retenus pour la prévention de révélation de secret professionnel ;

Constate que les deux préventions entrent en concours idéal, par voie de conséquence, retient la peine de six mois au compte de monsieur Y en ce qu'elle est la haute expression pénale.

Ordonne leur arrestations immédiate ;

Quant à la responsabilité civile, le juge ayant constaté la réunion des trois éléments sine qua non notamment : le dommage, la faute et le lien de causalité entre la faute et le dommage, ramène la réparation à la somme symbolique de l'ordre 100.000FC payable solidairement par les cités à chaque citant ;

Condamne chacun des cités à payer les frais d'instance sous tarif réduit à raison de ½ réparable par trente jours à défaut de paiement en déans quatorze jours.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams