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La primauté du droit communautaire de l'UEMOA ( Union Economique et Monétaire Ouest Africaine ) sur le droit des états membres

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par Ahmed Rémi OUOBA
Université Saint Thomas d'Aquin de Ouagadougou Burkina Faso - Mémoire de maitrise en droit public 2012
  

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B : LE DROIT DERIVE CONVENTIONNEL

La personnalité juridique dont dispose l'Union, lui confère le droit de conclure des accords internationaux avec des Etats tiers et d'autres organisations internationales, comme les Etats membres qui ont la capacité de conclure des accords internationaux. Il s'agit principalement d'accords de coopération et d'assistance dans le sens de la politique commerciale commune84(*).

Le caractère pérenne de l'Union ainsi que la capacité juridique et le transfert de souveraineté consentie par les Etats ont eu pour répercussion, une compétence exclusive de l'Union mise en évidence par des dispositions parfaitement identifiables dont celles des articles 82, 83 et 84 du Traité relatif à la politique commerciale qui prescrivent en vue de la réalisation des objectifs du Traité une politique commerciale commune comprenant notamment la détermination par actes juridiques communautaires du Tarif Extérieur Commun (TEC), de mesures de défense commerciale, de politique d'exportation, de négociation et de conclusion d'accords commerciaux bilatéraux ou multilatéraux avec des Etats ou organisations internationales85(*). Ainsi des accords entre l'Union seule et représentée par la Commission agissant sous les directives du Conseil des Ministres86(*) ou conjointement avec les Etats membres87(*) peuvent être conclus avec des tiers88(*).

La CJUEMOA dans son avis a conclu que ces accords avait force obligatoire. C'est ainsi qu'elle affirme que : «  dans l'hypothèse de compétences exclusives où pour la mise en oeuvre d'une politique commune, l'Union a pris, par actes communautaires, des dispositions communes, les Etats membres ne sont plus en droit ni individuellement, ni collectivement, de contracter, encore moins de négocier avec des Etats tiers des obligations portant sur ce domaine. En effet, les dispositions de l'article 7 du Traité prescrivent aux Etats membres l'obligation de s'abstenir de prendre toute mesure de nature à compromettre l'application du

Traité. Tel est le cas de la négociation et de la conclusion d'accords relevant de la politique commerciale commune de l'Union dont le régime, aux termes de l'article 82 du Traité, est fixé par voie de règlement communautaire, la conclusion relevant du Conseil des Ministres de l'Union et la négociation, elle, de la Commission, ce en vertu des dispositions de l'article 84 du Traité.

Ces accords de compétences exclusives, une fois entrés en vigueur, acquièrent un effet obligatoire vis-à-vis des Etats membres en vertu de leur nature d'actes communautaires dérivés à caractère conventionnel. Ils sont en principe classés, dans la hiérarchie de normes communautaires, au-dessus des actes communautaires unilatéraux tels que les règlements et les directives et les décisions. »89(*).

Il a été dit dans les lignes antérieures que les actes unilatéraux obligatoires du droit dérivé bénéficient de la primauté. La CJUEMOA classe les actes conventionnels au dessus des actes unilatéraux obligatoires. Par conséquent les actes conventionnels bénéficient aussi de la primauté.

Le principe de primauté confère aux actes des organes communautaires une certaine spécificité. Que peut-on retenir alors de la spécificité du droit dérive ?

* 84 Art 13 du Traité de l'UEMOA.

* 85 Avis n°002/2000 de la CJUEMOA du 2 février 2000 relatif à l'interprétation de l'article 84 du Traité de l'UEMOA.

* 86 Art 12 du Traité de l'UEMOA.

* 87 Il s'agit d'accords communément appelés "accords mixtes".

* 88 Ce type d'accord est appelé accord externe, il y'a ce qu'on appelle les accords interétatiques mais l'Union n'est pas partie à ces accords. Ils sont conclus par les Etats membres soit avec des Etats tiers, soit entre eux-mêmes.

* 89 Avis n°002/2000 de la CJUEMOA, op. cit.

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