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Les obligations de l'assuré en matière d'assurances dommages

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par Fulbert Youssouf MONTCHO-AGBASSA
Université d'Abomey-Calavi (Bénin) - Maà®trise droit des affaires et fiscalité 2003
  

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PARTIE II

Il y a sinistre, lorsque le risque prévu dans le contrat valable et en cours d'exécution se réalise suscitant l'obligation de garantie de l'assureur.52(*) Il se traduit donc comme la cause du contrat d'assurance et varie selon chaque risque.

A la survenance du sinistre, l'assuré a l'obligation légale de le déclarer dans le délai et conditions prescrits par la loi.

A côté de cette obligation légale, il y a aussi des obligations conventionnelles qui varient selon chaque compagnie d'assurance et chaque branche d'assurance. Ces obligations peuvent consister à déposer une plainte entre les mains du procureur de la République (en cas de vol) ; à arrêter si possible la progression du sinistre ( en cas d'incendie) etc.

C'est l'obligation légale de déclaration, qui fera l'objet de notre développement. Cette déclaration est l'essence même de toute procédure d'indemnisation et permet à l'assureur de prendre connaissance et de mener à temps les investigations nécessaires à la détermination des causes et des conséquences du sinistre pour une éventuelle indemnisation.

La présente partie sera consacrée d'une part au régime de la déclaration du sinistre (CHAPITRE I) et d'autre part, aux conséquences de l'exécution des obligations (CHAPITRE II).

CHAPITRE I : LE REGIME DE LA DECLARATION

DU SINISTRE

La déclaration du sinistre est d'une importance capitale, étant donné qu'elle constitue le point de départ de l'instruction du dossier grâce aux informations qu'elle procure. Selon l'article 12 alinéa1-4 du code CIMA, l'assuré est obligé de donner avis à l'assureur dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Il revient donc à l'assuré, d'établir que le sinistre correspond au risque pris en charge par l'assureur, et qu'il ne tombe pas dans l'un des cas d'exclusion prévus par la police.

Nous aborderons dans successivement, l'acte de la déclaration du sinistre (SECTION I) et les sanctions prévues à cet effet (SECTION II).

SECTION I : L'ACTE DE DECLARATION DU SINISTRE

Il s'agira d'étudier la forme et le contenu de la déclaration d'une part (Paragraphe1), et du délai de cette déclaration, d'autre part (Paragraphe2).

Paragraphe 1 : forme et contenu de la déclaration

A- La forme de la déclaration

La forme de la déclaration du sinistre n'est pas prévue par la loi. En conséquence, toute personne ayant intérêt à déclarer le sinistre peut le faire par tous les moyens, notamment, par déclaration verbale, par lettre missive ou recommandée, par télégramme, par téléphone etc.

Il en résulte qu'en principe, toute clause de nature à imposer une forme de déclaration sera nulle et de nul effet.53(*)

Cependant, la nécessité pour l'assuré de détenir la preuve de sa déclaration est indispensable, compte tenu de la gravité des sanctions que le non respect de cette obligation ou son exécution tardive sont susceptibles d'entraîner. De même, la nécessité pour les assureurs de réunir rapidement toutes les informations dont ils ont besoin pour traiter les dossiers, les amènent à contourner le principe de la liberté de forme en mettant à la disposition des clients, soit des constats amiables,54(*) soit des formulaires55(*) de déclaration de sinistre pré-imprimées pour recueillir leurs déclarations.

Le constat amiable est un formulaire conçu par les assureurs pour faciliter le recueil d'informations destinées à l'instruction du dossier-sinistre. Il n'est généralement valable que pour des sinistres peu importants,56(*) notamment ceux qui n'entraînent que des dommages matériels, le constat de police et de gendarmerie restant nécessaire en cas de préjudices corporels.

Même si la liberté de forme de la déclaration du sinistre est le principe, il est recommandé à l'auteur de la déclaration d'en disposer une preuve.

Toutefois, il est admis que la police d'assurance peut parfois contraindre l'assuré à transmettre à l'assureur tous documents ou pièces pouvant lui permettre éventuellement de réduire les conséquences dommageables du sinistre.

* 52 (Y.) LAMBERT-FAIVRE, op.cit, p.25

* 53 Cass,1re civ. 10 mai 1984, bull. civ I, n°138

* 54 Voir fiche du constat amiable en annexe 3

* 55 Voir le formulaire en annexe 4

* 56 Zacharie YIGBEDEK, op.cit, p.153

71Art.12 al. 1-4 C.CIMA

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