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Les obligations de l'assuré en matière d'assurances dommages

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par Fulbert Youssouf MONTCHO-AGBASSA
Université d'Abomey-Calavi (Bénin) - Maà®trise droit des affaires et fiscalité 2003
  

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Paragraphe 2 : L'indemnisation des dommages corporels

Toute atteinte à l'intégrité physique de la personne, constitue une atteinte au droit de la personnalité le plus inviolable, à la sécurité publique et à la paix sociale.96(*)

L'indemnisation des préjudices corporels s'avère ainsi indispensable. Cette indemnisation diffère selon qu'ils s'agissent de préjudices simples (A) ou de préjudices soldés par un décès immédiat (B).

A- l'indemnisation des préjudices simples

Il s'agit des cas où la victime a survécu après l'accident. En la matière, on

distingue les préjudices patrimoniaux des préjudices extrapatrimoniaux.

1- Les préjudices patrimoniaux

Ces préjudices sont les plus rencontrés. L'assureur n'indemnise dans le cas d'espèce la victime que lorsqu'elle est frappée d'incapacité. L'incapacité peut être permanente ou temporaire de travail.

L'incapacité permanente (IP) est l'état d'une personne dont les capacités professionnelles sont réduites de manière définitive par suite d'un accident ou d'une maladie,97(*) tandis qu'il y a incapacité temporaire de travail (ITT) lorsque, du fait de ses lésions, la victime se trouve dans l'obligation d'interrompre le travail pendant un certain temps.98(*) Qu'il s'agisse de l'incapacité permanente ou de l'incapacité temporaire de travail, le degré de l'incapacité doit être évalué par les médecins légistes, c'est à dire ayant fait d'études médicales relatives à la réparation des préjudices corporels.

L'incapacité permanente peut être soit totale (IPT), soit partielle (IPP). Elle est totale, lorsque la victime perd définitivement sa profession après le sinistre, et toute possibilité d'exercer une nouvelle activité aussi rémunératrice que la précédente après consolidation. L'IPT est par contre partielle, lorsque la victime ne peut plus tirer de son activité après sa consolidation, la même rémunération qu'avant le sinistre.

Selon l'article 260 du code CIMA, pour les préjudices physiologiques, l'indemnité est calculée suivant l'échelle de valeur de point ;98(*) pour les préjudices économiques, ils ne donnent lieu à indemnisation que lorsque le taux d'incapacité se chiffre au moins à 50% et est calculée en fonction de la perte réelle établie et justifiée (salariés) ou en fonction de la perte de revenus établie et justifiée (personnes non salariées).

En matière d'incapacité temporaire, selon l'article 259 alinéa1 du code CIMA, l'indemnisation n'est due que si cette première se prolonge au-delà de huit (08) jours. En cas de perte de revenus, l'évaluation du préjudice est basée, pour les personnes salariées, sur les revenus nets perçus au cours des six (06) mois précédent l'accident; pour les personnes non salariées disposant de revenus, sur la déclaration fiscale des deux (02) dernières années précédent l'accident ; et enfin pour les personnes majeures ne pouvant justifier de revenus, sur le SMIG mensuel.98(*) Pour les deux premières catégories de personnes, l'alinéa 3 du même article précise que, l'indemnité mensuelle qui leur est versée au titre de l'ITT ne saurait excéder trois (03) fois le SMIG annuel.

Tous les frais exposés par la victime suite à l'accident en vue de sa guérison sont à la charge du propriétaire et par extension de l'assureur du véhicule ayant causé l'accident. Ni le propriétaire, ni l'assureur ne peut imposer à la victime un hôpital ou une clinique sur la base de la seule considération du coût du traitement.98(*) Toutefois, les frais de traitement à rembourser ne doivent pas excéder deux fois le tarif des hôpitaux publics.98(*)

2- Les préjudices extrapatrimoniaux

Pour ce qui est des préjudices extra-patrimoniaux, il s'agit entre autres de la souffrance physique (pretium doloris), le préjudice d'esthétique, le préjudice d'agrément etc.

Le pretium doloris est évalué par le médecin qui lui affecte l'un des qualificatifs suivants : très léger ; léger ; modéré ; moyen ; assez important etc.

L'indemnité à allouer est égale à un pourcentage98(*) du SMIG annuel, en application de l'article 262 du code CIMA. Par exemple une victime d'une souffrance physique qualifiée << d'assez important >>, bénéficiera d'une indemnité égale à :

25000 x 12 x 60 % = 180000F CFA.

Le préjudice esthétique caractérise la souffrance morale qu'entraîne le caractère visible des séquelles de l'accident.98(*) L'impact de ce préjudice varie en fonction du sexe, de l'âge, de l'état matrimonial et de la profession de la victime, de la localisation des séquelles etc.

Enfin, le préjudice d'agrément est un dommage généré par une diminution des plaisirs de la vie, causée notamment par l'impossibilité ou la difficulté de livrer certaines activités normales d'agrément (sport, danse etc.), sans qu'il y ait une incapacité permanente ou temporaire.98(*) La cour de cassation99(*) étend cette définition à la privation des agréments normaux de l'existence, car toute invalidité réelle, après la consolidation des blessures constitue une source de gêne et de désagréments plus ou moins graves dans la vie quotidienne. L'expert n'a pas à évaluer ce préjudice, mais il doit fournir au régleur99(*) des éléments lui permettant d'apprécier le bien fondé et l'importance de ce poste de préjudice.99(*)

Ces divers préjudices peuvent aussi se solder par le décès de la victime.

* 96 Yvonne LAMBERT-FAIVRE, Droit du dommage corporel, système d'indemnisation, 3è édition, Dalloz, Paris,1996,

p.25

* 97 www.ineas.fr/primes/glossary/glostext.htm

133 Ibid

* 134 Voir tableau1 en annexe 4

* 135 Art.259 al.2 C.CIMA

136 Zacharie YIGBEDEK, op.cit. p.242

* 137 Art.258 al.2 C.CIMA

* 138 Voir tableau 2 en annexe 4

* 139 Nicolas JACOB, op.cit, p.350

* 98 Le droit de A à Z, op.cit, p.457

141 Cass. Crim., 26 mai 1992, n° 91-84-618, bull.crim, n°210

* 142 Le régleur est le spécialiste chargé du calcul de l'indemnité au sein d'une compagnie d'assurance.

* 143 Lamy-assurance, op.cit, p.335

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