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La loi de règlement en droit public financier camerounais.

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par Emmanuel Bela Kioyo
Universite de yaounde 2 - Master2 2015
  

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L'Université de Yaoundé II- SOA n'entend donner aucune approbation ou improbation aux opinions contenues dans ce mémoire. Celles-ci doivent être considérées comme étant propres à l'auteur, qui en assume l'entière responsabilité.

DEDICACE

251657728

A ma mère,

pour tout ce qu'elle a fait pour moi durant mon cursus scolaire

REMERCIEMENTS

251660800

Je voudrais d'abord être reconnaissant à Dieu qui m'a donné la vie et la force d'achever ce travail, je remercie ceux qui ont un jour élevé une prière pour moi. Il y a une multitude de personnes qui ont contribué à la formation de la personne et de l'étudiant que je suis devenu et je tiensà leur dire infiniment merci pour leur assistance, leurs conseils et reproches. Parmi toutes ces personnes je remerciespécifiquement :

· Le Doyen de la Faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Yaoundé II-Soa, le Professeur Magloire Ondoa qui a revigoré notre recherche et a mis à notre disposition des primes pour mener à bien ce travail ;

· Le Professeur Gérard Pekassa Ndamqui, par sa rigueur,m'a permis de me discipliner pour parvenir à la réalisation de ce travail ;

· Monsieur André Djokoqui fut mon parrain pendant tout le temps passé à la Chambre des Comptes de la Cour Suprême ;

· Madame le Greffier en Chef de cette même institution ainsi qu'à tout le personnel de la bibliothèque ;

· Monsieur le Directeur de l'information de la documentation de l'Assemblée Nationale ainsi qu'à tout le personnel de la bibliothèque ;

· Gabrielle, William et Joël ainsi qu'à mon beau-frère Ludovic Boum et à mon beau père David Yomkil ;

· M. Toueli Hubert ;

· Nelly Djene ;

· Madame Tang Séraphine et tous les employés de l'hôtel Prodiges ;

· Aux Familles Tang, Toueli, Mpanyong,Nnanga, Yomkilet Lema.

SOMMAIRE

251662848

Avertissement i

Dédicace ii

Remerciements iii

Sommaire iv

Résumé v

Abstract vi

Abréviations vii

Introduction générale 1

Premiere partie : la loi de règlement comme loi de constatation 9

chapitre i : la constatation des operations budgétaires 11

section 1 : la constatation du montant définitif des recettes et des dépenses du budget général 13

section 2 : la constatation du compte de résultat etabli sur la base des ressources et charges 19

chapitre 2  la constatation des écarts dans la mise en oeuvre des programmes 28

section1 : la constatation des écarts sur la base des indicateurs 30

section2 : la constatation dés ecarts sur la base des crédits 39

deuxieme partie : la loi de règlement comme loi de ratification 50

chapitre 3 : la ratification des décrets d'avance 52

section1 : les conditions de mise en oeuvre du décret d'avance 53

section 2 : les conditions d'application du décret d'avance 60

chapitre 4 : la ratification des modifications de credits 68

section 1 : la ratification des ouvertures de crédits 70

section2 : la regularisation des operations d'annulation de crédits 77

Conclusion Générale 86

Annexes 89

References Bibliographiques 112

Table Des Matieres 116

RESUME

251661824

La loi de règlement en droit public financier camerounais est l'instrument du contrôle politique utilisé après l'exécution de la loi de finances. C'est la censure du parlement donnée à l'application de la loi de finances conformément à son contenu. Dans un contexte d'amélioration de la gestion des finances publiques, notre objectif est résoudre le problème de la définition de la loi de règlement, il s'agit en effet de dévoiler le sens que le droit public financier camerounais lui donne. En parcourant les textes de lois, décisions de justice, il ressort que la loi de règlement en droit public financier camerounais se définit comme une loi de constatation et comme une loi de ratification.

En tant que loi de constatation, la loi de règlement est le document par lequel le parlement constate l'exécution de la loi de finances, cela inclut le résultat de l'exercice obtenu après une vérification des ressources et charges ayant conduit à des recettes et dépenses. Désormais, la loi de règlement relève les écarts relevés dans la mise en oeuvre des programmes.

En tant que loi de ratification, la loi de règlement ratifie les décrets d'avance et les modifications de crédits. Cette ratification est une pure théorie lorsqu'on est dans le cadre du décret d'avance alors qu'elle estopérationnelle dans le cadre des modifications des crédits nécessaires. Il ressort de cette étude la nécessité d'attribuer un effet coercitif aux remarques relevées dans le cadre de la loi de règlement pour les exercices futurs.

ABSTRACT

251651584

The settlement law in Cameroonian financial public law is the instrument of political control of the execution of the budget law. This is censorship of parliament given to the implementation of the budget law in accordance with its content. In a context of improving public financial management, we aim to solve the problem of the definition of the law of regulation; it is indeed to reveal the sense that the Cameroonian financial public law gives it. Browsing through the texts of laws, and court decisions, it appears that the settlement law in Cameroonian financial public law is defined as an act of recognition and a law of ratification.

As an act of recognition, the settlement law is the document by which the Parliament notes the execution of the budget law; this includes the result of exercise obtained after an audit of resources and expenses which led to revenue and expenditure. Now the review law identifies the gaps identified in the implementation of programs.

As a ratification law, the law ratifies the settlement advance orders and credit changes. This ratification is a pure theory when one is in the advance decree while it is operating under the changes necessary appropriations. It appears from this study the need to allocate a coercive effect to the remarks noted in the course of settlement law for future years.

ABREVIATIONS

251653632

· AE : Autorisation d'engagement

· CAS : Compte d'affectation spéciale

· CDC : Chambre des Comptes

· CDMT : Cadre de dépenses à moyen terme

· CEMAC : Communauté Economique et Monétaire des Etats de l'Afrique Centrale

· CEDEAO : Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest

· CP : Crédit de paiement

· CR : Compte de résultat

· CSC : Cour Suprême du Cameroun

· CST : Comptes Spéciaux du Trésor

· DRSP : Document de Stratégie pour la Réduction de la Pauvreté

· DSCE : Document de Stratégie pour la Croissance et l'Emploi

· FCFA : Franc de la communauté française d'Afrique

· IJGFM : International Journal of Governmental Financial Management

· MINESEC : Ministère des enseignements secondaires

· MINESUP : Ministère de l'enseignement supérieur

· MINTOUL : Ministère du tourisme et des loisirs

· N : Année dont la loi de finances est en cours d'exécution

· N° : Numéro

· OMD : Objectifs du Millénaire pour le développement

· UCAD : Université Cheikh Anta Diop de Dakar

INTRODUCTION GENERALE

251652608

1. CONTEXTE DE L'ETUDE

Le droit budgétaire regroupe l'ensemble des règles juridiques ou coutumières qui régissent le fonctionnement des finances publiques. Au Cameroun le droit budgétaire est constitué de l'ensemble des règles qui régissent l'autorisation, l'exécution et le contrôle de l'exécution du budget. De manière concrète, parler de droit budgétaire revient à présenter tous les corpus de règles par lesquelles sont gérés les moyens1(*) que l'Etat se donne pour assurer ses missions.

En cette période où la rigueur dans la gestion publique est de mise, le Cameroun met sur pied des stratégies de plus en plus performantes pour s'assurer que les moyens obtenus sont affectés aux fonctions pour lesquelles ils ont été obtenus. Un accent particulier est mis sur le contrôle des finances publiques car c'est à ce niveau que se juge véritablement la gestion effectuée par l'administration pendant l'exercice budgétaire qui correspond à une année civile2(*). Le contrôle3(*) consiste à effectuer une vérification4(*) dans un domaine précis. Contrôler la gestion des finances publiques revient à vérifier que les objectifs fixés ont été atteints. La qualité du contrôle est rehaussée par la qualité des instruments de contrôle qui sont politiques, administratifs et juridictionnels. Dans le cadre de cet exercice nous limiterons nos analyses au contrôle politique.

Le contrôle politique est la vérification effectuée par un organe politique. Parler de contrôle politique des finances publiques revient simplement à parler de la vérification effectuée par un organe politique dans le cadre des moyens alloués au gouvernement pour effectuer des tâches préalablement définies. Au Cameroun comme dans plusieurs Etats du monde, le contrôle politique est aussi qualifié de contrôle parlementaire car il est effectué par le parlement dont le rôle est le vote des lois et le contrôle de l'action du gouvernement5(*). L'institution parlementaire6(*) se positionne comme un acteur majeur du contrôle des finances publiques au Cameroun. Elle dispose de ce fait de plusieurs moyens7(*) qu'elle utilise pendant et après l'exercice budgétaire dont on voudrait contrôler l'exécution du budget. Pendant l'exécution du budget, le parlement utilise les questions orales et constitue des commissions d'enquêtes sur des objets déterminés8(*)et à la fin de l'exercice budgétaire, son instrument principal est la loi de règlement. Cet instrument de contrôle aposteriori de l'exécution de la loi de finances constitue l'objet notre étude dans le cadre du droit public financier camerounais.

2. CADRE DE L'ETUDE

a) Le cadre conceptuel

La notion de loi de règlement résulte de la mise en commun de deux notions juridiques, en l'occurrence la loi et le règlement. La loi est un texte adopté par le Parlement et promulgué par le Président de la République. Au sens large c'est toute déclaration de volonté émanant d'un organe de l'Etat, et formulée de façon générale et impersonnelle9(*). La loi apparaît comme une règle édictée par l'Etat en vue de régir une situation particulière. Par cette conception, la loi de règlement se pose comme un document procédant d'un organe de l'Etat en l'occurrence le Parlement et régit un domaine particulier notamment «  la dernière loi de finances exécutée ». Le règlement quant à lui est consacré par la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996 en ces termes « les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ressortissent au pouvoir règlementaire10(*) ». Il s'agit de ce procédé de création du droit qui ne relève ni de la compétence du Parlement ni de celle du juge mais plutôt du gouvernement. Il s'agit d'une règle de droit édictée par une autorité relevant du pouvoir exécutif.11(*) Le règlement diffère donc de la loi par son contenu ou sa matière et par sa source. C'est une notion bien connue du droit administratif. La notion de règlement est aussi propre au droit international et fait allusion à un arrangement entre des Etats en conflits12(*). Cette conception de la notion de règlement est aussi présente dans le droit privé. Il s'agit dans ce cas de régler une situation c'est-à-dire mettre fin à une situation ou la mettre au point afin qu'on en parle plus. C'est de cette seconde acception de la notion de règlement qu'il convient de déduire la compréhension de la notion de loi de règlement. La loi de règlement apparaît comme ce texte émanant de l'organe législatif et qui a pour but de régler une situation qui n'est rien d'autre que l'exercice budgétaire écoulé. Pour Jacques Biakan c'est un instrument permettant de vérifier « larégularité et la sincérité de l'exécution des lois de finances ainsi(...) que le bon usage des deniers publics13(*) ».

L'idée directrice de la loi de règlement telle qu'elle est appréhendée de nos jours est apparue en France sous la Restauration14(*), elle était qualifiée à cette époque de loi des comptes15(*). Elle avait déjà pour objectif de contrôler a postériori la gestion des finances de l'Etat et c'est avec l'Ordonnance n°59-2 du 02 janvier 1959 que l'expression «  loi derèglement » est finalement adoptée avec le même objectif que celui de la loi des comptes. A ce jour elle est dénommée la loi de règlement des comptes et rapport de gestion16(*).

Cette idée est reconduite au Cameroun par le biais du décret français du 30 décembre 1912 applicable à toutes les colonies. L'article 322 dudit décret présente la loi de règlement comme «  le compte de l'exercice(...) présentant  tous les résultats de la situation définitive de l'exercice expiré ». Après l'étape du décret du 30 décembre 1912, arrive l'Ordonnance n°62/OF/4 du 07 février 1962 dont l'article 55 présente lui aussi la loi de règlement comme un compte de résultat. Notons ici que l'idée de bilan de la gestion des finances de l'Etat demeure. La loi de règlement telle qu'elle est perçue de nos jours est le fruit de la loi n°2007/006 du 26 décembre 2007 portant Régime financier que nous citerons pendant cet exercice tantôt comme la loi de 2007, tantôt commela loi portant régime financier. Cette loi lui donne toujours cette idée de bilan de clôture d'un exercice déjà passé. Elle a le mérite d'être étoffée dans son contenu, car elle se positionne désormais comme un outil de contrôle de la gestion des finances publiques.

Au final, la loi de règlement permet au Parlement de contrôler l'exécution des autres lois de finances en comparant les autorisations budgétaires avec les opérations qui ont réellement été exécutées. C'est aussi l'occasion de faire des remarques pour une meilleure exécution des futures lois de finances.

Le droit public financier camerounais est une branche du droit qui traite de l'acquisition, de la gestion et du contrôle des moyens financiers que l'Etat du Cameroun utilise pour remplir ses missions. Il convient de dire que c'est une branche du droit objectif.

b) Le cadre matériel

Le cadre matériel de l'étude de la loi de règlement en droit public financier camerounais renvoie au contenu que législateur attribue à la notion. Il s'agit de présenter les éléments matériels qui peuvent susciter une étude sur la loi de règlement en droit public financier camerounais

Depuis 2007, La matière sur laquelle porte la loi de règlement en droit public financier est tirée de la loi n°2007/06 du 26 décembre 2007 portant régime financier den l'Etat et la directive n°01/11/UEAC-190-CM-22 relative aux lois de finances en zone CEMAC.

Nous utiliserons uniquement la loi n°2007/06 du 26 décembre 2007 dont l'article 20 dispose : « La loi de règlement :

1°) - ratifie les modifications apportées par décret d'avance aux crédits ouverts par la dernière loi de finances ;

2°) - arrête le montant définitif des recettes et des dépenses du budget auquel elle se rapporte ainsi que le résultat qui en découle ;

3°) - arrête le montant définitif des ressources et des charges de trésorerie ayant concouru à la réalisation de l'équilibre financier de l'année correspondante ;

4°) - constate les écarts dans la mise en oeuvre des programmes sur la base des objectifs des indicateurs correspondants ;

5°) - constate le compte de résultat de l'exercice établi à partir des ressources et des charges visées à l'article 12 ci-dessus ;

6°) - affecte le résultat comptable de l'exercice »

c) Le cadre géographique

Présenter le cadre géographique de l'étude la loi de règlement en droit public financier camerounais, c'est présenter l'espace géographique sur lequel se déroule notre étude. Nous pouvons donc utiliser le cadre spatial ou géographique pour signifier que nous parlons du territoire sur lequel se déroule l'étude.

En effet c'est dans le thème de notre étude qu'il convient de rechercher le cadre spatial. A partir du thème « la loi de règlement en droit public financier camerounais » on s'aperçoit que l'espace sur lequel se déroule notre étude est le Cameroun. Puisque nous sommes dans le cadre d'une étude juridique, étudier la loi de règlement en droit public financier consiste donc à étudier le régime juridique, c'est-à-dire le droit applicable au Cameroun en matière de contrôle politique a posteriori symbolisé par la loi de règlement.

3. INTERET DE L'ETUDE

Premièrement, dans un contexte marqué par l'amélioration de la gestion des finances publiques, rechercher la définition que le législateur camerounais attribue de la loi de règlement permet de présenter cette technique de contrôle qui de par son objet est une loi de finances particulière. C'est l'occasion de montrer que l'administration ne fait pas ce qu'elle veut mais suit des règles édictées par le parlement, il s'agit de l'autorisation budgétaire. La loi de règlement apparaît donc comme un instrument de régularisation de l'action gouvernementale. Il s'agit comme le précise Augustin Perier, de permettre au passé d'apporter sa lumière sur l'avenir17(*).

En second lieu, la rareté des ressources amène les citoyens à s'intéresser au peu de ressources disponible.L'identification de la loi de règlement permettra à tout citoyen qui le veut d'avoir une idée claire et précise de la gestion des finances publiques pendant un exercice budgétaire donné.Chaque individu pourra alors comprendre pourquoi certaines actions ont été réalisées et pas d'autres. Cela lui permettra aussi de pouvoir juger l'administration sur la base des faits palpables.

4. PROBLEMATIQUE

Lorsque nous nous proposons d'étudier la loi de règlement en droit public financier camerounais, nous voulons mettre en lumière le sens que le droit en vigueur au Cameroun lui attribue. Il s'agit de présenter la conception camerounaise de la notion de loi de règlement. C'est à ce titre que nous posons le problème de sa définition. Il s'agit de répondre à la question suivante :qu'est-ceque la loi de règlement ?

L'identification de la loi de règlement en droit public financier camerounais se fera sur la base de la loi N° 2007/006 du 26 Décembre 2007 portant Régime financier de l'Etat. Nous aurons donc à présenter la définition que le législateur camerounais attribue à la loi de règlement.

Identifier la loi de règlement, c'est rechercher ses propriétés essentielles, c'est dévoiler le contenu et le poids que le législateur veut lui donner dans le cadre du nouveau régime financier de l'Etat qui s'apparente selon pour certains auteurs à un nouveau contrat social18(*) en matière de finances publiques car le cap est mis sur les résultats.

5. HYPOTHESE DE L'ETUDE

La loi de règlement en droit public financier camerounais peut être définie comme la loi qui règle le budget. Elle intervient donc en fin d'exercice pour donner un compte rendu du déroulement des opérations budgétaires au sein de l'Etat. C'est à partir de la loi de règlement que l'on peut avoir une image authentique et complète de la gestion des finances publiques pendant un exercice donné.

6. METHODOLOGIE

Pour ce travail scientifique, nous n'allons pas déroger aux principes méthodologiques établis dans les sciences juridiques. En tant que positivistes, nous utiliserons tout d'abord en majeure partie la dogmatique, cela implique que la règle de droit soit le fondement de chacun de nos propos. Il s'agira également de prendre en compte des décisions de justice sans oublier que des personnes se sont penchées avant nous sur la question ou sur quelques aspects, nous utiliserons des ouvrages, articles et interviews des universitaires et praticiens. L'aspect comptable de la loi de règlement impose tout également un recours à l'étude de la comptabilité.

7. LES AXES DE L'ETUDE

Lorsque nous étudions les articles 20 de la loi portant régime financier, il ressort que loi de règlement contient deux types de dispositions.

En premier lieu, la loi de règlement contient des dispositions relatives à la constatation des opérations budgétaires pour un exercice donné. Elle constitue donc une loi de constatation.(partie1).

En second lieu, la loi de règlement contient des dispositions relatives à la ratification de tous les mouvements de crédits qui ont été effectuées après le vote de la loi de finances initiale et qui n'ont pas pu être ratifiées par des lois de finances rectificatives. Elle est considérée à ce niveau comme une loi de ratification.(partie2).

PREMIERE PARTIE :

LA LOI DE REGLEMENT COMME LOI DE CONSTATATION

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L'article 20 de loi n°2007/006 du 26 décembre 2007 dispose que la loi de règlement est la loi de constatation de la dernière loi de finances exécutée. Effectuer une constatation, c'est remarquer objectivement quelque chose, l'enregistrer comme vrai ou réel, c'est également Consigner quelque chose dans un écrit officiel, le certifier par un acte authentique.PourJean Vincent et Raymond Guillien, la constatation est le fait d'établir l'état d'une chose en le consignant dans un écrit qui ne possède qu'une valeur de renseignement19(*). De ces définitions de la constatation, il ressort la fonction d'enregistrement. Il s'agit d'abord de reproduire de manière fidèle le déroulement d'un évènement et ensuite de le consigner dans un document en vue de le conserver. Ces trois dimensions de l'enregistrement sont visibles dans la constatation opérée par la loi de règlement.

Lorsque la loi de règlement constate la loi dernière loi de finances exécutée, elle prend acte de la gestion et atteste de la véracité de ladite gestion qui sera ensuite retranscrite dans le document qui porte son nom. Il s'agit en clair de présenter de manière exhaustive le déroulement du dernier exercice budgétaire clôturé qualifié de N-1, N étant l'année pendant laquelle est établie la loi de règlement. Elle constitue ici une simple source d'information pour l'administration, le citoyen et les parlementaires. La nécessité de contrôler l'action gouvernementale est traduite par la constatation des opérations budgétaires pour l'exercice concerné (chapitre1) et aussi une constatation des écarts relevés dans la réalisation des programmes ayant été votés (chapitre 2).

CHAPITRE I : LA CONSTATATION DES OPERATIONS BUDGETAIRES

251650560

Les opérations budgétaires résultent de l'exécution du budget. L'article 5(1) de la loi n°2007/006 du 26 décembre 2007 dispose : «Le budget décrit les ressources et les charges de l'Etat autorisées par la loi de finances, sous forme de recettes et de dépenses, dans le cadre d'un exercice budgétaire ».Le budget constitue également un ensemble de comptes qui décrivent les ressources et les charges permanentes de l'Etat pour l'année qui vient.

Au vu de ces deux définitions, le budget se présente à la fois comme un acte juridique parce qu'il procède du parlement et un compte parce qu'il décrit les différentes recettes et dépenses de l'Etat. C'est pourquoi on parle de budget de l'Etat.

Le budget de l'Etat est constitué du budget général qui retrace les recettes et dépenses des administrations, des budgets annexes et des CST20(*). Au Cameroun, la loi de règlement concerne en majeure partie le budget général au point qu'il peut être confondu au budget de l'Etat. L'exécution du budget donne lieu à des opérations budgétaires qui sont donc retracées à partir de la comptabilité21(*).La comptabilité est une technique qui permet de codifier et de conserver une trace des opérations réalisées par l'Etat22(*). C'est à ce niveau que la loi de règlement enregistre, mieux, elle reproduit la gestion effectuée par le gouvernement.Cela consiste concrètement à arrêter des montants définitifs des recettes et des dépenses du budget (section1) et à constater le compte de résultat établi à partir des ressources et des charges budgétaires (section2).

SECTION1 : LA CONSTATATION DU MONTANT DEFINITIF DES RECETTES ET DES DEPENSES DU BUDGET GENERAL

L'article 20 alinéa 2.2 de la loi de 2007 dispose que : «  La loi de règlement (...) arrête le montant définitif des recettes et des dépenses du budget auquel elle se rapporte(...) ».La constatation du montant définitif des recettes et des dépenses du budget consiste simplement à enregistrer les montants qui ont été prévus par la loi de finances initiale dont la loi de règlement constate l'exécution.Il s'agit également de présenter les montants qui ont été effectivement réalisés pour les recettes et ordonnancés pour les dépenses. C'est une mission très ancienne et permanente23(*) de la loi de règlement en droit public financier camerounais et son importance lui valait sous l'égide du décret du 30 décembre 1912 et l'ordonnance n°62/OF/ du 7 février 1962 le titre de règlement définitif assimilé à la loi des comptes24(*) et cette mission est conservée au 01er janvier 2013, date à laquelle le nouveau Régime financier commence à être appliqué dans sa totalité. C'est dans cette optique que nous allons présenter les montants définitifs des recettes (§1) et des dépenses(§2) de façon globale.

§1. Le montant définitif des recettes du budget

Une recette se définit comme une rentrée d'argent ou encore le montant des encaissements pendant une période donnée.

Dans le vocabulaire juridique, Gérard Cornu et Henri Capitant définissent également la recette comme une rentrée d'argent dans les caisses de l'Etat ou d'une personne morale de droit public25(*).L'on parle alors de recettes publiques ou recettes budgétaires. Il s'agit donc des recettes que seul l'Etat peut encaisser. La loi de règlement à ce niveau prend acte et enregistre le montant définitif des prévisions(A) et des réalisations(B).

A. Le rappel du montant des prévisions budgétaires en matière de recettes

Le législateur camerounais fait de la loi de règlement le moyen ordinaire et commun26(*) par lequel le parlement contrôle l'action du gouvernement a posteriori. La loi de règlement est établie en vertu de la loi de finances concernant l'exercice budgétaire auquel elle se rapporte. Le montant des prévisions de recettes est donc rappelé ici pour effectuer une comparaison, pour voir de là où on est parti même si pour l'instant nous donnons simplement le montant global sans présenter les détails.

La loi de règlement constitue après la loi de finances de l'année le second support d'enregistrement des prévisions budgétaires en matières de recettes d'où sa mission de confirmation. C'est aussi l'occasion pour le contribuable d'apprécier l'intention, l'importance et donc l'évolution de la prise en compte des besoins des populations par le gouvernement sur une longue période. L'occasion est bien choisie pour rappeler que le parlement demeure la source de l'autorisation budgétaire et non un acteur qui vient juste prendre acte de la gestion des finances publiques comme un cabinet privé auquel il est demandé d'effectuer un audit. Cette partie prévisionnelle des recettes existe depuis l'introduction du règlement définitif du budget qui tenait lieu de loi de règlement. A titre d'exemple,la loi n° 98/009 du 1er juillet 1998 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 1998/1999 dans sa partie relative au règlement définitif du budget del'exercice1996/1977 constate déjà le montant prévisionnel des recettes27(*), et depuis la loi de règlement de 2008 qui a fait l'objet d'une loi entière pour la première fois au Cameroun jusqu'à la loi de règlement de 2013, le législateur continue à insérer le montant prévisionnel des recettes .SelonBatoum Ba Ngoue Samuel, il est clair que la lecture des lois de règlement des Etats de la zone CEMAC révèle toujours les prévisions de recettes28(*). Cette permanence est aussi qualifiée de « prérogative 29(*)» de la loi de règlement par le même auteur

En confirmant la loi de finances initiale, la loi de règlement peut être considérée comme l'expression d'une harmonisation des relations entre l'exécutif et le législatif mais également comme la manifestation d'une administration qui ne veut pas adhérer à la culture du résultat30(*).Plus qu'un instrument de rappel, la loi de règlement constate l'exécution de la loi de finances en présentant le montant des recettes effectivement encaissées.

B. La présentation exacte du montant des recettes encaissées

Les recettes encaissées sont les sommes effectivement collectées par l'Etat au cours de l'année pour ses missions. C'est à ce niveau qu'on apprécie l'administration dans sa capacité à collecter les fonds nécessaires pour exercer ses missions de service public et de police administrative. A ce niveau on voit effectivement les montants qui ont été perçus.C'est ici que le parlement apprécie et confirme le montant réel qui aura servi pour la réalisation des programmes pendant l'exercice budgétaire concerné et c'est en validant dans chaque loi de règlement le montant définitif des recettes que l'on a une vue globale de la tendance de l'action administrative sur le long terme. La constante augmentation des taux de réalisations des recettes montre à première vue que le Cameroun élargit ses ressources et prend en compte de nouveaux objectifs. Comme dans le cadre des prévisions, depuis le temps du règlement définitif du budget inclus dans la loi de finances de l'année jusqu'à son intégration dans une seule loi, le montant des réalisations suit toujours celui des prévisions.

A travers les montants définitifs des recettes effectivement réalisées31(*), on peut voir l'écart entre les prévisions et les réalisations. La loi de règlement apparaît à ce niveau comme l'instrument révélateur de la capacité de l'Etat à se procurer des recettes. Elle constitue une véritable source d'information32(*) pour l'administration, le parlementaire et le citoyen en même temps qu'elle est un rétroviseur permettant à l'administration de mieux préparer l'avenir. Comme tout document comptable, la loi de règlement est aussi l'acte qui constate dans une seconde partie l'ensemble des dépenses liées à l'exercice budgétaire dont la loi règlement est établie.

§2. Le montant définitif des dépenses

Une dépense se définit comme une sortie d'argent pour la satisfaction d'un besoin, c'est une utilisation d'argent ; c'est également une somme payée ou à payer pour obtenir une chose. On parle de dépense publique pour qualifier les dépenses effectuées par l'Etat. A ce niveau la loi de règlement enregistre le montant définitif des dépenses publiques, elle règle ainsi le budget et en donne l'information qu'il faudra conserver pour les années à venir. Tout comme pour les recettes, la loi de règlement constate le montant définitif des dépenses(2) après avoir présenté les principales étapes pour arriver au paiement effectif aux fournisseurs, aux prestataires de services et aux entrepreneurs adjudicataires de marchés publics(1).

A. La revue de la procédure des dépenses publiques

La loi de règlement enregistre la procédure des dépenses qui est plus longue que celle des recettes. C'est ici l'occasion de signaler que la loi de règlement est d'abord une loi de finances et contient comme les autres lois de finances des dispositions relatives aux prévisions. Il s'agit de l'engagement, de la vérification de la prestation de la liquidation et de l'ordonnancement et du paiement mais la loi de règlement retrace effectivement l'engagement, la liquidation et l'ordonnancement.

L'engagement se définit comme l'acte juridique dont naît à l'encontre d'une personne publique une obligation qui se résoudra en charge budgétaire33(*). On a par exemple le recrutement d'un agent public, l'achat d'une voiture. Ensuite on a le service fait se traduisant par la certification de l'effectivité de la prestation et la liquidation qui consiste au calcul et la vérification du montant de la dépense et enfin l'ordonnancement qui est l'acte administratif par lequel le comptable public reçoit l'ordre de payer la dette de la personne publique. Ces différentes étapes qui sont reprises dans la loi de règlement et qui n'apparaissent pas au niveau des recettes marquent un désir de rationnaliser la dépenses afin qu'elle puisse vraiment permettre d'atteindre l'objectif recherché34(*). Après cette dernière étape de l'aspect administratif le paiement effectif s'effectue selon les disponibilités du trésor.

La loi de règlement apparaît comme un simple enregistrement de données comptables sans véritable enjeu pour les parlementaires35(*) mais lorsque nous regardons le cheminement qui aboutit au document, on constate qu'il existe un véritable contrôle symbolisé par la déclaration de conformité36(*) produite par la CDC. C'est de ce cheminement que nous constatons que la loi de règlement permet de passer en revue le processus de la dépense publique. Rappelons que cette démarche de la dépense a toujours été la même depuis l'Ordonnance du 07 février 1962, le législateur camerounais ne fait qu'une reprise dans la loi portant régime financier.La comptabilité budgétaire considère que la dépense a été effectuée après la phase de l'ordonnancement en sorte que lorsque nous donnons le montant définitif nous présentons la dotation initiale et le montant des engagements mais c'est avec les montants de dépenses ordonnancées que la loi de règlement ressort le montant des dépenses du budget.

B. La présentation exacte du montant définitif des dépensesordonnancées

C'est à ce niveau que la loi de règlement constate la somme globale des dépenses qui ont été exécutées pendant l'exercice budgétaire. L'article 2 de la loi n° 2014/025 du 23 décembre 2014 portant loi de règlement de la République du Cameroun pour l'exercice 2013 dispose que : « le montant définitif des dépenses du budget de l'année 2013 est arrêté à la somme de FCFA 2 974 552 242 606 (...) ». La loi de règlement se présente ici comme un aperçu général des dépenses pour l'année concernée.

En dépenses, le montant des ordonnancements par rapport aux dotations finales est en augmentation régulière depuis 2008 même s'il a connu une légère baisse en 201337(*). L'on peut apprécier le caractère exhaustif de l'exécution des dépenses car ne pouvant plus être modifiées, elles sont affectées au résultat comptable de l'exercice. L'on peut de ce fait apprécier l'évolution des ordonnancements pour avoir une idée d'une consommation de plus en plus accrue des crédits destinés aux besoins des populations comme le révèle tableau ci-dessus.

La loi de règlement se charge de donner une information sommaire sur l'exécution de la dépense publique, elle ne permet pas d'apprécier de manière détaillée la transparence or le budget doit être mis en oeuvre de façon transparente car cela est nécessaire pour renforcer la bonne gouvernance en matière de finances publiques selon le consultant en finances publiquesMohamed Moindze38(*). En outre la loi de règlement vient simplement constater un travail dont la sincérité est altérée par l'absence de certaines dépenses39(*)selon la CDC. Cette altération de la sincérité des comptes n'entame pas vraiment la mission d'information reconnue à la loi de règlement mais remet en cause sa qualité d'instrument de contrôle. Cependant lorsque nous nous referons aux documents produits pour le vote de la loi de règlement, l'on constate qu'elle est en effet un véritable instrument de contrôle politique de l'exécution de la loi de finances.

Il a été démontré dans cette première section que la loi de règlement en droit public financier est l'instrument politique permettant de retracer et codifier le montant définitif des recettes et dépenses du budget. Le législateur camerounais définit également la loi de règlement comme la loi de constatation du compte de résultat établi à partir des ressources et charges décrites à l'article 12 de la loi de 2007.

SECTION 2 : LA CONSTATATION DU COMPTE DE RESULTAT ETABLI SUR LA BASE DES RESSOURCES ET CHARGES

Dans le cadre de cette section, l'objectif est de présenter la loi de règlement toujours dans sa fonction comptable. Il s'agit ici de démontrer que la constatation du compte de résultat consiste à arrêter le montant des ressources et charges de trésorerie et budgétaires. L'article 20 de la loi portant régime financier dispose à son alinéa 5que la loi de règlement « constate le comptede résultat de l'exercice établi à partir des ressources et des charges visées à l'article 12 ci-dessus ».

Le compte de résultat est défini un document légal de synthèse qui enregistre tous les produits et charges d'une entreprise40(*). Dans le cadre de cet exercice, nous parlons du compte de résultat produit des services de l'Etat. Cela ne veut pas dire que l'Etat est devenu une entreprise qui cherche à se faire des profits au détriment des populations mais c'est plutôt l'effet d'une constante migration vers une culture de la performance41(*). Nous voulons démontrer comment en arrêtant le montant définitif des ressources et des charges, la loi de règlement constate et fait un récapitulatif des différentes ressources quiont constitué les recettes et des différentes charges qui ont nécessité des dépenses pendant l'exercice budgétaire (§1). Il est également question de démontrer que c'est l'acte qui constate les différents soldes du budget général et des comptes spéciaux non reportés afin de ressortir le résultat de l'exercice (§2).

§1. La présentation détaillée des ressources et des charges budgétaires de l'Etat

L'article 12 est la présentation détaillée de l'article 11 de la même loi, il présente les différentes ressources et charges budgétaires de l'Etat.L'article 20 de la loi portant régime financier dispose à son alinéa 2(3) que la loi de règlement«arrête le montant définitif des ressources et des charges de trésorerie ayant concouru à la réalisationde l'équilibre financier(...) ». Dans le cadre du budget, la loi de règlement constate les opérations budgétaires mais il existe certaines opérations de trésorerie qui sont introduites dans la loi de règlement.Nous aurons donc à démontrer que la présentation des ressources et charges de l'Etat consiste à présenter les opérations budgétaires et les opérations de trésorerie en ce qui concerne les ressources(A) et le charges(B).

A. L'étatdéfinitif des ressources de l'Etat

La présentation de l'état définitif des ressources de l'Etat consiste à donner le montant définitif des ressources de l'exercice budgétaire.

Une ressource se définit comme un ensemble de moyen dont on dispose pour sortir d'un embarras. On distingue plusieurs types de ressources notamment les ressources naturelles, humaines financières rentrant dans ce que le législateur appelle les ressources de l'Etat.

Les ressources de l'Etat sont constituées de l'ensemble des moyens que l'Etat utilise pour remplir ses missions. Il s'agit ici des ressources financières. Parmi les ressources de l'Etat, on distingue les ressources budgétaires des ressources de trésorerie mais dans la pratique les ressources de l'Etat sont assimilées aux ressources budgétaires comme le démontre l'article 12 de la loi portant régime financier.

Les ressources budgétaires sont constituées des ressources que l'Etat a parce qu'il est la puissance publique et se doit d'exercer ses missions de service public et police administrative42(*). Nous confirmons avec le doyen Maurice Hauriou que l'Etat n'est pas une association pour créer les richesses43(*).Parmi les ressources budgétaires, l'impôt figure en première position. L'impôt est un prélèvement obligatoire effectué auprès des contribuables par l'Etat, à titre définitif et sans contrepartieidentifiable en vue de la réalisation des charges ou d'intervenir dans le domaine économique et social44(*). C'est donc un instrument de pouvoir au sein de l'Etat. C'est pourquoi les recettes fiscales45(*) constituent les plus abondantes dans le budget. A l'intérieur des recettes fiscales on a l'impôt sur le revenu des personnes physiques, on a ensuite l'impôt sur le revenu des sociétés non pétrolières. On distingue aussi les recettes non fiscales notamment les fonds de concours, dons et legs.

Les ressources de trésorerie sont le fruit des opérations financières de l'Etat. Ici l'Etat cesse d'être cette association qui n'est pas destinée à produire des richesses comme le disait le doyen Hauriou, pour devenir un véritable marchand. Les ressources issues des opérations de trésorerie sont constituées des bénéfices tirés des prêts consentis par l'Etat.

La loi de règlement dans sa posture de loi de constatation des opérations budgétaires, reprend in extenso l'article 12 de la loi de 2007comme on peut le voir à l'article 2 de la loi n°2014/ 025 du 23 décembre 2014 portant loi de règlement de la République du Cameroun pour l'exercice 2013. Cependant, elle se sépare des autres lois de finances en ce qu'elle « arrête le montant définitif des ressources (...) ».Elle vise non seulement à fixer le montant des ressources ayant été utilisées mais aussi à confirmer les informations fournies par l'administration. C'est pourquoi l'on parle de prescription. Elle joue donc le rôle que seuls les experts de l'administration jouaient jadis46(*).La loi de règlement arrête les ressources budgétaires et les ressources de trésorerie ne sont pas vraiment départagées, car l'Etat reste dans sa logique de service public même si de temps à autres il se mue en commerçant pour montrer l'exemple ou alors pour se faire plus de revenus afin de supporter les charges dues à sa mission de service public et police administrative.

B. L'état définitif des charges budgétaires de l'Etat

Une charge se définit comme un fardeau, un poids. L'on distingue plusieurs charges parmi lesquelles on peut citer les charges de l'Etat. Elles constituent un regroupement de certaines charges que le législateur camerounais qualifie de charges budgétaires de l'Etat au terme de l'article 12 de la loi portant régime financier.

Les charges budgétaires de l'Etat sont constituées des différentes sources de dépenses de l'Etat. Les charges budgétaires de l'Etat procèdent des opérations budgétaires et des opérations de trésorerie ou alors financières. Les charges budgétaires regroupent les dépenses courantes47(*) et les dépenses en capital ou d'investissement48(*) alors que les charges de trésorerie impliquent les dépenses sur opérations financières. L'on peut citerles souscriptions et achats d'obligations ou encore les prêts et avances reçus contractés par l'Etat.

Comme pour les ressources, le législateur permet ne fait pas de véritable distinction entre les opérations budgétaires et opérations de trésorerie, il les considère toutes comme les charges budgétaires de l'Etat car en vertu du principe de l'unité budgétaires toutes les charges doivent être prévues dans le budget49(*)

En reprenantles lois de règlement de 2010, 2011 et 2012 et celle de l'exercice 2013 qui, rappelons-le, est la toute première loi de règlement votée pour l'exercice budgétaire entièrement déroulé sur la base de la loi portant régime financier, l'on peut effectivement voir les montants prescrits. La loi de règlement se charge donc d'informer l'opinion nationale sur les différentes charges budgétaires. Elle permet d'apprécier la pertinence de la dépense générée par chaque charge. Elle devient l'instrument de contrôle par excellence de l'action publique.

Amicie Maucour-Isabelle démontre que la loi de règlement constitue l'occasion pour les assemblées de contrôler l'exécution finale. L'auteure met l'accent sur le caractère prescriptif de la loi de règlement lorsqu'elle arrête le montant définitif des charges budgétaires ayant concouru à la réalisation de l'équilibre financier50(*) . Cette position va de pair avec celle de Jean Cambypour qui la démocratie c'est aussi le contrôle de l'efficacité de la dépense51(*). Toutes ces dépenses sont clairement exposées ainsi pour ressortir le résultat de l'exercice.

§2. La présentationdu résultat de l'exercice

Un résultat se définit comme une suite qui constitue un aboutissement, sanction de la réussite ou de l'échec, valeur numérique obtenue en effectuant une opération ou une suite d'opérations. Ici nous voulons montrer que l'on ne peut parler de la loi de règlement sans parler des résultats de toutes les opérations financières présentées plus haut, car c'est la loi qui règle le budget52(*). C'est l'occasion ici de résoudre la question de la présentation du solde des comptes spéciaux(A) du budget afin de dégager le déficit ou l'excédent budgétaire(B).

A. Les soldes des comptes spéciaux du trésor

L'article 23 de la loi de 2007 reprenant l'article 33 de Ordonnance du 07 février 1962 dispose que : « (...) certaines recettes peuvent être directement affectées à certaines dépenses. Ces affectations spéciales qui peuvent prendre la forme de budgets annexes, de comptes spéciaux du Trésor, de fonds de concours, sont autorisées par la loi de finances ». Les CST retracent des recettes et dépenses affectées ainsi que des opérations de caractère temporaire53(*). L'on distingue 05 types de CST, ils ont la particularité de ne pas être inclus dans le budget général.Il s'agit des comptes d'affectation spéciale ;

- les comptes d'exploitation ;

- les comptes d'opérations monétaires ;

- les comptes de règlements avec les Gouvernements étrangers ;

- les comptes de concours financiers

Les CST sont spéciaux en ce qu'ils constituent des budgets distincts du budget général, cette position vis-à-vis du budget général amène à se demander s'ils font partie de la loi de règlement en droit public financier camerounais.

En effet, l'article 21 alinéa 3 (2) de la loi portant régime financier dispose :« le cas échéant la loi de règlement (...) arrête les soldes des comptes spéciaux non reportés à l'exercicesuivant ». Dans la pratique, c'est le CASque l'on retrouve dans les lois de finances initiales comme le confirmel'article 25 (1) de la loi n° 2011/020 du 14 décembre 2011 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2012.

Si le législateur a permis que les CST soient inclus dans la loi de règlement, c'est à notre avis parce qu'il souhaite que le caractère spécial de ces comptes n'empêche pas leur contrôle. Le but du législateur est de manifester la sincérité et la transparence vis-à-vis du peuple car il a besoin que ses représentants lui fournissent des informations claires sur la gestion des finances publiques. En revanche dans la pratique, la loi de règlement ne traite pas des CST. Comme on peut l'observer dans les lois de règlement pour les exercices 2009,2010,2011,2012 et 2013 qui sont les exercices qui ont de manière partielle ou totale été établis dans le cadre de la loi de 2007 nous ne voyons aucun article qui traite des CST. Cette opposition entre le texte et la pratique suscite la question de savoir pourquoi l'administration n'intègre pas les CST dans la loi de règlement. La réponse se trouve dans la culture ou la mentalité des pays ayant appartenu à l'ancien système colonial français.

Dans son mémoire, «La nécessaire réforme du droit budgétaire camerounais » Siméon Arris Schoueldémontre que l'administration est hostile à la culture du résultat qui se caractérise par un contrôle minutieux de chaque denier public. Cela est aggravé par l'initiative budgétaire détenue par le pouvoir exécutif54(*).

Le nouveau régime financier rentre dans un combat contre les mauvaises habitudes acquises pendant l'ordonnance du 07 février 1962 portant régime financier. L'on peut conclure que les soldes des CST non reportés à l'exercice suivant doivent être inclus dans la loi règlement pour avoir le véritable résultat de l'exercice.

B. Le solde général.

Le CR55(*) est un document comptable synthétisant l'ensemble des charges et des produits d'une entreprise ou autre organisme ayant une activité marchande, pour une période donnée. Le CR est donc un document de synthèse, faisant partie des  états financiers, et ayant pour fonction d'indiquer la performance de l'entreprise. En finances publiques, le CR est un document synthétisant l'ensemble des charges et ressources budgétaires de l'Etat pendant l'exercice budgétaire. C'est à partir du CR que l'on obtient le résultat de l'exercice.

L'article 20 alinéa 6 dispose à cet effet que la loi de règlement « affecte le résultat comptable de l'exercice » après avoir constaté le « compte de résultat établi à partir des ressourceset charges de l'article 12 » selon l'alinéa 5 du même article. C'est la loi de règlementqui présente le résultat que les générations à venir retiendront pour l'exercice concerné. C'est dans le même sens qu'elle constate le CR.

Le CR est une pratique empruntée à l'entreprise privée et intégrée dans la pratique budgétaire. Il est clair que l'objectif du législateur est de faire de la loi de règlement un véritable instrument de contrôle car à partir du résultat constaté par la loi de règlement, l'on se fait une idée claire et exacte de l'usage des deniers publics.Rappelons ici qu'on ne traite plus des prévisions et des réalisations mais du solde qui ne découle que de la différence entre les recettes encaissées et les dépenses ordonnancées56(*)

A l'analyse des alinéas 5 et 6 de l'article 20 de la loi portant régime financier, la loi de règlement «affecte le résultat de l'exercice », cela impliquequ'on y retrouve toutes les ressources et les charges utilisées pendant l'exercice budgétaire concerné. Il se doit d'inclure au niveau du solde non seulement le solde du budget général mais également celui des CST et tout compte inclus dans le résultat général de l'exercice. D'après le législateur, l'objectif est de faire de la loi de règlement un véritable élément de comptabilité générale comme le législateur communautaire l'a fait dans la directive n°01/11-UEAC-190-CM-22 du 19 décembre 2011 relative aux lois de finances en zone CEMAC. Il réaffirme sa volonté de rationnaliser57(*) l'exécution de la loi de finances en rendant compte des moindres détails de chaque denier public. L'on remarque cependant que dans la pratique, la loi de règlement ne contient que le solde du budget général. C'est une situation que le juge des comptes a pris l'habitude de décrier dans ses avis : « L'obligation de rendre compte et le principe de transparence imposent pourtant de présenter les soldes des comptes d'affectation spéciale, les crédits y afférents étant régis par les mêmes règles que celles applicables au budget général »58(*). Pour le juge des comptes et le législateur, la loi de règlement doit contenir tous les comptes de l'Etat pour affecter le résultat de l'exercice.

Dans ce premier chapitre il a été question pour nous de démontrer que pour le législateur camerounais, la loi de règlement se définit comme l'acte ou la loi de constatation des opérations budgétaires. Il l'assimile ici à un document comptable qui retrace toute l'activité de l'entreprise59(*). C'est donc un outil qui participe de la mise en oeuvre de la gestion axée sur les résultats comme cela est visible dans les entreprises. L'importance et la nécessité du résultat dans la gestion des finances a conduit l'Etat camerounais à voter le nouveau régime financier qui attribue à la loi de règlement une fonction qu'elle n'avait pas dans le cadre de l'Ordonnance de 1962. Elle est désormais l'acte qui constate les différents écarts relevés dans la réalisation des programmes.

CHAPITRE 2 :

LA CONSTATATION DES ECARTS DANS LA MISE EN OEUVRE DES PROGRAMMES

L'alinéa 2 de l'article 2 de la loi de 2007 dispose que : « la loi de finances(...) présente l'ensemble des programmes concourant à la réalisation des objectifs de développementéconomique, social et culturel du pays ». La loi de règlement fait partie avec la loi de finances de l'année et la loi de finances rectificative des lois de finances au sens de ladite loi. En outre, la loi de règlement constate la dernière loi de finances exécutée, elle exerce donc deux fonctions qui, en fait, sont l'accomplissement de sa mission qui consiste à rendre compte de l'action gouvernementale en matière de finances publiques pendant une année civile. Cela est exprimé par l'alinéa 4 de l'article 21 de la loi portant régime financier par une mission de « constatation des écarts dans la mise en oeuvre des programmes sur la base des objectifs et des indicateurs correspondants ».

La question à laquelle il convient de répondre dans ce chapitre est de savoir quels écarts ont été relevés dans la réalisation des programmes pendant une année en l'occurrence l'exercice budgétaire couvrant l'année 2013 car d'après son article 79 la loi de 2007 « (...)entre en vigueur dans son intégralité le 1er janvier 2013, date à laquelle est abrogée l'Ordonnance n°62/0F/4du07 février1962 ». C'est l'occasion pour nous de revoir les fondements de la programmation car, rappelons-le, avant d'arriver au document qu'est la loi de règlement, le parlement se doit d'abord d'examiner chaque programme sur la base des objectifs pluriannuels et annuels.C'est cette dimension de la constatation de la dernière loi de finances que nous voulons présenter, elle n'aura donc rien à voir60(*) avec les règlements définitifs établis dans le cadre de l'Ordonnance de 1962. Il s'agira de présenter les écarts relevés dans la mise en oeuvre desdits programmes sur la base des indicateurs (section1) et sur la base des crédits (section2).

SECTION1 : LA CONSTATATION DES ECARTS SUR LA BASE DES INDICATEURS

Les objectifssont des résultats à atteindre dans le cadre de la réalisation d'une fonction, d'un programme ou d'une action et mesurable par des indicateurs. Les indicateurs sont quant à euxdes variables qualitatives ou quantitatives permettant de mesurer les résultats obtenus dans la réalisation des objectifs61(*). Pour ce développement, on aura à associer les objectifs aux indicateurs qui sont les véritables bases sur lesquelles la loi de règlement constate les écarts dans la mise en oeuvre des programmes. Le programme quant à lui est un ensemble d'actions à mettre en oeuvre au sein d'une administration pour la réalisation d'un objectif déterminé dans le cadre d'une fonction62(*). Lorsque Le législateur camerounaisdéfinit la loi de règlement comme l'acte qui constate les écarts dans la mise oeuvre des programmes sur la base des indicateurs, l'objectif est de voir si les programmes réalisés au cours de l'année dont la loi de règlement est établie, ont été établis dans le respect des objectifs assignés. C'est en quelque sorte effectuer une comparaison entre les prévisions et les réalisations des recettes. Il convient à ce titre de faire une comparaison entre les objectifs assignés et les réalisations effectives. Il faut noter que cela se situe à la fois au niveau pluriannuel (§1) et au niveau annuel (§2). Nous aurions pu aborder la question sous un angle purement pratique en prenant quelques chapitres et montrer le cheminement à suivre pour atteindre l'écart mais par nécessité d'associer la théorie et la pratique63(*), nous choisissons de présenter les fondements même des objectifs recherchés ou des résultats à atteindre.

§1. La mesure de la prise en compte de la programmation pluriannuelle

Un écart est la différence entre un objectif et un résultat. Depuis 2003, l'Etat camerounais s'est engagé dans un régime de planification qui fait que son avenir est déjà tracé jusqu'à une certaine période. Ce fut à cette époque le DSRP qui avait pour but comme son nom l'indique de réduire la pauvreté. Cela n'a pas abouti aux résultats escomptés et depuis lors, l'Etat s'engagé dans une nouvelle programmation de son activité. Sur la base de cette nouvelle programmation qui est dotée d'objectif et d'indicateurs, les programmes annuels sont établis en sorte que lorsque l'évaluation des programmes est effectuée, ils le sont sur la base ces documents de planification pluriannuelle qui sont les véritables instruments de référence64(*). Ainsi lorsque l'alinéa2 de l'article2 de la loi portant régime financierparle d'une prise en compte des objectifs de développement économique, social et culturel du pays, c'est une référence faite au document de programmation pluriannuelle rentrant dans l'élaboration des programmes à exécuter pendant une année. A ce niveau la loi de règlement constate l'écart dans la mise en oeuvre par une comparaison du contenu des programmes. De manière incidente, elle remet en lumière les objectifs sur la base desquels le gouvernement aurait dû fonctionner. L'occasion nous est offerte pour présenter l'origine des programmes et l'objectif sur le long terme.Il s'agit également d'avoir une vision critique des demandes de crédits de l'exécutif65(*). A ce niveau c'est le fondement même des écarts qui recherché, cela est visible lors de la préparation du document qu'est la loi de règlement en sorte que le document voté n'est que la partie visible de toute une architecture de la programmation fondée sur la base du DSCE(A) et sur la base du CDMT(B).

A. L'appréciation de la prise en compte du DSCE

Le DCSE définit les objectifs qui devront être pris en compte lors de l'élaboration des programmes annuels pour la loi de finances et contrôlés dans le cadre du document de contrôle qu'est la loi de règlement pendant une période de dix ans. C'est un document de stratégie élaboré à la suite du DSRP dont l'échec s'est manifesté par un faible taux d'absorption des ressources internes et externes liées à l'investissement. En tant que loi de finances, la loi de règlement apprécie le niveau de prise en compte du DSCE, elle examine de manière incidente la pertinence66(*) des programmes élaborés67(*).

Lorsque nous parcourons le DSCE, nous remarquons d'abord une reprise de la Vision 2035 et une définition des objectifs propres pris en droite ligne avec ceux de la vision et vérifiables par des indicateurs également définis à l'intérieur du document. Le DSCE en définit trois objectifs notamment : l'accélération de la croissance, la création d'emplois formels et la réduction de la pauvreté. C'est dans le cadre du DCSE que l'Etat camerounais entend réaliser les OMD. Chacun de ces objectifs déjà dotés d'indicateurs de performance est donc repris chaque année dans une loi de finances et de ce fait vérifié lors du contrôle de l'action gouvernementale par la loi de règlement.

A titre d'exemple parmi les programmes du chapitre 22 « Ministère de l'économie de la planification et de l'aménagement du territoire » les lois de finances des années 2014 et 2015 prévoient quatre programmes parmi lesquels on a le renforcement de la planification du développement et l'intensification de l'aménagement du territoire dont l'objectif est de disposer des stratégies de développement et des schémas d'aménagement arrimés au DSCE. La loi de règlement de 2013 reprend la loi de de finances initiale et constate objectif au même programme celui d'arrimer les interventions du gouvernement aux objectifs de développer déclinés dans le DSCE. Le constant ajustement de la loi de finances aux objectifs du DSCE nous permet de conclure que lorsque la loi de règlement constate les écarts dans la mise en oeuvre des programmes pendant l'exécution de la loi de finances.La loi de règlement devient un contrôle de la performance68(*)car elle est désormais la manifestation d'un ajustement69(*) des actions aux objectifs définis. C'est une entrée saluée par le docteur Ariel Ngnitedem dans une interview accordée au journal l'Action, Pour lui, le pays ne peut qu'optimiser l'amélioration de la qualité de la dépense publique et l'accroissement de son impact sur les conditions de vie des populations70(*)

Dans la loi de règlement on a le vote des autorisations d'engagement qui sont pris en vertu d'une programmation triennale qui n'est qu'un morceau du DSCE. Après s'être rassuré de la conformité des programmes établis dans la loi des finances par rapport au DSCE, la loi de règlement constate les écarts relevés sur la base du CDMTtoujours en appréciant la conformité des programmes. 

B. L'appréciation de conformité des programmes au CDMT

Le CDMT est le second niveau de la planification de l'action gouvernementale après le DSCE. En effet le DSCE est établi sur une période de dix ans dans le cadre de la vision 2035 et le CDMT est établi sur une période bien plus courte pour manifester l'attachement du législateur à la programmation pluriannuelle en conformité avec les objectifs du DSCE. L'objectif ici est de pouvoir établir un calendrier de l'action gouvernementale sur une période plus courte avec des indicateurs déjà mesurables et palpables.

Dans le Manuel de gestion des dépenses publiques de la Banque mondiale pour l'année 1998, le CDMT est « une enveloppe financière globale fixée au sommet par les services centraux, des discussions à la base pour l'estimation des coûts présents et à moyen terme des options de politique publique et, enfin, un processus d'ajustement des coûts et des ressources disponibles. 71(*)». Le CDMT se présente ainsi comme ce document dans lequel l'action du gouvernement est présentée de façon globale et sectorielle avec les différents coûts et ressources nécessaires. C'est ici que les objectifs définis dans le DSCE sont transformés en programmes et c'est à ce niveau que la loi de règlement intervient pour constater les écarts relevés dans la mise en oeuvre desdits programmes.

En effet, le CDMT est financé sur la base des AE et des programmes sont élaborés sur la période couverte par ces AE. La loi de règlement se charge pour la partie qui a été exécutée de relever les écarts dans la mise en oeuvre des programmes en sorte qu'au bout de trois années l'on aura un relevé exhaustif des gaps entre les projections et les réalisations pour la période couverte par le CDMT. Déjà, chaque année la loi de finances reprend quelques portions des programmes établis dans le cadre du CDMT et parfois on revoie tel ou tel programme sur une longue période. En tant que loi de constatation, la loi de règlement se doit de reprendre chaque mouvement effectué par le gouvernement. Même si la loi de règlement nous permet d'avoir une vue sur la programmation de l'action gouvernementale sur une période pluriannuelle72(*), elle reste encore en droit public financier camerounais un relevé des écarts dans la mise en oeuvre des programmes votés dans le cadre d'un exercice budgétaire.

§2. Le relevé des écarts sur la base des objectifs annuels

L'objectif à ce niveau est de présenter les écarts relevés non plus sur la base des objectifs fixés dans le DSCE et le CDMT mais plutôt entre les objectifs et les résultats de la mise en oeuvre desdits programmes. Il s'agit ici d'étudier dans le document qu'est la loi de règlement l'exécution de la loi de finances initiale concernée. Nous aurons donc comme base la loi n°2014/025 du 23 décembre 2014 portant loi de règlement pour l'exercice 2013 car c'est la seule loi de règlement qui selon l'article 79 de la loi portant régime financier a été votée en prenant en compte l'alinéa1 de son article 20 qui dispose que « la loi de règlement est la loi de constatation de la dernière loi de finances exécutée ». Depuis le 1er janvier la loi de finances ne présente plus seulement les montants définitifs des ressources et charges mais en plus présente désormais« l'ensemble des programmes(...) ». Ici, le législateur définit la loi de règlement comme la loi qui constate chaque programme tel qu'il a été défini et apprécie de manière détaillée la réalisation effective sur la base des indicateurs qui seront à ce niveau qualitatifs et quantitatifs afin d'apprécier le niveau de production des services aux populations73(*). A ce titre, la loi de règlement présente un indicateur en donnant son libellé, sa référence, sa cible et sa réalisation après avoir présenté l'objectif du programme. Nous étudierons à ce titre quelques exemples répartis dans le gouvernement(A) et dans les corps constitués (B).

A. Le niveau de réalisation des programmes dans l'Administration

L'administration peut être définie comme l'activité d'administrer. C'est également le service public qui a la charge d'administrer74(*). C'est ce corps qui a pour but de mettre la politique définie par le chef de l'Etat en application dans la vie des populations. La forme de l'administration est donnée par le pouvoir exécutif dans l'Etat. Ce dernier la façonne Dans la pratique, ce pour plus d'efficacité, on divise l'administration d'Etat en fonctions confiées à des chapitres parmi lesquels on a les ministères qui exercent chacun un ensemble d'activités répondant aux besoins collectifs fondamentaux de la nation dans les différents domaines d'intervention de l'Etat75(*). Il est question d'un corps qui a la charge de rendre effectivement le service public. On peut citer à titre d'exemple le ministère de l'enseignement supérieur dont nous présenterons quelques programmes et les écarts relevés dans leur mise en oeuvre.

Au chapitre 18 intitulé « Ministère de l'enseignement supérieur » on a le programme n°241 intitulé « Développement de la composante technologique et professionnelle de l'enseignement supérieur » dont l'objectif est de produire des ressources humaines de qualité dans les domaines stratégiques définis par le DSCE. En clair l'Etat camerounais voudrait rendre l'enseignement plus professionnel et adapté aux réels besoins des entreprises et surtout l'orienter vers les secteurs sur lesquels le Cameroun entend baser sa croissance. L'indicateur permettant de mesurer l'objectif ici recherché est le pourcentage des étudiants inscrits dans les filières technologiques et professionnelles de l'enseignement supérieur public. En prenant en compte la référence et la cible de l'indicateur, on se situe à un taux de réalisation de 75%. Dans le même chapitre le quatrième programme est intitulé « Amélioration de la gouvernance du système de l'enseignement supérieur et de la gestion des flux » et a pour objectif d'assurer un meilleur pilotage axé sur les résultats en améliorant les conditions de travail et de vie des personnels et étudiants de l'enseignement supérieur. L'indicateur de mesure de la réalisation de cet objectif est un ensemble de tableaux de bord de gestion axée sur les résultats(GAR) au ministère de l'enseignement supérieur et dans les universités.

Il ressort de cet exemple que la loi de règlement a cessé d'être un simple quitus accordé par le parlement à l'exécutif sur sa gestion comme l'a laissé entendre SamuelBatoum Ba Ngoué76(*), mais un véritable instrument de contrôle empreint d'une idée nouvelle 77(*) traduite par la gestion axée sur le résultat78(*).

Pour ce développement, nous n'avons pris que trois programmes élaborés dans deux différents chapitres de l'administration d'Etat, et on a réussi à se faire une idée de la mise en oeuvre de la bonne gouvernance79(*) pour chacun de ces chapitres. En parcourant la loi de règlement on a également une vision de l'activité des corps constitués.

B. Le niveau de réalisation des programmes au sein des organes constitutionnels

Un organe constitutionnel est une institution mise en place ou créée par la Constitution. La loi n'intervient ici que pour fixer les modalités régissant le fonctionnement. Selon la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996, les organes constitutionnels sont : la Présidence de la République, le Premier Ministère le Sénat, l'Assemblée Nationale, la Cour Suprême et son dédoublement fonctionnel80(*)et le conseil Economique et Social. La loi de règlement se charge de passer en revue les fonds utilisés par ces institutions qui paraissent souvent au-dessus de tout contrôle81(*). Pour l'exercice 2013, la loi de règlement ne mentionne pas le Sénat car c'est au courant de l'année 2013 que les tous premiers sénateurs ont été élus et la loi de finances qui était déjà promulguée n'a pris en compte aucun programme du Sénat dont l'exécution pourra être vérifiée dans la loi de règlement de l'exercice 2014 qui n'est pas votée au moment de la rédaction de ce mémoire.

Pour le cas de la Présidence de la République faisant l'objet du premier chapitre, l'article4 de la loi de règlement citée ci-dessus présente trois programmes dont le premier est la formulation et la coordination de l'action présidentielle ayant pour objectif d'assurer la mise en oeuvre des grandes réalisations. L'indicateur pour ce programme est le taux de Réalisation des Grandes Réalisations. Au niveau des Services rattachés à la Présidence, on a un programme toujours intitulé « formulation et coordination de l'action présidentielle».Son objectif est de veiller à la réalisation complète des projets de grandes réalisations avec comme indicateur le taux de réalisation des projets de grandes réalisations alors que dans le chapitre premier ce programme a pour indicateur le taux de réalisation du programme des grandes réalisations.

Au niveau de l'Assemblée nationale, objet du chapitre3 on a deux programmes parmi lesquels le « renforcement du contrôle parlementaire de l'action gouvernementale » dans lequel s'inscrit le renforcement de la valeur de la loi de règlement qui est l'instrument du contrôle a posteriori de l'action gouvernementale. L'objectif ici est de contribuer à l'efficacité de l'administration publique.

Le chapitre5 quant à lui est consacré au Conseil économique et social. Deux programmes ont été élaborés, il s'agit du pilotage et développement des missions à lui confiées et du renforcement de ses capacités fonctionnelles dont les objectifs sont le renforcement de la conception et l'amélioration des politiques publiques et l'amélioration des services. Tous ces objectifs sont mesurables par la proportion des demandes d'avis ayant obtenu une réponse du Conseil.

La particularité de ces chapitres réservés aux organes constitutionnels ici présentés est qu'il nya pas d'écarts. En effet la loi de règlement ne donne que le libellé de l'indicateur sans faire mention de la cible, la référence et du taux de réalisation. Cette attitude n'est pas la révélation d'une faiblesse82(*) ou d'une peur du législatif comme le soulève Siméon Arris Schouel dans son mémoire intitulé «la nécessaire réforme du droitbudgétaire camerounais », mais c'est le fait que ce sont les initiateurs des politiques publiques et ne peuvent donc être visibles qu'au travers des réalisations de l'administration incarnée par les ministères comme cela a été démontré plus haut. A titre d'exemple, le programme des Grandes réalisations élaboré à la Présidence de la République, est visible dans la construction du port en eau profonde de Kribi, l'autoroute Douala-Yaoundé ou encore le barrage de Lom Pangar qui sont des projets réalisés par le ministère des travaux publics ou le ministère de l'économie83(*), de la planification et de l'aménagement du territoire et chacun des financements requis pour la contribution de l'Etat du Cameroun provient toujours du ministère des finances.

En conclusion, l'on peut dire que la mutation opérée dans la le régime financier redonne à la loi de règlement d'être ce véritable instrument de contrôle car tout usage de denier public y est constaté et révélé au citoyen pour qu'il soit informé sur la gestion des deniers publics. En tant qu'instrument révélateur84(*) de la politique de l'administration, la loi de règlement se charge également de relever les écarts sur la base des crédits alloués à chaque programme.

SECTION2 : LA CONSTATATION DES ECARTS SUR LA BASE DES CREDITS

L'article 5 de la loi de règlement pour l'exercice 2013 dispose à la place de ce qui peut être qualifié de titre : « écarts dans la mise en des programmes pour l'année 2013 : base AE et CP ». C'est un autre angle sous lequel la loi de règlement constate l'exécution de la loi de finances pour l'année. Rappelons que cette dimension de la constatation n'est visible que dès 2013 car ce n'est qu'en 2013 que la loi portant régime financier de l'Etat entre en vigueur dans sa totalité. La loi de finances définit deux types de crédits et dispose au premier alinéa de l'article 10 que les crédits sont spécialisés par programme. La Directive CEMAC relative aux lois de finances qualifie cela de nouvelle méthode de présentation et de norme de vote de crédits ou encore d'enveloppe de spécialisation des crédits. Le principe de la spécialité budgétaire implique que chaque crédit soit destiné à un programme déterminé, elle permet alors de connaître la destination de chaque crédit même si son contenu a été modifié. Il apparaît donc nécessaire que pour avoir une image nette de l'exécution de la loi de finances initiale il faut étudier les programmes dans la dimension coût. Pour Jean Luc Albert, c'est l'occasion d'apprécier l'utilité de la dépense publique85(*). Les deux types de crédits reconnus par la loi portant régime financier de l'Etat sont la base sur laquelle nous fondons cette section, il est clair que la loi de règlement est l'acte qui constate les écartsdans la mise en oeuvre des programmes sur la base des AE(A) et des CP(B).

§1. Le compte rendu de la gestion des autorisations d'engagement

Une AE est selon l'article 15 alinéa2 de la loi de 2007, la limite supérieure des dépenses pouvant être engagées au cours d'une période n'excédant pas trois ans. Ce type de crédit est le fruit de la programmation pluriannuelle devenue ordinaire dans les lois de finances.L'approche pluriannuelle du budget a une grande valeur pour le législateur camerounais. Elle est également évoquée dès l'article 1er de la Directive relative aux lois de finances en zone CEMAC, qui dispose :« la présente Directive fixe les conditions dans lesquelles est arrêtée la politique budgétaire à moyen terme pourl'ensemble des finances publiques ».

L'objectif de cette programmation pluriannuelle est d'intégrer l'action de l'Etat dans un cadre temporel de moyen terme et de prendre en compte, dès la formulation du budget, les impacts financiers des décisions publiques annuelles sur les exercices suivants86(*). En effet depuis quelques années, la nécessité de budgétiser des opérations qui allaient au-delà d'une année s'est révélée être un moyen indispensable pour un suivi minutieux de l'utilisation des crédits87(*). Les AE sont des limites de dépenses pouvant être engagées pour l'exécution des programmes élaborés dans un document de planification appelé le Cadre de dépenses à moyen termes qui est programmé pour une période de trois années88(*).En entreprenant de présenter les écarts dans la mise en oeuvre des programmes sur la base des autorisations d'engagement nous voulons prendre dans la loi de règlement des exemples concrets qui nous servirons d'échantillon, pour cela nous prendrons quelques chapitres repartis parmi lesorganes constitutionnels(A) qui se distinguent des autres chapitres constitués en grande partie des ministères(B).

A. Le cas des autorisations d'engagement au sein des organes constitutionnels

Les organes constitutionnels sont une catégorie de chapitres crées par la Constitution. Pour qu'ils soient supprimés, il faut une modification de la loi constitutionnelle. Lorsque nous étudions les écarts relevés par la loi de règlement de 2013 sur la base des indicateurs, nous avons remarqué que les objectifs avaient des indicateurs libellés mais n'étaient pas mesurés. Cela était dû au fait que ces institutions n'agissaient pas sur un terrain directement lié à la vie des populations. Dans ce cas où nous relevons les écarts sur la base des crédits, on remarque que les crédits ont en effet été utilisés et la loi de règlement nous donne le taux de réalisation de chacun des objectifs.

Pour le cas de la Présidence de la République, la loi de règlement constate l'existence et l'exécution de trois programmes parmi lesquels on a la « formulation et coordination del'action présidentielle 89(*)» dont l'objectif a été d'assurer la mise en oeuvre du programme des grandes réalisations. Pour le programme « formulation et coordination de l'action présidentielle » des Services rattachés à la Présidence de la République ayant pour objectif de veiller à la réalisation des projets des grandes réalisations90(*).

Pour l'Assemblée Nationale la loi de règlement pour l'exercice 2013 recense deux programmes parmi lesquels, le « renforcement contrôle parlementaire de l'actiongouvernementale91(*) » ayant pour objectif de contribuer à l'efficacité des politiques publiques.

Au vu de cet exposé, l'on s'aperçoit que des dépenses sont été engagées alors qu'aucun écart n'a été constaté sur la base des indicateurs. La question que l'on se pose est de savoir pourquoi l'Etat s'engage-t-il s'il n'y aura pas de résultat lié à l'usage des crédits ?

La réponse se trouve dans l'étude des fonctions assignées à chaque chapitre. En effet les organes constitutionnels existent plus pour la création et la pérennisation de l'Etat. La Présidence de la République, l'Assemblée Nationale, le Premier Ministère, la Cour Suprême et le Conseil économique et social n'ont aucun contact direct avec les populations, ils permettent seulement de faciliter l'action des autres chapitres comme le précise l'indicateur permettant de mesurer la réalisation de l'objectif de renforcement de la conception et l'amélioration de la mise en oeuvre des politiques publiques au chapitre5 « Conseil économique et social » : « proportion desdemandes d'avis ayant obtenu une réponse du CES ». Ainsi les moyens utilisés ici sont employés aux procédures et contrôles exercés sur les chapitres dotés de fonctions issues des besoins des populations.

B. Le cas des autorisations d'engagement des chapitres dotés de fonctions

Une fonction estun ensemble d'activités répondant aux besoins collectifs fondamentaux de la nation dans les différents domaines d'intervention de l'Etat. A la différence des organes constitutionnels, les chapitres dotés de fonction sont ceux dont l'action affecte de manière palpable la vie des populations. Ils sont formés non plus pour l'existence de l'Etat mais pour son fonctionnement. C'est l'aspect social qui est ici visé. Ce sont les domaines d'intervention de l'Etat regroupés selon les besoins de la nation que sont constitués les ministères. On a par exemple l'éducation, qui pour être bien fournie par l'Etat a nécessité la création de trois ministères, parmi lesquels le ministère de l'enseignement supérieur qui nous concerne directement et nous servira d'exemple.

Au ministère de l'enseignement supérieur l'Etat s'occupe des questions d'éducation après le lycée, on note que la loi de règlement constate les écarts dans la mise en oeuvre des programmes sur la base des AE après l'avoir fait sur la base des indicateurs. Ainsi pour le programme n°241 intitulé « Développement de la composante technologique et professionnelle de l'enseignement supérieur » l'objectif est de produire des ressources humaines de qualité dans les domaines stratégiques définis par le DSCE92(*),

La loi portant régime financier définit également un chapitre comme un groupe homogène de services ou une unité administrative mettant en oeuvre des programmes ou un ensemble d'opérations spécifiques93(*). Nous prendronsà titre d'exemple de la dette à laquelle deux chapitres sont alloués.

Pour le cas du chapitre 56 consacré à la dette publique extérieure, le seul programme fut le remboursement de la dette publique extérieure avec l'objectif d'honorer les engagements vis-à-vis des bailleurs de fonds94(*).A ce niveau les indicateurs sont quantitatifs et se confondent avec les montants des autorisations d'engagement.

La nécessité de présenter les écarts relevés dans la mise en oeuvre des programmes sur la base des autorisations d'engagement pour les chapitres dotés de véritables fonction et les chapitres constitués en service met en lumière l'importance accordée à la programmation pluriannuelle qui est contrôlée au même titre que la programmation annuelle qui fait appel aux crédits de paiement. Cela participe de la reforme opérée au sein de l'administration, il s'agit de confirmer avec Magloire Ondoa que l'administration camerounaise est à l'heure des reforme95(*). Dans la même logique, le législateur camerounais décharge la loi de règlement de son statut de simple quitus et la charge d'une idée nouvelle96(*) visible dans la consommation des CP.

§2. Le compte rendu du niveau de consommation des crédits de paiement

Au terme de l'article 15 alinéa 3 de la loi portant Régime financier : « Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être engagées et ordonnancées durant un exercice budgétaire pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagements ». La conclusion est que les crédits de paiement ne sont valables que pour une année et sont exécutés en conformité avec les autorisations d'engagements qui sont des approbations juridiques pour le cadre de dépenses à moyen terme.

Lorsque la loi de règlement constate les écarts dans la mise en oeuvre sur la base des crédits de paiement, le but est de révéler le montant des dépenses qui a été défini par le parlement et ordonnancé par le gouvernement pour une année en respect avec le cadrage à moyen terme établi en conformité avec le DSCE et le CDMT. Il ressort une relation particulière entre les dotations initiales des crédits de paiement et celles des autorisations d'engagements(A) même si les montants des engagements et des ordonnancements sont différents(B).

A. Le rapport entre les dotations initiales des crédits de paiement et des autorisations d'engagement

En relisant l'alinéa3 de l'article 15 cité plus haut on note ceci : « Les crédits de paiement(...) dans le cadre des autorisations d'engagements ». L'objet de cettedécomposition est de montrer que le crédit de paiement est normalement le tiers d'une autorisation d'engagement ou alors un des trois morceaux de dépenses pouvant être payées dont le tout forme l'autorisation d'engagement. En outre le législateur impose dans la loi de 2007 le strict respect des crédits de paiement vis-à-vis des autorisations d'engagement.

Cependant au terme de l'alinéa 5 de l'article 15 de la loi portant régime financier « Le montant des autorisations d'engagement au titre des dépenses courantes hors intérêts de la dette, est égalau montant des crédits de paiement ouverts ». La question qui se pose est de savoir pourquoi le montant des crédits de paiement est égal au montant des autorisations d'engagements alors que les crédits de paiement constituent une partie de l'autorisation d'engagement et dans d'autres ces montants sont complètement différents. C'est une question qu'on se pose à la lecture de l'article 5 de la loi de règlement de l'exercice 2013 consacré aux écarts relevés sur la base des crédits. En effet lorsque nous relisons attentivement l'article 15 cité ci-dessus, le texte parle du « montant des crédits depaiement ouverts », une fois que le montant des AE a été arrêté dans le CDMT, le gouvernement se doit de prendre une partie issue du plafond que le Parlement a défini pour cette année-là.97(*). En effet les dotations initiales entre AE et CP sont identiques dans les chapitres exécutant des dépenses courantes alors qu'elles diffèrent dans les autres chapitres et aussi parce que certaines catégories de dépenses font l'objet d'un paiement sans engagement ni ordonnancement préalables alors que dans d'autres cas, les phases d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement sont concomitantes, cela induit que pour ces dépenses, c'est la consommation des CP qui entraîne la consommation des AE associées.

Le fait que le gouvernement obtienne une part inférieure ou égale mais jamais supérieure au plafond des autorisations d'engagements pour le programme concerné montre une expression du renforcement de la participation parlementaire dans le processus budgétaire98(*). Le parlement ici devient donc un garde-fou pour le gouvernement pendant une période de trois ans, ce, pour un suivi méticuleux de l'exécution des programmes qui s'étendent sur plusieurs années, l'objectif étant une satisfaction effective des besoins de la population. Il ressort que le gouvernement n'est plus libre de prendre de l'argent à sa guise mais se doit désormais d'être rigoureux, ce pour être au service des usagers99(*).

Lorsque nous prenons par exemple le chapitre1 « Présidence de la République », le montant des dotations initiales pour les AE et les CP est le même100(*)' alorsqu'au niveau du chapitre 25 « Ministère desenseignements secondaires »le montant de l'un est différentde celui de l'autre. Cette relation101(*) entre le montant des AE et celui des CP est également visible dans chaque programmeélaboré pour ce chapitre et pour tous les autres 706 programmes élaborés au sein des 93 autres chapitres budgétaires pour l'année 2013 au Cameroun.

Il apparaît cependant une différence remarquable entre le montant des engagements pour les deux types de crédits, cela nous amène à relever les écarts sur la base des crédits de paiements cette fois-ci après avoir expliqué cette différence.

B. Le relevé des écarts sur la base des taux d'ordonnancement des dépenses

C'est à ce niveau que la loi de règlement constate véritablement les écarts concernant l'exercice budgétaire. Avant de constater effectivement quelques écarts dans la mise en oeuvre des programmes nous aurons à répondre à une question. En effet à la lecture de la loi de règlement de l'exercice 2013, l'une des remarques que nous faisons est la différence des taux de réalisations AE et CP pour les mêmes programmes sans égard à l'égalité ou à la différence entre les dotations initiales. Comment justifier les AE différentes des CP pour un même programme pendant le même exercice budgétaire ? Dans le précédent paragraphe nous traitions des dotations initiales mais ici nous traitons des engagements et taux de réalisations.

Les AE ouvertes correspondent à la limite supérieure des dépenses pouvant faire l'objet d'un engagement juridique au cours d'un exercice budgétaire alors que les crédits de paiement ouverts, quant à eux, correspondent à la limite supérieure des dépenses pouvant faire l'objet d'un paiement au titre d'un exercice budgétaire pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement102(*). Il ressort donc que la différence observée au niveau des engagements résulte pour les premiers de l'engagement alors que les autres découlent des disponibilités financière pour l'ordonnancement.

Au niveau du chapitre2  « Services rattachés à la Présidence de la République », la loi de règlement présente deux programmes. On a le programme « formulation etcoordination de l'action présidentielle »et le programme «  Gouvernance et gestion interne des services rattachés à la Présidence de la République103(*)». Dans le chapitre 25 « Ministère des enseignements secondaires », la loi de règlement constate le programme « développement de l'enseignement technique et professionnel 104(*)». La loi de règlement sert ici de véritable source d'information car elle nous révèle le niveau d'exécution de chaque programme. Cependant, la fiabilité des données constatées par la loi de règlement peut être remise en cause parce que les députés ne sont pas tous des experts financiers et sont de la même chapelle politique que le gouvernement105(*) . Ce problème est rapidement résolu lorsque nous prenons en compte les documents fournis par son assistante106(*), la CDC notamment la certification des comptes de l'Etat ainsi les rapports annuels de performance attestant de l'authenticité des informations fournies par le gouvernement. Les députés n'ont plus qu'à valider les documents fournis par son assistant qu'est la CDC.

Il ressort de ce chapitre que la mission de constatation de la dernière loi de finances exécutée a été redéfinie et étoffée par la mise en oeuvre du budget programme a fait d'elle un instrument de contrôle professionnalisé selon Michel Bouvierdans la 10 édition desonouvragefinances publiques. Les programmes apparaissent ici comme le résultat d'une programmation pluriannuelle et la loi de règlement se fait donc le devoir de nous le rappeler. Le législateur camerounais se veut donc, un véritable contrôleur de l'action gouvernementale par le biais de la loi de règlement.

Le nouveau régime financier a reconfiguré le visage des finances publiques camerounaises en leur apportant le fondement de la performance. En effet, la loi de règlement qui est l'instrument par lequel, le parlement exerce son contrôle après l'exécution de la loi de finances  n'a pas perdu de sa valeur. Depuis son introduction en droit public financier camerounais, elle rend compte de la manière dont les deniers publics ont été utilisés. C'est dans ce cadre que nous l'avonsdéfini comme la loi qui constate les opérations budgétaires, car elle retrace comme dans un compte le montant des recettes ainsi que des ressources qui les ont produites, et elle constate les charges budgétaires avec le montant des dépenses ordonnancées. Tout ceci se déroule dans le cadre du budget général qui n'est pas à confondre avec le budget de l'Etat.

Depuis 2007, la loi de règlement en droit public financier camerounais consiste à relever les écarts relevés dans la mise en oeuvre des programmes sur la base des indicateurs qui sont annuels et pluriannuels. Les écarts sont aussi relevés sur la base des crédits notamment les autorisations d'engagement et les crédits de paiement. Tout ce travail est effectué en vue d'avoir une idée précise de la façon dont est utilisé l'argent public au Cameroun. De plus, la loi de règlement intervient en dernière position, elle constitue, non seulement une loi de constatation, mais elle est également la loi de ratification.

DEUXIEME PARTIE :

LA LOI DE REGLEMENT COMME LOI DE RATIFICATION

Ratifier c'est régulariser, rendre conforme ou encore approuver. Dans son vocabulaire juridique, GérardCornu définit la ratification comme le fait de rendre une situation ou un acte conforme à la règle107(*). L'auteur ajoute que la régularisation est l'action de purger unacte ou une situation d'un vice formel qui l'entache en supprimant l'imperfection ou en accomplissant la formalité adéquate108(*). Dans le cadre de cet exercice, la loi de règlement est la loi de ratification des modifications de crédits intervenues en cours d'exécution du budget. La ratification des modifications de crédits est la deuxième mission109(*) de la loi de règlement après celle qui est d'arrêter les montants définitifs des ressources et charges et de présenter l'exécution des programmes et les écarts relevés dans leur mise en oeuvre. En effet, la loi de règlement est le dernier document qui parle de l'exécution détaillée d'une loi de finance et c'est le document qui en parle en dernière position, c'est ce qui justifie l'expression « la loi de règlement arrête(...) ».L'exécution de la loi de finances se fait selon des règles prédéfinies, il appartient donc à la loi de finances qui intervient en dernier lieu de régulariser, d'approuver ou de certifier tous les mouvements de crédits qui sont effectués pour assurer l'équilibre budgétaire qui n'est qu'une manifestation de la discipline budgétaire.

La ratification des modifications de crédits par la loi de règlement peut être appréhendée dans un cadre théorique symbolisé par le décret d'avance qui n'existe que dans le texte (chapitre3) et uncadre opérationnel permettant de comprendre comment la loi de règlement ratifie effectivement les modifications de crédits (chapitre4).

CHAPITRE 3 : LA RATIFICATION DES DECRETS D'AVANCE

Un décret d'avance est acte par lequel le gouvernement peut à titre exceptionnel s'ouvrir à lui-même des crédits dans des hypothèses déterminées et à condition que cela soit ultérieurement ratifié par le parlement. La ratification est une approbation, impliquant une appropriation des conséquences de ce qui a été fait par rapport à ce qui a été autorisé. Ainsi, lorsque le législateur définit la loi de règlement comme la loi qui ratifie les dotations de crédits intervenues par décret d'avance, il lui donne comme mission de vérifier que les règles relatives à l'exercice de ce droit ont été respecté et en valide les conséquences. Au Cameroun le décret d'avance demeure jusqu'ici une conception théorique. C'est pourquoi nous le considérons comme le cadre théorique de la ratification effectuée par la loi de règlement. A ce niveau nous démontrons que si la loi de règlement est simplement la loi de ratification des décrets d'avance, elle n'est qu'une loi de ratification relevant de la théorie car il n'existe pas de décret d'avance dans la pratique gouvernementale à ce jour. C'est pourquoi nous nous limiterons juste à présenter les conditions posées par le législateur pour initier les crédits par décret d'avance. Il s'agit des conditions de mise en oeuvre ou du déclenchement (section1) ainsi que des conditions d'application (section2) du décret d'avance.

SECTION1 : LES CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE DU DECRET D'AVANCE

Les conditions de mise en oeuvre des ouvertures de crédits par décrets d'avance impliquent celles qui sont préalables à toute ouverture. Ce sont les conditions d'existence de la dotation de crédits nouveaux, c'est par elles que l'on envisage même l'éventualité d'un décret d'avance. L'alinéa1 de l'article 54 de la loi portant régime financier dispose : « En cas d'urgence, des décrets d'avance peuvent ouvrir des crédits supplémentaires sans modifier l'équilibre budgétaire arrêté par la dernière loi de finance » Enfin d'exercice le législateur permet que toutes ces conditions soient validées dans le cadre de la loi de règlement. La loi de règlement est donc en théorie l'acte qui authentifie la légalité de ces modifications. Cette ratification consiste pour nous à revoir le contenu de ces conditions de mise en oeuvre du décret d'avance. Il s'ensuit que la loi derèglement s'assure qu'il y a eu uneurgence(§1) et quel'équilibre budgétaire(§2) n'a pas été modifié.

§1. La nécessité d'une urgence pour l'ouverture de crédits par décret d'avance

L'urgenceest le caractère d'unétat de fait susceptible d'entraîner s'il n y est pas porté remède à bref délai, un préjudice irréparable sans cependant qu'il y ait péril imminent110(*). Il s'agit d'une situation dans laquelle on n'est amené à ignorer la procédure normale des évènements. La loi constitutionnelle du 18 janvier 1996 reconnait des situations dans lesquelles le fonctionnement normal de l'Etat peut être interrompu. Il s'agit de l'état d'urgence et de l'état d'exception. La loi portant Régime financier reconnait également des situations dans lesquelles l'exécution de la loi de finances ne se déroule pas normalement. Lorsque la loi de règlement ratifie les dotations de crédits intervenues par décret d'avances, elle se charge d'examiner le respect de l'urgence.

L'urgence en matière de loi de finances est la condition première pour de toute dotation de crédits par décretd'avance. Elle est considérée comme une situation non prévue lors du vote de la loi de finances de l'année qui amène le gouvernement à ouvrir des crédits en dehors de ceux déjà autorisés par la loi de finances de l'année. La loi de règlement intervient pour valider les faits justifiant l'urgence, c'est le premier élément à valider. Il existe deux dimensions de l'urgence qui seront ici examinées, il s'agit de l'urgence résultant de l'exécution de la loi de finances(A) et l'urgence résultant d'un cas de force majeure(B).

A. L'urgence résultant de l'exécution de la loi de finances

L'urgence ici est le fruit du déroulement de l'exercice.L'urgence résultant du fait du gouvernement s'entend de toute forme d'urgence demandée par le gouvernement lors de la justification de l'ouverture de crédits.Une première dimension de cette forme d'urgence est l'urgence calendaire. Elle renvoie à une situation dans laquelle, le gouvernement ne sera pas en mesure de disposer de crédits pour faire face à certains besoins à une certaine période de l'année. Pour éviter de connaître une rupture, des décrets d'avance sont pris pour être prêts au moment de l'échéance. Il convient de noter que l'urgence calendaire est redoutée111(*) parce qu'elle tend à être un argument pour justifier une sous- budgétisation112(*). Lorsque la loi de règlement reçoit la mission de ratifier les dotations intervenues par décret d'avance, elle se rassure que le gouvernement est vraiment tenu par le temps et que la mobilisation des crédits prévus par la loi des finances ne lui permettra pas d'atteindre un résultat précis, ce qui mettrait enpéril l'exécution d'un programme et de la mission de service public dans le domaine concerné. C'est pourquoi, l'équilibre budgétaire doit être bien respecté à ce niveau. Ainsi, le parlement s'assure que chaque nouvelle ouverture de crédits par décret d'avance a été suivie d'une annulation de crédit.

L'autre dimension de l'urgence ici est l'impossibilité de recourir aux instruments de redéploiement113(*). Cette dimension de l'urgence est une situation que le législateur camerounais résout en posant le principe de la fongibilité des crédits. La fongibilité des crédits se traduit par le fait qu'à l'intérieur de chaque programme ou dotation, la présentation des crédits par titre est indicative et ne s'impose ni aux ordonnateurs ni aux comptables dans les opérations d'exécution du budget même s'il y a des restrictions comme l'impossibilité d'augmenter les dépenses de personnel ou de diminuer celles liées aux investissements. Lorsque le gouvernement se trouve donc dans l'impossibilité de couvrir les dépenses de personnel par les crédits disposés par la loi de finances, il ouvre des crédits par décrets d'avance, c'est pourquoi l'on parle d'impossibilité de recourir aux instruments de redéploiement. L'autre cas d'urgence est ce qu'il convient de qualifier un cas de force majeure.

B. L'urgence résultant d'un cas de force majeure

C'est ici que le terme revêt véritablement tout son sens. En effet l'urgence résulte d'une situation inattendue dont on n'aurait même pas pu prévoir l'existence au moment du vote de la loi de finances de l'année. Rappelons une fois encore, que le décret d'avance est pris après le vote de la loi de finances. Dans le premier cas de figure, l'on pouvait douter de la sincérité du gouvernement, mais à ce niveau, il n y a pas le temps pour douter car il s'agit de préserver l'existence de l'Etat. Le cas de force majeure dont il est question ici est assimilable aux états d'urgence et exception dont la constitution fait mention dans son article9. Il s'agit d'un « péril grave114(*) ».En France, on parle d'«urgence et de nécessitéimpérieuse d'intérêt national 115(*)». L'importance de la situation ne peut cependant pas autoriser la modification de l'équilibre défini par la loi de finances comme c'est le cas en France.

L'urgence résultant d'un cas de force majeure implique une nécessité et l'imprévisibilité. Cela sous-entend que le gouvernement peut faire des prévisions pour faire face à une situation de guerre s'il dispose d'indices palpables permettant d'affirmer que la guerre pourrait s'étaler sur toute l'année. Il en est de même pour une éruption volcanique dont l'imminence était certaine et dont le coût des dégâts pouvait être estimé.

Au moment de la ratification des décrets d'avance, le parlement se rassure que la motivation de l'urgence avancée pour l'ouverture de crédit était véritablement fondée sur la nécessite. La rigueur ici est totale car c'est une situation qui offre une possibilité de modifier l'équilibre financier établi par la loi de finances de l'année mais le législateur ne le permet pas.Il s'agit ici d'éviter tout dérapage au nom de la préservation del'intérêt national. A titre d'exemple, la nécessité de faire face aux assauts de la secteterroriste Boko Haram au Cameroun justifie l'ouverture de crédits par décret d'avance, .mais jusqu'ici le gouvernement a su gérer la situation sans en recourir. Comme nous l'avons vu, il n'existe pas à ce jour un décret d'avance au Cameroun, c'est toujours une théorie. Après l'urgence, le législateur pose la condition du respect de l'équilibre budgétaire.

§2. Le respect de l'équilibre budgétaire

Le principe d'équilibre budgétaire renvoie à la nécessité d'équilibrer les comptes de manière à éviter la présence de déficit dans le budget de l'Etat. Sur la base mathématique, il implique une égalité entre recettes et dépenses mais dans sa pratique ce n'est pas toujours le cas. C'est un principe qui n'apparaît pas parmi les principes budgétaires connus mais qui s'impose par sa nécessité en ce sens qu'il permet aux autres principes d'exister et est aussi l'instrument de leur vérification. La notion d'équilibre du budget est présentée comme condition clé pour l'ouverture de crédits par décrets d'avance116(*). En effet le parlement a reçu un mandat du peuple pour s'assurer que le gouvernement ne devienne irresponsable en utilisant les fonds publics à des fins personnelles et en réclamant des efforts allant au-delà des capacités des populations117(*). Lorsque le parlement arrête donc un montant pour les recettes et dépenses d'un exercice, les décrets d'avance ne sont pas supposés entamer cet équilibre(A) même si parfois la pratique de l'équilibre implique une remise en cause de l'équilibre(B).

A. L'ouverture des crédits dans le respect des limites imposées par la loi de finances initiale

La notion d'équilibre budgétaire est l'expression parfaite du désir du parlement dans la mission attribuée au décret d'avance. En effet c'est le parlement qui vote dans le cadre de la loi de finances initiale les montants que le gouvernement est autorisé à percevoir au titre des recettes et à dépenser pour ses charges. Et lors du vote de cette loi, le montant des recettes est toujours égal au montant des dépenses. C'est ce qui justifie les deux dimensions de cette ouverture de crédits. Il s'agit d'une ouverture de crédits c'est-à-dire une augmentation du montant des recettes pour couvrir des charges imprévues par la loi de finances initiale et d'une annulation de crédit à concurrence égale du montant qui a été augmenté. Cette dimension de l'équilibre budgétaire est la preuve d'une démocratie parfaite118(*).

La ratification des décrets d'avance se situe donc dans ce vaste plan de planification de l'action gouvernementale. C'est sur la base d'une planification pluriannuelle que le parlement valide les prévisions que le gouvernement a lui-même établies. Avant d'établir de telles prévisions, le gouvernement effectue des études sur le terrain, cela implique une définition des objectifs et une évaluation des impacts dans la vie des populations. En ouvrant des crédits par décrets d'avance, leparlement peut être amené à croire à une incapacité du gouvernement traduite par une multiplicité de ministères et uneconfusion de rôle119(*)dans sa mission auprès des populations ou alors à un mépris120(*) de l'institution parlementaire.

L'insistance sur la notion d'équilibre budgétaire pourrait apparaître comme un terrain de lutte douce121(*) entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif qui, bien qu'existant, continue de batailler pour perdre l'étiquette de chambre d'enregistrement des volontés de l'exécutif. Au-delà d'une querelle entre les deux pouvoirs, l'aspiration à l'équilibre budgétaire sur un plan comptable constitue une quête perpétuelle de chaque Etat pour se prouver à lui-même et à ses populations qu'il est un bon manager comme ce chef d'entreprise qui se doit d'être un exemple pour ceux dont il a la charge. Dans la recherche permanente de ce résultat, le gouvernement qui a la charge d'agir auprès des populations doit ouvrir des crédits en sorte que l'équilibre budgétaire ne consiste plus qu'à éviter un excès d'excédent ou de déficit budgétaire.

B. La pratique de l'équilibre budgétaire

Parler de la pratique de l'équilibre budgétaire c'est présenter comment il est pratiqué en droit public financier camerounais, il s'agit ici de mettre en évidence la dimension pratique voulue par le législateur camerounais. Il est question ici de la réalisation proprement dite de l'équilibre budgétaire. De nos jours, il se trouve que le budget sain au solde nul n'existe plus vraiment, il n'existe qu'un budget ayant pu respecter les directives établies par la loi de finances. Le budget déséquilibré a deux sens, l'un implique que les recettes soient supérieures au dépenses, on qualifie cela d'excédent budgétaire, l'autre implique que les dépenses soient supérieures aux recettes, à ce niveau on parle de déficit budgétaire. De nos jours l'excédent budgétaire est considéré comme une prouesse mais le déficit budgétaire est un malaise et constitue même le principal problème à résoudre lorsqu'on parle du déséquilibre budgétaire.

Il est reconnu au gouvernement la possibilité d'ouvrir des crédits nécessaires pour faire face à des évènements non prévus ,mais cela ne peut avoir pour effet de détériorer l'équilibre défini par la loi de finances de l'année. En effet, la loi de finances est une loi de prévision alors que la loi de règlement est une loi de constatation et de ratification. Il est vrai que le caractère prévisionnel de la loi de finances sous-entend qu'elle estétablie sur la base des données disponibles, ce qui fait que cela n'a rien à voir avec la réalité des évènements qui suivront. En outre, en vue d'atteindre des résultats dont la réalisation implique des dépenses plus importantes que celles qui ont été prévues, le gouvernement peut être amené à ouvrir par décrets d'avance des crédits mais se doit de respecter l'équilibre défini. Si le législateur interdit toute possibilité de détériorer l'équilibre, il admet simplement que l'équilibre budgétaire est un principe qui gouverne l'application de la loi de finances et une garantie du maintien du parlement comme seule source d'autorisation budgétaire et comme contrôleur de l'exécution des finances publiques, tout cela pour l'exécution rigoureuse de la mission de service public. Sous un autre angle, le refus de la possibilité de dégrader l'équilibre budgétaire défini par la loi de finances naît de la nécessité de réaliser des résultats concrets avec les moyens disponibles ; bien que le gouvernement soit en face des populations, et expérimente donc mieux que les parlementaires le besoin de crédits supplémentaires, il doit tout de même respecter la discipline imposée par le parlement. En fin d'exercice, lorsque la loi de règlement ratifie les décrets d'avance, elle valide ce strict respect de l'équilibre budgétaire. Il ressort de cet échange entre l'exécutif et le législatif une population bien servie par le gouvernement qui se doit de faire avec les moyens disponibles. Le législateur camerounais tient ici à redresser le gouvernement longtemps habitué à l'utilisation des moyens sans résultats.

Il ressort de ce développement que, lorsque la loi de règlement ratifie les décrets d'avance, elle se rassure que l'équilibre budgétaire est bel et bien respecté mais surtout qu'il y ait au préalable existé une raison valable justifiant cette ouverture de crédits en dehors de la loi des finances. La loi de règlement est également de l'acte qui valide la qualité de l'acte du décret d'avance.

SECTION 2 : LES CONDITIONS D'APPLICATIONDU DECRET D'AVANCE

Lorsque nous parlons des conditions pratiques examinées à l'occasion du processus de ratification, nous voulons présenter les éléments de forme et de fond qui sont clairement définis par la loi de finances. En effet, la première section nous présente deux éléments de fonds qui nécessitent pour leur compréhension de nombreux détails. Le législateur présente comme conditions l'équilibre et l'urgence, la compréhension de sa théorie du décret d'avance nous fait recourir à d'autres textes alors que pour ces conditions, la loi de finances se charge à elle seule de fournir les explications nécessaires pour leur appréhension. Il s'agit de la fixation des plafonds de crédits (§1) que le décret avance peut ouvrir et de la demande de ratification au le parlement dans la prochaine session (§2).

§1. La vérification du respect du plafond des crédits

Un plafond se définit comme le maximum d'une valeur ou d'une quantité que l'on ne peut franchir. Il s'agit de ce que J. Vincent et R. Guillien qualifie de bouclier fiscal122(*). Lorsque la loi de finances parle d'un plafond de crédits pour l'ouverture des crédits par décrets d'avance, elle donne une limite supérieure de crédits pouvant être ouverts par cette techniqueou encore un montant qui ne pourra pas être dépassé. L'alinéa2 de l'article 53 de la loi de 2007 dispose à ce titre que « Ces décrets d'avance sont pris dans le cadre d'un plafond cumulé des crédits ouverts qui ne peut excéder 5 % des crédits ouverts par la loi de finances de l'année ». Cette limitation de crédits tout comme l'autorisation d'ouvrir des crédits en dehors de la loi de finances est la manifestation du pouvoir du parlement qui demeure l'unique source d'autorisation budgétaire123(*). L'objectif ici est d'étudier les deux dimensions du plafonnement des crédits ouvert par décret d'avance. Il s'agit de la constatation de nouvelles recettes (A) et de l'annulation des crédits(B).

A. Le plafond de la constatation de nouvelles recettes

La constatation de nouvelles recettes constitue la dimension principale du décret d'avance car selon la loi portant régime financier c'est une ouverture de crédit supplémentaire par la voie administrative ou règlementaire.

C'est la première intention du décret d'avance, elle implique une augmentation du montant arrêté par la loi de finances de l'année. C'est ici qu'on apprécie véritablement le gouvernement qui se substitue au parlement en tant détenteur exclusif de l'autorisation budgétaire même s'il est privé de l'initiative budgétaire124(*). Sous l'ère de l'ordonnance du 07 février 1962, le gouvernement pouvait juste engager des dépenses au-delà et en dehors des crédits ouverts. A ce niveau, la seule raison est l'urgence manifestée par la nécessité de sécurité intérieure et extérieure. En plus, il n y a pas de plafond et c'est là que la loi portant régime financier innove et vient donc reformer cette pratique administrative. Elle fixe à 5% du montant des crédits ouverts le plafond des crédits pouvant être ouverts par décret d'avance. . Il convient de dire à propos que le total des montants des crédits ouverts par décrets d'avance ne peut dépasser les 5% du montant des crédits ouverts par la loi de finances initiale.

Ce plafonnement de la constatation de nouvelles recettes dans le cadre des décrets d'avance n'est pas la manifestation d'un verrouillage du gouvernement ou alors d'une méfiance du parlement vis-à-vis de l'exécutif mais il est le résultat d'un désir de rationnaliser l'action du gouvernement en matière de finances publiques.

Lorsque le législateur définit la loi de règlement comme la loi qui ratifie les modifications de crédits intervenues par décret d'avance, il la positionne comme cette loi qui valide le montant de crédits ouverts. Il s'agit ici de s'assurer que les plafonds de crédits n'ont pas été dépassés. Il s'agit une fois de plus de maintenir entre les mains du parlement l'autorisation de percevoir les recettes et d'engager des dépenses, tout ceci dans le but de maintenir le cap125(*) des objectifs définis dans les documents de planification pluriannuelle126(*).

Lorsque la loi de règlement est votée, le citoyen qui en découvre le contenu peut donc voir clairement les recettes qui ont été constatées en dehors de celles prévues dans la loi de finances. C'est donc une source d'information127(*) qui devra également rendre compte des différentes annulations de crédits opérées dans la limite du plafond fixé par le législateur.

B. Le plafond de l'annulation des crédits

Le plafond fixé par le législateur en matière d'annulation est la contrepartie nécessaire dans la pratique de la dotation de crédits par décret d'avance. C'est aussi une innovation de la loi portant régime financier, car dans l'ordonnance de 1962, le gouvernement engageait simplement des dépenses en dehors et au-delà des crédits ouverts. L'objectif était simplement la préservation de l'Etat manifestée par la nécessité de préserver la sécurité extérieure et intérieure. Même s'il est vrai que le motif justifiant l'ouverture des crédits supplémentaires par décret d'avance est la nécessité de préserver l'Etat, il faut reconnaître que cela était une justification pour plus de dérive dans une administration peu encline à la performance128(*). Désormais, le gouvernement se doit de prendre des mesures en contre partie des ouvertures des crédits. Une fois de plus, le législateur réitère sa logique de rationalisation de l'action administrative qui se doit désormais d'être appréciée sur la base d'objectifs mesurables par des indicateurs de performance.

L'autre innovation apportée par le nouveau régime financier est de fixer le plafond des crédits à annuler au même niveau que le plafond du montant des crédits annulés ne saurait dépasser le taux de 5% des crédits ouverts dans le cadre de la loi de finances initiale. Ce plafonnement est particulier au législateur camerounais, car en France, le montant des crédits pouvant être annulés est supérieur au montant des crédits pouvant être ouverts129(*). L'objectif ici est non seulement de continuer à de soumettre le gouvernement à une discipline budgétaire qui permettra sans doute de maintenir l'équilibre budgétaire.

La loi de règlement intervient pour valider cet autre pan du décret d'avance. Il convient de dire que toutes les questions d'urgence, d'équilibre budgétaire et de plafonnement sont des mesures de fond. Nous allons à présent d'évoquer un aspect de la ratification des modifications de crédits intervenues par décret d'avance qui a trait à la procédure. Il s'agit de la ratification par le parlement qui implique ici le respect de la procédure de vote des lois.

§2. Le nécessaire quitus accordé par le parlement

La loi portant régime financier positionne le parlement au coeur du processus budgétaire130(*) car il est le représentant du peuple et se doit donc de veiller à ce que le peuple ne soit pas opprimé par un excès de prélèvement et maltraité par un usage inadéquat des ressources disponibles131(*). Le parlement est l'organe de l'Etat qui autorise la perception des recettes et valide les charges proposées par le gouvernement dans le cadre de la loi de finances de l'année. Il est également l'organe de contrôle de l'exécution de ladite loi de finances. Ainsi lorsque la loi de règlement reçoit comme mission de contrôler l'exécution de la loi de finances, elle s'assure que les dispositions ont été véritablement respectées. Dans le cadre de cette partie, la loi de finances permet au gouvernement d'ouvrir par décrets d'avance des crédits supplémentaires et parmi les multiples conditions nécessaires, il ya la ratification par le parlement qui fut l'objet de ce chapitre. Cependant ce développement constitue la procédure à suivre devant le parlement qui, au terme de l'alinéa 3 de l'article 54 de la loi portant Régime financier « (...) doit ratifier les modifications ainsi apportées aux crédits, dans le prochain projet de loi de finances afférent à l'année concernée ». A ce niveau la loi de règlement est la manifestation du respect la procédure devant le parlement.Il s'agit donc d'examiner la démarche suivie devant le parlement après avoir respecté le critère de l'équilibre, de l'urgence et du plafond des crédits. La demande de ratification fait l'objet d'un projet de loi dont l'approbation débouche sur le vote d'une loi portant ratification des décrets d'avance. La loi de règlement est définie ici comme l'instrument qui entérine les lois de finances rectificatives elle valide simplement la procédure de vote car la loi de règlement elle-même ne saurait être une loi rectificative. La procédure est constituée du travail de la commission du budget(A) et la lecture pour le vote en assemblée plénière(B).

A. L'examen devant la commission du budget

Une commission parlementaire est une formation interne du Parlement chargée de la préparation du travail législatif consistant à l'examen des projets et propositions lois132(*). Le parlement camerounais comprend deux chambres ayant chacune une commission des finances et du budget traitant les questions liées budget, fiscalité, contributions, monnaie et crédit133(*). Chacune des commissions intervient dans la chambre comme le premier examen de la pertinence des projets de loi avant le vote en session plénière.

En droit public financier camerounais, les commissions des finances et du budget des deux chambres interviennent comme des véritables tamis et examinateurs134(*) car c'est à ce niveau que le gouvernement explique de manière détaillée les motivations ayant poussé à l'ouverture de crédits par décrets d'avance. Rappelons que la commission des finances est constituée des commissaires dont la mission est uniquement de traiter des questions financières et budgétaires. Lorsque nous savons la place qu'occupent les finances publiques dans la gestion de l'Etat,  et la longue bataille qui a existé entre le parlement et l'exécutif pour l'acquisition du pouvoir budgétaire, le travail des commissions apparaît plus qu'important dans le processus de ratification des décrets d'avance. En France, de la loi organique de 2001 relative aux lois de finances accorde une importance aux commissions des finances du Sénat et de l'Assemblée Nationale. En effet l'article 13 de cette loi dispose que les présidents des commissions chargées des finances doivent donner leur avis sur les modifications de crédits devant intervenir par décret d'avance. Il ne s'agit pas d'un avis facultatif. Au Cameroun même si le régime financier n'impose pas de manière formelle cet avis, il reconnaît tout de même aux commissions des finances et du budget un rôle capital dans la validation des modifications intervenues par décret d'avance.

Cet intense travail des commissions est une fois encore l'expression de la mainmise des parlementaires sur le processus budgétaire. Ceci rentre dans le vaste programme d'implémentation de l'Etat de droit qui est à la fois un des objectifs du millénaire pour le développement et un élément de la vision de faire du Cameroun un pays émergent à l'horizon 2035. Dans la procédure législative, après le travail des commissions vient évidemment le vote de la loi proprement dite.

B. Laconfirmation de la loi ratifiant les ouvertures de crédits intervenues par décrets d'avance

Rappelons tout d'abord que le travail des commissions intervient ici comme un élément requis par la constitution pour parvenir au vote d'une loi, cette partie se doit donc d'être saisie comme le deuxième pan de la demande de ratification par le gouvernement.

Comme toutes les lois, le projet de loi portant ratification des modifications intervenues par décret d'avance doit passer par les commissions des deux chambres et doit être votée en session plénière. La session plénière ici obéit aux règles définies par l'article 30 de la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996. Il s'agit d'un examen par l'Assemblée Nationale suivie de celle du Sénat et un retour à l'Assemblée Nationale pour expédition au Président de la République pour la promulgation et la publication.

Au terme de cette procédure, chaque décret d'avance est accompagné par la loi qui l'a ratifié. L'absence de cette loi est un signe de l'irrégularité de l'ouverture des crédits. A titre d'exemple, le ministre des finances avait assimilé un virement de crédit à un décret d'avance du fait qu'ils procèdent tous d'un décret du Premier Ministre mais cela fut remis en cause par la Chambre des comptes parce que la signature était intervenue après l'ouverture des crédits or la particularité du décret d'avance est que sa signature précèdetoute action sur les crédits. En outre, il n'y avait pas de loi rectificative ratifiant ce virement de crédit135(*).

La ratification des décrets d'avance est une mission assignée à la loi de règlement. Cette ratification implique une série de contrôles à effectuer. En effet la ratification des décrets d'avance met en lumière toute une procédure à respecter. Il s'agit de respecter les critères de l'urgence, de l'équilibre défini par la loi de finances ; il s'agit également de respecter un plafond fixé par la même loi. La ratification implique donc un enregistrement des formalités ayant été respectées. L'on remarque que le décret d'avance n'est pas utilisé au Cameroun, il reconstitue la dimension théorique de la ratification qu'est la loi de règlement. Dansla pratique, il existe des modifications de crédits qui ne nécessitent qu'une simple approbation administrative pour leur validation, c'est ici qu'on apprécie concrètement la qualité de loi de régularisation de la loi de règlement.

CHAPITRE 4 : LA RATIFICATION DES MODIFICATIONS DE CREDITS

Une modification est l'apparition d'une situation nouvelle, un changement partiel, une rectification,une adaptation ou encore une transformation. Sur la base de cette définition, une modification de crédit peut être appréhendée comme un changement du crédit dans sa forme, sa destination ou sa nature ou sa période de consommation. Jean Luc Albert donne juste la raison d'être de la modification des crédits à savoir, l'assouplissement de la règle de limitation des crédits136(*). Il ressort de ce qui précède que la modification de crédit apporte un changement à l'autorisation budgétaire contenue dans la loi de finances initiale.

Alors que la loi portant régime financier reconnait à la loi de règlement le pouvoir de ratifier lesdécrets d'avance, la Directive lui reconnait en plus, le pouvoir de modifier les crédits. Rappelons que le Régime financier reconnaît toutes ces possibilités de modifications de crédits mais ne les attribue pas expressément à la loi de règlement, c'est pourquoi nous déversons au contenu de ce chapitre toutes les modifications de crédits qui sont effectivement pratiquées au Cameroun. Il convient cependant de rappeler qu'il existe des règles communes en matière modification, notamment l'urgence, l'équilibre, le plafond et la demande de ratification du parlement que nous aurons plus à détailler. Nous n'aurons plus qu'à étudier des cas spécifiques en rappelant parfois les conditions similaires à celles du décret d'avance. Lorsque nous regroupons toutes les autres formes de modification de crédits il ressort que la loi de règlement ratifie les ouvertures de crédits (section1) et les annulations de crédits (section2).

SECTION1 : LA RATIFICATION DES OUVERTURES DE CREDITS

Une ouverture de crédits est une augmentation de la dotation prévue par la loi de finances de l'année. Il s'agit d'un cas où le gouvernement, par nécessité d'ajustement de son action aux besoins fondamentaux, a modifié le contenu de l'autorisation budgétaire en se dotant de crédits qui n'étaient pas prévus.. Il ressort de ces ouvertures de crédits une violation des principes du droit budgétaire notamment l'annualité et une redéfinition de la spécialité à travers la fongibilité des crédits. En tant que la loi de ratification, la loi de règlement valide ces différentes modifications pour maintenir le parlement comme seule source de l'autorisation budgétaire. Elle régularise les modifications du montant des crédits (§1) et de la répartition des crédits(§2).

§1.la régularisation des modifications du montant des crédits

La modification du montant des crédits est une forme d'ouverture de crédits reconnue par le législateur. Le montant du crédit revoie à sa valeur absolue137(*). La modification du montant du crédit vise donc une augmentation de la valeur du crédit de manière à permettre au gouvernement de disposer de plus de crédits que ceux prévus dans la loi de finances initiale. La régularisation doit être effectuée par un collectif budgétaire mais lorsque le moment de l'ouverture du crédit ne permet plus de déposer un projet de ratificatif, la loi de règlement intervient pour le faire. La loi de règlement constate les ouvertures de crédits supplémentaires et les légalise. Il s'agit concrètement des dépassements observés sur les crédits évaluatifs(A) et des procédures particulières d'affectations de recettes(B).

A. L'approbation des dépassements des dotations imputées aux crédits évaluatifs

Un crédit évaluatif est un crédit dont les dépenses afférentes peuvent être imputées au-delà de la dotation inscrite dans la loi de finances de l'année. L'article 17 alinéa 2 de la loi portant régime financier dispose à ce titre : « Les dépenses auxquelles s'appliquent les crédits évaluatifs s'imputent, si nécessaire, au-delà de la dotationinscrite(...) ». L'on comprend de cette disposition que les dotations inscrites n'ont qu'une valeur indicative, ce qui n'est pas le cas pour les crédits limitatifs dont la dotation doit être respectée138(*). Il convient de dire que le fait que les dépenses imputées aux crédits évaluatifs puissent aller au-delà des dotations inscrites ne voudrait pas dire que le gouvernement peut dépasser ces dotations à sa guise.

On distingue quatre(04) types de crédits évaluatifs.Il s'agit des crédits relatifs aux charges et au remboursement de la dette de l'Etat, aux réparations civiles,à la mise en jeu de garanties accordées par l'Etat et aux Catastrophes et calamités naturelles139(*)

Une dette peut être appréhendée comme en droit, obligation d'une personne appelée débiteur envers une autre appelée créancier de donner, de faire ou de ne pas faire quelque chose. Il s'agit généralement d'une somme d'argent. Dans le cadre du droit budgétaire, il s'agit de la dette publique. Jean Vincent et Raymond Guillien l'appréhendent comme l'ensemble des fonds empruntés par l'Etat ou déposés auprès de lui, c'est ce que le législateur qualifie de charges et remboursement140(*).

La garantie d'emprunt est quant à elle un engagement par lequel l'Etat ou une autre personne publique accorde sa caution à un organisme dont il veut faciliter les opérations d'emprunt, en garantissant aux prêteurs le remboursement en cas de défaillance du débiteur.

Les réparations civiles résultent des torts causés par l'Etat aux personnes morales et physiques, les Catastrophes et calamités naturelles renvoient à des évènements dévastateurs et violents tels les séismes ou des ouragans. La particularité de ces situations est que le gouvernement n'a pas vraiment le contrôle de tous les facteurs. C'est pourquoi le parlement offre la possibilité d'aller au-delà des dotations inscrites. Cette faculté n'empêche pas une ratification du parlement.

En effet l'article 17 ci-dessus dispose : « (...) Dans ce cas, le Gouvernement informe le Parlement des motifs du dépassement et des perspectives d'exécution pour le reste de l'année ». Il s'en suit que pour le législateur, le dépassement de la dotation initiale des dépenses imputées aux crédits évaluatifs est une modification de crédits et doit être approuvée par le parlement. Par le vote de la loi de règlement, le parlement apprécie le niveau de dépassement et l'approuverafin de le rendre conforme à l'autorisation budgétaire. L'on peut conclure avec Batoum Ba Ngoue qu'il s'agit d'un véritable quitus donné par le parlement141(*). Ce simple quitus est l'occasion pour le législateur de s'affirmer comme maître de l'autorisation budgétaire. C'est aussi une occasion d'encadrer une administration qui, à pas de tortue, intègre les principes de la rigueur traduite par une juste utilisation de ses pouvoirs en général et dans la gestion des affectations particulières de recettes.

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B. L'approbation des procédures comptables particulières d'affectation de recettes

Les procédures comptables particulières d'affectation de recettes constituent un ensemble de techniques par lesquelles certains membres du gouvernement ouvrent de nouvelles recettes qu'elles affectent directement à certaines dépenses142(*). Il s'agit des situations dans lesquelles le gouvernement ne peut que faire des prévisions sans vraiment être sûr d'obtenir des recettes. Il s'agit ici des fonds de concours et du rétablissement de crédit.

Les fonds de concours sont fonds à caractère non fiscal versés par des personnes morales ou physiques pour concourir à des dépenses d'intérêt public et par les produits des dons et legs attribués à l'Etat. Ce sont des crédits ouverts par arrêté du ministre des finances et leur usage doit être conforme à l'intention de la partie versante143(*). La procédure de rétablissement de crédit permet d'affecter le remboursement d'une dépense au budget et au chapitre qui l'ont initialement supportée. Il s'agit de la restitution au Trésor de sommes payées indûment ou à titre provisoire sur crédits budgétaires et les recettes consécutives à des cessions entre services de l'Etai ayant donné lieu à paiement sur crédits budgétaires144(*).

La particularité de ces ouvertures de crédits est qu'elles sont organisées par le ministre chargé des finances et les inscrites dans le budget ne le sont qu'à titre indicatif. Les fonds de concours et le rétablissement de crédit constituent une manifestation d'élan de coeur, ils constituent des ouvertures de crédits en dehors de l'autorisation budgétaire et doivent donc être ratifié même si leur ratification n'est pas expressément demandée par le législateur. La loi de règlement intervient ici pour approuver les ouvertures de nouveaux crédits qui n'auraient été ratifiés par un collectif budgétaire.

La ratification des procédures comptables d'affectation de recettes constitue également une manifestation de la démocratie145(*) selonJean Camby et constitue comme l'ensemble du contrôle budgétaire une onction essentielle pour renforcer la bonne gouvernance dans les finances publiques146(*) selon Mohamed Moindze.

§2. L'approbation des modifications issues de la répartition des crédits

La modification de la répartition des crédits se situe dans le cadre de la possibilité offerte au gouvernement d'ajuster son action aux besoins des populations. Cette opération peut aussi être qualifiée de modification de l'affectation des recettes147(*).C'est une manifestation du principe de la fongibilité des crédits. La fongibilité est donc la liberté offerte à chaque gestionnaire de modifier la répartition de ses crédits dans un cadre cependant prédéfini afin de mettre en oeuvre son programme de manière performante148(*)

La modification de la répartition des crédits est donc une réforme du principe de la spécialité budgétaire. La possibilitéofferte par le législateur aux ordonnateurs de modifier la destination des crédits une modification du contenu des autorisations d'engagement 149(*) et pour les crédits de paiement de voir leurs dotations initiales être transférées à d'autres programmes.

Il s'agit des déplacements de crédits que la loi de règlement vient approuver dans sa posture de loi de régularisation. Ces déplacements sont regroupés dans le cadre des augmentations de crédits parce que nous avons tenu compte de la destination finale du crédit qui subira de fait une augmentation que la loi de règlement va régulariser pour cette année. Il s'agit des virements de crédits qui selon les procédures se classent en virements(A) et transferts de crédits(B).

A. La prise en compte des effets des virements de crédits par la loi de règlement

C'est à la Directive CEMAC que revient le mérite de donner un sens unique au virement de crédits. En effet alors que la loi portant régime financier fait une confusion en qualifiant de virement, tout déplacement de crédits même si elle définit deux procédures distinctes pour chacun. La Directive définit le virement de crédit comme le déplacement d'un crédit d'un programme à un autre à l'intérieur du même ministère dans son article25. C'est en lisant l'alinéa2 de l'article 53 de la loi de 2007 que l'on constate qu'il s'agit des virements de crédits. Ces mouvements sont effectués dans un même chapitre, d'une section à une autre, d'un programme à un autre, par arrêté du Ministre chargé des finances, sur proposition de l'ordonnateur. A ce niveau le service utilisateur n'est pas changé mais plutôt la nature de la dépenses150(*). En effet, en changeant le programme destinataire du crédit, l'on change de manière incidente toutes les actions et les dépenses qui étaient au programme précédent, cela est rendu possible par le principe de la fongibilité des crédits.

Comme pour le décret d'avance, le loi de règlement vient donc prendre en compte ces différents virements et les valide en les inscrivant dans le document définitif pour le compte de l'exercice concerné. C'est ici que le parlement151(*) se rassure que le Ministre des finances a validé, que le montant a été respecté et que le programme ou le secteur destinataire des crédits virés se trouve dans le même chapitre que le programme ou le secteur duquel sont partis les crédits.  C'est ainsi que Chambre des Comptes reconnut en 2012 l'altération de l'information financière à cause de l'inexistence152(*) de l'arrêté du Ministre des Finances autorisant le virement du budget de fonctionnement au budget d'investissement effectué à l'intérieur du chapitre 12 « Délégation Générale à la Sûreté Nationale »153(*)

La ratification des modifications de crédits virés est considérée au sens de la Directive comme une modification de crédit. Pour le législateur camerounais, la loi de règlement vient juste confirmer, légaliser ce qui a été fait sur le plan règlementaire. Il n'a pas donné à la loi de règlement ce pouvoir de modifier les crédits. Cette position attribuée à la loi de règlement peut être conçue comme une faiblesse le parlement se charge juste d'enregistrer154(*) comme le souligne Siméon Arris Schouel ce qui a été fait et cela ne constitue pas vraiment un contrôle au sens de la constitution. Cependant l'introduction des opérations de virement de crédit dans la loi de règlement est la manifestation de la confirmation du parlement comme seule source de l'autorisation budgétaire C'est dans cette même logique que la loi de règlement ratifie les transferts de crédit.

B. L'approbation des modifications de crédits intervenus par transferts

Un transfert implique comme le virement de crédit un changement de la destination du crédit. Il y'a donc une modification du contenu de l'autorisation d'engagement car la destination assignée au crédit dans la loi de finances n'est plus la même que celle qui a été définie par la loi de finances de l'année. La loi portant régime financier n'utilise pas expressément le terme transfert mais donne un contenu différent du virement de crédit étudié dans le précédent développement. En effet. L'alinéa1 de son article 53 dispose : « des virements de crédit peuvent être effectués de chapitre à chapitre, par décret du Premier Ministre ». Une fois encore, C'est à la Directive que revient le mérite de distinguer le transfert du virement du crédit. Son article 25 dispose à ce titre que « les transferts de crédits peuvent modifier la répartition des crédits entre programmesde ministères distincts (...) ». En considérant le chapitre budgétaire de la loi de 2007 comme le ministère dans la Directive, il ressort des deux dispositions qu'à la différence du virement de crédit, le transfert de crédit implique le changement de la destination d'un créditentre deux chapitres ou ministères même si dans le Régime financier, tous les chapitres ne sont pas uniquement des ministères. A ce niveau, c'est le service qui est modifié et non la nature de la dépense155(*). L'on peut citer A titre d'exemple, le décret n° 2012/0308/PM du 16 février 2012 autorisant des virements de crédits du chapitre 15 «Ministère de l'Education de Base » au chapitre 25 « Ministère des Enseignements Secondaires156(*).

Comme dans le cadre des virements, la loide règlement régularise les modifications effectuées afin de rendre compte de l'exécution effective de la loi de finances. Elle constitue donc l'ultime étape de la modification de créditsopérée par transfert car elle atteste de l'authenticité de l'opération et constitue une source d'information sur l'action du gouvernement en matière de finances publiques.

L'intensification du contenu de la modification de la destination des crédits est révélatrice de la constante nécessité d'ajuster l'action du gouvernement afin de résoudre le plus efficacement possible les problèmes des populations. Le parlement intervient en dernier ressort non seulement pour certifier ces ouvertures de crédits supplémentaires,mais également pour approuver ou homologuer les opérations de régulation et ajustement consistant en des annulations et reports de crédits.

SECTION2 : LA REGULARISATION DES OPERATIONSD'ANNULATION DE CREDITS

Après avoir démontré que la loi de règlement régularise les ouvertures des crédits, nous voulons à présent démontrer qu'elle régularise toute annulation des crédits survenue en cours d'exercice et n'ayant pas pu être ratifié par un collectif budgétaire car le législateur tient à préserver l'équilibre budgétaire et une certaine propreté157(*) dans la présentation finale de l'exécution de la loi de finances. Nous voulons simplement présenter les autres opérations à effectuer après avoir augmenté les autres crédits.

Le terme annulation implique en premier lieu une réduction c'est-à-dire une diminution, une coupe. A ce niveau l'annulation qui est assimilée à une réduction des crédits constitue une diminution des montants initiaux. En second lieu l'annulation implique une suppression.

La loi de règlement est la loi qui approuve les reports decrédits disponibles(§1) considérés ici comme des annulations traduites par le transport aux exercices suivants des crédits non employés158(*), et les annulations qui consistent à les faire disparaître de la loi de finances les crédits nonconsommés (§2).

§1. L'approbation des reports de crédits de paiement

Un report de crédit consiste en un transfert au compte de l'exercice suivant d'un crédit qui a été voté et destiné à être utilisé pour un exercice. C'est également un abondement indirect de dotations initiales au moyen de crédits non utilisés de l'exercice précédent159(*). La procédure consiste à transférer un crédit voté pour l'exercice 2012 pour qu'il soit utilisé en 2013. C'est une technique utilisée pour mettre en réserve des crédits ouverts pour une année160(*). L'annulation des crédits par le report des crédits n'est pas expressément prévue par le législateur camerounais dans le cadre de la loi de règlement. Cependant la loi de règlementest l'instrument juridique final par lequel l'on a une image fidèle de l'exécution de la loi de finances de l'exercice concerné, il ressort qu'elle approuve et certifie également tout report de crédit.

Nous pouvons également remarquer que le report ne concerne qu'une catégorie de crédits, en l'occurrence les CP. Le Régime financier interdit tout report des autorisations d'engagement et insiste sur l'interdiction de dotation des dépenses du personnel en crédits reportés. Le report de crédit n'est pas véritablement un instrument de régulation car il rationnalise simplement des crédits qui pouvaient être gaspillés juste pour respecter la dotation initiale. Il ressort de cette présentation du report de crédit que la loi de règlement est la loi qui confirme le report des fonds de concours (A) et des crédits disponibles sur les programmes en fin d'exercice(B).

A. L'approbation du report des fonds de concours

La loi portant régime financier définit les fonds de concours comme des fonds à caractère non fiscal versé par des personnes physiques ou morales pour concourir à des dépenses d'intérêt public.

La destination finale des crédits issus des fonds de concours est déjà assignée à l'inscription dans l'une des composantes du budget de l'Etat, cela implique qu'aussi longtemps que ces crédits sont disponibles ils servent à satisfaire la mission qu'ils avaient à leur inscription dans le budget. En effet lorsque les fonds de concours sont disponibles pour un exercice, le Ministre des finances prend un arrêté ouvrant des crédits supplémentaires pour la section concernée et lorsqu'en fin d'exercice ces crédits sont disponibles, ils sont reportés sur l'exercice suivant.

Le report implique que le montant initial n'a pas été totalement consommé, ce qui induit une action non complète vis-à-vis des objectifs définis. La particularité du report des fonds de concours est qu'il prolonge161(*) la mission à un exercice autre que l'exercice pendant lequel les crédits ont été ajoutés. Il résulte de cela une diminution des crédits initiaux. L'objectif recherché n'est pas vraiment de savoir pourquoi il y a cette diminution et où vont ces crédits mais juste de constater la réduction du montant initial.

La loi de règlement intervient en dernier ressort pour la ratification desmodifications de crédits survenues pendant l'exécution de la loi de finances. Le constat est que le montant qui avait été introduit en supplément par arrêté du Ministre des finances n'est pas le même, le report sera donc considéré comme une annulation de crédits pour l'année N dont la loi de règlement est votée mais sera considéré comme un crédit supplémentaire dans l'exercice budgétaire suivant N+1. Aussi faut-il toujours voir cette double action à opérer chaque fois qu'on traite du report. Le législateur montre son intention de présenter avec transparence162(*) l'usage présent et futur des fonds de concours.

Comme dans la première section, la loi de règlement ratifie les modifications opérées en cours d'exercice car comme pour toute modification de crédits, le parlement est la dernière étape pour que le processus soit complet tout comme dans le cadre des crédits disponibles sur les programmes en fin d'exercice.

B. Le cas du report des crédits disponibles sur les programmes en fin d'exercice

Comme dans le cadre des fonds de concours inscrits au budget général, la loi de finances autorise le report des crédits disponibles en fin d'exercice sur le même programme ou sur un programme suivant les mêmes objectifs. C'est une technique de régulation163(*) de l'usage et de protection des crédits. La loi de règlement intervient pour approuver et certifier toutes ces opérations.

Le Cameroun est passé depuis 2007 d'un budget de moyens à un budget programme et cela implique un ajustement des habitudes développées pendant plus de 50 ans164(*). Pendant la période du budget de moyens, le législateur se souciait plus de la légalité de la dépense165(*) que de sa nécessité et importance dans la vie des populations. C'est ainsi que le meilleur ordonnateur pouvait être considéré comme celui qui avait utilisé tous les moyens mis à sa disposition sans égard aux résultats. Le report de crédit était ainsi utilisé pour continuer les mêmes erreurs. Depuis la migration au budget programme, le report de crédit intervient désormais pour reconvertir les crédits nonutilisés en fin d'exercice et reconduit pour effectuer la même mission, mettant ainsi le responsable de programme devant une obligation de résultats. En effet, chaque programme peut être assimilé à un budget dont on peut à travers la différence entre la prévision et la réalisation, effectuer une comptabilité qui nous permettra de ressortir le solde. Ce solde résulte de la transcription des opérations budgétaires dans des comptes établis selon le plan comptable qui nous fait ressortir les comptes au solde créditeur et des comptes au solde débiteur. Ce sont les soldes créditeurs qui sont reportés à l'exercice suivant. Ces fonds seront donc réutilisés pour réaliser les programmes non réalisés ou de nouveaux programmes ayant les mêmes objectifs.

A ce niveau la loi nous présente une double action comme dans le cadre du report des fonds de concours. Il s'agit d'abord d'une annulation de crédits qui n'ont pas été utilisés pendant l'exercice au cours duquel les ordonnateurs auraient dû le faire et ensuite il y a une affectation à l'exercice suivant des dépenses effectuées sur ces crédits. Or la loi de règlement intervient pour l'exercice N et non N+1, la conséquence est que pour l'exercice N dont on dresse la loi de règlement, on assiste à une réduction de la dotation initiale. La loi de règlement certifie donc la réduction du montant initial.

La loi de règlement approuve les reports de crédit apparaissent ainsi comme un instrument de recyclage des crédits mais elle est la loi qui approuve également des cas où les crédits sont simplement supprimés.

§2. La confirmation des annulations effectuées en fin d'exercice

Annuler c'est effacer, ou encore faire disparaître. Ainsi, l'annulation des crédits consiste en une suppression des crédits qui avaient été votés lors de la loi de finances de l'année. En tant que loi de ratification des modifications de crédits, la loi de règlement est aussi celle qui confirmeles annulations de crédits n'ayant pas été consommés. L'équilibre budgétaire implique le respect des plafonds atteints pendant les ouvertures de crédits ayant conduit à l'obtention de crédits supplémentaires. Cette opération apparaît comme un dessin déjà achevé mais qui nécessite des derniers ajustements pour être parfaite. Il convient de rappeler qu'à la différence du report de crédits, l'annulation des crédits implique une suppression de crédits pour l'année N mais n'implique aucune augmentation pour le compte de l'année N+1. Le législateur camerounais définit la loi de règlement comme la loi qui valide et confirme les annulationseffectuées par souci de préservation de l'équilibre budgétaire(1) ainsi que les annulations de crédits devenus sans objet(1).

A. Les annulations de crédits nécessaires pour la préservation de l'équilibre budgétaire

Dans le cadre de ce développement, la loi de règlement est appréhendée parla fonction de ratification des modifications de crédits traduite ici par une confirmation de l'annulation de certains crédits. Pour ce cas particulier d'annulation de crédits, la loi de règlement vient juste confirmer166(*) des suppressions de crédits effectués pour préserver l'équilibre budgétaire.L'article 55 de la loi portant régime financier dispose qu' « Un crédit peut être annulé par décret pris sur le rapport du Ministre chargé des finances, afin de préserver l'équilibre budgétaire tel que défini par la dernière loi de finances afférente à l'année(...) ».Ces annulations interviennent à cause d'une situation grave empêchant l'exécution de la loi de finances telle que prévue initialement par le parlement.Le Ministre des finances reçoit ici le pouvoir de réguler167(*) la consommation de crédits pour préserver les soldes établis par la loi de finances. Lorsque les circonstances l'exigent, il peut programmer le rythme de consommation des crédits. Il peut ainsi suspendre certains crédits ou alors annuler dans le but de préserver l'équilibre défini par la loi de finances. Il s'agit pour le législateur de s'assurer que le gouvernement utilise les deniers publics en bon père de famille, c'est-à dire qu'il s'abstient de tout déficit ou excédent budgétaire.

Le Ministre des finance effectue l'annulation en concertation avec les ministres concernés à la condition d'en faire copie au parlement qui n'a pas pour but de simplement la conserver mais de la ratifier par une loi également rectificative. Il en ressort que la loi rectificative sera constatée et confirmée par la loi de règlement qui intervient après la clôture des opérations d'engagement et d'ordonnancement.

La loi de règlement règle le budget, elle est l'instrument juridique et politique qui donne en dernier lieu un récapitulatif définitif de l'exécution d'une loi de finances. Elle approuve ainsi toutes les modifications intervenues pour la préservation de l'équilibre budgétaire. Selon Michel Bouvier, la ratification des annulations de crédits est un encadrement politique du pouvoir règlementaire168(*).Il s'agit pour  le pouvoir législatif d'arrêter le pouvoir  règlementaire169(*)de crédit constitue un encadrement politique du pouvoir Elle est aussi la loi qui ratifie les annulations des crédits devenus sans objet.

B. L'annulation des crédits devenus sans objet

L'annulation des crédits devenus sans objet est reconnue par la loi portant régime financier. La question est de savoir en premier lieu ce qu'est un crédit sans objet et en second lieu comment la loi de règlement valide l'annulation et les conséquences qui s'ensuivent.

L'article 55 de la loi portant Régime financier dispose qu' « Un crédit peut être annulé par décret pris sur le rapport du Ministre chargé des finances, (...) parce qu'il est devenu sans objet »

Un crédit devenu sans objet est un crédit qui, arrivé en fin d'exercice n'a pas été utilisé ou alors non employé soit parce que le programme auquel il était destiné a été annulé ou alors la dépense issue du crédit n'a pas été jugée opportune. Les crédits ne constituent pas des billets de banque mais des provisions en forme d'actes juridiques garantissant la disponibilité de l'argent nécessaire pour réaliser les actions d'un programme. En outre les crédits sont destinés à être consommés, donc tout crédit qui n'a pas été consommé peut être considéré comme devenu sans objet car en vertu du principe de l'annualité ce crédit est voté pour être utilisé pendant l'année budgétaire N et non à n'importe quel moment170(*).

Le législateur pose plusieurs conditions qui doivent être respectées pour arriver à une annulation de crédits, ce qui inclut donc dans certains aspects ceux devenussans objet. Ce genre de crédits peut être assimilé à ce que le législateur qualifie de crédits non engagés en fin d'exercice ou de crédits afférents aux dépenses non ordonnancées171(*).

L'opération d'annulation consiste donc en une suppression d'un crédit qui a été affecté à un programme mais qui en fin d'exercice n'a pas été consommé. Il convient une fois encore de rappeler que l'opération intervient en fin d'exercice, lorsque la loi de finances est déjà exécutée. A ce niveau les quotas imposés ne sont pas vraiment respectés car les annulations visent les crédits devenus sans objet, et cette opération a lieu d'office sans égard à aucune règle si ce n'est celle qui lui permet d'exister en l'occurrence l'équilibre budgétaire. La loi de règlement intervient donc en acte d'approbation de toutes les opérations effectuées.

La loi de règlement apparait une fois encore comme le régulateur de l'action du gouvernementale, car non seulement elle intervient en dernier ressort comme loi de finances mais se charge d'approuver les différentes modifications afin de ressortir le tableau définitif de l'exécution de la loi de finances de l'année N. La conséquence de cette action est la disparition de ces crédits dans la loi portant loi de règlement.

La ratification des modifications d crédits par la loi d règlement fait appel à un cadre théorique et un cadre opérationnel. En effet, le législateur identifie la loi de règlement comme la loi de ratification des décrets d'avance .Il présente ici un aspect théorique de la loi de ratification car le décret d'avance n'existe que dans le texte mais n'est pas usité dans la pratique gouvernementale. Sous un autre angle, le législateur reconnait à la loi de règlement le pouvoir de ratifier les modifications de crédits. C'est à ce niveau que la loi de règlement est effectivement identifiée comme la loi de ratification. La loi de règlement ratifie ainsi les ouvertures de crédits qui se traduisent par une augmentation du montant des crédits et les annulations de crédits traduites par des reports de crédits et des suppressions effectives de crédits.

Malgré le fait que le décret d'avance constitue encore une simple conception du législateur, la loi de règlement se révèle pour ce qui est de sa dimension opérationnelle, comme étant un instrument qui assure le maintien de l'équilibre budgétaire.

CONCLUSION GENERALE

L'étude de la loi de règlement en droit public financier camerounais pose une multitude de problèmes pour le moins liés. Pour ce travail, nous nous sommes limités à la définition. L'objectif d'identifier la loi de règlement implique une présentation du contenu de la loi de règlement. Il s'est agi de mettre à jour dans le cadre de la recherche, le sens que le législateur camerounais donne à la notion de loi de règlement. Elle rentre dans le chapitre du contrôle politique ou parlementaire de l'action du gouvernement. A la différence des moyens comme les pétitions, les questions orales et dans une certaine mesure172(*) la commission des finances et du budget qui interviennent avant le vote et pendant l'exécution de la loi de finances initiale, la loi de règlement intervient comme l'instrument de contrôle politique a postériori c'est-à-dire après la clôture de l'exercice budgétaire qu'elle concerne. Elle est donc l'instrument par lequel le parlement exerce un contrôle minutieux de l'usage des deniers publics ainsi que de la mise en oeuvre des programmes. C'est par le moyen de la loi de règlement que le parlement valide les opérations budgétaires, le citoyen a ainsi l'opportunité d'apprécier l'utilisation de chaque franc CFA qu'il a contribué, cela induit directement un jugement objectif sur la réalisation des différentes actions regroupées au sein des programmes. Il peut se faire une idée sur les programmes prioritaires et pourra apprécier le gouvernement par rapport à l'acte posé. La loi de règlement est également utilisée comme un instrument de régulation car elle a pour but de ratifier les modifications de crédits en validant celles intervenues en cours d'exécution de la loi de finances. A ce niveau le parlement autorise le gouvernement à modifier l'autorisation budgétaire pour l'ajuster aux circonstances imprévues mais nécessaires.

Il ressort que la loi de règlement en droit public financier camerounais est un instrument qui sert de rétroviseur à toute personne qui voudrait avoir une connaissance exacte et exhaustive de l'exécution de la loi des finances même si elle ne révèle pas la pratique du décret d'avance qui demeure encore théorique au Cameroun. Dans un contexte marqué par l'amélioration de la gestion des finances publiques, la loi de règlement apparait comme un baromètre de l'activité gouvernementale. Elle se positionne en véritable instrument de bonne gouvernance car elle permet au gouvernement de rendre compte et permet au parlement de conforter sa position de maître de l'autorisation de lever l'impôt. Si la loi de règlement pouvait retracer le paiementdes dépenses comme le précise la directive, son contenu et sa valeur seraient davantage renforcés, il faudrait surtout rendrecontraignant les remarques relevées par la loi de règlement pour l'exécution des exercices budgétaires.

ANNEXES

ANNEXE 1

LOI N° 2007/006 du 26 Décembre 2007 PORTANT REGIME FINANCIER DE L'ETAT

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1er.- La présente loi, portant régime financier de l'Etat, fixe les conditions d'élaboration, de présentation, d'exécution et de contrôle de l'exécution de la loi de finances.

ARTICLE 2.-

(1) La loi de finances prévoit et autorise, chaque année, l'ensemble des ressources et charges de l'État en déterminant leur nature, leur montant, leur affectation et en fixant leur équilibre, dans les conditions et sous les réserves prévues par la présente loi.

(2) Elle présente l'ensemble des programmes concourant à la réalisation des objectifs de développement économique, social et culturel du pays.

ARTICLE 3.-

(1) La loi de finances présente de façon sincère l'ensemble des ressources et charges de l'Etat. Ce principe implique que les informations fournies soient claires, précises et complètes, au regard des données disponibles, au plan national et international, au moment de l'élaboration des prévisions.

(2) La loi de finances prend en compte les directives de convergence des politiques économiques et financières résultant des conventions internationales et régionales auxquelles la République du Cameroun adhère.

ARTICLE 4.- Ont le caractère de loi de finances :

- la loi de finances de l'armée ; - lesloisdefinancesrectificatives; - la loi de règlement ; - la loi prévue à l'article 41 de la présente loi.

ARTICLE 5.-(1) Le budget décrit les ressources et les charges de l'Etat autorisées par la loi de finances, sous forme de recettes et de dépenses, dans le cadre d'un exercice budgétaire. (1) L'exercice budgétaire couvre une année civile, (2) L'ensemble des recettes assure l'exécution de l'ensemble des dépenses, (3) Dans le budget de l'Etat, il est fait recette du montant intégral des produits sans contraction entre les recettes et les dépenses.

(4) Toutes les recettes et toutes les dépenses sont retracées dans un document unique, intitulé budgetgénéral. (5) Aucune recette ne peut être émise et recouvrée, aucune dépense engagée ou ordonnancée pour le compte de l'Etat, sans avoir été autorisée par une loi de finances. (6) Le budget de l'Etat est constitué du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux du Trésor.

ARTICLE 6.- Des taxes parafiscales peuvent être perçues, dans un intérêt économique ou social, au profit d'une personne morale de droit public ou privé autre que l'Etat, les collectivités territoriales décentralisées et leurs établissements publics administratifs. Elles sont expressément prévues par une loi de finances.

ARTICLE 7.- Les prélèvements effectués sur les recettes de l'Etat, notamment au bénéfice des collectivités territoriales décentralisées, résultent d'une disposition expresse de la loi de finances. Ils ne peuvent être effectués au profit des personnes morales de droit public qu'en vue de couvrir leurs charges ou pour compenser des exonérations, des réductions ou des plafonnements d'impôts établis à leur profit. Us doivent être dans leur destination, leur objet, leur bénéficiaire et leur montant, définis et évalués de façon précise, sincère, et distincte pour que soient satisfaits les objectifs de clarté des comptes et d'efficacité du contrôle parlementaire.

ARTICLE 8.- Au sens de la présente loi, les termes ci-après sont définis comme suit :

Fonction : ensemble d'activités répondant aux besoins collectifs fondamentaux de la nation dans les différents domaines d'intervention de l'Etat.

Programme : ensemble d'actions à mettre en oeuvre au sein d'une administration pour la réalisation d'un objectif déterminé dans le cadre d'une fonction.

Action : composante élémentaire d'un programme, à laquelle sont associés des objectifs précis, explicites et mesurables par des indicateurs de performance.

Objectif : résultat à atteindre dans le cadre de la réalisation d'une fonction, d'un programme ou d'une action et mesurable par des indicateurs.

Indicateur: variable qualitative ou quantitative permettant de mesurer les résultats obtenus dans la réalisation des objectifs.

ARTICLE 9.-

(1) Un chapitre représente un Ministère, un organe constitutionnel, un groupe homogène de services ou d'unités administratives mettant en oeuvre des programmes ou un ensemble d'opérations de nature spécifique. (1) Auseindechaquechapitre,lescréditssontprésentéspar sections, programmes, actions, articles et paragraphes. (2) La section est la destination fonctionnelle de la dépense. (3) L'article détermine l'unité administrative destinataire de la recette ou de la dépense. (4) Le paragraphe correspond à la nature économique de recette ou de la dépense.

ARTICLE 10.-

(1) Les crédits sont spécialisés par programme.

(2) Les crédits sont répartis par articles et par paragraphes. Ils sont mis à disposition par articles.

TITRE II

DU CONTENU DE LA LOI DE FINANCES

CHAPITRE I DES RESSOURCES ET DES CHARGES BUDGETAIRES DE L'ETAT

ARTICLE 11.- Les ressources et les charges sont déterminées par la loi de finances dans les conditions et sous les réserves prévues par la présente loi.

ARTICLE 12.-

(1) Les ressources budgétaires de l'Etat comprennent :

1) - les recettes fiscales regroupées comme suit :

- les impôts et taxes sur les revenus, les bénéfices et les patrimoines ; - les impôts et taxes sur les biens et services ; - les droits de douane ; - les droits d'enregistrement et de timbre ; - les autres recettes fiscales ; 2) - les recettes courantes non fiscales regroupées comme suit :

- les productions et services vendus par les administrations à but non lucratif ; - les revenus des domaines ; - les revenus provenant des entreprises ; - les produits financiers de l'Etat ; - les autres recettes non fiscales ; 3) - les transferts, cotisations, dons et legs regroupés comme suit :

- les cotisations aux caisses de retraite et aux caisses de protection sociale ; - les dons de la coopération internationale ; - les amendes et condamnations pécuniaires ; - les produits et profits à caractère exceptionnel ; - lesfondsdeconcours; - leslegs; 4) - les recettes en capital regroupées comme suit :

- lesventes d'actifs incorporels; - lescessionsdesdomaines; - les autres ventes de terrains ; - lesautresventesd'actifscorporels; - les cessions d'actions et participations ; 5) - les recettes sur-opérations financières regroupées comme suit :

- les cessions d'obligations et autres titres financiers ; - les remboursements des prêts et avances consentis par l'Etat ; - les avances et prêts à court terme consentis à l'Etat ; - les tirages sur emprunts à moyen et long ternie. (2) Les charges budgétaires de l'Etat comprennent :

1) - les dépenses courantes regroupées comme suit :

- les consommations de biens et services ; - les salaires et autres dépenses de personnel ;

- les intérêts et autres charges financières ; - les transferts courants et les subventions de fonctionnement ; les autres charges et opérations de répartition ; 2) - les dépenses d'investissement regroupées comme suit :

- les immobilisations de l'Etat ; - les subventions d'investissement ; - les achats d'actions et prises de participations ; 3) - les dépenses sur opérations financières regroupées comme suit :

- les souscriptions et achats d'obligations ; - les prêts et avances ; - les remboursements de la dette à moyen et long termes ; - les remboursements des avances et emprunts à court terme à plus d'un an.

ARTICLE 13.-

(1) Le déficit est l'excédent des charges sur les ressources pour l'ensemble des opérations du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux. L'excédent ou le déficit budgétaire est déterminé par le solde de l'ensemble des ressources et des charges visées à l'article 12 ci-dessus, exception faite des tirages sur emprunts.

(2) Le Parlement détermine chaque année le niveau de déficit soutenable et autorise le Gouvernement à assurer sa couverture.

(3) Le Parlement fixe annuellement les conditions du recours à l'emprunt.

ARTICLE 14.- Les ressources des services publics et des activités industrielles et commerciales de l'Etat sont définies par la loi. Leur rémunération ou leur tarification sont fixées par voie réglementaire.

CHAPITRE II DES AUTORISATIONS BUDGETAIRES

ARTICLE 15.-

(1) Les crédits ouverts au titre des dépenses courantes hors intérêts de la dette et des dépenses d'investissement, sont constitués d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement.

(2) Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être engagées au cours d'une période n'excédant pas trois (3) ans.

(3) Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être engagées et ordonnancées durant un exercice budgétaire pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement.

(4) Les crédits de paiement peuvent être reportés sur l'exercice suivant, dans les conditions fixées à l'article 56 de la présente loi.

(5) Le montant des autorisations d'engagement au titre des dépenses courantes hors intérêts de la dette, est égal au montant des crédits de paiement ouverts.

ARTICLE 16.-

(1) Les crédits de paiement sont limitatifs, sous réserve des dispositions des articles 17 et 28 de la présente loi.

(2) Les dépenses ne peuvent être engagées et ordonnancées que dans la limite des crédits de paiement ouverts.

ARTICLE 17.-

(1) Ont un caractère évaluatif, les crédits relatifs aux charges et au remboursement de la dette de l'Etat-auxréparationsciviles, à la miseenjeudegarantiesaccordéesparl'Etatetaux Catastrophes et calamités naturelles.

(2) Les dépenses auxquelles s'appliquent les crédits évaluatifs s'imputent, si nécessaire, au-delà de la dotation inscrite. Dans ce cas, le Gouvernement informe le Parlement des motifs du dépassement et des perspectives d'exécution pour le reste de l'année.

TITRE III

DE LA PRESENTATION DE LA LOI DE FINANCES

CHAPITRE I DE LA STRUCTURE ET DES DISPOSITIONS DE LA LOI DE FINANCES

SECTION I DE LA LOI DE FINANCES DE L'ANNEE

ARTICLE 18.-

(1) La loi de finances de l'année comprend deux (02) parties distinctes.

(2) Dans la première partie, la loi de finances de l'année :

1)- autorise pour l'année, la perception des ressources de I `Etat et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l'Etat ;

2)- comporte les dispositions relatives aux ressources de l'Etat qui affectent l'équilibre budgétaire ;

3)- comporte toutes dispositions relatives aux affectations de recettes prévues à l'article 23 ;

4)- comporte l'évaluation de chacune des ressources budgétaires visées à l'article 12 ;

5)- fixe les plafonds des dépenses du budget général et de chaque budget annexe, ainsi que ceux de chaque catégorie de comptes spéciaux ;

6)- arrête les données générales du budget, présentées dans un tableau ;

7)- comporte les autorisations relatives aux emprunts et à la trésorerie de l'Etat

8)- comporte des dispositions relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature.

(3) Dans la seconde partie, la loi de finances de l'année :

1)- fixe pour le budget général, les programmes concourant à la réalisation des objectifs assortis d'indicateurs, les montants des autorisations d'engagement et des crédits de paiement

2)- fixe, pour le budget général, par chapitre et par section, le montant des autorisations d'engagement et des crédits de paiement ;

3)- fixe, par budget annexe et par compte spécial, le montant des autorisations d'engagement et des crédits de paiement ouverts ou de découverts autorisés ;

4)- fixe, pour le budget général, les budgets annexes et les compte: spéciaux, par section, le montant du plafond des reports prévu à l'alinéa (2) de l'article 56 ;

5)- autorise l'octroi des garanties de l'Etat et fixe leur régime ;

6)- autorise l'Etat à prendre en charge les dettes des tiers, dans le limite des plafonds qu'elle détermine, à constituer tout autre engagement correspondant à une reconnaissance unilatérale de dette, et fixe le régime de cette prise en charge ou de cet engagement ;

7)- peut:

a) comporter des dispositions ayant un impact direct sur dépenses budgétaires de l'année ;

b) approuver des conventions financières internationales;

c) comporter toutes dispositions relatives à l'information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques.

SECTION II DES LOIS DE FINANCES RECTIFICATIVES

ARTICLE 19.-

(1) Sous réserve des exceptions prévues par la présente loi, seules les lois de finances rectificatives peuvent, en cours d'année, modifier les dispositions de la loi de finances de l'année. Elles ratifient les modifications apportées par décret aux crédits ouverts par la dernière loi de finances.

(2) Elles sont présentées dans les mêmes-formes que la loi de finances. Elles traduisent obligatoirement l'incidence des modifications apportées sur l'équilibre de l'exercice en cours et le solde de la loi de finances.

SECTION III DE LA LOI DE REGLEMENT

ARTICLE 20.-

(1) La loi de règlement est la loi de constatation de la dernière loi de finances exécutée.

(2) La loi de règlement :

1°) - ratifie les modifications apportées par décret d'avance aux crédits ouverts par la dernière loi de finances ; 2°) - arrête le montant définitif des recettes et des dépenses du budget auquel elle se rapporte ainsi que le résultat qui en découle ; 3°) - arrête le montant définitif des ressources et des charges de trésorerie ayant concouru à la réalisation de l'équilibre financier de l'année correspondante; 4°) - constate les écarts dans la mise en oeuvre des programmes sur la base des objectifs des indicateurs correspondants ; 5°) - constate le compte de résultat de l'exercice établi à partir des ressources et des charges visées à l'article 12 ci-dessus ; 6°) - affecte le résultat comptable de l'exercice.

(3) Le cas échéant, la loi de règlement :

1°) - comporte toutes dispositions relatives à l'information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques, à la comptabilité de l'Etat et au régime de la responsabilité pécuniaire des agents des services publics ;

2°) - arrête les soldes des comptes spéciaux non reportés à l'exercice suivant.

ARTICLE 21.- Le dépôt du projet de loi de règlement et de ses annexes doit intervenir au plus tard le 30 septembre de l'année suivant celle de l'exercice auquel il se rapporte.

ARTICLE 22.- Le projet de loi de règlement est accompagné :

1) du développement des opérations budgétaires présentées par nature, en distinguant les prévisions, les recouvrements et les restes à recouvrer, les paiements et les restes à payer ; 2) de l'état sur les dépenses par programme indiquant la dotation initiale, les modifications intervenues au cours de la gestion, les ordonnancements et les arriérés de paiement, assorti des annexes explicatives sur l'utilisation des crédits et les écarts entre estimations et réalisations ; 3) des rapports annuels de performance des administrations rédigés par les ordonnateurs principaux ; 4) des annexes explicatives par budget annexe et par compte spécial; 5) d'un état de réalisation de tous les projets d'investissement justifiant les écarts constatés au cours de l'année concernée entre les prévisions et les réalisations, par administration et par région ; 6) du compte de résultat de l'exercice établi à partir des ressources et des charges visées à l'article 12 ci-dessus.

CHAPITRE II DES AFFECTATIONS SPECIALES

ARTICLE 23.- Par exception au principe énoncé à l'article 5, certaines recettes peuvent être directement affectées à certaines dépenses. Ces affectations spéciales qui peuvent prendre la forme de budgets annexes, de comptes spéciaux du Trésor, de fonds de concours, sont autorisées par la loi de finances.

ARTICLE 24.-

(1) Les budgets annexes retracent les seules opérations des services de l'Etat non dotés de la personnalité morale résultant de leur activité de production de biens ou de prestations de services donnant lieu à paiement de prix, quand elles sont effectuées à titre principal par ces services. La création d'un budget annexe et l'affectation d'une recette à un budget annexe ne peuvent résulter que d'une disposition de la loi de finances. L'ordonnateur est le Ministre auquel est rattaché ledit budget annexe.

(2) Les opérations des budgets annexes sont prévues, autorisées et exécutées dans les mêmes conditionsquecellesdubudgetgénéral.Les budgets annexes sont présentés selon les normes du plan comptable général en deux parties dont l'une retrace les recettes et dépenses courantes et l'autre, les recettes et dépenses d'opérations en capital.

(3) Le solde de chaque budget annexe en fin d'exercice est reporté sur l'année suivante, sauf en cas de clôture du budget annexe ou des dispositions contraires prévues par la loi de finances.

ARTICLE 25.-

(1) Les comptes spéciaux du Trésor retracent des recettes et dépenses affectées ainsi que des opérations de caractère temporaire.

Ils ne peuvent être ouverts que par une disposition expresse d'une loi de finances. Les catégories de comptes spéciaux sont :

- les comptes d'affectation spéciale ; - les comptes d'exploitation ; - les comptes d'opérations monétaires ; - les comptes de règlements avec les Gouvernements étrangers ; - les comptes de concours financiers. (2) L'affectation d'une ressource à un compte spécial ne peut résulter que d'une disposition d'une loi de finances.

(3) L'ordonnateur et le comptable du compte spécial sont désignés par un acte réglementaire.

ARTICLE 26.-

1) Les comptes d'affectation spéciale retracent, dans les conditions prévues par une loi de finances, des opérations budgétaires financées au moyen des recettes particulières qui sont par nature en relation directe avec les dépenses concernées.

2) Sauf dispositions contraires prévues par une loi de finances les comptes d'affectation spéciale ne peuvent bénéficier des subventions émanant du budget général. Cette limitation ne s'applique pas aux opérations relatives aux pensions et autres allocations accessoires.

3) Des versements au profit du budget général, d'un budget annexe, ou d'un compte spécial peuvent être effectués à partir d'un compte d'affectation spéciale, dans les conditions prévues par la loi de finances.

ARTICLE 27.- Les comptes d'exploitation retracent les opérations à caractère industriel et commercial effectuées à titre accessoire par des services de l'Etat non dotés de la personnalité morale. Les évaluations de recettes ont un caractère indicatif. Sauf dérogation expresse prévue par une loi de finances, il est interdit d'exécuter au titre de ces comptes, des opérations d'investissement financier, de prêts, d'avances ainsi que des opérations d'emprunt.

ARTICLE 28.- Les comptes d'opérations monétaires retracent les opérations de recettes et de dépenses à caractère monétaire, notamment les charges liées à l'émission de monnaie et aux opérations de change. Dans ce cadre, les évaluations de recettes et les prévisions de dépenses ont un caractère évaluatif conformément à l'article 17 de la présente loi.

ARTICLE 29.- Les comptes de règlement avec les Gouvernements étrangers ou autres organismes étrangers retracent des opérations faites en application d'accords internationaux approuvés par la loi. Pour ces catégories de comptes, les évaluations de recettes et les prévisions de dépenses ont un caractère évaluatif conformément à l'article 17 de la présente loi.

ARTICLE 30.-

(1) Les comptes de concours financiers retracent les prêts et avances consentis par l'Etat. Un compte distinct doit être ouvert pour chaque débiteur ou catégorie de débiteurs. Les comptes de concours financiers sont dotés de crédits limitatifs.

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(2) Les prêts et avances sont accordés pour une durée limitée. Ils sont assortis d'un taux d'intérêt qui ne peut être inférieur à celui des obligations du trésor de même échéance ou à défaut, d'échéance la plus proche. Toutefois, ii peut être dérogé à cette disposition, par décret du Président de la République.

ARTICLE 31.-

(1) Les fonds de concours sont constitués par des fonds à caractère non fiscal versés par des personnes morales ou physiques pour concourir à des dépenses d'intérêt public et par les produits des dons et legs attribués à l'Etat.

(2) Les fonds de concours sont directement portés en recettes au budget général, au budget annexe ou au compte spécial considéré. Un crédit supplémentaire de même montant est ouvert par arrêté du Ministre chargé des finances sur la section concernée. Les recettes des fonds de concours sont prévues et évaluées par la loi de finances. L'emploi des fonds doit être conforme à l'intention de la partie versante. A cette fin, un décret du Premier Ministre définit les règles d'utilisation des crédits ouverts par les fonds de concours.

ARTICLE 32.-

(1) Il est interdit d'imputer directement à un compte spécial, des dépenses résultant du paiement de traitements, salaires, indemnités et allocations de toute nature.

(2) Sous réserve de dispositions spéciales prévues par la présente loi, les opérations des comptesspéciauxsontprévues,autoriséesetexécutéesdanslesmêmesconditionsque celles du budget général.

(3) Sauf dispositions contraires prévues par une loi de finances, le solde de chaque compte spécial est reporté sur l'année suivante_ Les résultats constatés sur chaque catégorie de comptes figurent au résultat général de l'année.

TITRE IV

DE L'ELABORATION DES LOIS DE FINANCES

ARTICLE 33.- Sous l'autorité du Président de la République, le Premier Ministre coordonne la préparation des projets de lois de finances, assurée par le Ministre chargé des finances, en concertation avec les organes constitutionnels, les Ministres ou les responsables des services concernés.

ARTICLE 34.- Le Premier Ministre notifie les arbitrages aux Ministres ou aux responsables des servicesconcernés.

TITRE V

DE L'INFORMATION DU PARLEMENT

ARTICLE 35.-

(1) Le Gouvernement fournit au Parlement, chaque année, au moment de la session budgétaire, en vue de l'examen du projet de loi de finances de l'année, des informations sur l'évolution de l'économie nationale, les orientations des finances publiques et le développement des grands projets d'investissement

(2) L'exécutiondubudgetdel'Etatàmi-parcoursfaitl'objetd'uneinformationécritefournieau Parlement par le Gouvernement au plus tard le 30 septembre de l'année courante.

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ARTICLE 36.- Sont obligatoirement joints au projet de loi de finances del'année ;

1°) un rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales, et financières de la Nation. Il comprend notamment la présentation des hypothèses de la loi de finances et des projections y afférentes ;

2°) une annexe présentant les perspectives d'évolution sur trois (3) ans, de; dépenses publiques, en tenant compte des projections des équilibre; budgétaires;

3°) une annexe détaillant les prévisions de recettes budgétaires selon k nomenclature budgétaire des recettes, la liste et l'évaluation par catégorie de bénéficiaires des impôts et taxes affectés à personnes morales autres que l'État ;

4°) une annexe présentant les dépenses de l'Etat par fonction, programme et objectif, avec les indicateurs de performance qui y sont associés ;

5°) une annexe explicative développant pour chaque chapitre, les dépenses d'investissements et les dépenses courantes pour les deux années précédentes, l'annéeencoursetl'annéeconsidérée,parprogrammeauseindessections fonctionnelles et, pour chacune d'entre elles, l'état de consommation des autorisations d'engagement depuis l'origine de chaque programme et les prévisions de consommation de crédits pour l'année en cours et l'année considérée par article budgétaire;

6°) une annexe présentant les dépenses des administrations par chapitre, par section et détaillée par article et paragraphe, pour l'année en cours et l'année considérée ;

7°) une annexe détaillant le montant et l'utilisation des comptes spéciaux au cours des deux années précédentes, pour l'année en cours et les deux années à venir ;

8°) une annexe détaillant les projets d'investissement ; 9°) un état des opérations financières ;

10°) une annexe présentant les concours financiers de l'Etat aux entreprises ;

11°) une annexe présentant par Ministère, les informations relatives à l'évolution des effectifs et de la masse salariale ;

12°) une annexe présentant l'état détaillé de la dette publique.

ARTICLE 37.- En vue de l'examen de la loi de finances de l'année, chaque rapporteur mentionné, à l'article 69 ci-dessous peut adresser au mois de septembre, un questionnaire sur les dépenses qui entrent dans le cadre de sa compétence. Les réponses doivent lui être fournies par l'autorité destinataire du questionnaire au plus tard huit (08) jours avant la date de dépôt du projet de loi de finances de l'année. A défaut, l'autorité destinataire peut faire l'objet d'une observation de la part de l'assemblée à laquelle appartient le rapporteur.

ARTICLE 38.- Le projet de loi de finances rectificative est obligatoirement accompagné d'un rapport présentant l'état d'exécution des recettes et de; dépenses figurant dans !a loi de finances initiale, l'état de réalisation de; programmes affectés et, de façon détaillée et motivée, les modifications proposées.

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TITRE VI

DE L'EXAMEN ET DU VOTE DE LA LOI DE FINANCES

CHAPITRE DE L'EXAMEN DE LA LOI DE FINANCES

ARTICLE 39.-

1) Le projet de loi de finances de l'année, y compris les annexes obligatoires prévues à l'article 36 ci-dessus, doit être déposé sur le bureau du Parlement au plus tard, quinze (15) jours avant le début de la session.

2) Le Parlement dispose d'un délai de vingt (20) jours, à compter de l'ouverture de la session budgétaire pour se prononcer définitivement sur la loi de finances.

3) Toutefois, au moment du dépôt du texte, le Gouvernement peut déclarer l'urgence, et ramener ce délai à dix (10) jours. L'urgence doit être motivée par des événements à caractère exceptionnel qui ont empêché lefonctionnement normal des institutions.

4) Si la session est suspendue, les délais visés au deuxième alinéa sont interrompus. Ils recommencent à courir huit (08) jours après la reprise de la session.

ARTICLE 40.- Les délais mentionnés à l'article 39 ci-dessus, sont applicables à l'examen d'un projet de loi de finances rectificative.

ARTICLE 41.- Si les délais prévus par l'article 39 ci-dessus, sont expirés, et si la première partie de la loi de finances a été définitivement adoptée, cette partie est promulguée.

CHAPITRE II DU VOTE DE LA LOI DE FINANCES

ARTICLE 42.- Si la loi de finances de l'année n'est pas-adoptée avant le début de l'exercice, le Président de la République peut, par voie d'ordonnance, reconduire, par douzième, le budget de l'exercice précédent, jusqu'à l'adoption du nouveau budget.

ARTICLE 43.-

(1) Le vote de la loi de finances de l'année est précédé d'un débat parlementaire portant sur les catégories de ressources et charges énumérées à l'article 12 ci-dessus.

(2) La loi de finances de l'année et la loi de règlement sont votées séparément. Le vote de l'une de ces lois ne conditionne pas celui de l'autre.

(3) La première partie de la loi de finances est discutée et votée par article.

(4) La deuxième partie de la loi de finances ne peut être discutée par le Parlement qu'après l'adoption de la première partie.

(5) Le vote des dépenses s'effectue par chapitre, après examen en deux temps : l'ensemble des programmes d'une part, les moyens détaillés par section et par paragraphe d'autre part.

(6) Les crédits des budgets annexes et des comptes spéciaux sont votés par budget annexe et par compte spécial.

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ARTICLE 44.- Aucune proposition d'amendement à une loi de finances ne peut être présentée par un parlementaire si elle a pour effet, soit une diminution ressources publiques, soit l'aggravation des charges publiques sans réduction à due concurrence d'autres dépenses ou création de recettes nouvelles d'égale importance.

TITRE VII

DE L'EXECUTION DE LA LOI DE FINANCES

CHAPITRE I : DES OPERATIONS D'EXECUTION DU BUDGET

ARTICLE 45.- Le Ministre chargé des finances veille à la bonne exécution des lois de finances.

ARTICLE 46.-

(1) Les opérations d'exécution du budget de I `Etat incombent aux ordonnateurs et aux comptables publics, dans les conditions définies par voie réglementaire et notamment le décret portant règlement de la comptabilité publique. Ces opérations concernent l'exécution des programmes, des recettes et des dépenses, la gestion de la trésorerie.

(2) Les fonctions d'ordonnateur et de comptable public sont et demeurent séparées et incompatibles tant pour ce qui concerne l'exécution des recettes que l'exécution des dépenses.

ARTICLE 47.-

(1) La procédure d'exécution de la dépense comprend les phases d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement, qui relèvent de l'ordonnateur, et la phase de paiement, qui relève du comptable.

(2) La procédure d'exécution des recettes comprend la phase d'émission d'un titre exécutoire, qui relève de l'ordonnateur, et la phase de recouvrement, qui relève du comptable. Pour les recettes encaissées sur versements spontanés, les titres sont émis en régularisation.

ARTICLE 48.- Dans les conditions fixées par arrêté du Ministre chargé de: finances, peuvent donner lieu à rétablissement de crédits :

1) la restitution au Trésor de sommes payées indûment ou à titre provisoire sur crédits budgétaires ;

2) les recettes consécutives à des cessions entre services de l'Etai ayant donné lieu à paiement sur crédits budgétaires.

ARTICLE 49.- Sous l'autorité du Premier Ministre, le Ministre en charge du budget assure la régulation budgétaire des dépenses, au niveau de la mise à disposition des autorisations de dépenses et des engagements.

ARTICLE 50.-

(1) Les opérations d'engagement sur le budget de l'Etat au titre d'un exercice budgétaire sont arrêtées au plus tard le 30 novembre,

(2) Les opérations d'ordonnancement au titre d'un exercice budgétaire sont arrêtées le 31 décembre de la même année.

CHAPITRE Il DE L'ORDONNATEUR

ARTICLE 51.-

(1) L'ordonnateur a la responsabilité de la bonne exécution des programmes. 11 prescrit l'exécution des recettes et des dépenses. En matière de recettes, il émet les titres de recettes. En matière de dépenses, il juge de l'opportunité des dépenses de l'Etat qu'il engage, liquide et ordonnance.

(2) L'ordonnateur est astreint à la production d'un compte administratif annuel retraçant ses actes de gestion et d'un rapport de performance sur les programmes dont il a la charge.

(3) En matière de recettes, il existe deux (02) catégories d'ordonnateurs: l'ordonnateur principal et les ordonnateurs délégués.

1°) - Est ordonnateur principal, le Ministre chargé des finances.

2°) - Sont ordonnateurs délégués, les chefs de département ministériel ou assimilés, pourlesrecettesproduitesparleursadministrations,ainsi que les responsables des administrations fiscales.

3°) - Les chefs de département ministériel peuvent constituer, sous leur propre responsabilité, des régisseurs de recettes.

(4) En matière de dépenses, il existe trois (03) catégories d'ordonnateurs : les ordonnateurs principaux, les ordonnateurs secondaires et les ordonnateurs délégués.

1°) - Sont ordonnateurs principaux, les Chefs de département: ministériels ou assimilés et les Présidents des organes constitutionnels ;

2°) - Sont ordonnateurs secondaires, les responsables des services déconcentrés de l'Etat qui reçoivent les autorisations de dépenses des ordonnateurs principaux.

3°) - Sont ordonnateurs délégués, les responsables désignés par les ordonnateurs principaux ou secondaires pour des matières expressément définies. Cette délégation prend la forme d'un acte administratif de l'ordonnateur principal ou secondaire,

(4) - L'ordonnateur désigne un ou plusieurs agents pour les opérations de comptabilitématières.Ceux-cisontastreints,sousl'autoritédel'ordonnateur,à la production d'un compte en matières.

CHAPITRE III : DE LA SANCTION DE L'ORDONNATEUR

ARTICLE 52.-

(1) Les ordonnateurs principaux du budget de l'Etat sont, à raison de leurs attributions, responsables aux plans pénal et civil.

(2) Les autres catégories d'ordonnateurs, dans la limite de leurs délégations, sont responsables aux plans pénal, civil et disciplinaire.

(3) Les ordonnateurs sont justiciables devant l'organe chargé de la discipline budgétaire et financière dont l'organisation et le fonctionnement sont fixés par un texte particulier.

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CHAPITRE IV : DE LA MODIFICATION DES CREDITS OUVERTS

ARTICLE 53.-

(1) Des virements de crédit peuvent être effectués de chapitre à chapitre, par décret du Premier Ministre.

(2) Des virements de crédits peuvent être effectués à l'intérieur d'un même chapitre, d'une section à une autre, d'un programme à un autre, par arrêté du Ministre chargé des finances, sur proposition de l'ordonnateur.

(3) Des virements de crédits peuvent être effectués à l'intérieur des programmes par arrêté du Ministre intéressé, dans la limite de 15 % de la dotation initiale.

(4) Le montant cumulé, au cours d'une même année, des crédits ayant fait l'objet de virements, ne doit pas dépasser 5% des crédits ouverts par la loi de finances de l'année pour chacune des sections.

(5) A peine de nullité, aucun mouvement de crédits ne peut être effectué sans que le Ministre en charge des finances en soit préalablement informé.

(6) Sauf disposition d'une loi de finances, aucun mouvement de crédits ne peut être effectué à partir des dépenses de personnel au profit d'une dépense d'une autre nature.

ARTICLE 54.-

(1) En cas d'urgence, des décrets d'avance peuvent ouvrir des crédits supplémentaires sans modifier l'équilibre budgétaire arrêté par la dernière loi de finances, en annulant des crédits ou en constatant de nouvelles recettes.

(2) Ces décrets d'avance sont pris dans le cadre d'un plafond cumulé des crédits ouverts qui ne peut excéder 5 % des crédits ouverts par la loi de financesdel'année.

(3) Le Parlement doit ratifier les modifications ainsi apportées aux crédits, dans le prochain projet de loi de finances afférent à l'année concernée.

ARTICLE 55.-

(1) Un crédit peut être annulé par décret pris sur le rapport du Ministre chargé des finances, afin de préserver l'équilibre budgétaire tel que défini par la dernière loi de finances afférente à l'année concernée, ou parce qu'il est devenu sans objet.

(2) Tout décret d'annulation est transmis, pour information, au Parlement dès sa signature,

(3) Le montant total des crédits annulés au titre du présent article et de l'article précédent, ne peut dépasser 5 % des crédits ouverts par l'ensemble des lois de finances de l'année.

ARTICLE 56.-

(1) Sous réserve des dispositions concernant les autorisations d'engagement,lescréditsouverts au titre d'une année ne créent aucun droit au titre des années suivantes.

(2) Les autorisations d'engagement disponibles en fin de période sur un programme ne peuvent être reportées. Toutefois, les opérations pertinentes non achevées en fin de période sur un programme peuvent faire l'objet d'une inscription dans le cadre d'un nouveau programme poursuivant des objectifs similaires.

(3) Les dépenses de personnel ne peuvent bénéficier de crédits " reportés.

(4) Les crédits de paiement ouverts sur un programme et disponibles, à la fin de l'année sont reportés sur le même programme ou à défaut sur un programme poursuivant les mêmes objectifs. Le montant des crédits ainsi reportés s'inscrit dans le cadre d'une provision constituée à cet effet dans la loi de finances.

(5) Les crédits ouverts sur une section au titre d'un fonds de concours et disponibles à la fin de l'année sont reportés sur la même section, par arrêté conjoint du Ministre chargé des finances et du Ministre intéressé, dans une limite égale à la différence entre les recettes et les dépenses concernées.

(6) Les reports de crédits de paiement effectués au titre d'un fonds de concours s'effectuent jusqu'à épuisement des fonds concernés.

(7) Les textes de report sur les fonds de concours sont publiés au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle à la fin de laquelle la disponibilité des autorisations d'engagement est constatée.

ARTICLE 57.-

(1) Les crédits non engagés en fin d'exercice sont réputés annulés.

(2) Les crédits afférents aux dépenses liquidées non ordonnancées en fin d'exercice sont également annulés. Toutefois, les dépenses réalisées sur ces crédits donnent lieu à un nouvel engagement effectué en priorité sur les crédits de l'exercice suivant.

CHAPITRE V DES COMPTABLES PUBLICS

ARTICLE 58.-

(1) Les comptables publics sont des agents publics régulièrement préposées aux comptes et/ou chargés du recouvrement, de la garde et du maniement des fonds et valeurs.

Ils sont nommés par le Ministre en charge des finances, ou avec son agrément.

(2) Ilssontune responsabilité personnelle et pécuniaire qui porte sur :

- les deniers et les valeurs dont ils ont la charge ; - les recouvrements des titres exécutoires pris en charge ; les paiements effectués ; - l'exactitude des écritures qu'ils tiennent. (3) La mise en jeu de cette responsabilité résulte d'un déficit ou d'un débet constaté à la suite des contrôles effectués par les organes compétents de l'Etat.

ARTICLE 59.-

(1) Les catégories et les attributions des comptables publics sont celles définies par le règlement général sur la comptabilité publique.

(2) Les comptables rendent annuellement des comptes qui comprennent toutes les opérations qu'ils sont tenus par les lois et règlements de rattacher à leur gestion.

(3) La forme de ces comptes et les justifications à fournir par le comptables sont déterminées par les règlements et instructions.

CHAPITREVI : DES PRINCIPES DE LA COMPTABILITE DE L'ETAT

ARTICLE 60.- Les comptes de l'Etat doivent être réguliers, sincères et donne une image fidèle de son patrimoine et de sa situation financière.

ARTICLE 61.- L'Etat tient trois (03) types de comptabilité :

- une comptabilité budgétaire des recettes et des dépenses;

- une comptabilité générale ;

- une comptabilité analytique,

ARTICLE 62.-

(1) La comptabilité budgétaire retrace les opérations d'exécution du budget de la phase d'engagement à la phase de paiement. Elle est tenue par l'ordonnateur et le comptable, chacun en ce qui le concerne.

(2) Dans la phase comptable :

- les recettes sont prises en compte au titre du budget de l'année au cours de laquelle elles sont encaissées par le comptable public ;

- les dépenses sont prises en compte au titre du budget de l'année au cours de laquelle elles sont prises en charge par le comptable public.

(3) Des recettes et des dépenses peuvent être comptabilisées au cours d'une période complémentaire à l'exercice, dont la date limite est fixée au 28 février de l'année suivante, dans des conditions précisées par voie réglementaire.

ARTICLE 63.-

(1) La comptabilité générale de l'Etat est fondée sur le principe de la constatation des droits et obligations conformément au plan comptable général. Les opérations sont prises en compte au titre de l'exercice auquel elles se rattachent, indépendamment de leur date de paiement ou d'encaissement. Elle est décrite dans le compte général de l' Etat.

(2) Les règles applicables à la comptabilité générale de l'Etat ne se distinguent de celles applicables aux entreprises qu'en raison des spécificités de son action.

ARTICLE 64.- La comptabilité analytique, instituée auprès des ordonnateurs, permet d'analyser les coûts détaillés des différents programmes engagés dans le cadre du budget de l'état.

ARTICLE 65.- Les modalités d'application des articles 60 à 64 sont précisées par décret portant règlement sur la comptabilité publique.

CHAPITRE VII DES OPERATIONS DE TRESORERIE DE L'ETAT

ARTICLE 66.- Les ressources et les charges de trésorerie de l'Etat résultent des opérations suivantes :

- la gestion des titres et obligations du Trésor à moins d'un an ;

- le mouvement des disponibilités de l'Etat ;

- l'escompte, l'encaissement et les décaissements des effets de toute nature émis au profit ou à rencontre de l'Etat ;

- la gestion des fonds déposés par les correspondants ou autres tiers.

ARTICLE 67.- Les opérations prévues à l'article 66 sont effectuées conformément aux dispositions suivantes :

1°) - le placement des disponibilités de l'Etat est effectué conformément aux autorisations annuelles générales ou particulières données par une loi de finances ;

2°) - aucun découvert ne peut être consenti aux déposants prévus au 4ème tiretde l'article 66 ;

3°) - les fonds détenus par les Collectivités Territoriales Décentralisées et les Etablissements Publics Administratifs ainsi que les prêts et dons destinés au financement des projets nationaux, sont des deniers publics. Ces fonds sont déposés auprès du Trésor Public.

CHAPITRE VIII : DU TRESOR PUBLIC

ARTICLE 68.-

(1) Le Trésor Public exerce le monopole sur :

1°) - le recouvrement de toutes les recettes, le paiement de toutes les dépenses et la totalité de la trésorerie de l'Etat, des Collectivités Territoriales Décentralisées et des autres personnes morales de droit public ;

2°) - le circuit des caisses publiques ;

3°) - les relations avec le système bancaire régional et international.

(2) Il est le guichet unique des opérations d'encaissement et de décaissement de l'Etat.

(3) Le circuit du Trésor Public est déterminé par le principe de l'unité de caisse matérialisé par la centralisation des opérations d'encaissement et de décaissement effectuées par les comptables publics dans un compte unique à la Banque Centrale.

(4) Aucune dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er ci-dessusn'est admise, sous peine de nullité.

TITRE VIII

DU CONTROLE

CHAPITRE I : DU CONTROLE PARLEMENTAIRE

ARTICLE 69.- La commission chargée des finances désigne chaque année, à l'ouverture de la première session ordinaire de l'année législative, un rapporteur général pour les recettes et des rapporteurs spéciaux chargés des dépenses publiques et du contrôle de l'usage des fonds publics, y compris des fonds de développement publics_

18

ARTICLE70.- Sans préjudice de leurs autres pouvoirs, les rapporteurs spéciaux mentionnés à l'article 69 disposent du pouvoir de contrôle sur pièces et sur place. Aucun document ne peut leur être refusé, réserve faite des sujets à caractère secret touchant à la défense nationale, au secret de l'instruction et au secret médical,

ARTICLE 71-

(1) Le Parlement peut désigner des commissions d'enquête sur un sujet intéressant les finances publiques, pour une durée n'excédant pas six mois. Cette durée est renouvelable en tant que de besoin.

(2) Ces commissions disposent des pouvoirs mentionnés à l'article précédent, et, dans les conditions prévues par la loi, elles peuvent se faire assister des personnes de leur choix et procéder à des auditions. A l'exception du Président de la République, les personnes dont l'audition est requise ne peuvent refuser d'y déférer. Toute entrave mise au fonctionnement d'une commission est considérée comme un obstacle à l'exécution d'une mission de service public.

(3) Les commissions sont tenues de transmettre aux autorités judiciaires, tout fait susceptible d'entraîner une sanction pénale dont elles auraient connaissance. Elles peuvent saisir l'organe chargé de la discipline budgétaire.

(4) Elles font un rapport à l'issue de leurs travaux. Ce rapport peut donner lieu à débat sans vote au Parlement.

CHAPITRE II : DU CONTROLE JURIDICTIONNEL

ARTICLE 72.- Le contrôle juridictionnel des comptes publics est exercé par la juridiction des comptes prévue dans la Constitution.

CHAPITRE III : DU CONTROLE ADMINISTRATIF

ARTICLE 73.- Un contrôle de régularité et de performance ainsi que des missions d'audit de la gestion des administrations publiques, des entreprises publiques, des établissements publics, ainsi que des entités privées ayant reçu une subvention, un aval ou une caution de l'Etat ou de toute autre personne morale de droit public, sont menés par les services spécialisés compétents de l'Exécutif.

ARTICLE 74.- Des textes réglementaires fixent les attributions, l'organisation et le fonctionnement des services spécialisés visés à l'article 73 ci-dessus, ainsi que les modalités de ce contrôle.

TITRE IX

DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

CHAPITRE I DU CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI

ARTICLE 75.- La présente loi s'applique aux personnes morales de droit public Etat, Etablissements Publics et Collectivités Territoriales Décentralisées, sous réserve de leurs spécificités.

CHAPITRE II :DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

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ARTICLE 76.- La présente loi est d'application progressive pour une période n'excédant pas cinq (05) ans, à compter du 1' janvier 2008, dans les conditions définies aux articles 77 à 80 ci- dessous.

ARTICLE 77.- Sont applicables dès la promulgation, les dispositions suivantes

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Les articles 1 à 10, à l'exception des alinéas traitant des programmes.

TITRE II : DU CONTENU DE LA LOI DE FINANCES

Les articles 1-1 à 17, sauf les alinéas (1), (2), (4) et (5) de l'article 15 traitant des autorisations d'engagement et des reports des crédits de paiement.

TITRE III : DE LA PRESENTATION DE LA LOI DE FINANCES

Le chapitre I, sauf en ce qui concerne les programmes : article 18, sauf les points 10), 2°), 3°) et 4°) de l'alinéa (3) ; l'article 19 ; l'article 20, sauf l'alinéa (1), les points 4°) et 6°) de l'alinéa (2) et le point 2°) de l'alinéa (3) ; l'article 21 ; et l'article 22, sauf les alinéas 2), 3) et 6).

TITRE IV : DE L'ELABORATION DE LA LOI DE FINANCES

Les articles 33 et 34.

TITRE V DE L'INFORMATION DU PARLEMENT

L'article 35 ; et l'article 36, sauf les points 2°), 4°), 5°), 7°) et '11').

TITRE VI : DE L'EXAMEN ET DU VOTE DE LA LOI DE FINANCES

Les articles 39 à 44, sauf les alinéas (5) et (6) de l'article 43.

TITRE VII : DEL'EXECUTIONDELALOIDEFINANCES

L'article 45 ; l'article 46, à l'exception des programmes de l'alinéa (1) ; les articles 47 à 50 ; l'article 51 sauf l'alinéa (2) sur la production des rapports de performance sur les programmes; l'article 52; l'article 53 sauf l'alinéa (1), l'alinéa (2) sur les programmes et l'alinéa (3) ; les articles 54 et 55 ; l'article 56 sauf l'alinéa (2) sur les programmes, l'alinéa (4) sur les crédits de paiement, les alinéas (5), (6) et (7) ; les articles 57 à 59 ; l'article 60, sauf en ce qui concerne l'image fidèle du patrimoine ; l'article 62 ; et les articles 66 à 68.

TITRE VIII : DU CONTROLE

Lesarticles69à73, saufencequiconcernelecontrôledesprogrammes.

TITRE IX : DISPOSITIONS FINALES

Les articles 75 à 80.

20

ARTICLE 78. - Sont applicables à partir de l'exercice 2012, les dispositions suivantes : TITRE II :DU CONTENU DE LA LOI DE FINANCES

Article 15, alinéas (1), (2), (4) et (5).

TITRE III : DE LA PRESENTATION DE LA LOI DE FINANCES

Article 18 : joindre auprojet de loi de finances pour l'exercice 2012, un document présentant à titre expérimental, les crédits du budget général selon les principesdeprésentation retenuspar la présente loi et la mise en oeuvre des autorisations d'engagement et de crédits de paiement.

TITRE IV : DE L'INFORMATION DU PARLEMENT

Les points 2°), 4°) et 5°)del'article36relatifauxdocumentsannexesdeprésentation(perspective d'évolution des dépenses sur 3 ans, annexes explicatives par fonctions et par programmes, objectifs et indicateurs de performance).

TITRE VII : DE L'EXECUTION DE LA LOI DE FINANCES

Article 63.

ARTICLE 79.- La présente loi entre en vigueur dansson intégralité le 1er janvier 2013, date à laquelleestabrogéel'Ordonnancen°62/0F/4du07février1962.

ARTICLE 80.- La présente loi sera enregistrée et publiée suivant la procédure d'urgence,puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais./-

Yaoundé, le 26 décembre 2007

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

PAUL BIYA

ANNEXE 2

Tableau 1 : Evolution des réalisations des recettes de 2009 à 2013

E Exercice

22009

22010

22011

22012

22013

E Montant(en FCFA)

2 093 925 888 51

2 2 340 351 834 58

2 2 531 754 050 964

2 2 751 116 362 685

3 3022907 925 888

Source : Chambre des comptes de la Cour suprême

Tableau2 : Evolution des ordonnancements de 2009 à 2013

eExercice

22008

22009

2010

2011

2012

22013

MMontant

(( FCFA)

2 2 054 539 861 733

22 041 591 207 044

2 332 470 662 771

2 454 250 747 633

 2724 823 831 702

2 2974 552 242 606

Source : Chambre des comptes de la Cour suprême

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

I- OUVRAGES

· François CHOUVEL, Finances publiques 2006, Gualino éditeur, 9ème édition,2007, 240 pages ;

· Michel de Villiers et Thibault de Berranger, Droit public général, Litec, 4ème éd., 2009. 1562 pages ;

· Vincent Dussart, Finances Publiques, Paradigme, 2007,351 pages ;

· Jean-Marie Tchakoua,Introduction générale au droit camerounais, Presses de l'UCAC, juillet 2008,335 pages ;

· Amicie Maucour- Isabelle,La rénovation des pouvoirs budgétaires duParlement sous la Vème République, Dalloz, 2005. 410 pages ;

· Ondoa Magloire, l'administration publique camerounaise à l'heure desréformes, éd l'Harmattan, 2010, 318 pages ;

· Jean Pierre Camby, La réforme du budget de l'Etat, LGDJ, collections systèmes, 2ème éd, 2004, 412 pages ;

· Joël Mekhantar, Finances publiques de l'Etat, Hachette supérieure, 2011,239 pages ;

· Michel Beaud, l'art de la thèse, La Découverte, 1985, nouvelle éd, 2006, 202pages ;

· Michel Bouvier, Marie Christine Esclassan, Jean Pierre Lassale ; Finances publiques ; L.G.D.J, 10ème éd, 1030pages ;

· Jean Luc Albert, Finances publiques, Dalloz, 7ème éd, 2011,846pages ;

· F.J. Fabre, Le contrôle des finances publiques, Paris, PUF, 1968 ; 

· André Paysan, finances publiques, 4ème éd, Armand Colin, 1997,424 pages.

II- MEMOIRES

· SCHOUEL S.A « La nécessaire réforme du droit budgétaire camerounais » Mémoire de Master en Administration Publique. CIL ENA. Promotion Aristide Briand. 2006-2008 ;

· Richard EVINA OBAM, « l'intégration du pilotage des performances enfinances publiques camerounaises », Mémoire présenté en vue de l'obtention du Masteren Administration Publique, ENA, 2003/2004.

III- ARTICLES

· Mohamed Moindze,Le Parlement et le processus budgétaire dans les paysen développement,IJGFM, juillet 2011 ;

· Samuel Théophile Batoum-Ba-Ngoue, Démocratisation et processus budgétaires dans les Etats de la communauté économique et monétaire des Etats de l'Afrique centrale (CEMAC) : le cas du Cameroun ; Afrilex n°'4 ; Décembre 2004 ;

· Raoul Tamekou,Programme national de gouvernance 2006-2010 et modernisation administrative, le Cameroun à l'heure du Nouveau Management Public ; Institut National d'Administration du Québec ; Avril 2008 ;

· Marc Raffinot et Boris Samuel dans « Les cadres de dépenses à moyen terme : un instrument utile pour les pays à faible revenu ? », STATECO n°100, 2006 ;

· Cheikna Toure, le système de contrôle des finances publiques au Mali, Afrilex n°4

IV- LEXIQUES

· Raymond Guillien et Jean Vincent,Lexiques des termes juridiques, Dalloz ,14ème éd. ; 2003,617 pages ;

· Raymond Guillien et Jean Vincent, Lexiques des termes juridiques, Dalloz ,14ème éd. ; 2003, 918 pages. 

· CORNU (G.), Vocabulaire juridique, PUF, 7ème édition, Paris, 2006, 970pages.

V- TEXTES DE LOIS ET DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

· Loi constitutionnelle n°96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la constitution du 02 juin 1972 ;

· Lois n°2007/006 du 26 décembre 2007 portant régime financier du Cameroun ;

· L'ordonnance n°62/OF/4 du 07 février 1962 portant régime financier de la République Fédérale du Cameroun ;

· Loi n°2013/04 ;

· Directive n°01/11-UEAC-190-CM-22 du 19 décembre 2O11 relative aux lois de finances dans les Etats de la zone CEMAC ;.

· Décret n° 2013/160 du 15 mai 2013 portant règlement général de la comptabilité publique au Cameroun ;

· (DSCE) ,2009 ;

· Vision du Cameroun à l'horizon 2035 ;

· Livre blanc, la réforme des finances publiques au Cameroun ;

· Réforme des finances publiquesRapport N°37/R/AN/9 présenté au nom de la Commission des Finances et du Budget par l'Honorable KOA Luc, Rapporteur général sur le projet N°959/PJL/AN portant loi de règlement de la République du Cameroun pour l'exercice 2013 ;

· Rapport N°37/R/AN/9 présenté au nom de la Commission des Finances et du Budget par l'Honorable KOA Luc, Rapporteur général sur le projet N°959/PJL/AN portant loi de règlement de la République du Cameroun pour l'exercice 2013 ;

· Circulaire N° 001/CAB/PR du 30 juillet 2013 relative à la préparation du budget de l'Etat pour l'exercice 2014.

VI- DECISIONS DE JUSTICE et AVIS

· Conseil Constitutionnel français. DC n°83-161 du 19 juillet 1983 ;

· Jugement de la Chambre administrative de la Cour Suprême du Cameroun du 26 JANVIER 1995 JUGEMENT N° 14/94-95, YAP Jean Emile Contre Etat du Cameroun ;

· Les avis de la Chambre des comptes de la Cour Suprême sur le projet de loi de règlement pour les années 2010,2011 et 2012 ;

· Cour des comptes ; Rapport sur les crédits du budget de l'état ouverts par décret d'avance ; Décembre 2014.

VII- SITES INTERNET

· www.google.com

· www.Larousse.fr

· www.afrilex.U-bordeaux4.fr 

· www.bibliothèque.ucac.ca

· www.microsoft.com/Encarta2009

· La Gazette.fr

· www.alakbar.com

· www.noorinfo.com

· www.issai.org

TABLE DES MATIERES

AVERTISSEMENT i

DEDICACE ii

REMERCIEMENTS iii

SOMMAIRE iv

RESUME v

ABSTRACT vi

ABREVIATIONS vii

INTRODUCTION GENERALE 1

PREMIERE PARTIE : 9

LA LOI DE REGLEMENT COMME LOI DE CONSTATATION 9

CHAPITRE I : LA CONSTATATION DES OPERATIONS BUDGETAIRES 11

SECTION 1 : LA CONSTATATION DU MONTANT DEFINITIF DES RECETTES ET DES DEPENSES DU BUDGET GENERAL 13

§1. Le montant définitif des recettes du budget 13

A. Le rappel des prévisions budgétaires en matière de recettes 14

B. La présentation exacte du montant des recettes encaissées 15

§2. Le montant définitif des dépenses 16

A. La revue de la procédure des dépenses publiques 16

B. La présentation exacte du montant définitif des dépenses ordonnancées 18

SECTION 2 : LA CONSTATATION DU COMPTE DE RESULTAT ETABLI SUR LA BASE DES RESSOURCES ET CHARGES 19

§1. La présentation détaillée des ressources et des charges budgétaires de l'Etat 20

A. L'état définitif des ressources budgétaires de l'Etat 20

B. L'état définitif des charges budgétaires de l'Etat 22

§2. La présentation du résultat de l'exercice 23

A. Les soldes des comptes spéciaux du trésor 24

B. Le résultat de l'exercice. 25

CHAPITRE 2 : 28

LA CONSTATATION DES ECARTS DANS LA MISE EN OEUVRE DES PROGRAMMES 28

SECTION1 : LA CONSTATATION DES ECARTS SUR LA BASE DES INDICATEURS 30

§1. La mesure de la prise en compte de la programmation pluriannuelle 30

A. L'appréciation de la prise en compte du DSCE 31

B. L'appréciation de conformité des programmes au CDMT 33

§2. Le relevé des écarts sur la base des objectifs annuels 34

A. Le niveau de réalisation des programmes dans l'Administration 35

B. Le niveau de réalisation des programmes au sein des organes constitutionnels 36

SECTION2 : LA CONSTATATION DES ECARTS SUR LA BASE DES CREDITS 39

§1. Le compte rendu de la gestion des autorisations d'engagement 39

A. Le cas des autorisations d'engagement au sein des organes constitutionnels 40

B. Le cas des autorisations d'engagement des chapitres dotés de fonctions 42

§2. Le compte rendu du niveau de consommation des crédits de paiement 43

A. Le rapport entre les dotations initiales des crédits de paiement et des autorisations d'engagement 44

B. Le relevé des écarts sur la base des taux d'ordonnancement des dépenses 46

DEUXIEME PARTIE : 50

LA LOI DE REGLEMENT COMME LOI DE RATIFICATION 50

CHAPITRE 3 : LA RATIFICATION DES DECRETS D'AVANCE 52

SECTION1 : LES CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE DU DECRET D'AVANCE 53

§1. La nécessité d'une urgence pour l'ouverture de crédits par décret d'avance 54

A. L'urgence résultant de l'exécution de la loi de finances 54

B. L'urgence résultant d'un cas de force majeure 56

§2. Le respect de l'équilibre budgétaire 57

A. L'ouverture des crédits dans le respect des limites imposées par la loi de finances initiale 57

B. La pratique de l'équilibre budgétaire 59

SECTION 2 : LES CONDITIONS D'APPLICATION DU DECRET D'AVANCE 60

§1. La vérification du respect du plafond des crédits 60

A. Le plafond de la constatation de nouvelles recettes 61

B. Le plafond de l'annulation des crédits 62

§2. Le nécessaire quitus accordé par le parlement 63

A. L'examen devant la commission du budget 64

B. La confirmation de la loi ratifiant les ouvertures de crédits intervenues par décrets d'avance 66

CHAPITRE 4 : LA RATIFICATION DES MODIFICATIONS DE CREDITS 68

SECTION 1 : LA RATIFICATION DES OUVERTURES DE CREDITS 70

§1.la régularisation des modifications du montant des crédits 70

A. L'approbation des dépassements des dotations imputées aux crédits évaluatifs 70

§2. L'approbation des modifications issues de la répartition des crédits 73

A. La prise en compte des effets des virements de crédits par la loi de règlement 74

B. L'approbation des modifications de crédits intervenus par transferts 75

SECTION2 : LA REGULARISATION DES OPERATIONS D'ANNULATION DE CREDITS 77

§1. L'approbation des reports de crédits de paiement 77

A. L'approbation du report des fonds de concours 78

B. Le cas du report des crédits disponibles sur les programmes en fin d'exercice 79

§2. La confirmation des annulations effectuées en fin d'exercice 81

A. Les annulations de crédits nécessaires pour la préservation l'équilibre budgétaire 81

B. L'annulation des crédits devenus sans objet 83

CONCLUSION GENERALE 86

ANNEXES 89

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 112

TABLE DES MATIERES 116

* 1Michel de Villiers et Thibaut de Berranger, Droit public général, LITEC, 4ème éd, 2009, p677

* 2 Article 5 de loi n°2007/06 du 26 décembre 2007 portant Régime financier de l'Etat du Cameroun

* 3Mohamed Moindze,Le Parlement et le processus budgétaire dans les pays en développement IJGFM juillet 2011, p2

* 4F.J. Fabre,Le contrôle des finances publiques, Paris, PUF, 1968, p8 cité par Samuel Théophile Batoum-Ba-Ngoue,« Démocratisation et processus budgétaire dans les Etats de la communauté économique et monétaire des Etats de l'Afrique centrale(CEMAC) : le cas du Cameroun », www.afrilex.U-bordeaux4.fr, p21

* 5 Loi n°96 /6 du 18 janvier 1996 portant révision de la constitution du 02 juin 1972 au Cameroun

* 6SCHOUEL S.A Ibid. p3

* 7 Michel de Villiers et Thibault de Berranger, ibid. p1266

* 8 Article 35 de la constitution camerounaise de 1996 présentant les différents instruments mis à la disposition du Parlement par la constitution pour assurer ses missions de contrôle de l'action du gouvernement.

* 9 Jean-Marie Tchakoua, Introduction générale au droit camerounais, Presses de l'UCAC, juillet 2008, p74

* 10 Article 27 de la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996

* 11 Raymond Guillien et Jean Vincent, Lexiques des termes juridiques, Dalloz ,14ème éd., 2003, p452.

* 12 Article 33 de la Charte des Nations Unies présente les différents modes de règlements pacifiques des différends.

* 13Jacques Biakan « la réforme du cadre juridique des financespubliques au Cameroun : la loi portant régimefinancier de l'état » cité dans L'administration publique camerounaise à l'heure des réformes rédigé sous la direction deMagloire Ondoa, l'Harmattan, 2010, p30 

* 14 Restauration (France), période de l'histoire de France, de 1814 à la Révolution de juillet 1830, caractérisée par la restauration de la monarchie au profit des deux frères de Louis XVI, Louis XVIII (1814-1815, 1815-1824) et Charles X (1824-1830).

* 15 François Chouvel, Finances Publiques 2006, 9ed, p153

* 16 Jean Luc Albert, Finances publiques, Dalloz, 2011, 7ème éd. P413. C'est en 2007 que le gouvernement français adopte l'expression sur la demande du parlement. Le but ici est de donner déjà un aperçu du contenu de la loi de règlement.

* 17 Propos tenu en 1828, cité par jean Luc Albert dans son ouvrage finances publiques, Dalloz, 7èmeéd,2011. L'auteur emploie cette citation pour montrer que la loi de règlement traite d'une loi de finances déjà exécutée. Les erreurs décelées dans l'exécution de cette loi ne devront pas être reproduites pour les exercices futurs

* 18 Il faut dire que le nouveau régime financier de l'Etat a une philosophie différente de celle de l'Ordonnance n° 62/0F/4 du 7 février 1962 portant régime financier de la République Fédérale du Cameroun modifiée par la loi N° 2002/001 du 19 avril 2002. Aujourd'hui, c'est l'ère de la culture du résultat atteints à partir d'objectifs définis. C'est donc une nouvelle configuration de toutes les finances publiques dans le monde en général et au Cameroun en particulier.

* 19 J Vincent et Raymond Guillien, idem p 153

* 20 Article 5 alinéa 6 de la loi portant régime financier de l'Etat

* 21 La loi de règlement rentre dans le cadre de la comptabilité budgétaire qui peut encore être qualifié de comptabilité d'engagements, cependant il y a une prise en compte de la comptabilité nationale qui permet de faire figurer dans la loi de règlement non seulement les dépenses ordonnancées mais aussi les dépenses effectivement

* 22 J Vincent et Raymond Guillien, Ibid. 129

* 23 Depuis l'introduction au Cameroun de la loi des comptes devenue en 2007 la loi de règlement, la mission d'arrêter les montant définitifs des recettes et des dépenses a toujours été présente.

* 24 François Chouvel, Ibid. p153. Lorsque la loi de règlement est introduite en France, elle est qualifiée de loi des comptes et c'est en 1959 qu'elle devient la loi de règlement.

* 25 Gérard Cornu et Henri Capitant, Vocabulaire juridique, PUF, p 848 dernières éditions mise à jour. Le vocabulaire juridique est document qui donne le sens et les contextes de plusieurs expressions juridique

* 26Joël Mekhantar, Finances publiques de l'Etat, Hachette supérieure, 2011, p180

* 27Le montant prévisionnel des recettes pour l'exercice 199/1998 est de FCFA 1.076.000.000.000

* 28 Dans son article « Démocratisation et processus budgétaires dans les Etats de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) : le cas du Cameroun » le docteur Batoum Ba Ngoue nous démontre que la loi de règlement se charge de retracer pour chaque exercice le montant prévisionnel et la considère comme une sorte de prérogative de la loi de règlement.

* 29 Batoum Ba Ngoue ; ibid. p8

* 30 Dans une interview accordée au Journal Mutations, le, 08 Octobre 2010, le Docteur Bernard-Alain Ndzogoue démontre que l'administration camerounaise n'est pas encore disposée à passer de la culture de moyens à celle du résultat, ce qui révèle son hostilité à toute forme de contrôle

* 31 Voir annexe 2, tableau 1

* 32 Article 20 alinéa 3 de la loi portant régime financier de l'Etat : « comporte toutes dispositions relatives à l'information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques, à la comptabilité de l'Etat et au régime de la responsabilité pécuniaire des agents des services publics »

* 33 Raymond Guillien et Jean Vincent, Lexiques des termes juridiques, Dalloz, 14ème éd. 2003, p257.

* 34 EVINA OBAM Richard, « L'intégration du pilotage des performances en finances publiquescamerounaises », Mémoire de Master en Administration Publique, 2004-2005, P42.

* 35 Vincent Dussard, Finances publiques, 2007 p153. L'auteur démontre que les parlementaires ne donnent pas beaucoup d'intérêt à la loi de règlement parce qu'elle concerne une situation déjà passé et sans véritable enjeu électoral.

* 36 Chaque année, la CDC produit plusieurs documents sur l'état d'exécution de la loi de finances. Parmi ces documents, il y a la déclaration de conformité qui permet de certifier la sincérité des comptes de l'Etat selon les articles 39 (c) de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême, 125 (3) et 126 (3 et 4) du décret n° 2013/160 du 15 mai 2013 portant règlement général de la comptabilité publique

* 37 Voir dans l'annexe 2 le tableau n° 2.

* 38 Mohammed Moindze, « le Parlement et le processus budgétaire dans les pays en développement », juillet 2011 publié à l'IJGFM

* 39 Dans le rapport annuel 2013 de la CDC, il est relevé que l'absence des dépenses à régulariser et de l'aval de l'Etat constitue une altération de la sincérité qui s'entend ici comme l'exactitude des comptes.

* 40 Raymond Guillien et Jean Vincent, Lexiques des termes juridiques, 14ème éd, 2003 p152

* 41 Dans le programme national de gouvernance pour la période de 2006 à 2010, l'administration doit mettre de côté toute les pratiques qui l'empêchent d'être efficace ou encore performante. Il s'agit d'effectuer une constante migration vers la culture du résultat.

* 42Le Doyen Léon Duguit est le pionnier de l'école de Bordeaux, il est le pionnier de la théorie du service public. Il démontre que le service public est la raison d'être de l'Etat. Cité par Michel de Villiers et Thibault de Berranger, Droit public général, Litec, 4ème éd., 2009.

* 43 Le doyen Maurice Hauriou déclara dans une observation sur l'arrêt canal de Gignac le 09 décembre 1899 cité par Michel de Villiers et Thibault de Berranger, Droit public général, Litec, 4ème éd., 2009.

* 44 J Vincent et R. Guillien, Ibid., p 308

* 45 Le montant définitif des recettes fiscales a été de FCFA 1 850 428 192 70, pour un taux de réalisation de 99,91 %. A l'intérieur des recettes fiscales on a l'impôt sur le revenu des personnes physiques réalisé à 112,32% pour un montant de FCFA 195 994 375 973, on a ensuite l'impôt sur le revenu des sociétés non pétrolières qui a été réalisé au montant de FCFA 238 970 768 873 pour un taux de 96,16 % par rapport aux prévisions.

* 46 Dans son article « Démocratisation et processus budgétaires dans les Etats de la communauté économique et monétaire des Etats de l'Afrique centrale (CEMAC) : le cas du Cameroun » le docteur Batoum Ba Ngoue démontre que la loi de règlement devient un véritable instrument de contrôle en ce sens qu'elle fait un exposé de chacune des ressources et en donne l'utilisation. p15

* 47Pour les dépenses de fonctionnement de l'exercice 2013, la loi de règlement nous révèle le montant de FCFA 1 202 958 545 234 pour un taux d'ordonnancement de 92,39%alors que celui des investissements s'élève à FCFA 609 533 856 496 pour un taux de 88,87%. Les dépenses relatives au service de la dette se sont élevées pour la dette publique extérieure à FCFA 80 220 754 430 86,44% et un montant de FCFA 211 879915 297 et 95, 79% pour la dette publique intérieure

* 48 Article 12 de la loi portant régime financier

* 49 Dans son ouvrage  finances publiques, paru en 2007 aux éditions Paradigme, Vincent Dussart démontre qu'à l'origine du terme budget se trouve le terme  «  bougette » qui signifie un petit sac. Le budget est donc considéré ici comme le sac dans lequel l'Etat met toutes ses ressources. p 153

* 50Amicie Maucour- Isabelle, La rénovation des pouvoirs budgétaires du Parlement sous la VèmeRépublique, Dalloz, 2005 p128.

* 51 Jean Pierre Camby, La réforme du budget de l'Etat, LGDJ, collections systèmes, 2ème éd, 2004, p111.

* 52 Interview accordé par le professeur Ismaila Madior Fall de l'UCAD à l'occasion du Le cinquième Forum régional « Finances publiques et bonne gouvernance » regroupant les pays du Maghreb avec pour thème « la loi de règlement, outil de contrôle parlementaire sur la gestion des finances publiques.» tenu à Nouakchott du 27 février au 1er mars 2012, www.Alakbar.com et www.Nooinfo.com , sites consultés le 20 juin 2015

* 53 Article 25 alinéa 1er de la loi n°2007/006 du 26 décembre 2007 portant régime financier de l'Etat.

* 54 S.A. SCHOUEL, ibid.  «Outre le fait que les lois de finances prévoient toujours dans le dispositif une habilitation générale au chef de l'Etat de prendre par voie d'ordonnance toute mesure qu'il juge nécessaire et touchant les matières budgétaires, l'assemblée nationale camerounaise cède de plus en plus ses compétences fiscales. Il en est ainsi de la création de plusieurs prélèvements parafiscaux découle de décrets »p22

* 55 Jean Vincent et Raymond Guillien, ibid. 132

* 56Le solde budgétaire, tel que décrit dans le projet de loi de règlement transmis à la CDC, est excédentaire de FCFA 26 292 530 983. Ce solde est obtenu par la différence entre les encaissements (FCFA 2 751 116 362 685) et les ordonnancements (FCFA 2 724 823 831 702).

* 57 Michel Bouvier, Marie Christine Esclassan et Jean Pierre Lassale, finances publiques, 10ème éd, LGDJ, p580

* 58AVIS n° 004/2013/CSC/CDC du 19 novembre 2013 sur leprojet de loi de règlementde l'exercice 2012. 

* 59 Michel Bouvier, Marie Christine Esclassan, Jean Pierre Lassale ; Finances publiques ; L.G.D.J, 10ème éd, p580. Les parlementaires e trouvent ici dans la situation d'un manager ou d'un expert qui passe en revue la gestion d'une entreprise. La loi de règlement est ici la manifestation du changement de cap dans la gestion financière de l'Etat.

* 60 Dans l'ordonnance de 1962, le législateur se chargeait d'autoriser le gouvernement à utiliser les moyens disponibles sans se soucier du résultat mais depuis la publication de la loi portant régime financier, les programmes constituent la nouvelles forme de présentation du budget. C'est pourquoi la constatation des écarts relevés dans la mise en oeuvre des programmes n'existait pas dans la mission du règlement définitif du budget devenu la loi de règlement. Selon jean Luc Albert, la notion de programme exprime le passage d'une culture de moyens à une culture de résultats.

* 61 Article 8 de la loi portant régime financier

* 62Décret portant Règlement Général de la comptabilité publique.

* 63Michel Beaud, l'art de la thèse, La Découverte, 1985, nouvelle éd 2006, p70

* 64Circulaire N° 001/CAB/PR du 30 juillet 2013 relative à la préparation du budget de l'Etat pour l'exercice 2014

* 65 Vincent Dussart, ibid.p155. L`auteur démontre que l'examen des écarts relevés dans la mise en oeuvre des programmes permet d'avoir une idée sur les motivations des demandes de crédits. Après l'examen, le parlement saura à quelle fonction, il faudra le plus accorder de crédits pendant l'exercice suivant

* 66 Livre blanc, ibid. p 40

* 67Circulaire N° 001/CAB/PR du 30 juillet 2013 relative à la préparation du budget de l'Etat pour l'exercice 2014

* 68 Jacques Biakan « la réforme du cadre juridique des finances publiques au Cameroun : la loi portantrégime financier de l'état » cité dans L'administration publique camerounaise à l'heure des réformes rédigé sous la direction deMagloire Ondoa, l'Harmattan, 2010, p23 

* 69 Dans la Déclaration de Lima relative au contrôle des finances publiques, le contrôle a posteriori permet de s'assurer de la conformité aux objectifs définis

* 70 Le docteurAriel Ngnitedem démontre dans une interviewque l'avènement de la budgétisation par programme ne peut qu'être bénéfique pour le Cameroun, interview publiée sur le site http://diasporacamerounaise.com/ consulté le 08 septembre 2015

* 71 Cité par Marc Raffinot et Boris Samuel dans « Les cadres de dépenses à moyen terme : un instrument utile pour les pays à faible revenu ? », STATECO n°100, 2006

* 72 La programmation pluriannuelle issue de la budgétisation par programme ne devrait pas être confondue avec les plans quinquennaux pour lesquels l'Etat fut un véritable opérateur économique comme dans le communisme alors que la nouvelle donne implique un Etat incitateur et régulateur

* 73SCHOUEL Siméon Aris ; Ibid. p 33

* 74 Jean Vincent et Raymond Guillien, ibid. p25

* 75 Cf. article 8 de la loi portant Régime financier de l'Etat.

* 76 Samuel Batoum Ba Ngoué, Ibid. p24 selon l'auteur, la loi de règlement est en fait beaucoup moins un contrôle qu'une sorte de quitus accordé par le parlement à l'exécutif sur la gestion de l'avant dernier exercice budgétaire

* 77 Robert Hertzog, La loi organique relative aux lois de finances (LOLF) dans l'histoire des grandstextes budgétaires : continuité et évolution, RFAP, n° 117, 2006, cité par M.A Schouel, ibid. p33. L'auteur voudrait démontrer l'introduction de la performance dans les administrations est une idée neuve, un changement de logique impliquant désormais l'allocation des ressources par programmes. Il va de soi que la loi de règlement est aussi ajustée dans son contenu, elle devient désormais l'instrument d'appréciation de la performance administrative.

* 78 La gestion axée sur le résultat est un mode de gestion introduite au Cameroun par le biais de l'ajustement structurel. L'objectif ici est de reformer l'administration en l'amenant modifier la conception de sa fonction par l'adoption d'une attitude managériale

* 79DSCE

* 80 La Cour Suprême est le juge de dernier ressort en matière judiciaire, administrative et financière mais joue également le rôle de Conseil Constitutionnel qui n'est pas en encore effectif au Cameroun

* 81SCHOUEL A.S. ibid. p15Le déséquilibre engendré par l'ordonnance de 1962 en faveur du gouvernement met le parlement en situation d'infériorité et d'incapacité de faire valoir sescompétences surtout en matière de contrôle de l'exécution du budget. Cette situation est d'autantplus palpable que le fait majoritaire et la discipline du parti entrave toute volontéd'émancipation des parlementaires.

* 82Vincent Dussart, Finances Publiques, Paradigme, 2007, p153.

* 83 Le programme est un ensemble d'action à mettre en oeuvre dans le cadre d'une fonction. Les actions réalisées par le ministère des travaux publics sont les actions des programmes de la Présidence de la Républiques pour un exercice budgétaire.

* 84Vincent Dussart, Ibid. p154

* 85 J.L Albert, finances publiques, Dalloz, 4èmeéd. 2011, p356. Le programme est un dispositif qui permet d'exprimer le passage de la culture de moyen à la culture de résultat. C'est un dispositif qui permet de mesurer l'utilité et l'efficacité de la dépense publique.

* 86Conférence Internationale sur les enjeux et défis de la mise en oeuvre de la Nouvelle Loi Organique relative aux Lois des Finances du Tchad Ndjamena, 29-30 Octobre 2011. www.cemac.int

* 87 J.L Albert, Ibid. p356. la programmation de l'action gouvernementale est la voie par laquelle le législateur introduit une grande rationalité dans la gestion financière publique.

* 88 Article 15 alinéa 2 de la loi portant régime financier et article 21 de la directive n°01/11-UEAC-190-CM-22 relative aux lois de finances en zone CEMAC.

* 89Ce programme a reçu une dotation initiale de FCFA 16 436 460 308 et des engagements s'élevant à FCFA 13 978 147 797, ce qui donne un taux de réalisation de 97,10% en 2013

* 90Un montant initial d'autorisations d'engagement s'élevant à FCFA 3 922 369 500 et a connu un total des engagements s'élevant à FCFA 2 351 458 924, ce qui fait un taux de réalisation de 85,44% pour l'exercice 2013.

* 91Ce programme a connu un montant initial d'autorisation d'engagement deFCFA 5 000 000 000 et a connu un taux de réalisation de 100%, cela veut dire que tous les dépenses ont été engagées pour l'exercice budgétaire de l'année 2013

* 92Après avoir révélé un taux de réalisation de 75% sur la base des indicateurs, la loi de règlement constate qu'il a eu une dotation initiale de FCFA 23 619 729 000 et a connu des engagements pour un montant de FCFA 12 402 112 804, cela donne un taux de réalisation de 57,36%.

* 93Article 9 alinéa 1 de la loi portant régime financier

* 94. La loi de règlement pour l'exercice 2013 révèle sur la base des indicateurs et des autorisations d'engagement une dotation initiale de FCFA 92 800 000 000et un montant pour les engagements de FCFA 80 220 754 430, cela donne un taux de réalisation de 86, 44%.

* 95 Le professeur Magloire Ondoa a commis un ouvrage en 2010 intitulé l'administration camerounaiseà l'heure des reformes. Les différentes contributions rassemblées dans l'ouvrage mettent en évidence les éléments nécessaires à l'administration pour être performante.

* 96 Raoul Tamekou, Programme National de Gouvernance (2006-2010) et modernisation administrative : le Cameroun à l'heure du Nouveau management public, Avril 2006. Pour le législateur, la loi de règlement n'est plus un texte sans intérêt mais est désormais la manifestation d'un contrôle de régularité de l'action publique

* 97Raoul Tamekou, Programme national de gouvernance 2006-2010 et modernisation administrative, le Cameroun à l'heure du Nouveau Management Public, Institut National d'Administration du Québec, Avril 2008, p5.

* 98 Mohamed Moindze, Le Parlement et le processus budgétaire dans les pays en développement, juillet 2011, p2

* 99 Dans la Déclaration de Lima, le contrôle vise Le contrôle du rendement porte non seulement sur des opérations financières spécifiques mais également sur l'ensemble des activités du secteur public, y compris les systèmes d'organisation et d'administration.

* 100 Le montant AE et Cp est de FCFA 55 513 000 000 alors que le montant de la dotation initiale pour les autorisations d'engagements est de FCFA 222 891 644 000 et celle des crédits de crédits de paiement est de FCFA 220 161 000 000 pour le même exercice

* 101 L'égalité entre les dotations initiales des autorisations d'engagements et les crédits de paiements ou l'infériorité du montant des dotations initiales des crédits de paiement par rapport à celles des autorisations d'engagements.

* 102 Circulaire N° 13/001/C/MINFI du 08 janvier 2013 Portant Instructions relatives à l'Exécution, au Suivi et au Contrôle de l'Exécution du Budget de l'Etat, des Etablissements Publics Administratifs, des Collectivités Territoriales Décentralisées et des autres Organismes Subventionnés, pour l'Exercice 2013.

* 103 Ce programme a reçu une dotation en crédits de paiement de FCFA 3 932 639 000 avec un montant des ordonnancements s'élevant à FCFA 3 170 138 913 pour un taux de réalisation de 80,83%. Le second programme une dotation en crédits de paiement de FCFA 5 678 631 000 et a connu des ordonnancements pour un montant de FCFA 4 061 851 508, cela nous donne taux de réalisation de 71,33%. Le taux de réalisation de l'ensemble des programmes dans ce chapitre, il s'élève à 75,33%.

* 104 Ce programme a eu une dotation initiale de FCFA 12 135 264 658 et un montant d'ordonnancements de FCFA 11 031 040 259 pour l'exercice 2013

* 105 Cheikna Toure, le système de contrôle des finances publiques au Mali, Afrilex n°4. L'auteur démontre que les députés manifestent un désintérêt vis-à-vis de la loi de règlement parce qu'ils sont issus de la majorité présidentielle ne peuvent vouloir contrôler un gouvernement avec lequel il a les mêmes directives en politiques, ce serait s'opposer à eux-mêmes.

* 106 La CDC doit fournir chaque année des documents à partir desquels le législateur devra voter la loi de règlement. Elle joue un rôle d'assistance auprès du parlement en lui apportant son expertise et les résultats des jugements des comptes publics.

* 107 Gérard Cornu, vocabulaire juridique, dernière éd mise à jour p 841

* 108 Gérard Cornu, vocabulaire juridique, dernière éd mise à jour p 875

* 109 Amicie Maucour-Isabelle, Rénovation des pouvoirs budgétaires du Parlement sous la 5èmeRépublique, Dalloz, 2005, p129

* 110 Gérard Cornu, ibid. p1045

* 111Cour des comptes, Rapport sur les crédits du budget de l'état ouverts par décret d'avance, Décembre 2014

* 112 AVIS n° 004/2013/CSC/CDC du 19 novembre 2013 sur le projet de loi de règlement de l'exercice 2012

* 113 Cour des comptes, Rapport sur les crédits du budget de l'état ouverts par décret d'avance, Décembre 2014 tiré du site de la Cour des comptes en France le 30 juin 2015

* 114 Article 9 de la loi n°96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la constitution du 02 juin 1972

* 115 André Paysan, Ibid. p 201 et Michel Bouvier, M.C. Esclassan et J.P Lassale, Ibid. p 419. Les auteurs démontrent que lorsqu'il y a urgence et nécessité impérieuse d'intérêt national, l'équilibre budgétaire n'est même plus évoquée, le gouvernement a alors une grande liberté d'action.

* 116 André Paysan, Ibid. p 201 même si l'équilibre est une condition de régularité des décrets d'avance, il est parfois fictif.

* 117 Jean Luc Albert, ibid. p259 La conception libérale pose l'équilibre budgétaire comme la règle d'or de la gestion financière publique. Elle prohibe tout déséquilibre fondée sur le principe « il Ya des dépenses, il faut les couvrir » car cela est illogique mais elle rejette également tout excédent parce que c'est le résultat de prélèvement injustifié donnant cours au gaspillage

* 118 Michel Bouvier, Marie Christine Esclassan, Jean Pierre Lassale, Ibid. p 580

* 119 Evina Obam Richard, Ibid.En pratique, l'essentiel de l'activité de la préparation et de l'exécution de la loi de finances repose sur le Ministère de l'Economie et des Finances au sein duquel le pilotage desperformances reste laborieux et incertain en raison de l'instabilité de son organisation ainsique les incertitudes liées au redéploiement permanent des ressources humaines.p13

* 120 SCHOUEL S.A. Ibid. p20

* 121 Amicie Maucour-Isabelle, Ibid. p 129

* 122 J. Vincent et R. Guillien, lexiques des termes juridiques, Dalloz, 19ème éd p119. Le bouclier fiscal est l'appellationvfgh donnée au plafonnement du montant des impôts directs payés par un contribuable lui garantissant que tous ses impôts ne doit pas dépasser 50% des revenus net de l'année précédente.

* 123 Jean Luc Albert, ibid. le plafonnement de crédit emporte obligation, lors de l'exécution de ne pas dépasser les crédits fixés, faute de quoi l'autorisation parlementaire n'aurait qu'une valeur purement formelle, si elle n'était assortie d'aucune règle quant au montant du plafond de la dépense. P421. Le plafonnement de crédit devient ainsi un instrument du maintien de la mainmise du parlement sur l'autorisation budgétaire

* 124Samuel Théophile Batoum-Ba-Ngoue ; Ibid. p23

* 125 Le DSCE est le premier document de planification de l'action sur une période de dix(10) ans, il va de soi que tout autre document de planification s'ajuste au lui ; il définit donc un cap que les autres doivent suivre.

* 126Circulaire N° 001/CAB/PR du 30 juillet 2013 relative à la préparation du budget de l'Etat pour l'exercice 2014

* 127 Article 21 al3 de la LOI N° 2007/006 du 26 Décembre 2007 portant régime financier de l'Etat

* 128 SCHOUEL M. A, Ibid. p17 l'auteur démontre qu'à l'ère de l'ordonnance de 1962, les administrateurs ont choisi la rationalité juridique à la celle managériale. Il s'agit simplement de prendre de l'argent selon les procédures légales même i l'objectif n'était pas atteint, il n'y avait pas une culture de performance

* 129 Article 14 de l'Ordonnance de 2001 relative aux lois de finances en France

* 130 Michel Bouvier, Marie Christine Esclassan, JP Lassale, Ibid. . P572 Dans le schéma des contrôles de l'exécution des lois de finances, le contrôle opéré par le parlement tient en principe la première place

* 131Dans la théorie de l'impôt, les auteurs démontrent que l'impôt est d'abord un instrument de soumission mais aussi un moyen de solidarité sociale. En effet chacun doit contribuer aux charges publiques. C'est de cette dimension sociale que l'impôt tire sa légitimité. P698

* 132 J Vincent et R. Guillien, lexiques des termes juridiques, Dalloz, 19ème éd.2012 p 179

* 133Loi n° 73/1 du 08 juin portant Règlement de l'Assemblée Nationale et la loi n°2013/006 du 10 juin 23013 portant Règlement intérieur du Sénat

* 134 André Paysan, Ibid. p 371. Les membres des commissions qui présentent au nom de la commission permanente le rapport sur le budget d'un département suivent et contrôle de façon permanente sur pièces et sur place l'emploi des crédits inscrits au budget de ce département.

* 135 AVIS n° 001/2010 du 1er novembre 2010 portant avis de la Chambre des comptes de la Cour Suprême sur le projet de loi de règlement pour l'exercice 2009

* 136 J.L Albert, ibid. p422

* 137 La valeur absolue d'un crédit renvoie à sa valeur numérique. Elle est différente de la valeur relative qui se mesure en pourcentage d'augmentation

* 138 La loi portant régime financier du Cameroun reconnaît deux types de crédits à savoir les crédits évaluatifs et les crédits limitatifs. L'article 16 al2 dispose : « Les dépenses ne peuvent être engagées et ordonnancées que dans la limite des crédits de paiement ouverts »

* 139 Article 17 de la loi portant régime financier

* 140 Jean Vincent et Raymond Guillien, Ibid. p211

* 141 Batoum Ba Ngoue, Ibid.p24

* 142 André Paysan, Finances publiques, 4ème éd. Armand Collin, 1997, p 203

* 143 Article 31 de la loi portant régime financier

* 144 Au terme de l'article 48 de la loi portant régime financier, le législateur reconnait la possibilité d'ouverture de crédit par un remboursement des sommes indûment payées. Les conditions fixées par arrêté du Ministre chargé des finances

* 145Jean Pierre Camby, La réforme du budget de l'Etat, LGDJ, collections systèmes, 2ème éd, 2004 p100-120

* 146Mohamed Moindze, Ibid. p2

* 147 André Paysan, finances publiques, 4ème éd, Armand Colin, 1997 p201

* 148Conférence Internationale sur les enjeux et défis de la mise en oeuvre de la Nouvelle Loi Organique relative aux Lois des Finances du Tchad du 29 au 30 octobre 2012 à Ndjamena

Elle permet de modifier les affectations prévues initialement afin de les adapter à l'évolution des besoins

* 149La Gazette.fr « l'annualité budgétaire » site consulté le 08 juillet 2015

* 150 André Paysan, ibid. p 210

* 151Pour le cas des virements de crédits, la loi de 2007 n'insiste pas expressément sur la demande de ratification du parlement alors la Directive est intransigeante sur cette condition.

* 152Jugement de la Chambre administrative de la Cour Suprême du Cameroun du 26 JANVIER 1995 JUGEMENT N° 14/94-95, YAP Jean Emile Contre Etat du Cameroun tiré du commentaire rédigé par Célestin SIETCHOUA DJUITCHOKO ; Afrilex n°001 ; 2000

* 153 AVIS n° 004/2013/CSC/CDC du 19 novembre 2013 sur le projet de loi de règlement de l'exercice 2012

* 154 M. A Schouel, Ibid, p 33

* 155 André Paysan, ibid. p211

* 156Le montant du virement est de FCFA 118 640 000 et porte sur les crédits d'investissement des ENIEG. Cette modification de la destination du crédit est donc un transfert de crédit car le crédit quitte un chapitre pour un autre et l'on peut noter que le décret est bien du Premier Ministre. En outre le montant du crédit n'est pas modifié.

* 157 Joel Mekhantar, ibid. p 184. La propreté ici est traduite par le fait qu'après avoir donné l'autorisation, le parlement veut rendre compte des faits devenus non modifiables après la clôture de l'exercice. La loi de règlement se présente donc comme un la mise au propre du compte rendu de l'exécution de la loi des finances effectuée au préalable par le gouvernement à travers les documents tels que, les rapports annuels de performance

* 158M Conan, La non-obligation de dépenser, Bibliothèque de sciences financière, Tome 43, L.G.D.J, p150

* 159Michel Bouvier, Marie Christine Esclassan, Jean Pierre Lassale, ibid. 429-440

* 160 André Paysan, Ibid p213

* 161La Gazette.fr « l'annualité budgétaire » site consulté le 08 juillet 2015

* 162 Joel Mekhantar, Ibid. p184

* 163 Michel Bouvier, MC Esclassan et JP Lassale, Ibid. p43

* 164Rapport N°37/R/AN/9 présenté au nom de la Commission des Finances et du Budget par l'Honorable KOA Luc, Rapporteur général sur le projet N°959/PJL/AN portant loi de règlement de la République du Cameroun pour l'exercice 2013

* 165 Chevalier (J) et Loschak (D), rationalité juridique et rationalité managériale dans l'administration française, Revue française d'administration publique n°24, 1982 cité par Evina Obam, l'intégration du pilotage des performances en finances publiques camerounaises, mémoire présenté en vue de l'obtention du master en administration publique, ENA, 2005

* 166 Michel de Villiers, Thibaut de Berranger, Ibid. p1263 les auteurs démontrent que le parlement est le cadre officiel de délibération. C'est en son sein que se tiennent la discussion et le débat qui valorisent la délibération. En effet, dans le cadre de la loi de règlement, le parlement exige des explications à chaque ordonnateur principal, considère les explications et confirme les annulations effectuées pour la préservation de l'équilibre..

* 167Michel Bouvier, Marie Christine Esclassan, Jean Pierre Lassale, ibid. selon les auteurs, l'annulation de crédit est pragmatique parce qu'elle permet de résoudre une situation. C'est un instrument expressément mis sur pied pour préserver les objectifs définis dans la loi de finances initiale.

* 168Michel Bouvier, Marie Christine Esclassan, Jean Pierre Lassale, ibid. p436

* 169 Michel Villers et Thibaut de Berranger citent Montesquieu qui démontre que les choses doivent être disposées en sorte que chaque pouvoir dans l'Etat puisse constituer un encadrement de l'autre.

* 170La Gazette.fr « l'annualité budgétaire » site consulté le 08 juillet 2015

* 171 Article 57 alinéa 1 et 2 de la loi portant régime financier

* 172 La commission des finances et du budget intervient à tous les niveaux de l'exécution du budget. Elle intervient pour le vote de la loi de finances initiale, pour le contrôle en cours d'exécution du budget et pour le vote de la loi de règlement.






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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams