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La loi de règlement en droit public financier camerounais.

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par Emmanuel Bela Kioyo
Universite de yaounde 2 - Master2 2015
  

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CHAPITRE 4 : LA RATIFICATION DES MODIFICATIONS DE CREDITS

Une modification est l'apparition d'une situation nouvelle, un changement partiel, une rectification,une adaptation ou encore une transformation. Sur la base de cette définition, une modification de crédit peut être appréhendée comme un changement du crédit dans sa forme, sa destination ou sa nature ou sa période de consommation. Jean Luc Albert donne juste la raison d'être de la modification des crédits à savoir, l'assouplissement de la règle de limitation des crédits136(*). Il ressort de ce qui précède que la modification de crédit apporte un changement à l'autorisation budgétaire contenue dans la loi de finances initiale.

Alors que la loi portant régime financier reconnait à la loi de règlement le pouvoir de ratifier lesdécrets d'avance, la Directive lui reconnait en plus, le pouvoir de modifier les crédits. Rappelons que le Régime financier reconnaît toutes ces possibilités de modifications de crédits mais ne les attribue pas expressément à la loi de règlement, c'est pourquoi nous déversons au contenu de ce chapitre toutes les modifications de crédits qui sont effectivement pratiquées au Cameroun. Il convient cependant de rappeler qu'il existe des règles communes en matière modification, notamment l'urgence, l'équilibre, le plafond et la demande de ratification du parlement que nous aurons plus à détailler. Nous n'aurons plus qu'à étudier des cas spécifiques en rappelant parfois les conditions similaires à celles du décret d'avance. Lorsque nous regroupons toutes les autres formes de modification de crédits il ressort que la loi de règlement ratifie les ouvertures de crédits (section1) et les annulations de crédits (section2).

SECTION1 : LA RATIFICATION DES OUVERTURES DE CREDITS

Une ouverture de crédits est une augmentation de la dotation prévue par la loi de finances de l'année. Il s'agit d'un cas où le gouvernement, par nécessité d'ajustement de son action aux besoins fondamentaux, a modifié le contenu de l'autorisation budgétaire en se dotant de crédits qui n'étaient pas prévus.. Il ressort de ces ouvertures de crédits une violation des principes du droit budgétaire notamment l'annualité et une redéfinition de la spécialité à travers la fongibilité des crédits. En tant que la loi de ratification, la loi de règlement valide ces différentes modifications pour maintenir le parlement comme seule source de l'autorisation budgétaire. Elle régularise les modifications du montant des crédits (§1) et de la répartition des crédits(§2).

§1.la régularisation des modifications du montant des crédits

La modification du montant des crédits est une forme d'ouverture de crédits reconnue par le législateur. Le montant du crédit revoie à sa valeur absolue137(*). La modification du montant du crédit vise donc une augmentation de la valeur du crédit de manière à permettre au gouvernement de disposer de plus de crédits que ceux prévus dans la loi de finances initiale. La régularisation doit être effectuée par un collectif budgétaire mais lorsque le moment de l'ouverture du crédit ne permet plus de déposer un projet de ratificatif, la loi de règlement intervient pour le faire. La loi de règlement constate les ouvertures de crédits supplémentaires et les légalise. Il s'agit concrètement des dépassements observés sur les crédits évaluatifs(A) et des procédures particulières d'affectations de recettes(B).

A. L'approbation des dépassements des dotations imputées aux crédits évaluatifs

Un crédit évaluatif est un crédit dont les dépenses afférentes peuvent être imputées au-delà de la dotation inscrite dans la loi de finances de l'année. L'article 17 alinéa 2 de la loi portant régime financier dispose à ce titre : « Les dépenses auxquelles s'appliquent les crédits évaluatifs s'imputent, si nécessaire, au-delà de la dotationinscrite(...) ». L'on comprend de cette disposition que les dotations inscrites n'ont qu'une valeur indicative, ce qui n'est pas le cas pour les crédits limitatifs dont la dotation doit être respectée138(*). Il convient de dire que le fait que les dépenses imputées aux crédits évaluatifs puissent aller au-delà des dotations inscrites ne voudrait pas dire que le gouvernement peut dépasser ces dotations à sa guise.

On distingue quatre(04) types de crédits évaluatifs.Il s'agit des crédits relatifs aux charges et au remboursement de la dette de l'Etat, aux réparations civiles,à la mise en jeu de garanties accordées par l'Etat et aux Catastrophes et calamités naturelles139(*)

Une dette peut être appréhendée comme en droit, obligation d'une personne appelée débiteur envers une autre appelée créancier de donner, de faire ou de ne pas faire quelque chose. Il s'agit généralement d'une somme d'argent. Dans le cadre du droit budgétaire, il s'agit de la dette publique. Jean Vincent et Raymond Guillien l'appréhendent comme l'ensemble des fonds empruntés par l'Etat ou déposés auprès de lui, c'est ce que le législateur qualifie de charges et remboursement140(*).

La garantie d'emprunt est quant à elle un engagement par lequel l'Etat ou une autre personne publique accorde sa caution à un organisme dont il veut faciliter les opérations d'emprunt, en garantissant aux prêteurs le remboursement en cas de défaillance du débiteur.

Les réparations civiles résultent des torts causés par l'Etat aux personnes morales et physiques, les Catastrophes et calamités naturelles renvoient à des évènements dévastateurs et violents tels les séismes ou des ouragans. La particularité de ces situations est que le gouvernement n'a pas vraiment le contrôle de tous les facteurs. C'est pourquoi le parlement offre la possibilité d'aller au-delà des dotations inscrites. Cette faculté n'empêche pas une ratification du parlement.

En effet l'article 17 ci-dessus dispose : « (...) Dans ce cas, le Gouvernement informe le Parlement des motifs du dépassement et des perspectives d'exécution pour le reste de l'année ». Il s'en suit que pour le législateur, le dépassement de la dotation initiale des dépenses imputées aux crédits évaluatifs est une modification de crédits et doit être approuvée par le parlement. Par le vote de la loi de règlement, le parlement apprécie le niveau de dépassement et l'approuverafin de le rendre conforme à l'autorisation budgétaire. L'on peut conclure avec Batoum Ba Ngoue qu'il s'agit d'un véritable quitus donné par le parlement141(*). Ce simple quitus est l'occasion pour le législateur de s'affirmer comme maître de l'autorisation budgétaire. C'est aussi une occasion d'encadrer une administration qui, à pas de tortue, intègre les principes de la rigueur traduite par une juste utilisation de ses pouvoirs en général et dans la gestion des affectations particulières de recettes.

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* 136 J.L Albert, ibid. p422

* 137 La valeur absolue d'un crédit renvoie à sa valeur numérique. Elle est différente de la valeur relative qui se mesure en pourcentage d'augmentation

* 138 La loi portant régime financier du Cameroun reconnaît deux types de crédits à savoir les crédits évaluatifs et les crédits limitatifs. L'article 16 al2 dispose : « Les dépenses ne peuvent être engagées et ordonnancées que dans la limite des crédits de paiement ouverts »

* 139 Article 17 de la loi portant régime financier

* 140 Jean Vincent et Raymond Guillien, Ibid. p211

* 141 Batoum Ba Ngoue, Ibid.p24

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci