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Les problèmes juridiques posés par la poursuite des parlementaires en RDC.

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par Ithiel BATUMIKE MIHIGO
Université Catholique de Bukavu - Licence en Droit 2013
  

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B. Les cas d'application de la procédure de droit commun

L'inviolabilité parlementaire est inopérante lorsque le parlementaire est surpris en flagrant délit, les poursuites avaient déjà été autorisées contre lui ou qu'il a déjà fait l'objet de condamnation définitive. Ces trois hypothèses constitutionnelles excluent toute procédure d'autorisation des chambres (a) à côté d'autres prévues aussi bien en droit interne qu'en droit international(b).

I. Les limites constitutionnelles à l'inviolabilité

Dans les cas de flagrant délit, des poursuites autorisées ou de condamnation définitive ; les immunités de procédure ne sont pas opposables au ministère public. Ce dernier n'informera que le Bureau de la chambre dont le parlementaire relève86(*). Seront uniquement abordés brièvement les notions de flagrance et de condamnation définitive, tant il est vrai que l'autorisation des poursuites lève logiquement les immunités.

a. Le flagrant délit

La notion de flagrance suscite des nombreuses controverses en doctrine. Aux termes de l'article 7 du code de procédure pénale congolais, l'infraction flagrante est celle qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre. Elle est par contre réputée telle lorsque une personne est poursuivie par la clameur publique, ou lorsqu'elle est trouvée porteuse d'effets, d'armes, d'instruments ou papiers faisant présumer qu'elle est auteur ou complice, pourvu que ça soit dans un temps voisin de l'infraction87(*).

Les infractions flagrantes ne nécessitent pas l'autorisation des chambres si elles sont intentionnelles88(*). Ce qui fait subsister la subordination du parquet à l'autorisation lorsque l'infraction est flagrante mais non intentionnelle89(*).

Cependant, cette notion de flagrance semble écorner le principe de la légalité dans la mesure où son appréciation est laissée à l'autorité judiciaire90(*). Celle-ci l'étend à outrance dans la répression des législateurs alors qu'elle doit être strictement entendue91(*). C'est ce qui s'est passée par ex.dans l'affaire « des parlementaires malgaches » où le flagrant délit a été étendu à la notion de délit continu92(*).

b. La condamnation définitive

La condamnation devenueirrévocable met fin au mandat parlementaire comme susmentionné et par conséquent aux immunités parlementaires. Cette condamnation doit également être une servitude pénale principale pour infraction intentionnelle. En tout état de cause,toutes les voies de recoursdevront être épuisées ou alors les délais impartis pour les exercerseront expirés. Malheureusement le privilège de juridiction des députés nationaux et sénateurs ne met pas à leur disposition des voies de recours. C'est dans ce sens que l'Union interparlementairesouligneque l'existence d'une voie de recours constitue l'une des principales garanties d'un procès équitable. Elle invite comme dit supra le parlement congolais à introduire un double degré de juridiction dans la procédure judiciaire applicable aux parlementaires en vue de leur garantir les droits de la défense93(*).

Existe-il au-delà de ces limites, d'autres cas qui peuvent anéantir la reconnaissance de l'inviolabilité parlementaire ?

* 86 Article 74 de la loi organique relative à la procédure devant la cour de cassation, JORDC, 54ème année, Numéro spécial, Kinshasa, 20 février 2013.

* 87 Article 3 de l'ordonnance-loi n°78-001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes, J.O.Z., n°6, 15 mars 1978.

* 88 L'article 1er de l'ordonnance-loi n°78-001 du 24 février 1978 prévoit la procédure de flagrance pour les infractions intentionnelles uniquement.

* 89 G. KILALA Pene-AMUNA,Op.cit., p.19.

* 90 D. TURPIN, Op. cit., p.689

* 91 J. PRADEL, Op.cit., p.518.

* 92Cass. Crim., 7 juillet 1949, Bull. crim., n°234 cité par G. BOURGOUINIS, Op. cit.,

* 93 http:// www.uip.org consulté le 08 Septembre 2014 à 10h00'.

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