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Les états tiers devant la cour pénale internationale


par Lansky Corneille NGUEMA EBARE
Université Omar Bongo - Master 2024
  

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PARTIE II : UNE OUVERTURE EXCEPTIONNELLE DE LA COUR PÉNALE

INTERNATIONALE AUX ÉTATS TIERS. 69

CHAPITRE I : L'EXIGENCE DE LA DÉCLARATION PRÉALABLE DE COMPÉTENCE DES

ÉTATS TIERS A LA CPI. 71

SECTION 1 : LE FONDEMENT JURIDIQUE DE LA DÉCLARATION. 71

SECTION II : UNE DÉCLARATION AUX EFFETS MULTIPLES : ENTRE MÉCANISME

JURIDICTIONNEL ET OUTIL DIPLOMATIQUE. 85

CHAPITRE II : UN ACCÈS INVOLONTAIRE DES ÉTATS TIERS A LA CPI CONTRAINT PAR

LE CONSEIL DE SECURITE DES NATIONS UNIES. 92

SECTION 1 : LE CONSEIL DE SECURITE, VECTEUR D'UN ACCÈS CONTRAINT DES

ÉTATS TIERS A LA COMPÉTENCE DE LA COUR. 92

SECTION 2 : L'ÉROSION DU LIEN CONVENTIONNEL AU PROFIT D'UNE COMPÉTENCE UNIVERSELLE DE LA CPI : VERS UNE NOUVELLE ARCHITECTURE

NORMATIVE. 106

CONCLUSION GENERALE 118

INTRODUCTION GENERALE

2

Parce que certains « interdits fondamentaux sont la condition même de toute vie sociale »,1 « ils remontent à la nuit des temps. ».2 « Qu'il s'agisse du code d'Ur-Nammu datant de 2050 avant J-C ou du code d'Hammourabi situé aux environs de 1700 avant J-C, les premières traces de droit écrit comportent des interdits et les sanctions ou réparations y attachées. A cela s'ajoute que le droit pénal constitue le socle fondateur des règles sociales d'un groupe et, par conséquent, dans certaines traditions, représente l'essentiel du droit, comme en témoigne l'exemple chinois qui, jusqu'au début du XXe siècle était principalement constitué de règles pénales. ».3 Le besoin de «droit criminel» ou de «droit pénal» croit à mesure que la solidarité entre les membres d'un groupe donné se renforce et que la société qu'ils forment s'organise, s'harmonise autour d'intérêts communs, en d'autres termes devient une véritable « communauté ».4 L'histoire du droit de punir constitue ainsi un excellent indicateur de l'histoire des civilisations, des institutions politiques et de leurs évolutions.5

La Charte des Nations Unies définit les principes de base du droit international, fixe les objectifs et énonce les valeurs fondamentales de la société internationale qui, au-delà de la paix et la sécurité internationales, intègrent la protection de la dignité humaine. Cependant, ce qui est d'ailleurs très étonnant, la Charte ne dit pas un mot du domaine pénal,6 qu'elle laisse ainsi a priori, selon les termes de l'article 2 § 7, « aux affaires relevant essentiellement de la compétence nationale » des États. S'il est ainsi clair que les États ont une compétence exclusive sur les crimes qui n'affectent que leur souveraineté (commis par et contre leurs ressortissants sur leur territoire), la question se pose de savoir comment s'articulent les compétences pénales des États à l'égard de crimes qui dépassent d'une manière ou d'une autre les limites de la souveraineté, traditionnellement associée au territoire étatique.

1 F. DESPORTES et F. LE GUNEHEC, Droit pénal général, Paris, Economica, 16e éd., 2009, p. 9.

2 I. FOUCHARD, Crimes internationaux : entre internationalisation du droit pénal et pénalisation du droit international, Bruxelles, Bruylant 2014, p. 47.

3 Ibid, pp. 47-48.

4 B. STERN, « La responsabilité dans le système international. Conclusions générales », in La responsabilité dans le système international, colloque SEDI., Paris, Pedone, 1990, p. 325. Selon ses termes, « Plus une société se définit comme une communauté, plus toute rupture de l'ordre juridique ou de l'équilibre de fait touche l'ensemble des membres de cette communauté ».

5 Ph. ROBERT, E. SOUBIRAN-PAILLET et VAN DE KERCHOVE (dir.), Normes, normes juridiques, normes pénales. Pour une sociologie des frontières, Paris, l'Harmattan, t. 1, coll. « Logiques sociales », 2000, p. 10. En ce sens, « il peut sembler que le développement du droit pénal a suivi étroitement celui de l'État de sorte que ses mutations actuelles peuvent, peut-être, constituer un précieux indicateur de celles de l'étatique ».

6 « Il n'est nulle part question, dans la Charte des Nations Unies, de la répression des crimes internationaux les plus graves et encore moins de l'institution, à cette intention, de juridictions pénales », L. CONDORELLI et S. VILLAL PANDO, « Les Nations Unies et les juridictions pénales internationales », in La Charte des Nations Unies, Commentaire article par article, J.-P. COT, A. PELLET et M. PORTEAU (dir.), 3e éd., vol. 1, Paris, Economica, 2005, p. 201.

3

A cet égard, le seul précédent significatif remonte au début du XXe siècle. La Cour permanente de justice internationale (CPJI) dans l'affaire dite de Lotus7 a eu à se prononcer sur la question de la coexistence de compétences pénales concurrentes à l'égard de certains crimes. Dans cette affaire, la Turquie avait engagé conformément à sa législation, des poursuites pénales à l'encontre d'un français pour des faits survenus en haute mer au motif que l'un des ressortissants en avait été victime. La question posée à la Cour était celle de savoir si le droit international avait pour fonction d'attribuer des compétences par une autorisation ou obligation positive, comme le soutenait Jules Basdevant au nom de la France,8 ou seulement limiter l'exercice des compétences étatiques par des interdictions express, seules susceptibles de limiter la souveraineté des États, comme le défendait la Turquie.9 La CPJI retint la seconde position et affirma : « Loin de défendre d'une manière générale aux États d'étendre leurs lois et leur juridiction à des personnes, des biens et des actes hors du territoire, il leur laisse à cet égard une large liberté, qui n'est limitée que dans quelques cas par des règles prohibitives ; pour les autres cas, chaque État reste libre d'adapter les principes qu'il juge les meilleurs et les plus convenables. Dans ces conditions, tout ce qu'on peut demander à un État, c'est de ne pas dépasser les limites que le droit international trace à sa compétence en deçà de ces limites, le titre à la juridiction se trouve dans la souveraineté ».10

A mesure que le temps est passé, le domaine pénal trouve sa place dans l'architecture normative et institutionnelle internationale au prix de l'affaiblissement de la théorie souverainiste. L'important c'est qu'une conception restrictive de la souveraineté nationale laisse place à l'émergence d'une nouvelle norme de droit international selon laquelle la protection de l'individu ne dépend plus de la seule autorité de l'État dont il est ressortissant, mais intéresse la communauté internationale toute entière, même en dépit de l'hostilité ou de l'inertie de l'État dont il relève, une remise en cause de taille à la question de souveraineté étatique.11

7 CPJI, Affaire du Lotus (France c. Turquie), arrêt du 7 septembre 1927, Sér. A, n° 10, Rec. CPJI, 1927-1928, p. 4.

8 « Une compétence est un pouvoir juridique qui n'existe pas pour lui même, c'est un pouvoir qui existe parce qu'il a été conféré par une règle de droit [...] On comprend fort bien que la souveraineté d'un État puisse être invoquée lorsque cet État reste dans son domaine, dans le cadre à lui reconnu. Mais la souveraineté d'un État peut-elle avoir la conséquence pour cet État de lui donner la faculté d'étendre dans ce cadre, d'empiéter sur domaine d'autrui ? [...]. A l'intérieur de son cercle de compétence, dans son domaine, l'État peut invoquer sa souveraineté ; mais pour élargir sa compétence, il lui faut un titre reconnu par le droit international, il faut s'appuyer sur une règle de droit international », CPJI, Affaire Lotus (France c. Turquie), Sér. C, n° 13, vol. 2, pp. 149-152.

9 « Le droit international peut bien limiter ce droit de juridiction, mais s'il ne le limite pas, il n'y a pas à rechercher si l'exercice de la juridiction est permis par une règle de droit international positif, mais au contraire il y a à rechercher si cet exercice, qui est normalement libre, est, le cas échéant, limité ou défendu par une règle de droit international positif. », CPJI, Affaire Lotus, op. cit., p. 143.

10 CPJI, Affaire Lotus, arrêt du 7 septembre 1927, op. cit., p. 19.

11 H. GUELDICH, « Souveraineté des États et protection internationale des droits de l'homme : quel compromis aujourd'hui ? », in PANEL « Unité et Diversité dans la reconnaissance des sociétés contemporaines », Conférence internationale organisée du 27 au 30 septembre 2012 par l'Académie roumaine-ICES-Iasi, à Iasi (Roumani), pp. 1217.

4

L'actualité internationale a brillé ces dernières années par des mandats d'arrêt émis contre des personnalités de haute envergure à l'instar du Président de la Russie Vladimir Poutine et le Premier ministre Israélien Binyamin Netanyahu. Ces mandats d'arrêt loin d'être habituels, se caractérisent par le fait qu'ils soient émis contre deux dirigeants d'États non parties au Statut. C'est d'autant plus scandaleux lorsqu'on pense à l'application de la compétence ratione loci qui exige que la Cour n'agisse que sur les crimes commis sur un territoire d'un État partie au Statut ou le national d'un État partie. Autrement dit, la Cour n'a pas compétence à agir sur le territoire d'un État tiers. C'est fort de ce problème juridique que notre choix a porté sur le sujet intitulé : Les États tiers devant la Cour pénale internationale.

Comme le précise Télesphore ONDO, « Le seuil de toute étude scientifique sérieuse est l'exigence d'une précision terminologique de la notion. ».12 Ainsi, il est indéniable pour analyser notre sujet que nos prémices soient constitutives des définitions des termes clés. Une définition rigoureuse des concepts clés permet de circonscrire clairement le champ d'investigation et de prévenir les malentendus sémantiques. Dans le cadre de la recherche juridique, Isabelle Bosse-Platière et Cécile Rapoport insistent sur le fait que « La clarté conceptuelle permet de circonscrire l'objet de l'étude et d'éviter les confusions doctrinales. ».13 Pour rester dans la même logique, il est essentiel pour nous de définir l'expression État tiers avant d'attaquer la Cour pénale internationale.

En ce qui concerne la notion d'État tiers, celle-ci n'a pas reçue de manière expresse de définitions abondantes dans les textes qui sont constitutifs d'architecture normative sur la scène internationale. Mais, un effort de recherche rigoureuse nous a permis de trouver une définition dans un texte fondamental de 1969.14 Ainsi, selon ce texte, « L'expression État tiers s'entend d'un État qui n'est pas partie au traité. ».15 La doctrine va dans le même sens bien que dans le contexte spécifique du droit de l'Union européenne, en affirmant qu'« en droit des traités, le tiers est celui qui n'est pas partie au traité. ».16 Philippe Delmas-Saint-Hilaire, cité par Picod va plus loin en soulignant que la notion de tiers suppose une séparation vis-à-vis du normateur. A cet effet, il déclare que « le tiers est l'autre, il est «étranger à l'adoption de la norme» et «étranger à l'auteur de la norme» ». Ces définitions, fondamentalement calquées dans la Convention de Vienne

12 T. ONDO, Droit international pénal, EUE, 2019, p. 7.

13 I. BOSSE-PLATIERE et C. RAPOPORT, L'État tiers en droit de l'Union européenne, Bruylant, 1er éd., 2014, p. 21.

14 Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969.

15 Article 2 al 2 (h) de la Convention de Vienne.

16 I. BOSSE-PLATIERE et C. RAPOPORT, L'État tiers en droit de l'Union européenne, op. cit., Introduction.

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conçoivent la notion d'État tiers de manière négative pour mieux l'appréhender. Un État tiers à la CPI est donc un État non partie au Statut de Rome qui n'a pas procédé à la procédure formelle de ratification, qui ne relève ni automatiquement de la compétence de la Cour, ni des obligations de coopération qui lient les États parties.

S'agissant de la Cour pénale internationale, il faut d'abord l'entendre au sens du Statut portant sa création. Ainsi, conformément à l'article 1 du Statut de la CPI, « il est créé une Cour pénale internationale (« La Cour ») en tant qu'institution permanente, qui peut exercer sa compétence à l'égard des personnes pour les crimes les plus graves ayant une portée internationale, au sens du présent Statut ». C'est dire qu'il s'agit effectivement d'une juridiction constitutive d'institution non seulement permanente mais également dont la compétence a une portée internationale. Cette définition a été reprise par Olivier De Frouville qui pense que la CPI est une juridiction pénale supranationale permanente, instituée pour juger les auteurs d'actes internationaux graves, applicables aux États parties et, sous certaines conditions aux États non parties.17 Rober Kolb et Damien Scalia ajoutent que la CPI est décrite comme la Cour pénale internationale permanente, chargée de réprimer, encourager et garantir les poursuites pour crimes internationaux graves, fondée sur la coopération interétatique.18

Le processus d'acceptation de la répression des crimes internationaux par une juridiction indépendante permanente fut une course à pas de tortue terrestre. Nous en voulons pour preuves le cheminement périple de création de juridictions internationales ponctuelles en passant par l'émergence des textes normatifs.

En ce qui concerne les textes, le Traité de Westphalie en 1648 joue un rôle fondamental dans la prolifération des différents textes normatifs à vocation pénale entre États. Les plus célèbres sont naturellement la Convention de Genève du 22 Août 1864 sur le traitement de militaires blessés, la Déclaration de Saint-Pétersbourg du 11 décembre 1868 sur l'interdiction des balles explosives, les Conventions de la Haye II et III du 29 juillet 1899 sur la guerre sur terre et la conduite des hostilités et les Conventions de la Haye III-IV-VIII et IX du 18 juillet 1907. Malheureusement, un texte sans organe de répression reste lettre morte, d'où la nécessité de créer des juridictions internationales à part entière.

17 O. DE FROUVILLE, Droit international pénal. Sources, incriminations, responsabilité, Paris, Pedone, 2012, p. 3 et s.

18 R. KOLB et D. SCALIA, Droit international pénal, Bruxelles, Bruylant, 2012, p. 59.

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L'attente fut longue, mais l'un des textes à vocation créative de juridiction les plus célèbres fut le Traité de Versailles de 1919 qui ordonnait que Guillaume II soit jugé par un tribunal international aux termes de son article 227.19 Cette volonté de réprimer les crimes internationaux se poursuit au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale avec la création des tribunaux ad hoc, suivi des tribunaux internationalisés ou hybrides pour terminer avec la mise en place d'une juridiction permanente.

La prolifération de ces juridictions pénales internationales confirment à juste titre les propos de Joe Verhoeven lorsqu'il affirme que « l'une des innovations marquantes de la pratique internationale contemporaine tient assurément dans la place qui occupe la répression des crimes dits internationaux »20 par la justice internationale.21 Ce processus de reconnaissance des crimes internationaux par la création des juridictions pénales internationales s'est achevé par la création d'une juridiction pénale internationale à vocation universelle : la Cour pénale internationale (CPI). En effet, contrairement aux autres juridictions, la CPI est une juridiction pénale internationale permanente. Elle n'est pas limitée dans le temps comme ce fut le cas avec les juridictions ah hoc et internationalisées.

Après la Seconde Guerre mondiale, la communauté internationale a reconnu l'impérieuse nécessité de créer une Cour internationale permanente. Ainsi, lors des négociations de la Convention sur le génocide de 1948, une proposition de créer la CPI fut débattue. Cette Convention y prévoyait déjà en son article 6 la création future d'un tribunal pénal international.22 C'est par une résolution23 que les Nations Unies manifestent leur volonté à créer une Cour permanente en lançant le processus d'élaboration d'un Projet de Statut visant la création de cette juridiction.24 C'est à la commission du droit international (CDI) dont le rôle général est la codification et l'élaboration

19 Article 227 du Traité de Versailles : « Les Puissances alliées et associés mettent en accusation publique Guillaume II de Hohenzollern ex-empereur d'Allemagne pour offense suprême contre la morale internationale et l'autorité des traités (...) ».

20 J. VERHOEVEN, « Considérations sur ce qui est commun. Cours général de droit international public », Rec. Cours de l'Académie de droit international de la Haye, éd. Nijhoff, t. 324, 2006, p. 415.

21 R. MAISON, La justice pénale internationale, Paris, PUF, Coll. « Droit fondamental », 2017, pp. 8-18 ; P. GRECIANO (dir.), Justice pénale internationale : les nouveaux enjeux de Nuremberg à la Haye, Paris, MARE & MARTIN, 2016, pp. 7-20.

22 Article 6 Convention sur le génocide « Les personnes accusées de génocide ou de l'un quelconque des autres actes énumérés à l'article III seront traduites devant les tribunaux compétents de l'État sur le territoire duquel l'acte a été commis ou devant la Cour criminelle internationale qui sera compétente à l'égard de celles des Parties contractantes qui en auront reconnu la juridiction. ».

23 Résolution AG 174 (II) du 17 Novembre 1947.

24 Y. DAUDET, « Actualités de la codification du droit international », RCADI, vol. 303, 2003, pp. 9-17, pp. 49-51.

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progressive du droit international qu'on confiera, en même temps que les principes de Nuremberg, un projet de code des infractions contre la paix et la sécurité de l'humanité.25

A la suite du projet de Statut d'une Cour criminelle internationale adoptée en 1994 par la CDI (A/49/10), l'Assemblé générale des Nations Unies a décidé en 1996 la mise en place d'un « commité préparatoire pour la création d'une Cour criminelle internationale », puis la Convocation d'une « Conférence de plénipotentiaires » qui s'est tenue à Rome en 1998. A l'issue de cette conférence diplomatique le 17 juillet 1998, 120 États menés par le groupe des « États pilotes » ont voté l'acte final adoptant ainsi le Statut de l'actuelle Cour pénale internationale contre sept États et vingts abstentions à la suite d'un vote ultime demandé par les États-Unis.

Le seuil des 60 ratifications nécessaires à l'entrée en vigueur du traité a été dépassé dès le 11 avril 2002. Ainsi, en vertu de l'article 126, le Statut de Rome est entré en vigueur le 1er juillet 2002. A titre de comparaison, la Convention de Montego Bay a attendu 12 ans pour réunir ses 60 premières ratifications. Les États parties se retrouvent en nombre significatif dans tous les groupes géopolitiques avec 2/3 de la communauté internationale malgré des absences de poids, à commencer par celles des États-Unis, de la Chine, de la Russie, de l'Inde et du Pakistan.

En août 2025, alors que 125 États ont déposé leurs instruments de ratification et sont États parties au Statut de Rome, 29 sont des États signataires sans ratification. Le dernier État ayant déposé son instrument de ratification reste l'Ukraine le 25 octobre 2024, ce qui a conduit à l'entrée en vigueur du Statut pour elle le 1er janvier 2025. Car conformément à l'article 126 § 2, « Pour chaque État qui ratifie le présent Statut ou y adhère après le dépôt du soixantième instrument de ratification ou d'adhésion, le Statut entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d'adhésion. ». Cette règle permet d'éviter une application immédiate du Statut, donnant ainsi un délai d'adaptation juridique.

La Cour exerce quatre chefs de compétences : ratione gentis, ratione loci, ratione temporis et ratione materiae. L'exercice des compétences ratione gentis et ratione loci signifie que la Cour n'est compétente qu'à l'égard des crimes commis sur le territoire d'un État partie ou par un national d'un État partie. Sa compétence est avant tout liée au territoire d'un État partie. La compétence ratione temporis signifie qu'indépendamment des aléas liés à l'acceptation du Statut par les États pour son

25 Résolution AG 177 (II) du 21 novembre 1947 ; Résolution AG 488 (V) du 12 décembre 1950.

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entrée en vigueur, la Cour n'est compétente qu'à l'égard des crimes commis après l'entrée en vigueur du Statut.26

La principale question qui a été au coeur des travaux de la conférence de Rome est celle de la compétence matérielle de la Cour. Entre les partisans d'une longue liste d'incrimination, incluant les trafics de stupéfiants ou le terrorisme, et les partisans d'un noyau dur de crimes internationaux par nature, ce sont les derniers qui l'ont emporté mais, à l'évidence, si la conférence s'était tenue après le 11 septembre 2001, le terrorisme international aurait été pris en compte. En l'état, le Statut retient les trois « grands » crimes définis lors du procès de Nuremberg, ainsi que le crime de génocide consacré par le traité de 1948. La compétence de la Cour est limitée aux crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale. En vertu du Statut, la Cour a compétence à l'égard des crimes de génocide, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre et du crime d'agression.27 Ces crimes énumérés par le Statut, sont définis minutieusement dans les éléments de crimes qui font partie intégrante, avec le Statut et le Règlement de procédure et de preuve, du corpus juridique de la Cour.

La procédure devant la CPI28 s'articule autour de trois organes habilités à saisir la Cour. Il s'agit d'un État partie, du Procureur de la CPI agissant proprio motu29 et le Conseil de Sécurité agissant dans le cadre du Chapitre VII de la Charte de l'ONU.30

Le sujet porte sur les relations juridiques entre la Cour pénale internationale et les États non parties au Statut. Il ne s'agira pas pour nous de faire une analyse détaillée de tout le fonctionnement de la Cour, encore moins de parler des États parties dans leurs relations avec la Cour, sauf comparaisons nécessaires, il s'agira de montrer que le statut des États tiers est une zone grise dans laquelle coexistent exclusion de principe et inclusion d'exception de cette catégorie d'État, révélatrice des tensions entre souveraineté étatique et justice pénale internationale. Les États tiers ne sont donc pas conditionnés par une position figée.

26 Article 11 § 1 du Statut de la CPI.

27 Article 5 § 1 du Statut de la CPI.

28 A-M. LA ROSA, Juridictions pénales internationales, la procédure et la preuve, Paris, PUF, 2003, pp. 12-14.

29 S. QUATTROCOLO, « Le rôle du Procureur à la Cour pénale internationale : quelques brèves réflexions » in M. CHIAVARIO (dir.), La justice pénale internationale, entre passé et avenir, Paris-Milan, Dalloz, vol. 1, coll. Thèmes & commentaires, 2003, pp. 353-377.

30 O. PORCHIA, « Les relations entre la Cour pénale internationale et l'organisation des Nations Unies », in M. CHIAVARIO (dir.), La justice pénale internationale, entre passé et avenir, Paris-Milan, Dalloz, vol. 1, coll. Thèmes & commentaires, 2003, pp. 113-130.

9

Choisir les États tiers à la Cour pénale internationale comme champ d'investigation scientifique se justifie par plusieurs raisons actuelles regroupant les enjeux théoriques, juridiques, pratiques et géopolitiques qui en font un thème à la fois original, stratégique et pertinent. L'actualité de cette question renforce sans doute sa pertinence scientifique.

La question des États tiers met directement en lumière les limites du consentement en droit international. Cette étude nous permettra de voir que contrairement aux États parties qui ont adhéré volontairement au Statut de Rome, les États tiers peuvent être convoqués ou affectés au prétoire des juges de la CPI sans l'avoir souhaité. C'est en effet un terrain fertile pour réfléchir aux fondements même de la justice pénale internationale, à la lumière du principe de souveraineté.

Les États non parties à la CPI restent également un sujet qui interroge les instruments contemporains de la justice et leur effectivité. Ainsi, il nous permettra d'analyser l'effectivité et les limites du système de la CPI, notamment en matière de coopération, d'exécution des mandats d'arrêts ou de respect des décisions. Les États tiers, en tant que non liés par le Statut, posent de redoutables problèmes en termes de juridiction, d'exécution et de légitimité.

Ce sujet se caractérise autant par sa transversalité au croisement du droit international, du droit pénal et de la géopolitique. A cet effet, il permet d'articuler plusieurs branches du droit international : droit des traités, droit pénal international, droit humanitaire, mais aussi le droit international public général. Il s'agit donc d'un sujet richement interdisciplinaire, idéal pour toute personne souhaitant approfondir sa culture juridique internationale.

Enfin, le sujet est un terrain fiable pour une réflexion stratégique sur les réformes possibles du système pénal international. Nous nous proposerons à cet effet une critique constructive du régime de compétence de la CPI, voire réfléchir aux voies d'évolution du système.

Dans un contexte international marqué par la montée des conflits armés, la multiplication des crises humanitaires et les atteintes massives aux droits fondamentaux, la Cour pénale internationale incarne l'espoir d'une justice pénale universelle. Toutefois, cet idéal se heurte à une réalité juridique complexe : le caractère volontaire de l'adhésion au Statut de Rome exclut en principe les États non parties, dits États tiers, de son champ de compétence. Or, ces États sont pourtant, dans plusieurs situations emblématiques, concernés directement ou indirectement par l'action de la Cour, que ce

10

soit en tant qu'auteurs présumés, victimes, territoires concernés ou même opposants institutionnels à sa légitimité.

Dès lors, la problématique des États tiers devant la CPI dépasse une simple question de procédure : elle interroge plus fondamentalement les fondements juridiques, les limites politiques et les mécanismes d'extension de la justice pénale internationale. Elle soulève des tensions entre le respect du consentement souverain et l'ambition d'une justice globale, entre exclusion juridique et inclusion exceptionnelle.

C'est donc autour de cette tension centrale que se pose la problématique suivante : dans quelle mesure l'absence d'adhésion au Statut de Rome prive-t-elle les États tiers de toute qualité procédurale devant la CPI ? Et par quels mécanismes exceptionnels les États tiers peuvent-ils néanmoins être impliqués dans l'action de la CPI ?

L'analyse juridique du sujet aussi sensible et débattu que celui des États tiers à la Cour pénale internationale ne saurait être menée sans un choix méthodologique rigoureux. En effet, les implications de la compétence d'une juridiction internationale à l'égard d'États qui n'ont pas adhéré à son Statut exigent à la fois une lecture technique du droit positif et une compréhension des dynamiques sociales, politiques et institutionnelles qui traversent son application. C'est pourquoi l'étude mobilisera de manière complémentaire la méthode positiviste, fondée sur une lecture littérale et normative des textes, et la méthode sociologique, qui, relevant de la sociologie du droit, vise à éclairer la pratique et les effets réels des normes juridiques au sein de la société internationale.

D'une part, la méthode positiviste, qui repose sur l'analyse du droit tel qu'il est écrit, mettra en lumière les limites juridiques de la compétence de la CPI à l'égard des États non parties. Elle se concentrera sur les textes du Statut de Rome, la pratique conventionnelle, la jurisprudence, et les principes fondamentaux du droit international, notamment le principe du consentement et la souveraineté étatique. Cette approche permet ainsi de saisir les obstacles juridiques qui encadrent l'action de la Cour vis-à-vis des États tiers.

D'autre part, la méthode de la sociologie du droit, en analysant le droit comme un fait social, s'intéressera à la manière dont les normes sont reçues, contournées par les États tiers et les institutions internationales. Elle permet de mettre en évidence les tensions entre légalité et

11

légitimité, notamment lorsque certains États refusent la compétence de la CPI tout en subissant dans les faits, son action. Cette approche permet donc de dépasser le cadre normatif pour comprendre les logiques, stratégiques et symboliques qui accompagnent l'attitude des États tiers.

Ainsi, l'articulation de ces deux méthodes, l'une fondée sur l'autorité du texte, l'autre sur la réalité des rapports sociaux et politiques, permettra de proposer une analyse à la fois rigoureuse et nuancée de la situation des États tiers devant la Cour pénale internationale, en confrontant le droit tel qu'il fonctionne réellement sur la scène internationale.

La structure du Statut de Rome repose sur le principe du consentement des États, ce qui empêche en principe les États tiers de revendiquer une qualité à agir devant la Cour. L'absence de ratification les prive de toute légitimité procédurale autonome, sauf exception encadrée. La conclusion provisoire en est qu'en droit strict, les États tiers n'ont pas qualité pour agir devant la CPI, car la compétence de la Cour repose sur l'adhésion au Statut et sur des conditions restrictives de recevabilité.

Cependant, le même Statut prévoit des mécanismes d'exception permettant aux États tiers d'accéder à la Cour, soit de manière volontaire, soit par contrainte. Ce qui signifie que malgré leur statut juridique marginal, les États tiers peuvent se retrouver volontairement ou involontairement engagés dans le système de la CPI, par des voies qui contournent leur non adhésion.

Afin d'analyser de manière rigoureuse la situation juridique des États non parties au Statut de Rome, notre réflexion s'articulera autour de deux axes principaux. Dans un premier temps, nous examinerons le défaut de qualité des États tiers devant la Cour pénale internationale (PARTIE I), en mettant en lumière les obstacles juridiques et institutionnels qui limitent leur implication ou leur reconnaissance dans le fonctionnement de la Cour. Dans un second temps, il conviendra d'examiner l'ouverture exceptionnelle de la Cour pénale internationale aux États tiers (PARTIE II), à travers les mécanismes qui permettent à ces derniers, en dépit de leur non-adhésion, de nouer un lien de compétence avec la Cour ou d'interagir ponctuellement avec elle.

12

PARTIE I : LE DÉFAUT DE QUALITÉ DES ÉTATS TIERS A AGIR
DEVANT LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE

13

Le Statut de Rome a institué une juridiction universelle, mais fondée sur le consentement des États. Dans ce cadre, les États tiers se trouvent dans une position paradoxale : bien qu'ils ne soient pas liés juridiquement par le traité, ils peuvent néanmoins être affectés par l'activité juridictionnelle de la Cour. Ce constat illustre ce que certains auteurs ont appelé le « défaut de qualité » des États tiers, c'est-à-dire l'absence de lien conventionnel direct qui fonde normalement les rapports entre une juridiction internationale et ses sujets.

Ce défaut de qualité se manifeste d'abord à travers l'absence de ratification du Statut de Rome, qui prive les États tiers de la plénitude des droits et obligations liés à la participation au système de la Cour. Comme le souligne Alain Pellet, « la logique conventionnelle demeure la pierre angulaire de la compétence de la Cour »,31 ce qui explique que l'État non partie échappe à cette architecture normative, sauf consentement ponctuel par voie de déclaration au titre de l'article 12 § 3.

En second lieu, ce défaut de qualité se retrouve dans les conditions spécifiques de recevabilité devant la Cour pénale internationale, qui constituent une garantie procédurale supplémentaire. En effet, le double critère de complémentarité et de gravité conditionne la possibilité pour la Cour de se saisir d'une affaire.

Ainsi, l'étude du défaut de qualité des États tiers devant la Cour pénale internationale implique d'abord de mettre en lumière l'absence de ratification du traité (CHAPITRE I), avant de se tourner vers les conditions spécifiques de recevabilité devant la Cour (CHAPITRE II), qui traduisent la prudence du Statut face à l'ingérence dans la souveraineté étatique.

31 H. ASCENSIO, E. DECAUX et A. PELLET,(dir.), Droit international pénal, Paris, Pedone, 2e éd. révisée, 2012, p. 592.

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CHAPITRE I : L'ABSENCE DE RATIFICATION DU TRAITE DE LA COUR PÉNALE
INTERNATIONALE

La ratification du traité de Rome de 1998 créant la Cour pénale internationale est la condition première à son application sur un État. L'absence de cette ratification traduit inéluctablement l'incompétence de la Cour sur des allégations commises dans ces États. Le caractère volontaire des relations internationales en matière des traités donne à chaque État la possibilité de refuser de ratifier unilatéralement un traité. En clair, le refus des États tiers de ratifier le traité de Rome de 1998 (SECTION I) n'est pas une décision anodine et sans incidences juridiques. Il y a pour ces États un intérêt juridique particulier (SECTION II).

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