PARTIE II : UNE OUVERTURE EXCEPTIONNELLE DE LA COUR
PÉNALE
INTERNATIONALE AUX ÉTATS TIERS. 69
CHAPITRE I : L'EXIGENCE DE LA DÉCLARATION
PRÉALABLE DE COMPÉTENCE DES
ÉTATS TIERS A LA CPI. 71
SECTION 1 : LE FONDEMENT JURIDIQUE DE LA DÉCLARATION.
71
SECTION II : UNE DÉCLARATION AUX EFFETS MULTIPLES :
ENTRE MÉCANISME
JURIDICTIONNEL ET OUTIL DIPLOMATIQUE. 85
CHAPITRE II : UN ACCÈS INVOLONTAIRE DES
ÉTATS TIERS A LA CPI CONTRAINT PAR
LE CONSEIL DE SECURITE DES NATIONS UNIES. 92
SECTION 1 : LE CONSEIL DE SECURITE, VECTEUR D'UN
ACCÈS CONTRAINT DES
ÉTATS TIERS A LA COMPÉTENCE DE LA COUR. 92
SECTION 2 : L'ÉROSION DU LIEN CONVENTIONNEL AU PROFIT
D'UNE COMPÉTENCE UNIVERSELLE DE LA CPI : VERS UNE NOUVELLE
ARCHITECTURE
NORMATIVE. 106
CONCLUSION GENERALE 118
2
Parce que certains « interdits fondamentaux sont la
condition même de toute vie sociale »,1 «
ils remontent à la nuit des temps. ».2 «
Qu'il s'agisse du code d'Ur-Nammu datant de 2050 avant J-C ou du code
d'Hammourabi situé aux environs de 1700 avant J-C, les premières
traces de droit écrit comportent des interdits et les sanctions ou
réparations y attachées. A cela s'ajoute que le droit
pénal constitue le socle fondateur des règles sociales d'un
groupe et, par conséquent, dans certaines traditions, représente
l'essentiel du droit, comme en témoigne l'exemple chinois qui, jusqu'au
début du XXe siècle était principalement constitué
de règles pénales. ».3 Le besoin de
«droit criminel» ou de «droit pénal» croit à
mesure que la solidarité entre les membres d'un groupe donné se
renforce et que la société qu'ils forment s'organise, s'harmonise
autour d'intérêts communs, en d'autres termes devient une
véritable « communauté ».4
L'histoire du droit de punir constitue ainsi un excellent indicateur de
l'histoire des civilisations, des institutions politiques et de leurs
évolutions.5
La Charte des Nations Unies définit les principes de
base du droit international, fixe les objectifs et énonce les valeurs
fondamentales de la société internationale qui, au-delà de
la paix et la sécurité internationales, intègrent la
protection de la dignité humaine. Cependant, ce qui est d'ailleurs
très étonnant, la Charte ne dit pas un mot du domaine
pénal,6 qu'elle laisse ainsi a priori, selon les termes de
l'article 2 § 7, « aux affaires relevant essentiellement de la
compétence nationale » des États. S'il est ainsi clair
que les États ont une compétence exclusive sur les crimes qui
n'affectent que leur souveraineté (commis par et contre leurs
ressortissants sur leur territoire), la question se pose de savoir comment
s'articulent les compétences pénales des États à
l'égard de crimes qui dépassent d'une manière ou d'une
autre les limites de la souveraineté, traditionnellement associée
au territoire étatique.
1 F. DESPORTES et F. LE GUNEHEC, Droit pénal
général, Paris, Economica, 16e éd.,
2009, p. 9.
2 I. FOUCHARD, Crimes internationaux : entre
internationalisation du droit pénal et pénalisation du droit
international, Bruxelles, Bruylant 2014, p. 47.
3 Ibid, pp. 47-48.
4 B. STERN, « La responsabilité dans le
système international. Conclusions générales », in
La responsabilité dans le système international,
colloque SEDI., Paris, Pedone, 1990, p. 325. Selon ses termes, « Plus
une société se définit comme une communauté, plus
toute rupture de l'ordre juridique ou de l'équilibre de fait touche
l'ensemble des membres de cette communauté ».
5 Ph. ROBERT, E. SOUBIRAN-PAILLET et VAN DE KERCHOVE (dir.),
Normes, normes juridiques, normes pénales. Pour une sociologie des
frontières, Paris, l'Harmattan, t. 1, coll. « Logiques
sociales », 2000, p. 10. En ce sens, « il peut sembler que le
développement du droit pénal a suivi étroitement celui de
l'État de sorte que ses mutations actuelles peuvent, peut-être,
constituer un précieux indicateur de celles de l'étatique
».
6 « Il n'est nulle part question, dans la Charte des
Nations Unies, de la répression des crimes internationaux les plus
graves et encore moins de l'institution, à cette intention, de
juridictions pénales », L. CONDORELLI et S. VILLAL PANDO, «
Les Nations Unies et les juridictions pénales internationales », in
La Charte des Nations Unies, Commentaire article par article, J.-P.
COT, A. PELLET et M. PORTEAU (dir.), 3e éd., vol. 1, Paris,
Economica, 2005, p. 201.
3
A cet égard, le seul précédent
significatif remonte au début du XXe siècle. La Cour permanente
de justice internationale (CPJI) dans l'affaire dite de Lotus7 a eu
à se prononcer sur la question de la coexistence de compétences
pénales concurrentes à l'égard de certains crimes. Dans
cette affaire, la Turquie avait engagé conformément à sa
législation, des poursuites pénales à l'encontre d'un
français pour des faits survenus en haute mer au motif que l'un des
ressortissants en avait été victime. La question posée
à la Cour était celle de savoir si le droit international avait
pour fonction d'attribuer des compétences par une autorisation ou
obligation positive, comme le soutenait Jules Basdevant au nom de la
France,8 ou seulement limiter l'exercice des compétences
étatiques par des interdictions express, seules susceptibles de limiter
la souveraineté des États, comme le défendait la
Turquie.9 La CPJI retint la seconde position et affirma : «
Loin de défendre d'une manière générale aux
États d'étendre leurs lois et leur juridiction à des
personnes, des biens et des actes hors du territoire, il leur laisse à
cet égard une large liberté, qui n'est limitée que dans
quelques cas par des règles prohibitives ; pour les autres cas, chaque
État reste libre d'adapter les principes qu'il juge les meilleurs et les
plus convenables. Dans ces conditions, tout ce qu'on peut demander à un
État, c'est de ne pas dépasser les limites que le droit
international trace à sa compétence en deçà de ces
limites, le titre à la juridiction se trouve dans la souveraineté
».10
A mesure que le temps est passé, le domaine
pénal trouve sa place dans l'architecture normative et institutionnelle
internationale au prix de l'affaiblissement de la théorie souverainiste.
L'important c'est qu'une conception restrictive de la souveraineté
nationale laisse place à l'émergence d'une nouvelle norme de
droit international selon laquelle la protection de l'individu ne dépend
plus de la seule autorité de l'État dont il est ressortissant,
mais intéresse la communauté internationale toute entière,
même en dépit de l'hostilité ou de l'inertie de
l'État dont il relève, une remise en cause de taille à la
question de souveraineté étatique.11
7 CPJI, Affaire du Lotus (France c. Turquie),
arrêt du 7 septembre 1927, Sér. A, n° 10, Rec. CPJI,
1927-1928, p. 4.
8 « Une compétence est un pouvoir juridique qui
n'existe pas pour lui même, c'est un pouvoir qui existe parce qu'il a
été conféré par une règle de droit [...] On
comprend fort bien que la souveraineté d'un État puisse
être invoquée lorsque cet État reste dans son domaine, dans
le cadre à lui reconnu. Mais la souveraineté d'un État
peut-elle avoir la conséquence pour cet État de lui donner la
faculté d'étendre dans ce cadre, d'empiéter sur domaine
d'autrui ? [...]. A l'intérieur de son cercle de compétence, dans
son domaine, l'État peut invoquer sa souveraineté ; mais pour
élargir sa compétence, il lui faut un titre reconnu par le droit
international, il faut s'appuyer sur une règle de droit international
», CPJI, Affaire Lotus (France c. Turquie), Sér. C,
n° 13, vol. 2, pp. 149-152.
9 « Le droit international peut bien limiter ce droit de
juridiction, mais s'il ne le limite pas, il n'y a pas à rechercher si
l'exercice de la juridiction est permis par une règle de droit
international positif, mais au contraire il y a à rechercher si cet
exercice, qui est normalement libre, est, le cas échéant,
limité ou défendu par une règle de droit international
positif. », CPJI, Affaire Lotus, op. cit., p. 143.
10 CPJI, Affaire Lotus, arrêt du 7 septembre 1927,
op. cit., p. 19.
11 H. GUELDICH, « Souveraineté des États et
protection internationale des droits de l'homme : quel compromis aujourd'hui ?
», in PANEL « Unité et Diversité dans la reconnaissance
des sociétés contemporaines », Conférence
internationale organisée du 27 au 30 septembre 2012 par
l'Académie roumaine-ICES-Iasi, à Iasi (Roumani), pp. 1217.
4
L'actualité internationale a brillé ces
dernières années par des mandats d'arrêt émis contre
des personnalités de haute envergure à l'instar du
Président de la Russie Vladimir Poutine et le Premier ministre
Israélien Binyamin Netanyahu. Ces mandats d'arrêt loin
d'être habituels, se caractérisent par le fait qu'ils soient
émis contre deux dirigeants d'États non parties au Statut. C'est
d'autant plus scandaleux lorsqu'on pense à l'application de la
compétence ratione loci qui exige que la Cour n'agisse que sur les
crimes commis sur un territoire d'un État partie au Statut ou le
national d'un État partie. Autrement dit, la Cour n'a pas
compétence à agir sur le territoire d'un État tiers. C'est
fort de ce problème juridique que notre choix a porté sur le
sujet intitulé : Les États tiers devant la Cour pénale
internationale.
Comme le précise Télesphore ONDO, « Le
seuil de toute étude scientifique sérieuse est l'exigence d'une
précision terminologique de la notion. ».12 Ainsi,
il est indéniable pour analyser notre sujet que nos prémices
soient constitutives des définitions des termes clés. Une
définition rigoureuse des concepts clés permet de circonscrire
clairement le champ d'investigation et de prévenir les malentendus
sémantiques. Dans le cadre de la recherche juridique, Isabelle
Bosse-Platière et Cécile Rapoport insistent sur le fait que
« La clarté conceptuelle permet de circonscrire l'objet de
l'étude et d'éviter les confusions doctrinales.
».13 Pour rester dans la même logique, il est
essentiel pour nous de définir l'expression État tiers avant
d'attaquer la Cour pénale internationale.
En ce qui concerne la notion d'État tiers, celle-ci n'a
pas reçue de manière expresse de définitions abondantes
dans les textes qui sont constitutifs d'architecture normative sur la
scène internationale. Mais, un effort de recherche rigoureuse nous a
permis de trouver une définition dans un texte fondamental de
1969.14 Ainsi, selon ce texte, « L'expression État
tiers s'entend d'un État qui n'est pas partie au traité.
».15 La doctrine va dans le même sens bien que dans
le contexte spécifique du droit de l'Union européenne, en
affirmant qu'« en droit des traités, le tiers est celui qui
n'est pas partie au traité. ».16 Philippe
Delmas-Saint-Hilaire, cité par Picod va plus loin en soulignant que la
notion de tiers suppose une séparation vis-à-vis du normateur. A
cet effet, il déclare que « le tiers est l'autre, il est
«étranger à l'adoption de la norme» et
«étranger à l'auteur de la norme» ». Ces
définitions, fondamentalement calquées dans la Convention de
Vienne
12 T. ONDO, Droit international pénal, EUE, 2019,
p. 7.
13 I. BOSSE-PLATIERE et C. RAPOPORT, L'État tiers en
droit de l'Union européenne, Bruylant, 1er éd., 2014, p.
21.
14 Convention de Vienne sur le droit des traités de
1969.
15 Article 2 al 2 (h) de la Convention de Vienne.
16 I. BOSSE-PLATIERE et C. RAPOPORT, L'État tiers en
droit de l'Union européenne, op. cit., Introduction.
5
conçoivent la notion d'État tiers de
manière négative pour mieux l'appréhender. Un État
tiers à la CPI est donc un État non partie au Statut de Rome qui
n'a pas procédé à la procédure formelle de
ratification, qui ne relève ni automatiquement de la compétence
de la Cour, ni des obligations de coopération qui lient les États
parties.
S'agissant de la Cour pénale internationale, il faut
d'abord l'entendre au sens du Statut portant sa création. Ainsi,
conformément à l'article 1 du Statut de la CPI, « il est
créé une Cour pénale internationale (« La Cour
») en tant qu'institution permanente, qui peut exercer sa
compétence à l'égard des personnes pour les crimes les
plus graves ayant une portée internationale, au sens du présent
Statut ». C'est dire qu'il s'agit effectivement d'une juridiction
constitutive d'institution non seulement permanente mais également dont
la compétence a une portée internationale. Cette
définition a été reprise par Olivier De Frouville qui
pense que la CPI est une juridiction pénale supranationale permanente,
instituée pour juger les auteurs d'actes internationaux graves,
applicables aux États parties et, sous certaines conditions aux
États non parties.17 Rober Kolb et Damien Scalia ajoutent que
la CPI est décrite comme la Cour pénale internationale
permanente, chargée de réprimer, encourager et garantir les
poursuites pour crimes internationaux graves, fondée sur la
coopération interétatique.18
Le processus d'acceptation de la répression des crimes
internationaux par une juridiction indépendante permanente fut une
course à pas de tortue terrestre. Nous en voulons pour preuves le
cheminement périple de création de juridictions internationales
ponctuelles en passant par l'émergence des textes normatifs.
En ce qui concerne les textes, le Traité de Westphalie
en 1648 joue un rôle fondamental dans la prolifération des
différents textes normatifs à vocation pénale entre
États. Les plus célèbres sont naturellement la Convention
de Genève du 22 Août 1864 sur le traitement de militaires
blessés, la Déclaration de Saint-Pétersbourg du 11
décembre 1868 sur l'interdiction des balles explosives, les Conventions
de la Haye II et III du 29 juillet 1899 sur la guerre sur terre et la conduite
des hostilités et les Conventions de la Haye III-IV-VIII et IX du 18
juillet 1907. Malheureusement, un texte sans organe de répression reste
lettre morte, d'où la nécessité de créer des
juridictions internationales à part entière.
17 O. DE FROUVILLE, Droit international pénal.
Sources, incriminations, responsabilité, Paris, Pedone,
2012, p. 3 et s.
18 R. KOLB et D. SCALIA, Droit international pénal,
Bruxelles, Bruylant, 2012, p. 59.
6
L'attente fut longue, mais l'un des textes à vocation
créative de juridiction les plus célèbres fut le
Traité de Versailles de 1919 qui ordonnait que Guillaume II soit
jugé par un tribunal international aux termes de son article
227.19 Cette volonté de réprimer les crimes
internationaux se poursuit au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale avec la
création des tribunaux ad hoc, suivi des tribunaux
internationalisés ou hybrides pour terminer avec la mise en place d'une
juridiction permanente.
La prolifération de ces juridictions pénales
internationales confirment à juste titre les propos de Joe Verhoeven
lorsqu'il affirme que « l'une des innovations marquantes de la
pratique internationale contemporaine tient assurément dans la place qui
occupe la répression des crimes dits internationaux
»20 par la justice internationale.21 Ce
processus de reconnaissance des crimes internationaux par la création
des juridictions pénales internationales s'est achevé par la
création d'une juridiction pénale internationale à
vocation universelle : la Cour pénale internationale (CPI). En effet,
contrairement aux autres juridictions, la CPI est une juridiction pénale
internationale permanente. Elle n'est pas limitée dans le temps comme ce
fut le cas avec les juridictions ah hoc et internationalisées.
Après la Seconde Guerre mondiale, la communauté
internationale a reconnu l'impérieuse nécessité de
créer une Cour internationale permanente. Ainsi, lors des
négociations de la Convention sur le génocide de 1948, une
proposition de créer la CPI fut débattue. Cette Convention y
prévoyait déjà en son article 6 la création future
d'un tribunal pénal international.22 C'est par une
résolution23 que les Nations Unies manifestent leur
volonté à créer une Cour permanente en lançant le
processus d'élaboration d'un Projet de Statut visant la création
de cette juridiction.24 C'est à la commission du droit
international (CDI) dont le rôle général est la
codification et l'élaboration
19 Article 227 du Traité de Versailles : « Les
Puissances alliées et associés mettent en accusation publique
Guillaume II de Hohenzollern ex-empereur d'Allemagne pour offense suprême
contre la morale internationale et l'autorité des traités (...)
».
20 J. VERHOEVEN, « Considérations sur ce qui est
commun. Cours général de droit international public », Rec.
Cours de l'Académie de droit international de la Haye, éd.
Nijhoff, t. 324, 2006, p. 415.
21 R. MAISON, La justice pénale internationale,
Paris, PUF, Coll. « Droit fondamental », 2017, pp. 8-18 ; P.
GRECIANO (dir.), Justice pénale internationale : les nouveaux enjeux
de Nuremberg à la Haye, Paris, MARE & MARTIN, 2016, pp.
7-20.
22 Article 6 Convention sur le génocide « Les
personnes accusées de génocide ou de l'un quelconque des autres
actes énumérés à l'article III seront traduites
devant les tribunaux compétents de l'État sur le territoire
duquel l'acte a été commis ou devant la Cour criminelle
internationale qui sera compétente à l'égard de celles des
Parties contractantes qui en auront reconnu la juridiction. ».
23 Résolution AG 174 (II) du 17 Novembre 1947.
24 Y. DAUDET, « Actualités de la codification du
droit international », RCADI, vol. 303, 2003, pp. 9-17, pp. 49-51.
7
progressive du droit international qu'on confiera, en
même temps que les principes de Nuremberg, un projet de code des
infractions contre la paix et la sécurité de
l'humanité.25
A la suite du projet de Statut d'une Cour criminelle
internationale adoptée en 1994 par la CDI (A/49/10), l'Assemblé
générale des Nations Unies a décidé en 1996 la mise
en place d'un « commité préparatoire pour la
création d'une Cour criminelle internationale », puis la
Convocation d'une « Conférence de plénipotentiaires
» qui s'est tenue à Rome en 1998. A l'issue de cette
conférence diplomatique le 17 juillet 1998, 120 États
menés par le groupe des « États pilotes » ont
voté l'acte final adoptant ainsi le Statut de l'actuelle Cour
pénale internationale contre sept États et vingts abstentions
à la suite d'un vote ultime demandé par les États-Unis.
Le seuil des 60 ratifications nécessaires à
l'entrée en vigueur du traité a été
dépassé dès le 11 avril 2002. Ainsi, en vertu de l'article
126, le Statut de Rome est entré en vigueur le 1er juillet 2002. A titre
de comparaison, la Convention de Montego Bay a attendu 12 ans pour
réunir ses 60 premières ratifications. Les États parties
se retrouvent en nombre significatif dans tous les groupes géopolitiques
avec 2/3 de la communauté internationale malgré des absences de
poids, à commencer par celles des États-Unis, de la Chine, de la
Russie, de l'Inde et du Pakistan.
En août 2025, alors que 125 États ont
déposé leurs instruments de ratification et sont États
parties au Statut de Rome, 29 sont des États signataires sans
ratification. Le dernier État ayant déposé son instrument
de ratification reste l'Ukraine le 25 octobre 2024, ce qui a conduit à
l'entrée en vigueur du Statut pour elle le 1er janvier 2025. Car
conformément à l'article 126 § 2, « Pour chaque
État qui ratifie le présent Statut ou y adhère
après le dépôt du soixantième instrument de
ratification ou d'adhésion, le Statut entre en vigueur le premier jour
du troisième mois suivant le dépôt par cet État de
son instrument de ratification ou d'adhésion. ». Cette
règle permet d'éviter une application immédiate du Statut,
donnant ainsi un délai d'adaptation juridique.
La Cour exerce quatre chefs de compétences : ratione
gentis, ratione loci, ratione temporis et ratione materiae. L'exercice des
compétences ratione gentis et ratione loci signifie que la Cour n'est
compétente qu'à l'égard des crimes commis sur le
territoire d'un État partie ou par un national d'un État partie.
Sa compétence est avant tout liée au territoire d'un État
partie. La compétence ratione temporis signifie qu'indépendamment
des aléas liés à l'acceptation du Statut par les
États pour son
25 Résolution AG 177 (II) du 21 novembre 1947 ;
Résolution AG 488 (V) du 12 décembre 1950.
8
entrée en vigueur, la Cour n'est compétente
qu'à l'égard des crimes commis après l'entrée en
vigueur du Statut.26
La principale question qui a été au coeur des
travaux de la conférence de Rome est celle de la compétence
matérielle de la Cour. Entre les partisans d'une longue liste
d'incrimination, incluant les trafics de stupéfiants ou le terrorisme,
et les partisans d'un noyau dur de crimes internationaux par nature, ce sont
les derniers qui l'ont emporté mais, à l'évidence, si la
conférence s'était tenue après le 11 septembre 2001, le
terrorisme international aurait été pris en compte. En
l'état, le Statut retient les trois « grands » crimes
définis lors du procès de Nuremberg, ainsi que le crime de
génocide consacré par le traité de 1948. La
compétence de la Cour est limitée aux crimes les plus graves qui
touchent l'ensemble de la communauté internationale. En vertu du Statut,
la Cour a compétence à l'égard des crimes de
génocide, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre et
du crime d'agression.27 Ces crimes énumérés par
le Statut, sont définis minutieusement dans les éléments
de crimes qui font partie intégrante, avec le Statut et le
Règlement de procédure et de preuve, du corpus juridique de la
Cour.
La procédure devant la CPI28 s'articule
autour de trois organes habilités à saisir la Cour. Il s'agit
d'un État partie, du Procureur de la CPI agissant proprio
motu29 et le Conseil de Sécurité agissant dans le
cadre du Chapitre VII de la Charte de l'ONU.30
Le sujet porte sur les relations juridiques entre la Cour
pénale internationale et les États non parties au Statut. Il ne
s'agira pas pour nous de faire une analyse détaillée de tout le
fonctionnement de la Cour, encore moins de parler des États parties dans
leurs relations avec la Cour, sauf comparaisons nécessaires, il s'agira
de montrer que le statut des États tiers est une zone grise dans
laquelle coexistent exclusion de principe et inclusion d'exception de cette
catégorie d'État, révélatrice des tensions entre
souveraineté étatique et justice pénale internationale.
Les États tiers ne sont donc pas conditionnés par une position
figée.
26 Article 11 § 1 du Statut de la CPI.
27 Article 5 § 1 du Statut de la CPI.
28 A-M. LA ROSA, Juridictions pénales internationales,
la procédure et la preuve, Paris, PUF, 2003, pp. 12-14.
29 S. QUATTROCOLO, « Le rôle du Procureur à
la Cour pénale internationale : quelques brèves réflexions
» in M. CHIAVARIO (dir.), La justice pénale internationale,
entre passé et avenir, Paris-Milan, Dalloz, vol. 1, coll.
Thèmes & commentaires, 2003, pp. 353-377.
30 O. PORCHIA, « Les relations entre la Cour
pénale internationale et l'organisation des Nations Unies », in M.
CHIAVARIO (dir.), La justice pénale internationale, entre
passé et avenir, Paris-Milan, Dalloz, vol. 1, coll. Thèmes
& commentaires, 2003, pp. 113-130.
9
Choisir les États tiers à la Cour pénale
internationale comme champ d'investigation scientifique se justifie par
plusieurs raisons actuelles regroupant les enjeux théoriques,
juridiques, pratiques et géopolitiques qui en font un thème
à la fois original, stratégique et pertinent. L'actualité
de cette question renforce sans doute sa pertinence scientifique.
La question des États tiers met directement en
lumière les limites du consentement en droit international. Cette
étude nous permettra de voir que contrairement aux États parties
qui ont adhéré volontairement au Statut de Rome, les États
tiers peuvent être convoqués ou affectés au prétoire
des juges de la CPI sans l'avoir souhaité. C'est en effet un terrain
fertile pour réfléchir aux fondements même de la justice
pénale internationale, à la lumière du principe de
souveraineté.
Les États non parties à la CPI restent
également un sujet qui interroge les instruments contemporains de la
justice et leur effectivité. Ainsi, il nous permettra d'analyser
l'effectivité et les limites du système de la CPI, notamment en
matière de coopération, d'exécution des mandats
d'arrêts ou de respect des décisions. Les États tiers, en
tant que non liés par le Statut, posent de redoutables problèmes
en termes de juridiction, d'exécution et de légitimité.
Ce sujet se caractérise autant par sa
transversalité au croisement du droit international, du droit
pénal et de la géopolitique. A cet effet, il permet d'articuler
plusieurs branches du droit international : droit des traités, droit
pénal international, droit humanitaire, mais aussi le droit
international public général. Il s'agit donc d'un sujet richement
interdisciplinaire, idéal pour toute personne souhaitant approfondir sa
culture juridique internationale.
Enfin, le sujet est un terrain fiable pour une
réflexion stratégique sur les réformes possibles du
système pénal international. Nous nous proposerons à cet
effet une critique constructive du régime de compétence de la
CPI, voire réfléchir aux voies d'évolution du
système.
Dans un contexte international marqué par la
montée des conflits armés, la multiplication des crises
humanitaires et les atteintes massives aux droits fondamentaux, la Cour
pénale internationale incarne l'espoir d'une justice pénale
universelle. Toutefois, cet idéal se heurte à une
réalité juridique complexe : le caractère volontaire de
l'adhésion au Statut de Rome exclut en principe les États non
parties, dits États tiers, de son champ de compétence. Or, ces
États sont pourtant, dans plusieurs situations emblématiques,
concernés directement ou indirectement par l'action de la Cour, que
ce
10
soit en tant qu'auteurs présumés, victimes,
territoires concernés ou même opposants institutionnels à
sa légitimité.
Dès lors, la problématique des États
tiers devant la CPI dépasse une simple question de procédure :
elle interroge plus fondamentalement les fondements juridiques, les limites
politiques et les mécanismes d'extension de la justice pénale
internationale. Elle soulève des tensions entre le respect du
consentement souverain et l'ambition d'une justice globale, entre exclusion
juridique et inclusion exceptionnelle.
C'est donc autour de cette tension centrale que se pose la
problématique suivante : dans quelle mesure l'absence
d'adhésion au Statut de Rome prive-t-elle les États tiers de
toute qualité procédurale devant la CPI ? Et par quels
mécanismes exceptionnels les États tiers peuvent-ils
néanmoins être impliqués dans l'action de la CPI
?
L'analyse juridique du sujet aussi sensible et débattu
que celui des États tiers à la Cour pénale internationale
ne saurait être menée sans un choix méthodologique
rigoureux. En effet, les implications de la compétence d'une juridiction
internationale à l'égard d'États qui n'ont pas
adhéré à son Statut exigent à la fois une lecture
technique du droit positif et une compréhension des dynamiques sociales,
politiques et institutionnelles qui traversent son application. C'est pourquoi
l'étude mobilisera de manière complémentaire la
méthode positiviste, fondée sur une lecture littérale et
normative des textes, et la méthode sociologique, qui, relevant de la
sociologie du droit, vise à éclairer la pratique et les effets
réels des normes juridiques au sein de la société
internationale.
D'une part, la méthode positiviste, qui repose sur
l'analyse du droit tel qu'il est écrit, mettra en lumière les
limites juridiques de la compétence de la CPI à l'égard
des États non parties. Elle se concentrera sur les textes du Statut de
Rome, la pratique conventionnelle, la jurisprudence, et les principes
fondamentaux du droit international, notamment le principe du consentement et
la souveraineté étatique. Cette approche permet ainsi de saisir
les obstacles juridiques qui encadrent l'action de la Cour vis-à-vis des
États tiers.
D'autre part, la méthode de la sociologie du droit, en
analysant le droit comme un fait social, s'intéressera à la
manière dont les normes sont reçues, contournées par les
États tiers et les institutions internationales. Elle permet de mettre
en évidence les tensions entre légalité et
11
légitimité, notamment lorsque certains
États refusent la compétence de la CPI tout en subissant dans les
faits, son action. Cette approche permet donc de dépasser le cadre
normatif pour comprendre les logiques, stratégiques et symboliques qui
accompagnent l'attitude des États tiers.
Ainsi, l'articulation de ces deux méthodes, l'une
fondée sur l'autorité du texte, l'autre sur la
réalité des rapports sociaux et politiques, permettra de proposer
une analyse à la fois rigoureuse et nuancée de la situation des
États tiers devant la Cour pénale internationale, en confrontant
le droit tel qu'il fonctionne réellement sur la scène
internationale.
La structure du Statut de Rome repose sur le principe du
consentement des États, ce qui empêche en principe les
États tiers de revendiquer une qualité à agir devant la
Cour. L'absence de ratification les prive de toute légitimité
procédurale autonome, sauf exception encadrée. La conclusion
provisoire en est qu'en droit strict, les États tiers n'ont pas
qualité pour agir devant la CPI, car la compétence de la Cour
repose sur l'adhésion au Statut et sur des conditions restrictives de
recevabilité.
Cependant, le même Statut prévoit des
mécanismes d'exception permettant aux États tiers
d'accéder à la Cour, soit de manière volontaire, soit par
contrainte. Ce qui signifie que malgré leur statut juridique marginal,
les États tiers peuvent se retrouver volontairement ou involontairement
engagés dans le système de la CPI, par des voies qui contournent
leur non adhésion.
Afin d'analyser de manière rigoureuse la situation
juridique des États non parties au Statut de Rome, notre
réflexion s'articulera autour de deux axes principaux. Dans un premier
temps, nous examinerons le défaut de qualité des États
tiers devant la Cour pénale internationale (PARTIE I),
en mettant en lumière les obstacles juridiques et institutionnels qui
limitent leur implication ou leur reconnaissance dans le fonctionnement de la
Cour. Dans un second temps, il conviendra d'examiner l'ouverture exceptionnelle
de la Cour pénale internationale aux États tiers (PARTIE
II), à travers les mécanismes qui permettent à
ces derniers, en dépit de leur non-adhésion, de nouer un lien de
compétence avec la Cour ou d'interagir ponctuellement avec elle.
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PARTIE I : LE DÉFAUT DE QUALITÉ DES
ÉTATS TIERS A AGIR DEVANT LA COUR PÉNALE
INTERNATIONALE
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Le Statut de Rome a institué une juridiction
universelle, mais fondée sur le consentement des États. Dans ce
cadre, les États tiers se trouvent dans une position paradoxale : bien
qu'ils ne soient pas liés juridiquement par le traité, ils
peuvent néanmoins être affectés par l'activité
juridictionnelle de la Cour. Ce constat illustre ce que certains auteurs ont
appelé le « défaut de qualité » des
États tiers, c'est-à-dire l'absence de lien conventionnel direct
qui fonde normalement les rapports entre une juridiction internationale et ses
sujets.
Ce défaut de qualité se manifeste d'abord
à travers l'absence de ratification du Statut de Rome, qui prive les
États tiers de la plénitude des droits et obligations liés
à la participation au système de la Cour. Comme le souligne Alain
Pellet, « la logique conventionnelle demeure la pierre angulaire de la
compétence de la Cour »,31 ce qui explique que
l'État non partie échappe à cette architecture normative,
sauf consentement ponctuel par voie de déclaration au titre de l'article
12 § 3.
En second lieu, ce défaut de qualité se retrouve
dans les conditions spécifiques de recevabilité devant la Cour
pénale internationale, qui constituent une garantie procédurale
supplémentaire. En effet, le double critère de
complémentarité et de gravité conditionne la
possibilité pour la Cour de se saisir d'une affaire.
Ainsi, l'étude du défaut de qualité des
États tiers devant la Cour pénale internationale implique d'abord
de mettre en lumière l'absence de ratification du traité
(CHAPITRE I), avant de se tourner vers les conditions spécifiques de
recevabilité devant la Cour (CHAPITRE II), qui traduisent la prudence du
Statut face à l'ingérence dans la souveraineté
étatique.
31 H. ASCENSIO, E. DECAUX et A. PELLET,(dir.), Droit
international pénal, Paris, Pedone, 2e éd.
révisée, 2012, p. 592.
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CHAPITRE I : L'ABSENCE DE RATIFICATION DU TRAITE DE LA
COUR PÉNALE INTERNATIONALE
La ratification du traité de Rome de 1998 créant
la Cour pénale internationale est la condition première à
son application sur un État. L'absence de cette ratification traduit
inéluctablement l'incompétence de la Cour sur des
allégations commises dans ces États. Le caractère
volontaire des relations internationales en matière des traités
donne à chaque État la possibilité de refuser de ratifier
unilatéralement un traité. En clair, le refus des États
tiers de ratifier le traité de Rome de 1998 (SECTION I) n'est pas une
décision anodine et sans incidences juridiques. Il y a pour ces
États un intérêt juridique particulier (SECTION II).
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