SECTION I : LE REFUS DES ÉTATS TIERS DE RATIFIER
LE TRAITE DE ROME
Le refus de ratifier un traité nécessite dans un
premier temps une prise de décision (Paragraphe 1), cette prise de
décision cache en elle de multiples raisons (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : La décision de refus
La décision de refuser unilatéralement de
ratifier le Traité de Rome joue selon qu'elle intervient
antérieurement et postérieurement à la signature du
traité (A) et selon qu'elle se manifeste après ratification de ce
traité par l'entremise d'un retrait de ratification (B).
A- Un refus antérieur et postérieur à
la signature du Traité
Aborder la question du refus antérieur et
postérieur à la signature du Traité c'est parler
exclusivement des États non seulement n'ayant ni signé, ni
ratifié le Statut de la CPI mais aussi ceux ayant simplement
signé ce Statut.
Sur l'ensemble des États membres des Nations-unies,
observateurs de l'Assemblée générale des Nations-unies ou
reconnus autrement par le secrétaire général des
Nations-unies en tant qu'États ayant compétences pour
l'élaboration de traités, dans la première
catégorie, on peut compter 41 États n'ayant ni signé, ni
ratifié le Statut de Rome à l'instar de l'Arabie Saoudite ;
l'Azerbaïdjan ; la Biélorussie ; la Chine ; la Corée du nord
; la Guinée équatoriale ; l'Éthiopie ; l'Inde ;
l'Indonésie ; la
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Libye ; la Mauritanie ; le Rwanda ; le Togo ; la Turquie et
bien d'autres États. Ces États ont refusé d'adhérer
au Statut de Rome qui crée la Cour pénale internationale en
refusant de ratifier le Traité.
Si l'opposabilité d'un traité sur un État
exige que cet État ait d'abord préalablement manifesté son
consentement à être lié par des procédures formelles
déterminées par la convention de Vienne sur le droit des
traités de 196932, il est important de rappeler qu'il
n'existe pas de procédure formelle particulière de refus de
ratification en droit international. Il revient à chaque États de
manière unilatérale de choisir son mode de refus de ratifier un
traité. Alors que certains États privilégient le
silence33 comme moyens de refus, d'autres procèdent par une
déclaration politique officielle.
En ce qui concerne les États ayant adopté la
posture silencieuse on peut citer le Myanmar, le Liban ; l'Irak ; la Syrie ; la
Tunisie ; le Nicaragua ; l'Arabie saoudite et bien d'autres. Cette posture
silencieuse peut être interprétée comme un refus implicite
de ratification, bien que ces États ne soient pas juridiquement
liés par les dispositions du Statut de Rome.
Il existe également ceux ayant manifesté leur
refus par l'entremise d'une déclaration officielle. La Chine a
exprimé des réserves quant à la souveraineté
nationale et à la compétence de la Cour, tandis que l'Inde a
soulevé des inquiétudes concernant la définition des
crimes et le pouvoir du Procureur de la CPI. Plus proche de nous, le 5 avril
2023 le porte-parole du ministère kazakh des affaires
étrangères Aibek Smadiyarov annonçait sur TASS «
Nous n'avons ni signé ni ratifié le Statut de Rome. Ce Statut
ne s'applique pas au Kazakhstan et nous n'avons aucune obligation en vertu de
celui-ci. » réaffirmant ainsi la réticence et le refus
du Kazakhstan d'adhérer au Statut de Rome.
En ce qui concerne la seconde catégorie des
États, c'est à dire ceux ayant refusé
postérieurement à la signature de ce traité. On peut
parler du Soudan, des États-Unis ; de l'Algérie ; du Maroc ; de
l'Iran ; du Yémen ; de l'Égypte ; de la Russie et d'Israël.
Tous ces États ont la particularité d'avoir signé le
Statut traduisant ainsi leur volonté d'acquiescer le projet de
création de la nouvelle juridiction pénale internationale
permanente. Ainsi, la signature peut revêtir plusieurs effets juridiques
et politiques. Elle peut d'abord être considérée comme un
mode d'expression de consentement à être lié par un
traité comme nous le signifie l'article 11 de la Convention de Vienne
sous réserve des dispositions de l'article 12 de ce même texte. La
signature est également un
32 Article 11 et s de la Convention de Vienne de 1969 (CV).
33 M. MAETERLINCK, Le trésor des humbles, Paris,
Mercure de France, 1896, p.1. Selon cet auteur, « Le silence est un des
éléments les plus profonds de la conversation. ».
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engagement politique d'un État sur le texte du
traité. Celle-ci manifeste l'intention pour cet État de
poursuivre le processus de ratification sans engagement juridique particulier.
La signature détermine également un engagement pour un
État de ne pas nuire à l'objet et au but d'un
traité34. Un État signataire est tenu de ne pas agir
contre les objectifs du traité, tant qu'il ne l'a pas rejeté ou
déclaré qu'il ne voulait pas le ratifier. La signature a enfin un
effet symbolique et diplomatique. Elle envoie à ce titre un signal fort
à la communauté internationale. Cet État soutient les
principes du traité et veut être perçu comme
coopératif sur la scène mondiale. On comprend donc qu'en
réalité à travers les signatures des États-Unis, de
la Russie et d'Israël, la Cour a reçu un aperçu de
crédibilité.
La signature ne valant pas ratification,35 le
Statut de la CPI ne s'applique en principe qu'aux États parties. Nous
pouvons ranger les États ayant procédé à la
signature du traité de la CPI en deux blocs : ceux ayant refusé
de ratifier ce traité après la signature sans déclaration
officielle et sans poursuivre le processus de ratification ; et ceux
après leur signature l'ont explicitement retiré manifestant ainsi
leur refus catégorique d'adhérer au Statut.
En ce qui concerne les États qui ont signé mais
qui jusqu'à lors sont restés sans suite, on peut parler de
l'Algérie qui a signé le 28 décembre 2000, l'Égypte
qui signe le 26 décembre 2000 ; l'Iran qui signe le 31 décembre
2000 ; le Yémen qui signe le 28 décembre 2000 et bien d'autres.
Ces pays comme l'avons nous dit, n'ont pas fourni de déclaration
officielle expliquant leur décision de ne pas poursuivre la
procédure de ratification bien que des préoccupations concernant
la souveraineté nationale, la compétence de la CPI et d'autres
facteurs aient été évoqués de manière
informelle ou dans les forums internationaux.
Pour le bloc des États qui ont refusé par le
moyen du retrait de signature, on peut citer les États-Unis, la Russie ;
le Soudan et l'Israël. Les États-Unis signent le 31 décembre
2000, mais le président Georges Walter Bush a retiré la signature
le 6 mai 2002. Israël signe le 31 décembre 2000 et retire sa
signature le 28 Août 2002. La Russie signe le 13 septembre 2000, elle
retire sa signature le 16 novembre 2016. Le Soudan quant à lui signe le
8 septembre 2000 et retire sa signature le 26 août 2008 notamment
après l'émission d'un mandat d'arrêt contre son
président de l'époque Omar El-Bechir. Par ces actes de retrait de
signature, ces États ont officiellement notifié leur intention de
ne pas ratifier le Statut de Rome annulant ainsi ipso facto les obligations
liées à leur signature initiale. Au-delà d'un refus de
ratification antérieur et postérieur à la signature du
traité de
34 Article 18 CV.
35 J. DHOMMEAUX, « La conclusion des engagements
internationaux en droit français, dix-sept ans de pratique », AFDI,
vol. 21, 1975, p. 823.
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Rome, nous avons une catégorie d'États, ayant
déjà été parties au Statut mais ont
manifesté leur refus par l'entremise du retrait de ratification.
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