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Les états tiers devant la cour pénale internationale


par Lansky Corneille NGUEMA EBARE
Université Omar Bongo - Master 2024
  

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SECTION I : LE REFUS DES ÉTATS TIERS DE RATIFIER LE TRAITE DE ROME

Le refus de ratifier un traité nécessite dans un premier temps une prise de décision (Paragraphe 1), cette prise de décision cache en elle de multiples raisons (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : La décision de refus

La décision de refuser unilatéralement de ratifier le Traité de Rome joue selon qu'elle intervient antérieurement et postérieurement à la signature du traité (A) et selon qu'elle se manifeste après ratification de ce traité par l'entremise d'un retrait de ratification (B).

A- Un refus antérieur et postérieur à la signature du Traité

Aborder la question du refus antérieur et postérieur à la signature du Traité c'est parler exclusivement des États non seulement n'ayant ni signé, ni ratifié le Statut de la CPI mais aussi ceux ayant simplement signé ce Statut.

Sur l'ensemble des États membres des Nations-unies, observateurs de l'Assemblée générale des Nations-unies ou reconnus autrement par le secrétaire général des Nations-unies en tant qu'États ayant compétences pour l'élaboration de traités, dans la première catégorie, on peut compter 41 États n'ayant ni signé, ni ratifié le Statut de Rome à l'instar de l'Arabie Saoudite ; l'Azerbaïdjan ; la Biélorussie ; la Chine ; la Corée du nord ; la Guinée équatoriale ; l'Éthiopie ; l'Inde ; l'Indonésie ; la

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Libye ; la Mauritanie ; le Rwanda ; le Togo ; la Turquie et bien d'autres États. Ces États ont refusé d'adhérer au Statut de Rome qui crée la Cour pénale internationale en refusant de ratifier le Traité.

Si l'opposabilité d'un traité sur un État exige que cet État ait d'abord préalablement manifesté son consentement à être lié par des procédures formelles déterminées par la convention de Vienne sur le droit des traités de 196932, il est important de rappeler qu'il n'existe pas de procédure formelle particulière de refus de ratification en droit international. Il revient à chaque États de manière unilatérale de choisir son mode de refus de ratifier un traité. Alors que certains États privilégient le silence33 comme moyens de refus, d'autres procèdent par une déclaration politique officielle.

En ce qui concerne les États ayant adopté la posture silencieuse on peut citer le Myanmar, le Liban ; l'Irak ; la Syrie ; la Tunisie ; le Nicaragua ; l'Arabie saoudite et bien d'autres. Cette posture silencieuse peut être interprétée comme un refus implicite de ratification, bien que ces États ne soient pas juridiquement liés par les dispositions du Statut de Rome.

Il existe également ceux ayant manifesté leur refus par l'entremise d'une déclaration officielle. La Chine a exprimé des réserves quant à la souveraineté nationale et à la compétence de la Cour, tandis que l'Inde a soulevé des inquiétudes concernant la définition des crimes et le pouvoir du Procureur de la CPI. Plus proche de nous, le 5 avril 2023 le porte-parole du ministère kazakh des affaires étrangères Aibek Smadiyarov annonçait sur TASS « Nous n'avons ni signé ni ratifié le Statut de Rome. Ce Statut ne s'applique pas au Kazakhstan et nous n'avons aucune obligation en vertu de celui-ci. » réaffirmant ainsi la réticence et le refus du Kazakhstan d'adhérer au Statut de Rome.

En ce qui concerne la seconde catégorie des États, c'est à dire ceux ayant refusé postérieurement à la signature de ce traité. On peut parler du Soudan, des États-Unis ; de l'Algérie ; du Maroc ; de l'Iran ; du Yémen ; de l'Égypte ; de la Russie et d'Israël. Tous ces États ont la particularité d'avoir signé le Statut traduisant ainsi leur volonté d'acquiescer le projet de création de la nouvelle juridiction pénale internationale permanente. Ainsi, la signature peut revêtir plusieurs effets juridiques et politiques. Elle peut d'abord être considérée comme un mode d'expression de consentement à être lié par un traité comme nous le signifie l'article 11 de la Convention de Vienne sous réserve des dispositions de l'article 12 de ce même texte. La signature est également un

32 Article 11 et s de la Convention de Vienne de 1969 (CV).

33 M. MAETERLINCK, Le trésor des humbles, Paris, Mercure de France, 1896, p.1. Selon cet auteur, « Le silence est un des éléments les plus profonds de la conversation. ».

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engagement politique d'un État sur le texte du traité. Celle-ci manifeste l'intention pour cet État de poursuivre le processus de ratification sans engagement juridique particulier. La signature détermine également un engagement pour un État de ne pas nuire à l'objet et au but d'un traité34. Un État signataire est tenu de ne pas agir contre les objectifs du traité, tant qu'il ne l'a pas rejeté ou déclaré qu'il ne voulait pas le ratifier. La signature a enfin un effet symbolique et diplomatique. Elle envoie à ce titre un signal fort à la communauté internationale. Cet État soutient les principes du traité et veut être perçu comme coopératif sur la scène mondiale. On comprend donc qu'en réalité à travers les signatures des États-Unis, de la Russie et d'Israël, la Cour a reçu un aperçu de crédibilité.

La signature ne valant pas ratification,35 le Statut de la CPI ne s'applique en principe qu'aux États parties. Nous pouvons ranger les États ayant procédé à la signature du traité de la CPI en deux blocs : ceux ayant refusé de ratifier ce traité après la signature sans déclaration officielle et sans poursuivre le processus de ratification ; et ceux après leur signature l'ont explicitement retiré manifestant ainsi leur refus catégorique d'adhérer au Statut.

En ce qui concerne les États qui ont signé mais qui jusqu'à lors sont restés sans suite, on peut parler de l'Algérie qui a signé le 28 décembre 2000, l'Égypte qui signe le 26 décembre 2000 ; l'Iran qui signe le 31 décembre 2000 ; le Yémen qui signe le 28 décembre 2000 et bien d'autres. Ces pays comme l'avons nous dit, n'ont pas fourni de déclaration officielle expliquant leur décision de ne pas poursuivre la procédure de ratification bien que des préoccupations concernant la souveraineté nationale, la compétence de la CPI et d'autres facteurs aient été évoqués de manière informelle ou dans les forums internationaux.

Pour le bloc des États qui ont refusé par le moyen du retrait de signature, on peut citer les États-Unis, la Russie ; le Soudan et l'Israël. Les États-Unis signent le 31 décembre 2000, mais le président Georges Walter Bush a retiré la signature le 6 mai 2002. Israël signe le 31 décembre 2000 et retire sa signature le 28 Août 2002. La Russie signe le 13 septembre 2000, elle retire sa signature le 16 novembre 2016. Le Soudan quant à lui signe le 8 septembre 2000 et retire sa signature le 26 août 2008 notamment après l'émission d'un mandat d'arrêt contre son président de l'époque Omar El-Bechir. Par ces actes de retrait de signature, ces États ont officiellement notifié leur intention de ne pas ratifier le Statut de Rome annulant ainsi ipso facto les obligations liées à leur signature initiale. Au-delà d'un refus de ratification antérieur et postérieur à la signature du traité de

34 Article 18 CV.

35 J. DHOMMEAUX, « La conclusion des engagements internationaux en droit français, dix-sept ans de pratique », AFDI, vol. 21, 1975, p. 823.

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Rome, nous avons une catégorie d'États, ayant déjà été parties au Statut mais ont manifesté leur refus par l'entremise du retrait de ratification.

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