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La saisine du juge constitutionnel et du juge administratif suprême en droit public congolais

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par Dieudonné Kaluba Dibwa
Université de Kinshasa - DEA de droit public 2005
  

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CHAPITRE II : ANALYSE DE LA JURISPRUDENCE ET DE LA DOCTRINE ACTUELLES EN MATIERE DE SAISINE DU JUGE CONSTITUTIONNEL ET DU JUGE ADMINISTRATIF SUPREME EN DROIT CONGOLAIS

En droit congolais, la saisine de la Cour Suprême de Justice est réglementée par la Constitution du 04 avril 2003 dans ses articles 121 alinéa 2, et 150 soutenus par l'ordonnance - loi ° 82/017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la Cour Suprême de Justice, spécialement en ses articles 1 à 13, 76 et suivants. Le code de l'Organisation et de la compétence judiciaires dispose aussi sur la saisine de la Haute Cour au travers de ses articles 149, 159 et 160.

En matière constitutionnelle, les autorités publiques indiquées par la loi peuvent, à la diligence du Procureur Général de la République, agissant par voie de requête, saisir la Cour suprême de justice. En contentieux administratif, en revanche, la partie intéressée n'a pas besoin des diligences du Procureur Général de la République de même qu'elle n'est pas obligée de recourir à la représentation par un Avocat près ladite juridiction.

L'importance de la matière et les limites spatio-temporelles de notre étude nous ont amené à examiner la saisine du juge constitutionnel séparément de celle du juge administratif suprême.

SECTION 1 : DE LA JURISPRUDENCE CONSTITUTIONNELLE DE LA COUR SUPREME DE JUSTICE

Deux affaires récentes ont particulièrement retenu notre attention. Il s'agit de l'avis RL 09 du 20 janvier 2004 et de l'Arrêt R. Const. 06/TSR du 24 mars 2004.

§.1. L'AVIS CONSULTATIF R.L. 09 DU 20 JANVIER 2004

A. ENONCE DU PROBLEME

A la suite des difficultés rencontrées à propos de l'interprétation des dispositions des articles 76 et 94 de la Constitution de la Transition par la classe politique congolaise, le Président de la République avait, en date du 23 décembre 2003, introduit une requête devant la Cour Suprême de Justice, aux fins d'obtenir de la Haute Cour un avis éclairé sur le sens à donner aux articles suscités112(*).

B. COMMENTAIRES

Ils porteront sur le mode de saisine, la position de la Haute Cour ainsi que la controverse qui s'en est suivie.

I. MODE DE SAISINE OPERE PAR LE REQUERANT

Usant de ses prérogatives constitutionnelles et légales, le requérant a fondé son action sur l'article 150 alinéa 1er de la Constitution de la Transition ainsi que sur l'article 159 du Code de l'Organisation et de la Compétence Judiciaires qui disposent successivement que « sans préjudice des autres compétences qui lui sont reconnues par la présente Constitution ou par les lois de la République, la Cour Suprême de Justice connaît, par voie d'action et par voie d'exception, de la constitutionnalité des lois et des actes ayant force de loi ainsi que des recours en interprétation de la Constitution de la Transition ».

De même, « la Section de Législation de la Cour Suprême de Justice donne des avis consultatifs sur les projets ou propositions des lois ou d'actes réglementaires qui lui sont soumis ainsi que sur les difficultés d'interprétation des textes ».

Il faudra en tout état de cause se rappeler qu'il est essentiel que le requérant précise laquelle des sections de la Haute Cour sera saisie de sa requête à moins de considérer qu'il appartient à cette dernière de trancher cette question de procédure pourtant capitale. Or, ceci nous paraît inadmissible pour des raisons qu'il nous appartiendra d'élucider plus loin.

Il est cependant important de relever in casu sub specie que le requérant n'a pas apporté des indications précises quant à l'«organe », en l'occurrence la Section de Législation de la Haute Cour pour « une interprétation exacte »113(*) des articles 76 et 94 de la Constitution controversés. Il s'est adressé à la Cour suprême de Justice sans autre forme de précision quant à la section de cette dernière qui serait compétente.

* 112 Voir la requête du Président de la République du 23 décembre 2003, inédit, p.1

* 113 L'expression « interprétation exacte de la constitution » mérite d'être précisée dans la mesure où elle peut expliquer en bonne partie l'argumentaire de telle ou telle autre thèse. Interpréter un texte, c'est donner son sens exact par rapport au contexte de son élaboration. En droit public, l'interprétation ne consiste pas seulement à dégager le sens exact d'un texte qui serait peu clair, mais aussi, à en déterminer la portée, c'est- à-dire le champ d'application temporaire, spatial et juridique, ainsi que l'éventuelle supériorité vis-à-vis d'autres normes. Lire dans ce sens, GUINCHARD (S) et MONTAGNIER (G), op.cit. p.281

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