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L'Organisation des Nations Unies face aux conflits armés en Afrique: Contribution à une culture de prévention

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par Franck Armel O. Afoukou
Université d'Abomey Calavi (Bénin) - Diplome de fin de formation au Cycle I de l'Ecole Nationale d'Administration et de Magistrature du Bénin 2005
  

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Paragraphe II : Les fondements des OMP

Deux éléments, certes non strictement cumulatifs, servent de fondements aux OMP. Il s'agit du consentement des parties au conflit (A) et de la décision du Conseil de sécurité (B).

A- Le consentement des parties au conflit

Le consentement des parties au conflit comme base du déploiement d'une OMP est une nécessité historique. La définition que donne M. FLORY des OMP rend bien compte du contexte d'imposition de cette nécessité :

« Les OMP (...) sont toutes les opérations militaires et paramilitaires qui sont organisées sous la pression de la nécessité, faute de pouvoir mettre en oeuvre les mécanismes de l'article 4340(*) et parfois faute de pouvoir s'appuyer sur les décisions du Conseil de sécurité41(*) ».

C'est précisément de l'incapacité du Conseil de sécurité à adopter une décision adéquate lors de la crise de Suez que l'AG a été amenée à créer la première OMP. Ne disposant que d'un pouvoir de recommandation, l'AG a consacré le consensualisme42(*) comme postulat des OMP.

Cette nécessité historique pourrait également se justifier par le contexte dans lequel étaient déployées les premières opérations. En effet, les OMP au sens traditionnel ont été toutes déployées dans le cadre d'un conflit armé international à l'exception de l'ONUC (Opération des Nations Unies au Congo). Ainsi, à défaut de se fonder sur une décision coercitive de Conseil de sécurité, le déploiement des OMP ne peut s'effectuer qu'avec l'accord des Etats intéressés. La souveraineté des Etats implique que ces derniers ne peuvent se voir imposer ce à quoi ils n'ont point consenti.

De fait, le caractère consensuel est resté l'un des principes cardinaux des OMP. Avec leur inflexion dans les conflits armés internes, l'ONU cherche dès lors à avoir le consentement de toutes les parties au conflit. Elles doivent accepter le déploiement des opérations à défaut d'en faire la demande.

Le recours plus ou moins fréquent au chapitre VII dans la création des dernières OMP a fait du consentement des parties un fondement négligeable face à la décision du Conseil de sécurité.

B- La décision du Conseil de sécurité

Le rôle principal de l'ONU, le maintien de la paix et de la sécurité internationales, a été confié au Conseil de sécurité43(*).

Après l'initiative de l'AG en 1956, le Conseil de sécurité a développé la technique des OMP. Il semble définitivement admis que seul le Conseil de sécurité puisse actuellement en constituer une. Lorsque le Conseil décide de créer de telles opérations, il peut fonder sa décision sur le chapitre VI ou le chapitre VII. Cette décision requiert le vote favorable de neuf des quinze membres du Conseil et chacun des cinq membres permanents (Chine, Etats-Unis, France, Royaume Uni et Russie) peut s'opposer en usant de son droit de veto44(*).

Une OMP fondée sur le chapitre VI est de nature coopérative et respecte les principes directeurs des opérations classiques : respect du consentement des parties, impartialité et non usage de la force sauf en cas de légitime défense. Le recours au chapitre VII rend par contre l'opération contraignante. Le maintien de la paix devient une opération musclée. Pour ce, le Conseil de sécurité doit au préalable constater « ...l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression...45(*) » avant d'autoriser les Etats membres disposés à user de la force pour imposer la paix.

Le mélange maintien et imposition de la paix dans les décisions du Conseil de sécurité a conduit à des échecs de plusieurs interventions majeures. Nulle part dans le monde ce constat n'est pas plus avéré qu'en Afrique.

* 40 L'article 43 prévoit, faut-il le rappeler que « Tous les membres des Nations Unies (...) s'engagent à mettre à la disposition du Conseil de sécurité (...) les forces armées (...) nécessaires au maintien de la paix et de la sécurité internationales ».

* 41 M. FLORY cité par Yves PETIT : Droit International du maintien de la paix. LGDJ, Paris, 2000, p.40

* 42 C'est le principe selon lequel le fondement d'un accord quelconque en relations internationales repose sur le consentement des intéressés, quelle que soit la forme de ce consentement. (Cf. Dictionnaire de Droit International Public, op. cit. p.239)

* 43 C'est précisément par les articles 24 et 25 de la Charte que les Etats membres de l'ONU ont délégué cette responsabilité au Conseil de sécurité et convenu d'accepter et d'appliquer les décisions de ce dernier.

* 44 ONU : 50 ans de maintien de la paix. New York : Département de l'information. DPI/2004-Mars 1999, p.6

* 45 Charte des Nations Unies, article 39.

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