WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Le projet de loi sur les partis politiques au Maroc

( Télécharger le fichier original )
par Hassan Bentaleb
Université Montpellier 1 - Master recherche en science politique 2005
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

ARTICLE 20. - Tout parti politique est tenu d'avoir un programme, des statuts et un règlement intérieur écrits. 

ARTICLE 21. - Le parti politique doit être organisé et administré selon des principes démocratiques donnant vocation à tous les membres de participer effectivement à la direction des différents organes.

Les statuts doivent prévoir le nombre proportionnel de femmes et de jeunes devant siéger dans les instances dirigeantes du parti.

ARTICLE 22. - Tout parti politique doit disposer de structures organisationnelles nationales. Il peut également disposer de structures au niveau régional, préfectoral, provincial ou local.

ARTICLE 23. - Le mode de choix et d'accréditation des candidats du parti aux différentes consultations électorales doit être fondé sur des principes démocratiques. 

ARTICLE 24 - Les statuts fixent les règles relatives au fonctionnement du parti et à son organisation administrative et financière, conformément aux dispositions de la présente loi.

Les statuts du parti doivent contenir notamment les mentions et prévoir les organes suivants :

1- Nom et identité visuelle du parti,

2- Attributions et composition des différents organes,

1. 3- Droits et obligations des membres,

2. 4- Mode de choix et organes d'accréditation des candidats du parti aux différentes consultations électorales,

3. 5- Périodicité des réunions des instances,

4. 6- Conditions d'admission et de démission des membres,

5. 7- Sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux membres ainsi que les motifs les justifiant et les organes du parti auxquels il appartient de prononcer ces sanctions. 

6. 8- Modalités d'adhésion à une union de partis.

7. 9- Organe chargé du contrôle des finances du parti. 10- Organe d'arbitrage.

ARTICLE 25. - Le règlement intérieur du parti précise les modalités de fonctionnement de chacun des organes du parti ainsi que les conditions et formes de réunion de ces organes.

ARTICLE 26. - Nul ne peut être membre de plus d'un parti politique en même temps.

ARTICLE 27. - Tout membre d'un parti politique peut s'en retirer temporairement ou définitivement et en tout temps, nonobstant toute clause contraire, à condition de satisfaire à la procédure prévue à cet effet par les statuts du parti.

TITRE IV : DU FINANCEMENT DES PARTIS POLITIQUES

ARTICLE 28. - Les ressources financières du parti proviennent :

- des cotisations de ses membres,

- des dons, legs et libéralités,

- des revenus liés à ses activités sociales ou culturelles,

- des subventions de l'Etat.

ARTICLE 29. - L'Etat accorde aux partis politiques ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés à l'occasion des élections générales législatives une subvention annuelle pour la contribution à la couverture de leurs frais de fonctionnement. Le montant global de cette subvention est inscrit dans la loi de finances.

ARTICLE 30. - Le parti ne peut recevoir aucune subvention directe ou indirecte des collectivités locales, des établissements publics ou des sociétés dont le capital est détenu, en totalité ou en partie, par l'Etat, les collectivités locales ou les établissements publics.

ARTICLE 31. - Le parti ne peut recevoir aucun don, legs ou libéralité, directe ou indirecte, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, d'un Etat étranger ou d'une personne morale de droit étranger ou d'un ressortissant étranger, ou d'une personne morale de droit marocain dont le capital est détenu, en totalité ou en partie, par un ou plusieurs étrangers.

ARTICLE 32. - Tout versement de sommes d'argent au profit d'un parti politique doit se faire par chèque bancaire ou chèque postal.

ARTICLE 33 - Les partis politiques doivent tenir une comptabilité. Ils sont tenus de déposer leurs fonds, en leur nom, auprès de l'établissement bancaire de leur choix.

ARTICLE 34. - Les comptes des partis sont arrêtés annuellement. Ils sont certifiés par un expert comptable inscrit à l'ordre des experts comptables attestant la sincérité des comptes qu'il décrit.

Les états financiers et annexes doivent être publiés dans un journal habilité à recevoir des annonces légales.

Toutes les pièces comptables doivent être conservées pendant dix ans à compter de leur date.

ARTICLE 35. - La répartition entre les partis politiques du montant de la participation de l'Etat au titre de la subvention annuelle est calculée sur la base :

1- du nombre de sièges de chaque parti politique au Parlement, conformément à un état établi annuellement par les présidents des deux Chambres, chacun en ce qui le concerne, dans le mois qui suit la date d'ouverture de la session d'octobre

2- du nombre de voix obtenues par chaque parti politique aux élections générales législatives.

Un état des montants alloués à chaque parti est transmis à la Cour des comptes.

Les modalités de répartition et le mode de versement de la subvention sont fixés par décret.

ARTICLE 36. - Les partis politiques bénéficiaires de la subvention annuelle doivent justifier que les montants reçus par eux ont été utilisés aux fins pour lesquelles ils ont été accordés.

ARTICLE 37. - La Cour des Comptes est chargée du contrôle des dépenses des partis politiques au titre de la subvention annuelle pour la couverture de leurs frais de fonctionnement.

A cet effet, les partis politiques adressent à la Cour des Comptes, au plus tard le 31 mars de chaque année, un état accompagné des pièces justificatives des dépenses au titre de l'exercice écoulé.

ARTICLE 38. - Toute utilisation, en totalité ou en partie, des aides financières de l'Etat, à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été versées, est considérée comme détournement de deniers publics, punissable à ce titre conformément à la loi.

ARTICLE 39. - Le parti suspendu ne bénéficie pas de la subvention annuelle prévue à l'article 29 de la présente loi, au titre de la période durant laquelle il a été suspendu.

ARTICLE 40. - Le parti qui ne réunit pas son congrès durant quatre années perd son droit la subvention annuelle prévue à l'article 29 de la présente loi.

Le parti recouvre le droit de bénéficier de cette subvention à compter de la date de régularisation de sa situation.

TITRE- V : DES UNIONS DE PARTIS POLITIQUES

ARTICLE 41. -  Les partis politiques légalement constitués peuvent librement s'organiser en unions dotées de la personnalité morale, en vue d'oeuvrer collectivement à la réalisation d'objectifs communs.

ARTICLE 42. - L'adhésion d'un parti politique à une union de partis doit être approuvée par l'organe habilité à cet effet, et selon les modalités prévues par les statuts du parti.

ARTICLE 43. - L'union de partis politiques est soumise au même régime juridique que le parti politique, sous réserve des dispositions du présent titre. ARTICLE 44 - L'union de partis politiques doit faire l'objet d'une déclaration auprès du ministère de l'intérieur, contre récépissé, dans les trente jours suivant la date de sa constitution.

La déclaration, dûment revêtue des signatures des représentants des partis politiques, habilités à cet effet par les statuts, doit indiquer les nom, identité visuelle et siège de l'union.

Cette déclaration doit être accompagnée de trois exemplaires des statuts, de la liste des dirigeants de l'union et indiquer leur qualité dans l'union.

ARTICLE 45.- Toute adhésion ou retrait d'un parti politique d'une union de partis doit être déclaré au ministère de l'Intérieur, contre récépissé, dans les quinze jours de sa survenance.

ARTICLE 46. - Toute modification survenue au niveau du nom de l'union, de son identité visuelle, de son siège ou de ses dirigeants doit être déclarée au ministère de l'Intérieur, contre récépissé, dans un délai de quinze jours.

ARTICLE 47. - L'Etat accorde aux unions de partis politiques, dont les partis membres ont obtenu un total d'au moins 5% des suffrages exprimés lors des élections générales législatives, une subvention annuelle pour la contribution à la couverture des frais de fonctionnement des partis qui la composent, sur la base :

- du nombre total de sièges des partis de l'union au Parlement ;

- - du nombre total de voix obtenues par les partis de l'union aux élections générales législatives L'union répartit le montant de cette subvention selon les règle fixées par ses statuts.

A défaut de dispositions statutaires, ce montant est réparti proportionnellement au nombre de sièges et de voix obtenus par chaque parti.

ARTICLE 48. - L'Etat accorde aux unions de partis politiques dont les candidats aux élections générales législatives, directement accrédités par l'union, ont obtenu un total d'au moins 5% des suffrages exprimés, une subvention annuelle pour la contribution à la couverture de leurs frais de fonctionnement, sur la base des critères fixés à l'article 47 ci-dessus.

L'union répartit le montant de cette subvention selon les règles fixées par ses statuts.

ARTICLE 49. - Les unions de partis adressent à la Cour des Comptes un état des montants alloués à chaque parti politique, conformément aux dispositions des articles 47 et 48 ci-dessus.

TITRE- VI : DES SANCTIONS

ARTICLE 50. - Lorsque les activités d'un parti politique portent atteinte à l'ordre public, le ministre de l'Intérieur requiert du président du tribunal administratif de Rabat, statuant comme juge des référés, d'ordonner la suspension du parti et la fermeture provisoire de ses locaux.

Le tribunal administratif de Rabat statue sur la requête du ministre de l'Intérieur dans un délai maximum de trois jours.

ARTICLE 51. - La suspension du parti et la fermeture provisoire de ses locaux sont ordonnés pour une durée de un à quatre mois.

A la fin de ce délai, et à défaut de demande de dissolution, le parti recouvre tous ses droits sauf si le ministre de l'intérieur ne demande, dans les formes de l'article 50 ci-dessus, la prorogation de la suspension et de la fermeture provisoire des locaux du parti pour une durée qui ne peut dépasser deux mois.

ARTICLE 52. - En cas d'inobservation des formalités de la présente loi, le ministre de l'Intérieur saisit les instances dirigeantes aux fins de régularisation de la situation du parti.

A défaut de régularisation dans le délai d'un mois, le ministre de l'Intérieur demande la suspension du parti dans les formes et conditions prévues par les articles 50 et 51 ci-dessus.

ARTICLE 53- Le tribunal administratif de Rabat est compétent pour connaître des requêtes en déclaration de nullité, prévues aux articles 4 et 15 de la présente loi, ainsi que des requêtes en dissolution en cas de non-conformité à la loi, à l'initiative de toute personne intéressée ou du ministère public.

Le tribunal saisi peut ordonner à titre de mesure conservatoire, et nonobstant toute voie de recours, la fermeture des locaux et l'interdiction de toute réunion des membres du parti. 

ARTICLE 54.- Quiconque aura participé au maintien ou à la reconstitution directe ou indirecte d'un parti politique dissous conformément à la présente loi, est passible d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 20.000 à 100.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement.

Les mêmes peines sont applicables aux personnes qui auront favorisé la réunion des membres du parti dissous.

ARTICLE 55.- Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 52 ci-dessus, est passible d'une amende de 20.000 à 100.000 dirhams toute personne qui, en violation des dispositions des articles 5, 6 et 26 a adhéré à un parti ou accepté l'adhésion de personnes ne remplissant pas les conditions prévues aux mêmes articles.

ARTICLE 56 - Est passible d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 10.000 à 50.000 dirhams quiconque a reçu des fonds d'un Etat étranger, d'une personne morale de droit étranger, d'un ressortissant étranger, ou d'une personne morale de droit marocain, dont le capital est détenu, en totalité ou en partie, par un ou plusieurs étrangers, en vue de la constitution ou du fonctionnement d'un parti politique.

ARTICLE 57. - Sera dissous, par décret, tout parti politique qui provoquerait à des manifestations armées dans la rue, ou qui présenterait, par sa forme et son organisation militaire ou paramilitaire, le caractère de groupes de combat ou de milices privées ou qui aurait pour but de s'emparer du pouvoir par la violence, de porter atteinte à la religion islamique, au régime monarchique ou à l'intégrité territoriale du Royaume.

ARTICLE 58. - Quiconque aura participé au maintien ou à la reconstitution directe ou indirecte d'un parti dissous conformément à l'article 57 ci-dessus, est passible de la réclusion de 5 à 10 ans et d'une amende de 20 000 à 100 000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement.

ARTICLE 59.- En cas de dissolution spontanée, les biens du parti sont dévolus conformément aux statuts. A défaut de règles statutaires relatives à la dissolution, le congrès détermine les règles de la liquidation.

Au cas où le congrès ne se prononce pas, le tribunal de première instance de Rabat fixe les modalités de la liquidation à la demande du procureur ou de toute personne intéressée.

En cas de dissolution judiciaire ou administrative, la décision de justice ou le décret de dissolution fixeront les modalités de liquidation conformément aux dispositions statutaires ou par dérogation à celles-ci.

TITRE- VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ARTICLE 60. - A compter de sa publication au bulletin officiel, la présente loi abroge et remplace toutes dispositions législatives antérieures relatives aux partis politiques et aux associations à caractère politique.

ARTICLE 61. - Les partis politiques existants à la date de la publication au bulletin officiel de la présente loi doivent se conformer, dans un délai de deux ans, à ses dispositions, à l'exception de celles relatives à la constitution initiale. Cette mise en conformité a lieu au cours d'un congrès extraordinaire du parti.

A l'issue de ce congrès, un mandataire du parti dépose au ministère de l'intérieur un dossier comportant le procès verbal du congrès, accompagné de la liste des noms de l'ensemble des congressistes avec leurs signatures et numéros des cartes d'identité nationales, ainsi que trois exemplaires des documents adoptés par le parti.

* * *

BIBLIOGRAPHIE :

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld