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Les limites de l'application du droit sur les ressources naturelles: le cas des territoires palestiniens et du sahara occidental


par Sandrine DAVANTURE
Université du Québec à Montreal
Traductions: Original: fr Source:

Disponible en mode multipage

INTRODUCTION

Le droit à l'autodétermination des peuples est bien souvent associé à la Révolution française et celle-ci est considérée comme l'événement majeur ayant fait émerger ce principe. En effet, la Révolution française, en proclamant la liberté de l'homme, a sans doute été, de manière indirecte, à l'origine de la proclamation, par la suite, de la liberté des peuples, des nations. Cette Révolution a vu naître le principe de la souveraineté nationale, principe qui s'est attaqué non pas au pouvoir de l'État mais à l'origine du pouvoir dans l'État. Ainsi l'« État cesse d'être la chose du prince pour s'identifier à la nation et fusionner avec elle »1(*). L'État devient l'État national et est au service de la nation2(*). C'est autour de cette idée que s'est forgé le concept des nationalités, appelé ensuite « principe des nationalités ». C'est un principe selon lequel « toute nation possédant certains caractères propres (d'ordre ethnique, linguistique, culturel, religieux, psychologique, historique, etc.) aurait un droit naturel à se constituer en État indépendant »3(*). Le principe des nationalités, en tant que principe de politique internationale, a profondément influencé la vie des peuples depuis son apparition. Le XIXème siècle fut par excellence l'âge du nationalisme européen et donc du principe des nationalités. En effet, il fut reconnu pour la première fois lors de l'indépendance de la Grèce (en 1831) et de la Belgique (en 1832). Puis vint la Révolution de 1848 qui fit souffler un vent de démocratie et réveilla les nationalités. C'est ainsi que le programme nationaliste de la Révolution de 1848 suscita une nouvelle recrudescence des revendications nationalistes.

Au principe des nationalités s'est peu à peu substitué le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ces deux expressions dérivent d'une même doctrine qui étend la notion de la liberté politique au-delà du cadre de l'État. Chaque groupement politique doit pouvoir choisir librement l'organisation étatique dont relèveront ses membres, de même que les citoyens d'un État démocratique peuvent librement désigner les gouvernants de cet État. Le premier à prôner la libre détermination des peuples fut Lénine qui, dans son écrit La révolution socialiste et le droit des nations à disposer d'elles-mêmes, considérait le droit à l'autodétermination comme un critère général de la libération des peuples opprimés4(*). Wilson, président des États-Unis en 1918, lui aussi considère, dans l'énumération de ses quatorze points, que le droit à l'autodétermination est le droit de chaque peuple de choisir librement la forme du gouvernement qu'il désire. Dans son discours du 11 février 1918, il affirme d'ailleurs : « Les peuples ne pourront plus désormais être dominés ou gouvernés que par leur propre consentement »5(*).

Selon Georges Scelle, il existe toutefois une différence entre le principe des nationalités et celui de l'autodétermination. Le principe des nationalités serait, selon lui, fondé plutôt sur un « complexe de faits : condition, race, religion, culture, langue etc. », c'est-à-dire sur une solidarité naturelle, au lieu d'une solidarité consciente et voulue. La volonté jouerait alors un rôle secondaire. Le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes serait fondé, quant à lui, sur la faculté juridique conférée par le droit positif aux membres des groupements politiques de se constituer en entité politique indépendante, de se détacher de la communauté à laquelle ils appartiennent, ou de s'unir à une autre communauté de leur choix.6(*) Dans ce dernier cas, la volonté prédominerait. Cependant, pour de nombreux auteurs, le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est la suite logique du principe des nationalités, puisque certains estiment que « le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est une seconde version du principe des nationalités »7(*), et d'autres considèrent que ce droit est la conséquence juridique du principe des nationalités8(*). En effet, alors que la nation correspondait au principe des nationalités et le peuple au concept de la souveraineté populaire, aujourd'hui les deux concepts se rejoignent au sein des Nations Unies et des pactes internationaux de 1966.

Dans ces pactes, le terme « peuple » a été choisi comme le plus large et le plus conforme au droit de la libération. D'après la conception de l'Organisation des Nations Unies (ci-après dénommée ONU), le terme peuple englobe « les populations de tous les pays, de tous les territoires dépendants non autonomes ou sous tutelle »9(*). Ainsi d'après l'ONU, les termes « nations et peuples » sont assimilés aux « populations » habitant dans un territoire délimité10(*). Le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, devenu au sein de l'ONU une règle générale, remplace dans son fondement le concept de la nation par celui du peuple, notion plus large et basée sur le libre arbitre, ce qui signifie que le peuple est en mesure de vouloir son autodétermination.

C'est ainsi que la Charte des Nations Unies, qui vise comme objectif principal le maintien de la paix et la sécurité internationales, pose une série de règles que les membres de l'ONU sont obligés de respecter pour atteindre ce but. Au nom de ces règles édictées afin d'atteindre le but énoncé, figure « le respect du principe de l'égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes »11(*). De cette simple formule, tout le concept moderne du droit à l'autodétermination s'est façonné et se façonne encore aujourd'hui. Ainsi, la Charte de l'ONU a donné une assise juridique au principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et en a fait une véritable règle générale du droit à vocation universelle. Même si ce droit n'est pas une nouveauté dans les relations internationales, puisqu'il existait notamment sous la forme du principe des nationalités comme nous l'avons vu précédemment, il en est une dans la mesure où cette règle fait désormais partie du droit positif de l'ONU et est encadrée dans l'ensemble des dispositions du système.

Ce principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est proclamé par l'article 1er commun au Pacte international des droits économiques, sociaux et culturels et au Pacte international sur les droits civils et politiques de 1966, et qui énonce : « Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel ». Ce principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes comporte donc plusieurs volets. Il y a tout d'abord le volet politique, selon lequel un peuple doit être libre de choisir son gouvernement et ses gouvernants. Vient ensuite le volet social, selon lequel un peuple peut librement choisir la voie par laquelle il va promouvoir son développement culturel et social. Il y a enfin le volet économique, selon lequel les peuples sont libres de poursuivre leur développement économique. L'alinéa 2 de cet article 1 dispose notamment à cet égard que: « Pour atteindre leurs fins (c'est-à-dire leur libre détermination), tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles ». Cette disposition fait directement référence à l'un des principaux corollaires du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et qui est celui de la souveraineté permanente sur les ressources naturelles. Selon ce principe de souveraineté, l'État dispose sur son territoire de la propriété de ses ressources naturelles et est ainsi le seul habilité à les exploiter.

Le principe de souveraineté sur les ressources naturelles a été introduit dans les débats des Nations Unies à la suite de la demande des pays colonisés et des pays en développement de pouvoir bénéficier de l'exploitation de leurs ressources naturelles. Un long processus tenu au sein de l'ONU a fini par consacrer le principe de la souveraineté permanente sur les ressources naturelles. C'est ainsi que par sa célèbre résolution 1803 (XVII) du 14 décembre 196212(*), l'Assemblée générale a solennellement proclamé le droit de tout État de disposer librement de ses richesses et de ses ressources naturelles. Aujourd'hui, chaque État dispose, en droit, d'une souveraineté pleine et entière sur ses richesses et ressources naturelles13(*). Ce principe s'adresse à tous les États ainsi que l'a rappelé l'Assemblée générale des Nations Unies dans bon nombre de ses résolutions14(*). De plus, la Cour internationale de justice a affirmé, dans son arrêt sur le Timor oriental, que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes constitue une coutume générale du droit international contemporain et « tel qu'il s'est développé à partir de la Charte et de la pratique de l'Organisation des Nations Unies, est un droit opposable erga omnes»15(*). La souveraineté sur les ressources naturelles étant l'un des principaux corollaires du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, on peut légitimement penser que cette souveraineté est également un droit opposable erga omnes. Toutefois, même si ce principe est reconnu pour les États et par la jurisprudence internationale comme une norme incontournable du droit international, il n'est pas respecté par tous. En effet, des territoires restent soumis à la domination étrangère, et ce, malgré les répercussions de la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale de l'ONU sur la décolonisation qui affirme que tous peuples qui sont soumis à l'exploitation étrangère ont le droit de s'autodéterminer16(*). Quels sont ces territoires ? Les territoires restant soumis à la domination étrangère sont de deux sortes. Il y a d'une part les territoires occupés qui, selon l'article 42 de la Convention de La Haye (IV) de 1907 concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, sont considérés « comme occupé(s) lorsqu'il(s) se trouve(nt) placé(s) de fait sous l'autorité de l'armée ennemie ». C'est ainsi que les territoires palestiniens sont considérés, par les Nations Unies, comme occupés notamment par la résolution 242 du Conseil de sécurité, territoires dont la puissance occupante est l'État d'Israël. D'autre part, il y a les territoires non autonomes dont l'expression désigne, selon l'article 73 de la Charte des Nations Unies, les territoires « dont les populations ne s'administrent pas encore complètement elles-mêmes ». Selon les Nations Unies, il existe encore aujourd'hui seize territoires non autonomes dont le Sahara occidental17(*), qui est administré de fait par le Maroc.

Que devient la souveraineté sur les ressources naturelles dès lors qu'un peuple est placé sous domination étrangère ou coloniale ? Est-il le titulaire de cette souveraineté ou cette titularité est transférée à la puissance occupante ?

Le principe de souveraineté permanente sur les ressources naturelles s'applique normalement à tous les peuples. Il faut pourtant relever à cet égard l'imprécision du langage employé par les Nations Unies concernant la souveraineté sur les ressources naturelles. Parfois l'Assemblée générale emploie le terme « État » pour évoquer le titulaire de la souveraineté sur les ressources naturelles et parfois elle emploie le terme de « peuples » ou « nations ». Ces expressions se rencontrent parfois successivement dans le même texte18(*). Cependant le langage politique confond souvent les notions de peuple, de nation et d'État. Or, la souveraineté sur les ressources naturelles découle directement du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Toutefois, les résolutions majeures de l'ONU ne manquent pas de parler de peuples quant à la titularité de la souveraineté sur les ressources naturelles ce qui évite toute confusion. Ainsi, dans la résolution 1314 (XIII) du 12 décembre 1958 de l'Assemblée générale, il est dit expressément que le droit des peuples et des nations à disposer d'eux-mêmes comprend un droit de souveraineté permanente sur leurs richesses et leurs ressources naturelles. La résolution 1803 (XVII) du 14 décembre 1962 de cette même Assemblée, présente la souveraineté sur les ressources naturelles comme un « élément fondamental » du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. En outre, les Pactes internationaux de 1966 relatifs aux droits de l'homme se réfèrent aux peuples et non aux États lorsqu'ils évoquent la souveraineté sur les ressources naturelles. La déclaration universelle d'Alger sur le droit des peuples de 1976 parle, elle aussi, de peuples, puisque son titre même fait référence aux peuples, et non aux Etats. On peut donc, sans se tromper, affirmer que le principe de souveraineté sur les ressources naturelles s'adresse aux peuples. Cependant, l'emploi concomitant par les Nations Unies des termes « peuples » et « États » démontre que l'Organisation internationale ne veut oublier personne. En effet on peut estimer que si l'Assemblée générale des Nations Unies emploie, d'une part le terme d'États, c'est pour rappeler l'égalité souveraine et l'indépendance de chaque Etat quant à l'exploitation de leurs ressources naturelles, et si d'autre part, elle emploie le terme de peuples c'est pour désigner les peuples soumis à la domination étrangère, qui ne sont donc pas indépendants et souverains comme c'est le cas des peuples palestinien et sahraoui. Le principe de souveraineté permanente sur les ressources naturelles s'adresse donc aux peuples et aux Etats.

Cependant, même si l'ONU reconnaît ce principe comme un droit inaliénable aussi bien pour les États que pour les peuples, comment se fait-il que les territoires que nous avons évoqués, et de ce fait les peuples qui y vivent, se voient, dans les faits, dépossédés de leur souveraineté sur leurs ressources naturelles ?

En fait, le principal obstacle à l'application du principe de souveraineté permanente sur les ressources naturelles est l'absence de mécanismes pour le faire appliquer. Des règles de droit international réglementent les situations d'occupation existent pourtant. Ainsi le Règlement annexé à la IVème Convention de la Haye de 1907 concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre19(*), ainsi que la IVème Convention de Genève de 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre20(*) et le Protocole additionnel I de 1977 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux21(*) font référence aux situations d'occupation. De même que la Charte des Nations Unies, qui elle, fait référence aux territoires non autonomes dans ses articles 73 et 74. Nous étudierons ces règles censées assurer aux peuples sahraoui et palestinien leur souveraineté sur leurs ressources naturelles.

Toutefois, nous verrons que malgré l'existence de ces règles, le principe de souveraineté sur les ressources naturelles n'est pas garanti pour ces territoires. Ainsi le Maroc exploiterait, en sus des phosphates sahraouis dans le site de Bou Craa, les ressources halieutiques dans les eaux territoriales sahraouies. Quant à Israël, cet État détournerait et utiliserait les ressources en eau des territoires palestiniens occupés de façon inquiétante et ce, aux dépens de la population palestinienne22(*). Nous avons décidons d'étudier ces deux territoires ensemble car tous deux présentent des similitudes importantes. D'une part, l'occupation de leur territoire est reconnue comme illégale par une très grande majorité des États, d'autre part, il existe dans les deux cas, des mouvements de population de la part de l'occupant. Il y a également l'existence de murs de défense. Alors que la barrière de sécurité israélienne est connue du fait de sa médiatisation, les murs de défense marocains, eux, sont quasiment inconnus sur la scène internationale et sont portant tout aussi illégaux que les premiers. Enfin, l'exploitation intensive des ressources naturelles de ces territoires par leur occupant respectif a fini par nous convaincre d'étudier ces deux cas parallèlement.

Nous verrons donc comment réagissent alors les acteurs internationaux face à ces violations flagrantes du principe de souveraineté sur les ressources naturelles. Le droit international affirme, à travers les résolutions onusiennes, ce principe haut et fort mais finalement possède-t-il les moyens de faire appliquer ce qu'il énonce?

En l'absence de respect total des normes de droit international, il faut donc bien trouver un moyen de les faire appliquer et respecter, c'est pourquoi les Organisations internationales, et plus particulièrement l'Organisation des Nations Unies, et la communauté des États se présentent comme le substitut naturel au manque d'autorité que revêt le droit international. Cependant, ces acteurs sont-ils vraiment en mesure de mettre fin aux violations du droit international et comment s'y prennent-ils ?

Finalement notre travail s'efforcera de regarder l'état du droit international en matière de souveraineté sur les ressources naturelles et voir comment ce principe s'applique dans les situations d'occupation et de non autonomie (1ère Partie). Et en cas de non respect de celui-ci, il faudra analyser les différents moyens mis en oeuvre par l'ensemble des États et les Nations Unies afin de faire respecter ce principe (2ème Partie).

1ère Partie L'importance du principe de souveraineté permanente sur les ressources naturelles dans l'ordre international.

La théorie de la souveraineté sur les ressources naturelles occupe une place de premier plan sur la scène internationale, d'une part parce qu'elle est l'un des principaux corollaires du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et d'autre part, parce qu'elle est indéniablement l'outil indispensable de l'indépendance économique d'un État. Ces deux éléments font du principe de souveraineté sur les ressources naturelles un élément central des relations étatiques et assurent, autant que faire se peut, l'égalité souveraine entre les États. Nous étudierons donc dans un premier chapitre les origines et les évolutions de ce principe, puis, dans un second, son application aux territoires occupés et non autonomes que sont les territoires palestiniens et le Sahara occidental.

Chapitre 1 Origine et évolution du principe de souveraineté sur les ressources naturelles.

Aujourd'hui, il semble acquis que les États ont le droit d'exploiter librement les ressources naturelles se situant sur leur territoire. On peut cependant douter parfois de la réalité de ce fait lorsque l'on constate, par exemple, la mainmise qu'ont les industries occidentales sur les ressources naturelles de certains pays d'Afrique ou d'Amérique Latine, notamment sur les mines ou les exploitations pétrolifères. Toutefois, il est d'avis général de constater que tous les États disposent désormais de la pleine souveraineté sur leurs ressources naturelles, et c'est un principe assez respecté dans l'ensemble. Mais il n'en a pas toujours été ainsi, notamment du temps de la colonisation, et c'est pourquoi il a fallu imposer peu à peu le principe de souveraineté sur les ressources naturelles au fur et à mesure que la décolonisation s'amorçait. Il faut souligner le travail de l'Organisation des Nations Unies qui a, pendant plusieurs années, tenté d'imposer le principe de souveraineté sur les ressources naturelles comme une véritable règle de droit et qui y est parvenue. C'est ainsi que nous nous proposons, dans ce chapitre, d'exposer clairement les différentes étapes de ce long processus normatif et de démontrer comment les Nations Unies ont réussi à faire naître et exister cette règle de droit qu'est la souveraineté permanente sur les ressources naturelles. Nous étudierons donc dans une première section le principe de souveraineté sur les ressources naturelles d'un point de vue normatif, puis dans une seconde section, nous nous attarderons sur les titulaires de cette souveraineté.

Section 1 Le principe de souveraineté permanente sur les ressources naturelles.

Le principe de souveraineté sur les ressources naturelles est né d'une lente gestation et d'un nombre important d'années de travail de l'Organisation des Nations Unies. En effet, plusieurs décennies se sont écoulées depuis l'apparition de cette nouvelle règle (I) jusqu'à son affirmation (II).

I. L'apparition d'une nouvelle règle.

L'Organisation des Nations Unies a été le berceau du principe de souveraineté sur les ressources naturelles et la principale organisation au sein de laquelle il a été élaboré et mis en oeuvre. L'ONU a adopté plus de quatre-vingt résolutions concernant ce principe, et celui-ci a été incorporé dans plusieurs textes internationaux comme nous le verrons.

Du fait des dimensions économiques que comportait la notion de souveraineté sur les ressources naturelles, la seule mention de ce droit était susceptible, aux yeux des États capitalistes, de bouleverser l'ordre économique international fondé sur des notions occidentales de coopération et d'interdépendance et de remettre en cause les principes juridiques qui maintenaient cet ordre en place23(*). L'Organisation des Nations Unies a donc dû façonner le principe de souveraineté sur les ressources naturelles de manière progressive afin de ménager les sensibilités des uns et des autres. C'est pourquoi il a fallu plusieurs résolutions de l'Assemblée générale pour que cette règle de droit soit considérée désormais comme un principe.

En effet, en prenant le parti d'évoquer le principe de souveraineté sur les ressources naturelles, même de manière indirecte, chaque fois qu'elle le pouvait, l'ONU a réussi à donner naissance à une règle qui ne semblait pas évidente pour beaucoup d'États. La Charte des Nations Unies fut le point de départ (A), suivie de deux autres résolutions qui donneront le ton (B).

A. La Charte des Nations Unies.

Lorsqu'en 1945, la Charte des Nations Unies était signée par les cinquante États présents à la Conférence de San Francisco, le principe de souveraineté sur les ressources naturelles n'avait pas encore été formulé de manière claire. La décolonisation n'allait s'amorcer qu'un peu plus tard, le principe de souveraineté n'était donc pas d'actualité et surtout, était loin de séduire les puissances occidentales, largement bénéficiaires des ressources naturelles des territoires colonisés. Il apparaît cependant, dans le corps du texte de la Charte des Nations Unies, des notions d'égalité de droits. On sait que le principe de souveraineté sur les ressources naturelles est l'un des principaux corollaires du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Or, même si la Charte des Nations Unies ne fait pas directement référence au principe de souveraineté sur les ressources naturelles, elle énonce, dans son article 1, que « Les buts des Nations Unies sont les suivants : (...) Développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes (...) »24(*).

De cette simple formule, tout le concept moderne du droit à l'autodétermination s'est façonné et se façonne encore aujourd'hui. Ainsi, la Charte de l'ONU a donné une assise juridique au principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et en a fait une véritable règle générale du droit à vocation universelle. Même si ce droit n'est pas une nouveauté dans les relations internationales, puisqu'il existait notamment sous la forme du principe des nationalités comme nous l'avons vu précédemment, il en est une dans la mesure où cette règle fait désormais partie du droit positif de l'ONU et est encadrée dans l'ensemble des dispositions du système.

Ce droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est repris par l'article 55 de la même Charte qui énonce : «les conditions de stabilité et de bien-être nécessaires pour assurer entre les nations des relations pacifiques et amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes [...] ». Le principe de souveraineté sur les ressources naturelles étant l'un des principaux corollaires du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, on peut donc voir dans les dispositions de la Charte des Nations Unies que celle-ci protège de manière indirecte le principe de souveraineté sur les ressources naturelles. Nous verrons un peu plus tard que la violation du principe de souveraineté sur les ressources naturelles est même considérée comme une violation flagrante de la Charte des Nations Unies (supra Chapitre 1, section 2, II).

B. Les résolutions onusiennes qui donnent le ton.

En 1952, l'Assemblée générale des Nations Unies adoptera deux résolutions qui annonceront une nouvelle règle sur la scène internationale avec laquelle, désormais, il faudra compter.

1. La résolution A/523 : « Développement économique intégré et accords commerciaux »25(*).

C'est en 1952, au moment de la rédaction de l'article 1er des Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme, qui traite du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, que le principe de souveraineté sur les ressources naturelles fut pour la première fois mis en avant par le Chili lors des travaux de la Commission des droits de l'homme, avant d'être finalement inclus dans l'alinéa 2 de l'article premier des deux pactes.

Toutefois, la première résolution qui évoqua le principe de souveraineté sur les ressources naturelles, ne le fit que de manière timide et implicite. En effet, le texte de la résolution 523 adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 12 janvier 1952 affirme : « considérant que les pays insuffisamment développés ont le droit de disposer librement de leurs richesses naturelles... ». Cette formule laconique est très restrictive. D'une part, elle ne traite que des pays insuffisamment développés, et donc n'affirme pas que tous les pays ont le droit de disposer librement de leurs richesses naturelles. Cela s'explique par le fait que les pays développés, eux, exploitent déjà librement leurs ressources naturelles. D'autre part, cette résolution parle de la liberté d'exploitation, et non de souveraineté. Certes les pays insuffisamment développés ont la liberté d'exploiter leurs richesses naturelles, mais cela ne veut pas dire, encore, qu'ils sont souverains sur leurs richesses et qu'ils sont les seuls habilités juridiquement à les exploiter. Cette formulation s'explique par le contexte de l'époque. Affirmer que les pays insuffisamment développés étaient souverains sur leurs richesses naturelles aurait équivalu à interdire l'accès à ces richesses aux pays développés, ce qui n'était pas envisageable à cette époque et qui aurait sans soute bouleversé l'ordre économique mondial. En effet, les puissances occidentales exploitaient les richesses naturelles des pays insuffisamment développés car ceux-ci étaient incapables, selon les dires occidentaux, de mettre en valeur leurs propres richesses naturelles. Il fallait donc bien que quelqu'un s'en charge à leur place. C'est pourquoi les puissances occidentales se sentaient tout naturellement en droit d'exploiter des richesses qui n'étaient pas les leurs.

Quelques mois seulement après cette résolution, une autre résolution concernant l'exploitation des ressources naturelles est intervenue et a, de manière plus explicite, affirmé le principe de souveraineté sur les ressources naturelles.

2. La résolution A/626 (VII) : « Droit d'exploiter librement les richesses et les ressources naturelles »26(*).

Cette résolution est le premier texte consacré spécifiquement à la souveraineté sur les ressources naturelles. Cette résolution fut proposée par l'Uruguay et adoptée par l'Assemblée générale à sa septième session le 21 décembre 1952. Dans cette résolution, l'Assemblée générale affirme que : « le droit des peuples d'utiliser et d'exploiter librement leurs richesses et leurs ressources naturelles est inhérent à leur souveraineté et conforme aux buts et principes de la Charte des Nations Unies ». Ce texte a suscité de très vives controverses car il semblait donner le droit aux États en développement de nationaliser les industries dans lesquelles les compagnies occidentales étaient impliquées pour l'exploitation des richesses naturelles et ce, sans indemnisation. Ce fut donc l'aspect économique de la question de la souveraineté qui posa problème et non le principe de souveraineté en lui-même. Ce qui effraya les nations occidentales était le risque de pertes financières lié à l'accès à la souveraineté par les États en développement sur leurs propres ressources naturelles.

Cette résolution eut un grand retentissement politique et juridique. Elle amorçait enfin un débat qui s'est poursuivi pendant longtemps et qui suscite des conflits encore aujourd'hui comme nous le verrons dans la suite de notre travail. Ces conflits étaient surtout liés, comme nous l'avons dit, à l'aspect économique de la souveraineté sur les ressources naturelles, question qui nous intéresse peu ici mais qui explique pourquoi il a fallu autant de temps à l'Assemblée générale pour faire naître et exister ce droit à la souveraineté sur les ressources naturelles.

Quelques années après ces textes, l'ONU s'est de plus en plus intéressée à la question de la souveraineté sur les ressources naturelles et a cherché à affirmer haut et fort ce principe.

II. L'affirmation d'un principe.

Dans un premier temps, l'affirmation du principe de souveraineté sur les ressources naturelles sera quelque peu timide (A), puis elle se fera plus solennelle, grâce à des textes de plus grande envergure (B).

A. Une timide affirmation.

Le débat sur le principe de souveraineté sur les ressources naturelles s'est poursuivi par la création en 1958, à travers la résolution 1314 (XIII) du 12 décembre 195827(*), de la Commission pour la souveraineté permanente sur les ressources naturelles. Cette Commission était « chargée de procéder à une enquête approfondie sur la situation de cet élément fondamental [qu'est le « droit de souveraineté permanent sur leurs richesses et leurs ressources naturelles »] du droit des peuples et des nations à disposer d'eux-mêmes ». On peut relever dans le corps de cette résolution une innovation importante. C'est celle qui déclare que le « droit des peuples et des nations à disposer d'eux-mêmes comprend un droit de souveraineté permanent sur leurs richesses et leurs ressources naturelles » (nos italiques). De liberté d'exploitation, qui paraissait dans la résolution 626 de 1952, nous sommes passés au droit de souveraineté permanent. Les peuples et les nations ne sont pas seulement libres d'exploiter leurs richesses et ressources naturelles, ils sont surtout et avant tout souverains permanents sur ces richesses. Cette idée sera reprise quelques années plus tard dans la célèbre résolution 1803 du 14 décembre 1962. Même si cette formule semble être passée inaperçue à l'époque, la création de cette Commission a eu au moins le mérite de marquer une progression importante dans le processus normatif qui entourait le principe de souveraineté sur les ressources naturelles28(*).

B. Une affirmation solennelle.

Une fois que l'idée de la souveraineté permanente sur les ressources naturelles fut formulée, il ne restait qu'à définir sa signification et son contenu, ce qui fut fait avec la résolution 1803 (XVII) (1) et à lui donner une dimension internationale et universelle (2). Les textes qui suivront ne feront que conforter et installer durablement cette règle de droit (3, 4 et 5).

1. La résolution 1803 (XVII) : l'annonce d'un virage.

Les travaux de la Commission pour la souveraineté permanente sur les ressources naturelles29(*) aboutirent à la rédaction d'un projet de résolution qui fut adopté en 1962 à une très large majorité, moyennant quelques amendements mineurs (87 voix Pour, 2 Contre et 12 Abstentions)30(*). Cette résolution a été adoptée à une telle majorité qu'elle constitue « selon l'avis général,  une expression fidèle du droit international général dans ce domaine »31(*). Certains auteurs qualifient même cette résolution comme « une sorte de proclamation de principe »32(*), d'autres encore estiment qu'il s'agit d'une véritable déclaration et que par là même, la souveraineté sur les ressources naturelles acquiert le statut de droit. Selon Dominique Rosenberg, la résolution 1803 est devenue le texte de référence en matière de souveraineté sur les ressources naturelles. Cette résolution représente l'étape la plus importante du processus normatif tendant à « l'affirmation de droit international positif »33(*).

Que contient cette résolution ? Bien évidemment cette résolution traite en grande partie de l'aspect économique du principe de souveraineté sur les ressources naturelles et du problème des nationalisations et des éventuelles indemnisations. Toutefois, l'aspect économique étant inséparable de l'aspect juridique du principe, nous ne pouvons nous en affranchir et nous le considérerons comme partie intégrante de la souveraineté sur les ressources naturelles.

La résolution 1803 (XVII) reprend ce qui avait déjà été dit dans la résolution 1314 (XIII) qui instaurait la Commission pour la souveraineté permanente sur les ressources naturelles et qui était passée relativement inaperçue au regard de ce qu'elle contenait.

La résolution 1803 réaffirme tout d'abord la permanence de la souveraineté sur les ressources naturelles qui avait été affirmée dans le 1er paragraphe de la résolution 1314 (XIII) et qui est repris dans le titre même de la résolution 1803 (XVII). En effet, le titre de la résolution 1803 (XVII) est « Souveraineté permanente sur les ressources naturelles », et semble annoncer des règles en matière de souveraineté sur les ressources naturelles. Dans cette résolution, l'Assemblée générale « déclare » un certain nombre de principes concernant l'exercice de la souveraineté sur les ressources naturelles. Toutefois, outre les huit principes énoncés par l'Assemblée générale, celle-ci va affirmer que tout État a « le droit inaliénable de disposer librement de ses richesses et de ses ressources naturelles ». C'est la première fois véritablement que l'Assemblée générale des Nations Unies énonce aussi clairement que les États ont désormais la pleine et entière souveraineté sur leurs ressources naturelles. C'est en partie pour cette raison-là que la résolution 1803 (XVII) est considérée comme le texte le plus important en matière de souveraineté sur les ressources naturelles et qu'il donne véritablement naissance à un droit, celui de la souveraineté sur les ressources naturelles. À compter de cette date-là, le principe de souveraineté permanente sur les ressources naturelles est devenu une véritable règle de droit international positif qui doit être désormais respectée par tous les États.

La résolution 1803 (XVII) est de ce fait considérée comme le texte fondateur du droit de souveraineté sur les ressources naturelles et les textes qui vont suivre ne feront que renforcer cette règle de droit.

2. Les Pactes internationaux de 1966 : la confirmation.

L'article 1 commun au Pacte international des droits économiques, sociaux et culturels et du Pacte international sur les droits civils et politiques de 196634(*) énonce : « Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel ». Ce principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes comporte plusieurs volets.

Il y a tout d'abord le volet politique, selon lequel un peuple doit être libre de choisir son gouvernement et ses gouvernants.

Vient ensuite le volet social, selon lequel un peuple peut librement choisir la voie par laquelle il va promouvoir son développement culturel et social.

Il y a enfin le volet économique, selon lequel les peuples sont libres de poursuivre leur développement économique. L'alinéa 2 de cet article 1 dispose notamment à cet égard que: « Pour atteindre leurs fins35(*), tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles ». Cette disposition fait directement référence à l'un des principaux corollaires du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, qui est celui de la souveraineté permanente sur les ressources naturelles. Selon ce principe de souveraineté, l'État dispose sur son territoire de la propriété de ses ressources naturelles et est ainsi le seul habilité à les exploiter. Les Pactes de 1966 sont les premiers textes à valeur obligatoire sur l'échelle internationale qui proclament de manière aussi claire le principe de souveraineté sur les ressources naturelles et, même si l'Assemblée générale des Nations Unies les avaient précédés quelques années auparavant dans quelques unes de ses résolutions, il n'en reste pas moins que la portée juridique de ces Pactes est bien plus grande que celles des résolutions de l'Assemblée générale et permet de dire qu'ils ont joué un rôle considérable dans la promotion du principe de souveraineté sur les ressources naturelles.

L'article 47 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et l'article 25 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels spécifient en outre : « aucune disposition du présent Pacte ne sera interprétée comme portant atteinte aux droits inhérents de tous les peuples à profiter et à user pleinement et librement de leurs richesses et ressources naturelles ». Cette disposition a été incluse dans les deux instruments tardivement, très peu de temps avant leur adoption en 1966, mais sa présence était indispensable au sein de ce texte, sans quoi le principe de souveraineté sur les ressources naturelles n'aurait pas acquis la dimension qu'il a aujourd'hui.

3. Le Nouvel Ordre Économique International.

La décolonisation des années soixante marque une nouvelle étape dans l'histoire de l'humanité. La renonciation forcée aux empires coloniaux et l'apparition de nouveaux sujets sur la scène internationale devaient inévitablement priver les États dominants de leurs empires, c'est-à-dire de leurs points d'appui économiques, politiques et stratégiques dans le monde. C'est ainsi que Mohammed Bedjaoui affirme qu' « au partage du monde doit se substituer, progressivement mais sûrement, le monde du partage »36(*). Ce partage du monde appelle donc des bouleversements considérables aussi bien dans les relations économiques mondiales que dans l'ordre politique et juridique international. C'est pourquoi les pays dominants y ont résisté jusqu'à l'extrême limite. Face au nouveau visage qu'arborait le monde au lendemain de la décolonisation, les États nouvellement indépendants ont voulu renforcer leur fragile indépendance. Pour cela, ils ont voulu redéfinir les contours juridiques de l'ordre économique international qui existait afin de faire jouer leurs intérêts, et d'être sur un pied d'égalité avec les États développés.

A cette fin, deux textes concernant le Nouvel Ordre Économique International ont été votés au sein de l'Assemblée générale des Nations Unies et ont été le point de départ ce que l'on a cru être un changement dans les relations économiques internationales. Il s'agit d'une part de la Déclaration sur le Nouvel ordre économique international (a) et d'autre part du Programme d'action concernant l'instauration d'un nouvel ordre économique international (b).

a) La Déclaration sur le Nouvel Ordre Économique International37(*).

Le Nouvel Ordre Économique International (ci-après dénommé NOEI) devait être fondé sur « l'équité, l'égalité souveraine, l'interdépendance, l'intérêt et la coopération entre tous les États. Le lien entre la théorie de la souveraineté et la notion d'un nouvel ordre économique international est donc aussi étroit qu'indubitable »38(*). Au sein de la déclaration sur le Nouvel Ordre Économique International, un certain nombre de principes sur lesquels le Nouvel Ordre Économique International devrait être fondé est énoncé, parmi lesquels figure celui de la « souveraineté permanente intégrale de chaque État sur ses ressources naturelles et sur toutes les activités économiques ». C'est ainsi que le droit de souveraineté permanente sur les ressources naturelles a été introduit dans la notion de Nouvel Ordre Économique renforçant ainsi un peu plus la dimension de ce droit et lui donnant une plus grande légitimité. Le NOEI devant représenter un nouveau départ dans le cadre des relations économiques internationales, il paraissait donc normal d'y faire figurer ce principe au combien primordial. La souveraineté sur les ressources naturelles a donc fait partie intégrante du NOEI qui a été une véritable doctrine pour les pays en développement et pour l'ensemble des États en général.

b) Le Programme d'action concernant l'instauration d'un Nouvel Ordre Économique International39(*).

Ce programme d'action a été mis en place afin d'assurer l'application de la déclaration concernant l'instauration d'un NOEI. Selon l'Assemblée générale des Nations Unies, ce programme d'action est « d'une portée sans précédent » et doit établir « un maximum de coopération économique et de compréhension entre tous les États ». Et pour ce faire, ce programme consacre une section, la huitième pour être précis, au problème de la souveraineté permanente des États sur les ressources naturelles. Cette section est intitulée « Aide à l'exercice de la souveraineté permanente des États sur les ressources naturelles » et énonce que « tous les efforts possibles devraient être faits :

a) pour neutraliser les initiatives tendant à empêcher les États d'exercer librement et effectivement leurs droits à la souveraineté entière et permanente sur leurs ressources naturelles ; (...) »40(*).

Cette phrase est bien évidemment à replacer dans le contexte de l'époque, époque à laquelle les États en développement cherchaient à recouvrer leur pleine souveraineté sur leurs ressources naturelles, et il fallait donc leur assurer cette souveraineté en empêchant les États tiers de mettre la main sur ces ressources naturelles.

4. La Charte des droits et devoirs économiques des États41(*).

La Charte des droits et devoirs économiques des États a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 12 décembre 1974. Celle-ci est composée de 34 articles traitant, comme son nom l'indique, des droits et des devoirs économiques des États. Dans le préambule de cette Charte, l'Assemblée générale déclare « l'urgence d'établir des normes  d'application universelle pour le développement des relations économiques internationales sur une base juste et équitable ». Au nombre de ces normes d'application universelle, figure le droit pour chaque État d'exercer « librement une souveraineté entière et permanente sur toutes ses richesses, ressources naturelles et activités économiques, y compris la possession et le droit de les utiliser et d'en disposer ». Ceci signifie, dans le contexte de l'époque, que les États étaient libres de nationaliser leurs exploitations de ressources naturelles ce qui représentait, pour les pays nouvellement indépendants, une victoire face aux pays occidentaux, très demandeurs de matières premières. La souveraineté sur les ressources naturelles est apparue dès lors comme un formidable outil d'indépendance pour les pays depuis peu décolonisés.

A la lecture de tous ces textes, on peut constater la dimension juridique du principe de souveraineté sur les ressources naturelles, celui-ci acquiert le statut de droit grâce en grande partie à la résolution 1803 et aux Pactes internationaux de 1966. La Déclaration sur le NOEI et la Charte des droits et devoirs économiques lui donnent, quant à eux, une dimension politique indéniable.

5. La déclaration de Rio sur l'environnement et le développement.

En 1992 s'est tenue à Rio la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, appelée « Sommet de la Terre ». Durant cette conférence, deux conventions ont été adoptées, d'une part la Convention sur les changements climatiques et d'autre part la Convention sur la diversité biologique. A également été adoptée, lors de cette même conférence, la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement42(*), rappelant ainsi la Déclaration de Stockholm, adoptée en 1972 et qui avait pour but de préserver de d'améliorer l'environnement. Même si certains des principes que la Déclaration de Rio retient ne constituent que du « droit mou » ou soft law, d'autres en revanche reprennent des règles de droit bien établies telles que le principe de souveraineté sur les ressources naturelles. En effet, parmi les 27 principes énoncés par la Déclaration de Rio, le principe 2 concerne la souveraineté sur les ressources naturelles. Ce principe énonce que : « conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, les États ont le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources conformément à leurs propres politiques en matière d'environnement et de développement ». Le fait que figure le principe de souveraineté sur les ressources naturelles dans la Déclaration de Rio démontre à quel point ce principe est essentiel et fait partie des grands principes du droit international.

Après avoir étudié le contenu et la portée du droit de souveraineté sur les ressources naturelles, il est indispensable de voir à présent qui sont les titulaires de ce droit.

Section 2 Les titulaires du droit de souveraineté sur les ressources naturelles et son étendue.

Notre sujet a trait aux territoires occupés et non-autonomes, il ne s'agit donc pas des États indépendants auquel le principe de souveraineté sur les ressources naturelles semble s'adresser. En effet, qui dit souveraineté dit État libre et indépendant. Un droit ne peut être exercé par une personne qui n'a pas l'autonomie juridique, cela signifie donc qu'a posteriori, le droit de souveraineté sur les ressources naturelles ne s'adresse qu'aux États souverains. Toutefois les différentes dispositions des différents textes que nous venons d'étudier laissent entendre que d'autres titulaires, hormis les États, pourraient exister et bénéficier de l'exercice de ce droit de souveraineté sur les ressources naturelles. De qui s'agit-il ? Existe-t-il vraiment d'autres titulaires ? C'est ce que nous allons étudier dans notre deuxième section, en évoquant tout d'abord qui sont éventuellement les autres bénéficiaires de ce droit de souveraineté (I) et en essayant d'étudier plus en profondeur l'étendue de ce droit de souveraineté (II).

I. Les titulaires du droit de souveraineté.

Les textes énonçant le droit de souveraineté sur les ressources naturelles sont principalement l'oeuvre onusienne. En effet, l'ONU a activement participé à l'élaboration de ce droit et il est donc normal de déterminer qui sont tous les titulaires du droit de souveraineté permanente sur les ressources naturelles en étudiant le langage employé par l'ONU dans ses différents instruments. Nous nous efforcerons de démontrer que les États ne sont pas les seuls titulaires du droit de souveraineté et qu'il en existe d'autres, principalement les peuples.

A cet égard, il faut relever l'imprécision du langage employé par les Nations Unies concernant la souveraineté sur les ressources naturelles. Parfois l'Assemblée générale, principal organe ayant contribué à la formation du droit de souveraineté, emploie le terme « État » pour évoquer le titulaire de la souveraineté sur les ressources naturelles et parfois elle emploie le terme de « peuples » ou « nations ». Ces expressions se rencontrent parfois successivement dans le même texte43(*). Cependant le langage politique confond souvent les notions de peuple, de nation et d'État. Or, la souveraineté sur les ressources naturelles découle directement du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ce droit à l'autodétermination est aujourd'hui reconnu comme un droit. En effet, tous les membres des Nations Unies reconnaissent aujourd'hui le droit des territoires coloniaux d'accéder à l'indépendance. Il n'y a plus de doute aujourd'hui sur le statut du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Il s'agit d'une norme de droit international à laquelle tous les États doivent se soumettre, et c'est justement parce que ce droit a été vu comme une norme à part entière, que la décolonisation a pu avoir lieu et que les peuples sous domination coloniale ont pu recouvrer leur souveraineté et devenir à leur tour des États indépendants. Dans la mesure où le droit de souveraineté permanente sur les ressources naturelles découle directement du droit à l'autodétermination et que ce dernier est considéré par l'ensemble des États comme un droit à portée universelle, on peut en conclure que son principal corollaire a lui aussi le statut de droit à portée universelle. Il ne nous reste plus qu'à déterminer qui a la titularité de ce droit.

Même si les résolutions des Nations Unies parlent souvent d'États lorsqu'elles évoquent le droit de souveraineté sur les ressources naturelles, la plupart d'entre elles ne manquent toutefois pas de parler de peuples quant à la titularité de la souveraineté sur les ressources naturelles, ce qui évite ainsi toute confusion. La première d'entre elles est la résolution 626 (VII) du 21 décembre 195244(*) qui énonce que « le droit des peuples d'utiliser et d'exploiter librement leurs richesses et leurs ressources naturelles est inhérent à leur souveraineté ». Ici, l'Assemblée générale cite les peuples et non les États comme les titulaires du droit d'utiliser et d'exploiter librement les richesses et les ressources naturelles. Dans la résolution 1314 (XIII) du 12 décembre 195845(*) de l'Assemblée générale, il est dit expressément que le droit des peuples et des nations à disposer d'eux-mêmes comprend un droit de souveraineté permanente sur leurs richesses et leurs ressources naturelles. La résolution 1803 (XVII) du 14 décembre 1962 de cette même Assemblée, présente, quant à elle, la souveraineté sur les ressources naturelles comme un « élément fondamental » du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Enfin, la résolution 2692 (XXV) du 11 décembre 197046(*) parle, elle aussi, de peuples mais également de nations puisque l'Assemblée générale y réaffirme « le droit des peuples et des nations à la souveraineté permanente sur leurs richesses et leurs ressources naturelles ».

En outre, les Pactes internationaux de 1966 relatifs aux Droits de l'Homme se réfèrent aux peuples et non aux États lorsqu'ils évoquent la souveraineté sur les ressources naturelles. La Déclaration universelle des droits des peuples, faite à Alger, le 4 juillet 1976 parle, elle aussi, de peuples, puisque son titre même fait référence aux peuples, et non aux États. Cette déclaration universelle est un texte composé de trente articles énonçant chacun les droits dont dispose les peuples. Ainsi, l'article 8 de la déclaration d'Alger, dont le titre est « Droits économiques des peuples » dispose : « Tout peuple a un droit exclusif sur ses richesses et ses ressources naturelles. Il a le droit de les récupérer s'il en a été spolié, ainsi que de recouvrer les indemnisations injustement payées »47(*). La déclaration d'Alger attribue les droits économiques aux peuples, non aux États

On peut donc affirmer que le principe de souveraineté sur les ressources naturelles s'adresse aux peuples. Toutefois, l'emploi concomitant par les Nations Unies des termes « peuples » et « États » démontre que l'Organisation internationale ne veut oublier personne. En effet, on peut estimer que si l'Assemblée générale des Nations Unies emploie, d'une part le terme d'États, c'est pour rappeler l'égalité souveraine et l'indépendance de chaque État quant à l'exploitation de leurs ressources naturelles, et si, d'autre part, elle emploie le terme de peuples c'est pour désigner les peuples soumis à la domination étrangère, qui ne sont donc pas indépendants et souverains comme c'est le cas des peuples palestinien et sahraoui. C'est ainsi que par exemple la résolution 3171 (XXVIII) reprend ce que nous venons d'affirmer48(*). Le droit de souveraineté sur les ressources naturelles s'adresse d'une part aux États souverains et d'autre part « aux peuples des territoires soumis à la domination coloniale et raciale et à l'occupation étrangère ». La titularité d'un groupe n'est pas exclusive de l'autre. Cette résolution illustre bien la volonté de l'Assemblée générale d'inclure le plus grand nombre de titulaires afin d'assurer une plénitude de droits à tous ceux auxquels le droit de souveraineté s'adresse. Le principe de souveraineté permanente sur les ressources naturelles concerne donc les peuples non indépendants et les États qui, eux, le sont. Il y a donc dualité de formulation qui traduit une réalité assez difficile à nier.

II. L'étendue du droit de souveraineté.

Notons d'abord, à titre de remarque préalable, qu'aux termes des Résolutions, tous les pays disposent du droit de souveraineté sur leurs ressources naturelles : chaque État est donc fondé à s'en prévaloir. Il n'y a là qu'une application du principe de l'égalité souveraine des États et de l'égalité de droits des peuples, principes qui sont inscrits au fronton de la Charte des Nations Unies. On en tirera l'idée que les représentants de tout État, territoire ou population, y compris d'abord et surtout les pays en développement et les territoires non autonomes ou occupés, sont admis à revendiquer la souveraineté sur les richesses nationales qu'ils ne contrôlent pas49(*). Pour mieux apprécier l'étendue du droit de souveraineté dont bénéficient normalement les territoires occupés et non autonomes sur leurs ressources naturelles, nous étudierons en premier lieu ses caractéristiques (A), puis dans un second, les moyens de sanction prévus par les résolutions de l'ONU permettant de faire respecter ce droit (B).

A. Les caractéristiques de la souveraineté sur les ressources naturelles.

La résolution 626 (VII) parle simplement du « droit des peuples d'utiliser et d'exploiter librement leurs richesses et leurs ressources naturelles », mais elle marque immédiatement que ce droit est « inhérent à la souveraineté ». Très rapidement d'ailleurs, on remarquera qu'il s'agit d'une souveraineté permanente. Ce qualificatif marque à la fois l'essence et la portée du droit revendiqué. En effet, dire que la souveraineté sur les ressources naturelles est permanente, signifie qu'elle est inaliénable. L'inaliénabilité se trouve proclamée par la résolution 1803 (XVII) et par la plupart des textes ultérieurs50(*).

Déclarer cette souveraineté permanente et inaliénable signifie d'une part qu'aucune aliénation en concession n'est valable sans le consentement de l'État territorial, d'autre part que cet État a, à tout instant, le droit de prendre ou de reprendre le contrôle des richesses aliénées51(*).

B. Les moyens de sanction prévus par les résolutions de l'ONU permettant de faire respecter les compétences souveraines des États.

On trouve à ce propos dans ces résolutions deux séries de dispositions :

Les unes déclarent que la souveraineté sur les ressources naturelles est conforme aux buts et principes des Nations Unies52(*) et toute violation de cette souveraineté est assimilable à une violation de la Charte elle-même. On citera à ce propos deux dispositions importantes, entre lesquelles se remarque une différence de ton, caractéristique de l'évolution de la théorie. En 1962, la résolution 1803 (XVII) présente un paragraphe 7 ainsi libellé :

« La violation des droits souverains des peuples et des Nations sur leurs richesses et leurs ressources naturelles va à l'encontre de l'esprit et des principes de la Charte des Nations Unies et gêne le développement de la coopération internationale et le maintien de la paix ».

Dix ans plus tard, la 3ème Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement, réunie à Santiago du Chili, qualifie de « violation flagrante » des principes énoncés dans la Charte des Nations Unies toutes mesures de pression politique ou économique de nature à porter atteinte au droit de tout pays de disposer librement de ses ressources naturelles53(*). La résolution 1737 (LIV) du Conseil économique et social qualifie également de « violation flagrante » de la Charte des Nations Unies tout acte accompli par un État à l'encontre d'un autre État pour porter atteinte au droit inaliénable de ce dernier d'exercer sa pleine souveraineté sur ses ressources naturelles54(*). Il en va de même pour la résolution 1956 (LIX) du Conseil économique et social du 25 juillet 197555(*).

Dans d'autres résolutions, l'ONU recommande à ses membres de s'abstenir de toute pression ou action de contrainte tendant à entraver le libre exercice par l'État de son droit de souveraineté sur ses ressources naturelles56(*). Il s'agit là d'un principe très important, en lequel il faut voir, comme le précisent plusieurs résolutions, une application du principe de non-intervention, proclamé par la Charte des Nations Unies et la Déclaration du 24 octobre 1970 sur les relations amicales et la coopération entre les États57(*). Ce principe est lui-même un corollaire de la souveraineté et de l'égalité.

Il convient maintenant de déterminer le domaine de la souveraineté sur les ressources naturelles.

La règle est que l'État peut l'exercer sur tous les biens situés dans les limites de sa compétence territoriale. Il s'agit donc, comme l'ont précisé certaines résolutions, des ressources et richesses situées sur terre à l'intérieur des frontières internationales, et de celles que l'on trouve dans les espaces maritimes soumis à la juridiction nationale.

Chapitre 2 L'application du principe de souveraineté aux territoires occupés et non autonomes : les cas de la Palestine et du Sahara occidental.

Comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent, le principe de souveraineté sur les ressources naturelles ne s'adresse pas uniquement aux États souverains, il concerne également les peuples soumis à la domination et à l'occupation étrangères. C'est pourquoi l'Assemblée générale des Nations Unies « appuie résolument les efforts des pays en voie de développement et des peuples des territoires soumis à la domination coloniale et raciale et à l'occupation étrangère dans la lutte qu'ils mènent pour recouvrer le contrôle effectif de leurs ressources naturelles ». 58(*). En effet, ceux-ci, même s'ils sont soumis à une puissance étrangère, restent les seuls détenteurs du droit de la souveraineté sur leurs ressources naturelles. Toutefois les règles ne sont pas les mêmes selon qu'il s'agit de territoires occupés, comme c'est le cas des territoires palestiniens (Section I), ou selon qu'il s'agit de territoires non autonomes comme le Sahara occidental (Section II).

Section I Les territoires palestiniens occupés.

Nous retracerons l'histoire des territoires palestiniens tels qu'ils ont été retracés par la Cour internationale de justice dans son avis consultatif du 9 juillet 200459(*). La Palestine faisait partie de l'empire ottoman. A la suite de la Première Guerre mondiale, un mandat pour la Palestine fut confié à la Grande-Bretagne par la Société des Nations. Les limites territoriales du mandat pour la Palestine furent fixées par divers instruments, notamment, en ce qui concerne sa frontière orientale, par un mémorandum britannique du 16 septembre 1922 et un traité anglo-transjordonien du 20 février 1928. En 1947, le Royaume-Uni fit connaître son intention de procéder à l'évacuation complète du territoire sous mandat pour le 1er août 1948, date qui fut par la suite avancée au 15 mai 1948. Pendant ce temps, l'Assemblée générale des Nations Unies avait adopté le 29 novembre 1947 la résolution 181 (II) sur le gouvernement futur de la Palestine60(*), résolution qui « recommande au Royaume-Uni...ainsi qu'à tous les autres membres de l'Organisation des Nations Unies l'adoption et la mise à exécution... du plan de partage » du territoire, prévu dans la résolution, entre deux États indépendants, l'un arabe, l'autre juif, ainsi que la mise sur pied d'un régime international particulier pour la ville de Jérusalem. Les Arabes de Palestine et les États arabes rejetèrent ce plan qu'ils jugeaient déséquilibré. Israël proclama son indépendance le 14 mai 1948 en vertu de la résolution de l'Assemblée générale. Un conflit armé éclata alors entre Israël et plusieurs États arabes et le plan de partage ne fut pas appliqué. Par sa résolution 62 (1948) du 16 novembre 1948, le Conseil de sécurité décida qu' «il sera[it] conclu un armistice dans tous les secteurs de la Palestine » et invita les parties directement impliquées dans le conflit à rechercher un accord à cette fin. Conformément à cette décision, des conventions générales d'armistice furent conclues en 1949 entre Israël et les États voisins grâce à la médiation des Nations Unies.  Une telle convention fut en particulier signée à Rhodes le 3 avril 1949 entre Israël et la Jordanie.  Les articles V et VI de cette convention fixaient la ligne de démarcation de l'armistice entre les forces israéliennes et les forces arabes (ligne souvent appelée par la suite «Ligne verte» du fait de la couleur retenue pour la tracer sur les cartes, et qui sera ainsi dénommée ci-après).  Il était précisé au paragraphe 2 de l'article III qu'«[a]ucun élément des forces militaires ou paramilitaires (...) de l'une ou l'autre partie (...) ne franchira[it], pour quelque motif que ce soit, la ligne de démarcation...».  Il était convenu au paragraphe 8 de l'article VI que ces dispositions ne seraient pas «interprétées comme préjugeant en aucune façon un règlement (...) définitif entre les parties».  En outre, il était précisé que «[l]a ligne de démarcation de l'armistice définie aux articles V et VI de la (...) convention [était] acceptée par les parties sans préjudice de règlements territoriaux ultérieurs, du tracé des frontières ou des revendications de chacune des parties à ce sujet».  La ligne de démarcation était susceptible de subir des ajustements par accord entre les parties. Lors du conflit armé de 1967, les forces armées israéliennes occupèrent l'ensemble des territoires qui avaient constitué la Palestine sous mandat britannique (y compris les territoires désignés sous le nom de Cisjordanie situés à l'est de la Ligne verte). Le 22 novembre 1967, le Conseil de sécurité adopta à l'unanimité la résolution 242 (1967) qui soulignait l'inadmissibilité de l'acquisition de territoire par la guerre et appelait au «[r]etrait des forces armées israéliennes des territoires occupés lors du récent conflit», et à la «cessation de toutes assertions de belligérance ou de tous états de belligérance»61(*). A partir de 1967, Israël a pris dans ces territoires diverses mesures tendant à modifier le statut de la ville de Jérusalem.  Le Conseil de sécurité, après avoir rappelé à plusieurs reprises que «le principe de l'acquisition d'un territoire par la conquête militaire est inadmissible», a condamné ces mesures et a confirmé, par la résolution 298 du 25 septembre 1971 (1971), de la façon la plus explicite que :

Toutes les dispositions législatives et administratives prises par Israël en vue de modifier le statut de la ville de Jérusalem, y compris l'expropriation de terres et de biens immeubles, le transfert de populations et la législation visant à incorporer la partie occupée, sont totalement nulles et non avenues et ne peuvent modifier le statut de la ville62(*).

          Puis, à la suite de l'adoption par Israël le 30 juillet 1980 de la loi fondamentale faisant de Jérusalem la capitale «entière et réunifiée» d'Israël, le Conseil de sécurité, par la résolution 478 (1980) du 20 août 1980, a précisé que l'adoption de cette loi constituait une violation du droit international et que «toutes les mesures et dispositions législatives et administratives prises par Israël, la puissance occupante, qui ont modifié ou visent à modifier le caractère et le statut de la Ville sainte de Jérusalem ... étaient nulles et non avenues»63(*).  Il a en outre décidé «de ne pas reconnaître la «loi fondamentale» et les autres actions d'Israël qui, du fait de cette loi, cherchent à modifier le caractère et le statut de Jérusalem».  Par la suite, un traité de paix est intervenu le 26 octobre 1994 entre Israël et la Jordanie.  Ce traité fixe la frontière entre les deux États «par référence à la frontière sous le mandat ... telle qu'elle est décrite en annexe I a) ..., sans préjudice aucun au statut de tout territoire placé sous le contrôle du gouvernement militaire israélien en 1967» (article 3, paragraphes 1 et 2)64(*).  Quant à l'annexe I, elle fournit les cartes correspondantes et ajoute qu'en ce qui concerne «le territoire passé sous le contrôle du gouvernement militaire israélien en 1967», la ligne ainsi tracée «est la frontière administrative» avec la Jordanie. 

   Enfin, plusieurs accords sont intervenus depuis 1993 entre Israël et l'Organisation de libération de la Palestine mettant diverses obligations à la charge de chacune des parties.  En vertu de ces accords65(*), Israël devait notamment transférer aux autorités palestiniennes certains pouvoirs et responsabilités exercés dans le territoire palestinien occupé par ses autorités militaires et son administration civile.  De tels transferts ont eu lieu, mais, du fait d'événements ultérieurs, ils demeurent partiels et limités.

Sous-section I Les normes de droit international humanitaire.

En vertu de la Convention de La Haye de 1907 précitée et d'un certain nombre d'autres règles de droit international, un territoire occupé bénéficie de droits concernant son territoire ce qui signifie que l'occupant doit se soumettre à certains obligations. Il y a d'abord les obligations générales liées à l'occupation (I), puis il y a des obligations plus particulières qui concernent le sort des ressources naturelles du territoire occupé par une puissance étrangère (II).

I. Les dispositions générales relatives à l'occupation.

L'essentiel du régime juridique de l'occupation militaire figure dans le Règlement annexé à la IVème Convention de La Haye de 1907 concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre66(*), dans la IVème Convention de Genève de 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre67(*) et dans son Protocole additionnel I de 1977 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux68(*). Ces trois instruments fournissent l'essentiel des règles à respecter par l'occupant. C'est ainsi, par exemple que l'article 42 de la Convention de La Haye69(*) considère qu'un territoire est occupé « lorsqu'il se trouve placé de fait sous l'autorité de l'armée ennemie. L'occupation ne s'étend qu'aux territoires où cette autorité est établie et en mesure de s'exercer ». La Convention de Genève, quant à elle, régit les situations d'occupation au regard des personnes civiles. Il faut ajouter que la définition de l'occupation « ne repose pas sur la perception subjective d'une situation par les parties concernées, mais sur une réalité saisissable objectivement : la soumission de facto d'un territoire et de sa population à l'autorité d'une armée ennemie »70(*).

Il est aujourd'hui admis que les règles de La Haye s'appliquent à tous les États, si ce n'est à titre conventionnel, au moins à titre coutumier. C'est d'ailleurs ce que confirme l'avis consultatif de la Cour internationale de justice relatif au mur israélien. Selon la Cour, même si Israël n'est pas partie à la IVème Convention de La Haye et à son Règlement, les règles qu'ils énoncent lui sont applicables en vertu de leur caractère coutumier71(*). Concernant la quatrième convention de Genève, celle-ci a été ratifiée par Israël le 6 juillet 1951. Israël est donc partie à cette convention.

Ayant démontré que les règles relatives à l'occupation sont applicables à Israël et aux territoires qu'elle occupe, il nous faut maintenant étudier plus en profondeur ce en quoi consistent ces dispositions.

En vertu de ces conventions, la puissance occupante, en l'occurrence Israël, doit respecter certaines normes concernant non seulement les personnes civiles résidant sur le territoire occupé mais concernant également les biens attachés à ce territoire. L'article 43 de la IVème Convention de La Haye de 1907 est considéré à cet égard par un auteur comme la pierre angulaire du droit de l'occupation72(*). Celui-ci constituerait une mini constitution destinée à gérer les situations d'occupation73(*). Selon ce même auteur, cet article sous-entendrait, par exemple, que l'occupation ne modifie pas le statut du territoire occupé concerné et qu'ainsi celle-ci n'aboutirait pas au transfert de souveraineté. C'est ce qui a notamment été dit dans l'affaire de la dette publique ottomane dans laquelle est affirmé que « quels que soient les effets de l'occupation d'un territoire par l'adversaire avant le rétablissement de la paix, il est certain qu'à elle seule cette occupation ne saurait opérer juridiquement le transfert de souveraineté » 74(*). La même idée est exprimée dans la résolution du Conseil de sécurité 242 (1967) du 22 novembre 1967 dans laquelle le Conseil souligne « l'inadmissibilité de l'acquisition de territoire par la guerre », et dans la résolution de l'Assemblée générale 2625 (XXV) du 24 octobre 1970 intitulée « Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre États » dans laquelle elle a souligné que « nulle acquisition territoriale obtenue par la menace ou l'emploi de la force ne sera reconnue comme légale ».

Selon ce même article 43, il est interdit à l'État occupant de modifier la législation existante avant l'occupation. Or, nous verrons que cette disposition n'a pas forcément été respectée par Israël (infra sous-section 2, II). Il en est de même pour l'article 27 de la IVème Convention de Genève, qui interdit à l'occupant d'établir une discrimination entre les résidents du territoire occupé.

Cependant, nous n'allons pas étudier chaque disposition régissant les situations d'occupation car là n'est pas notre but. Nous allons donc faire état des dispositions qui ont trait au problème de l'exploitation des ressources naturelles qui figurent dans ces conventions.

II. Les dispositions relatives aux ressources naturelles.

Peu nombreuses sont les dispositions relatives aux ressources naturelles des territoires occupés et à l'éventuel sort que peut leur réserver la puissance occupante. On sait par exemple que la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement estime, dans son principe 23, que « l'environnement et les ressources naturelles des peuples qui se trouvent en état d'oppression, de domination et d'occupation doivent être protégés » mais, d'une part cette déclaration n'a aucune force obligatoire, car elle constitue ce que l'on appelle communément de la soft law, et d'autre part elle n'énonce pas les modalités de cette protection. Son champ d'action est donc très limité.

En revanche, le Règlement annexé à la IVème Convention de La Haye de 1907 concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, qui lui est d'application générale envers tous les États du fait de son caractère coutumier, contient un article indirectement relatif aux ressources naturelles du territoire occupé. Il s'agit de l'article 55 du Règlement qui dispose notamment que : « l'État occupant ne se considérera que comme administrateur et usufruitier des édifices publics, immeubles, forêts et exploitations agricoles appartenant à l'État ennemi et se trouvant dans le pays occupé. Il devra sauvegarder le fonds de ces propriétés et les administrer aux règles de l'usufruit »75(*). Cette disposition signifie que les forces d'occupation ne deviennent pas propriétaires des territoires et des biens du pays qu'elles occupent et ne doivent pas les utiliser dans l'intérêt de leurs civils. Ceci rejoint l'idée que l'occupation ne transfère pas la souveraineté. La puissance occupante n'est que l'usufruitière des ressources naturelles du territoire occupé et elle ne peut se servir de ces ressources que dans la limite de l'occupation, c'est-à-dire pour ses besoins mais en aucun cas pour faire des profits.

L'article 53 de la Convention de Genève, quant à lui, dispose :

[Qu'] il est interdit à la Puissance occupante de détruire des biens mobiliers ou immobiliers, appartenant individuellement ou collectivement à des personnes privées, à l'État ou à des collectivités publiques, à des organisations sociales ou coopératives, sauf dans les cas où ces destructions seraient rendues absolument nécessaires par les opérations militaires.

En vertu de ces deux articles, non seulement la Puissance occupante ne peut se considérer comme propriétaire des biens situés sur le territoire occupé, mais en plus elle ne peut les détruire, sauf état de nécessité absolue. De plus, selon l'article 47 du Règlement annexé à la Convention de La Haye, « tout pillage est formellement interdit ». Les dommages qui peuvent éventuellement être causés aux ressources naturelles du territoire occupé semblent donc être assez limités. Dans la mesure où la Puissance occupante doit utiliser les ressources naturelles de manière très circonscrite, il semblerait qu'aucun problème majeur ne peut survenir, si ce n'est la privation pour le territoire occupé de sa souveraineté sur ses propres ressources naturelles.

Toutefois, il arrive parfois que la puissance occupante ne respecte pas les règles internationales et utilise les ressources naturelles du territoire qu'elle occupe selon ses propres intérêts, sans égard à la population civile et à ses besoins. Tel est le cas parfois dans les territoires palestiniens occupés.

Sous-section II Le problème de l'eau.

Les ressources en eau au Proche-Orient sont le principal point d'achoppement entre d'une part la puissance occupante qu'est Israël et, d'autre part les territoires occupés que sont les territoires palestiniens. Pour mieux comprendre les enjeux de l'eau dans le conflit israélo-palestinien, nous allons d'abord étudier la configuration hydrologique de la région (I), avant d'étudier les différentes violations dont se rend coupable Israël en tant que puissance occupante et en tant que coriverain d'eaux internationales (II).

I. La configuration hydrologique de la Région.

De nombreuses zones du Proche-Orient souffrent d'une forte pénurie d'eau due à plusieurs facteurs tels que l'accroissement de la population, l'utilisation du sol, les méthodes d'agriculture et les conditions météorologiques, ce qui crée certaines tensions entre les différents États du Proche-Orient. Toutefois, les territoires occupés par Israël, que ce soit la Cisjordanie ou la bande de Gaza, jouissent de ressources en eau abondantes et renouvelables par rapport à la majeure partie du Proche-Orient. En effet, il y a trois grandes zones aquifères dans ces territoires et qui sont une des causes du conflit israélo-arabe. Il y a d'abord le bassin du Jourdain, situé au nord de la Cisjordanie, il y a ensuite les eaux souterraines de la Cisjordanie, et enfin il y a l'eau des nappes littorales y compris celle de Gaza, situées à l'ouest du territoire Israélien.

Le Jourdain est situé dans une zone aride et semi-aride appelée par les hydrologues «water stress zone» ou «tranche critique», c'est-à-dire une zone de fort déficit hydrique. Il trouve sa source dans trois affluents : le fleuve Hasbani au Liban, le fleuve Banias du Golan, et enfin le fleuve Dan d'Israël, les trois fleuves se rejoignant dans le bassin de Huleh. De là, le Jourdain poursuit son chemin en territoire israélien avant de se jeter dans le lac de Tibériade. A sa sortie du lac, le Jourdain est rejoint par son principal affluent le Yarmouk, qui vient de Syrie et qui forme une frontière naturelle entre la Jordanie et la Syrie d'abord, et ensuite une frontière naturelle entre Israël et la Jordanie. Du point où il est rejoint par le Yarmouk, le Jourdain constitue la frontière entre Israël et la Jordanie. Avant 1967, le Jourdain poursuivait son cheminement en territoire jordanien pour terminer son cours dans la Mer Morte. Depuis la guerre des Six Jours en 1967, il constitue la frontière entre la Jordanie, et les territoires occupés.

Outre le fleuve lui-même et ses affluents, le bassin du Jourdain comprend d'autres sources d'eau : le lac de Tibériade et le fameux Aquifère de la Montagne situé au coeur de la Cisjordanie. On distingue trois zones dans cet aquifère : l'aquifère occidental, qui s'écoule en Israël. Il est alimenté à 70% par des pluies qui tombent en Cisjordanie occupée ; l'aquifère nord oriental qui part de Naplouse et qui s'écoule vers la vallée de Jezreel. Il est alimenté en totalité par les précipitations tombant en territoire occupé ; et l'aquifère oriental qui est en totalité alimenté par les pluies de Cisjordanie et qui s'écoule vers le Jourdain76(*).

En plus de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, les Israéliens occupent depuis 1967 le Golan syrien. Cette région est riche en eau puisque s'y écoule le Banias, l'un des confluents du Jourdain.

L'eau a toujours été une préoccupation pour le mouvement sioniste. En effet, dès 1919, le président de l'Organisation mondiale sioniste, Haïm Weizmann, adressait au Premier Ministre britannique Lloyd George la lettre suivante : « Tout l'avenir économique de la Palestine dépend de son approvisionnement en eau. Nous considérons qu'il est essentiel que la frontière Nord de la Palestine englobe la vallée du Litani sur une distance de près de 25 miles, ainsi que les flancs ouest et sud du mont Hermon »77(*). Quelques années après la création de l'État d'Israël, en 1964, le gouvernement d'alors entreprend la construction d'une conduite partant du lac de Tibériade jusqu'au désert du Néguev afin de favoriser l'agriculture dans cette région désertique, il s'agit du National Water Carrier. Ceci a pour conséquence de détourner les eaux du Jourdain et d'ainsi diminuer le débit naturel du fleuve à son arrivée dans la mer morte.

Toutefois, en raison de sa position géographique, le Jourdain ainsi que les eaux souterraines situées en Cisjordanie, ne sont pas considérés comme des eaux appartenant à l'un ou l'autre des territoires qu'ils traversent. En effet, le Jourdain et la montagne aquifère cisjordanienne sont considérés comme des eaux internationales et ce, en vertu de la théorie du bassin hydrographique (ou de drainage) amorcée par les Règles d'Helsinki de 196678(*). Cette notion est fondée sur le fait qu'une unité géographique correspond à une solidarité et à une communauté d'intérêts. De ce fait, les États coriverains des eaux du Jourdain et de son bassin hydrographique ont des obligations les uns envers les autres79(*). C'est pourquoi Israël est tenu, en vertu de cette riveraineté, à respecter certaines règles. Or nous allons voir qu'Israël s'octroie des droits au détriment de ceux des territoires occupés.

II. Les violations par Israël de ses obligations en tant que puissance occupante et en tant qu'État coriverain du Jourdain.

En tant que puissance occupante, Israël a des devoirs et des obligations à respecter en vertu du droit international humanitaire concernant les ressources en eau des territoires qu'elle occupe (A). Elle a aussi des obligations à remplir en tant que coriveraine du bassin du Jourdain et de son bassin de drainage (B).

A. Les obligations incombant à la puissance occupante.

En tant que puissance occupante des territoires palestiniens et du Golan syrien, nous l'avons déjà évoqué, Israël a des obligations à respecter et ce, en vertu du droit international humanitaire que constituent les Conventions de La Haye de 1907 et de Genève de 1949. En effet, selon ces conventions, il y a quatre règles qu'Israël est censée respecter concernant les ressources en eau des territoires qu'elle occupe mais qu'en fait elle ne respecte pas.

1. Les obligations liées à l'administration des territoires occupés.

Selon l'article 43 de la IVème Convention de La Haye de 1907, la puissance occupante a interdiction de changer la législation du territoire qu'elle occupe « sauf empêchement absolu ». Or dès qu'Israël a envahi, en 1967, la Cisjordanie et la Bande de Gaza, l'eau a été classée comme « ressource stratégique sous contrôle militaire » en vertu d'une législation israélienne étendue aux territoires occupés. Selon un décret militaire de 1967, « il ne sera permis à aucune personne de mettre en place, d'assembler, de posséder, ou de faire fonctionner une installation d'eau à moins qu'elle n'ait obtenu au préalable un permis du commandant de la région » 80(*). Pour le gouvernement israélien, il est très important de contrôler l'utilisation des eaux souterraines en Cisjordanie étant donné que les 40% de l'eau qu'Israël utilise sont fournis par les aquifères situés dans ce territoire. De 1967 à 1982, le système hydraulique de la Cisjordanie et de la bande de Gaza a été géré par les autorités militaires. Ensuite, la gestion est passée à la compagnie hydraulique israélienne, Mekorot. Depuis 1982, la plupart des services hydriques dans les territoires occupés est fournie par la Mekorot et selon des estimations, en 1994, 50% de l'eau étaient distribués par cette compagnie en Cisjordanie et dans la bande de Gaza81(*). Les ressources en eau dans les territoires occupés ont donc été intégrées dans le système légal administratif d'Israël, limitant ainsi sérieusement la capacité des Palestiniens d'exploiter leurs ressources puisque désormais il leur faut une autorisation de la part des autorités israéliennes pour l'utiliser82(*).

Le gouvernement israélien justifie cette nouvelle législation en matière d'eau dans les territoires occupés par la pénurie d'eau dans la région. En raison de cette pénurie, selon ce gouvernement, il est nécessaire d'imposer des limitations dans son utilisation.

Selon l'article 43, l'État occupant ne peut changer la législation du territoire occupé « sauf empêchement absolu ». L'expression « sauf empêchement absolu » peut faire l'objet de différentes interprétations. Selon Antonio Cassese, l'article 43 doit être lu en considérant les caractéristiques particulières de l'occupation israélienne, notamment sa longue durée83(*). Cette interprétation est soutenue par la jurisprudence de la Cour suprême israélienne qui affirme dans l'affaire The Christian Society for the Holy Places v. Minister of Defence que « a prolonged military occupation brings in its wake social economic and commercial changes which oblige the occupant to adapt the law of the changing needs of the population »84(*). Même si cette approche évolutive de l'article 43 est utilisée afin d'adapter la législation existante dans les territoires occupés aux besoins actuels de la population civile, les nouvelles lois introduites en matière d'eau ne répondent pas à cet objectif. Les modifications législatives introduites telles que la limitation des permis de forage des puits ainsi que la loi permettant le transfert des eaux d'un bassin à un autre ne répondent pas aux conditions fixées par le règlement de La Haye.

2. Les obligations liées aux biens des territoires occupés.

Selon l'article 52 du règlement de La Haye, Israël doit répondre à deux exigences quant aux réquisitions qu'il effectue dans les territoires occupés. D'une part, les réquisitions doivent être limitées aux besoins de l'armée, d'autre part, elles doivent être « en rapport avec les ressources du pays ». L'article 55 de la IVème Convention de Genève reprend cette réglementation. Tandis que l'article 52 du texte de La Haye affirme que les réquisitions ne peuvent avoir lieu que pour les besoins de l'armée d'occupation, l'article 55 de la IVème Convention de Genève y ajoute ceux de « l'administration d'occupation ». Selon ce même article, l'occupant « devra tenir compte des besoins de la population ». Cette Convention consacre le principe déjà énoncé par l'article 52 du règlement de La Haye, selon lequel les réquisitions seront en rapport avec les ressources du pays. La IVème Convention de Genève confirme donc les limites imposées par le texte de La Haye en matière de réquisitions. Or, on constate que les prélèvements hydriques effectués par Israël sur les territoires occupés et notamment dans la montagne aquifère de Cisjordanie sont sans rapport avec les besoins de l'armée et dépassent de loin les ressources du territoire. En effet, Israël utilise les ressources hydriques de la Cisjordanie et de la bande de Gaza pour les besoins de sa population ainsi que pour approvisionner les implantations situées dans les territoires occupés85(*). De plus, des études du PNUE affirment que les prélèvements des eaux souterraines en Cisjordanie et à Gaza sont supérieurs aux ressources disponibles. Elles soutiennent que le taux de reconstitution naturelle de la nappe aquifère est estimé à 50 à 65 millions de m par an. Or, les taux d'extraction sont évalués de 80 à 130 millions de m par an86(*). Sur la base de ces considérations, on peut affirmer qu'Israël exploite les ressources hydriques de la Cisjordanie et de Gaza au-delà des ressources disponibles dans ces territoires.

Enfin selon l'article 53 de la Convention de Genève, la puissance occupante a interdiction de détruire les biens mobiliers ou immobiliers appartenant aux personnes privées, à l'État et aux collectivités. Or l'armée israélienne détruit régulièrement des puits situés dans les villages palestiniens afin d'empêcher la population d'avoir accès à cette eau87(*). De plus, on peut se demander si du fait de la surexploitation par Israël des nappes d'eaux souterraines de Gaza, qui entraîne la salinisation de ces eaux, ne constitue pas une « destruction » de ce bien au sens où l'entend l'article 53 de la IVème Convention de Genève ? La salinité croissante de l'aquifère situé dans la bande de Gaza est confirmée par les données de B'Tselem qui, dans un rapport, affirme que le niveau de salinité dépasse les 500mg/l alors que la norme maximale préconisée par l'Organisation Mondiale de la Santé est de 250mg/l88(*). Il devient donc urgent que l'État d'Israël cesse de surexploiter l'aquifère situé dans la bande de Gaza pour ne pas causer de dommages qui pourraient être irréversibles.

3. Les obligations liées aux résidents des territoires occupés.

La Convention de Genève interdit enfin, à travers son article 27, à la puissance occupante d'établir une discrimination entre les résidents du territoire occupé. On sait qu'en Cisjordanie ainsi qu'à Gaza des colons israéliens se sont installés, rendant ainsi l'évacuation de ces territoires plus problématique que jamais. Or, le volume d'eau fourni aux colonies israéliennes situées en Cisjordanie et à Gaza est beaucoup plus élevé que celui fourni aux Palestiniens. En effet, 70 à 80% des villes et des villages palestiniens ne reçoivent que quelques heures d'eau par semaine, alors que les colonies israéliennes sont alimentées 24 heures sur 2489(*). De plus, lorsque les résidents de Cisjordanie et de Gaza ont besoin d'acheter de l'eau, la Compagnie israélienne des eaux, Mekorot, leur vend à un prix différent selon qu'ils sont colons israéliens ou palestiniens. En effet, si un colon israélien veut acheter de l'eau, il paiera 0,50 USD le m alors qu'un Palestinien devra débourser 1,20 USD pour la même quantité d'eau90(*).

A travers cette première série de règles, on voit déjà à quel point la souveraineté permanente des Palestiniens sur leurs ressources naturelles est bafouée. Cette règle est pourtant une norme de jus cogens qui ne souffre normalement d'aucune dérogation91(*). Malheureusement, les règles de droit international humanitaire ne sont pas les seules règles violées par Israël.

En effet, en tant que coriverain du bassin intégré, Israël a également un certain nombre d'obligations à respecter afin de ne pas entraver la souveraineté de ses coriverains et d'assurer à chacun une exploitation optimale des ressources communes en eau.

B. Les obligations d'Israël en tant qu'État coriverain du bassin de drainage que constitue le Jourdain.

Le droit international régissant les droits et obligations des États en matière de ressources d'eau communes est la résultante de plusieurs textes internationaux, depuis le Congrès de Vienne de 1815 jusqu'à la Convention de New York de 1997 sur le droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation92(*). En 1815, l'Acte final de la Convention de Vienne définissait le fleuve international comme un cours d'eau naturellement navigable, qui sépare ou traverse des territoires de deux ou plusieurs États93(*). Les fleuves internationaux sont dits successifs quand ils traversent successivement plusieurs États, et contigus quand ils séparent les territoires de ces États. La Conférence de Barcelone du 20 avril 192194(*) modifie significativement cette première définition en lui adjoignant la notion « d'intérêt économique », ne faisant plus exclusivement dépendre l'internationalisation d'un fleuve de sa navigabilité95(*). Dorénavant, un État peut demander que tout en conservant son statut de fleuve international un cours d'eau sur lequel il n'exerce pas ab initio sa souveraineté soit fermé à la navigation et ainsi en disposer, « (...) si la navigation y est peu développée et s'il justifie d'un intérêt économique manifestement supérieur à celui de la navigation... »96(*). Cette évolution du droit fluvial international, motivée par des réalités économiques nouvelles privilégiant une gestion concertée des ressources sera directement à l'origine de la « théorie du bassin intégré » que nous avons déjà étudiée (cf. Sous-section 2, I)

En 1966, l'Association du Droit international réunie à Helsinki publie les « Règles d'Helsinki » qui apparaît comme la synthèse juridique de longs travaux menés par l'Association sur l'ensemble des problèmes hydrologiques qui se posent en droit international. L'Association définit la notion de « bassin de drainage international » (ou bassin intégré) comme « une zone géographique s'étendant sur deux ou plusieurs États et déterminée par les limites de l'aire d'alimentation du système hydrographique, eaux de surface et eaux souterraines comprises, s'écoulant dans un collecteur commun » 97(*). Le fondement de la théorie du bassin intégré repose sur « l'utilisation complète et intégrale des ressources et des possibilités du bassin géographique à des fins multiples dans une perspective d'intégration économique »98(*). On recouvre ainsi l'ensemble des usages de l'eau. La théorie du bassin de drainage correspond à la théorie de la souveraineté territoriale limitée. Ceci signifie qu'aucun coriverain ne peut prétendre à la souveraineté absolue sur ces ressources d'eau communes même sur celles s'écoulant sur son propre territoire. Or nous verrons qu'Israël se considère non seulement comme le souverain absolu sur les eaux qui s'écoulent sur son territoire mais également sur les eaux s'écoulant sur un territoire autre que le sien, c'est-à-dire celui des territoires palestiniens. De ce fait, Israël nie la souveraineté territoriale limitée qu'ont les Palestiniens sur leurs propres ressources en eau.

                En 1970, l'Assemblée générale de l'ONU a chargé la Commission du Droit International (CDI) d'entreprendre « l'étude du droit relatif aux utilisations des voies d'eaux internationales à des fins autres que la navigation, en vue du développement progressif et de la codification de ce droit »99(*). Les travaux sont difficiles. Un premier projet a été présenté en 1992 avec l'énoncé des principes suivants : 

- La définition du bassin de drainage : « un bassin de drainage international est une zone géographique s'étendant sur deux ou plusieurs États et déterminée  par les limites de l'aire d'alimentation du système hydrographique, eaux de surface et eaux souterraines comprises, s'écoulant dans un collecteur commun ». 

- « Tous les États du bassin ont droit, sur leurs territoires, à une part raisonnable et équitable dans l'utilisation des eaux du bassin de drainage international ».

- « La détermination de ce qu'est une part raisonnable et équitable se fait à la lumière de tous les facteurs pertinents dans chaque cas particulier ».

  En 1997, les Nations Unies ont adopté le projet final de la CDI. Désormais la Convention de New York de 1997 sur le droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation régira le partage international des eaux quand elle aura été ratifiée par 35 États au moins. Pour le moment, seuls 16 États l'ont signée et 12 l'ont ratifiée dont la Jordanie et le Syrie100(*).

Selon l'article 2 alinéa b) de cette Convention, un cours d'eau international « s'entend d'un cours d'eau dont les parties se trouvent dans des États différents ». Sachant que le Jourdain traverse le Liban, la Syrie, la Jordanie, Israël et les territoires palestiniens, il s'agit bien d'un cours d'eau international, auquel les règles édictées par la Convention de New York peuvent s'appliquer. En effet, pour certains auteurs, la Convention de New York, même si elle n'est pas encore entrée en vigueur, constitue le droit international coutumier concernant l'utilisation des cours d'eau à des fins autres que la navigation, droit applicable à tous101(*).

Il y a un aspect important des règles d'Helsinki et de la Convention de New York qu'il faut souligner. En effet, celles-ci définissent les cours d'eau internationaux comme un « système d'eaux de surface et d'eaux souterraines constituant, du fait de leurs relations physiques, un ensemble unitaire et aboutissant normalement à un point d'arrivée commun »102(*). Cette définition exclut toutefois les eaux souterraines non liées aux eaux de surface de leur champ d'app