INTRODUCTION
Le droit à l'autodétermination des peuples est
bien souvent associé à la Révolution française et
celle-ci est considérée comme l'événement majeur
ayant fait émerger ce principe. En effet, la Révolution
française, en proclamant la liberté de l'homme, a sans doute
été, de manière indirecte, à l'origine de la
proclamation, par la suite, de la liberté des peuples, des nations.
Cette Révolution a vu naître le principe de la souveraineté
nationale, principe qui s'est attaqué non pas au pouvoir de
l'État mais à l'origine du pouvoir dans l'État. Ainsi
l'« État cesse d'être la chose du prince pour
s'identifier à la nation et fusionner avec elle »1(*). L'État devient
l'État national et est au service de la nation2(*). C'est autour de cette
idée que s'est forgé le concept des nationalités,
appelé ensuite « principe des nationalités ».
C'est un principe selon lequel « toute nation possédant
certains caractères propres (d'ordre ethnique, linguistique, culturel,
religieux, psychologique, historique, etc.) aurait un droit naturel à se
constituer en État indépendant »3(*). Le principe des
nationalités, en tant que principe de politique internationale, a
profondément influencé la vie des peuples depuis son apparition.
Le XIXème siècle fut par excellence l'âge du
nationalisme européen et donc du principe des nationalités. En
effet, il fut reconnu pour la première fois lors de
l'indépendance de la Grèce (en 1831) et de la Belgique (en
1832). Puis vint la Révolution de 1848 qui fit souffler un vent de
démocratie et réveilla les nationalités. C'est ainsi que
le programme nationaliste de la Révolution de 1848 suscita une nouvelle
recrudescence des revendications nationalistes.
Au principe des nationalités s'est peu à peu
substitué le principe du droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes. Ces deux expressions dérivent d'une même
doctrine qui étend la notion de la liberté politique
au-delà du cadre de l'État. Chaque groupement politique doit
pouvoir choisir librement l'organisation étatique dont relèveront
ses membres, de même que les citoyens d'un État
démocratique peuvent librement désigner les gouvernants de cet
État. Le premier à prôner la libre détermination des
peuples fut Lénine qui, dans son écrit La révolution
socialiste et le droit des nations à disposer d'elles-mêmes,
considérait le droit à l'autodétermination comme un
critère général de la libération des peuples
opprimés4(*). Wilson,
président des États-Unis en 1918, lui aussi considère,
dans l'énumération de ses quatorze points, que le droit à
l'autodétermination est le droit de chaque peuple de choisir librement
la forme du gouvernement qu'il désire. Dans son discours du 11
février 1918, il affirme d'ailleurs : « Les
peuples ne pourront plus désormais être dominés ou
gouvernés que par leur propre consentement »5(*).
Selon Georges Scelle, il existe toutefois une
différence entre le principe des nationalités et celui de
l'autodétermination. Le principe des nationalités serait, selon
lui, fondé plutôt sur un « complexe de faits :
condition, race, religion, culture, langue etc. »,
c'est-à-dire sur une solidarité naturelle, au lieu d'une
solidarité consciente et voulue. La volonté jouerait alors un
rôle secondaire. Le principe du droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes serait fondé, quant à lui, sur la
faculté juridique conférée par le droit positif aux
membres des groupements politiques de se constituer en entité politique
indépendante, de se détacher de la communauté à
laquelle ils appartiennent, ou de s'unir à une autre communauté
de leur choix.6(*) Dans ce
dernier cas, la volonté prédominerait. Cependant, pour de
nombreux auteurs, le principe du droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes est la suite logique du principe des nationalités,
puisque certains estiment que « le droit des peuples à
disposer d'eux-mêmes est une seconde version du principe des
nationalités »7(*), et d'autres considèrent que ce droit est la
conséquence juridique du principe des nationalités8(*). En effet, alors que la nation
correspondait au principe des nationalités et le peuple au concept de la
souveraineté populaire, aujourd'hui les deux concepts se rejoignent au
sein des Nations Unies et des pactes internationaux de 1966.
Dans ces pactes, le terme « peuple » a
été choisi comme le plus large et le plus conforme au droit de
la libération. D'après la conception de l'Organisation des
Nations Unies (ci-après dénommée ONU), le terme peuple
englobe « les populations de tous les pays, de tous les
territoires dépendants non autonomes ou sous
tutelle »9(*). Ainsi d'après l'ONU, les termes
« nations et peuples » sont assimilés aux
« populations » habitant dans un territoire
délimité10(*). Le principe du droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes, devenu au sein de l'ONU une règle
générale, remplace dans son fondement le concept de la nation par
celui du peuple, notion plus large et basée sur le libre arbitre, ce qui
signifie que le peuple est en mesure de vouloir son
autodétermination.
C'est ainsi que la Charte des Nations Unies, qui vise comme
objectif principal le maintien de la paix et la sécurité
internationales, pose une série de règles que les membres de
l'ONU sont obligés de respecter pour atteindre ce but. Au nom de ces
règles édictées afin d'atteindre le but
énoncé, figure « le respect du principe de
l'égalité des droits des peuples et de leur droit à
disposer d'eux-mêmes »11(*). De cette simple formule, tout le concept moderne du
droit à l'autodétermination s'est façonné et se
façonne encore aujourd'hui. Ainsi, la Charte de l'ONU a donné une
assise juridique au principe du droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes et en a fait une véritable règle
générale du droit à vocation universelle. Même si ce
droit n'est pas une nouveauté dans les relations internationales,
puisqu'il existait notamment sous la forme du principe des nationalités
comme nous l'avons vu précédemment, il en est une dans la mesure
où cette règle fait désormais partie du droit positif de
l'ONU et est encadrée dans l'ensemble des dispositions du
système.
Ce principe du droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes est proclamé par l'article 1er commun au
Pacte international des droits économiques, sociaux et culturels et au
Pacte international sur les droits civils et politiques de 1966, et qui
énonce : « Tous les peuples ont le droit de disposer
d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur
statut politique et assurent librement leur développement
économique, social et culturel ». Ce principe du droit des
peuples à disposer d'eux-mêmes comporte donc plusieurs volets. Il
y a tout d'abord le volet politique, selon lequel un peuple doit être
libre de choisir son gouvernement et ses gouvernants. Vient ensuite le volet
social, selon lequel un peuple peut librement choisir la voie par laquelle il
va promouvoir son développement culturel et social. Il y a enfin le
volet économique, selon lequel les peuples sont libres de poursuivre
leur développement économique. L'alinéa 2 de cet article 1
dispose notamment à cet égard que: « Pour
atteindre leurs fins (c'est-à-dire leur libre détermination),
tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs
ressources naturelles ». Cette disposition fait directement
référence à l'un des principaux corollaires du droit des
peuples à disposer d'eux-mêmes, et qui est celui de la
souveraineté permanente sur les ressources naturelles. Selon ce principe
de souveraineté, l'État dispose sur son territoire de la
propriété de ses ressources naturelles et est ainsi le seul
habilité à les exploiter.
Le principe de souveraineté sur les ressources
naturelles a été introduit dans les débats des Nations
Unies à la suite de la demande des pays colonisés et des pays en
développement de pouvoir bénéficier de l'exploitation de
leurs ressources naturelles. Un long processus tenu au sein de l'ONU a fini par
consacrer le principe de la souveraineté permanente sur les ressources
naturelles. C'est ainsi que par sa célèbre résolution 1803
(XVII) du 14 décembre 196212(*), l'Assemblée générale a
solennellement proclamé le droit de tout État de disposer
librement de ses richesses et de ses ressources naturelles. Aujourd'hui, chaque
État dispose, en droit, d'une souveraineté pleine et
entière sur ses richesses et ressources naturelles13(*). Ce principe s'adresse
à tous les États ainsi que l'a rappelé l'Assemblée
générale des Nations Unies dans bon nombre de ses
résolutions14(*).
De plus, la Cour internationale de justice a affirmé, dans son
arrêt sur le Timor oriental, que le droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes constitue une coutume générale du droit
international contemporain et « tel qu'il s'est
développé à partir de la Charte et de la pratique de
l'Organisation des Nations Unies, est un droit opposable erga
omnes»15(*). La
souveraineté sur les ressources naturelles étant l'un des
principaux corollaires du droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes, on peut légitimement penser que cette
souveraineté est également un droit opposable erga
omnes. Toutefois, même si ce principe est reconnu pour les
États et par la jurisprudence internationale comme une norme
incontournable du droit international, il n'est pas respecté par tous.
En effet, des territoires restent soumis à la domination
étrangère, et ce, malgré les répercussions de la
résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale de
l'ONU sur la décolonisation qui affirme que tous peuples qui sont soumis
à l'exploitation étrangère ont le droit de
s'autodéterminer16(*). Quels sont ces territoires ? Les territoires
restant soumis à la domination étrangère sont de deux
sortes. Il y a d'une part les territoires occupés qui, selon l'article
42 de la Convention de La Haye (IV) de 1907 concernant les lois et coutumes de
la guerre sur terre, sont considérés « comme
occupé(s) lorsqu'il(s) se trouve(nt) placé(s) de fait sous
l'autorité de l'armée ennemie ». C'est ainsi que les
territoires palestiniens sont considérés, par les Nations Unies,
comme occupés notamment par la résolution 242 du Conseil de
sécurité, territoires dont la puissance occupante est
l'État d'Israël. D'autre part, il y a les territoires non autonomes
dont l'expression désigne, selon l'article 73 de la Charte des Nations
Unies, les territoires « dont les populations ne s'administrent pas
encore complètement elles-mêmes ». Selon les Nations
Unies, il existe encore aujourd'hui seize territoires non autonomes dont le
Sahara occidental17(*),
qui est administré de fait par le Maroc.
Que devient la souveraineté sur les ressources
naturelles dès lors qu'un peuple est placé sous domination
étrangère ou coloniale ? Est-il le titulaire de cette
souveraineté ou cette titularité est transférée
à la puissance occupante ?
Le principe de souveraineté permanente sur les
ressources naturelles s'applique normalement à tous les peuples. Il faut
pourtant relever à cet égard l'imprécision du langage
employé par les Nations Unies concernant la souveraineté sur les
ressources naturelles. Parfois l'Assemblée générale
emploie le terme « État » pour évoquer le
titulaire de la souveraineté sur les ressources naturelles et parfois
elle emploie le terme de « peuples » ou
« nations ». Ces expressions se rencontrent parfois
successivement dans le même texte18(*). Cependant le langage politique confond souvent les
notions de peuple, de nation et d'État. Or, la souveraineté sur
les ressources naturelles découle directement du droit des peuples
à disposer d'eux-mêmes. Toutefois, les résolutions majeures
de l'ONU ne manquent pas de parler de peuples quant à la
titularité de la souveraineté sur les ressources naturelles ce
qui évite toute confusion. Ainsi, dans la résolution 1314 (XIII)
du 12 décembre 1958 de l'Assemblée générale, il est
dit expressément que le droit des peuples et des nations à
disposer d'eux-mêmes comprend un droit de souveraineté permanente
sur leurs richesses et leurs ressources naturelles. La résolution 1803
(XVII) du 14 décembre 1962 de cette même Assemblée,
présente la souveraineté sur les ressources naturelles comme un
« élément fondamental » du droit des peuples
à disposer d'eux-mêmes. En outre, les Pactes internationaux de
1966 relatifs aux droits de l'homme se réfèrent aux peuples et
non aux États lorsqu'ils évoquent la souveraineté sur les
ressources naturelles. La déclaration universelle d'Alger sur le droit
des peuples de 1976 parle, elle aussi, de peuples, puisque son titre même
fait référence aux peuples, et non aux Etats. On peut donc, sans
se tromper, affirmer que le principe de souveraineté sur les ressources
naturelles s'adresse aux peuples. Cependant, l'emploi concomitant par les
Nations Unies des termes « peuples » et
« États » démontre que l'Organisation
internationale ne veut oublier personne. En effet on peut estimer que si
l'Assemblée générale des Nations Unies emploie, d'une part
le terme d'États, c'est pour rappeler l'égalité souveraine
et l'indépendance de chaque Etat quant à l'exploitation de leurs
ressources naturelles, et si d'autre part, elle emploie le terme de peuples
c'est pour désigner les peuples soumis à la domination
étrangère, qui ne sont donc pas indépendants et souverains
comme c'est le cas des peuples palestinien et sahraoui. Le principe de
souveraineté permanente sur les ressources naturelles s'adresse donc aux
peuples et aux Etats.
Cependant, même si l'ONU reconnaît ce principe
comme un droit inaliénable aussi bien pour les États que pour les
peuples, comment se fait-il que les territoires que nous avons
évoqués, et de ce fait les peuples qui y vivent, se voient, dans
les faits, dépossédés de leur souveraineté sur
leurs ressources naturelles ?
En fait, le principal obstacle à l'application du
principe de souveraineté permanente sur les ressources naturelles est
l'absence de mécanismes pour le faire appliquer. Des règles de
droit international réglementent les situations d'occupation existent
pourtant. Ainsi le Règlement annexé à la
IVème Convention de la Haye de 1907 concernant les lois et
coutumes de la guerre sur terre19(*), ainsi que la IVème Convention de
Genève de 1949 relative à la protection des personnes civiles en
temps de guerre20(*) et le
Protocole additionnel I de 1977 relatif à la protection des victimes des
conflits armés internationaux21(*) font référence aux situations
d'occupation. De même que la Charte des Nations Unies, qui elle, fait
référence aux territoires non autonomes dans ses articles 73 et
74. Nous étudierons ces règles censées assurer aux peuples
sahraoui et palestinien leur souveraineté sur leurs ressources
naturelles.
Toutefois, nous verrons que malgré l'existence de ces
règles, le principe de souveraineté sur les ressources naturelles
n'est pas garanti pour ces territoires. Ainsi le Maroc exploiterait, en sus des
phosphates sahraouis dans le site de Bou Craa, les ressources halieutiques dans
les eaux territoriales sahraouies. Quant à Israël, cet État
détournerait et utiliserait les ressources en eau des territoires
palestiniens occupés de façon inquiétante et ce, aux
dépens de la population palestinienne22(*). Nous avons décidons d'étudier ces deux
territoires ensemble car tous deux présentent des similitudes
importantes. D'une part, l'occupation de leur territoire est reconnue comme
illégale par une très grande majorité des États,
d'autre part, il existe dans les deux cas, des mouvements de population de la
part de l'occupant. Il y a également l'existence de murs de
défense. Alors que la barrière de sécurité
israélienne est connue du fait de sa médiatisation, les murs de
défense marocains, eux, sont quasiment inconnus sur la scène
internationale et sont portant tout aussi illégaux que les premiers.
Enfin, l'exploitation intensive des ressources naturelles de ces territoires
par leur occupant respectif a fini par nous convaincre d'étudier ces
deux cas parallèlement.
Nous verrons donc comment réagissent alors les acteurs
internationaux face à ces violations flagrantes du principe de
souveraineté sur les ressources naturelles. Le droit international
affirme, à travers les résolutions onusiennes, ce principe haut
et fort mais finalement possède-t-il les moyens de faire appliquer ce
qu'il énonce?
En l'absence de respect total des normes de droit
international, il faut donc bien trouver un moyen de les faire appliquer et
respecter, c'est pourquoi les Organisations internationales, et plus
particulièrement l'Organisation des Nations Unies, et la
communauté des États se présentent comme le substitut
naturel au manque d'autorité que revêt le droit international.
Cependant, ces acteurs sont-ils vraiment en mesure de mettre fin aux violations
du droit international et comment s'y prennent-ils ?
Finalement notre travail s'efforcera de regarder l'état
du droit international en matière de souveraineté sur les
ressources naturelles et voir comment ce principe s'applique dans les
situations d'occupation et de non autonomie (1ère
Partie). Et en cas de non respect de celui-ci, il faudra analyser les
différents moyens mis en oeuvre par l'ensemble des États et les
Nations Unies afin de faire respecter ce principe
(2ème Partie).
1ère Partie L'importance du principe de
souveraineté permanente sur les ressources naturelles dans l'ordre
international.
La théorie de la souveraineté sur les ressources
naturelles occupe une place de premier plan sur la scène internationale,
d'une part parce qu'elle est l'un des principaux corollaires du droit des
peuples à disposer d'eux-mêmes et d'autre part, parce qu'elle est
indéniablement l'outil indispensable de l'indépendance
économique d'un État. Ces deux éléments font du
principe de souveraineté sur les ressources naturelles un
élément central des relations étatiques et assurent,
autant que faire se peut, l'égalité souveraine entre les
États. Nous étudierons donc dans un premier chapitre les origines
et les évolutions de ce principe, puis, dans un second, son application
aux territoires occupés et non autonomes que sont les territoires
palestiniens et le Sahara occidental.
Chapitre 1 Origine et évolution du principe de
souveraineté sur les ressources naturelles.
Aujourd'hui, il semble acquis que les États ont le
droit d'exploiter librement les ressources naturelles se situant sur leur
territoire. On peut cependant douter parfois de la réalité de ce
fait lorsque l'on constate, par exemple, la mainmise qu'ont les industries
occidentales sur les ressources naturelles de certains pays d'Afrique ou
d'Amérique Latine, notamment sur les mines ou les exploitations
pétrolifères. Toutefois, il est d'avis général de
constater que tous les États disposent désormais de la pleine
souveraineté sur leurs ressources naturelles, et c'est un principe
assez respecté dans l'ensemble. Mais il n'en a pas toujours
été ainsi, notamment du temps de la colonisation, et c'est
pourquoi il a fallu imposer peu à peu le principe de souveraineté
sur les ressources naturelles au fur et à mesure que la
décolonisation s'amorçait. Il faut souligner le travail de
l'Organisation des Nations Unies qui a, pendant plusieurs années,
tenté d'imposer le principe de souveraineté sur les ressources
naturelles comme une véritable règle de droit et qui y est
parvenue. C'est ainsi que nous nous proposons, dans ce chapitre, d'exposer
clairement les différentes étapes de ce long processus normatif
et de démontrer comment les Nations Unies ont réussi à
faire naître et exister cette règle de droit qu'est la
souveraineté permanente sur les ressources naturelles. Nous
étudierons donc dans une première section le principe de
souveraineté sur les ressources naturelles d'un point de vue normatif,
puis dans une seconde section, nous nous attarderons sur les titulaires de
cette souveraineté.
Section 1 Le principe de souveraineté permanente
sur les ressources naturelles.
Le principe de souveraineté sur les ressources
naturelles est né d'une lente gestation et d'un nombre important
d'années de travail de l'Organisation des Nations Unies. En effet,
plusieurs décennies se sont écoulées depuis l'apparition
de cette nouvelle règle (I) jusqu'à son
affirmation (II).
I. L'apparition d'une nouvelle règle.
L'Organisation des Nations Unies a été le
berceau du principe de souveraineté sur les ressources naturelles et la
principale organisation au sein de laquelle il a été
élaboré et mis en oeuvre. L'ONU a adopté plus de
quatre-vingt résolutions concernant ce principe, et celui-ci a
été incorporé dans plusieurs textes internationaux comme
nous le verrons.
Du fait des dimensions économiques que comportait la
notion de souveraineté sur les ressources naturelles, la seule mention
de ce droit était susceptible, aux yeux des États capitalistes,
de bouleverser l'ordre économique international fondé sur des
notions occidentales de coopération et d'interdépendance et de
remettre en cause les principes juridiques qui maintenaient cet ordre en
place23(*). L'Organisation
des Nations Unies a donc dû façonner le principe de
souveraineté sur les ressources naturelles de manière progressive
afin de ménager les sensibilités des uns et des autres. C'est
pourquoi il a fallu plusieurs résolutions de l'Assemblée
générale pour que cette règle de droit soit
considérée désormais comme un principe.
En effet, en prenant le parti d'évoquer le principe de
souveraineté sur les ressources naturelles, même de manière
indirecte, chaque fois qu'elle le pouvait, l'ONU a réussi à
donner naissance à une règle qui ne semblait pas évidente
pour beaucoup d'États. La Charte des Nations Unies fut le point de
départ (A), suivie de deux autres résolutions
qui donneront le ton (B).
A. La Charte des Nations Unies.
Lorsqu'en 1945, la Charte des Nations Unies était
signée par les cinquante États présents à la
Conférence de San Francisco, le principe de souveraineté sur les
ressources naturelles n'avait pas encore été formulé de
manière claire. La décolonisation n'allait s'amorcer qu'un peu
plus tard, le principe de souveraineté n'était donc pas
d'actualité et surtout, était loin de séduire les
puissances occidentales, largement bénéficiaires des ressources
naturelles des territoires colonisés. Il apparaît cependant, dans
le corps du texte de la Charte des Nations Unies, des notions
d'égalité de droits. On sait que le principe de
souveraineté sur les ressources naturelles est l'un des principaux
corollaires du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Or,
même si la Charte des Nations Unies ne fait pas directement
référence au principe de souveraineté sur les ressources
naturelles, elle énonce, dans son article 1, que « Les
buts des Nations Unies sont les suivants : (...) Développer entre
les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de
l'égalité de droits des peuples et de leur droit à
disposer d'eux-mêmes (...) »24(*).
De cette simple formule, tout le concept moderne du droit
à l'autodétermination s'est façonné et se
façonne encore aujourd'hui. Ainsi, la Charte de l'ONU a donné une
assise juridique au principe du droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes et en a fait une véritable règle
générale du droit à vocation universelle. Même si ce
droit n'est pas une nouveauté dans les relations internationales,
puisqu'il existait notamment sous la forme du principe des nationalités
comme nous l'avons vu précédemment, il en est une dans la mesure
où cette règle fait désormais partie du droit positif de
l'ONU et est encadrée dans l'ensemble des dispositions du
système.
Ce droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est
repris par l'article 55 de la même Charte qui
énonce : «les conditions de stabilité et de
bien-être nécessaires pour assurer entre les nations des relations
pacifiques et amicales fondées sur le respect du principe de
l'égalité des droits des peuples et de leur droit à
disposer d'eux-mêmes [...] ». Le principe de
souveraineté sur les ressources naturelles étant l'un des
principaux corollaires du droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes, on peut donc voir dans les dispositions de la Charte des
Nations Unies que celle-ci protège de manière indirecte le
principe de souveraineté sur les ressources naturelles. Nous verrons un
peu plus tard que la violation du principe de souveraineté sur les
ressources naturelles est même considérée comme une
violation flagrante de la Charte des Nations Unies (supra Chapitre 1,
section 2, II).
B. Les résolutions onusiennes qui donnent le
ton.
En 1952, l'Assemblée générale des Nations
Unies adoptera deux résolutions qui annonceront une nouvelle
règle sur la scène internationale avec laquelle,
désormais, il faudra compter.
1. La résolution
A/523 : « Développement économique
intégré et accords commerciaux »25(*).
C'est en 1952, au moment de la rédaction de l'article
1er des Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme, qui
traite du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, que le
principe de souveraineté sur les ressources naturelles fut pour la
première fois mis en avant par le Chili lors des travaux de la
Commission des droits de l'homme, avant d'être finalement inclus dans
l'alinéa 2 de l'article premier des deux pactes.
Toutefois, la première résolution qui
évoqua le principe de souveraineté sur les ressources naturelles,
ne le fit que de manière timide et implicite. En effet, le texte de la
résolution 523 adoptée par l'Assemblée
générale des Nations Unies le 12 janvier 1952
affirme : « considérant que les pays insuffisamment
développés ont le droit de disposer librement de leurs richesses
naturelles... ». Cette formule laconique est très restrictive.
D'une part, elle ne traite que des pays insuffisamment
développés, et donc n'affirme pas que tous les pays ont le droit
de disposer librement de leurs richesses naturelles. Cela s'explique par le
fait que les pays développés, eux, exploitent déjà
librement leurs ressources naturelles. D'autre part, cette résolution
parle de la liberté d'exploitation, et non de souveraineté.
Certes les pays insuffisamment développés ont la liberté
d'exploiter leurs richesses naturelles, mais cela ne veut pas dire, encore,
qu'ils sont souverains sur leurs richesses et qu'ils sont les seuls
habilités juridiquement à les exploiter. Cette formulation
s'explique par le contexte de l'époque. Affirmer que les pays
insuffisamment développés étaient souverains sur leurs
richesses naturelles aurait équivalu à interdire l'accès
à ces richesses aux pays développés, ce qui n'était
pas envisageable à cette époque et qui aurait sans soute
bouleversé l'ordre économique mondial. En effet, les puissances
occidentales exploitaient les richesses naturelles des pays insuffisamment
développés car ceux-ci étaient incapables, selon les dires
occidentaux, de mettre en valeur leurs propres richesses naturelles. Il fallait
donc bien que quelqu'un s'en charge à leur place. C'est pourquoi les
puissances occidentales se sentaient tout naturellement en droit d'exploiter
des richesses qui n'étaient pas les leurs.
Quelques mois seulement après cette résolution,
une autre résolution concernant l'exploitation des ressources naturelles
est intervenue et a, de manière plus explicite, affirmé le
principe de souveraineté sur les ressources naturelles.
2. La résolution A/626 (VII) :
« Droit d'exploiter librement les richesses et les ressources
naturelles »26(*).
Cette résolution est le premier texte consacré
spécifiquement à la souveraineté sur les ressources
naturelles. Cette résolution fut proposée par l'Uruguay et
adoptée par l'Assemblée générale à sa
septième session le 21 décembre 1952. Dans cette
résolution, l'Assemblée générale affirme que
: « le droit des peuples d'utiliser et d'exploiter librement
leurs richesses et leurs ressources naturelles est inhérent à
leur souveraineté et conforme aux buts et principes de la Charte des
Nations Unies ». Ce texte a suscité de très vives
controverses car il semblait donner le droit aux États en
développement de nationaliser les industries dans lesquelles les
compagnies occidentales étaient impliquées pour l'exploitation
des richesses naturelles et ce, sans indemnisation. Ce fut donc l'aspect
économique de la question de la souveraineté qui posa
problème et non le principe de souveraineté en lui-même. Ce
qui effraya les nations occidentales était le risque de pertes
financières lié à l'accès à la
souveraineté par les États en développement sur leurs
propres ressources naturelles.
Cette résolution eut un grand retentissement politique
et juridique. Elle amorçait enfin un débat qui s'est poursuivi
pendant longtemps et qui suscite des conflits encore aujourd'hui comme nous le
verrons dans la suite de notre travail. Ces conflits étaient surtout
liés, comme nous l'avons dit, à l'aspect économique de la
souveraineté sur les ressources naturelles, question qui nous
intéresse peu ici mais qui explique pourquoi il a fallu autant de temps
à l'Assemblée générale pour faire naître et
exister ce droit à la souveraineté sur les ressources
naturelles.
Quelques années après ces textes, l'ONU s'est de
plus en plus intéressée à la question de la
souveraineté sur les ressources naturelles et a cherché à
affirmer haut et fort ce principe.
II. L'affirmation d'un principe.
Dans un premier temps, l'affirmation du principe de
souveraineté sur les ressources naturelles sera quelque peu timide
(A), puis elle se fera plus solennelle, grâce à
des textes de plus grande envergure (B).
A. Une timide affirmation.
Le débat sur le principe de souveraineté sur les
ressources naturelles s'est poursuivi par la création en 1958, à
travers la résolution 1314 (XIII) du 12 décembre 195827(*), de la Commission pour la
souveraineté permanente sur les ressources naturelles. Cette Commission
était « chargée de procéder à une
enquête approfondie sur la situation de cet élément
fondamental [qu'est le « droit de souveraineté permanent sur
leurs richesses et leurs ressources naturelles »] du droit des
peuples et des nations à disposer d'eux-mêmes ». On peut
relever dans le corps de cette résolution une innovation importante.
C'est celle qui déclare que le « droit des peuples et des
nations à disposer d'eux-mêmes comprend un droit de
souveraineté permanent sur leurs richesses et leurs ressources
naturelles » (nos italiques). De liberté d'exploitation, qui
paraissait dans la résolution 626 de 1952, nous sommes passés au
droit de souveraineté permanent. Les peuples et les nations ne sont pas
seulement libres d'exploiter leurs richesses et ressources naturelles, ils sont
surtout et avant tout souverains permanents sur ces richesses. Cette
idée sera reprise quelques années plus tard dans la
célèbre résolution 1803 du 14 décembre 1962.
Même si cette formule semble être passée inaperçue
à l'époque, la création de cette Commission a eu au moins
le mérite de marquer une progression importante dans le processus
normatif qui entourait le principe de souveraineté sur les ressources
naturelles28(*).
B. Une affirmation solennelle.
Une fois que l'idée de la souveraineté
permanente sur les ressources naturelles fut formulée, il ne restait
qu'à définir sa signification et son contenu, ce qui fut fait
avec la résolution 1803 (XVII) (1) et à lui
donner une dimension internationale et universelle (2). Les
textes qui suivront ne feront que conforter et installer durablement cette
règle de droit (3, 4 et 5).
1. La résolution 1803 (XVII) : l'annonce
d'un virage.
Les travaux de la Commission pour la souveraineté
permanente sur les ressources naturelles29(*) aboutirent à la rédaction d'un projet
de résolution qui fut adopté en 1962 à une très
large majorité, moyennant quelques amendements mineurs (87 voix Pour, 2
Contre et 12 Abstentions)30(*). Cette résolution a été
adoptée à une telle majorité qu'elle constitue
« selon l'avis général, une expression
fidèle du droit international général dans ce
domaine »31(*).
Certains auteurs qualifient même cette résolution comme
« une sorte de proclamation de principe »32(*), d'autres encore estiment
qu'il s'agit d'une véritable déclaration et que par là
même, la souveraineté sur les ressources naturelles acquiert le
statut de droit. Selon Dominique Rosenberg, la résolution 1803 est
devenue le texte de référence en matière de
souveraineté sur les ressources naturelles. Cette résolution
représente l'étape la plus importante du processus normatif
tendant à « l'affirmation de droit international
positif »33(*).
Que contient cette résolution ? Bien
évidemment cette résolution traite en grande partie de l'aspect
économique du principe de souveraineté sur les ressources
naturelles et du problème des nationalisations et des éventuelles
indemnisations. Toutefois, l'aspect économique étant
inséparable de l'aspect juridique du principe, nous ne pouvons nous en
affranchir et nous le considérerons comme partie intégrante de la
souveraineté sur les ressources naturelles.
La résolution 1803 (XVII) reprend ce qui avait
déjà été dit dans la résolution 1314 (XIII)
qui instaurait la Commission pour la souveraineté permanente sur les
ressources naturelles et qui était passée relativement
inaperçue au regard de ce qu'elle contenait.
La résolution 1803 réaffirme tout d'abord la
permanence de la souveraineté sur les ressources naturelles qui avait
été affirmée dans le 1er paragraphe de la
résolution 1314 (XIII) et qui est repris dans le titre même de la
résolution 1803 (XVII). En effet, le titre de la résolution 1803
(XVII) est « Souveraineté permanente sur les ressources
naturelles », et semble annoncer des règles en matière
de souveraineté sur les ressources naturelles. Dans cette
résolution, l'Assemblée générale
« déclare » un certain nombre de principes
concernant l'exercice de la souveraineté sur les ressources naturelles.
Toutefois, outre les huit principes énoncés par
l'Assemblée générale, celle-ci va affirmer que tout
État a « le droit inaliénable de disposer librement de
ses richesses et de ses ressources naturelles ». C'est la
première fois véritablement que l'Assemblée
générale des Nations Unies énonce aussi clairement que les
États ont désormais la pleine et entière
souveraineté sur leurs ressources naturelles. C'est en partie pour cette
raison-là que la résolution 1803 (XVII) est
considérée comme le texte le plus important en matière de
souveraineté sur les ressources naturelles et qu'il donne
véritablement naissance à un droit, celui de la
souveraineté sur les ressources naturelles. À compter de cette
date-là, le principe de souveraineté permanente sur les
ressources naturelles est devenu une véritable règle de droit
international positif qui doit être désormais respectée par
tous les États.
La résolution 1803 (XVII) est de ce fait
considérée comme le texte fondateur du droit de
souveraineté sur les ressources naturelles et les textes qui vont suivre
ne feront que renforcer cette règle de droit.
2. Les Pactes internationaux de 1966 : la
confirmation.
L'article 1 commun au Pacte international des droits
économiques, sociaux et culturels et du Pacte international sur les
droits civils et politiques de 196634(*) énonce : « Tous les peuples ont
le droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils
déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur
développement économique, social et culturel ». Ce
principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes comporte
plusieurs volets.
Il y a tout d'abord le volet politique, selon lequel un peuple
doit être libre de choisir son gouvernement et ses gouvernants.
Vient ensuite le volet social, selon lequel un peuple peut
librement choisir la voie par laquelle il va promouvoir son
développement culturel et social.
Il y a enfin le volet économique, selon lequel les
peuples sont libres de poursuivre leur développement économique.
L'alinéa 2 de cet article 1 dispose notamment à cet
égard que: « Pour atteindre leurs fins35(*), tous les peuples peuvent
disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources
naturelles ». Cette disposition fait directement
référence à l'un des principaux corollaires du droit des
peuples à disposer d'eux-mêmes, qui est celui de la
souveraineté permanente sur les ressources naturelles. Selon ce principe
de souveraineté, l'État dispose sur son territoire de la
propriété de ses ressources naturelles et est ainsi le seul
habilité à les exploiter. Les Pactes de 1966 sont les premiers
textes à valeur obligatoire sur l'échelle internationale qui
proclament de manière aussi claire le principe de souveraineté
sur les ressources naturelles et, même si l'Assemblée
générale des Nations Unies les avaient
précédés quelques années auparavant dans quelques
unes de ses résolutions, il n'en reste pas moins que la portée
juridique de ces Pactes est bien plus grande que celles des résolutions
de l'Assemblée générale et permet de dire qu'ils ont
joué un rôle considérable dans la promotion du principe de
souveraineté sur les ressources naturelles.
L'article 47 du Pacte international relatif aux droits civils
et politiques et l'article 25 du Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels spécifient en outre :
« aucune disposition du présent Pacte ne sera
interprétée comme portant atteinte aux droits inhérents de
tous les peuples à profiter et à user pleinement et librement de
leurs richesses et ressources naturelles ». Cette disposition a
été incluse dans les deux instruments tardivement, très
peu de temps avant leur adoption en 1966, mais sa présence était
indispensable au sein de ce texte, sans quoi le principe de souveraineté
sur les ressources naturelles n'aurait pas acquis la dimension qu'il a
aujourd'hui.
3. Le Nouvel Ordre Économique
International.
La décolonisation des années soixante marque
une nouvelle étape dans l'histoire de l'humanité. La renonciation
forcée aux empires coloniaux et l'apparition de nouveaux sujets sur la
scène internationale devaient inévitablement priver les
États dominants de leurs empires, c'est-à-dire de leurs points
d'appui économiques, politiques et stratégiques dans le monde.
C'est ainsi que Mohammed Bedjaoui affirme qu' « au partage du
monde doit se substituer, progressivement mais sûrement, le monde du
partage »36(*).
Ce partage du monde appelle donc des bouleversements considérables aussi
bien dans les relations économiques mondiales que dans l'ordre politique
et juridique international. C'est pourquoi les pays dominants y ont
résisté jusqu'à l'extrême limite. Face au nouveau
visage qu'arborait le monde au lendemain de la décolonisation, les
États nouvellement indépendants ont voulu renforcer leur fragile
indépendance. Pour cela, ils ont voulu redéfinir les contours
juridiques de l'ordre économique international qui existait afin de
faire jouer leurs intérêts, et d'être sur un pied
d'égalité avec les États développés.
A cette fin, deux textes concernant le Nouvel
Ordre Économique International ont été votés au
sein de l'Assemblée générale des Nations Unies et ont
été le point de départ ce que l'on a cru être un
changement dans les relations économiques internationales. Il s'agit
d'une part de la Déclaration sur le Nouvel ordre économique
international (a) et d'autre part du Programme d'action
concernant l'instauration d'un nouvel ordre économique international
(b).
a) La Déclaration sur le Nouvel Ordre
Économique International37(*).
Le Nouvel Ordre Économique International
(ci-après dénommé NOEI) devait être fondé sur
« l'équité, l'égalité souveraine,
l'interdépendance, l'intérêt et la coopération entre
tous les États. Le lien entre la théorie de la
souveraineté et la notion d'un nouvel ordre économique
international est donc aussi étroit qu'indubitable »38(*). Au sein de la
déclaration sur le Nouvel Ordre Économique International, un
certain nombre de principes sur lesquels le Nouvel Ordre Économique
International devrait être fondé est énoncé, parmi
lesquels figure celui de la « souveraineté permanente
intégrale de chaque État sur ses ressources naturelles et sur
toutes les activités économiques ». C'est ainsi que le
droit de souveraineté permanente sur les ressources naturelles a
été introduit dans la notion de Nouvel Ordre Économique
renforçant ainsi un peu plus la dimension de ce droit et lui donnant une
plus grande légitimité. Le NOEI devant représenter un
nouveau départ dans le cadre des relations économiques
internationales, il paraissait donc normal d'y faire figurer ce principe au
combien primordial. La souveraineté sur les ressources naturelles a donc
fait partie intégrante du NOEI qui a été une
véritable doctrine pour les pays en développement et pour
l'ensemble des États en général.
b) Le Programme d'action concernant l'instauration
d'un Nouvel Ordre Économique International39(*).
Ce programme d'action a été mis en place afin
d'assurer l'application de la déclaration concernant l'instauration d'un
NOEI. Selon l'Assemblée générale des Nations Unies, ce
programme d'action est « d'une portée sans
précédent » et doit établir « un
maximum de coopération économique et de compréhension
entre tous les États ». Et pour ce faire, ce programme
consacre une section, la huitième pour être précis, au
problème de la souveraineté permanente des États sur les
ressources naturelles. Cette section est intitulée « Aide
à l'exercice de la souveraineté permanente des États sur
les ressources naturelles » et énonce que « tous les
efforts possibles devraient être faits :
a) pour neutraliser les initiatives tendant à
empêcher les États d'exercer librement et effectivement leurs
droits à la souveraineté entière et permanente sur leurs
ressources naturelles ; (...) »40(*).
Cette phrase est bien évidemment à replacer dans
le contexte de l'époque, époque à laquelle les
États en développement cherchaient à recouvrer leur pleine
souveraineté sur leurs ressources naturelles, et il fallait donc leur
assurer cette souveraineté en empêchant les États tiers de
mettre la main sur ces ressources naturelles.
4. La Charte des droits et devoirs économiques
des États41(*).
La Charte des droits et devoirs économiques des
États a été adoptée par l'Assemblée
générale des Nations Unies le 12 décembre 1974. Celle-ci
est composée de 34 articles traitant, comme son nom l'indique, des
droits et des devoirs économiques des États. Dans le
préambule de cette Charte, l'Assemblée générale
déclare « l'urgence d'établir des normes
d'application universelle pour le développement des relations
économiques internationales sur une base juste et
équitable ». Au nombre de ces normes d'application
universelle, figure le droit pour chaque État d'exercer
« librement une souveraineté entière et permanente sur
toutes ses richesses, ressources naturelles et activités
économiques, y compris la possession et le droit de les utiliser et d'en
disposer ». Ceci signifie, dans le contexte de l'époque, que
les États étaient libres de nationaliser leurs exploitations de
ressources naturelles ce qui représentait, pour les pays nouvellement
indépendants, une victoire face aux pays occidentaux, très
demandeurs de matières premières. La souveraineté sur les
ressources naturelles est apparue dès lors comme un formidable outil
d'indépendance pour les pays depuis peu décolonisés.
A la lecture de tous ces textes, on peut constater la
dimension juridique du principe de souveraineté sur les ressources
naturelles, celui-ci acquiert le statut de droit grâce en grande partie
à la résolution 1803 et aux Pactes internationaux de 1966. La
Déclaration sur le NOEI et la Charte des droits et devoirs
économiques lui donnent, quant à eux, une dimension politique
indéniable.
5. La déclaration de Rio sur l'environnement et
le développement.
En 1992 s'est tenue à Rio la Conférence des
Nations Unies sur l'environnement et le développement, appelée
« Sommet de la Terre ». Durant cette conférence,
deux conventions ont été adoptées, d'une part la
Convention sur les changements climatiques et d'autre part la Convention sur la
diversité biologique. A également été
adoptée, lors de cette même conférence, la
Déclaration de Rio sur l'environnement et le
développement42(*),
rappelant ainsi la Déclaration de Stockholm, adoptée en 1972 et
qui avait pour but de préserver de d'améliorer l'environnement.
Même si certains des principes que la Déclaration de Rio retient
ne constituent que du « droit mou » ou soft law, d'autres
en revanche reprennent des règles de droit bien établies telles
que le principe de souveraineté sur les ressources naturelles. En effet,
parmi les 27 principes énoncés par la Déclaration de Rio,
le principe 2 concerne la souveraineté sur les ressources naturelles. Ce
principe énonce que : « conformément à la Charte
des Nations Unies et aux principes du droit international, les États ont
le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources conformément
à leurs propres politiques en matière d'environnement et de
développement ». Le fait que figure le principe de
souveraineté sur les ressources naturelles dans la Déclaration de
Rio démontre à quel point ce principe est essentiel et fait
partie des grands principes du droit international.
Après avoir étudié le contenu et la
portée du droit de souveraineté sur les ressources naturelles, il
est indispensable de voir à présent qui sont les titulaires de ce
droit.
Section 2 Les titulaires du droit de souveraineté
sur les ressources naturelles et son étendue.
Notre sujet a trait aux territoires occupés et
non-autonomes, il ne s'agit donc pas des États indépendants
auquel le principe de souveraineté sur les ressources naturelles semble
s'adresser. En effet, qui dit souveraineté dit État libre et
indépendant. Un droit ne peut être exercé par une personne
qui n'a pas l'autonomie juridique, cela signifie donc qu'a posteriori,
le droit de souveraineté sur les ressources naturelles ne s'adresse
qu'aux États souverains. Toutefois les différentes dispositions
des différents textes que nous venons d'étudier laissent entendre
que d'autres titulaires, hormis les États, pourraient exister et
bénéficier de l'exercice de ce droit de souveraineté sur
les ressources naturelles. De qui s'agit-il ? Existe-t-il vraiment
d'autres titulaires ? C'est ce que nous allons étudier dans notre
deuxième section, en évoquant tout d'abord qui sont
éventuellement les autres bénéficiaires de ce droit de
souveraineté (I) et en essayant d'étudier plus
en profondeur l'étendue de ce droit de souveraineté
(II).
I. Les titulaires du droit de
souveraineté.
Les textes énonçant le droit de
souveraineté sur les ressources naturelles sont principalement l'oeuvre
onusienne. En effet, l'ONU a activement participé à
l'élaboration de ce droit et il est donc normal de déterminer qui
sont tous les titulaires du droit de souveraineté permanente sur les
ressources naturelles en étudiant le langage employé par l'ONU
dans ses différents instruments. Nous nous efforcerons de
démontrer que les États ne sont pas les seuls titulaires du droit
de souveraineté et qu'il en existe d'autres, principalement les peuples.
A cet égard, il faut relever l'imprécision du
langage employé par les Nations Unies concernant la souveraineté
sur les ressources naturelles. Parfois l'Assemblée
générale, principal organe ayant contribué à la
formation du droit de souveraineté, emploie le terme
« État » pour évoquer le titulaire de la
souveraineté sur les ressources naturelles et parfois elle emploie le
terme de « peuples » ou « nations ».
Ces expressions se rencontrent parfois successivement dans le même
texte43(*). Cependant le
langage politique confond souvent les notions de peuple, de nation et
d'État. Or, la souveraineté sur les ressources naturelles
découle directement du droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes. Ce droit à l'autodétermination est aujourd'hui
reconnu comme un droit. En effet, tous les membres des Nations Unies
reconnaissent aujourd'hui le droit des territoires coloniaux d'accéder
à l'indépendance. Il n'y a plus de doute aujourd'hui sur le
statut du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Il s'agit
d'une norme de droit international à laquelle tous les États
doivent se soumettre, et c'est justement parce que ce droit a été
vu comme une norme à part entière, que la décolonisation a
pu avoir lieu et que les peuples sous domination coloniale ont pu recouvrer
leur souveraineté et devenir à leur tour des États
indépendants. Dans la mesure où le droit de souveraineté
permanente sur les ressources naturelles découle directement du droit
à l'autodétermination et que ce dernier est
considéré par l'ensemble des États comme un droit à
portée universelle, on peut en conclure que son principal corollaire a
lui aussi le statut de droit à portée universelle. Il ne nous
reste plus qu'à déterminer qui a la titularité de ce
droit.
Même si les résolutions des Nations Unies parlent
souvent d'États lorsqu'elles évoquent le droit de
souveraineté sur les ressources naturelles, la plupart d'entre elles ne
manquent toutefois pas de parler de peuples quant à la titularité
de la souveraineté sur les ressources naturelles, ce qui évite
ainsi toute confusion. La première d'entre elles est la
résolution 626 (VII) du 21 décembre 195244(*) qui énonce que
« le droit des peuples d'utiliser et d'exploiter librement leurs
richesses et leurs ressources naturelles est inhérent à leur
souveraineté ». Ici, l'Assemblée générale
cite les peuples et non les États comme les titulaires du droit
d'utiliser et d'exploiter librement les richesses et les ressources naturelles.
Dans la résolution 1314 (XIII) du 12 décembre 195845(*) de l'Assemblée
générale, il est dit expressément que le droit des peuples
et des nations à disposer d'eux-mêmes comprend un droit de
souveraineté permanente sur leurs richesses et leurs ressources
naturelles. La résolution 1803 (XVII) du 14 décembre 1962 de
cette même Assemblée, présente, quant à elle, la
souveraineté sur les ressources naturelles comme un
« élément fondamental » du droit des peuples
à disposer d'eux-mêmes. Enfin, la résolution 2692 (XXV) du
11 décembre 197046(*) parle, elle aussi, de peuples mais également
de nations puisque l'Assemblée générale y réaffirme
« le droit des peuples et des nations à la souveraineté
permanente sur leurs richesses et leurs ressources naturelles ».
En outre, les Pactes internationaux de 1966 relatifs aux
Droits de l'Homme se réfèrent aux peuples et non aux États
lorsqu'ils évoquent la souveraineté sur les ressources
naturelles. La Déclaration universelle des droits des peuples, faite
à Alger, le 4 juillet 1976 parle, elle aussi, de peuples, puisque son
titre même fait référence aux peuples, et non aux
États. Cette déclaration universelle est un texte composé
de trente articles énonçant chacun les droits dont dispose les
peuples. Ainsi, l'article 8 de la déclaration d'Alger, dont le titre est
« Droits économiques des peuples »
dispose : « Tout peuple a un droit exclusif sur ses
richesses et ses ressources naturelles. Il a le droit de les
récupérer s'il en a été spolié, ainsi que de
recouvrer les indemnisations injustement payées »47(*). La déclaration d'Alger
attribue les droits économiques aux peuples, non aux États
On peut donc affirmer que le principe de souveraineté
sur les ressources naturelles s'adresse aux peuples. Toutefois, l'emploi
concomitant par les Nations Unies des termes « peuples » et
« États » démontre que l'Organisation
internationale ne veut oublier personne. En effet, on peut estimer que si
l'Assemblée générale des Nations Unies emploie, d'une part
le terme d'États, c'est pour rappeler l'égalité souveraine
et l'indépendance de chaque État quant à l'exploitation de
leurs ressources naturelles, et si, d'autre part, elle emploie le terme de
peuples c'est pour désigner les peuples soumis à la domination
étrangère, qui ne sont donc pas indépendants et souverains
comme c'est le cas des peuples palestinien et sahraoui. C'est ainsi que par
exemple la résolution 3171 (XXVIII) reprend ce que nous venons
d'affirmer48(*). Le droit
de souveraineté sur les ressources naturelles s'adresse d'une part aux
États souverains et d'autre part « aux peuples des territoires
soumis à la domination coloniale et raciale et à l'occupation
étrangère ». La titularité d'un groupe n'est pas
exclusive de l'autre. Cette résolution illustre bien la volonté
de l'Assemblée générale d'inclure le plus grand nombre de
titulaires afin d'assurer une plénitude de droits à tous ceux
auxquels le droit de souveraineté s'adresse. Le principe de
souveraineté permanente sur les ressources naturelles concerne donc les
peuples non indépendants et les États qui, eux, le sont. Il y a
donc dualité de formulation qui traduit une réalité assez
difficile à nier.
II. L'étendue du droit de
souveraineté.
Notons d'abord, à titre de remarque préalable,
qu'aux termes des Résolutions, tous les pays disposent du droit de
souveraineté sur leurs ressources naturelles : chaque État
est donc fondé à s'en prévaloir. Il n'y a là qu'une
application du principe de l'égalité souveraine des États
et de l'égalité de droits des peuples, principes qui sont
inscrits au fronton de la Charte des Nations Unies. On en tirera l'idée
que les représentants de tout État, territoire ou population, y
compris d'abord et surtout les pays en développement et les territoires
non autonomes ou occupés, sont admis à revendiquer la
souveraineté sur les richesses nationales qu'ils ne contrôlent
pas49(*). Pour mieux
apprécier l'étendue du droit de souveraineté dont
bénéficient normalement les territoires occupés et non
autonomes sur leurs ressources naturelles, nous étudierons en premier
lieu ses caractéristiques (A), puis dans un second, les
moyens de sanction prévus par les résolutions de l'ONU permettant
de faire respecter ce droit (B).
A. Les caractéristiques de la
souveraineté sur les ressources naturelles.
La résolution 626 (VII) parle simplement du
« droit des peuples d'utiliser et d'exploiter librement leurs
richesses et leurs ressources naturelles », mais elle marque
immédiatement que ce droit est « inhérent à la
souveraineté ». Très rapidement d'ailleurs, on
remarquera qu'il s'agit d'une souveraineté permanente. Ce qualificatif
marque à la fois l'essence et la portée du droit
revendiqué. En effet, dire que la souveraineté sur les ressources
naturelles est permanente, signifie qu'elle est inaliénable.
L'inaliénabilité se trouve proclamée par la
résolution 1803 (XVII) et par la plupart des textes
ultérieurs50(*).
Déclarer cette souveraineté permanente et
inaliénable signifie d'une part qu'aucune aliénation en
concession n'est valable sans le consentement de l'État territorial,
d'autre part que cet État a, à tout instant, le droit de prendre
ou de reprendre le contrôle des richesses aliénées51(*).
B. Les moyens de sanction prévus par les
résolutions de l'ONU permettant de faire respecter les
compétences souveraines des États.
On trouve à ce propos dans ces résolutions deux
séries de dispositions :
Les unes déclarent que la souveraineté sur les
ressources naturelles est conforme aux buts et principes des Nations
Unies52(*) et toute
violation de cette souveraineté est assimilable à une violation
de la Charte elle-même. On citera à ce propos deux dispositions
importantes, entre lesquelles se remarque une différence de ton,
caractéristique de l'évolution de la théorie. En 1962, la
résolution 1803 (XVII) présente un paragraphe 7 ainsi
libellé :
« La violation des droits souverains des peuples et
des Nations sur leurs richesses et leurs ressources naturelles va à
l'encontre de l'esprit et des principes de la Charte des Nations Unies et
gêne le développement de la coopération internationale et
le maintien de la paix ».
Dix ans plus tard, la 3ème Conférence
des Nations Unies sur le Commerce et le Développement, réunie
à Santiago du Chili, qualifie de « violation
flagrante » des principes énoncés dans la Charte des
Nations Unies toutes mesures de pression politique ou économique de
nature à porter atteinte au droit de tout pays de disposer librement de
ses ressources naturelles53(*). La résolution 1737 (LIV) du Conseil
économique et social qualifie également de « violation
flagrante » de la Charte des Nations Unies tout acte accompli par un
État à l'encontre d'un autre État pour porter atteinte au
droit inaliénable de ce dernier d'exercer sa pleine souveraineté
sur ses ressources naturelles54(*). Il en va de même pour la résolution
1956 (LIX) du Conseil économique et social du 25 juillet 197555(*).
Dans d'autres résolutions, l'ONU recommande à
ses membres de s'abstenir de toute pression ou action de contrainte tendant
à entraver le libre exercice par l'État de son droit de
souveraineté sur ses ressources naturelles56(*). Il s'agit là d'un
principe très important, en lequel il faut voir, comme le
précisent plusieurs résolutions, une application du principe de
non-intervention, proclamé par la Charte des Nations Unies et la
Déclaration du 24 octobre 1970 sur les relations amicales et la
coopération entre les États57(*). Ce principe est lui-même un corollaire de la
souveraineté et de l'égalité.
Il convient maintenant de déterminer le domaine de la
souveraineté sur les ressources naturelles.
La règle est que l'État peut l'exercer sur tous
les biens situés dans les limites de sa compétence territoriale.
Il s'agit donc, comme l'ont précisé certaines résolutions,
des ressources et richesses situées sur terre à
l'intérieur des frontières internationales, et de celles que l'on
trouve dans les espaces maritimes soumis à la juridiction nationale.
Chapitre 2 L'application du principe de
souveraineté aux territoires occupés et non autonomes :
les cas de la Palestine et du Sahara occidental.
Comme nous l'avons vu dans le chapitre
précédent, le principe de souveraineté sur les ressources
naturelles ne s'adresse pas uniquement aux États souverains, il concerne
également les peuples soumis à la domination et à
l'occupation étrangères. C'est pourquoi l'Assemblée
générale des Nations Unies « appuie résolument
les efforts des pays en voie de développement et des peuples des
territoires soumis à la domination coloniale et raciale et à
l'occupation étrangère dans la lutte qu'ils mènent pour
recouvrer le contrôle effectif de leurs ressources
naturelles ». 58(*). En effet, ceux-ci, même s'ils sont soumis
à une puissance étrangère, restent les seuls
détenteurs du droit de la souveraineté sur leurs ressources
naturelles. Toutefois les règles ne sont pas les mêmes selon qu'il
s'agit de territoires occupés, comme c'est le cas des territoires
palestiniens (Section I), ou selon qu'il
s'agit de territoires non autonomes comme le Sahara occidental
(Section II).
Section I Les territoires palestiniens occupés.
Nous retracerons l'histoire des territoires palestiniens tels
qu'ils ont été retracés par la Cour internationale de
justice dans son avis consultatif du 9 juillet 200459(*).
La Palestine faisait partie de l'empire ottoman. A la suite de la
Première Guerre mondiale, un mandat pour la Palestine fut confié
à la Grande-Bretagne par la Société des Nations. Les
limites territoriales du mandat pour la Palestine furent fixées par
divers instruments, notamment, en ce qui concerne sa frontière
orientale, par un mémorandum britannique du 16 septembre 1922 et un
traité anglo-transjordonien du 20 février 1928. En 1947, le
Royaume-Uni fit connaître son intention de procéder à
l'évacuation complète du territoire sous mandat pour le
1er août 1948, date qui fut par la suite avancée au 15
mai 1948. Pendant ce temps, l'Assemblée générale des
Nations Unies avait adopté le 29 novembre 1947 la résolution 181
(II) sur le gouvernement futur de la Palestine60(*), résolution qui « recommande au
Royaume-Uni...ainsi qu'à tous les autres membres de l'Organisation des
Nations Unies l'adoption et la mise à exécution... du plan de
partage » du territoire, prévu dans la résolution,
entre deux États indépendants, l'un arabe, l'autre juif, ainsi
que la mise sur pied d'un régime international particulier pour la ville
de Jérusalem. Les Arabes de Palestine et les États arabes
rejetèrent ce plan qu'ils jugeaient déséquilibré.
Israël proclama son indépendance le 14 mai 1948 en vertu de la
résolution de l'Assemblée générale. Un conflit
armé éclata alors entre Israël et plusieurs États
arabes et le plan de partage ne fut pas appliqué. Par sa
résolution 62 (1948) du 16 novembre 1948, le Conseil de
sécurité décida qu' «il sera[it] conclu un
armistice dans tous les secteurs de la Palestine » et invita les
parties directement impliquées dans le conflit à rechercher un
accord à cette fin. Conformément à cette décision,
des conventions générales d'armistice furent conclues
en 1949 entre Israël et les États voisins grâce à
la médiation des Nations Unies. Une telle convention fut en
particulier signée à Rhodes le 3 avril 1949 entre
Israël et la Jordanie. Les articles V et VI de cette convention
fixaient la ligne de démarcation de l'armistice entre les forces
israéliennes et les forces arabes (ligne souvent appelée par la
suite «Ligne verte» du fait de la couleur retenue pour la tracer sur
les cartes, et qui sera ainsi dénommée ci-après). Il
était précisé au paragraphe 2 de l'article III
qu'«[a]ucun élément des forces militaires ou
paramilitaires (...) de l'une ou l'autre partie (...) ne
franchira[it], pour quelque motif que ce soit, la ligne de
démarcation...». Il était convenu au paragraphe 8
de l'article VI que ces dispositions ne seraient pas
«interprétées comme préjugeant en aucune façon
un règlement (...) définitif entre les parties».
En outre, il était précisé que «[l]a ligne de
démarcation de l'armistice définie aux articles V et VI
de la (...) convention [était] acceptée par les parties sans
préjudice de règlements territoriaux ultérieurs, du
tracé des frontières ou des revendications de chacune des parties
à ce sujet». La ligne de démarcation était
susceptible de subir des ajustements par accord entre les parties. Lors du
conflit armé de 1967, les forces armées israéliennes
occupèrent l'ensemble des territoires qui avaient constitué la
Palestine sous mandat britannique (y compris les territoires
désignés sous le nom de Cisjordanie situés à l'est
de la Ligne verte). Le 22 novembre 1967, le Conseil de
sécurité adopta à l'unanimité la
résolution 242 (1967) qui soulignait l'inadmissibilité de
l'acquisition de territoire par la guerre et appelait au «[r]etrait des
forces armées israéliennes des territoires occupés lors du
récent conflit», et à la «cessation de toutes
assertions de belligérance ou de tous états de
belligérance»61(*). A partir de 1967, Israël a pris dans ces
territoires diverses mesures tendant à modifier le statut de la ville de
Jérusalem. Le Conseil de sécurité, après
avoir rappelé à plusieurs reprises que «le principe de
l'acquisition d'un territoire par la conquête militaire est
inadmissible», a condamné ces mesures et a confirmé, par la
résolution 298 du 25 septembre 1971 (1971), de la
façon la plus explicite que :
Toutes les dispositions législatives et administratives
prises par Israël en vue de modifier le statut de la ville de
Jérusalem, y compris l'expropriation de terres et de biens immeubles, le
transfert de populations et la législation visant à incorporer la
partie occupée, sont totalement nulles et non avenues et ne peuvent
modifier le statut de la ville62(*).
Puis,
à la suite de l'adoption par Israël le 30 juillet 1980 de
la loi fondamentale faisant de Jérusalem la capitale
«entière et réunifiée» d'Israël, le Conseil
de sécurité, par la résolution 478 (1980) du
20 août 1980, a précisé que l'adoption de cette
loi constituait une violation du droit international et que «toutes les
mesures et dispositions législatives et administratives prises par
Israël, la puissance occupante, qui ont modifié ou visent à
modifier le caractère et le statut de la Ville sainte de
Jérusalem ... étaient nulles et non avenues»63(*). Il a en outre
décidé «de ne pas reconnaître la «loi
fondamentale» et les autres actions d'Israël qui, du fait de cette
loi, cherchent à modifier le caractère et le statut de
Jérusalem». Par la suite, un traité de paix est
intervenu le 26 octobre 1994 entre Israël et la Jordanie.
Ce traité fixe la frontière entre les deux États «par
référence à la frontière sous le mandat ...
telle qu'elle est décrite en annexe I a) ...,
sans préjudice aucun au statut de tout territoire placé sous le
contrôle du gouvernement militaire israélien en 1967»
(article 3, paragraphes 1 et 2)64(*). Quant à l'annexe I, elle fournit
les cartes correspondantes et ajoute qu'en ce qui concerne «le territoire
passé sous le contrôle du gouvernement militaire israélien
en 1967», la ligne ainsi tracée «est la frontière
administrative» avec la Jordanie.
Enfin, plusieurs accords sont intervenus depuis
1993 entre Israël et l'Organisation de libération de la Palestine
mettant diverses obligations à la charge de chacune des parties.
En vertu de ces accords65(*), Israël devait notamment transférer aux
autorités palestiniennes certains pouvoirs et responsabilités
exercés dans le territoire palestinien occupé par ses
autorités militaires et son administration civile. De tels
transferts ont eu lieu, mais, du fait d'événements
ultérieurs, ils demeurent partiels et limités.
Sous-section I Les normes de droit international
humanitaire.
En vertu de la Convention de La Haye de 1907
précitée et d'un certain nombre d'autres règles de droit
international, un territoire occupé bénéficie de droits
concernant son territoire ce qui signifie que l'occupant doit se soumettre
à certains obligations. Il y a d'abord les obligations
générales liées à l'occupation
(I), puis il y a des obligations plus particulières qui
concernent le sort des ressources naturelles du territoire occupé par
une puissance étrangère (II).
I. Les dispositions générales relatives
à l'occupation.
L'essentiel du régime juridique de l'occupation
militaire figure dans le Règlement annexé à la
IVème Convention de La Haye de 1907 concernant les lois et
coutumes de la guerre sur terre66(*), dans la IVème Convention de
Genève de 1949 relative à la protection des personnes civiles en
temps de guerre67(*) et
dans son Protocole additionnel I de 1977 relatif à la protection des
victimes des conflits armés internationaux68(*). Ces trois instruments
fournissent l'essentiel des règles à respecter par l'occupant.
C'est ainsi, par exemple que l'article 42 de la Convention de La Haye69(*) considère qu'un
territoire est occupé « lorsqu'il se trouve placé de
fait sous l'autorité de l'armée ennemie. L'occupation ne
s'étend qu'aux territoires où cette autorité est
établie et en mesure de s'exercer ». La Convention de
Genève, quant à elle, régit les situations d'occupation au
regard des personnes civiles. Il faut ajouter que la définition de
l'occupation « ne repose pas sur la perception subjective d'une
situation par les parties concernées, mais sur une réalité
saisissable objectivement : la soumission de facto d'un territoire et de
sa population à l'autorité d'une armée
ennemie »70(*).
Il est aujourd'hui admis que les règles de La Haye
s'appliquent à tous les États, si ce n'est à titre
conventionnel, au moins à titre coutumier. C'est d'ailleurs ce que
confirme l'avis consultatif de la Cour internationale de justice relatif au mur
israélien. Selon la Cour, même si Israël n'est pas partie
à la IVème Convention de La Haye et à son
Règlement, les règles qu'ils énoncent lui sont applicables
en vertu de leur caractère coutumier71(*). Concernant la quatrième convention de
Genève, celle-ci a été ratifiée par Israël le
6 juillet 1951. Israël est donc partie à cette convention.
Ayant démontré que les règles relatives
à l'occupation sont applicables à Israël et aux territoires
qu'elle occupe, il nous faut maintenant étudier plus en profondeur ce en
quoi consistent ces dispositions.
En vertu de ces conventions, la puissance occupante, en
l'occurrence Israël, doit respecter certaines normes concernant non
seulement les personnes civiles résidant sur le territoire occupé
mais concernant également les biens attachés à ce
territoire. L'article 43 de la IVème Convention de La Haye de
1907 est considéré à cet égard par un auteur comme
la pierre angulaire du droit de l'occupation72(*). Celui-ci constituerait une mini constitution
destinée à gérer les situations d'occupation73(*). Selon ce même auteur,
cet article sous-entendrait, par exemple, que l'occupation ne modifie pas le
statut du territoire occupé concerné et qu'ainsi celle-ci
n'aboutirait pas au transfert de souveraineté. C'est ce qui a notamment
été dit dans l'affaire de la dette publique ottomane dans
laquelle est affirmé que « quels que soient les effets de
l'occupation d'un territoire par l'adversaire avant le rétablissement de
la paix, il est certain qu'à elle seule cette occupation ne saurait
opérer juridiquement le transfert de
souveraineté » 74(*). La même idée est exprimée dans
la résolution du Conseil de sécurité 242 (1967) du 22
novembre 1967 dans laquelle le Conseil souligne
« l'inadmissibilité de l'acquisition de territoire par la
guerre », et dans la résolution de l'Assemblée
générale 2625 (XXV) du 24 octobre 1970 intitulée
« Déclaration relative aux principes du droit international
touchant les relations amicales et la coopération entre
États » dans laquelle elle a souligné que
« nulle acquisition territoriale obtenue par la menace ou l'emploi de
la force ne sera reconnue comme légale ».
Selon ce même article 43, il est interdit à
l'État occupant de modifier la législation existante avant
l'occupation. Or, nous verrons que cette disposition n'a pas forcément
été respectée par Israël (infra sous-section
2, II). Il en est de même pour l'article 27 de la IVème
Convention de Genève, qui interdit à l'occupant d'établir
une discrimination entre les résidents du territoire occupé.
Cependant, nous n'allons pas étudier chaque disposition
régissant les situations d'occupation car là n'est pas notre but.
Nous allons donc faire état des dispositions qui ont trait au
problème de l'exploitation des ressources naturelles qui figurent dans
ces conventions.
II. Les dispositions relatives aux ressources
naturelles.
Peu nombreuses sont les dispositions relatives aux ressources
naturelles des territoires occupés et à l'éventuel sort
que peut leur réserver la puissance occupante. On sait par exemple que
la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement
estime, dans son principe 23, que « l'environnement et les ressources
naturelles des peuples qui se trouvent en état d'oppression, de
domination et d'occupation doivent être
protégés » mais, d'une part cette déclaration
n'a aucune force obligatoire, car elle constitue ce que l'on appelle
communément de la soft law, et d'autre part elle n'énonce pas les
modalités de cette protection. Son champ d'action est donc très
limité.
En revanche, le Règlement annexé à la
IVème Convention de La Haye de 1907 concernant les lois et
coutumes de la guerre sur terre, qui lui est d'application
générale envers tous les États du fait de son
caractère coutumier, contient un article indirectement relatif aux
ressources naturelles du territoire occupé. Il s'agit de l'article 55 du
Règlement qui dispose notamment que
: « l'État occupant ne se considérera que comme
administrateur et usufruitier des édifices publics, immeubles,
forêts et exploitations agricoles appartenant à l'État
ennemi et se trouvant dans le pays occupé. Il devra sauvegarder le fonds
de ces propriétés et les administrer aux règles de
l'usufruit »75(*). Cette disposition signifie que les forces
d'occupation ne deviennent pas propriétaires des territoires et des
biens du pays qu'elles occupent et ne doivent pas les utiliser dans
l'intérêt de leurs civils. Ceci rejoint l'idée que
l'occupation ne transfère pas la souveraineté. La puissance
occupante n'est que l'usufruitière des ressources naturelles du
territoire occupé et elle ne peut se servir de ces ressources que dans
la limite de l'occupation, c'est-à-dire pour ses besoins mais en aucun
cas pour faire des profits.
L'article 53 de la Convention de Genève, quant à
lui, dispose :
[Qu'] il est interdit à la Puissance occupante de
détruire des biens mobiliers ou immobiliers, appartenant
individuellement ou collectivement à des personnes privées,
à l'État ou à des collectivités publiques, à
des organisations sociales ou coopératives, sauf dans les cas où
ces destructions seraient rendues absolument nécessaires par les
opérations militaires.
En vertu de ces deux articles, non seulement la Puissance
occupante ne peut se considérer comme propriétaire des biens
situés sur le territoire occupé, mais en plus elle ne peut les
détruire, sauf état de nécessité absolue. De plus,
selon l'article 47 du Règlement annexé à la Convention de
La Haye, « tout pillage est formellement interdit ». Les
dommages qui peuvent éventuellement être causés aux
ressources naturelles du territoire occupé semblent donc être
assez limités. Dans la mesure où la Puissance occupante doit
utiliser les ressources naturelles de manière très circonscrite,
il semblerait qu'aucun problème majeur ne peut survenir, si ce n'est la
privation pour le territoire occupé de sa souveraineté sur ses
propres ressources naturelles.
Toutefois, il arrive parfois que la puissance occupante ne
respecte pas les règles internationales et utilise les ressources
naturelles du territoire qu'elle occupe selon ses propres
intérêts, sans égard à la population civile et
à ses besoins. Tel est le cas parfois dans les territoires palestiniens
occupés.
Sous-section II Le problème de l'eau.
Les ressources en eau au Proche-Orient sont le principal point
d'achoppement entre d'une part la puissance occupante qu'est Israël et,
d'autre part les territoires occupés que sont les territoires
palestiniens. Pour mieux comprendre les enjeux de l'eau dans le conflit
israélo-palestinien, nous allons d'abord étudier la configuration
hydrologique de la région (I), avant d'étudier
les différentes violations dont se rend coupable Israël en tant que
puissance occupante et en tant que coriverain d'eaux internationales
(II).
I. La configuration hydrologique de la Région.
De nombreuses zones du Proche-Orient souffrent d'une forte
pénurie d'eau due à plusieurs facteurs tels que l'accroissement
de la population, l'utilisation du sol, les méthodes d'agriculture et
les conditions météorologiques, ce qui crée certaines
tensions entre les différents États du Proche-Orient. Toutefois,
les territoires occupés par Israël, que ce soit la Cisjordanie ou
la bande de Gaza, jouissent de ressources en eau abondantes et renouvelables
par rapport à la majeure partie du Proche-Orient. En effet, il y a trois
grandes zones aquifères dans ces territoires et qui sont une des causes
du conflit israélo-arabe. Il y a d'abord le bassin du Jourdain,
situé au nord de la Cisjordanie, il y a ensuite les eaux souterraines de
la Cisjordanie, et enfin il y a l'eau des nappes littorales y compris celle de
Gaza, situées à l'ouest du territoire Israélien.
Le Jourdain est situé dans une zone aride et semi-aride
appelée par les hydrologues «water stress zone» ou
«tranche critique», c'est-à-dire une zone de fort
déficit hydrique. Il trouve sa source dans trois affluents : le fleuve
Hasbani au Liban, le fleuve Banias du Golan, et enfin le fleuve Dan
d'Israël, les trois fleuves se rejoignant dans le bassin de Huleh. De
là, le Jourdain poursuit son chemin en territoire israélien avant
de se jeter dans le lac de Tibériade. A sa sortie du lac, le Jourdain
est rejoint par son principal affluent le Yarmouk, qui vient de Syrie et qui
forme une frontière naturelle entre la Jordanie et la Syrie d'abord, et
ensuite une frontière naturelle entre Israël et la Jordanie. Du
point où il est rejoint par le Yarmouk, le Jourdain constitue la
frontière entre Israël et la Jordanie. Avant 1967, le Jourdain
poursuivait son cheminement en territoire jordanien pour terminer son cours
dans la Mer Morte. Depuis la guerre des Six Jours en 1967, il constitue la
frontière entre la Jordanie, et les territoires occupés.
Outre le fleuve lui-même et ses affluents, le bassin du
Jourdain comprend d'autres sources d'eau : le lac de Tibériade et
le fameux Aquifère de la Montagne situé au coeur de la
Cisjordanie. On distingue trois zones dans cet aquifère :
l'aquifère occidental, qui s'écoule en Israël. Il est
alimenté à 70% par des pluies qui tombent en Cisjordanie
occupée ; l'aquifère nord oriental qui part de Naplouse et
qui s'écoule vers la vallée de Jezreel. Il est alimenté en
totalité par les précipitations tombant en territoire
occupé ; et l'aquifère oriental qui est en totalité
alimenté par les pluies de Cisjordanie et qui s'écoule vers le
Jourdain76(*).
En plus de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, les
Israéliens occupent depuis 1967 le Golan syrien. Cette région est
riche en eau puisque s'y écoule le Banias, l'un des confluents du
Jourdain.
L'eau a toujours été une préoccupation
pour le mouvement sioniste. En effet, dès 1919, le président de
l'Organisation mondiale sioniste, Haïm Weizmann, adressait au Premier
Ministre britannique Lloyd George la lettre suivante : « Tout
l'avenir économique de la Palestine dépend de son
approvisionnement en eau. Nous considérons qu'il est essentiel que la
frontière Nord de la Palestine englobe la vallée du Litani sur
une distance de près de 25 miles, ainsi que les flancs ouest et sud du
mont Hermon »77(*). Quelques années après la
création de l'État d'Israël, en 1964, le gouvernement
d'alors entreprend la construction d'une conduite partant du lac de
Tibériade jusqu'au désert du Néguev afin de favoriser
l'agriculture dans cette région désertique, il s'agit du National
Water Carrier. Ceci a pour conséquence de détourner les eaux du
Jourdain et d'ainsi diminuer le débit naturel du fleuve à son
arrivée dans la mer morte.
Toutefois, en raison de sa position géographique, le
Jourdain ainsi que les eaux souterraines situées en Cisjordanie, ne sont
pas considérés comme des eaux appartenant à l'un ou
l'autre des territoires qu'ils traversent. En effet, le Jourdain et la montagne
aquifère cisjordanienne sont considérés comme des eaux
internationales et ce, en vertu de la théorie du bassin hydrographique
(ou de drainage) amorcée par les Règles d'Helsinki de
196678(*). Cette notion
est fondée sur le fait qu'une unité géographique
correspond à une solidarité et à une communauté
d'intérêts. De ce fait, les États coriverains des eaux du
Jourdain et de son bassin hydrographique ont des obligations les uns envers les
autres79(*). C'est
pourquoi Israël est tenu, en vertu de cette riveraineté, à
respecter certaines règles. Or nous allons voir qu'Israël s'octroie
des droits au détriment de ceux des territoires occupés.
II. Les violations par Israël de ses obligations
en tant que puissance occupante et en tant qu'État coriverain du
Jourdain.
En tant que puissance occupante, Israël a des devoirs et
des obligations à respecter en vertu du droit international humanitaire
concernant les ressources en eau des territoires qu'elle occupe
(A). Elle a aussi des obligations à remplir en tant que
coriveraine du bassin du Jourdain et de son bassin de drainage
(B).
A. Les obligations incombant à la puissance
occupante.
En tant que puissance occupante des territoires palestiniens
et du Golan syrien, nous l'avons déjà évoqué,
Israël a des obligations à respecter et ce, en vertu du droit
international humanitaire que constituent les Conventions de La Haye de 1907 et
de Genève de 1949. En effet, selon ces conventions, il y a quatre
règles qu'Israël est censée respecter concernant les
ressources en eau des territoires qu'elle occupe mais qu'en fait elle ne
respecte pas.
1. Les obligations liées à
l'administration des territoires occupés.
Selon l'article 43 de la IVème Convention de
La Haye de 1907, la puissance occupante a interdiction de changer la
législation du territoire qu'elle occupe « sauf
empêchement absolu ». Or dès qu'Israël a envahi, en
1967, la Cisjordanie et la Bande de Gaza, l'eau a été
classée comme « ressource stratégique sous
contrôle militaire » en vertu d'une législation
israélienne étendue aux territoires occupés. Selon un
décret militaire de 1967, « il ne sera permis à aucune
personne de mettre en place, d'assembler, de posséder, ou de faire
fonctionner une installation d'eau à moins qu'elle n'ait obtenu au
préalable un permis du commandant de la région »
80(*). Pour le gouvernement
israélien, il est très important de contrôler l'utilisation
des eaux souterraines en Cisjordanie étant donné que les 40% de
l'eau qu'Israël utilise sont fournis par les aquifères
situés dans ce territoire. De 1967 à 1982, le système
hydraulique de la Cisjordanie et de la bande de Gaza a été
géré par les autorités militaires. Ensuite, la gestion est
passée à la compagnie hydraulique israélienne, Mekorot.
Depuis 1982, la plupart des services hydriques dans les territoires
occupés est fournie par la Mekorot et selon des estimations, en 1994,
50% de l'eau étaient distribués par cette compagnie en
Cisjordanie et dans la bande de Gaza81(*). Les ressources en eau dans les territoires
occupés ont donc été intégrées dans le
système légal administratif d'Israël, limitant ainsi
sérieusement la capacité des Palestiniens d'exploiter leurs
ressources puisque désormais il leur faut une autorisation de la part
des autorités israéliennes pour l'utiliser82(*).
Le gouvernement israélien justifie cette nouvelle
législation en matière d'eau dans les territoires occupés
par la pénurie d'eau dans la région. En raison de cette
pénurie, selon ce gouvernement, il est nécessaire d'imposer des
limitations dans son utilisation.
Selon l'article 43, l'État occupant ne peut changer la
législation du territoire occupé « sauf
empêchement absolu ». L'expression « sauf
empêchement absolu » peut faire l'objet de différentes
interprétations. Selon Antonio Cassese, l'article 43 doit être lu
en considérant les caractéristiques particulières de
l'occupation israélienne, notamment sa longue durée83(*). Cette interprétation
est soutenue par la jurisprudence de la Cour suprême israélienne
qui affirme dans l'affaire The Christian Society for the Holy Places v.
Minister of Defence que « a prolonged military occupation brings
in its wake social economic and commercial changes which oblige the occupant to
adapt the law of the changing needs of the population »84(*). Même si cette approche
évolutive de l'article 43 est utilisée afin d'adapter la
législation existante dans les territoires occupés aux besoins
actuels de la population civile, les nouvelles lois introduites en
matière d'eau ne répondent pas à cet objectif. Les
modifications législatives introduites telles que la limitation des
permis de forage des puits ainsi que la loi permettant le transfert des eaux
d'un bassin à un autre ne répondent pas aux conditions
fixées par le règlement de La Haye.
2. Les obligations liées aux biens des
territoires occupés.
Selon l'article 52 du règlement de La Haye, Israël
doit répondre à deux exigences quant aux réquisitions
qu'il effectue dans les territoires occupés. D'une part, les
réquisitions doivent être limitées aux besoins de
l'armée, d'autre part, elles doivent être « en rapport
avec les ressources du pays ». L'article 55 de la
IVème Convention de Genève reprend cette
réglementation. Tandis que l'article 52 du texte de La Haye affirme que
les réquisitions ne peuvent avoir lieu que pour les besoins de
l'armée d'occupation, l'article 55 de la IVème
Convention de Genève y ajoute ceux de « l'administration
d'occupation ». Selon ce même article, l'occupant
« devra tenir compte des besoins de la population ». Cette
Convention consacre le principe déjà énoncé par
l'article 52 du règlement de La Haye, selon lequel les
réquisitions seront en rapport avec les ressources du pays. La
IVème Convention de Genève confirme donc les limites
imposées par le texte de La Haye en matière de
réquisitions. Or, on constate que les prélèvements
hydriques effectués par Israël sur les territoires occupés
et notamment dans la montagne aquifère de Cisjordanie sont sans rapport
avec les besoins de l'armée et dépassent de loin les ressources
du territoire. En effet, Israël utilise les ressources hydriques de la
Cisjordanie et de la bande de Gaza pour les besoins de sa population ainsi que
pour approvisionner les implantations situées dans les territoires
occupés85(*). De
plus, des études du PNUE affirment que les prélèvements
des eaux souterraines en Cisjordanie et à Gaza sont supérieurs
aux ressources disponibles. Elles soutiennent que le taux de reconstitution
naturelle de la nappe aquifère est estimé à 50 à 65
millions de m par an. Or, les taux d'extraction sont évalués de
80 à 130 millions de m par an86(*). Sur la base de ces considérations, on peut
affirmer qu'Israël exploite les ressources hydriques de la Cisjordanie et
de Gaza au-delà des ressources disponibles dans ces territoires.
Enfin selon l'article 53 de la Convention de Genève, la
puissance occupante a interdiction de détruire les biens mobiliers ou
immobiliers appartenant aux personnes privées, à l'État et
aux collectivités. Or l'armée israélienne détruit
régulièrement des puits situés dans les villages
palestiniens afin d'empêcher la population d'avoir accès à
cette eau87(*). De plus,
on peut se demander si du fait de la surexploitation par Israël des nappes
d'eaux souterraines de Gaza, qui entraîne la salinisation de ces eaux, ne
constitue pas une « destruction » de ce bien au sens
où l'entend l'article 53 de la IVème Convention de
Genève ? La salinité croissante de l'aquifère
situé dans la bande de Gaza est confirmée par les données
de B'Tselem qui, dans un rapport, affirme que le niveau de salinité
dépasse les 500mg/l alors que la norme maximale préconisée
par l'Organisation Mondiale de la Santé est de 250mg/l88(*). Il devient donc urgent que
l'État d'Israël cesse de surexploiter l'aquifère
situé dans la bande de Gaza pour ne pas causer de dommages qui
pourraient être irréversibles.
3. Les obligations liées aux résidents
des territoires occupés.
La Convention de Genève interdit enfin, à
travers son article 27, à la puissance occupante d'établir une
discrimination entre les résidents du territoire occupé. On sait
qu'en Cisjordanie ainsi qu'à Gaza des colons israéliens se sont
installés, rendant ainsi l'évacuation de ces territoires plus
problématique que jamais. Or, le volume d'eau fourni aux colonies
israéliennes situées en Cisjordanie et à Gaza est beaucoup
plus élevé que celui fourni aux Palestiniens. En effet, 70
à 80% des villes et des villages palestiniens ne reçoivent que
quelques heures d'eau par semaine, alors que les colonies israéliennes
sont alimentées 24 heures sur 2489(*). De plus, lorsque les résidents de Cisjordanie
et de Gaza ont besoin d'acheter de l'eau, la Compagnie israélienne des
eaux, Mekorot, leur vend à un prix différent selon qu'ils sont
colons israéliens ou palestiniens. En effet, si un colon
israélien veut acheter de l'eau, il paiera 0,50 USD le m alors qu'un
Palestinien devra débourser 1,20 USD pour la même quantité
d'eau90(*).
A travers cette première série de règles,
on voit déjà à quel point la souveraineté
permanente des Palestiniens sur leurs ressources naturelles est bafouée.
Cette règle est pourtant une norme de jus cogens qui ne souffre
normalement d'aucune dérogation91(*). Malheureusement, les règles de droit
international humanitaire ne sont pas les seules règles violées
par Israël.
En effet, en tant que coriverain du bassin
intégré, Israël a également un certain nombre
d'obligations à respecter afin de ne pas entraver la souveraineté
de ses coriverains et d'assurer à chacun une exploitation optimale des
ressources communes en eau.
B. Les obligations d'Israël en tant
qu'État coriverain du bassin de drainage que constitue le
Jourdain.
Le droit international régissant les droits et
obligations des États en matière de ressources d'eau communes est
la résultante de plusieurs textes internationaux, depuis le
Congrès de Vienne de 1815 jusqu'à la Convention de New York de
1997 sur le droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux
à des fins autres que la navigation92(*). En 1815, l'Acte final de la Convention de Vienne
définissait le fleuve international comme un cours d'eau naturellement
navigable, qui sépare ou traverse des territoires de deux ou plusieurs
États93(*). Les
fleuves internationaux sont dits successifs quand ils traversent successivement
plusieurs États, et contigus quand ils séparent les territoires
de ces États. La Conférence de Barcelone du 20 avril
192194(*) modifie
significativement cette première définition en lui adjoignant la
notion « d'intérêt économique », ne
faisant plus exclusivement dépendre l'internationalisation d'un fleuve
de sa navigabilité95(*). Dorénavant, un État peut demander que
tout en conservant son statut de fleuve international un cours d'eau sur lequel
il n'exerce pas ab initio sa souveraineté soit fermé
à la navigation et ainsi en disposer, « (...) si la navigation
y est peu développée et s'il justifie d'un intérêt
économique manifestement supérieur à celui de la
navigation... »96(*). Cette évolution du droit fluvial
international, motivée par des réalités économiques
nouvelles privilégiant une gestion concertée des ressources sera
directement à l'origine de la « théorie du bassin
intégré » que nous avons déjà
étudiée (cf. Sous-section 2, I)
En 1966, l'Association du Droit international réunie
à Helsinki publie les « Règles d'Helsinki »
qui apparaît comme la synthèse juridique de longs travaux
menés par l'Association sur l'ensemble des problèmes
hydrologiques qui se posent en droit international. L'Association
définit la notion de « bassin de drainage
international » (ou bassin intégré) comme
« une zone géographique s'étendant sur deux ou
plusieurs États et déterminée par les limites de l'aire
d'alimentation du système hydrographique, eaux de surface et eaux
souterraines comprises, s'écoulant dans un collecteur
commun » 97(*).
Le fondement de la théorie du bassin intégré repose sur
« l'utilisation complète et intégrale des ressources et
des possibilités du bassin géographique à des fins
multiples dans une perspective d'intégration
économique »98(*). On recouvre ainsi l'ensemble des usages de l'eau. La
théorie du bassin de drainage correspond à la théorie de
la souveraineté territoriale limitée. Ceci signifie qu'aucun
coriverain ne peut prétendre à la souveraineté absolue sur
ces ressources d'eau communes même sur celles s'écoulant sur son
propre territoire. Or nous verrons qu'Israël se considère non
seulement comme le souverain absolu sur les eaux qui s'écoulent sur son
territoire mais également sur les eaux s'écoulant sur un
territoire autre que le sien, c'est-à-dire celui des territoires
palestiniens. De ce fait, Israël nie la souveraineté territoriale
limitée qu'ont les Palestiniens sur leurs propres ressources en eau.
En 1970, l'Assemblée générale de l'ONU a chargé la
Commission du Droit International (CDI) d'entreprendre
« l'étude du droit relatif aux utilisations des voies d'eaux
internationales à des fins autres que la navigation, en vue du
développement progressif et de la codification de ce
droit »99(*).
Les travaux sont difficiles. Un premier projet a été
présenté en 1992 avec l'énoncé des principes
suivants :
- La définition du bassin de drainage :
« un bassin de drainage international est une zone
géographique s'étendant sur deux ou plusieurs États et
déterminée par les limites de l'aire d'alimentation du
système hydrographique, eaux de surface et eaux souterraines comprises,
s'écoulant dans un collecteur commun ».
- « Tous les États du bassin ont droit, sur
leurs territoires, à une part raisonnable et équitable dans
l'utilisation des eaux du bassin de drainage international ».
- « La détermination de ce qu'est une part
raisonnable et équitable se fait à la lumière de tous les
facteurs pertinents dans chaque cas particulier ».
En 1997, les Nations Unies ont adopté le projet
final de la CDI. Désormais la Convention de New York de 1997 sur le
droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux à des fins
autres que la navigation régira le partage international des eaux quand
elle aura été ratifiée par 35 États au moins. Pour
le moment, seuls 16 États l'ont signée et 12 l'ont
ratifiée dont la Jordanie et le Syrie100(*).
Selon l'article 2 alinéa b) de cette Convention, un
cours d'eau international « s'entend d'un cours d'eau dont les
parties se trouvent dans des États différents ».
Sachant que le Jourdain traverse le Liban, la Syrie, la Jordanie, Israël
et les territoires palestiniens, il s'agit bien d'un cours d'eau international,
auquel les règles édictées par la Convention de New York
peuvent s'appliquer. En effet, pour certains auteurs, la Convention de New
York, même si elle n'est pas encore entrée en vigueur, constitue
le droit international coutumier concernant l'utilisation des cours d'eau
à des fins autres que la navigation, droit applicable à
tous101(*).
Il y a un aspect important des règles d'Helsinki et de
la Convention de New York qu'il faut souligner. En effet, celles-ci
définissent les cours d'eau internationaux comme un
« système d'eaux de surface et d'eaux souterraines
constituant, du fait de leurs relations physiques, un ensemble unitaire et
aboutissant normalement à un point d'arrivée
commun »102(*). Cette définition exclut toutefois les eaux
souterraines non liées aux eaux de surface de leur champ d'app |