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Les limites de l'application du droit sur les ressources naturelles: le cas des territoires palestiniens et du sahara occidental

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par Sandrine DAVANTURE
Université du Québec à Montreal - LLM 2006
  

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Sous-section 2 La Cour internationale de Justice

La Cour internationale de Justice209(*) constitue, aux termes de l'article 7 de la Charte des Nations Unies l'un des principaux organes de l'ONU et représente, selon l'article 92 de ce même texte, le principal organe judiciaire de l'Organisation. La Cour a été amenée à se prononcer non pas directement sur les conflits sahraoui et israélo-palestinien, mais sur les problèmes juridiques de ces occupations ainsi que sur les conséquences en droit de ces situations. Ainsi, en 1975, la CIJ s'est prononcée sur la situation du Sahara occidental et de la prétendue souveraineté marocaine sur ce territoire (I) et, plus récemment, en 2004, sur le problème de la construction de la barrière de sécurité en territoire palestinien (II).

I. L'avis consultatif de 1975 210(*) ou l'absence de souveraineté marocaine sur le Sahara occidental.

Par la résolution 3292 (XXIX) adoptée le 13 décembre 1974211(*), l'Assemblée générale des Nations Unies a décidé de demander à la Cour internationale de Justice de donner, à une date rapprochée, un avis consultatif sur les questions suivantes : « Le Sahara occidental était-il, au moment de la colonisation par l'Espagne, un territoire sans maître (terra nullius) ? Si la réponse à la première question est négative, quels étaient les liens juridiques de ce territoire avec le Royaume du Maroc et l'ensemble mauritanien ? ». Dans son avis consultatif rendu le 16 octobre 1975, la Cour a répondu de manière négative à la première question, considérant que le Sahara occidental était certes peuplé par des populations nomades au moment de la colonisation par l'Espagne, mais il n'en demeurait pas moins que ces populations étaient socialement et politiquement organisées en tribus et placées sous l'autorité de chefs compétents pour les représenter. De ce fait, le Sahara occidental n'était pas un territoire sans maître susceptible d'acquisition par une puissance occupante212(*). La réponse à la première question étant négative, la Cour devait dès lors se prononcer sur la deuxième question qui lui était posée et qui consistait à déterminer les liens juridiques existants entre ce territoire du Sahara occidental et le Maroc et l'ensemble mauritanien. L'argumentation développée par la Cour va alors empêcher le Maroc d'avancer toute prétention légitime sur le territoire sahraoui et va appuyer la nécessité pour le peuple sahraoui d'exercer son droit à l'autodétermination.

En effet, la Cour va considérer que les actes invoqués par le Maroc par lesquels il aurait manifesté son autorité sur le territoire sahraoui ainsi que les actes internationaux qui aurait constitué la reconnaissance par d'autres États de la souveraineté marocaine sur tout ou partie du Sahara « n'indiquent [pas] l'existence ni la reconnaissance internationale de liens juridiques de souveraineté territoriale entre le Sahara occidental et l'État marocain »213(*). Ces actes ne montrent pas en effet, que le Maroc ait exercé une activité étatique effective et exclusive au Sahara occidental. Ils indiquent cependant « l'existence d'un lien juridique d'allégeance entre le Sultan et certaines, mais certaines seulement, des tribus du Sahara occidental et en ce qu'[ils] indiquent des manifestations d'une certaine autorité ou d'une certaine influence du Sultan à l'égard de ces tribus »214(*). Le Maroc n'ayant aucun lien de souveraineté établi avec le Sahara occidental, aucun obstacle ne s'impose et empêche ce dernier de jouir du principe d'autodétermination et de décider lui-même de son sort politique. On peut reprocher toutefois à la CIJ d'avoir reconnu des liens d'allégeance entre le Sahara occidental et la Maroc alors qu'elle avait rejeté des liens de souveraineté territoriale. Il est regrettable que la CIJ ait utilisé cette notion d'allégeance sans en préciser et/ou approfondir le sens, ni en apprécier sa valeur juridique215(*). Cependant, même si la CIJ ne s'exprime pas sur le problème même de la libre disposition du peuple sahraoui, sa conclusion ne fait aucun doute et il apparaît clair qu'en l'absence de lien juridique et de souveraineté entre le Maroc et le Sahara occidental, celui-ci doit être en mesure de choisir son destin politique.

II. L'avis consultatif sur les conséquences juridiques de l'édification du mur.

En vertu de l'article 96 de la Charte des Nations Unies, l'Assemblée Générale des Nations Unies a saisi la Cour internationale de Justice afin que celle-ci rende d'urgence un avis consultatif sur les conséquences en droit « de l'édification du mur qu'Israël, puissance occupante, est en train de construire dans le territoire palestinien occupé, y compris à l'intérieur et sur le pourtour de Jérusalem-Est, (...) compte tenu des règles et des principes du droit international, notamment la quatrième Convention de Genève de 1949 et les résolutions consacrées à la question par le Conseil de sécurité et l'Assemblée générale ? »216(*). En réponse à la question posée par l'Assemblée Générale, la Cour internationale de Justice a, dans son avis consultatif rendu le 9 juillet 2004217(*), estimé, au regard du droit international, qu'Israël « était dans l'obligation de cesser immédiatement les travaux d'édification du mur qu'il est en train de construire dans le territoire palestinien occupé, y compris à l'intérieur et sur le pourtour de Jérusalem-Est »218(*). Pour évaluer la légalité ou non de cette construction, la Cour va, de ce fait, invoquer plusieurs normes du droit international et notamment certaines qui intéressent de manière directe ou indirecte le problème de la souveraineté sur les ressources naturelles.

En effet, la Cour rappelle qu'à plusieurs reprises elle s'est référée dans sa jurisprudence au principe d'autodétermination des peuples, et elle précise même qu'aujourd'hui le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est un « droit opposable erga omnes »219(*). Ainsi, le principe de souveraineté sur les ressources naturelles étant l'un des corollaires du droit à l'autodétermination, il est lui aussi opposable erga omnes. Israël ne peut donc pas se soustraire à une obligation opposable à tous et doit, de ce fait, respecter le droit de souveraineté du peuple palestinien sur ses ressources naturelles. S'agissant ensuite du droit international humanitaire, qui lui aussi s'intéresse au sort des ressources naturelles des territoires occupés puisque l'article 55 du Règlement annexé à la IVème Convention de La Haye de 1907 concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, dispose notamment que: « l'État occupant ne se considérera que comme administrateur et usufruitier des édifices publics, immeubles, forêts et exploitations agricoles appartenant à l'État ennemi et se trouvant dans le pays occupé. Il devra sauvegarder le fonds de ces propriétés et les administrer aux règles de l'usufruit »220(*). En affirmant qu'il s'agit de règles coutumières, la Cour internationale de Justice oblige ainsi Israël à respecter cette norme quand bien même Israël n'a pas ratifié cette Convention221(*). C'est ainsi que la Cour en conclut que la construction du mur « constitue une violation par Israël de diverses obligations qui lui incombent en vertu des instruments applicables de droit international humanitaire et des droits de l'homme » dans la mesure où cette construction porte atteinte « de manière grave à de nombreux droits des Palestiniens habitant dans le territoire occupé par Israël »222(*), droits au nombre desquels on peut compter le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et ses principaux corollaires.

Finalement, à travers l'appréciation donnée sur la construction du mur et sa légalité au regard du droit international, c'est en réalité la politique israélienne actuelle dans le territoire palestinien occupé qui a été condamnée par la justice internationale. Cet avis montre que le conflit israélo-palestinien mobilise l'attention de tous les plus hauts organes de l'ONU et que ces derniers partagent la même opinion sur la situation.

En plus des deux principaux organes de l'ONU que sont l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité, ainsi que de son organe judiciaire, d'autres organes de l'ONU, et pas des moindres, se sont penchés sur le problème du Sahara occidental et des Territoires palestiniens, et plus particulièrement, pour certains, sur la question qui nous intéresse ici et qui concerne les ressources naturelles de ces territoires. C'est ainsi que le Conseil économique et social a produit quelques documents ayant trait directement à notre sujet, alors que le Secrétaire général a tenté et tente encore de désamorcer les conflits afin que le droit international s'applique dans son ensemble.

* 209 Ci-après dénommée CIJ.

* 210 Sahara Occidental, Avis consultatif, [1975], C.I.J. rec. 12.

* 211 Question du Sahara espagnol, Rés. AG 3292 (XXIX), Doc. Off. AGNU, 29ème sess., supp. n°31, Doc. NU A/9748 (1974), 107.

* 212 Sahara Occidental, Avis consultatif, supra note 210, à la p. 31.

* 213 Ibid, à la p. 48 et 49. La Cour va également considérer qu'il n'y avait pas de liens de souveraineté ou d'allégeance entre le Sahara occidental et l'ensemble mauritanien, Ibid, à la p. 56.

* 214 Ibid.

* 215 Laurent Pointier, Sahara occidental : la controverse devant les Nations Unies, Paris, Khartala, 2004, p.108.

* 216 Mesures illégales prises par Israël à Jérusalem-Est occupée et dans le reste du territoire palestinien occupé, Rés. AG ES-10/14, Doc. Off. AGNU, 10ème sess. extra. urg., Doc. NU A/RES/ES/10/14 (2003).

* 217 Conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le territoire palestinien occupé, Avis consultatif, [2004] C.I.J. Rec.226.

* 218 Ibid à la p.65.

* 219 Ibid à la p. 40.

* 220 Convention (IV) concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre et son Annexe : Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, La Haye, Deuxième Conférence internationale de la Paix, La Haye 15 juin-18 octobre 1907, Actes et Documents, La Haye, 1907, Vol. 1, à la p. 626 et s.

* 221 Conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le territoire palestinien occupé, supra note 217, à la p. 40.

* 222 Ibid, à la p. 61-62.

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