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Les relations entre les règles des accords multilatéraux sur l'environnement et celles de l'OMC

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par Sandrine DAVANTURE
Université Paris 2 Panthéon Assas - DEA 2003
  

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1. L'accès aux ressources génétiques.

La convention rappelle le principe de souveraineté de l'Etat sur ses ressources naturelles58(*). Ainsi, selon l'article 15 de la convention : « Etant donné que les Etats ont droit de souveraineté sur leurs ressources naturelles, le pouvoir de déterminer l'accès aux ressources génétiques appartient aux gouvernements et est régi par la législation nationale » (§1). Cet accès est « soumis au consentement préalable donné en connaissance de cause de la Partie contractante qui fournit lesdites ressources, sauf décision contraire de cette partie » (§5). Ces dispositions soustraient donc la diversité biologique au concept de patrimoine commun de l'humanité dont les pays en développement et les pays développés redoutaient les implications59(*).

2. Le partage des avantages.

Pour assurer le « partage des avantages », chaque partie « prend les mesures législatives, administratives ou de politique générale appropriées » ; le partage doit s'effectuer « selon les modalités mutuellement convenues » (art. 15 § 7). Par delà les initiatives contractuelles, les parties ont une obligation plus générale d'assurer et/ou faciliter l'accès aux technologies nécessaires et le transfert de ces technologies (art. 16 § 1). Les pays en développement doivent bénéficier des « conditions justes et les plus favorables » (§2). Les parties doivent à cet égard « comme il convient, les mesures législatives, administratives ou de politique générale voulues » (§3), y compris pour que « le secteur privé facilite l'accès à la technologie (...) sa mise au point conjointe et son transfert au bénéfice tant des institutions gouvernementales que du secteur privé des pays en développement » (§4).

B. Les autres conventions.
1. La Convention de Berne de 1979.

La Convention sur la conservation de la vie sauvage et des habitats naturels de l'Europe a été signée à Berne (Suisse) le 19 septembre 1979 et est entrée en vigueur le 1er juin 1982.

Les dispositions essentielles de la Convention visent à la fois la protection des espèces et la protection des habitats, ce qui, au moment où la Convention a été rédigée, était une évolution majeure par rapport à une pratique de la conservation de la nature qui restait essentiellement centrée sur la seule protection des espèces menacées.

En ce qui concerne les espèces (article 5 à 9), la Convention assure une protection stricte à plus de 600 espèces de plantes énumérées en son annexe I et à plus de 700 espèces animales énumérées en son annexe II (dont 111 espèces de mammifères, 363 espèces d'oiseaux, 84 espèces de reptiles...etc.). De plus, la Convention réglemente l'exploitation des espèces de la faune protégées qui sont énumérées en son annexe III. Enfin, l'utilisation des moyens non sélectifs de mise à mort et de capture, dont la liste est reprise à l'annexe IV de la Convention, est aussi interdite par la Convention. Il faut noter toutefois que l'article 9 de la Convention prévoit un certain nombre de dérogations à ces mesures d'interdiction.

On peut donc constater que cette convention participe à la préservation de la diversité biologique au même titre que la Convention de Rio, et ne se pose pas en concurrente de celle-ci mais plutôt comme une application de la Convention de Rio au plan régional européen.

* 58 Article 3 : « Conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, les Etats ont le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leur politique d'environnement ».

* 59 M.A. HERMITE, «La convention sur la diversité biologique », AFDI, 1992, vol. 38, p.859.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon