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Les relations entre les règles des accords multilatéraux sur l'environnement et celles de l'OMC

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par Sandrine DAVANTURE
Université Paris 2 Panthéon Assas - DEA 2003
  

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DEA DROIT INTERNATIONAL ANNÉE 2002/2003

LES RELATIONS ENTRE LES RÈGLES DES ACCORDS MULTILATERAUX SUR L'ENVIRONNEMENT ET CELLES DE L'OMC

MEMOIRE REDIGÉ ET PRESENTÉ PAR SANDRINE DAVANTURE SOUS LA DIRECTION DU PROFESSEUR CHARLES LEBEN.

UNIVERSITE PANTHÉON-ASSAS PARIS II.

LISTE DES PRINCIPALES ABREVATIONS

ALENA Accord de libre échange nord américain

AME Accords multilatéraux sur l'environnement.

CDB Convention sur la diversité biologique

CITES Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction

GATT General Agreement on Tariffs and Trade

OMC Organisation Mondiale du Commerce

OMPI Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

ORD  Organe de règlement des différends

Périodiques :

AFDI Annuaire français de droit international

JDI Journal du droit international (Clunet)

RGDIP Revue générale de droit international public

RJ.E Revue juridique de l'environnement

INTRODUCTION

Le libre échange est aujourd'hui bien ancré dans les politiques commerciales poursuivies par les Etats et sa pratique semblerait difficile à remettre en cause. En, effet depuis la chute du bloc socialiste, l'expansion de l'idéologie libre-échangiste rencontre peu d'obstacles et semble se répandre comme une traînée de poudre sur toutes les surfaces du globe. Toutefois, la Communauté internationale se trouve, aujourd'hui, confrontée à relever un nouveau défi qui se concrétise dans la protection de l'environnement et la sécurité alimentaire. Ainsi, la Communauté internationale se doit d' « arbitrer » un match entre deux intérêts divergents. D'une part la promotion du libre échange qui permettrait une amélioration incontestable de la situation économique de l'ensemble des nations qui y participent, et d'autre part la protection de l'environnement qui s'avère indispensable à la pérennité des êtres humains et des autres espèces vivantes. Alors comment choisir ? Le choix n'est pas aisé mais n'est peut être pas non plus indispensable. Le libre-échange ne serait-il pas un moteur indispensable à la protection de l'environnement. En effet, certains estiment que la liberté du commerce est la meilleure façon de créer des richesses pour toutes les parties et ces richesses permettraient ainsi d'employer les moyens les plus écologiques qui soient pour continuer de produire et de commercer.

Toutefois, le libre-échange tend à s'ériger vis-à-vis de l'impératif de protection de l'environnement en un principe bien établi. On espère la promotion de l'écologie à travers le développement économique et non l'inverse. En effet, le libre-échange semble primer sur la défense de l'environnement. Les Etats souhaitent avant tout se développer économiquement et ensuite se préoccuper des questions environnementales. Mais n'est ce pas illogique et dangereux pour l'environnement que de se préoccuper avant tout de la santé financière de la planète plutôt que de sa santé physique ?

Pourtant, malgré la multiplication des manifestations écologiques et de la prise de conscience progressive par les citoyens du danger qu'encourt notre environnement, le libre échange semble être, non pas l'unique, mais la principale préoccupation des Etats. En effet, le libre échange apparaît comme un principe sacré, un principe auquel il ne faut pas toucher. De plus, il bénéficie de plus en plus de nombreuses enceintes de promotion et il ne manque pas de séduire bon nombre d'Etats. En effet, la majorité des Etats y compris les anciens Etats communistes ont opté pour l'option marchande fondée sur le libre échange. Ils participent au commerce libre soit au sein de l'OMC, soit dans des groupements économiques régionaux au sein même desquelles le libre échange est considéré comme un principe quasi dogmatique n'autorisant des exceptions que dans des circonstances très particulières.

Le libre-échange que le GATT promeut par l'élimination successive des obstacles aux échanges n'avait, à l'origine, aucune vocation universelle. Toutefois l'effondrement du système soviétique, la globalisation de l'économie et la création de l'OMC semblent instaurer désormais un libre-échange mondial.

L'OMC fixe le nouveau cadre juridique des échanges commerciaux internationaux, avec les accords commerciaux multilatéraux et plurilatéraux, contenus dans les annexes à l'Accord de l'OMC. L'ensemble forme un instrument juridique indissociable, car on ne peut être partie à l'Accord de l'OMC sans l'être aux accords commerciaux multilatéraux. L'OMC instaure en définitive un véritable système de libre-échange multilatéral.

Les principes directeurs de l'OMC visent essentiellement à libéraliser progressivement le commerce entre les Etats membres (en éliminant les barrières tarifaires et non tarifaires) et à assurer la sécurité dans les relations commerciales. Ces principes peuvent se résumer à la non-discrimination, à la non restriction, et à l'élimination générale des subventions, tous tendant à la libéralisation du commerce et des échanges.

A la lecture de ces principes, on pourrait être donc amené à penser que la protection de l'environnement n'a pas sa place dans le système de l'OMC, que l'OMC est avant tout une organisation internationale à vocation économique et que les questions environnementales ne semblent pas entrer dans son champ de préoccupation. Ainsi des Accords multilatéraux sur l'environnement conclus par des Etats soucieux de la préservation et de la protection de l'environnement se trouvent en contradiction avec le droit de l'OMC. En effet, aujourd'hui, sur les 180 AME existants, environ 10% d'entre eux contiennent des dispositions commerciales restrictives (interdiction du commerce d'un produit, quotas, permis d'exportation ou d'importation) utilisées pour restreindre ou prohiber le commerce de produits spécifiques. Peut-on alors considérer que ces AME, édictant des mesures commerciales, ont une chance de s'articuler avec le droit de l'OMC et plus particulièrement avec son principe de non discrimination, fondement même des règles de l'OMC ?

Même si certains accords de Marrakech, notamment l'Accord SPS et OTC prennent en compte l'environnement dans leurs dispositions et que le préambule de l'Accord de Marrakech instituant l'OMC énonce que : « les parties au présent accord, reconnaissant que leurs rapports dans le domaine commercial et économique devraient être orientés vers le relèvement des niveaux de vie, la réalisation du plein emploi et d'un niveau élevé et toujours croissant du revenu réel et de la demande effective, et l'accroissement de la production et du

commerce de marchandises et de services, tout en permettant l'utilisation optimale des ressources mondiales conformément à l'objectif de développement durable, en vue à la fois de protéger et préserver l'environnement et de renforcer les moyens d'y parvenir d'une manière qui soit compatible avec leurs besoins et soucis respectifs à différents niveaux de développement économique », les dispositions commerciales contenues dans les AME peuvent-elles considérées comme conformes aux prescriptions de l'OMC, alors qu'elles font fi du principe de non discrimination ? Pour certains, la présence dans le préambule d'un certain souci écologique montre que l'OMC n'est pas fermée aux préoccupations environnementales et qu'au contraire elle les intègre dans sa perspective d'évolution.

Pour d'autres au contraire, ils estiment d'une part que le préambule n'a pas de caractère contraignant, qu'ainsi les Parties contractantes ne sont pas dans l'obligation de veiller à la préservation et à la protection de l'environnement, et d'autre part que le Comité du commerce et de l'environnement, institué par l'OMC pour étudier les relations entre l'OMC et les AME, n'a pas encore formulé de recommandations quant à ce sujet et que sa vocation est « enserré dans une logique qui subordonne toute problématique environnementale à la protection et à la promotion de la mondialisation »1(*). Selon ces mêmes auteurs, la protection de l'environnement est donc absente des préoccupations de l'OMC, comme elle l'était du GATT, ces derniers ne cherchant qu'à promouvoir la liberté du commerce à n'importe quel prix, se souciant peu des conséquences que pourrait avoir le développement économique sur les ressources planétaires.

Il est évident qu'à première vue, il existe des éléments contradictoires entre les AME et les règles de l'OMC, puisque certains AME prescrivent parfois une interdiction absolue de commercer tel ou tel produit alors que la seconde a pour objectif le développement économique de chacune des Parties contractantes en les poussant à abaisser au maximum toutes les frontières économiques existantes. Toutefois, même si certains de ces AME constituent un élément perturbateur de la libéralisation des échanges, les mesures qu'ils édictent peuvent parfois trouver une justification dans les dispositions mêmes de l'OMC. En effet, bien que les Accords de Marrakech ne prennent pas en compte de manière explicite la protection de l'environnement, certaines de leurs dispositions peuvent éventuellement assurer la justification des mesures commerciales prises en vertu d'un AME. On peut par exemple penser à l'article XX de l'Accord général relatif aux « exceptions générales » qui envisage, dans ses alinéas b et g, la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou encore la conservation des ressources naturelles épuisables. C'est ainsi que les restrictions commerciales prises selon un AME pourront être justifiées.

Cependant, avant d'étudier les éventuelles justifications et les solutions d'articulation entre les AME et les règles de l'OMC (2ème partie), il faut étudier précisément quelles sont les dispositions, contenues dans les AME, qui ne sont pas a priori conformes avec les prescriptions de l'OMC (1ère partie).

1ère PARTIE LES CONTRADICTIONS ENTRE LES REGLES DE L'OMC ET CELLES DES AME.

On l'a vu, certains Accords multilatéraux sur l'environnement peuvent comporter des éléments économiques, qui parfois perturbent le système du libre-échange tel qu'il a été instauré par les Accords de l'OMC. En effet, l'OMC et les AME réglementent deux intérêts a priori divergents : pour la première il s'agit du commerce international, pour les seconds, il s'agit de la protection de l'environnement. Partant de là, tout semble opposer ces deux corps de règles, leurs objectifs n'étant pas les mêmes, on peut craindre certaines contradictions entre leurs dispositions. Les AME sont fondés sur un certain nombre de principes, tel celui de précaution, alors que les Accords de l'OMC sont fondées sur d'autres principes, opposés, comme celui de non-discrimination dans les échanges. De plus, certains AME réglementent le commerce de certains produits spécifiques, alors que la réglementation du commerce est dévolue en principe à l'OMC. De là, des conflits entre les AME et les Accords de l'OMC semblent inévitables, dans la mesure où quelques AME se substituent plus ou moins à l'OMC pour la réglementation du commerce de certains produits.

Nous étudierons donc dans un premier chapitre certains principes sur lesquels sont fondés les AME, puis dans un second chapitre, la façon dont les AME réglementent le commerce de certains produits.

Chapitre I Les principes généraux des AME et leur adéquation aux règles de

l'OMC.

Chapitre II Les règles commerciales dans les AME.

CHAPITRE I LES PRINCIPES GENERAUX DES AME ET LEUR ADEQUATION AUX REGLES DE L'OMC.

Le principe le plus important et le plus omniprésent dans les accords multilatéraux sur l'environnement est sans aucun doute le principe de précaution. Il est présent dans la majorité des AME, un tel accord ne se concevant pas aujourd'hui sans lui. Que ce soit pour la protection d'espèces animales, végétales, ou pour la santé et la vie des hommes, le principe de précaution fait désormais foi, et apparaît comme un principe de droit international de l'environnement à part entière (Section 1).

Cependant, ce principe n'est pas le seul à guider la protection internationale de l'environnement. Depuis le Sommet de la Terre à Rio et la Convention sur la diversité biologique de 1992, le principe de préservation de la diversité biologique fait figure, lui aussi, de grand principe du droit international de l'environnement, et c'est ainsi que beaucoup d'AME s'attachent à le défendre (Section 2).

Section 1 Le principe de précaution : un principe du droit international de

l'environnement.

Apparu dès la fin des années 1980 (Déclaration adoptée par une Conférence internationale sur la mer du Nord en 1987) et inséré dans plusieurs conventions internationales avant même la Conférence de Rio, ce principe a depuis été consacré au niveau communautaire (art 130 R. 2° du Traité de Maastricht2(*)) et international (principe 15 de la Déclaration de Rio) ainsi qu'au niveau national, dans un premier temps par la loi du 2 février 19953(*) transposée dans le code de l'environnement sous l'article L-110, et récemment dans la charte de l'environnement présenté au conseil des ministres le mercredi 25 juin 20034(*) . Cette charte « apparaît comme le texte à valeur constitutionnelle le plus fort dans le monde à ce sujet »5(*) et il a pour mérite de mettre au centre le principe de précaution montrant ainsi la volonté française de faire de ce principe une norme internationale6(*). Ce principe consiste généralement à prendre, en l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, des mesures effectives et proportionnées ayant pour but de prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement.

Nous verrons comment ce principe est abordé dans les Accords multilatéraux sur l'environnement (I), et quelle position entend prendre l'OMC quant à l'insertion de ce principe dans l'interprétation de ses accords (II).

I. LES AME ET LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION.

A. Le contenu de ce principe.

C'est en matière environnementale que le principe de précaution est apparu pour la première fois. Divers accords internationaux de ces dernières années le mentionnent. Les textes communautaires ont également intégré ce principe mais sans le définir.

Dans le cadre des accords multilatéraux sur l'environnement, le principe de précaution concerne essentiellement la protection de l'atmosphère terrestre, domaine qui se trouve être « un terreau fertile au développement du principe de précaution »7(*).

La Convention de Vienne de 1985 fut la première convention à faire implicitement référence au principe de précaution. En effet, même si seul le préambule évoque « les mesures de précaution déjà prises à l'échelon national et international en vue de la protection de la couche d'ozone »8(*), l'idée de précaution se retrouve cependant dans un certain nombre de dispositions, ainsi les parties doivent prendre toutes les mesures appropriées pour protéger la santé humaine et l'environnement des effets néfastes « résultant ou susceptibles de résulter des activités humaines qui modifient ou sont susceptibles de modifier la couche d'ozone »9(*). Le texte envisage donc l'éventualité de l'incidence des activités humaines et le lien de causalité entre cette activité et les effets nocifs sur l'environnement. Il demande aux Etats de prendre en compte cette éventualité et d'agir sans attendre la preuve scientifique absolue de la nocivité de l'activité concernée. Cependant, l'on constate et on peut le regretter que le principe de précaution ne soit pas défini dans le cadre de cette convention.

On peut évoquer également le Protocole de Montréal de 1987, dont la référence à la précaution est plus explicite que dans la Convention de Vienne. En effet, il est indiqué que les parties au Protocole se déclarent « déterminées à protéger la couche d'ozone en prenant des mesures de précaution pour réglementer équitablement le volume mondial des émissions qui l'appauvrissent »10(*).

C'est surtout l'année 1992 qui constitue une année charnière pour la protection de l'environnement en général et pour le principe de précaution en particulier. C'est durant cette année qu'il va peu à peu se préciser et révéler l'ensemble de ses aspects. En mai 1992, la Convention-cadre sur les changements climatiques énonce parmi les principes devant guider les Parties celui qui les conduit à prendre des mesures de précaution. 1992 est aussi l'année pendant laquelle se tint, à Rio, la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, qui conduisit à l'adoption d'une déclaration le 13 juin 1992. Selon son principe 15, « pour protéger l'environnement, des mesures de précaution doivent être largement appliquées par les Etats selon leurs capacités. En cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l'environnement ». Ainsi les éléments caractérisant le principe de précaution sont présents : l'incertitude scientifique, le risque de dommages graves ou irréversibles à l'environnement, la nécessité d'agir sans attendre. C'est la première fois que la précaution est recommandée de façon aussi générale.

Dans le Protocole de Carthagène sur la biosécurité, adopté à Montréal le 28 janvier 2000, la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique reprend, en ce qui concerne les OGM, une idée très voisine en en élargissant le contenu au domaine de la santé humaine dans son article 10 §6 :

« L'absence de certitude scientifique due à l'insuffisance d'information et de connaissance scientifique pertinente en ce qui concerne les effets négatifs potentiels d'un organisme vivant modifié sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique dans la Partie importatrice, prenant également en compte les risques pour la santé humaine, n'empêche pas cette Partie de prendre une décision, si cela est approprié, concernant l'importation de l'organisme vivant modifié en question dans le but d'éviter ou de réduire de tels effets potentiellement négatifs ».

On peut enfin citer la gestion des déchets comme domaine de prédilection du principe de précaution. La convention de Bâle est certes le texte le plus important en la matière, mais cet instrument ne fait pas expressément référence au principe de précaution. Dans ce cas là, il vaut mieux se tourner vers les instruments régionaux tels que la Convention de Bamako sur l'interdiction d'importer des déchets dangereux et le contrôle de leurs mouvements transfrontières en Afrique qui marque la première consécration du principe de précaution au niveau interétatique sur le continent africain. En effet, cette convention dispose : « chaque partie s'efforce d'adopter et de mettre en oeuvre, pour faire face au problème de la pollution, des mesures de précaution qui comportent, entre autres, l'interdiction d'évacuer dans l'environnement des substances qui pourraient présenter des risques pour la santé de l'homme et pour l'environnement, sans attendre d'avoir la preuve scientifique de ces risques »11(*). Ce principe de précaution s'est ensuite généralisé à la majorité des accords de gestion des déchets au niveau régional.

Cependant on peut remarquer que la référence à la précaution dans ces instruments n'est pas faite de manière uniforme, il est donc extrêmement difficile de définir avec précision le principe de précaution. Même si ses éléments caractéristiques se retrouvent tous dans toutes les définitions que nous avons vues du principe, certaines y mêlent un aspect économique tel celle donnée par le code rural français12(*) ou la Convention sur les changements climatiques13(*), d'autres pas.

De plus, la confusion autour de la notion de précaution tient également au fait que le principe de précaution est souvent confondu avec le principe de prévention qui pourtant est une chose tout à fait différente. La différence semble résider, selon L. Lucchini dans le degré plus ou moins élevé de la gravité du risque. Selon lui, la prévention a un caractère de généralité. Elle doit dicter en permanence et pour toutes circonstances, le comportement des acteurs. La précaution quant à elle, nécessite un renforcement de cette attitude face à un danger plus grave et préoccupant et dont on sait pas, compte tenu des connaissances scientifiques du moment, les conséquences qu'il pourrait entraîner s'il venait se réaliser14(*).

Alexandre Kiss retient, à propos de la signification du concept de précaution, le même critère de gravité exceptionnelle du risque : « The difference between the principle of prevention and the precautionnary principle is the evaluation of the risk threatening the environment. Precaution comes into play when the risk is highly -so highly in fact- that full scientific certainty should not be required prior to the taking of the remedial action. »15(*).

La singularité de la précaution réside également dans cet autre élément qu'évoque Alexandre Kiss : l'insuffisance des connaissances qui conduit parfois à l'incertitude scientifique.

Cependant quelle valeur peut-on apporter à un tel principe qui ne figure que dans quelques conventions qui ne sont pas ratifiées par tous les Etats ? Peut-on dire que ce principe est un principe de droit international et un principe coutumier ?

La question de la valeur juridique du principe présente un double intérêt. Il faut tout d'abord se demander si le principe affirmé dans les conventions est un principe juridique de droit positif conventionnel. Et ensuite s'interroger sur la question de savoir s'il a acquis, par son affirmation constante dans les textes, une valeur coutumière.

B. La valeur de ce principe.

A examiner les instruments récents qui se réfèrent à la précaution, on est surpris par les tâtonnements et flottements terminologiques qui les caractérisent16(*). Or c'est l'analyse de ces textes et l'évolution de la pratique qui doivent permettre d'apprécier la valeur juridique du principe de précaution.

Quant à l'analyse des textes, il faut, dans un premier temps, noter que le principe ne figure pas toujours à la même place selon les conventions et se trouve tantôt dans le préambule17(*), tantôt dans le dispositif parmi les obligations générales18(*), les principes ou les dispositions générales19(*). Il ne faut bien évidemment pas, et surtout en matière environnementale, déduire de la place d'une disposition dans une convention sa nature juridique20(*), d'autant plus que la majorité des textes internationaux n'hésitent pas désormais à admettre la qualification de « principe »21(*) au principe de précaution.

Quant à la doctrine, elle n'hésite pas à parler de « principe », mais elle est divisée quant à l'appartenance de ce principe à la sphère coutumière.

Ainsi, selon certains auteurs anglo-saxons, ce principe a une valeur coutumière et pour cela ils se fondent sur des textes internationaux, sur certaines législations ou décisions judiciaires nationales22(*).

Lucchini, quant à lui, est plus dubitatif. Pour lui, même si de nombreux textes internationaux se réfèrent au principe, ainsi que certaines législations (i.e : allemande et française notamment), il dénie à ce principe toute valeur coutumière. Il faut en effet plusieurs éléments réunis pour que le principe de précaution se mue en un principe coutumier : une pratique étoffée et une opinio juris, un contenu stable et une certaine précision. Or pour cet auteur, l'état de développement de ce principe ne fait pas apparaître que ces trois composantes soient d'ores et déjà satisfaites.

Pour Mme Martin-Bidou, l'analyse des expressions qui introduisent le principe dans les textes internationaux est particulièrement révélatrice d'une absence de volonté politique de lui accorder une portée précise et certaine. Pour elle, comme pour Lucchini, il est douteux, que le principe de précaution ait acquis un statut de principe de droit positif, car les grandes conventions environnementales le tiennent plus pour un principe directeur que comme un principe contraignant.

Il semble donc qu'il existe un certain consensus entre les auteurs pour admettre que le principe de précaution n'a ni valeur de principe de droit positif ni de droit coutumier. Il semble en fait que le principe de précaution apparaît plus comme un principe interprétatif, ce qui signifie que les engagements des Etats doivent être compris à la lumière, entre autres, du principe de précaution23(*). Selon ces mêmes auteurs, cette absence de valeur coutumière est due aux incertitudes qui pèsent sur ce principe et à ses contours relativement flous.

Il est dès lors très difficile pour les Etats de se sentir liés par un principe aussi mal défini dont ils perçoivent les implications de manière fort différente. Pour qu'il y ait coutume, la pratique seule est insuffisante, il faut aussi, que les Etats aient entendu considérer cette pratique comme étant le droit, c'est l'opinio juris.

Or, dans le cas du principe de précaution, d'une part la pratique est irrégulière et d'autre part il n'existe pas d'opinio juris, car il est douteux que les Etats qui appliquent le principe le fassent en ayant le sentiment de se conformer à une règle de droit. Il semble alors délicat d'affirmer que l'on se trouve ici en présence d'un principe de droit international à valeur coutumière.

Qu'en est-il de la position de la jurisprudence ? Pour répondre à ces questions, on peut citer deux affaires dont la Cour internationale de Justice à eu connaître.

Cette Cour a été saisie par deux fois du principe de précaution dans un intervalle de temps très bref. Les affaires des Essais nucléaires II et du Projet Gabcikovo-Nagymaros ont, en effet, été l'occasion pour les parties de discuter le statut, le contenu et les conséquences du principe.

Le principe a été soulevé pour la première fois devant la Cour par la Nouvelle-Zélande, qui l'invoquait afin de protéger les ressources naturelles du milieu marin contre les effets des essais nucléaires français24(*). Selon la Nouvelle-zélande, ce principe relevait clairement du droit international coutumier, et imposerait une série d'obligations à l'Etat qui envisage d'entreprendre une activité faisant peser des risques sur l'environnement. Dans sa réponse, la France a émis de sérieux doutes quant à l'appartenance du principe au droit positif. La Cour a toutefois refusé d'examiner la requête au fond.

Dans l'affaire du Projet Gabcikovo-Nagymaros25(*), la question de la cristallisation du principe de précaution en norme coutumière opposait également les deux parties à propos de la question des dommages, effectifs et potentiels engendrés par la construction d'un système de barrages en travers du Danube. La Hongrie présentait le principe comme un prolongement de l'obligation de prévention destiné à empêcher la détérioration des ressources naturelles par une activité dont l'innocuité n'est pas certaine. La Slovaquie contestait l'appartenance du principe de précaution au droit positif tout en indiquant que son comportement n'allait nullement à l'encontre de ce qu'elle considérait comme « un simple principe directeur non obligatoire ».

La Cour a évité de se prononcer sur le principe de précaution, se contentant de noter que « les parties s'accordent sur la nécessité de se soucier sérieusement de l'environnement et de prendre les mesures de précaution qui s'imposent »26(*). A aucun moment elle n'aborde le principe. Certes, la Cour reconnaît bien que des normes nouvelles dans le domaine de l'environnement sont apparues en droit international et qu'elles ont été reprises par de nombreux instruments, mais le principe de précaution n'en fait visiblement pas parties.

Que peut-on conclure de ces décisions ? Pour certains auteurs, ces décisions sont autant d'occasion manquées pour la Cour qui n'a pas saisi ces occasions pour consacrer le principe de précaution comme un principe de droit international, peut-être est-ce dû à la difficulté de la définition et au manque de vision globale des implications de la notion27(*). Pour d'autres, au contraire, par ces décisions, la Cour n'est pas restée indifférente au principe de précaution puisqu'elle en fait mention aussi bien dans son avis consultatif dans l'affaire relative aux essais nucléaires28(*), que dans l'arrêt rendu dans l'affaire relative au Projet Gabcikovo-Nagymaros29(*).

On voit bien à travers ces décisions, que même si le principe de précaution figure dans plusieurs conventions internationales environnementales, il ne possède pas le caractère de principe de droit international, en tout cas c'est ce que l'on peut déduire de la jurisprudence internationale rendue en cette matière. Ce principe aurait sans doute besoin d'acquérir de la précision. Il semble finalement que ce soit le manque de clarté des obligations engendrées par le principe de précaution qui conduit à mettre en doute, pour le moment, son caractère normatif.

Les AME ne sont toutefois pas les seuls instruments internationaux à faire référence au principe de précaution. En effet, ce principe semble s'affirmer, timidement, dans d'autres secteurs comme celui du commerce international notamment grâce à l'instauration de l'OMC et à la conclusion de certains Accords de Marrakech. Toutefois, il n'est pas évident que l'Organe de règlement des différents de l'OMC ait une approche différente des autres juridictions internationales quant à l'application du principe de précaution.

II. LA POSITION DE L'OMC ET DE SON ORGANE DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS.

A. Le principe de précaution dans les accords de l'OMC.
1. L'Accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS).

En l'absence de référence explicite au principe de précaution dans le texte même de l'Accord, on doit se livrer à une analyse précise des termes de cet Accord. A la lecture de cet instrument, on peut constater que certains éléments militent en faveur du principe de précaution et d'autres au contraire vont à l'encontre de la prise en compte de ce même principe.

En ce qui concerne les éléments favorables à la prise en compte du principe, on peut citer l'article 5.7 de l'Accord qui dispose que « dans les cas où les preuves scientifiques pertinentes seront insuffisantes, un Membre pourra provisoirement adopter des mesures sanitaires ou phytosanitaires sur la base des renseignements pertinents disponibles, y compris ceux qui émanent des organisations internationales compétentes, ainsi que ceux qui découlent des mesures SPS adoptées par les autres Etats membres. Dans de telles circonstances, les membres s'efforceront d'obtenir les renseignements additionnels nécessaires pour procéder à une évaluation plus objective du risque et examineront la mesure SPS dans un délai raisonnable ». La possibilité offerte aux Membres de l'OMC est donc de refuser l'importation de produits dont la nocivité pour l'environnement ou la santé n'est pas prouvée scientifiquement mais seulement redoutée. Compte tenu de ces arguments, si le principe de précaution est reconnu implicitement dans le texte de l'Accord SPS, c'est de manière quasi-marginale, au point que l'on a pu parler de seuil minimal de précaution dans l'Accord SPS30(*).

D'autres dispositions de l'Accord SPS et plus particulièrement l'article 5 renvoient à la possibilité pour les Etats « d'agir avec prudence et précaution en ce qui concerne les risques de dommages irréversibles, voire mortels pour la santé des personnes. »

Pour ce qui est des éléments défavorables, l'accent mis sur le caractère provisoire de la mesure prise en application de l'article 5.7 de l'Accord SPS en constitue un. En effet, un des éléments caractéristiques du principe de précaution est le caractère provisoire des mesures adoptées sur les bases de ce principe, puisqu'une telle mesure ne peut « être maintenue sans effort de recherche, c'est à dire sans tentative de lever les incertitudes »31(*), la solution alors retenue par l'accord SPS est particulière.

Nous étudierons un peu plus loin et plus en détail, l'interprétation de ces articles à la lumière de la jurisprudence de l'Organe d'Appel.

2. Les autres dispositions qui prévoient implicitement des mesures de précaution.

Les deux textes mentionnés ci-après ne mentionnent pas le principe de précaution en tant que tel mais selon la formule de G. Marceau, « ils prennent en compte certains aspects d'un principe de précaution du fait de la reconnaissance du droit des membres de choisir le niveau de protection qu'ils jugent appropriés32(*) ».

a). L'Accord sur les obstacles techniques au commerce (OTC).

Le principe de précaution n'est pas explicitement inscrit dans le texte de l'Accord. Cependant pour C. Noiville, l'Accord OTC est au moins dans ses objectifs plus favorable au principe de précaution que ne l'est l'Accord SPS. En effet, alors que l'Accord SPS « vise à orienter l'élaboration des mesures afin de réduire leurs effets négatifs sur le commerce, l'Accord OTC cherche au contraire à stimuler le développement de normes et règlements techniques qui, s'ils ne sont pas sanitaires ou phytosanitaires, sont a priori jugés de manière plus favorable »33(*). En outre, le préambule de l'Accord OTC dispose, « reconnaissant que rien ne saurait empêcher un pays de prendre les mesures nécessaires pour assurer la qualité de ses exportations, ou nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux, à la préservation des végétaux, à la protection de l'environnement, ou à la prévention de pratiques de nature à induire en erreur, aux niveaux qu'il considère appropriés, sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre des pays où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce international, et qu'elles soient par ailleurs conformes aux dispositions du présent accord ».

Contrairement à l'Accord SPS, l'Accord OTC ne repose pas exclusivement sur la notion de preuve scientifique. En effet, l'Accord OTC insiste sur les circonstances qui ont conduit à l'adoption de la mesure34(*). Ainsi les négociateurs de l'Accord semblent laisser ouverte la possibilité pour les Membres de l'OMC d'adopter des règlements techniques qui ne reposent pas uniquement sur des justifications scientifiques. En outre, alors que le GATT refuse la discrimination entre produits qui ne se distinguent qu'au regard de leurs conditions de fabrication, l'Accord OTC permet de telles discriminations en se fondant plus sur le critère de nécessité que sur les justifications purement scientifiques.

Ce niveau de protection est mentionné dans le Préambule et dans l'article 2.2 de l'Accord OTC. Ainsi, comme dans l'accord SPS, les membres sont autorisés à poursuivre tout objectif légitime, d'adopter le niveau de protection qu'ils désirent, même face à l'incertitude scientifique et de prendre toute mesure qui permettrait la non réalisation des risques pouvant affecter la sécurité des personnes, la vie ou la santé des animaux, la préservation des végétaux ou la protection de l'environnement. Il n'est pas alors aberrant d'interpréter l'Accord OTC comme prenant en considération dans une certaine mesure, le principe de précaution.

b). Autres dispositions.

En sus des dispositions précitées, il ne faut pas oublier l'article 20 de l'Accord sur l'agriculture qui semble reconnaître aux membres le droit de donner priorité à des considérations non uniquement commerciales, ce qui inclurait le droit à la prudence, même en l'absence de preuve scientifique certaine et définitive (art 20 c)).

Enfin, le Préambule de l'Accord instituant l'OMC fait référence à l'obligation de tenir compte d'un développement durable. Cela impliquerait-il le droit ou l'obligation pour les Etats d'agir avec prudence lorsqu'il s'agit d'apprécier la légalité et la légitimité des mesures prises pour protéger l'environnement ?

B. L'utilisation jurisprudentielle de ce principe.

Le principe de précaution a été évoqué devant les organes de règlement des différends de l'OMC dans quatre litiges importants. Même si ces litiges visent avant tout la sécurité alimentaire ou la santé humaine et non la protection de l'environnement stricto sensu, ils sont souvent évoqués lorsque sont examinées les relations entre l'OMC et l'environnement. Même si les deux sujets sont distincts, il existent toutefois des interactions sur le fond et notamment le problème de l'application du principe de précaution , qui nous conduise à étudier ces différents dans le cadre de notre sujet.

1. L'affaire Viandes et produits carnés (hormones), 16 janvier 199835(*).

Cette affaire est la première dans laquelle le principe de précaution est invoqué par le défendeur pour justifier certaines mesures. Le litige opposait les Communautés européennes aux Etats-Unis et au Canada, ces derniers se plaignant des mesures prises par les premières interdisant les importations de viande et produits carnés provenant d'animaux auxquels des hormones naturelles ou de synthèse avaient été administrées à des fins anabolisantes. Les autorités communautaires estimaient que la simple éventualité d'un risque suffisait, comme par exemple celui de la progression des cancers.

L'article 5 § 1 et 2 de l'Accord SPS36(*) prévoit que ces mesures adoptées par les Etats soient établies sur la base d'une évaluation des risques, évaluation pour laquelle les Etats tiennent compte des preuves scientifiques disponibles37(*).

Les groupes spéciaux avaient considéré qu'il n'y avait pas de preuves scientifiques indiquant que l'utilisation des hormones en cause entraînait un risque identifiable. L'Organe d'appel estime que les Communautés n'ont pas réussi à apporter la preuve d'un réel danger pour la santé de l'Homme et l'évaluation des risques ne sera pas jugée suffisamment pertinente.

L'Organe d'appel d'appel refuse des mesures sanitaires et phytosanitaires qui ont des effets négatifs trop importants sur le commerce38(*), et se montre très sévère à l'égard de l'attitude prudentielle des membres en exigeant que la mesure de précaution soit effectivement justifiée par une étude stricte de l'impact néfaste de la consommation de certaines viandes aux hormones sur la santé de l'Homme. Mme Martin-Bidou se demande d'ailleurs, à ce propos, « si une telle exigence n'est pas tout le contraire de la précaution. »39(*). La précaution ne pouvant, en fait, conduire les membres à violer gravement une obligation résultant de leur participation à l'OMC.

Puis l'Organe d'appel a été amené à prendre parti sur la valeur normative du principe de précaution et a considéré que « le principe, du moins en dehors du droit international de l'environnement, n'a pas encore fait l'objet d'une formulation faisant autorité ». On peut donc, considérer, a contrario, que ce principe de précaution a, en droit international de l'environnement, fait l'objet d'une formulation faisant autorité. Cependant, ni la Cour internationale de Justice ni toute autre juridiction internationale ne s'étant clairement prononcée sur la portée juridique de ce principe en droit international de l'environnement, cette interprétation a contrario ne semble pas permise d'autant que les débats doctrinaux ne cessent quant à la détermination de la valeur de ce principe, et qu'un consensus semble exister quant à l'absence de valeur coutumière de ce même principe.

2. L'affaire des saumons australiens, 20 octobre 199840(*).

La deuxième affaire relative à des mesures sanitaires présentée à l'ORD concerne la mise en cause par la Canada de la légalité d'une législation australienne qui interdisait l'importation de saumons sauf si ceux-ci avaient été au préalable, soumis à un traitement qui, de l'avis du directeur des services de la quarantaine, garantissait leur innocuité pour la santé humaine. Pour le Groupe spécial, l'argument principal invoqué était que les mesures de quarantaine étaient fondées sur une insuffisante évaluation des risques en violation de l'article 5.1 de l'Accord SPS. L'Organe d'appel confirme que l'évaluation des risques n'est pas suffisante car il faut que trois critères soient remplis pour ce faire. Car elle ne permet pas, notamment :

« d'évaluer la probabilité de l'entrée, de l'établissement ou de la dissémination de ces maladies ainsi que des conséquences biologiques et économiques qui pourraient en résulter ; et d'évaluer la probabilité de l'entrée, de l'établissement ou de la dissémination de ces maladies en fonction des mesures SPS qui pourraient être appliquées »

L'Australie voit ainsi ses mesures sanitaires remises en cause en application de l'Accord SPS.

3. Affaire Japon - Produits agricoles : les conditions de mise en oeuvre et de maintien des mesures41(*)22 février 1999.

Dans cette affaire, les Etats-Unis mettaient en cause l'interdiction d'importation de produits agricoles (essentiellement des fruits tels que les pommes, cerises, pêches, abricots, poires, prunes, châtaignes...) sur le fondement de la loi japonaise du 4 mai 1950 telle que modifiée en 1996 relative à la protection des plantes. Ces fruits en effet pouvaient véhiculer une maladie contagieuse et infectieuse requérant au Japon des mesures de quarantaine. Cette interdiction pouvait toutefois être levée si le pays exportateur prouvait qu'il proposait un traitement assurant un niveau de protection équivalent à la mesure d'interdiction.

Dans son rapport, le Groupe spécial condamne le Japon, notamment pour avoir maintenu des exigences de test sanitaire non conformes à son obligation aux termes de l'article 2.2 de l'Accord SPS qui requiert que des mesures phytosanitaires ne soient pas utilisées sans qu'il y ait une évaluation scientifique suffisante.

Ces mesures étaient, de fait, plus restrictives au regard des règles de l'Accord SPS que celles requises pour maintenir un niveau approprié de protection phytosanitaire, en prenant en compte leur fiabilité technique et économique.

L'Organe d'appel, répondant à un argument du Japon, réitère ses conclusions sur le principe de précaution qui ne peut être utilisé pour justifier des mesures sanitaires incompatibles avec l'Accord SPS. Il confirme ensuite la conclusion selon laquelle les tests imposés n'étaient pas fondés sur une évaluation scientifique suffisante, que les tests par produit seraient une méthode alternative adéquate, ce qui n'est pas un argument recevable par l'Organe d'appel.

En fait, l'Organe d'appel dans cette affaire va utiliser la conception américaine de l'incertitude scientifique. Selon lui les informations scientifiques pertinentes sont insuffisantes si elles ne permettent pas de procéder à une évaluation satisfaisante du risque. De ce fait, l'Organe d'appel condamne les mesures japonaises.

Pour de nombreux auteurs, il semble que le raisonnement de l'Organe d'appel ait fermé la porte à la reconnaissance du principe de précaution par l'OMC42(*). En effet, l'exigence générale d'une évaluation objective des risques, même en situation d'incertitude scientifique, est contraire à l'élément essentiel qui compose le principe de précaution qui est le doute et qui est la composante inhérente de ce principe. Le principe en question trouve à s'appliquer justement quand il est impossible de procéder à une évaluation objective des risques.

4. Affaire CE - Amiante43(*) : une consécration du principe ?

Depuis quelques années, la France a mis en place un programme de désamiantage des bâtiments, l'amiante étant connue pour avoir des conséquences néfastes et pour tout dire mortelles sur la santé humaine. Les édifices construits avec de l'amiante doivent donc être remplacés par des produits similaires qui n'en contiennent pas. Or le Canada est le plus gros fournisseur de la France et de la Communauté Européenne en matière d'amiante. Le Canada a donc déposé une plainte devant l'ORD sur le fondement de l'obligation du traitement national et a affirmé que la fibre d'amiante qu'il produisait ne présentait pas de risque identifiable pour la santé humaine.

Dans la mesure où la prohibition des importations était permanente et que le risque sanitaire était certain, la Communauté européenne ne fonda pas son raisonnement sur l'articles 5.7 de l'Accord SPS mais utilisa les dispositions susmentionnées à savoir l'Article XX du GATT et l'Accord sur les Obstacles Techniques au Commerce.

C'est en réalité l'Organe d'appel qui va utiliser le principe de précaution comme un standard pour son raisonnement juridique. Selon lui, et suivant la même logique que celle utilisée dans l'affaire du boeuf aux hormones, « les gouvernements responsables doivent agir de concert et avec précaution et prudence en ce qui concerne les risques de dommages irréversibles, voire mortels pour la santé des personnes ». Dans cette affaire et en matière d'amiante, il est évident que les risques mortels étaient bien présents et que les Etats devaient agir vite. La mesure immédiate de restriction aux importations prise par la France ne nécessitait selon l'Organe d'appel aucun délai et il était de fait inutile pour la France de perdre du temps à envisager d'autres possibilités de mesures alternatives. Pour reprendre les termes de l'Organe d'appel dans son rapport : « le principe sous-jacent est celui de précaution : le dommage est irréversible et l'analyse scientifique conduit à penser qu'il existe un risque substantiel ; attendre pour agir est de fait inapproprié ».

L'exigence requise par les décisions de l'OMC n'est donc pas la preuve d'un lien avéré entre le produit réglementé et le dommage redouté, mais simplement l'exigence d'un lien raisonnable, d'une relation logique entre les résultats de l'évaluation et la mesure adoptée. Il n'est donc pas nécessaire, pour adopter une mesure sanitaire, de démontrer par une preuve scientifique qu'un produit présente un risque sanitaire certain. Il suffit d'avoir vérifié qu'un risque est possible et s'il est nécessaire de vérifier ce risque par la méthode scientifique, il suffit qu'un courant scientifique même minoritaire formule l'hypothèse d'un risque. C'est ce qui a été affirmé dans l'affaire des Hormones. On se retrouve alors ici dans les mêmes exigences que celles prescrites pas le droit interne ou le droit communautaire à savoir que la plausibilité d'un risque est l'unique condition à la mise en oeuvre des mesures de précaution44(*).

Evidemment, ce raisonnement est un peu rapide et la situation au sein de l'OMC est nettement plus complexe. L'affaire de l'amiante a montré que le principe de précaution au sein de l'OMC n'était en aucun cas limité aux dispositions de l'accord SPS relatives à une éventuelle incertitude scientifique. Il s'agit peut-être de la part de l'Organe d'appel d'une reconnaissance du fait que très souvent les informations ne sont pas toujours disponibles et que les décisions sont prises selon les connaissances utilisables. Il semble dans tous les cas que la jurisprudence de l'Organe d'appel n'ait pas souhaité, et cela toujours eu égard à la multiplicité des définitions du principe, intégrer tel quel un principe dont on ignore encore la portée exacte.

Néanmoins, ce principe pourrait trouver sa place en tant qu'instrument d'interprétation et d'analyse pour l'Organe d'appel lorsqu'il doit trancher des litiges. En d'autres termes, il pourrait et est déjà considéré par certains auteurs45(*) comme un standard de « raison » en cas de risques graves et d'incertitude46(*).

Conclusion de la section 1 :

Même si le principe de précaution est sur toutes les lèvres, il est évident qu'il n'est pas encore complètement intégré dans les systèmes de droit. Ses contours sont encore flous, sa pratique maladroite, et sa compréhension parfois difficile. Certains auteurs dénoncent même son utilisation irrationnelle par les politiques risquant de perturber son évolution et sa marche vers la consécration d'un principe de droit international à part entière47(*). Le principe de précaution doit donc encore faire ses preuves et faire l'objet d'un plus grand consensus au risque de servir de prétexte à la naissance de plusieurs litiges, qui n'aboutirait pas forcément à l'unification d'une conception de ce principe. Cependant, il n'est pas impossible que l'OMC reconnaisse ce principe au cours de la conférence de Cancun comme le souhaiteraient certains politiques48(*).

Section 2 Le principe de préservation de la diversité biologique.

Jusqu'à une date récente le droit n'avait pas pris en compte la protection de la diversité biologique49(*) en tant que telle, en dehors de la protection d'un « milieu »50(*). La Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement, déroulée à Stockholm en 1972, avait simplement insisté sur la nécessaire préservation de la capacité du globe à produire des ressources renouvelables, et la Recommandation 43 du plan d'action demandait aux gouvernements de favoriser l'établissement de réserves génétiques d'espèces sauvages. C'est à partir de 1980 que, comprenant les enjeux énormes, les juristes vont s'attacher à la protection de la biodiversité pour elle-même. La Charte mondiale de la nature, du 28 octobre 1982, réaffirme cette évolution et fait en même temps un pas en avant, car après avoir proclamé dans son préambule que « toute forme de vie est unique et mérite d'être respectée, quelle que soit son utilité pour l'homme », la Charte déclare :

« La viabilité génétique de la Terre ne sera pas compromise ; la population de chaque espèce, sauvage ou domestique, sera maintenue au moins à un niveau suffisant pour en assurer la survie ; les habitats nécessaires à cette fin seront sauvegardés » (principe 2).

« Ces principes de conservation seront appliqués à toute partie de la surface du globe, terre ou mer ; une protection spéciale sera accordée aux parties qui sont uniques, à des échantillons représentatifs de tous les différents types d'écosystèmes et aux habitats des espèces rares ou menacées » (principe 3).

C'est ainsi que l'on voit apparaître par la suite plusieurs AME relatifs à la protection de la biodiversité (I) dont certaines dispositions peuvent toutefois entrer en conflit avec les accords de l'OMC notamment avec l'Accord ADPIC (II).

I. LA DIVERSITE BIOLOGIQUE DANS LES AME.

Plusieurs conventions internationales environnementales concernent directement ou indirectement la diversité biologique. La plus importante en la matière est sans aucun doute la Convention de Rio sur la diversité biologique (A). Cependant d'autres conventions, par la nature de leurs objectifs, tendent à préserver cette diversité biologique (B).

A. La Convention de Rio de 1992.

La Convention de Rio sur la diversité biologique du 5 juin 1992, préparée par le comité de négociation intergouvernemental à partir de 1991 et qui réunit 182 Etats parties51(*), définit la diversité biologique comme étant « la variabilité des organismes vivants de toute origine y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie ; cela comprend la diversité au sein des espèces et entre les espèces ainsi que celle des écosystèmes »52(*).

Aux fins de son article 1er, l'objectif assigné de la convention est triple : il recouvre la promotion de la « conservation de la diversité biologique, l'utilisation durable de ses composantes et le partage juste et équitable des profits tirés de l'utilisation des ressources génétiques ».

Pour certains, l'un des mérites de cette Convention est de fournir une vision globale regroupant tous les aspects de la diversité biologique et de créer un cadre mondial consolidant les différents concepts et acquis juridiques en matière de biodiversité53(*).

Pour d'autres, au contraire, cette convention, malgré ses aspects positifs qui sont de donner une définition de la diversité biologique, d'introduire dans son préambule le principe de précaution et celui de l'utilisation durable, marque « la banalisation de la biodiversité », devenue « simple élément du commerce extérieur des Etats » puisque ceux-ci ont le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources54(*). En effet, les principes de conservation énoncés, tels que la création de zones protégées et de zones où des mesures spéciales doivent être prises (art.8) ont une portée réduite, car ces principes sont établis par les Parties « dans la mesure du possible et selon qu'il conviendra ». A. Kiss et J.P Beurier ainsi que S. Maljean-Dubois dénoncent même l'idéologie utilitariste et les principes mercantiles qui meuvent la Convention. Selon eux, les institutions établies au sein de la Convention « s'intéressent tout autant, sinon davantage, à l'exploitation des ressources génétique, qu'à la conservation de la biodiversité »55(*). D'autres auteurs encore, vont jusqu'à dénoncer l'assimilation de la biodiversité à une marchandise puisqu'ils déclarent : « la biodiversité est une simple question de ressources génétiques dont il s'agit de tirer les bénéfices les plus élevés possibles »56(*).

Cependant, à première vue, la convention semble adopter une « approche novatrice »57(*) en matière de biodiversité, car elle contient des dispositions relatives à l'accès aux ressources génétiques et au partage des avantages découlant de leur utilisation.

1. L'accès aux ressources génétiques.

La convention rappelle le principe de souveraineté de l'Etat sur ses ressources naturelles58(*). Ainsi, selon l'article 15 de la convention : « Etant donné que les Etats ont droit de souveraineté sur leurs ressources naturelles, le pouvoir de déterminer l'accès aux ressources génétiques appartient aux gouvernements et est régi par la législation nationale » (§1). Cet accès est « soumis au consentement préalable donné en connaissance de cause de la Partie contractante qui fournit lesdites ressources, sauf décision contraire de cette partie » (§5). Ces dispositions soustraient donc la diversité biologique au concept de patrimoine commun de l'humanité dont les pays en développement et les pays développés redoutaient les implications59(*).

2. Le partage des avantages.

Pour assurer le « partage des avantages », chaque partie « prend les mesures législatives, administratives ou de politique générale appropriées » ; le partage doit s'effectuer « selon les modalités mutuellement convenues » (art. 15 § 7). Par delà les initiatives contractuelles, les parties ont une obligation plus générale d'assurer et/ou faciliter l'accès aux technologies nécessaires et le transfert de ces technologies (art. 16 § 1). Les pays en développement doivent bénéficier des « conditions justes et les plus favorables » (§2). Les parties doivent à cet égard « comme il convient, les mesures législatives, administratives ou de politique générale voulues » (§3), y compris pour que « le secteur privé facilite l'accès à la technologie (...) sa mise au point conjointe et son transfert au bénéfice tant des institutions gouvernementales que du secteur privé des pays en développement » (§4).

B. Les autres conventions.
1. La Convention de Berne de 1979.

La Convention sur la conservation de la vie sauvage et des habitats naturels de l'Europe a été signée à Berne (Suisse) le 19 septembre 1979 et est entrée en vigueur le 1er juin 1982.

Les dispositions essentielles de la Convention visent à la fois la protection des espèces et la protection des habitats, ce qui, au moment où la Convention a été rédigée, était une évolution majeure par rapport à une pratique de la conservation de la nature qui restait essentiellement centrée sur la seule protection des espèces menacées.

En ce qui concerne les espèces (article 5 à 9), la Convention assure une protection stricte à plus de 600 espèces de plantes énumérées en son annexe I et à plus de 700 espèces animales énumérées en son annexe II (dont 111 espèces de mammifères, 363 espèces d'oiseaux, 84 espèces de reptiles...etc.). De plus, la Convention réglemente l'exploitation des espèces de la faune protégées qui sont énumérées en son annexe III. Enfin, l'utilisation des moyens non sélectifs de mise à mort et de capture, dont la liste est reprise à l'annexe IV de la Convention, est aussi interdite par la Convention. Il faut noter toutefois que l'article 9 de la Convention prévoit un certain nombre de dérogations à ces mesures d'interdiction.

On peut donc constater que cette convention participe à la préservation de la diversité biologique au même titre que la Convention de Rio, et ne se pose pas en concurrente de celle-ci mais plutôt comme une application de la Convention de Rio au plan régional européen.

2. La Convention relative aux zones humides d'importance internationale de 197160(*).

Cette convention a été signée à Ramsar en Iran, le 2 février 1971 et est entrée en vigueur le 21 décembre 1975. Elle compte 85 parties61(*). Cette convention considère que l'habitat des espèces à conserver doit être protégé tout autant que l'espèce elle-même. L'objectif primitif était de conserver les sites servant d'habitat à des oiseaux aquatiques.

Aux termes de la convention, chaque Partie contractante devra désigner au moins une zone humide au moment de signer la convention ou de déposer son instrument de ratification ou d'adhésion.

3. La Convention de l'Unesco concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel62(*).

Cette convention a été adoptée par la Conférence générale de l'Unesco en novembre 1972 et comptabilise plus de 142 parties63(*). De vingt ans plus âgée que la Convention de Rio, elle est considérée en général comme précurseur dans le domaine de la préservation de la diversité biologique. En effet, l'article 2 de la convention définit les critères selon lesquels les biens culturels et naturels pourront être inscrits sur la Liste du Patrimoine mondial. Parmi ces critères, deux concernent la diversité biologique. Il s'agit :

ii. des exemples éminemment représentatifs de processus écologiques et biologiques en cours ; et

iv. des habitats naturels les plus représentatifs et les plus importants pour la conservation in situ de la diversité biologique.

Un autre critère peut concerner la diversité biologique. Il s'agit de celui de paysage culturel, qui a été élaboré assez récemment ; il est destiné à protéger les « oeuvres conjuguées de l'homme et de la nature », et les paysages ainsi désignés sont le plus souvent le lieu de techniques traditionnelles d'utilisation des terres, dont la protection est utile pour le maintien de la diversité biologique.

II. L'ARTICULATION AVEC L'ACCORD ADPIC.

La seule convention tenant à la diversité biologique et susceptible de poser des problèmes d'articulation avec l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce est la Convention de Rio de 1992. En effet, celle-ci est structurée autour des droits de la propriété intellectuelle alors que l'ADPIC est caractérisé par une autonomie singulière en la matière. Autonomie d'une part en raison de l'ordre juridique auquel il appartient : celui de l'OMC, dans lequel persiste le problème de la conciliation entre commerce et environnement. Autonomie d'autre part en raison de la logique même de la propriété intellectuelle, caractérisée par son cloisonnement.

Alors comment peut s'articuler la CDB avec l'Accord ADPIC ?

Selon certains auteurs64(*), une conciliation entre les deux instruments semble envisageable, c'est que nous étudierons dans une seconde sous partie (B). Auparavant nous nous efforcerons de démontrer la fragilité de la CDB (A).

A. L'apparente fragilité de la Convention sur la diversité biologique.

Selon certains auteurs65(*), la CDB fait montre d'une certaine fragilité dès la lecture de celle-ci. Pour d'autres, la convention comporte plusieurs ambiguïtés66(*). Pour C. Noiville, la Convention se rattache trop aux droits de la propriété intellectuelle, et pour S. Maljean-Dubois, l'ambiguïté de la convention réside dans le fait qu'elle reconnaît le principe de souveraineté des Etats sur leurs ressources naturelles, en ouvrant largement en pratique l'accès aux ressources génétiques à l'ensemble des Etats, tout en prévoyant le « partage des avantages ». En effet, la CDB, tel qu'elle est rédigée, pense que le rattachement de la biodiversité aux droits de la propriété intellectuelle est une chance et un soutien à ses objectifs. Selon la CDB, les droits de propriété intellectuelle stimuleraient le commerce sur la diversité biologique et opérerait ainsi un effet d'entraînement des politiques de conservation et d'utilisation durable par les Etats du Sud.

La CDB prévoit ainsi deux manières d'allier biodiversité et propriété intellectuelle. D'une part, grâce à un cadre contractuel, par lequel il y aurait un partage des droits de propriété intellectuelle entre pays fournisseur de matériel génétique et celui l'aidant à mettre au point une innovation (le prospecteur). D'autre part, grâce à un cadre institutionnel, et ce de deux façons : premièrement par un accès privilégié des pays fournisseurs de matériel génétique aux techniques brevetées, ce qui signifie un transfert obligatoire des technologies brevetées. Tel est ainsi le sens de l'article 16 de la Convention qui dispose : « Chaque Partie contractante s'engage à assurer et/ou à faciliter à d'autres parties contractantes l'accès à la technologie et le transfert de celle-ci, y compris à la technologie protégée par des brevets et autres droits de la propriété intellectuelle, à des conditions justes et les plus favorables, y compris à des conditions de faveur et préférentielles ».

La seconde façon serait de créer un nouveau droit de la propriété intellectuelle au profit des populations autochtones, c'est à dire inciter les Etats à reconnaître ou protéger les savoirs locaux (art. 8 alinéa j).

Les deux auteurs ici se rejoignent, car selon eux, cette volonté de la convention de créer un droit de propriété intellectuelle pour protéger les technologies et savoirs traditionnels est illusoire pour l'un67(*) et utopique pour l'autre68(*). Ils sont tous deux d'accords pour affirmer que les dispositions de la convention s'avèrent insuffisamment précises et contraignantes quant au « partage des avantages » entre pays du Nord et du Sud. Ces dispositions ne garantissent pas la participation, après la réalisation des produits dérivés, des pays en développement aux bénéfices de l'exploitation, qu'elles se contentent d'encourager.

Toutefois malgré ces incohérences du système adopté par la convention, C. Noiville considère qu'une articulation semble possible entre elle et l'accord ADPIC

B. Une articulation possible entre l'Accord ADPIC et la CDB.

Les deux instruments ne poursuivent pas le même objectif, et il n'est pas étonnant que la lecture de leurs contenus respectifs mette en évidence certaines incompatibilités de principe. Là où la convention sur la biodiversité parait être fondée sur les notions de bien commun, sur la nécessaire protection de la diversité biologique et de relations Nord/Sud équilibrées, l'accord ADPIC met l'accent sur la protection des innovations et les principes du commerce international69(*). Ainsi, lorsque la Convention tente d'organiser le « partage des avantages », l'Accord ADPIC n'y fait aucune référence70(*). Quand la convention exige le consentement préalable de l'Etat à l'accès aux ressources biologiques, pour lutter contre la biopiraterie, l'Accord ADPIC en ne réglementant pas la question pourrait tout au contraire favoriser la biopiraterie71(*).

Toutefois, les relations de la convention sur la diversité biologique avec l'Accord ADPIC ne semblent pas condamnées à être appréhendées en terme d'opposition.

Selon S. Maljean-Dubois, l'articulation entre la convention et l'Accord ADPIC est envisageable du fait que celle-ci ne rejette pas en bloc les droits de propriété intellectuelle puisque son article 16 insiste au contraire sur la nécessité de leur « protection adéquate et effective ». De plus, l'accord ADPIC va dans le sens de la convention à certains égards. Son article 28 prévoit par exemple la possibilité de contrats de licence, qui peuvent être le support de transferts de technologie. Son article 66 incite au transfert de technologies vers les pays les moins avancés, qui peut prendre la forme de licences imposées72(*). L'accord ADPIC repose ici sur les solutions contractuelles, dans le prolongement de la Convention de Rio.

Selon C. Noiville, deux raisons peuvent être évoquées à l'appui de cette possible articulation. La première tient aux dispositions de l'ADPIC. Un avantage peut éventuellement être tiré de celles-ci. La seconde tient aux bouleversements institutionnels et à moyen terme juridiques engendrés par l'existence de ce texte. Selon M.A Hermitte73(*), jusqu'à l'adoption de l'ADPIC, la question de l'adaptation des droits de propriété intellectuelle aux particularités des pays en développement avait fait l'objet d'un certain blocage par l'OMPI, alors unique organisation internationale dans le domaine des brevets d'invention. L'ADPIC change les choses puisqu'il contraint les pays en développement à « rentrer dans le système » et donc à faire partie de l'OMPI. L'OMPI se voit donc contrainte de réfléchir à la manière de trouver un compromis ente un système rendu universel par l'OMC et les besoins hétérogènes des Etats. Ainsi les revendications des pays en développement doivent désormais être prises en compte. L'ADPIC conduit à une recomposition institutionnelle favorable à la recherche de solutions propres aux pays en développement et favorables au maintien de leur biodiversité.

On peut citer un exemple qui illustre la tension entre la CDB et l'ADPIC et qui pourtant semble démontrer qu'une conciliation est possible. Il s'agit de la propriété intellectuelle et de la valorisation des ressources génétiques locales. Selon C. Noiville74(*), la propriété intellectuelle peut constituer un moyen de valorisation de telles ressources. Il s'agit d'un droit sui generis, et non de la propriété intellectuelle actuelle. Comment concevoir ce dernier ? Ce droit serait reconnu sans titre à solliciter, il serait inaliénable et imprescriptible. S'agissant ensuite des conditions d'existence du droit, les connaissances seraient protégées seulement si elles sont fixées sur un support matériel (par ex. : des registres locaux ou bases de données locales de savoirs traditionnels). L'accès à ces bases de données serait subordonné à la conclusion d'un accord prévoyant les conditions d'utilisation de ces données, en particulier leur rémunération. Enfin, s'agissant de la titularité des droits, une telle propriété intellectuelle serait collective. Cependant, certaines difficultés politiques devront être dépassées dont une majeure, celle du contrôle. L'institution d'un droit de propriété intellectuelle n'a en effet de sens que s'il est accompagné d'un contrôle des éventuelles utilisations non autorisées des savoirs locaux. Les offices de brevets ont un rôle essentiel ici : si une demande de brevet est sollicitée dans un pays quel qu'il soit, l'office de brevet doit pouvoir soit demander l'origine géographique de la ressource, soit consulter les bases de données de savoirs locaux afin de vérifier si l'un d'entre eux a contribué à la mise au point de l'invention dont la protection est demandée. Cependant pour que toute velléité de contrôle ne soit pas d'avance un échec, encore faut-il que tous les offices de brevets opèrent ce rôle de relais avec la CDB. Enfin une autre question reste en suspens : celle du partage du droit de propriété intellectuelle entre les populations du pays fournisseur du matériel génétique et celles du pays d'origine de ce même matériel75(*).

Pour conclure on peut dire que le conflit entre l'accord ADPIC et la Convention de Rio n'est qu'apparent. Les deux instruments apparaissent finalement complémentaires, toutefois il serait préférable que l'Accord ADPIC et la Convention soit reliés matériellement, que leurs institutions respectives travaillent de concert, par exemple en accordant un statut d'observateur à la Conférence des Parties à la convention au sein du Conseil de l'ADPIC, statut dont elle est en attente.

CHAPITRE 2 LES REGLES COMMERCIALES DANS LES AME.

L'une des caractéristiques du droit international de l'environnement est la multiplication des accords bilatéraux et multilatéraux. Ils portent soit sur l'environnement en général, soit sur des domaines qui le composent. Toutefois, si on peut analyser ces accords en terme bilatéraux ou multilatéraux, une autre classification en deux catégories plus strictes et précises par rapport à son objet permet de mieux les appréhender. La première concerne les règles générales de protection de l'environnement c'est à dire celles qui renvoient à tous les aspects de l'environnement : de la protection de l'air et de l'atmosphère à la protection de la nature et à la conservation des ressources naturelles en passant par la protection du milieu marin etc. Ils lient de façon plus ou moins sérieusement bon nombre d'Etats, en ce sens que les principes qu'ils posent ont une certaine valeur coutumière indéniable mais aucune sanction ne sera infligée à un Etat qui violerait ses obligations issues de ces accords. La seconde concerne uniquement un des domaines de l'environnement et lie un nombre plus ou moins restreint des Etats.

Qu'ils s'agissent des règles générales ou spécifiques, les récents accords sur l'environnement sont porteurs de normes qui défient celles régissant le commerce international. Dès lors, il se pose la question de leur affirmation mutuelle et plus précisément de leur compatibilité. C'est le cas notamment de la CITES (Section 1), du Protocole de Montréal (Section 2) et de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux (Section 3).

Section 1 La CITES.

Jusqu'à une période relativement récente, il était établi que le commerce des produits de base (les bois tropicaux, des espèces de la faune et de la flore) source de devises notamment pour des pays pauvres, pouvait porter atteinte à leur conservation. Suite à ce constat, le commerce des espèces issues de la faune et de la flore devait être réglementé par la CITES (la Convention sur le commerce international des espèces sauvages de la flore et de la faune menacées d'extinction, 1973)76(*). Il s'agit de l'exemple typique d'accords internationaux agissant sur le commerce international dans un but environnemental. Entrée en vigueur en 1975, elle a pour objectif majeur de protéger certaines espèces de la faune et de la flore en voie d'extinction, de surexploitation par suite du commerce international. Pour ce faire, elle instaure un système de contrôle et de réduction des échanges internationaux desdites espèces. Ce système se présente en deux volets, d'une part elle accorde une protection élevée aux espèces menacées d'extinction en les interdisant au commerce, d'autre part pour les espèces qui font l'objet d'une exploitation commerciale et qui ne sont pas pour le moment menacées mais pourraient l'être, elle fait en sorte qu'elles ne le deviennent pas, tout en empêchant une activité économique lucrative pour les exportateurs.

Afin d'atteindre ses objectifs, la CITES a institué un régime d'autorisation. Cette technique consiste en l'établissement de trois catégories d'espèces protégées aux régimes différents.

I. MECANISME DE CONTROLE DU COMMERCE INTERNATIONAL DE LA FAUNE ET DE LA FLORE.

L'objectif principal de la CITES est de protéger les espèces de la faune et de la flore menacées d'extinction en contrôlant et en réduisant au maximum leurs échanges. Par cet interventionnisme, les régimes juridiques de la CITES paraissent dans leurs grandes lignes en conflit avec ceux de l'OMC. Il se manifeste plus concrètement, par des restrictions au commerce des espèces inscrites dans les annexes I (A), II (B) et III (C).

A. L'annexe I : le commerce interdit.

L'annexe I77(*) de la CITES énumère les espèces menacées d'extinction immédiate. Au terme de l'article 2 alinéa 1, ces espèces sont interdites au commerce. En clair, elles bénéficient d'une protection particulièrement stricte les excluant du commerce international, facteur évident de leur surexploitation. Il s'agit particulièrement de deux catégories d'espèces : celles qui sont effectivement menacées d'extinction, et celles qui sont potentiellement affectées par le commerce international.

Cependant il peut paraître difficile de déterminer quand une espèce peut être considérée comme menacée d'extinction.

L'annexe I recense actuellement environ 60078(*) espèces animales et végétales menacées de disparition. On y trouve par exemple des mammifères (primates, tels que les grands singes, les grandes baleines, les dauphins, les chats tachetés, éléphants d'Asie) des oiseaux, des reptiles, des poissons et des mollusques, des félins. Les espèces végétales englobent certains cactus et orchidées, ainsi que le bois rose du Brésil.

A côté de ce régime juridique rigoureux, relatif aux espèces inscrites à l'annexe I, il existe un autre régime moins rigoureux mais qui nécessite une attention particulière. Catégorie charnière entre l'annexe I et III, l'Annexe II est assez révélatrice de l'état de l'environnement, plus particulièrement de l'augmentation ou de la réduction de la menace qui pèse sur telle espèce.

B. L'Annexe II : le commerce réglementé.

L'article II alinéa 2 et 4 et l'article IV alinéa 1-7 se rapportent à la deuxième catégorie des espèces, c'est à dire celle qui comprend les espèces qui, sans être menacées, courent le risque d'extinction à court terme. Par extension, on y inscrit aussi les espèces qui, du fait de leur ressemblance avec les précédentes, pourraient être facilement confondues avec elles (article II alinéa 2). C'est la catégorie la plus sensible, celle qui retient le plus l'attention de la Conférence des Parties, parce que l'idée qui prédomine dans la CITES c'est l'idée de préservation. Le souci principal est d'éviter de voir s'agrandir la liste de l'Annexe I. C'est pourquoi on peut remarquer, en revanche, qu'elle comprend un nombre d'espèces beaucoup plus élevé que celles inscrites dans l'Annexe I.

Bien que moins rigoureux que le commerce des espèces de la première annexe, celui des espèces inscrites en Annexe II, sans être interdit, est néanmoins strictement réglementé. Il est en fait soumis à la délivrance d'un permis CITES à l'exportation et à l'importation dont le but est de contrôler le volume des spécimens vendus. Toutefois, contrairement à la délivrance des permis pour le commerce international des espèces de l'Annexe I, celle relevant de l'Annexe II est quasi automatique. Cependant si l'exigence préalable du permis d'importation n'est pas nécessaire en ce qui concerne leur importation, la présentation du permis d'exportation ou d'un certificat de réexportation est tout de même indispensable. Le pays importateur ne peut pas laisser entrer sur son territoire des spécimens si le permis d'exportation ou le certificat de réexportation ne lui ont pas été préalablement présentés.

Ainsi, l'esprit en ce qui concerne les espèces de l'Annexe II consiste à en autoriser les transactions tout en intervenant lorsque le volume desdites espèces devient incompatible avec le maintien de leurs effectifs à un niveau suffisant. On y trouve répertoriés environ 4000 animaux et plus de 25 000 espèces végétales79(*) qui ne sont pas forcément menacés d'extinction à l'heure actuelle, mais qui peuvent le devenir si leur commerce n'est pas soumis à une réglementation stricte empêchant une exploitation incompatible avec leur survie. On y trouve également des espèces « ressemblantes » qu'il est nécessaire de contrôler pour protéger efficacement les espèces du premier groupe.

L'Annexe comprend par exemple les cétacés, ours, félins et hippopotames ; les oiseaux de proie diurnes, perroquets et oiseaux apparentés ; crocodiles et les varans ; les cobras d'Asie ; les bénitiers etc.

L'inscription d'une espèce à l'Annexe III est en revanche tributaire de la libre appréciation de chaque Etat et non en raison de son extinction imminente. Le régime de cette annexe est celui d'un commerce simplement contrôlé.

C. L'Annexe III : le commerce contrôlé80(*).

La Convention permet aux Parties de faire appliquer à certaines de leurs espèces (non inscrites à l'Annexe I et à l'Annexe II) leur propre législation par simple décision unilatérale. En effet, étant donné que les besoins en matière de protection de la faune et de la flore ne sont pas identiques dans tous les Etats, certains d'entre eux sont disposés plus que d'autres à protéger spécifiquement telle ou telle espèce plus ou moins menacée. Ils peuvent, soit individuellement soit de façon concertée avec d'autres, procéder au contrôle du commerce desdites espèces à l'image de celle inscrite à l'annexe I et à l'annexe II.

Par conséquent, l'exportation d'un spécimen inscrit à l'annexe III nécessite la délivrance d'un permis d'exportation. Celle-ci est délivrée à deux conditions : premièrement, le spécimen ne doit pas être obtenu en contravention à la législation du pays d'exportation. Deuxièmement, s'assurer qu'il ne sera pas maltraité. En outre, tout Etat importateur d'un spécimen inscrit dans l'annexe III est tenu de présenter un certificat d'origine visant à prouver que ce dernier ne provient pas d'un Etat ou des Etats l'ayant inscrit à l'annexe III. Mais si l'importation avait lieu en provenance d'un Etat qui a inscrit ladite espèce à l'Annexe III, l'Etat importateur devra présenter préalablement un permis d'exportation. Mais avant toute chose les Etats qui s'engagent à une telle restriction doivent, au préalable déclarer au secrétariat de la Convention leur désir d'inscrire de telles espèces à l'annexe III. La même procédure est recommandée lorsqu'un Etat manifeste le désir d'effectuer le retrait d'une espèce qui y est inscrite (Article XVI).

D. Le cas du commerce autorisé : les exceptions.

Il existe deux types d'exceptions en ce qui concerne la discipline de la CITES. Le premier, que nous pouvons qualifier d' « ordinaire », est relatif à l'obtention d'un permis d'exportation et d'importation délivré par les autorités scientifiques et administratives des deux pays concernés. Celles-ci doivent prouver que de telles transactions ne nuisent pas à la survie des espèces en question et qu'elles respectent bien les lois du pays d'exportation (article 3 de la convention). Cependant, si ces permis sont délivrés dans des conditions assez rigoureuses, ils le sont de façon quasi automatique pour les espèces inscrites dans l'Annexe II. Cela n'exclut pas pour autant un certain contrôle quant au commerce desdites espèces. Le pays importateur ne peut pas, par exemple, laisser entrer sur son territoire des spécimens si le permis d'exportation ou le certificat de réexportation ne sont pas préalablement présentés. L'autorité scientifique du pays d'exportation doit aussi avoir la preuve que, dans le cas d'un spécimen vivant, le destinataire a des installations adéquates pour le conserver et le traiter avec soin et qu'il ne s'agit pas d'une importation à des fins principalement commerciales.

Le deuxième type d'exceptions « spécifiques » est prévu à l'article VII de la Convention : dérogations et autres dispositions particulières concernant le commerce. Il énumère une série de dispositions permettant l'adaptation des engagements conventionnels des Etats à certaines situations particulières. Il s'agit par exemple des dérogations pour des espèces élevées en captivité, des spécimens servant de prêts ou de donation et d'échange à des fins non commerciales, entre hommes de science et des institutions scientifiques81(*) etc. A tous ces spécimens, la Convention prévoit que les articles III, IV et V ne leur sont pas applicables à condition que l'organe de gestion de l'Etat d'exportation leur délivre un certificat à cet effet. L'alinéa 7 du même article autorise l'organe de gestion de l'Etat d'accorder des dérogations aux obligations des articles II, IV et V et permet (sans permis ou certificats) les mouvements des spécimens qui font partie d'un Zoo, d'un cirque, d'une ménagerie, d'une exposition d'animaux ou de plantes itinérants prévues aux alinéas a, b et c.

Il existe d'autres exceptions portant sur des spécimens dits préconventionnés. Il est question ici des spécimens acquis avant l'entrée en vigueur de la Convention ou avant l'inscription du spécimen concerné dans une annexe de la convention82(*). Selon les termes de l'alinéa 2 de l'article VII « lorsqu'un organe de gestion de l'Etat d'exportation ou de réexportation a la preuve que le spécimen a été acquis avant que les dispositions de la présente Convention ne s'appliquent audit spécimen, les dispositions des articles III, IV et V ne sont pas applicables à ce spécimen, à la condition que ledit organe de gestion délivre un certificat à cet effet ». La détention de ce spécimen, dès lors qu'il a été acquis avant soit son inscription dans l'une des trois annexes soit avant l'entrée en vigueur de la Convention n'est pas illégale. La CITES en contrôle seulement les mouvements internationaux, notamment en vérifiant leur antériorité par rapport à l'application des dispositions de la convention. Toutefois des problèmes peuvent surgir quant au contrôle de ces spécimens. En effet, la Convention ne détermine pas les moyens auxquels l'on fera recours en vue de décider de l'antériorité ou non de ces spécimens. Sur quelle base va-t-on déterminer la date d'acquisition d'un spécimen afin d'en établir un certificat de préconvention ?

II. CITES/GATT : RELATION CONFLICTUELLE.

Telle que se présente la structure normative de la CITES, c'est à dire en tant qu'instrument réglementant efficacement et même de façon coercitive des activités commerciales classiques, il est évident qu'elle ne peut aller sans enfreindre les règles de base du système commercial international et notamment du GATT/OMC. Car tandis que la CITES tend à réglementer et même interdire des transactions commerciales de la faune et de la flore, le commerce international institue de plus en plus des régimes de liberté douanière et tarifaires dans la quasi majorité des domaines de la société83(*). Cette poursuite d'intérêts divergents peut conduire à des conflits entre la CITES et le GATT/OMC.

L'article XI, paragraphe I du GATT prohibe les restrictions quantitatives à l'importation et à l'exportation des Parties contractantes. Or le régime général de la CITES consiste en une restriction (contrôle et interdiction) des échanges internationaux de certaines espèces de la faune et de la flore. Il semble donc qu'il y ait une atteinte évidente à l'article XI, paragraphe I84(*).

De plus, les règles de la CITES, comme bon nombre de conventions environnementales internationales, sont applicables non seulement entre les Parties (A) mais aussi entre celles-ci et les non-parties (B).

A. Restrictions quantitatives entre les parties.
1. Les restrictions à l'exportation.

Peu d'accords sur la protection de la faune et de la flore imposent expressément une interdiction absolue d'exporter des spécimens d'espèces menacées d'extinction ou de leurs produits dérivés. Par exemple, il n'y a aucune interdiction absolue d'exportation dans la CITES. Toutefois, les conditions d'obtention d'une autorisation d'exportation sont, dans le cadre de la CITES, tellement rigoureuses que cela a pour effet d'imposer une interdiction sur les exportations de l'Annexe I et II, là où les exportations sont préjudiciables pour la survie des espèces85(*).

Bien plus typique qu'une interdiction absolue et expresse est la condition pour l'obtention d'une autorisation d'exporter. Les AME spécifient habituellement les conditions pour l'obtention d'une autorisation. Par exemple, pour le cas de la CITES, une autorisation est possible pour l'exportation d'une espèce de l'annexe II, si selon l'article IV :

« a) Une autorité scientifique de l'Etat d'exportation a émis l'avis que cette exportation ne nuit pas à la survie de l'espèce intéressée ;

b) Un organe de gestion de l'Etat d'exportation a la preuve que le spécimen n'a pas été obtenu en contravention aux lois sur la préservation de la faune et de la flore en vigueur dans cet Etat ;

c) Un organe de gestion de l'Etat d'exportation a la preuve que tout spécimen vivant sera mis en état et transporté de façon à éviter les risques de blessures, de maladie ou de traitement rigoureux. ».

Ces interdictions et restrictions à l'exportation contenues dans la CITES sont prima facie contraires86(*) à l'article XI.I du GATT qui dispose :

« Aucune partie contractante n'instituera ou ne maintiendra à l'importation d'un produit originaire du territoire d'une autre partie contractante, à l'exportation ou à la vente pour l'exportation d'un produit destiné au territoire d'une autre partie contractante, de prohibitions ou de restrictions autres que les droits de douane, taxes ou autres impositions, que l'application en soit faite au moyen de contingents, de licences d'importation ou d'exportation ou de tout autre procédé ».

On pourrait toutefois arguer que les restrictions à l'exportation des espèces menacées n'entrent pas dans le champ d'application de l'article XI.I en raison notamment de l'exception de l'article XI.2 a) qui dispose que les exceptions à la prohibition des restrictions est autorisée temporairement « pour prévenir une situation critique due à une pénurie de produits alimentaires ou d'autres produits essentiels pour la partie contractante exportatrice, ou pour remédier à cette situation ». Cependant, il semble peu plausible que l'OMC considère une espèce menacée comme « essentielle » à la partie exportatrice, et des restrictions nécessairement longues pour la protection des espèces ne seront pas perçues comme « temporairement appliquées »87(*). En revanche, les exceptions de l'article XX de l'Accord général sont susceptibles de justifier les restrictions commerciales émises par la convention en faveur des espèces menacées (cf. infra 2ème partie, Chapitre 1er)..

2. Les restrictions à l'importation.

De même que peu d'AME relatifs à la protection de la faune et de la flore comportent des interdictions expresses et absolues d'exportation, il en va de même pour les importations. Il est plus commun de conditionner l'importation à l'obtention d'une autorisation d'importer, et ces conditions à l'obtention d'une telle autorisation peuvent varier. Le plus souvent, il est demandé que le spécimen ait été capturé légalement dans l'Etat d'exportation, ou que l'Etat exportateur ait déterminé que l'exportation ne sera pas préjudiciable à la survie de l'espèce.

La compatibilité de ces dispositions avec le GATT est douteuse. Elles constituent des restrictions quantitatives contraires à l'article XI.I.

B. Restrictions quantitatives envers les non-parties.

La CITES restreint le commerce non seulement entre les Etats parties mais également à l'égard des Etats non-parties. Ainsi l'exportation d'un spécimen de l'Annexe I envers une non partie est subordonnée à l'obtention préalable d'une autorisation d'importer par l'Etat non partie, et cette autorisation d'importer doit être substantiellement conforme aux conditions requises par la CITES (article X).

Section 2 Le Protocole de Montréal.

Entré en vigueur le 1er janvier 1989, le Protocole de Montréal a été adopté le 16 septembre 1987. Actuellement près de 183 Etats y sont parties88(*). A l'origine de son adoption se trouve la constatation par la Communauté internationale des émissions à l'échelle mondiale de certaines substances pouvant appauvrir et modifier de façon significative la couche d'ozone d'une manière qui risque d'avoir des effets néfastes sur la santé de l'homme et l'environnement89(*). L'analyse du protocole révèle plus ou moins exactement des relations conflictuelles qu'il peut y avoir entre le commerce international et la protection de l'environnement. En effet, le Protocole de Montréal renferme certaines dispositions qui sont en réalité des restrictions au commerce international. Ce faisant, elles s'inscrivent, dans une certaine mesure, en porte-à-faux avec les règles du commerce international et particulièrement celles du GATT/OMC90(*).

Le protocole vise à interdire le commerce international des substances dangereuses et progressivement leur fabrication, principalement les chlorofluorocarbones (CFC) et pour cela il édicte des restrictions aux importations (A) et aux exportations (B).

I. RESTRICTIONS AUX IMPORTATIONS.

L'article 4 du protocole prévoit la réglementation des échanges commerciaux avec les Etats non parties. Echelonné dans le temps, les rédacteurs ont établi un système d'interdictions d'importation vis-à-vis des pays tiers qui sont les Etats non parties au protocole. Selon la paragraphe 1 de cet article, les parties interdisent l'importation de substances réglementées c'est à dire celles détruisant la couche d'ozone en provenance des Etats non parties au protocole.

Selon le paragraphe 3 de ce même article, ce sont les produits contenant des substances réglementées qui sont concernés par cette interdiction. Enfin, le paragraphe 4 envisage une semblable interdiction à l'égard des produits fabriqués à l'aide de substances réglementées mais qui ne contiennent pas ces substances.

Ces mesures risquent d'une part d'être contraires à l'article XI du GATT91(*) car celui-ci interdit les quotas et le refus d'importer ou d'exporter et, d'autre part elles impliquent des discriminations arbitraires ou injustifiées, contraires à l'article XIII du Gatt qui dispose :

« Aucune prohibition ou restriction ne sera appliquée par une partie contractante à l'importation d'un produit originaire du territoire d'une autre partie contractante ou à l'exportation d'un produit destiné au territoire d'une autre partie contractante, à moins que des prohibitions ou des restrictions semblables ne soient appliquées à l'importation d'un produit similaire originaire de tout pays tiers ou à l'exportation du produit similaire à destination de tout pays tiers ».

Toutefois, le problème majeur posé par le Protocole est qu'il contient des restrictions fondées sur le processus de fabrication (article 4.4). Or l'article XIII du GATT et l'Accord OTC font obstacle à l'application de telles restrictions quand il y a une distinction envers les produits selon leur mode de fabrication. La GATT interdit les discriminations fondées sur le mode de fabrication, entendant ainsi largement la notion de similarité92(*). Cependant il serait peut être opportun d'opérer une distinction quant au mode de fabrication sachant que certains produits peuvent détruire la couche d'ozone.

Cependant on peut noter qu'une réunion des Parties contractantes a décidé, en 1995, de ne pas poursuivre sa politique d'interdiction à l'égard des produits fabriqués à l'aide de substances réglementées mais n'en contenant pas, parce qu'il parait techniquement impossible d'identifier de tels produits. Avec cette décision, un conflit juridique du Protocole avec les règles du Gatt, qui prévoit l'inadmissibilité des « procédés et méthodes de production » (PMP) en tant que critère pour restreindre l'accès au marché, est devenu moins probable93(*).

II. RESTRICTIONS AUX EXPORTATIONS.

Selon l'article 4.2 du Protocole de Montréal, « à compter du 1er janvier 1993, les Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5 ne doivent plus exporter de substances réglementées vers les Etats qui ne sont pas Parties au présent protocole ». Ces parties sont les pays en développement qui bénéficient d'une situation particulière selon l'article 5.1.

De plus selon l'article 4.5, « chacune des Parties décourage l'exportation de techniques de production ou d'utilisation de substances réglementées vers tout Etat non partie au présent protocole ». Afin que ces mesures soient compatibles avec les dispositions du GATT, il faudra prouver leur caractère nécessaire et qu'elles ne constituent pas des restrictions arbitraires ou injustifiées au commerce international (cf. infra 2nde partie Chap.1).

Section 3 La Convention de Bâle.

Cette Convention fait suite à une série de résolutions prises par l'OCDE, résolutions qui invitaient les Etats membres à contrôler les mouvements transfrontières de déchets dangereux, et à surveiller et contrôler les exportations de déchets dangereux ayant une destination finale située hors de la zone de l'Organisation, et d'interdire les mouvements de tels déchets vers une destination finale dans un pays non membre sans le consentement de ce pays, et la notification préalable des mouvements proposés aux pays de transit.

La Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination a été adoptée le 22 mars 1989 et compte 149 parties94(*). Elle est une réponse au phénomène de la production croissante et du transport fréquent de déchets dangereux, afin de prévenir leurs effets nocifs sur la santé de l'homme et sur l'environnement95(*). Elle a de plus le mérite de contenir au niveau mondial la seule définition de la notion de « déchets dangereux »96(*) et énonce les principes fondamentaux concernant la « gestion écologiquement rationnelle de déchets »97(*). Elle établit un système de contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux qui cherche à dévier la direction de ces mouvements afin que les déchets ne soient plus uniquement transportés vers les pays en développement. En effet, l'ensemble des dispositions concernant la procédure de contrôle vise à forcer les pays producteurs de déchets à faire marche arrière en ce qui concerne leurs exportations vers les pays en développement98(*).

Bien que la convention n'ait pas employé le terme « commerce », elle contient des mesures environnementales ayant un caractère commercial pouvant influencer de manière significative le commerce des matières premières secondaires puisque cet instrument régule les mouvements transfrontières de déchets, y compris des déchets recyclables qui sont la cible actuelle d'un important commerce consolidé au niveau international.

La Convention contient un certain nombre de restrictions sur les mouvements transfrontières de déchets visant manifestement à réduire leur nombre. Ces restrictions concernent aussi bien les Etats parties (I) que les Etats non parties (II).

I. RESTRICTIONS DES MOUVEMENTS TRANSFRONTIERES ENTRE LES PARTIES.

La première des obligations générales que cet instrument adresse aux Etats parties est celle d'interdire l'exportation de déchets dangereux vers les Parties (B) exerçant leur droit d'interdire l'importation de déchets (A).

A. Le droit de l'Etat Partie d'interdire l'importation de déchets dangereux.

L'article 4, paragraphe 1, alinéa a) de la Convention, confirme le droit des Etats Parties d'interdire l'importation de déchets dangereux ou d'autres déchets en vue de leur élimination99(*). Il s'agit d'une interdiction générale, dans la mesure où elle s'applique à l'égard de tout Etat, qu'il soit ou non partie à la Convention. L'exercice de ce droit ne vise pas à justifier une politique protectionniste du marché national des déchets mais vise à réduire le nombre de mouvements transfrontières de déchets dangereux afin de protéger l'environnement des Etats100(*).

Dans la pratique, l'exercice du droit d'interdire l'importation de déchets varie selon les pays. Ainsi un certain nombre d'Etats ont introduit dans leur législation des mesures juridiques interdisant l'importation de tout type de déchets quelle que soit l'opération d'élimination à laquelle ceux-ci seraient destinés (élimination finale, recyclage, réutilisation, récupération). Il s'agit d'une interdiction totale d'importation101(*).

D'autres Etats ont en revanche décidé d'interdire uniquement l'importation des déchets destinés à des opérations d'élimination finale, permettant l'importation des déchets à des fins de valorisation. Autrement dit, ils interdisent partiellement l'importation des déchets dangereux.

Pour rendre effective l'interdiction d'importation totale ou partielle, il est impératif que les Parties ayant adopté une telle interdiction en informent les autres Parties contractantes conformément aux dispositions de l'article 13 de la Convention de Bâle.

B. L'obligation d'interdire l'exportation de déchets dangereux.

En vertu de l'article 4, paragraphe 1, alinéa b) de la Convention, « les Parties interdisent ou ne permettent pas l'exportation de déchets dangereux et d'autres déchets dans les Parties qui ont interdit l'importation de tels déchets (...) ».

Lorsque l'Etat d'importation n'a pas interdit l'importation de déchets, l'Etat d'exportation peut en autoriser l'expédition à condition que l'Etat d'importation donne par écrit son accord spécifique pour l'importation de tels déchets102(*).

Ces dispositions liées à l'interdiction d'importation ou d'exportation des déchets peuvent s'avérer contraires aux Accords du GATT dans la mesure où l'article XI interdit les restrictions ou interdictions quantitatives. En effet selon le GATT les Etats membres ne peuvent instituer ou maintenir à l'importation ou à l'exportation de prohibitions ou de restrictions103(*). Dans la mesure où la Convention de Bâle prohibe quasiment tout mouvement transfrontière de déchets, elle s'oppose aux prescriptions de l'OMC qui tendent à libéraliser le commerce dans le plus grand nombre de domaines.

II. RESTRICTIONS DES MOUVEMENTS TRANSFRONTIERES ENTRE LES PARTIES ET LES ETATS-TIERS.

Selon l'article 4, paragraphe 5 de la Convention, « les Parties n'autorisent pas les exportations de déchets dangereux ou d'autres déchets vers un Etat non Partie ou l'importation de tels déchets en provenance d'un Etat non Partie ». Cette disposition empêche ainsi les Parties de traiter avec des Etats tiers, puisque ces derniers ne sont pas tenus de respecter les normes et les standards de la Convention. En outre cette disposition sert aussi à inciter l'adhésion des Etats tiers à cette Convention, qui est le seul instrument à vocation mondiale concernant le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux. Ceux qui s'abstiennent de le faire, s'interdisent, par conséquent, tout mouvement de déchets avec les Etats parties.

Cependant la Convention autorise, en vertu de l'article 11, les Parties à conclure des accords bilatéraux, multilatéraux ou régionaux touchant les mouvements transfrontières de déchets dangereux ou d'autres déchets avec des Parties ou des non Parties afin d'aider les Etats ne disposant pas d'une capacité suffisante pour gérer leurs propres déchets d'une manière écologiquement rationnelle104(*).

Nous avons vu tout au long du second chapitre que plusieurs conventions internationales environnementales peuvent contenir certaines dispositions pouvant aller à l'encontre de celles de l'OMC et pouvant ainsi donner naissance à un conflit entre les deux corps de règles. En effet, les conventions internationales prescrivent souvent des restrictions commerciales quant à certains produits, restrictions qui concernent aussi bien les Parties contractantes aux conventions que les non contractantes. Le cas des premières n'est pas choquant puisque celles-ci ont souverainement choisi d'être soumises aux règles édictées par ces conventions et de voir ainsi leurs échanges commerciaux diminuer pour certains produits105(*). Cependant le cas des secondes, c'est à dire des non parties aux conventions internationales l'est beaucoup plus, car celles-ci n'ont pas choisi de voir leur échanges commerciaux décroître dans certains domaines. Elles se voient donc imposer des règles qu'elles n'ont pas voulu et subissent donc la volonté des autres. C'est en cela que le système des restrictions quantitatives (ou l'utilisation des instruments commerciaux tels que l'interdiction du commerce d'un produit, quotas, permis d'exportation ou d'importation) instauré par les AME est contraire aux prescriptions de l'OMC. Celle-ci tend en effet à universaliser les échanges commerciaux alors que les AME veulent les réduire dans certains domaines. Ces mesures commerciales interfèrent avec les règles du système commercial multilatéral qui est fondé sur le principe fondamental de non-discrimination (clause de la nation la plus favorisée et traitement national106(*)), principe mis à mal par les mesures commerciales contenues dans les AME. Toutefois il semble qu'une articulation est possible entre les conventions internationales relatives à la protection de l'environnement et les règles de l'OMC en raison d'une part de la formulation de certains articles du GATT, qui permettent certaines exceptions quant à l'application du principe de non discrimination, et d'autre part au droit des traités.

2ème PARTIE LES SOLUTIONS D'ARTICULATION ENTRE LES DEUX CORPS DE REGLES.

Des conflits de normes entre les AME et l'OMC ne se sont, certes, pas encore concrétisés devant un groupe spécial, mais ces conflits sont latents. Sur les 180 AME existants, environ 10% contiennent des dispositions commerciales restrictives utilisées pour restreindre ou prohiber le commerce des produits spécifiques107(*). Il est dès lors certain qu'un conflit surviendra un jour ou l'autre et que l'ORD aura a tranché.

De plus, les deux régimes, celui de l'OMC d'une part et celui des AME, d'autre part, ont à la base un conflit de méthode. Alors que l'OMC promeut le commerce par l'élimination des restrictions et par la promotion de la non discrimination, les AME protègent l'environnement à travers le contrôle et la régulation commerciale. Les restrictions commerciales protégeant l'environnement sont alors suspicieuses car elles touchent directement le concept de l'avantage comparatif (théorie sur laquelle le libre échange est fondé), concept selon lequel les Etats bénéficient d'un bas prix provenant d'une dégradation acceptée de l'environnement108(*).

Toutefois même si un conflit venait à s'élever entre une disposition de l'OMC et celle d'un AME, il ne serait pas perdu d'avance pour l'AME en cause. En effet, d'une part certaines dispositions des Accords du GATT peuvent justifier ou valider des mesures prises en vertu d'un AME et allant à l'encontre du libre-échange (Chapitre 1), d'autre part les règles du droit des traités, contenues dans la Convention de Vienne de 1969 et notamment la règle de la préséance, peuvent aider à régler cet éventuel conflit (Chapitre 2).

Chapitre I Les exceptions de l'article XX du GATT.

Chapitre II La règle de la préséance entre les accords de l'OMC et les AME.

CHAPITRE I LES EXCEPTIONS DE L'ARTICLE XX DU GATT.

Les règles du GATT et plus particulièrement l'article XI interdisent les restrictions quantitatives aux échanges commerciaux. Ainsi les Parties contractantes ne peuvent restreindre ni l'accès à leur marché ni celui à leur marchandise. L'objectif des accords du GATT est clair : éliminer les barrières non tarifaires, qui sont les principaux obstacles à la libéralisation des échanges internationaux. La lecture de l'article XI laisse penser que les Parties contractantes ne disposent d'aucune soupape de sécurité et qu'elles sont obligées d'avoir des échanges commerciaux avec toutes les Parties contractantes en vertu de la clause de la nation la plus favorisée (article 1er de l'Accord général). Toutefois, l'article XX de l'Accord général relatif aux « exceptions générales » permet aux Etats parties, sous certaines conditions, de prendre des mesures afin de protéger notamment la moralité publique, la santé et la vie des personnes, de préserver les végétaux, et les ressources naturelles etc. Toutes les exceptions posées par l'article XX de l'Accord général sont de nature fort différente mais elles ont en commun d'être permanentes109(*). Concernant la protection de l'environnement, deux alinéas de l'article XX peuvent être susceptibles de s'appliquer et de justifier certaines mesures commerciales prises en vertu de certains AME. Il s'agit des alinéas b et g (Section 1). Quant au chapeau introductif de ce même article, sa mise en oeuvre paraît plus difficile et moins favorable aux préoccupations environnementales (Section 2).

Section 1 Les alinéas b et g.

La protection de l'environnement, à laquelle s'attachent certaines Parties contractantes, passe très souvent par la mise en oeuvre de mesures qui peuvent s'avérer être contraires aux intérêts du commerce international. Un différend peut alors naître entre une Partie contractante qui considère que les mesures prises en vertu de la protection de l'environnement lui sont préjudiciables économiquement et commercialement, et la Partie qui édictera de telles mesures afin de protéger son environnement. Cette dernière se tournera alors vers les prescriptions de l'article XX, et plus particulièrement des alinéas b et g, afin de justifier son action. En effet, les alinéas b et g semblent être les seules dispositions susceptibles de justifier des mesures environnementales contraires aux dispositions du GATT /OMC. L'étude de leur contenu s'avère donc indispensable afin de comprendre leur rôle justificateur dans le cadre de la protection de l'environnement (I). Toutefois, l'interprétation des ces alinéas par l'ORD apporte quelques nuances (II).

I. LE CONTENU DE CES ALINEAS.

L'article XX du GATT/OMC relatif aux « exceptions générales » dispose : « sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiée entre les pays où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce international, rien dans le présent Accord ne sera interprété comme empêchant l'adoption ou l'application par toute Partie contractante des mesures...

b) nécessaires à la protection de la santé des personnes et de la vie des animaux ou la préservation des végétaux ; (...)

g) se rapportant à la conservation des ressources naturelles épuisables, si de telles mesures sont appliquées conjointement avec les restrictions à la production ou à la consommation nationale ».

Les deux alinéas se rapportent tous deux à des exceptions de nature différente. Selon D. Carreau et P. Juillard110(*), l'alinéa g se rapporte à l'exclusion dans le commerce de certains produits particuliers alors que l'alinéa b aurait trait à la défense de l'ordre public.

Selon l'alinéa g), les ressources naturelles sont exclues des règles normales du commerce multilatéral en raison de leur caractère « épuisable ». En effet, ces ressources étant non renouvelables, elles peuvent faire l'objet de mesures de conservation par le pays sur le territoire duquel elles sont situées. Dans les faits, cette protection prendra la forme de restrictions aux exportations. Se pose alors la question de la notion de « ressources épuisables ». Ce sont, selon Carreau et Juillard, des matières premières de nature minérale qui peuvent s'épuiser, à l'inverse des matières premières de nature agricole qui, elles, se renouvellent périodiquement111(*).

Une Partie contractante peut donc prendre des mesures se rapportant à la conservation des ressources naturelles épuisables. Cependant pour bénéficier de l'application de l'article XX, cette partie devra restreindre sa production ou sa consommation nationale. En effet, une Partie ne peut pas prétendre que ses ressources naturelles épuisables sont en danger si elle n'adopte pas une discipline rigoureuse quant à la gestion de ses propres ressources.

Quant à l'alinéa b), il concerne la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou la préservation des végétaux. Sa formule est beaucoup plus laconique et aucune autre condition n'est posée quant à son application, si ce n'est que cette mesure devra être nécessaire.

A la lecture de ces alinéas, on pourrait penser que les restrictions commerciales édictées par les AME se trouvent justifiées puisque les AME visent la protection de la santé et de la vie des hommes (i.e : La Convention de Bâle), la conservation des ressources naturelles épuisables (i.e : le Protocole de Montréal), la préservation des animaux (i.e : la CITES). Toutefois, l'interprétation que l'ORD entend donner à ces dispositions particulières peut remettre en cause l'éventuelle certitude que l'on pourrait avoir quant à la justification de ces mesures commerciales par ces dispositions.

II. L'INTERPRETATION DE LA JURISPRUDENCE DE L'ORD.

A. Thaïlande- Restrictions à l'importation et taxes intérieures touchant les cigarettes.

Ce premier différend concerne la mise en oeuvre de l'article XX b) et l'interprétation de l'expression « nécessaires à »112(*). Selon l'article XX b), une mesure restrictive peut être prise si elle est nécessaire à la protection de la santé et de la vie des personnes (....). En l'espèce, la Thaïlande interdisait l'importation de cigarettes sur son territoire mais autorisait la vente de cigarettes nationales. Mise en cause, elle a invoqué l'article XX b), car elle considérait que les cigarettes importées contenaient des additifs plus nocifs que ceux incorporés dans les cigarettes thaïlandaises. Le Groupe spécial a donné tort à la Thaïlande, considérant en particulier que la mesure n'était pas nécessaire au sens de l'article XX b). En effet, une mesure n'est pas considérée comme nécessaire si un même niveau de protection peut être atteint par une mesure moins contraignante pour le commerce international113(*). Et le Groupe spécial de considérer que les restrictions aux importations de cigarettes imposées par la Thaïlande constituaient une mesure discriminatoire non nécessaire puisque celle-ci n'avait aucunement limité, sur son territoire, la production et la consommation de cigarettes.

B. L'affaire Thons/Dauphins.

L'analyse de la jurisprudence rendue par l'ORD peut éventuellement permettre de répondre à la question de savoir si les dispositions commerciales contenues dans le texte de la CITES peuvent-elles être légitimées par l'interprétation que donne l'ORD des alinéas b et g. Pour y répondre, nous relèverons une affaire très importante que le GATT a eu à connaître. Il s'agit du différend opposant les Etats-Unis au Mexique à propos de l'importation de thons114(*). En l'espèce les Etats-Unis avaient interdit les importations de thons en provenance du Mexique au motif que les techniques de pêche utilisées par celui-ci aboutissaient à la capture d'une espèce protégée de mammifères marins (en l'espèce des dauphins). Devant le Groupe spécial, les Etats-Unis ont fait valoir que leurs mesures s'inscrivaient dans les prescriptions de l'alinéa g de l'article XX, c'est à dire qu'elles se rapportaient à la conservation des ressources naturelles épuisables. Deux questions centrales se posaient ici : celles de savoir, d'une part, comment les groupes spéciaux entendaient l'expression « se rapportant à », et d'autre part, si un Etat peut adopter des mesures de protection à l'égard de ressources qui ne se trouvent pas dans sa sphère de compétence.

Pour répondre à la première question, le Groupe spécial a estimé que la mesure prise en vertu de l'alinéa g devait tendre principalement à la conservation (selon l'expression anglaise « primarily aimed at the conservation »).

En fait il faut déterminer si la mesure a été prise uniquement pour des raisons de conservation dépendantes de trois considérations : les bénéfices tirés pour le programme de conservation, s'il existe une véritable raison de conservation derrière cette mesure ou si elle a été prise pour d'autres considérations, enfin si l'objectif de conservation de la mesure était valable115(*).

En l'espèce, la mesure environnementale s'inscrivait sans doute dans le champ de l'article XX g) car elle tendait exclusivement à la protection des dauphins. Toutefois, cette mesure ne s'appliquait pas exclusivement à des ressources relevant de la juridiction américaine. Le groupe spécial, se fondant sur l'historique de la rédaction de l'article XX a considéré que la mesure américaine était illégale car elle revenait à faire produire à la législation d'un Etat un effet extra-territorial. Les mesures adoptées doivent s'appliquer exclusivement dans la sphère de compétence de l'Etat importateur, ce qui inclut son territoire mais aussi d'autres espaces où il aurait reçu des compétences en vertu d'instruments internationaux.

En vertu de cette jurisprudence, les dispositions de la CITES ne peuvent se justifier au regard de l'alinéa b ou g. En effet selon l'interprétation donnée par le panel Thons/Dauphins, les alinéas b et g ne s'appliquent pas aux ressources naturelles situées en dehors de la compétence de la Partie édictant les restrictions commerciales. Ainsi l'article XX s'applique uniquement pour restreindre le commerce des espèces nationales menacées, ce qui limite grandement l'intérêt de la CITES. En effet, le but de celle-ci est de protéger les espèces menacées d'extinction où qu'elles se situent, notamment par le biais des interdictions à l'exportation mais surtout à l'importation. Or en vertu de cette jurisprudence, un Etat ne peut pas prendre de mesures environnementales ayant des effets à l'extérieur de son territoire, ce qui limite donc la possibilité d'articulation entre la CITES et l'OMC.

Toutefois, une autre jurisprudence rendue par l'ORD pourrait éventuellement justifier les dispositions commerciales de la CITES. Il s'agit de l'affaire crevettes/tortues opposant les Etats-Unis à plusieurs pays d'Asie116(*). Deux rapports ayant été rendus, nous les étudierons successivement après avoir exposé les faits.

C. Les différends Crevettes/Tortues.

En application d'une loi de 1973 sur les espèces marines menacées d'extinction, les Etats-Unis avaient publié en 1987 des règlements obligeant tous les crevettiers des Etats-Unis à utiliser des dispositifs d'exclusion des tortues marines (DET), ou de réduire le temps de chalutage dans des zones déterminées où la mortalité des tortues marines à bord était très importante. Ces règlements ont été modifiés de façon à ce que les DET soit d'utilisation obligatoire en toute saison et en tout lieu lorsque le chalutage des crevettes risque d'avoir des influences sur la survie des tortues marines. L'article 609 b) 1) de la loi adoptée le 21 novembre 1989 interdit à compter du 1er mai 1991 l'importation de crevettes péchées avec des techniques de pêche commerciales susceptibles de nuire aux tortues marines. L'article 609 b) 2) dispose que l'interdiction d'importer des crevettes ne s'applique pas aux pays qui ont été certifiés. A contrario donc, les pays non certifiés voyaient leurs exportations interdites. C'est donc contre cette mesure que l'Inde, la Malaisie, le Pakistan et la Thaïlande s'élevèrent. Pour ces parties, cette réglementation aurait pour effet d'établir une discrimination injustifiée entre les pays pratiquant une pêche soumise à des DET selon que ces pays soient ou non certifiés.

Par directives adoptées en 1991, les pays de la région des Caraïbes et de l'Atlantique-Ouest bénéficiaient d'un délai de trois ans supplémentaires pour la mise en place de la certification, et une convention interaméricaine pour la protection et la conservation des tortues marines avait été conclue entre les Etats-Unis et certains pays d'Amérique du Sud. Ces directives et convention faisaient donc apparaître une différence de traitement par rapport aux Etats tiers.

L'Organe d'appel devait décider de la compatibilité de ces mesures avec les règles de l'accord général, mesures ayant officiellement pour objectif la préservation de l'environnement, mais qui en réalité pouvaient constituer des restrictions commerciales déguisées.

Pour les Etats-Unis, cette réglementation était pleinement conforme aux exigences de l'article XX de l'accord général qui autorise l'application de mesures ayant pour effet de restreindre les échanges commerciaux si celles-ci sont justifiées par la protection de ressources naturelles épuisables (Article XX g)).

1. Le premier rapport rendu par l'Organe d'appel.

Dans son premier rapport, l'Organe d'appel a conclu à l'incompatibilité des mesures américaines avec le système du GATT. Mais il a tout de même reconnu que les mesures prises par les Etats-Unis étaient justifiées au regard du point g) de l'article XX. Tout d'abord parce que les tortues sont bien des ressources naturelles épuisables, surtout les cinq espèces de tortues marines en cause qui sont protégées par la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore menacées d'extinction (CITES). Ensuite parce que les mesures concernées se rapportent directement à la conservation de ces ressources naturelles épuisables. Enfin parce que ces mesures sont appliquées conjointement avec des restrictions à la production ou à la consommation nationale puisque depuis 1987, les crevettiers américains sont soumis à des règles similaires.

Ainsi, la mesure contestée (l'article 609) répond aux critères de l'article XX g). Elle est donc provisoirement justifiée à ce titre.

Même si ce premier rapport condamne les Etats-Unis en vertu de la discrimination arbitraire qu'instauraient leurs mesures, il a le mérite de reconnaître que les tortues sont des ressources naturelles épuisables et que de ce fait les mesures prises par les Etats-Unis pour les protéger peuvent bénéficier d'une justification provisoire.

2. Le second rapport rendu par l'organe d'appel.

La Malaisie a engagé une nouvelle procédure devant l'ORD contre les Etats-Unis en soutenant que ceux-ci ne s'étaient pas conformés à la première décision de l'ORD. Elle estimait que les Etats-Unis ne pouvaient pas adopter de telles mesures restrictives en l'absence d'accord international les y habilitant. Elle considérait qu'une obligation de conclure (et pas seulement de négocier) un accord international sur la protection des tortues pesait sur les Etats-Unis. A la suite de la première décision de l'ORD, les Etats-Unis avaient modifié leur réglementation qui n'exigeait plus des techniques identiques à celles utilisées par les crevettiers américains pour l'exclusion des tortues marines, mais une réglementation d'efficacité comparable. L'Organe d'appel a confirmé la conformité des mesures unilatérales temporairement prises par les Etats-Unis, conformité déjà soulevée par le Groupe spécial, dans la mesure toutefois où les Etats-Unis poursuivent des efforts sérieux et de bonne foi en vue de parvenir à un accord multilatéral (sur la protection et la conservation des tortues marines)117(*).

Ce second rapport peut nous conforter dans l'idée que les dispositions de la CITES peuvent éventuellement être conformes avec celles de l'OMC. En effet, les Etats-Unis avaient décidé, pour protéger des tortues menacées d'extinction selon la CITES, de prendre des mesures commerciales contraires aux dispositions du GATT. Alors que l'on craignait un éventuel rejet de telles mesures par l'Organe d'appel, celui-ci a finalement reconnu qu'elles étaient provisoirement justifiées au regard de l'article XX alinéa g.

D. Etats-Unis- Normes concernant l'essence nouvelle et ancienne formules118(*).

Ce différend et sa solution pourraient éventuellement permettre de justifier les restrictions commerciales édictées par le Protocole de Montréal. Celui-ci ne présente pas la même difficulté que la CITES et semble se justifier selon l'article XX b) du fait de la menace évidente sur la vie des hommes, végétaux et animaux et la santé due notamment aux émissions de gaz et à leurs conséquences sur la déplétion de la couche d'ozone.

Pour envisager son éventuelle compatibilité avec les normes du GATT, on peut citer l'affaire de l'essence ancienne et nouvelle formule.

Dans une loi de 1990, le Clean Air Act, les Etats-Unis ont décidé de lutter contre la pollution atmosphérique causée par l'utilisation des hydrocarbures sur leur territoire. Cette loi, applicable au 1er janvier 1995, prévoyait un système de détermination des seuils de pollution applicable aux hydrocarbures raffinés, distribués ou importés sur le territoire des Etats-Unis. Pour déterminer ces seuils, l'administration américaine a organisé une consultation des raffineurs, distributeurs et importateurs américains pour qu'ils déterminent un « niveau de base individuel » de pollution issue de ces hydrocarbures. Ce « niveau de base » a permis à l'administration américaine de déterminer la qualité moyenne de l'essence exigible. Celle-ci a ensuite été posée comme norme et le Clean Air Act prévoyait que l'essence qui n'atteindrait pas ce niveau de qualité ne pourrait plus être vendue aux Etats-Unis après son entrée en vigueur.

Le Brésil et le Venezuela, qui exportent des hydrocarbures aux Etats-Unis, ont déposé une plainte le 21 janvier 1996 devant l'ORD fondée sur la violation du principe du traitement national, car le seuil de qualité de l'essence défini en application de la loi de 1990 était imposé aux producteurs étrangers sans que ceux-ci aient pu participer aux consultations. Cette violation de l'article III § 4 n'a pas été contestée par les Etats-Unis ni devant le Groupe spécial ni devant l'Organe d'appel. En revanche les Etats-Unis ont prétendu que cette violation de la clause du traitement national était justifiée au regard de l'article XX g) du GATT et, qu'une exception devait leur être accordée à ce titre.

En l'espèce la loi de 1990 violait une disposition du GATT et était appliquée conjointement avec des restrictions à la production ou à la consommation nationale.

L'Organe d'appel analyse la compatibilité de la mesure incriminée au regard de l'article XX en deux temps. Elle analyse tout d'abord la compatibilité de la mesure au regard des termes de l'alinéa g), puis au regard du texte introductif de l'article XX.

Pour ce qui nous intéresse ici, c'est à dire l'interprétation de l'alinéa g), l'Organe d'appel considère que le terme de « mesures » figurant dans le chapeau de l'article XX se réfère uniquement aux dispositions particulières portant sur l'établissement des niveaux de base pour les raffineurs nationaux et étrangers.

L'Organe d'appel affirme que l'air est une ressource naturelle épuisable, et que les mesures prises par les Etats-Unis se rapportent à la conservation des ressources naturelles épuisables.

Ces mesures sont appliquées conjointement avec des restrictions à la production ou à la consommation nationales puisque les règles s'imposent effectivement aux raffineurs tant nationaux qu'étrangers. Elles sont donc justifiées au regard du point g de l'article XX.

Si nous transposons cette affaire au problème d'articulation que pose le Protocole par rapport aux règles de l'OMC, nous pouvons éventuellement le solutionner.

Nous savons que le Protocole de Montréal a pour but de réduire les émissions de gaz qui ont pour effet d'appauvrir la couche d'ozone, ce qui menace directement la santé de l'homme et l`environnement119(*).

Ainsi, si l'ORD considère que l'air est une ressource naturelle épuisable, et que des mesures environnementales prises par les Etats-Unis allant à l'encontre des règles commerciales internationales sont justifiées par l'article XX alinéa g, l'analogie avec les restrictions commerciales édictées par le Protocole de Montréal est permise. Ce Protocole vise à protéger la couche d'ozone, celle-ci étant nécessaire à la vie humaine, animale et végétale. Sa préservation est donc indispensable. C'est une ressource naturelle épuisable, car la couche d'ozone ne se renouvelle pas, et pour preuve, on peut citer le trou situé au-dessus de la calotte glacière depuis plusieurs années et qui ne semble pas se recomposer. Les restrictions commerciales visant à faire faiblir la fabrication de CFC a donc pour but de protéger cette couche d'ozone, protection qui est « nécessaire à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux ».

L'objectif du Protocole de Montréal s'inscrit ainsi parfaitement dans les prescriptions de l'alinéa b de l'article XX de l'Accord général et peut ainsi être considéré comme conforme à celui-ci.

Toutefois, le Protocole de Montréal viole les dispositions du GATT en raison de son article 4 qui édicte des restrictions commerciales uniquement envers les Etats non parties, ce qui constitue une discrimination arbitraire.

En effet, pour être totalement justifiées au regard des prescriptions des alinéas b et g, encore faut-il que les mesures prises par les Parties contractantes pour protéger l'environnement soient conformes au chapeau introductif de l'article XX. Or l'interprétation que l'ORD fait des termes de ce chapeau est stricte et sa mise en oeuvre pour justifier des mesures commerciales prises en vertu de la protection de l'environnement parait difficile.

Section 2 Le chapeau introductif de l'article XX.

I. LE CONTENU DU CHAPEAU.

Le chapeau de l'article XX pose deux critères généraux quant aux effets des mesures nationales restrictives prises notamment en vertu de la protection de l'environnement.

Au titre du premier critère, la restriction nationale en cause ne doit pas apparaître comme un « moyen de discrimination arbitraire ou injustifié ».

Au titre du second critère, la mesure nationale en cause ne doit pas apparaître comme une « restriction déguisée au commerce international ».

Ces deux formules ont fait l'objet d'interprétation de la part de l'Organe d'appel au travers des différends « essence » et « tortues/crevettes ». Nous l'avons vu, l'Organe d'appel avait considéré que les mesures nationales restrictives, dans les deux espèces, étaient justifiées provisoirement au regard de l'alinéa g de l'article XX. Toutefois, cette conformité à l'alinéa g n'a pas été suffisante pour que l'Organe d'appel valide entièrement les mesures prises par les défendeurs, en l'occurrence les Etats-Unis. En effet, lorsque l'Organe d'appel a été appelé à se prononcer sur la conformité de ces mesures avec les dispositions de l'article XX, il a procédé en deux temps. Dans un premier temps, il a analysé la conformité de la mesure au regard de l'alinéa concerné, c'est à dire l'alinéa g. C'est cette étape que nous avons étudiée dans la section précédente. Puis dans un second temps, il a analysé la conformité avec les dispositions du chapeau introductif de ce même article. Nous allons maintenant étudier cette deuxième étape. Ainsi, nous constaterons que les mesures prises par les Etats-Unis dans les deux cas étaient peut-être valables au regard de l'alinéa g mais ne l'étaient pas au regard du chapeau introductif de l'article XX.

II. LES RAPPORTS DE L'ORGANE D'APPEL.

L'Organe d'appel avait certes décidé dans ses deux rapports que les mesures nationales restrictives prises par les Etats-Unis étaient justifiées eu égard à l'alinéa g de l'article XX, mais ce même organe considérait que ces mêmes mesures étaient toutefois arbitraires et discriminatoires. Ainsi dans l'affaire essence, l'Organe d'appel va s'interroger sur les raisons qui ont visiblement amené les Etats-Unis à exiger des niveaux de base établis selon deux méthodes différentes fondées sur la nationalité des raffineurs. Pour l'Organe d'appel, les Etats-Unis n'ont pas tenu compte de deux facteurs :

a) De la possibilité de coopérer avec les gouvernements vénézuélien et brésilien pour atténuer les problèmes administratifs découlant de la vérification ;

b) De l'accroissement des coûts pour les raffineurs étrangers devant se conformer aux niveaux de base réglementaire.

L'Organe d'appel condamne donc la réglementation américaine sur l'essence ancienne et nouvelle formule.

Ce rapport a été le premier à montrer comment désormais l'Organe d'appel entendait interpréter l'article XX g). Tout d'abord il examine si la mesure elle même entre dans le champ d'application de l'article g) puis, dans un second temps, si elle respecte dans ses effets, le texte introductif de l'article XX.

En l'espèce la mesure était justifiée au titre de l'article XX g), mais pas au regard du chapeau introductif de ce même article.

Cette méthode a également été utilisée pour le différend crevettes/tortues marines.

L'Organe d'appel a examiné si les mesures prises par les Etats-Unis en vue de protéger les tortues étaient conformes au chapeau introductif de l'article. Ainsi l'Organe d'appel constate que les mesures constituent une discrimination injustifiable et discriminatoire, d'une part parce que les procédures de certification effectuées par les fonctionnaires américains ne tenaient pas compte des mesures autres qui auraient pu être prises par un pays exportateur pour la protection et la conservation des tortues marines (en effet les autres mesures prises par les autres Etats pour la sauvegarde des tortues marines ne sont pas reconnues par les Etats-Unis si elles ne sont pas semblables voire essentiellement les mêmes à leurs propres mesures). D'autre part parce que, le processus de certification était « informel et simpliste », aucun droit de réponse n'étant donné aux pays exportateurs, les décisions d'acceptation ou de rejet de certification n'étant pas par ailleurs notifiées aux demandeurs.

Les mesures américaines furent donc provisoirement justifiées au regard de l'article XX g), mais pas au regard du chapeau introductif de ce même article.

Conclusion du chapitre 1.

Peut-on conclure de cette jurisprudence rendue par l'ORD que les règles de l'OMC ont la possibilité de s'accommoder avec les AME contenant des dispositions commerciales ? La réponse pourrait être positive si ces AME n'établissaient pas de discrimination entre les Etats parties et les Etats tiers. En effet, les principes fondateurs du système commercial multilatéral sont le traitement de la nation la plus favorisée et le traitement national, c'est à dire le principe de non discrimination. Or on voit bien que les AME étudiés établissent des différences significatives entre les Etats parties et ceux qui ne le sont pas. Un système commercial multilatéral équitable ne peut pas tolérer cela. La seule façon pour ces AME de ne pas être en opposition avec les accords du GATT serait d'appliquer la clause de la nation la moins favorisée, c'est à dire d'avoir un régime de restrictions commerciales identique pour tous les Etats120(*). Ainsi les mesures commerciales restrictives prises en vertu de la protection de l'environnement ne pourront pas être taxées d'être discriminatoires car elles seront valables à l'égard de tous, leur application aura un effet erga omnes. Toutefois, cette solution n'est pas la plus pratique pour inciter les Etats non parties à adhérer à certains instruments environnementaux, car si le régime est le même pour tous, quel serait alors l'intérêt d'adhérer à un tel instrument. La solution d'articulation prise dans les prescriptions de l'article XX n'est pas la plus facile à mettre en place. Elle pourrait certes être la meilleure, mais la mise en oeuvre de cet article apparaît complexe et il n'est pas certain que l'ORD accepte facilement de justifier bon nombre de mesures commerciales prises en vertu d'un AME au nom de la protection de l'environnement. Il ne faut pas oublier que l'OMC est avant tout une organisation à vocation économique et que son rôle n'est pas d'assurer la coordination entre l'environnement et le commerce. L'OMC s'est d'ailleurs montrée assez indulgente envers la protection de l'environnement car il faut souligner que dans son dernier rapport crevettes, l'ORD a validé les mesures prises par les Etats-Unis au nom de la protection des tortues marines, laissant ainsi entrevoir un espoir d'articulation entre les deux corps de règles.

Toutefois, l'article XX n'est pas le seul instrument qui peut permettre aux Accords multilatéraux sur l'environnement de s'accorder avec les Accords de Marrakech. La relation entre le GATT et les accords internationaux relatif à l'environnement peut en effet être étudiée sous l'angle du droit international des traités qui peut apporter des réponses aux questions de préséance.

CHAPITRE 2 LA REGLE DE PRESEANCE ENTRE LES ACCORDS OMC ET LES AME.

Section 1 L'article 30 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.

Un traité valide possède un caractère obligatoire dès lors qu'il est entré en vigueur. Ceci implique que toutes les Parties au traité sont tenues de l'exécuter de bonne foi (article 26 de la Convention de Vienne121(*)). La doctrine désigne cette règle par l'axiome Pacta sunt servanda.

Cependant, malgré la bonne foi que les Parties peuvent mettre à vouloir exécuter les traités, des difficultés peuvent surgir en ce qui concerne leur application. Car il est des cas où les Etats en viennent à signer, sur la même matière, plusieurs autres traités qui, sans le rechercher, rentrent en contradiction avec leurs obligations antérieures. Il se pose dès lors la question de l'application des traités successifs portant sur la même matière. Cette question est régie par l'article 30 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Il est énoncé de la manière suivante :

1. Sous réserve des dispositions de l'Article 103 de la Charte des Nations Unies, les droits et les obligations des Etats parties à des traités successifs portant sur la même matière sont déterminés conformément aux paragraphes suivants ;

2. Lorsqu'un traité précise qu'il est subordonné à un traité antérieur ou postérieur ou qu'il ne doit pas être considéré comme incompatible avec cet autre traité, les dispositions de celui-ci l'emportent ;

3. Lorsque toutes les Parties au traité sont également Parties au traité postérieur, sans que le traité antérieur ait pris fin ou que son application ait été suspendue en vertu de l'article 59, le traité antérieur ne s'applique pas dans la mesure où ses dispositions sont compatibles avec celles du traité postérieur.

4. Lorsque les Parties au traité antérieur ne sont pas toutes Parties au traité postérieur :

a) Dans les relations entre les Etats parties aux deux traités, la règle applicable est celle qui est énoncée au paragraphe 3 ;

b) Dans les relations entre un Etat partie aux deux traités et un Etat partie à l'un de ces traités seulement, le traité auquel les deux Etats sont Parties régit leurs droits et obligations réciproques.

5. Le paragraphe 4 s'applique sans préjudice de l'article 41 de toute question d'extinction ou de suspension de l'application d'un traité aux termes de l'article 60 ou, de toute question de responsabilité qui peut naître pour un Etat de la conclusion ou de l'application d'un traité dont les dispositions sont compatibles avec les obligations qui lui incombent à l'égard d'un autre Etat en vertu d'un autre traité.

Ainsi, l'article 30 de la Convention de Vienne semble solutionner a priori le problème puisqu'elle instaure une certaine hiérarchie entre les traités, en fonction de leur antériorité ou postériorité les uns par rapport aux autres. Cependant, certaines difficultés restent à surmonter quant à déterminer quel accord, entre le GATT ou un AME X, a la primauté. En effet, les règles générales énoncées par l'article 30 ne traitent que des problèmes de primauté entre des traités portant sur le même sujet122(*). Cela parait logique puisque les traités ne portant pas sur la même matière ne sont pas censés a priori comporter des dispositions incompatibles les unes aux les autres. Mais dans le cas de notre étude, nous avons des traités portant sur une matière différente : les uns traitent de la protection et de la conservation de l'environnement, les autres tendent à la libéralisation du commerce international. Toutefois les premiers, même s'ils traitent d'un sujet différent, édictent des mesures commerciales, qui elles sont susceptibles d'entrer en conflit avec celles édictées par les Accords du GATT (cf. supra, 1ère partie, chapitre II). Les règles générales alors énoncées par l'article 30 de la convention ne résolvent pas ce genre de conflits.

De plus le GATT n'est pas un traité comme les autres. Il évolue sans cesse, et il est donc difficile de déterminer un point précis dans le temps, et de dire quand le GATT a été « adopté »123(*). Si on considère que le GATT a été adopté en 1948, les règles générales risquent de le désavantager énormément par rapport aux accords multilatéraux sur l'environnement, qui lui sont postérieurs, pour une large majorité d'entre eux.

Comment se règlent alors les conflits entre deux traités qui ne portent pas sur la même matière. Deux cas de figure se présentent alors : soit les parties sont restées silencieuses, et dans ce cas, la solution dépendra de l'identité des parties ou non aux traités successifs, soit il y a des dispositions conventionnelles expresses au sein des traités.

Section 2 La question de préséance.

Il s'agit de déterminer lequel du traité antérieur et du traité postérieur l'emporte sur l'autre. Deux hypothèses sont possibles : le cas du silence des parties (I) et le cas de l'existence de dispositions conventionnelles expresses (II).

I. LE SILENCE DES PARTIES.

Il est question ici des traités successifs avec identité des parties (A) et des traités successifs sans identité des parties (B).

A. Traités successifs avec identité de parties.

C'est l'hypothèse la plus simple, elle trouve sa réponse dans le paragraphe 3 de l'article 30 de la Convention de Vienne. On fait recours à l'application du principe Lex posterior derogat priori, c'est à dire que le traité postérieur l'emporte sur le traité antérieur. C'est le cas lorsque les dispositions du second traité sont incompatibles avec celles du premier traité124(*). Ainsi, l'engagement le plus récent se substitue au plus ancien dans la mesure où ils sont incompatibles. L'idée ici est la modification ou l'abrogation du traité antérieur : les Etats parties au premier traité peuvent le modifier ou l'abroger par un accord postérieur, exprès ou tacite dit la règle. Cependant en vertu de cette règle, est-il possible de considérer que les dispositions commerciales contenues dans un AME ont préséance sur celles régissant un accord commercial ou économique tel que celui régissant l'OMC ? En théorie on peut répondre par l'affirmative, du moins lorsque les parties aux deux accords sont identiques. Par conséquent, on pourrait estimer, par exemple, que toutes les dispositions de la CITES prévalaient sur l'ensemble des dispositions contraires du GATT, pendant toute la période où la CITES était postérieure à l'Accord original du GATT 1947. Cependant, la situation devrait être en principe différente en ce qui concerne le GATT de 1994, qui est postérieur à la CITES. Car hormis sa postériorité, l'article II.4 de l'accord instituant l'OMC établit clairement qu'il s'agit d'un accord distinct :

« L'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 est juridiquement distinct de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, en date du 30 octobre 1947... ». Ainsi, partant du principe Lex posterior..., c'est le GATT de 1994 qui prévaudrait à la CITES125(*). Ce n'est pourtant pas le cas. Une bonne partie de la doctrine soutien que dans les deux hypothèses la CITES devrait prévaloir, car l'on peut tenir ces dispositions pour décisives dans le sens où elles sont plus spécifiques que l'article XI du GATT. C'est l'application du principe speciala generalibus derogant malgré la postériorité du GATT de 1994 sur la CITES126(*). En effet, le spécial dérogeant au général, les dispositions de la CITES devraient s'appliquer sans se préoccuper des dispositions du GATT. Le caractère spécifique de la CITES ne fait pas de doute. Son objet très précis, qui est celui du commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, lui confère un caractère singulier que le GATT ne peut prétendre concurrencer. La GATT apparaît ainsi comme un cadre général du commerce international, et la CITES régit, quant à elle, un domaine particulier de ce commerce international qui est celui des espèces menacées. En vertu donc du principe speciala generalibus derogant, les dispositions de la CITES l'emportent sur celles du GATT.

B. Traités successifs sans identité de parties.

C'est l'hypothèse la plus délicate du fait de la diversité des parties liées par les deux traités. La solution ici varie selon que les traités sont incompatibles ou non.

1. L'hypothèse de deux traités compatibles.

Dans cette hypothèse, un accord postérieur peut déroger un accord antérieur même « général » si une telle possibilité a été prévue par le traité initial ou simplement parce que la modification est compatible avec les droits et obligations de tous les Etats parties au traité initial ainsi qu'avec l'objet et le but de ce traité. Il en va autrement, cependant, dans les relations avec un Etat partie uniquement à l'un des deux accords. En effet si dans les relations entre les Etats parties aux deux traités il est appliqué le principe lex posterior derogat priori, les relations entre les Etats parties aux deux accords et l'Etat partie à un seul accord dépendront uniquement du principe de l'effet relatif des traités. C'est ce qui ressort du paragraphe 4.b de l'article 30 précité qui dispose : « dans les relations entre un Etat partie aux deux traités et un Etat partie à l'un de ces traités seulement, le traité auquel les deux Etats sont Parties régit leurs droits et obligations réciproques ». Selon ces dispositions, un AME postérieur auquel sont parties deux Etats prime sur un accord commercial auquel est partie uniquement l'un d'eux, notamment en ce qui concerne leur relation. De même un accord d'environnement antérieur conclu entre deux Etats prime sur un accord commercial postérieur lorsque l'un d'eux uniquement est concerné par le second.

2. L'hypothèse de deux traités incompatibles.

Cette seconde hypothèse donne des solutions différentes à cette question de préséance. Lorsque les conditions posées par l'article 41 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités ne sont pas réunies127(*), il y a primauté du traité antérieur sur le traité postérieur. La solution est nettement affirmée en jurisprudence :

« On peut également considérer comme un principe reconnu que toute convention multilatérale est le fruit d'un accord librement conclu sur ses clauses et qu'en conséquence il ne peut appartenir à aucun des contractants de détruire ou de compromettre, par des décisions unilatérales ou par des accords particuliers, ce qui est le but et la raison d'être de la convention »128(*).

Ce qui est établi dans les relations entre parties à la convention particulière devrait l'être a fortiori dans les relations avec les Etats non parties : le principe pacta sunt servanda impose ici le respect de la primauté du traité général sur le traité spécial, donc du traité antérieur sur le traité postérieur129(*).

Toutefois, il arrive que les parties aient envisagé les problèmes de compatibilité et prévu la solution au sein même des traités en cause.

II. L'EXISTENCE DE DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES EXPRESSES.

Les solutions conventionnelles consistent à déclarer l'un des engagements applicable aux dépens de l'autre, la clause en ce sens figurant soit dans le traité prioritaire soit dans celui qui lui cède le pas130(*). Il n'est pas rare en effet, de trouver un traité qui se subordonne à un autre, en affirmant dans le corps de son texte sa compatibilité avec les engagements antérieurs ou postérieurs liant les mêmes parties. Ainsi des formules telles que « aucune disposition du présent traité ne sera considérée comme contraire à... » ou « ne s'opposera à... » peuvent se retrouver dans certains traités. Ces dispositions sont dites « déclaration de compatibilité » lorsqu'elles indiquent expressément que le traité en question est « compatible » avec tel autre traité131(*). Un traité qui comporterait une telle disposition doit donc être interprété de façon à en rendre l'application compatible avec celle de l'autre, ou même écarté si la conciliation ne parait pas possible. Pour illustrer notre propos, nous pouvons donner comme exemple celui de l'ALENA. Signé en 1992 entre le Canada, les Etats-Unis et le Mexique, l'accord de libre échange Nord-américain est suivi d'un accord subséquent en matière d'environnement. Celui-ci reconnaît expressément les objectifs et les problèmes écologiques. Bien plus, il détermine ses relations avec les conventions internationales relatives à la protection de l'environnement. L'article 104 et l'Annexe 104.1 « Rapport avec les accords de protection de l'environnement » indiquent clairement qu'en cas d'incompatibilité entre l'ALENA et les dispositions commerciales spécifiques découlant de la CITES, de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux, du Protocole de Montréal sur les substances qui détruisent la couche d'ozone etc., ces accords prévaudront sur les dispositions de l'ALENA. Cette disposition montre sans ambiguïté que les signataires de l'ALENA reconnaissent la primauté de la protection de l'environnement sur les règles commerciales communes.

Conclusion du chapitre 2 :

On s'aperçoit, en fait, que la préséance dépend de la volonté des Parties aux accords postérieurs, de l'effet relatif des traités, du principe de Lex posterior..., de la compatibilité ou incompatibilité des traités en cause... Mais quels principes auront véritablement préséance entre ceux du libre-échangisme et ceux contenus dans les AME lorsqu'un conflit naîtra entre les deux corps de règles ? Que décidera l'ORD ? Les dispositions de l'article 30 de la convention de Vienne répondent à ces questions. Toutefois à la lecture des accords du GATT, nous nous apercevons que l'OMC dispose d'un arsenal juridique bien plus important pour régler ce genre de conflit que ne lui en fournit la Convention de Vienne. En effet, les exceptions générales prévues par l'article XX du GATT de 1994, les Accords SPS, OTC, les accords de Marrakech...sont autant d'outils qui permettent à l'ORD de valider des politiques de protection de l'environnement. Grâce à la présence de tous ces instruments dans le corpus de l'OMC, l'articulation entre le commerce et l'environnement n'est peut être pas si difficile, tout dépendra au fond de l'utilisation que l'ORD entendra de faire de l'arsenal juridique mis à sa disposition.

CONCLUSION GENERALE

Les bonnes relations entre l'OMC et les AME semblent en fin de compte soumises au bon vouloir de cette dernière et surtout de son organe de règlement des différends. En effet, les conflits potentiels entre ces deux corps de règles ne seront a priori soumis qu'à l'ORD et seul cet organe décidera de la compatibilité entre l'environnement et le libre échange. Toutefois, on aurait pu penser que la protection de l'environnement serait reléguée au second plan par cet organe, or la jurisprudence de l'ORD montre que l`OMC entend prendre en compte les problèmes environnementaux dans toute leur dimension, et notamment économique. L'OMC ne peut pas en effet rester sourde aux revendications qui se font ça et là, des manifestations et des heurts que chacune de ses réunions peut provoquer, car on se trouve devant deux impératifs vitaux dont il faut rechercher des pistes pour une meilleure harmonisation. Selon certains, « we should not be forced to choose between environmental protection and free international trade. Both values are essential to our future survival and well-being... »132(*). Or pour une majorité de personnes, l'OMC incarne cette mondialisation qui produit des effets affectant bon nombre de domaines parmi lesquels figure l'environnement. Il est donc difficile de penser que ces deux intérêts antagonistes que sont le libre échange et la protection de l'environnement sont conciliables. Pour cela, il est nécessaire d'une part que l'OMC s'adapte à la nouvelle donne environnementale et qu'il y ait, d'autre part, une meilleure collaboration entre l'OMC et les organisations internationales édictant des AME.

S'agissant de la nécessaire adaptation de l'OMC à la nouvelle donne environnementale, T. Schoenbaum concluait en ces termes :

« ...those who are concerned with the GATT system should acknowledge the necessity, and immediacy of environmental goals that did not exist at the time GATT principles were formulated. In addition, they must recognize that the relationship between GATT law and environmental protection needs to be clarified and extended. The GATT should authorize the working group on the environment to prepare for a full-fledged negotiation among the contracting parties. Among the actions that might be considered by the working group are the following:

- (1) conclusion of a side agreement on GATT Article XX to define currently ambiguous criteria and resolve conflicts of interpretation;

- (2) utilization of the GATT Standards Code to provide a forum for harmonization of environmental standards and regulations;

- (3) amendment of the GATT Subsidies Code to define the scope of countervailing duties for natural resources and pollution subsidies;

- (4) conclusion of a new GATT environmental code to address the issues of multinational environmental agreements and minimum levels of pollution control for import-sensitive industries;

- (5) promotion of the new GATT code on the export of domestically prohibited goods and other hazardous substances;

- (6) agreement on the criteria for considering differing environmental standards as a basis for tariff differentiation; and

- (7) agreement on standards and criteria for «eco-labeling» commercial advertising and packaging relating to the ecologic characteristics of products133(*).

Selon V.T Bouangui, l'ensemble de ces mesures est très important car si aucune harmonisation n'est faite dans ce sens, « ce sera le chaos »134(*). Ainsi selon lui, il faut faire avancer le droit de l'OMC qui devrait prendre en compte « les droits de certains secteurs d'activités qu'il affecte au fur et à mesure que s'étend son champ d'action »135(*), c'est le cas notamment de l'environnement. Pour cela il propose trois approches : celle ex ante, celle ex post et enfin la combinaison des deux. Quant à la première, elle consiste pour l'OMC à inscrire, par le biais d'une interprétation collective de l'article XX, les mesures commerciales prises au titre d'AME, afin de prévenir tout conflit entre l'Organisation mondiale du commerce et un accord multilatéral sur l'environnement. Cependant certains membres de l'OMC considèrent que cette approche aboutirait à une définition élargie des exemptions prévues à l'article XX avec le risque d'augmenter les abus protectionnistes136(*). Ce qui a ouvert la voie à une autre approche, celle ex post. Cette approche consiste à associer l'interprétation actuelle de l'article XX à la possibilité de recourir ex post aux dérogations prévues dans le cadre de l'OMC et qui seront prises au cas par cas. Toutefois selon la Communauté européenne, cette approche donne l'impression que la protection de l'environnement reste extérieure aux préoccupations de l'OMC tout en le plaçant en position d'arbitre sur les questions d'environnement. Une troisième approche fut donc explorée, il s'agit de la combinaison des deux précédentes, combinaison pouvant donner lieu à trois formules différentes. La première consisterait à ajouter à l'article XX un alinéa qui mentionnerait expressément les AME et renverrait à un Mémorandum d'accord sur les rapports entre les mesures commerciales fondées sur les AME et les règles de l'OMC. Ainsi cette formule prendrait à la fois en compte les préoccupations de la communauté commerciale et celles des défenseurs de l'environnement en offrant un cadre juridique et procédural permettant d'assurer une compatibilité de jure entre l'OMC et les mesures commerciales fondées sur les AME. La deuxième consisterait à élaborer un Mémorandum d'accord stipulant par exemple que sous réserve de certains critères, les mesures admises par l'article XX engloberaient les mesures prises en application d'un AME. Enfin, la troisième formule consisterait à modifier l'article XX b) du GATT afin d'y inclure de façon la plus claire possible les mesures nécessaires à la protection de l'environnement et les mesures prises en application d'un AME.

Toutefois en plus de s'adapter aux nouvelles normes environnementales, l'OMC doit s'ouvrir à certaines autres disciplines et notamment accepter l'entrée de quelques défenseurs de l'environnement en son sein. En effet, même si l'OMC n'est pas une organisation à vocation pluridisciplinaire, pour l'équité et afin que ses décisions soient appliquées efficacement et sans soulever de vagues, ces modifications s'avèrent nécessaires. A ce propos, la déclaration de Doha adoptée le 14 novembre 2001 semble « porteuse d'un nouveau paradigme : celui de l'interrelation, de l'interconnexion, et de l'interdépendance entre les disciplines multilatérales, et particulièrement entre le commerce et l'environnement »137(*). Cette déclaration contient en effet un paragraphe selon lequel : « Nous réaffirmons avec force notre engagement en faveur de l'objectif du développement durable, tel qu'il est énoncé dans le Préambule de l'Accord de Marrakech. Nous sommes convaincus que les objectifs consistant à maintenir et à préserver un système commercial multilatéral ouvert et non discriminatoire, et à oeuvrer en faveur de la protection de l'environnement et de la promotion du développement durable peuvent et doivent se renforcer mutuellement. Nous prenons note des efforts faits par les Membres pour effectuer des évaluations environnementales nationales des politiques commerciales à titre volontaire. Nous reconnaissons qu'en vertu des règles de l'OMC aucun pays ne devrait être empêché de prendre des mesures pour assurer la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux, la préservation des végétaux, ou la protection de l'environnement, aux niveaux qu'il considère appropriés, sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre des pays où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce international, et qu'elles soient par ailleurs conformes aux dispositions des Accords de l'OMC »138(*). Par ce paragraphe, la Déclaration rappelle de manière subtile que l'OMC est une organisation spécialisée dans le commerce international et non pas orientée sur les aspects de politique environnementale. Ceux-ci relèvent de la compétence nationale de chaque Etat membre. Selon L. Boisson de Chazournes et M.M Mbengue, la déclaration crée cependant une certaine confusion, car ces deux auteurs se demandent si elle ne légitime pas l'adoption de mesures unilatérales dans le domaine de la protection de l'environnement, puisque la déclaration n'incite pas, contrairement aux décisions rendues dans l'affaire des crevettes, les Etats membres de l'OMC à négocier des accords multilatéraux en matière de protection de l'environnement.

De plus, le soutien mutuel qui est évoqué dans le paragraphe 6 de la déclaration n'indiquerait pas un éventuel effacement des règles de l'OMC devant celles des AME mais la nécessité pour les règles de ces derniers de prendre en compte les règles de l'OMC et inversement la nécessité des règles de l'OMC d'être appliquées et interprétées conformément ou de manière compatible avec les règles des AME. Finalement le paragraphe 6 laisse croire qu'au sein de l'OMC ce sont les règles des Accords de l'OMC qui priment et qui s'imposent.

Quant au paragraphe 31 de cette même déclaration, il traite de la clarification de la relation entre obligations commerciales spécifiques contenues dans les AME et Accords de l`OMC. Cette clarification permettrait d'assurer une plus grande sécurité juridique aussi bien pour les AME que pour l'OMC, rendant les deux systèmes plus efficaces et garantissant que la formulation de politiques générales dans l'un et l'autre domaine soit améliorée par le simple fait qu'aucun des deux systèmes ne fonctionnerait isolement l'un et l'autre. Il faudrait négocier des critères de compatibilité entre les AME et l'OMC, ce qui contribuerait à créer un environnement décisionnel plus prévisible à la fois pour les responsables de la politique commerciale et pour les négociateurs des AME139(*). Cela pourrait également prévenir les conflits.

Ces auteurs proposent également, notamment V.T Bouangui, d'apporter quelques modifications à l'article XX afin que les mesures commerciales prises en vertu d'un AME soient moins susceptibles d'entrer en conflit avec les règles de l'OMC.

Quoiqu'il en soit, comme le considère l'ancien directeur du GATT, M. Sutherland, « on ne peut demander aux seules politiques commerciales de résoudre tous les problèmes environnementaux. Ces politiques, et en particulier l'élimination des restrictions et distorsions commerciales qui sont préjudiciables à l'environnement, ont un rôle important à jouer, mais le commerce n'est que l'un des aspects de la politique économique à prendre en compte pour la protection de l'environnement et le développement. Les financements et les transferts de technologie constituent des pièces du puzzle tout aussi importantes »140(*). Il est donc indéniable que le libre-échange constitue un élément perturbateur dans la protection de l'environnement, toutefois celui-ci n'est pas le seul. La déforestation ou l'effet de serre sont par exemple des questions environnementales vitales pour l'homme et les animaux et pourtant la solution ne se trouve pas forcément dans la mise en place de restrictions commerciales, mais peut être dans l'évolution des mentalités de chacun. La cinquième Conférence ministérielle de l'OMC qui aura lieu à Cancún, au Mexique, du 10 au 14 septembre 2003 aura peut-être le mérite de faire avancer les choses puisqu'elle visera essentiellement à faire le bilan de l'avancement des négociations et des autres travaux requis par le Programme de Doha pour le développement. Ainsi, au sortir de cette conférence, les relations entre les AME et l'OMC seront peut être clarifiées et permettront enfin une véritable collaboration entre le libre-échange et la protection de l'environnement.

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- La Convention sur la conservation de la vie sauvage et des habitats naturels, Berne (Suisse), 19 septembre 1979.

- Protocole relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, Montréal, 16 septembre 1987, JO du 23 février 1989, p. 2493 et suivantes.

- Convention pour l'interdiction d'importer des déchets dangereux et le de leurs mouvements transfrontières en Afrique, Bamako, 30 janvier 1991

- Convention sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, 22 mars 1989, JO 2 septembre 1992, p. 11971 et suivantes.

- Convention sur la diversité biologique, Rio de Janeiro, 22 mai 1992, JO du 11 février 1995, p. 2312 et suivantes.

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- www.ladocumentationfrancaise.fr

- www.copa.qc.ca/forces

- www.observateurocde.org

- www.wto.org

- www.cites.org

INTRODUCTION......................................................................................... 1

1ère PARTIE LES CONTRADICTIONS ENTRE LES REGLES DE L'OMC ET CELLES DES AME. 7

CHAPITRE I LES PRINCIPES GENERAUX DES AME ET LEUR ADEQUATION AUX REGLES DE L'OMC. 8

SECTION 1 LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION : UN PRINCIPE DU DROIT INTERNATIONAL DE 8

L'ENVIRONNEMENT. 8

I. LES AME ET LE PRINCIPE DE PRECAUTION. 9

A. Le contenu de ce principe. 9

B. La valeur de ce principe. 12

II. LA POSITION DE L'OMC ET DE SON ORGANE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS. 16

A. Le principe de précaution dans les accords de l'OMC. 16

1. L'Accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS). 16

2. Les autres dispositions qui prévoient implicitement des mesures de précaution. 17

B. L'utilisation jurisprudentielle de ce principe. 19

1. L'affaire Viandes et produits carnés (hormones), 16 janvier 1998. 19

2. L'affaire des saumons australiens, 20 octobre 1998. 20

3. Affaire Japon - Produits agricoles : les conditions de mise en oeuvre et de maintien des mesures22 février 1999. 21

4. Affaire CE - Amiante : une consécration du principe ? 22

SECTION 2 LE PRINCIPE DE PRÉSERVATION DE LA DIVERSITÉ BIOLOGIQUE. 24

I. LA DIVERSITE BIOLOGIQUE DANS LES AME. 25

A. La Convention de Rio de 1992. 25

1. L'accès aux ressources génétiques. 26

2. Le partage des avantages. 27

B. Les autres conventions. 27

1. La Convention de Berne de 1979. 27

2. La Convention relative aux zones humides d'importance internationale de 1971. 28

3. La Convention de l'Unesco concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel. 28

II. L'ARTICULATION AVEC L'ACCORD ADPIC. 29

A. L'apparente fragilité de la Convention sur la diversité biologique. 29

B. Une articulation possible entre l'Accord ADPIC et la CDB. 31

CHAPITRE 2 LES REGLES COMMERCIALES DANS LES AME. 34

SECTION 1 LA CITES. 34

I. MECANISME DE CONTROLE DU COMMERCE INTERNATIONAL DE LA FAUNE ET DE LA FLORE. 35

A. L'annexe I : le commerce interdit. 35

B. L'Annexe II : le commerce réglementé. 36

C. L'Annexe III : le commerce contrôlé. 37

D. Le cas du commerce autorisé : les exceptions. 38

II. CITES/GATT : RELATION CONFLICTUELLE. 39

A. Restrictions quantitatives entre les parties. 40

1. Les restrictions à l'exportation. 40

2. Les restrictions à l'importation. 42

B. Restrictions quantitatives envers les non-parties. 42

SECTION 2 LE PROTOCOLE DE MONTRÉAL. 42

I. RESTRICTIONS AUX IMPORTATIONS. 43

II. RESTRICTIONS AUX EXPORTATIONS. 44

SECTION 3 LA CONVENTION DE BÂLE. 44

A. Le droit de l'Etat Partie d'interdire l'importation de déchets dangereux. 46

B. L'obligation d'interdire l'exportation de déchets dangereux. 47

II. RESTRICTIONS DES MOUVEMENTS TRANSFRONTIERES ENTRE LES PARTIES ET LES ETATS-TIERS. 47

2ème PARTIE LES SOLUTIONS D'ARTICULATION ENTRE LES DEUX CORPS DE REGLES. 49

CHAPITRE I LES EXCEPTIONS DE L'ARTICLE XX DU GATT. 50

SECTION 1 LES ALINÉAS B ET G. 50

I. LE CONTENU DE CES ALINEAS. 51

II. L'INTERPRETATION DE LA JURISPRUDENCE DE L'ORD. 52

A. Thaïlande- Restrictions à l'importation et taxes intérieures touchant les cigarettes. 52

B. L'affaire Thons/Dauphins. 53

C. Les différends Crevettes/Tortues. 54

1. Le premier rapport rendu par l'Organe d'appel. 55

2. Le second rapport rendu par l'organe d'appel. 56

D. Etats-Unis- Normes concernant l'essence nouvelle et ancienne formules. 57

SECTION 2 LE CHAPEAU INTRODUCTIF DE L'ARTICLE XX. 59

I. LE CONTENU DU CHAPEAU. 59

II. LES RAPPORTS DE L'ORGANE D'APPEL. 59

CHAPITRE 2 LA REGLE DE PRESEANCE ENTRE LES ACCORDS OMC ET LES AME.................................. 62

SECTION 1 L'ARTICLE 30 DE LA CONVENTION DE VIENNE SUR LE DROIT DES TRAITÉS......... 62

SECTION 2 LA QUESTION DE PRÉSÉANCE. 64

I. LE SILENCE DES PARTIES. 64

A. Traités successifs avec identité de parties. 64

B. Traités successifs sans identité de parties. 65

1. L'hypothèse de deux traités compatibles. 65

2. L'hypothèse de deux traités incompatibles. 66

II. L'EXISTENCE DE DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES EXPRESSES........ 67

CONCLUSION GENERALE 69

BIBLIOGRAPHIE 74

ANNEXES................................................................................................84

* 1 R. ROMI, « OMC, Mondialisation et Environnement : Qui a peur du grand méchant loup... », Petites Affiches, 10 janvier 2000, n°6, p.5.

* 2 Devenu l'article 174 du Traité d'Amsterdam

* 3 « L'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économique acceptable » (art L 200-1 C.rural).

* 4 H. Kempf, « La charte consacre et renforce le principe de précaution », in Le Monde du 26 juin 2003, p. 7.

* 5 ibidem

* 6En effet selon l'article 10 de la charte, le principe de précaution « inspire l'action européenne et internationale de la France ».

* 7 Selon l'expression de J. CAZALA dans sa thèse,  Le principe de précaution en droit international. Etude d'un mode conventionnel de gestion de l'incertitude scientifique, Université Paris II, 2003, p.25.

* 8 Convention pour la protection de la couche d'ozone, Vienne, 22 mars 1985, préambule, para 5.

* 9 Ibid, article 2.1, italique ajouté.

* 10 Protocole relatif aux substances qui appauvrissent la couche d'ozone, Montréal, 16 septembre 1987, préambule, §6.

* 11 Convention pour l'interdiction d'importer des déchets dangereux et le de leurs mouvements transfrontières en Afrique, Bamako, 30 janvier 1991, article 4.3f

* 12 cf. note de bas de page n°2

* 13 Selon la Convention, les mesures de précaution requièrent « un bon rapport coût-efficacité, de manière à garantir des avantages globaux au coût le plus bas possible », article 3 § 3.

* 14 LUCCHINI (L.), « Le principe de précaution en droit international de l'environnement : ombres plus que lumières », AFDI, 1999, p. 715, §18.

* 15 KISS (A.), «The Rights and Interests of Future and the Precautionary Principle», D. Freestone, E. Hey, The Precautionary Principle and International Law, The Challenge of Implementation, Kluwer 1996, p. 27.

* 16 Selon l'expression de L. LUCCHINI, op.cit p. 716, §22.

* 17 Convention sur la diversité biologique de 1992.

* 18 Convention de Bamako de 1991 (art. 4)

* 19 Convention sur le Climat (art. 3, principes)

* 20 MARTIN-BIDOU (P.), « Le principe de précaution en droit international de l'environnement », RGDIP, 1999-3, p. 660.

* 21 i.e: le traité de Maastricht (art. 130. R, § 2), la Convention d'Helsinki du 17 mars 1992 sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux. L. Lucchini, op. cit., p. 717.

* 22 J. CAMERON et J. ABOUCHAR : « this is currently sufficent state practice to allow a good argument that the precautionary principle is a principle of customary international law ». J. CAMERON et J. ABOUCHAR «The Status of the Precautionary Principle in International Law», D. Freestone et e Hey, op. cit. p. 52 ; H. HOHMANN, Precautionary Legal Duties and Principles of Modern International Environmental Law, London, Graham and Trotman/ Martinus Nijhoff, 1994, 377 pages.

* 23 MARTIN-BIDOU (P.), « Le principe de précaution en droit international de l'environnement », op.cit. p.661.

* 24 L'affaire des essais nucléaires (Nouvelle Zélande/France), C.I.J., Ordonnance du 22 septembre 1995

* 25 Affaire relative au projet Gabèíkovo - Nagymaros (Hongrie/Slovaquie), C.I.J., 25 février 1997

* 26 Rec. 1997, § 113.

* 27NOUZHA (C.), « Réflexions sur la contribution de la Cour internationale de justice à la protection des ressources naturelles », RJE, 3/2000, p.398.

* 28 « L'emploi d'armes nucléaires ferait courir les dangers les plus graves aux générations futures », cf. CIJ, Rec. 1996, p. 244 §35.

* 29 Voir notamment LUCCHINI (L.), « Le principe de précaution en droit international de l'environnement : ombres plus que lumières », AFDI, 1999, p. 714.

* 30 RUIZ FABRI (H), « La prise en compte du principe de précaution par l'OMC », RJE, 2000, n°spécial, p.56

* 31 J. CAZALA, Le principe de précaution en droit international. Etude d'un mode conventionnel de gestion de l'incertitude scientifique, op.cit. p. 215.

* 32 MARCEAU (G.), « Le principe de précaution et les règles de l'OMC », Le principe de précaution. Aspects de droit international et communautaire, Collection Droit international et relations internationales. Edition Panthéon Assas, sous la direction de Charles Leben et Joe Verhoeven, 2002, p. 142s.

* 33 LAUDON (A), NOIVILLE (C.), « Le principe de précaution, le droit de l'environnement et l'OMC », Rapport remis au Ministère de l'environnement, 16 novembre 1998, p.60.

* 34 « Les règlements techniques ne seront pas maintenus si les circonstances ou les objectifs qui ont conduit à leur adoption ont cessé d'exister ou ont changé de telle sorte qu'il est possible d'y répondre d'une manière moins restrictive pour le commerce » ; Accord sur les obstacles techniques au commerce, Marrakech, 15 avril 1994, article 2.3

* 35CE - Mesures concernant les viandes et les produits carnés (Hormones), Rapport de l'Organe d'Appel (WT/DS26, 48/ABR), 13 février 1998

* 36 Précit.

* 37 On sait que l'article 5§7 autorise une approche de précaution. Lorsque les preuves scientifiques sont insuffisantes, le membre peut prendre des mesures provisoires ; l'approche revêt donc un caractère temporaire. Or, dans l'affaire de la viande aux hormones, les Communautés estimaient que le principe devait s'appliquer aux autres dispositions de l'article 5.

* 38 Article 5 § 4 de l'Accord SPS.

* 39MARTIN-BIDOU (P.) « Le principe de précaution en droit international de l'environnement », op. cit. p. 649.

* 40 Rapport de l'Organe d'appel, WT/DANS/18/AB/R, 20 octobre 1998.

* 41 Japon - Produits agricoles, Rapport de l'Organe d'Appel (WT/DS76/ABR), 19 mars 1999

* 42 LONDON (C.), Commerce et environnement, Que sais-je ?, PUF, 2001, p. 61.

* 43 Canada contre Communautés européennes, rapport de l'Organe d'appel, WT/DS135/AB/R.

* 44 MARCEAU (G.), « Le principe de précaution et les règles de l'OMC », op. cit, p. 144.

* 45 DOUSSIN (J.P), « Le principe de précaution en matière de sécurité des aliments, démarche rationnelle ou irrationnelle ? », Option Qualité, Avril 2001, n°193, p.16.

* 46 KOSCIUSKO-MORIZET (N.), « Environnement et commerce international », Les Notes Bleues de Bercy, n°171 du 16 au 30 novembre 1999, p. 2.

* 47 DOUSSIN (J.P), « Le principe de précaution en matière de sécurité des aliments, démarche rationnelle ou irrationnelle ? », op. cit, p.14.

* 48 Voir notamment KOSCIUSKO-MORIZET (N.), député de l'Essonne, interview du 18 août 2003, Les 4 vérités, France 2.

* 49 Appelée également biodiversité.

* 50 A. KISS, et J.P. BEURIER, Droit international de l'environnement, Etudes internationales, Pedone, 2ème édition, 2000, p. 305.

* 51 Traités multilatéraux déposés auprès du secrétaire général, état au 31 décembre 2001, Nations unies, New York 2002, Vol. II, p.260 et s.

* 52 Convention de Rio sur la diversité biologique du 5 juin 1991, Art. 2.

* 53 F. BURHENNE-GUILMIN, « La diversité biologique dans les traités », Colloque international en Hommage à Cyrille Klemm : « la diversité biologique et le droit de l'environnement », Council of Europe publishing, 2000.

* 54 A. KISS et J.P BEURIER, Droit international de l'environnement, op.cit, p.310.

* 55 S. MALJEAN-DUBOIS, « Biodiversité, biotechnologies, biosécurité : Le droit international désarticulé. », JDI, 4, 2000, p. 950.

* 56 J.P. MARECHAL, « Quand la biodiversité est assimilée à une marchandise », Le Monde diplomatique, juillet 1999, p. 6 et suivantes.

* 57 S. MALJEAN-DUBOIS, « Biodiversité, biotechnologies, biosécurité (...) », op. cit, p. 954.

* 58 Article 3 : « Conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, les Etats ont le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leur politique d'environnement ».

* 59 M.A. HERMITE, «La convention sur la diversité biologique », AFDI, 1992, vol. 38, p.859.

* 60 Convention relative aux zones humides d'importance internationale, particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau, Ramsar, 2 février 1971.

* 61 Christian L. WIKLOR, Répertoire des traités multilatéraux 1968-1995, Martinus Nijhoff publishers, kluwer law international, 1998.

* 62 Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, Paris, 16 novembre 1972.

* 63 Christian L. WIKLOR, Répertoire des traités multilatéraux 1968-1995, op.cit.

* 64 Voir notamment C. NOIVILLE, « La mise en oeuvre de la convention de Rio sur la conservation de la diversité biologique et ses relations avec l'accord de l'OMC sur les ADPIC », L'outil économique en droit international et européen de l'environnement, sous la direction de S.Maljean-Dubois, La Documentation Française, 2002, p. 281 et s.

* 65 ibidem.

* 66 S. MALJEAN-DUBOIS, « Biodiversité, biotechnologie, Biosécurité (...) », op. cit, p. 957s.

* 67 Ibidem.

* 68 C. NOIVILLE, « La mise en oeuvre de la convention de Rio sur la conservation de la diversité biologique et ses relations avec l'accord de l'OMC sur les ADPIC », op.cit. p. 285.

* 69 S. MALJEAN-DUBOIS, « Biodiversité, biotechnologie, Biosécurité (...) », op. cit, p. 966.

* 70 C. NOIVILLE, « La mise en oeuvre de la convention de Rio (...) », op.cit. p. 286.

* 71 J. P MARECHAL, « Quant la biodiversité est assimilé à une marchandise », op. cit, p. 6 s.

* 72 C. NOIVILLE, Ressources génétiques et droit , Pedone, Paris, 1997, p. 359.

* 73 M.A HERMITTE, Mission sur la valorisation de la diversité biologique à Madagascar, avril 2000, consultable sur : http://panjuris.univ-paris1.fr

* 74 C. NOIVILLE, « La mise en oeuvre de la convention de Rio (...) », op.cit. p. 300 s.

* 75 C. NOIVILLE, « La mise en oeuvre de la convention de Rio (...) », op. cit. p.303.

* 76 La CITES comptabilise 162 parties selon son site internet, www.cites.org.

* 77 Article II alinéa 1 et l'article 3 alinéa 1-5

* 78 Centre mondial de surveillance continue de la conservation de la culture, Cambridge, Royaume-Uni, cité in OCDE, Les mesures commerciales dans les accords multilatéraux sur l'environnement, OCDE, 1999, p.17.

* 79 ibidem

* 80 Art. II alinéa 3 et l'article V alinéa 1-4

* 81 Article VII para 6.

* 82 Article VII alinéa 2 de la CITES

* 83 BOUANGUI (V.T), La protection de l'environnement et l'OMC : nature des rapports et perspectives d'harmonisation , Reims 2001, p. 291.

* 84 LANFRANCHI (M.P), « Quelles articulations entre les politiques commerciales et le politiques environnementales ? », L'outil économique en droit international et européen de l'environnement, sous la direction de S.Maljean-Dubois, La Documentation Française, 2002, p. 133.

* 85 CAMERON (J.) and ROBINSON (J.), « The Use of Trade Provisions in International Environmental Agreements and Their Compatibility with the GATT», Yearbook of International Environmental Law, vol. 2, 1991, p. 8s

* 86 SCHOENBAUM (T.J.), Agora : Trade and Environment. « Free International Trade and Protection of the Environment: Irreconcilable Conflict? », The American Journal of International Law, vol. 86:700, 1992, p.713.

* 87 Ibidem, p. 714.

* 88 Traités multilatéraux déposés auprès du secrétaire général, état au 31 décembre 2001, Nations unies, New York 2002, Vol. II, p.351 et s.

* 89 Voir le Para 3 du préambule

* 90 BOUANGUI (V.T), La protection de l'environnement et l'OMC (...), op. cit, p. 307.

* 91 Selon cet article alinéa 1 : « Aucune partie contractante n'instituera ou ne maintiendra à l'importation d'un produit originaire du territoire d'une autre partie contractante, (...) de prohibitions ou des restrictions autres que des droits de douane, taxes ou autres impositions, que l'application en soit faite au moyen de contingents, de licence d'importation (...) ou de tout autre procédé ».

* 92 Ainsi, selon l'ORD un produit transgénique et un produit biologique sont similaires à partir du moment où leurs caractéristiques physiques sont les mêmes. C'est ce qui ressort de la jurisprudence Thons/ Dauphins selon laquelle on ne peut distinguer des produits selon leur mode de pêche. Ainsi un thon pêché de manière écologique pour les dauphins est le même produit que le thon pêché de manière non écologique.

* 93 W. LANG « Les mesures commerciales au service de la protection de l'environnement », RGDIP, 1995-3, p.545-564.

* 94 Traités multilatéraux déposés auprès du secrétaire général, état au 31 décembre 2001, Nations unies, New York 2002, Vol. II, p.351 et s.

* 95 Préambule de la Convention, alinéas 2 et 3.

* 96 Article 2 alinéa 1 : « on entend par « déchets » des substances ou objets qu'on élimine, qu'on a l'intention d'éliminer ou qu'on est tenu d'éliminer en vertu des dispositions du droit national ».

* 97 M.T. PEREZ-MARTIN, Que fait le village planétaire de ses déchets dangereux ? La mise en oeuvre de la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, Bruylant, Bruxelles 2001, p.1et s.

* 98 Ididem.

* 99 Une disposition similaire est prévue à l'article 4, para 3, alinéa 1 de la Convention de Bamako.

* 100 M.T. PEREZ-MARTIN, Que fait le village planétaire de ses déchets dangereux ? (...), op.cit, p. 6.

* 101 Ainsi l'article 1er de la loi camerounaise n°89/027 du 29 décembre 1989 portant sur les déchets toxiques et dangereux dispose que « sont interdits l'introduction, la production, le stockage, a détention, le transport, le transit et le déversement sur le territoire national des déchets toxiques et/ou dangereux sous toutes leurs formes ».

* 102 Article 4, paragraphe 1, alinéa c) de la Convention de Bâle.

* 103 J. CAMERON and J. ROBINSON, « The Use of Trade Provisions in International Environmental Agreements (...) », op. cit, p. 12.

* 104 M.T. PEREZ-MARTIN, Que fait le village planétaire de ses déchets dangereux ? (...), op.cit, p. 24.

* 105 LANG (W), « Les mesures commerciales au service de la protection de l'environnement », op. cit, p.558.

* 106 Article 1er et 3 de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce.

* 107 N. KOSCIUSKO-MORIZET, « Environnement et commerce international », op. cit, p. 4.

* 108 CHEYNE (I), « Environmental Treaties and the GATT », RECIEL, 1992, Vol. 1, n°1, p. 14.

* 109 D. CARREAU et P. JUILLARD, Droit international économique, 4ème édition, LGDJ 1998, p. 293.

* 110 Ibidem.

* 111 Ibidem.

* 112 Thaïlande- Restrictions à l'importation et taxes intérieures touchant les cigarettes, rapport adopté le 7 novembre 1990, WT/DS10/R.

* 113 J. CAMERON and J. ROBINSON, « The Use of Trade Provisions in International Environmental (...) », op. cit, p. 9. ; CHEYNE (I), « Environmental Treaties and the GATT », op. cit, p. 17.

* 114 Etats-Unis - Restrictions à l'importation de thon, Rapports distribués les 3 septembre 1991 et 16 juin 1994 non adoptés, WT/DS21/R ; WT/DS29/R.

* 115 CHEYNE (I), « Environmental Treaties and the GATT », op. cit, p. 17

* 116 Etats-Unis -Prohibition à l'importation de certaines crevettes et de certains produits à base de crevettes, rapport de l'Organe d'appel, WT/DS58/AB/R, 12 octobre 1998.

* 117 WECKEL (P.), Organe d'appel, Rapport du 20 octobre 2001, Etats-Unis- Prohibition à l'importation de certaines crevettes, RGDIP, n° du 1er janvier 2002, p. 193.

* 118 Rapport de l'Organe d'appel du 22 avril 1996, WT/DS2.

* 119 Cf. préambule du Protocole de Montréal.

* 120 J. CAMERON and J. ROBINSON, « The Use of Trade Provision in International Environmental Agreements (...) », op. cit, p. 10.

* 121 Article 26 de la Convention de Vienne : « Tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi ».

* 122 Article 30 § 1 de la Convention de Vienne de 1969.

* 123 J. CAMERON and J. ROBINSON, « The Use of Trade Provision in International Environmental Agreements (...) », op. cit, p. 16.

* 124 DAILLER (P) et PELLET (A), Droit international public, LGDJ, 7ème édition, p. 271.

* 125 BOUANGUI (V.T), La protection de l'environnement et l'OMC (...), op.cit, p. 351.

* 126 Ibidem.

* 127 Article 41 relatif aux Accords ayant pour objet de modifier des traités multilatéraux dans les relations entre certaines parties.

* 128 C.I.J., avis du 28 mai 1951, Réserves à la Convention sur le génocide, Rec. 1951, p. 21.

* 129 DAILLER (P) et PELLET (A), Droit international public, op. cit, p. 273.

* 130 J. Combacau, Le droit des Traités, Que sais-je ? PUF 1991, p. 97

* 131 DAILLER (P) et PELLET (A), Droit international public, op. cit, p. 268.

* 132 SCHOENBAUM (T.J.), Agora: Trade and Environment. « Free International Trade and Protection of the Environment: Irreconcilable Conflict? », op. cit, p. 702.

* 133 SCHOENBAUM (T.J.), Agora: Trade and Environment. « Free International Trade and Protection of the Environment : Irreconcilable Conflict? », op. cit, p. 726.

* 134 BOUANGUI (V.T), La protection de l'environnement et l'OMC (...), op.cit, p. 375.

* 135 Ibidem.

* 136 L'OMC Comité Commerce et Environnement, PRESS/TE 006, 8 décembre 1995, p. 5.

* 137 BOISSON DE CHAZOURNES (L.) et MBENGUE (M.M.), « La déclaration de Doha de la Conférence ministérielle de l'OMC et sa portée dans les relations commerce/environnement », RGDIP, 2002-4, 855.

* 138 Paragraphe 6 de la Déclaration.

* 139 BOISSON DE CHAZOURNES (L.) et MBENGUE (M.M.), « La déclaration de Doha de la Conférence ministérielle de l'OMC et sa portée dans les relations commerce/environnement », op. cit, p. 880.

* 140 GATT press communiqué, GATT 1636 du 10 juin 1994, p. 2-3.






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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams