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La théorie des droits permanents dans la jurisprudence du Tribunal administratif tunisien

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par Faycel Bouguerra
Université Sciences Sociales Toulouse I - Master 2 Recherche Droit Public Comparé des Pays Francophones 2006
  

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SECTION II : L'EXONÉRATION DE LA FORMAILTÉ DU RECOURS PRÉALABLE : L'INOBSERVATION DU DÉLAI DE RECOURS

Pour ce qui est des droits que leurs demandeurs doivent soulever une décision administrative, le Tribunal administratif, et par un respect aménagé et assoupli à la règle de la décision préalable227(*), exonère les requérants de l'obligation d'attendre une réponse de l'administration. En d'autres termes, il garantit le respect de la règle par les justiciables tout en essayant de sauver leurs recours, et ce en ne pas exigeant d'attendre la réponse de l'administration à leur demande.

Plus encore, le Tribunal les a exonérés dans certains cas de la condition même de la décision préalable qui trouve son ultime application avec la technique de la liaison du procès lors de l'instruction de la requête (Paragraphe I). Pour ce qui est des droits qui font ou doivent, en principe, faire l'objet d'une décision unilatérale expresse de la part de l'administration, on est devant l'application de la théorie des droits permanents dans son comble (Paragraphe II).

Paragraphe I : La technique du parallèle entre saisine et recours préalable

Il arrive parfois que l'administré, qui croit se trouver dans une situation illégale, adresse à l'administration une demande en vue de provoquer une décision administrative qui règle sa situation et que l'administration ne s'est pas montrée en état de la prendre spontanément.

Or, l'administration n'est pas toujours tenue de répondre à sa demande, et même si elle le fasse, elle ne donne aucune importance à faire parvenir sa réponse à la personne concernée. Il s'ensuit que l'administré, par confiance en l'institution juridictionnelle, se trouve enclin à intenter une action en justice dite action prématurée.

Ainsi, deux hypothèses s'offrent : Soit il a intenté son action avant la constitution de la décision administrative implicite ou expresse (A), soit il a intenté son recours après la constitution de la décision administrative expresse, toutefois non notifiée (B).

A- La décision non encore constituée

Pour ce qui est du premier cas, le Tribunal administratif admet, en règle générale, que ce genre de recours qu'on appelle le recours prématuré, dit aussi précoce, émancipé ou tôt, est accepté devant le Tribunal.

Il s'ensuit que le requérant n'a pas à revenir à l'administration pour solliciter une décision car il est exonéré de refaire un recours préalable qui serait, en l'occurrence, superflu et que son exigence procéderait d'un formalisme excessif.

Dans la catégorie des droits permanents, ce recours qui précède la constitution d'une décision administrative attaquable en justice est acceptable sous condition qu'il ne soit tranché au fond du litige avant la fin des délais de recours en justice228(*).

Cette technique a été appliquée par le Tribunal concernant les recours pour excès de pouvoir intentés contre les décisions soulevées ou provoquées sous l'égide de l'article 40 (ancien) de la loi de 1972229(*), où le requérant n'a pas l'obligation de formuler un recours préalable.

Plus encore, cette technique s'applique tour à tour aux décisions administratives provoquées qui portent sur des droits instantanés230(*). Ainsi, dans une affaire qui date du 28 décembre 2005, le Tribunal a appliqué cette technique aux décisions portant refus de revoir ou de refaire un concours interne de promotion en grade231(*). Dans, une décision qui date du même jour, le Tribunal affirme que « le but derrière le fait d'adresser des recours préalables se limite à donner à l'administration une possibilité, une occasion et une chance pour réviser et revoir sa position »232(*).

Cela explique le souci du Tribunal de laisser le temps de réflexion exigé par la loi au profit de l'administration pour qu'elle puisse préparer, et motiver s'il le faut, sa décision sollicitée.

De plus, cela peut être justifié par le souci du Tribunal de laisser la chance à l'intervention, entre temps, d'un règlement amiable, car le juge sait bien qu'il vaut mieux laisser se jouer les modes non juridictionnels ou pré-contentieux du règlement des litiges que de courir le risque de prononcer un jugement qui aura peu de chance à s'imposer.

Il est des cas où le requérant n'a pas respecté la règle de la décision préalable, et ce quand il a procédé à saisir le Tribunal en attaquant une décision administrative qui n'a jamais existé faute de na pas être encore prise par l'administration.

Il est admis que l'une des conditions de la régularité d'un recours en excès de pouvoir est qu'il soit intenté en annulation contre une décision administrative qui a été prise par l'administration soit expressément soit d'une manière implicite en gardant le silence à l'égard de la demande du requérant pour une certaine durée réglementée par la loi.

La question qui se pose : Est-il admis de régulariser la procédure en permettant au requérant de soulever une décision susceptible de recours en annulation, et ce après avoir intenté une action en justice ?

Le Tribunal administratif tunisien a toujours refusé cette possibilité de régularisation233(*). Sauf que, sous l'influence de la jurisprudence du Conseil d'État français234(*), le Tribunal administratif tunisien a commencé à accepter l'idée selon laquelle une telle régularisation est possible.

Depuis, le Tribunal administratif, par un souci de sauver les actions en justice et de les purger des irrégularités procédurales, il procède à la régularisation de la procédure de la présentation du recours et à rectifier les erreurs formelles qui peuvent aboutir au rejet formel du recours.

Ainsi, dans sa décision n° 16429 qui est prise le même jour que ses trois décisions qui ont changé profondément le régime juridique des droits permanents à savoir le 17 novembre 1999, le Tribunal administratif a employé un considérant de principe qui va être toujours réitéré dans ses prochaines décisions qui traitent de la même problématique.

Il découle de cette formule générique que :

« Considérant que le requérant a présenté sa demande devant ce Tribunal directement et sans soulever une décision de la part de la partie défenderesse.

Et considérant qu'une décision de rejet de la part de l'administration s'est constituée quand elle a omis de demander le rejet du recours quant à la forme au motif de l'inexistence d'une décision administrative susceptible d'un recours en annulation, et quand elle a procédé directement à discuter du fond du litige en demandant le rejet au fond du recours. Du coup, le litige se trouve lié lors de l'instruction de l'affaire »235(*).

Or, cela n'empêche pas l'existence d'une période d'hésitation qui a marqué la jurisprudence du Tribunal où il n'a pas admis la possibilité de l'intervention d'une telle régularisation236(*).

Il est à noter que le Tribunal administratif applique cette procédure de régularisation indifféremment concernant les recours qui portent sur un droit permanent, tout comme aux recours portant sur un droit instantané comme par exemple la demande d'une promotion en grade237(*).

Pour ce qui est des droits permanents, la jurisprudence est abondante238(*), et elle porte le plus souvent sur des recours en justice qui concernent la CNRPS et la CNSS qui se montrent, en l'occurrence comme l'administration qui procède le plus à la discussion au fond sans soulever l'irrégularité formelle qui entache le recours. Du coup, on peut l'avancer comme l'administration qui est tombée le plus dans le piège ou le subterfuge procédural qui a été inventé par le Tribunal administratif. Peut être cela est explicable par le fait que la CNRPS et la CNSS sont, désormais, conscientes de la procédure échappatoire fondée par la théorie des droits permanents et de son effet purgeur des illégalités qui frappent le recours en justice en ce qui concerne le respect des délais de recours en justice.

Il s'ensuit que la CNRPS et la CNSS n'entrent plus dans des discussions qui concernent l'irrégularité formelle de tout recours qui concerne la matière des pensions de retraite.

Enfin, il est à noter que le Tribunal administratif, dans une des décisions isolées qui date du 11 juillet 1995, a appliqué la technique de la régularisation du recours intenté avant la constitution de la décision et a décidé de la liaison du procès lors de l'instruction de l'affaire malgré que l'administration a soulevé l'irrégularité formelle du recours.

Selon le Tribunal administratif, le requérant qui n'a pas reçu une réponse pour ses demandes réitérées est dégagé de l'obligation d'observer un délai quelconque avant de recourir à la justice. Le procès, selon le Tribunal, est lié lors de l'instruction de l'affaire en justice.

En l'occurrence, le requérant a adressé sa dernière demande le 9 février 1988 et n'a intenté son action en justice qu'en date du 22 avril 1991 en violation des dispositions de l'article 40 (ancien) de la loi de 1972.

En effet, eu égard sa jurisprudence établie, le Tribunal a du demander au requérant de reformuler un recours préalable, alors obligatoire à l'époque, et notamment que le recours préalable est crucial, en l'occurrence, pour soulever une décision en application de la règle de la décision préalable239(*).

En définitive, pour ce qui est des décisions qui doivent être provoquées même celles portant sur des droits permanents, le Tribunal administratif ne régularise pas le recours en justice s'il est établi que le requérant n'a pas fourni ce qui prouve l'envoi d'une demande en vue de soulever une décision. Cela est juridiquement justifiable eu égard la règle de la décision préalable. Il en résulte que le Tribunal émet un jugement de non lieu et non pas un jugement de rejet formel240(*).

Toutefois, cela n'est pas toujours le cas car il arrive parfois que le Tribunal estime expressément que même si « le requérant n'a pas fourni la preuve de la présentation d'une demande en vue de provoquer une décision implicite ou expresse, et tant que le litige porte sur un droit permanent qui ne peut être soumis à déchéance à quelque titre que ce soit »241(*), le contentieux se trouve lié chaque fois que l'administration ne soulève pas l'irrecevabilité formelle du dit-recours.

Ainsi, les délais de recours ainsi que la règle du recours préalable, en matière des droits permanents, ne sont plus d'ordre public devant le juge administratif qui doit en principe les soulever d'office.

B- La décision expresse non notifiée

Pour ce qui est de la deuxième hypothèse où le justiciable a intenté son recours après la constitution de la décision administrative expresse, toutefois non notifiée, il faut rappeler que la date de notification de la décision est capitale pour le calcul de la date du déclenchement ou du début de calcul du délai de recours pour excès de pouvoir.

Ainsi, il est communément admis, dans la théorie générale des délais de recours pour excès de pouvoir dans le droit du contentieux administratif pour ce qui est des actes collectifs et des actes réglementaires, que la date du commencement de l'écoulement de forclusion est leur publication au journal officiel de la République.

Or, pour ce qui est des actes individuels, la date du commencement de la forclusion est la date de leur notification à la personne intéressée.

Il est clair que les recours pour excès de pouvoir dans la catégorie des droits permanents sont dirigés contre des décisions individuelles défavorables. Il s'ensuit que la date de leur notification à l'administré acquiert une importance accrue pour le requérant. Toutefois, l'administration peut aller plus loin, et ce en ne pas notifiant à l'administré la décision qui a été prise en réponse à sa demande.

Si pour les décisions implicites, il est de la nature des choses qu'il n'existe pas une date de notification, le Tribunal administratif demande au requérant de fournir une pièce justificative de la date de l'envoi de sa demande laquelle servira de base pour le calcul des délais de recours en justice.

Or, pour ce qui est des décisions expresses non notifiées, la question qui se pose devant le Tribunal est la suivante : Quelle date faut-t-il considérer comme étant la date du commencement de l'écoulement des délais de recours ?

La réponse du Tribunal était : il n'y a pas de date ! Du coup, il n'y a point d'écoulement des délais, en d'autres termes, le recours pour excès de pouvoir reste ouvert faute de non notification de la décision.

Ainsi, la jurisprudence du Tribunal s'est établie à admettre que la date considérée dans le calcul des délais de recours pour ce qui est des décisions individuelles correspond à celle de leur notification et non à celle de leur édiction, et que la preuve incombe à l'administration. Il a admis aussi que s'il n'était pas établi une date fixe à laquelle la décision a été portée à la connaissance de l'administré, ce dernier sera considéré comme ayant pris connaissance de la décision critiquée au plutôt à la date de son recours en justice242(*).

Dans une autre affaire inédite qui date du 12 juillet 2005, le Tribunal estime que « La Caisse Nationale de Sécurité Sociale admet qu'elle a répondu à la demande du justiciable concernant sa pension de vieillesse par deux décisions qui datent, respectivement, du 5 septembre 1995 et du 16 août 1996. Ainsi, elle estime que le requérant est forclos, en application des dispositions de l'article 37 (nouveau), tant qu'il n'a intenté son recours en justice qu'en date du 9 septembre 2002. (...) Or, tant que l'administration n'a pas réussi à prouver la notification à l'administré de ces décisions attaquées, le recours est introduit dans les délais légaux et il doit être accepté quant à la forme »243(*).

De plus, si une loi prévoit une procédure spéciale de notification, l'administration est tenue de la respecter. Ainsi, il ressort de l'alinéa premier de l'article 4 de la loi n° 64-5 du 12 mai 1964 relative à la propriété agricole en Tunisie que « La prise de possession des propriétés visées à l'article 3 interviendra dès la notification au propriétaire intéressé de l'arrêté du Secrétaire d'État à l'Agriculture portant application de la présente loi à la propriété considérée. Cette notification sera faite, selon le cas, au siège et aux bureaux de la société à Tunis, ou au lieu de la principale exploitation ou au domicile du propriétaire. Toutefois, le Secrétaire d'État à l'Agriculture peut tenir compte des délais éventuellement demandés par les propriétaires qui résident effectivement en Tunisie et exploitent directement leurs propriétés ».

Pour faire respecter cette disposition, le Tribunal administratif a jugé dans une affaire qui date du 28 octobre 2005 « qu'il découle des dispositions de cet article que la volonté du législateur s'est orientée vers la création d'une procédure spéciale de notification des décisions relatives à l'application de la loi portant nationalisation des terres agricoles, et il a prévu l'obligation de notifier les propriétaires d'une manière personnelle et directe des décisions prises. Il en résulte qu'il est inadmissible de se prévaloir de la notification faite auprès des occupants des propriétés sus-indiquées ou auprès des personnes qui les gèrent gratuitement. (...)  Considérant que tant que la partie défenderesse n'a pas fourni ce qui prouve la notification aux requérants d'une manière complète et directe la décision critiquée, leur recours est considéré comme régulier, vu que les délais de recours en matière de recours en excès de pouvoir restent ouverts tant que l'administration n'a pas fourni la preuve suffisante de la notification à la personne concernée la décision attaquée ou s'il n'était pas établi la présomption de sa connaissance acquise »244(*).

Dans la même matière de nationalisation des propriétés agricoles, le Tribunal a admis, dans deux décisions qui datent du même jour, que la publication par l'enregistrement de l'acte d'appropriation dans le registre foncier n'est pas considérée comme une notification régulière des décisions administratives, et du coup, les délais de recours en excès de pouvoirs restent ouverts245(*).

Cette règle générale s'applique aussi pour les droits instantanés, et le Tribunal admet d'autres principes concernant la demande d'annulation des décisions de révocation246(*) ou de mutation non notifiées247(*).

Elle a, en outre, trouvé une application abondante en matière du contentieux des décisions de fin du service militaire où il estime que le certificat de classement délivré au circonscrit après la fin de son service militaire ne peut être considéré comme un moyen légal de notification laquelle doit être suffisante et complète, et ce en délivrant à la personne concernée une copie de la décision objet du recours, et à défaut, en portant à sa connaissance le contenu de la décision après son édiction définitive248(*).

Il est à noter que, pour ce qui est des droits instantanés, le Tribunal administratif use, dorénavant, pour déterminer la date du commencement de l'écoulement du délai de recours pour excès de pouvoir de ce qu'il appelle la théorie de "l'exécution répétée de la décision administrative" ou "l'exécution renouvelée ou permanente de la décision administrative". Cette technique lui permet de rassembler les indices qui établissent d'une manière sûre ce que le Tribunal appelle "la connaissance certaine ou acquise" par le requérant du contenu de la décision. Le Tribunal recoure à cette technique chaque fois qu'il y a défaut de preuve, par l'administration, de la date de notification à l'administré de la décision expresse qui porte sur un droit instantané.

Il s'ensuit que cette technique lui permet d'établir une présomption irréfragable de la connaissance du requérant de la teneur de la décision qui a été prise à son égard ou à l'égard de sa demande préalable.

Cette technique a trouvé application pour établir la preuve de la connaissance du requérant de la décision de sa révocation. Le Tribunal emploie toujours une formule générique qui a le teneur qui suit : « Considérant que la partie défenderesse n'a pas présenté ce qui prouve la notification au requérant de la décision critiquée à une certaine date qui marque le commencement du calcul des délais de recours, il ressort des pièces du dossier que toutes les conséquences de la décision ont été appliquées au requérant dès les premiers mois de son édiction. Il en est ainsi son interdiction de reprendre son travail d'une manière effective et quotidienne, sa privation de tout son matériel et documents administratifs, l'arrêt du versement de son salaire, et sa privation de tous les privilèges attachés à sa qualité ou à sa fonction administrative.

Considérant que la permanence de ces conséquences est considérée comme une exécution continue de la décision critiquée, ce qui prouve que le requérant avait une connaissance certaine ou acquise de l'existence matérielle de la décision dès les premiers mois de son édiction (...) »249(*).

Cette technique est trop employée par le Tribunal pour prouver la connaissance acquise du militaire qui a été mis fin à ses services. Sauf que le Tribunal, en l'occurrence, allonge un peu le délai de recours et se montre un peu tolérant envers le recours tardif. Ainsi, après avoir fait un rappel de l'insuffisance du certificat de classement comme moyen de notification, et après avoir rappelé la formule générique de la permanence des conséquences qui établit la preuve de la connaissance acquise du requérant de l'existence matérielle de la décision, le Tribunal exige que l'action en justice intentée par le justiciable soit introduite « dans des délai raisonnables ».

Quels sont ces « délais raisonnables » ?

Dans une des affaires examinées par le Tribunal, il a été jugé que le requérant qui s'est vu appliquer toutes les conséquences de la décision de révocation à partir du 1er septembre 1999 et qui n'a intenté son recours contentieux qu'en date du 25 novembre 2000, n'est pas pour autant forclos car son recours a été intenté dans « des délais raisonnables »250(*).

Le Tribunal a jugé aussi, dans une autre affaire, que « la décision de révocation exécutée à partir du 1er septembre 2000 et qui n'a été attaquée en justice que la 12 juin 2001 est acceptable quant à la forme tant que l'administration n'a pas essayé de remplir son obligation relative à la notification de cette décision.

Il s'ensuit qu'elle ne peut arguer du certificat de classement délivré au requérant ainsi que de l'arrêt de ses fonctions comme moyens de preuve vu que cela ne présente pas une présomption irréfragable de la connaissance acquise par le requérant de la décision »251(*).

Dans une autre affaire, il a été jugé par le Tribunal que le recours intenté après l'écoulement de 4 ans n'est pas admis eu égard les dispositions de l'article 37 (nouveau)252(*).

Il s'ensuit qu'a fortiori le recours intenté après 6 ans, voir même 9 ans, n'est pas considéré comme un recours intenté dans des « délais raisonnables »253(*).

Toutefois, cette technique a affaiblit et a fait tombé en désuétude l'appellation qui a été donnée par le Tribunal aux décisions administratives individuelles défavorables qui portent sur un droit permanent.

Car le Tribunal désigne auparavant ces décisions comme "des décisions à effet permanent ou à effet répété ou renouvelé". Or, on sait déjà que le Tribunal a abandonné cette appellation au profit de celle des "droits permanents" ou les droits dont la demande est renouvelée ou renouvelable, voir même les droits renouvelables ou renouvelés.

Il est un autre cas qui est tout à fait logique et qui est une application respectueuse de l'article 37 (nouveau).

En effet, rien n'est surprenant si le Tribunal admet que, pour un droit permanent comme celui de demander une parcelle de terrain constructible, le réexamen du dossier par la commission compétente engendre une nouvelle décision avec de nouveaux délais de recours, et ce malgré que la demande réitérée a porté toujours sur la même fin et a fourni les mêmes documents254(*).

En définitive, il est à rappeler que ces régimes qui s'appliquent lors d'un défaut de constitution d'une décision soulevée ou lors d'un défaut de sa notification ne forment qu'un simple pas en vue de mettre la barre plus haute. En effet, pour ce qui est des décisions qu'au sujet desquelles ça ne sert à rien de renouveler les recours, on peut dire, sans l'ombre d'un doute, que le Tribunal les a réservé un traitement préférentiel, voire un régime exorbitant au droit commun des délais de recours en justice.

Paragraphe II : La technique du droit imprescriptible

Dans un arrêt qui date du 27 février 1979, le Tribunal administratif fait un long discours pour prouver sa compétence en matière des pensions de retraite.

Il a été jugé que : « Considérant qu'il est établi en doctrine et en jurisprudence que le contentieux en matière des pensions de "subsistance" et du régime de retraite est un contentieux fondamentalement administratif, et le législateur tunisien a attribué la compétence de reconnaitre de ces litiges à la justice administrative française sous le Protectorat en vertu du décret beylical du 24 décembre 1926, et il en a fait après la compétence de ce Tribunal comme il découle expressément des disposition de l'article 37 de la loi n° 72-40 du 1er juin 1972 qui prévoit l'exonération des recours relatifs aux pensions de retraite du ministère d'un avocat »255(*). De plus, l'article 59 (nouveau) de la loi de 1996 dans son deuxième alinéa prévoit expressément que : « Sont dispensés du ministère d'avocat, les recours en excès de pouvoir, présentés en première instance, contre des décisions administratives relatives au statut général des personnels de l'État et des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif ainsi que contre les décisions rendues en matière de pension et de prévoyance sociale ».

On en retient l'importance de la matière qui porte sur « le régime des pensions de retraite qui se base sur des décisions où l'administration de la caisse exprime sa volonté contraignante en usant du pouvoir qu'elle a en vertu des lois et des règlements, et ce en vue de créer certaines situations juridiques (...) »256(*).

Ainsi, vu le caractère vital de ce droit, le Tribunal administratif a toujours essayé de lui réserver un traitement de préférence par rapport aux autres droits même permanents257(*).

Ainsi, après avoir prévu, dans la décision précitée, que les décisions qui portent sur ce droit sont exonérées de faire l'objet d'un recours préalable, et qu'elles sont, du coup, attaquables directement en justice, et après avoir accepté en un temps la réitération des demandes qui portent sur un droit vital et viager pour assurer la subsistance, le Tribunal administratif a coupé court avec cette jurisprudence.

En effet, le Tribunal administratif a réservé le régime qu'on vient d'évoquer aux autres droits permanents qui n'ont pas un caractère substantiel et qui ne sont pas en relation juridique avec le régime, grosso modo, des pension et des retraites. Cela a été fait au seul but de créer un régime exorbitant qui bénéficiera au seul droit aux pensions de retraite et son cortège de droits semblables.

Les prémisses de ce régime exorbitant peuvent être vérifiées dans une décision qui date du 14 avril 1998.

Dans cette décision en appel, le demandeur, qui est en l'occurrence la CNRPS, attaque la décision jugée en première instance qui l'enjoint à verser une certaine somme à l'administré au titre de pension de retraite.

La CNRPS excipe par le fait que le recours en demande de la pension de retraite n'est pas acceptable car il a subit la prescription extinctive. En effet, selon la CNRPS, le requérant a mis 7 ans après sa mise à la retraite pour demander sa pension. Or, selon les dispositions de l'article 44 de la loi n° 59-18 du 5 février 1959, les demandes relatives aux pensions doivent être présentées dans le délai de 5 ans à partir de la date de la mise à la retraite sous peine de déchéance258(*).

En outre, elle allègue de la prescription du recours, et ce s'il en admet que la requête porte sur la demande d'indemnisation et non pas sur la demande d'une pension de retraite. Cette prescription s'impose en application des dispositions de l'article 115 du Code des Obligations et des Contrats.

La première Chambre d'appel du Tribunal administratif admet, au fond du litige, que les dispositions relatives à la prescription et à la déchéance doivent être obligatoirement soulevées d'office par le Tribunal.

Et elle d'ajoute que, en ce qui concerne la première allégation, l'article 44 précité concerne le délai de présentation des demandes visant à acquérir la pension de retraite, alors que l'objet de l'affaire porte sur la rectification des erreurs matérielles introduites au montant de la dite pension qui a été acquise par le défendeur le 1er avril 1981 date de sa mise à la retraite.

Pour ce qui est de la deuxième allégation de la CNRPS, le Tribunal répond en ces termes : « Considérant qu'en sus que le dommage subit par le défendeur ne parvient pas d'un délit ou autre, il a été établi dans la jurisprudence de ce Tribunal de considérer que les recours qui portent sur la pension de retraite ne peuvent faire l'objet d'une prescription extinctive vu son rattachement à un droit permanent »259(*).

Puis, dans une autre affaire en appel qui date du 27 avril 1999, le Tribunal administratif a achevé son tableau du régime juridique des droits permanents relatif à la matière des pensions de retraite. Il s'agissait, en l'espèce, d'un retraité qui réclame le montant de sa pension qui recouvre une certaine période. En effet, la Caisse n'a commencé à lui verser la pension que tardivement, et elle a refusé d'étendre le versement à la période non couverte sous prétexte de la non rétroactivité des décisions administratives.

Le requérant a interjeté en appel la décision de première instance qui a vu que son recours contentieux, fait le 11 septembre 1995, est introduit hors délais vu que son recours préalable auprès du médiateur de la République date du 2 mars de la même année.

D'abord, la première chambre d'appel du Tribunal administratif a donné raison à l'allégation du demandeur, et ce en jugeant qu'il ne doit être donné effet juridique à aucune procédure formulée auprès du médiateur vu l'absence des liens avec le Tribunal.

Ensuite, elle lance sa formule générique qui va façonner le paysage juridique des droits permanents à jamais, dont le teneur est qui suit : « Considérant que le Tribunal considère (en outre) que la soumission de la présente requête aux délais de recours, malgré son attachement à un droit permanent, est incompatible avec la bonne administration de la justice car il aboutit à tarder en vain son jugement au fond, vu que la règle en les recours relatifs aux droits permanents est qu'ils prennent fin par le fait de trancher le litige au fond tôt ou tard. Cela impose l'exonération des requérants de l'obligation d'observer un quelconque délai avant de recourir à ce Tribunal »260(*).

Or, les juges de première instance sont encore loin du vent réformateur qui souffle sur leurs homologues qui siègent en appel. Sauf que, lors d'une décision du 19 mai 1999, la deuxième Chambre de première instance du Tribunal administratif a repris le même raisonnement du jugement en appel du 14 avril 1998, et ce en admettant que le droit à pension de retraite ne peut faire l'objet de déchéance. Ainsi, elle a rejeté l'allégation de la Caisse selon laquelle le requérant a perdu son droit à demander son allocation vieillesse vu qu'il a introduit sa demande auprès d'elle en dehors du délai d'une année imparti par l'article 42 de la loi de 1985261(*). La Chambre a jugé que cet article 42 concerne le remboursement des contributions et jouissance de l'allocation vieillesse, puis elle en conclu que le droit à une allocation vieillesse et à un carnet de soin médical est un droit qui ne peut faire l'objet de d'une déchéance aucune.

Cependant, quelques remarques s'imposent : D'abord, la deuxième Chambre, en l'espèce, n'a pas qualifié le droit à la pension de retraite de "droit permanent".

Ensuite, il n'y avait pas de problèmes quant à la recevabilité formelle du recours vu qu'il a été introduit en respect des dispositions de l'article 37 (nouveau) de la loi de 1996. En d'autres termes, la position de la chambre a été prise sur le fond du litige.

Enfin, elle fonde sa position sur les dispositions de l'article 3 de la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraites et des survivants dans le secteur public qui prévoit que : « Le droit à pension de retraite ou de survivant ne peut être soumis ni à cession ni à déchéance à quelque titre que ce soit ».

On voit bien, ainsi, que le législateur a été conscient de l'importance de ce droit, c'est pourquoi il a abrogé l'article 44 de la loi n° 59-18 du 5 février 1959 qui prévoit que « les demandes relatives aux pensions doivent être présentées dans le délai de 5 ans à partir de la date de la mise à la retraite sous peine de déchéance ». Or, le problème est que ce délai prévu dans l'article 44 (ancien) concerne le droit lui-même et non pas les délais de recours contre les décisions administratives qui sont organisés par l'article 37 (nouveau) de la loi de 1996 relative au Tribunal administratif. En d'autres termes, ce délai concerne les affaires au fond du litige et non pas sur le plan de sa recevabilité formelle de la part du Tribunal administratif.

C'est pourquoi, le Tribunal a toujours accepté, quant au fond du litige, le pourvoi de l'administration selon lequel le requérant a perdu son droit par l'effet de la prescription extinctive262(*). Du coup, la deuxième Chambre n'a fait qu'appliquer les dispositions de la loi de 1985, et du coup, elle n'a pas été en hauteur de prendre des décisions audacieuses telles celles prises par les Chambres d'appel.

Il faut attendre le 17 novembre 1999 pour que la deuxième Chambre de première instance du Tribunal administratif adopte le précédent jurisprudentiel des juges d'appel en reprenant pour son compte leur formule générique, voire magique, et en la remaniant de manière qu'elle soit un considérant de première instance employé dans la partie du jugement relative à la recevabilité formelle du recours.

Du coup, le Tribunal administratif a fait étendre les dispositions de la loi relative aux pensions de retraite qui parlent de sa non déchéance quant aux délais de sa réclamation administrative, à sa non déchéance quant aux délais de sa réclamation contentieuse, et ce au détriment de l'article 37 (nouveau) de la loi de 1996 relatif aux délais de recours pour excès de pouvoir. Ainsi, dans les trois décisions qui datent du 17 novembre 1999, la deuxième Chambre a jugé que : « Considérant que la soumission de la présente requête aux délais de recours, malgré son rattachement à un droit permanent dont il est possible de réitérer les demandes de sa jouissance, est incompatible avec la bonne administration de la justice car il aboutit à tarder en vain son jugement au fond, vu que la règle en les recours relatifs aux droits permanents est qu'ils prennent fin par le fait de trancher le litige au fond tôt ou tard. Et considérant que la spécificité de ce droit d'une part et la bonne administration de la justice d'autre part qualifient le Tribunal à trancher directement au fond du litige sans avoir à vérifier le degré du respect, par les requérants, des délais du recours »263(*).

Il est à noter que les trois recours, en l'occurrence, visent l'annulation de la décision implicite du rejet du Premier Ministre en réponse à leurs demandes d'être mis à la retraite pour suppression d'emploi264(*). Or, selon l'article 5 de la loi de 1985, cette décision doit être prise à l'initiative de l'employeur, et elle n'a pas à être demandée. En d'autres termes, elle n'est pas une décision sur demande comme celle relative à la demande d'un passeport ou d'une autorisation de construire qui doit être provoquée dans tous les cas.

Comment justifier le fait de sacrifier les dispositions de l'article 37 (nouveau) de la loi de 1996 sur l'autel de celles de l'article 3 de la loi 1985 ?

Une décision mérite d'être rappelée, à savoir celle du 21 mai 1996.

Dans cette décision, alors que le Tribunal appliquait déjà le régime du recours préalable ré-ouvreur des délais de recours même en matière des droits permanents relatifs à la matière des pensions et des retraites, il a été jugé que « la spécificité relative à la permanence de ces droits s'étend aux procédures de sa réclamation exigées par la loi »265(*).

Plus encore, il a été jugé expressément que « l'institution de la retraite (...) rentre dans les droits permanents au sujet de laquelle la jurisprudence du Tribunal s'est établie à en accepter les recours sans se lier par les délais prévus dans l'article 37 (nouveau) »266(*).

Depuis les trois décisions du 17 novembre 1999, le Tribunal administratif, et notamment sa deuxième Chambre de première instance, a employé ce considérant de principe chaque fois qu'il s'agit d'un droit qui touche, en amont ou en aval, non pas seulement à la matière des pensions de retraite, mais plutôt à la matière des pensions "et" des retraites, ainsi qu'à la matière de la sécurité et de la prévoyance sociale.

Il a été ainsi jugé pour ce qui est de la demande visant à convaincre l'administration de revenir sur sa décision de mise à la retraite pour l'atteinte de l'âge requis267(*).

Il en est de même pour ce qui est du droit même à la pension de retraite268(*), de l'allocation vieillesse269(*) ainsi que toute demande de détermination de leur montant270(*), la demande de leur révision271(*) même celle qui a été introduite en justice en date du 24 mars 1999 et qui critique une décision prise, alors, le 14 juin 1990272(*).

Cette révision peut prendre la forme d'une demande, adressée à l'administration, de payer des contributions sur une période d'activité donnée et de demander à la Caisse de prendre en compte la dite période dans la base du calcul de la pension ou de l'allocation273(*). De même, la demande de réviser l'ancienneté qui encourt la révision de la pension274(*). S'ajoute à cela, la demande de bonification275(*), d'augmentation276(*), de péréquation277(*), ou de cumul de plusieurs pensions.

Cette révision peut prendre la forme d'une demande de considérer la pension de licenciement dans la base de liquidation de sa retraite ou de l'avoir d'emblée sous forme de capital278(*), tout comme la demande de joindre une allocation, comme l'indemnité des charges administratives279(*), dans la base de la liquidation de la pension.

Il est à noter que parfois le Tribunal administratif, et juste avant la formule générique, avance un autre considérant qui prépare à l'application du régime exorbitant. Ainsi, à travers ce considérant préliminaire, le Tribunal fait rentrer le droit réclamé dans la catégorie des pensions et des retraites.

Il en est ainsi pour ce qui est de la demande de validation d'activités, qui forme un autre procédé de révision de la pension de retraite, où il a été jugé que « la jurisprudence de ce tribunal s'est établie sur le fait que les pensions de retraite et les allocations familiales, vu leur caractère vital, n'acceptent pas la prescription car ils sont des droits permanents dans le temps tant qu'ils ne sont pas encore accordés à leurs demandeurs »280(*).

Concernant toujours la demande de validation d'activités, le Tribunal, parfois, emploie le considérant de principe tout court sans essayer de rattacher a priori ce droit au droit des pensions et des retraites281(*).

Or, parfois le Tribunal n'emploie pas le considérant de principe, et ce en lui substituant une autre formule, comme : « le recours qui porte sur le contentieux de la pension de la retraite, qui est considérée l'un des droits permanents, ne se prescrit pas »282(*), ce qui nous rappelle à certaines limites, la décision en appel du 14 avril 1998 qui a été jugée de la même façon et qui a constitué le premier précurseur de ce régime spécial aux pensions et retraites.

Il est à rappeler que ce droit avait bénéficié, auparavant, du régime de l'exonération du recours préalable tout comme le reste des droits permanents283(*).

Toutefois, concernant ce droit, une décision isolée a été prise en date du 23 octobre 2002 et qui est source d'ambigüité.

En effet, le pourvoi de l'administration tient au fait que la liquidation de la pension a été faite le 1er avril 1996 et que le requérant n'a introduit un recours hiérarchique en vue de la validation d'activités qu'en date du 20 avril 1998 ce qui est contraire aux dispositions de la loi du Tribunal administratif.

Or, la deuxième Chambre du Tribunal administratif estime que ce pourvoi doit être rejeté car « la demande de la pension rentre dans la catégorie des droits permanents dont il est possible de réitérer les demandes »284(*).

La question qui se pose est : Est-ce le retour du Tribunal administratif à la technique de réitération des demandes préalables ?

Rien ne porte à le croire vu que le Tribunal, dans sa 2ème Chambre, n'a pas appliqué la technique car il n'a pas calculé les délais, sinon il a du rejeter le recours et donner raison au pourvoi car le requérant n'a pas respecté les délais du contentieux à partir du dernier recours préalable. Ce qui le confirme c'est qu'en l'espèce le Tribunal a accepté la recevabilité formelle du recours.

Cela n'empêche pas que la chambre prêche par cette brèche apportée à sa jurisprudence car elle a du employer, en l'espèce, la formule de principe.

Mis à part cette décision isolée, le Tribunal administratif a continué à appliquer cette formule ainsi que le régime qu'elle emporte à d'autres droits comme la demande de passer par la Commission de réforme qui décide du taux d'invalidité285(*). Il est évident que ce taux va influer sur le montant de la pension d'invalidité286(*). Il a été jugé de la même sorte pour ce qui est de la réévaluation du taux d'invalidité ou d'infirmité287(*). Cela vaut aussi au recours en annulation dirigé contre la décision qui refuse son octroi288(*).

Cet octroi se présente toujours sous la forme de l'acceptation du passage de l'administré par la Commission de réforme pour une évaluation initiale du taux d'invalidité289(*). Il a été jugé de même pour ce qui est du capital-décès en ces termes : « Considérant que le capital-décès et l'une des branches du système de la retraite et de la prévoyance sociale. Ainsi, il convient de ne pas discuter des délais de recours en l'espèce, vu que la justice de ce Tribunal s'est établie à accepter les recours relatifs à la retraite et à la prévoyance sociale sans regarder (contrôler) les dates de son instruction »290(*).

Cette formule générique a été appliquée aussi à la demande du relevé des retenues qui, en principe, relève de la catégorie des droits permanents portant sur la demande de documents administratifs et dont le Tribunal applique le régime de réitération des recours préalable. Or, vu que ce document s'attache et touche à la matière de la retraite, le recours a été accepté directement291(*).

En définitive, il est opportun de rappeler deux décisions qui attirent l'attention.

La première date du 7 juin 2002, et elle est l'oeuvre de la 3ème chambre du Tribunal. Selon cette décision, la chambre conclut au fait que tant que la Caisse n'a pas fourni ce qui prouve la connaissance du requérant de la décision critiquée dans une date certaine à partir de laquelle commence le calcul des délais de recours, le recours est accepté. Après ce considérant, la chambre introduit la formule générique relative aux droits de retraite292(*).

Cela nous invite à se demander si le Tribunal se sent nostalgique au précédent régime ?

On peut dire que ce n'est qu'un argument de plus que la chambre veut avancer pour fortifier sa position. Or, ainsi faire nous laisse croire que le considérant de principe ne se suffit pas à lui-même.

Une autre décision prise en date du 29 novembre 2002 où la même chambre se livre à faire un historique de l'évolution du régime réservé à la matière des pensions, des retraites et de la prévoyance sociale.

En effet, dans un premier considérant, la chambre rappelle que la jurisprudence de ce Tribunal s'est établie sur le fait que les pensions de retraite et les allocations familiales, vu son caractère vital, n'acceptent pas la prescription car ils sont des droits permanents dans le temps tant qu'ils ne sont pas encore accordés à leurs demandeurs.

Puis, dans un deuxième considérant, après avoir conclu que le requérant a introduit sa requête après l'écoulement du délai contentieux calculé à partir du dernier recours préalable, elle rappelle le principe en matière des pensions qui dicte que le requérant doit respecter les délais du contentieux à partir du dernier recours préalable. Enfin, dans un troisième considérant, tout en rappelant le considérant de principe, elle conclut au fait que ce genre de recours n'obéit à aucun délai dans sa présentation293(*).

En général, si le requérant a introduit son recours dans les délais, le Tribunal n'a pas à invoquer la théorie car ça serai un argument superflus. Or, le juge administratif, n'hésite pas à le faire294(*).

Il est à mentionner une décision atypique où le Tribunal estime que le recours est adressé contre la décision provoquée par le dernier écrit qui date du 22 janvier 1998, et donc l'action en justice intentée en date du 20 mai 1998 est recevable, et ce non pas eu égard les dispositions de l'article 37 (nouveau), mais plutôt eu égard celles de l'article 40 (ancien), ce qui est incompréhensible. De plus, pourquoi le Tribunal n'applique pas la technique du droit imprescriptible, notamment que le droit demandé est celui du capital-décès. Plus encore, la décision date de 6 mars 2003 ?295(*)

Est-ce un nouveau "principe de non rétroactivité de la jurisprudence" ou du précédent ?

Cette oscillation jurisprudentielle continue sans cesse et sans relâche. Une autre décision plus atypique que la précédente vient de s'ajouter aux casiers du Tribunal administratif.

Dans cette décision du 15 avril 2003, le requérant demande d'avoir le droit à la pension vieillesse.

Il attaque en justice une décision du PDG de la CNRPS qui date du 14 novembre 1989. Le Tribunal, ferme les yeux sur la spécificité du droit réclamé, accepte la réitération des recours préalables et met de côté l'article 40 (ancien) en principe applicable en l'espèce296(*) en appliquant celles de l'article 37 (nouveau), pour finir par rejeter l'affaire quant à sa recevabilité formelle297(*).

Est-ce l'amorce d'un recul jurisprudentiel en arrière ? L'expression d'un remord et d'un regret d'avoir mis la camisole de force au législateur ? Est-ce que le Tribunal administratif annonce par là le compte à rebours pour une théorie qui, victime de son caractère indocile et rebelle, n'a pas pour autant fait couler beaucoup d'encre ?

* 227 Voir Peiser (Gustave), Contentieux administratif, Dalloz, p.p. 147-148 ; Chapus (René), Droit du contentieux administratif, p.p. 404-462.

* 228 T.A., Déc. n° 15320 du 5 mars 1998, El-hédi Ben `Abd-Allah El-`bidi c/ CNRPS, Inédite : Le droit au capital-décès est un droit permanent dont la réitération des demandes permet la réouverture des délais de recours. Le recours en justice qui est introduit avant la constitution d'une décision administrative est acceptable sous condition que l'affaire ne soit tranchée au fond qu'après l'expiration des délais de recours.

* 229 T.A., Déc. n° 15327 du 24 juin 2005, Essaida Maddâni c/ Ministre de la santé publique, Inédite.

* 230 T.A., Déc. n° 1/11115 du 27 mai 2005, Naïma El-wartani et autres c/ Présidente de l'institut national de l'enfance de Manouba ; Déc. n° 1/13586 du 3 janvier 2006, Mohamed `Ali Mrad c/ Ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement territorial, Inédites.

* 231 T.A., Déc. n° 16821 du 28 décembre 2005, El-monji El-mansouri et autres c/ Président de l'Établissement de la Radio et de la Télévision Tunisienne, Inédite.

* 232 T.A., Déc. n° 17119 du 28 décembre 2005, Mehrez Ben Ltayef c/ Président de l'Établissement de la Radio et de la Télévision Tunisienne, Inédite.

* 233T.A., Déc. n° 3864 du 4 janvier 1994, Ezzine Eddaboussi c/ Président de la Municipalité de `Aïn Drahem, Inédite.

* 234 Roulot (J.-F.), « La règle de la décision préalable : les possibilités de régularisation », D. Adm., mai 1999, p. 6 et ss.

* 235 T.A., Déc. n° 16429 du 17 novembre 1999, Salah Ben Salem Elmorsi c/ CNRPS ; Déc. n° 15864 du 16 février 2000, `Abd Errahmen El-kalelli c/ Ministre de l'agriculture, Inédite.

* 236 T.A., Déc. n° 15870 du 21 septembre 2000, Noureddine `Arfaoui c/ Ministre de la défense nationale ; Déc. n° 17959 du 21 octobre 2000, Mohamed Essametti c/ Ministre de l'agriculture, Inédites.

* 237 T.A., Déc. n° 19892 du 11 novembre 2003, Majid Ben Mohamed Ennefzi c/ Ministre de l'intérieur et du développement local, Inédite.

* 238 T.A., Déc. n° 17337 du 9 janvier 2002, Mohamed Ben Khmayes El-arna-out c/ CNRPS et Agence nationale du tabac et des allumettes : Demande de pension de retraite ; Déc. n° 17806 du 13 février 2002, Mohamed Salah' Al'arbi c/ Office nationale de la pêche et la CNRPS : La demande à son administration où il a exercé ses fonctions de payer à la CNRPS la différence entre les contributions qui lui sont imposée, ainsi que la demande à la CNRPS de réviser sa dépense ; 2ème Ch., Déc. n° 18383 du 25 juin 2003, El-`habib El-weslati c/ CNRPS : Demande de paiement des contributions au titre de validation d'activités ; Déc. n° 17134 du 13 février 2002, Dor'iya Bent `Omor Ben Mabrouk El-mahmoudi c/ Ministre de l'intérieur et la CNRPS : Demande de la totalité de la pension du conjoint, la pension d'invalidité et le capital-décès ; Déc. n° 17299 du 27 mars 2002, Ahmed Ben Ibrahim El-gharbi c/ CNSS : La demande de la révision de la pension en comptant une certaine période d'activité dans l'ancienneté générale qui a servi de base à sa liquidation ; Déc. n° 19208 du 8 mai 2002, Mohamed Ben `Ali Etlili c/ Gouverneur de Médenine : Demande d'un fonctionnaire non-statutaire d'être titularisé et de bénéficier de la prévoyance sociale et de faire payer l'administration les contributions de retraite couvrant la période de son activité ; Déc. n° 18691 du 24 juin 2004, Mokhtar Ben `Abid Ben `Amor c/ Ministre de la défense nationale et PDG de la CNRPS : Demande de la pension définitive d'invalidité ; Déc. n° 10421/1 du 28 juin 2005, Mohamed Essalah Bouquadida c/ Ministre de l'agriculture et des ressources en eaux : Demande de l'indemnité pour charges administratives ; Déc. n° 1/10115 du 26 octobre 2005, Mohamed Ben Mohamed Ben Ibrahim Ejridi c/ CNSS : demande d'une pension de vieillesse ; Déc. n° 1/12358 du 25 novembre 2005, El-`arbi Ben Mustapha El-`arbi c/ Ministre de l'intérieur et du développement local : Demande d'être mis à la retraite pour incapacité ; Déc. n° 19222 du 12 juin 2002, El-amin Ben `Ali Ben Se'i El-qahri c/ La CNRPS et La CNSS ; 3ème Ch., Déc., n° 18689 et 19184 du 10 mai 2002, Mohamed Essalah' Ben Mohamed Ben `Alaya Ennouri c/ CNRPS : Demande de remboursement des contributions : Inédites.

* 239 T.A., Déc. n° 3270 du 11 juillet 1995, Mohamed Ben Brik El-yahyawi c/ Ministre de l'intérieur et PDG de la CNRPS : Demande d'une pension d'invalidité, Inédite.

* 240 T.A., Déc. n° 18750 du 11 novembre 2003, Salim Ben El-mouldi Ben Mahfoudh El-barhoumi c/ Ministre de la défense nationale ; Déc. n° 1/10085 du 10 juillet 2004, Ezzahrouni Ben `Ali Sa'idane c/ Ministre de la défense nationale : Demande de la réévaluation du taux d'invalidité, de l'acquisition de la pension et de l'augmentation de son montant, Inédites.

* 241 T.A., 3ème Ch., Déc. n° 18709, 19936, et 1/10191 du 7 juin 2002, Belgacem Ben `Amor Ben Belgacem Etlili c/ PDG de la CNSS et les intervenants : PDG de la CNRPS et le PDG de la SNCFT : Demande d'une pension vieillesse.

* 242 T.A., Déc. n° 19697 du 30 octobre 2003, El-mabrouk Elghazwani c/ Ministre de la défense nationale, Inédite.

* 243 T.A., Déc. n° 1/11175 du 12 juillet 2005, `Othman Ben Ettijani Ben Mohamed c/ PDG de la CNSS, PDG de la Société nationale des chemins de fer (SNCF) et la partie intervenante, le PDG de la CNRPS, Inédite.

* 244 T.A., Déc. n° 18328 du 28 octobre 2005, Héritiers de Pierrette Léon Théodore Félix c/ Ministre de l'agriculture et des ressources en eaux, Inédite.

* 245 T.A., Déc. n° 18708 du 24 novembre 2005, `Hsan Ben `Ali Ben Ess'id El-meddeb et autres c/ Ministre du domaine public et des affaires foncières ; Déc. n° 1/10634 du 24 novembre 2005, Coopérative centrale du blé c/ Ministre du domaine public et des affaires foncières, Inédites.

* 246 T.A., Déc. n° 1/11146 du 25 novembre 2005, Rjab Ben Belgacem Ben Bouya'hya Echawachi c/ PG de la délégation régionale pour le développement agricole, et la partie intervenante le Ministre de l'agriculture et des ressources en eaux, Inédite.

* 247 T.A., Déc. n° 1/12028 du 26 octobre 2005, Ezzahi Ouled Nasser c/ Ministre de l'éducation et de la formation, Inédite.

* 248 Jurisprudence abondante et établie ; Entres autres : T.A., Déc. n° 1/10959 du 28 mai 2004, Rabah' `Abdellaoui c/ Ministre de la défense nationale ; Déc. n° 1/11596 du 24 juin 2004, Sami El-kanzari c/ Ministre de la défense nationale, Inédites.

* 249 T.A., Déc. n° 19348 du 23 octobre 2002, Fraj Ben El-hadj Mohamed Essalmi c/ Ministre de l'éducation et de la formation : Demande de revenir sur la décision de révocation, Inédite.

* 250 T.A., Déc. n° 19367 du 16 juin 2004, Kamel Ben `Abidi Ben Mohamed Essghayer Slimane c/ Ministre de la défense nationale, Inédite.

* 251 T.A., Déc. n° 19878 du 25 novembre 2004, Akram Ben `Abd El-majid Boukthir c/ Ministre de la défense nationale, Inédite.

* 252 T.A., Déc. n° 1/12325 du 9 mars 2005, Jalel Ejmi'i c/ Ministre de la défense nationale, Inédite.

* 253T.A., Déc. n° 1/12100 du 9 mars 2005, Rached Ben Bachir Belgacem Romdhane c/ Ministre de la défense nationale ; Déc. n° 1/12220 du 25 novembre 2004, `Abd El-`aziz Ben `Ali `Hammoudi c/ Ministre de la défense nationale, Inédites.

* 254 T.A., Déc. n° 3273 du 16 mai 1995, `Abd Ejlil Sa'd c/ Président de la municipalité de Tozeur, Inédite.

* 255 T.A., Déc. n° 89 du 27 février 1979, Ahmed Ben `Hmida c/ CNRPS, La Collection, p. 23.

* 256 Idem.

* 257 T.A., Déc. n° 19455 du 11 janvier 2005, Fredj Ibrahim `Amer et autres c/ CNRPS, Inédite : « (...) les recours relatifs à la sécurité sociale portent sur des droits permanents que sa nature sociale empêche de les soumettre aux délais de recours en justice (...) » : Erreur de calcul de la pension de retraite.

* 258 Cet article 44 de la loi n° 59-18 du 5 février 1959, fixant le régime des pensions civiles et militaires de retraites, a été abrogé par la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraites et des survivants dans le secteur public, et portant abrogation de quelques dispositions de la loi précitée.

* 259 T.A., 1ère Ch. d'appel, Déc. n° 21713 du 14 avril 1998, CNRPS c/ Khmaïs Gara Msolli et SNCFT, Inédite.

* 260 T.A., 1ère Ch. d'appel, Déc. n° 22521 du 27 avril 1999, `Ammar Ben Ettaher Slama Al-jaziri c/ CNRPS, Inédite.

* 261 L'article 42 de la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraites et des survivants dans le secteur public, prévoit que : « Les agents qui ont atteint l'âge légal de retraite sans avoir rempli la condition d'ancienneté prévue à l'article 22 de la présente loi peuvent dans un délai d'un an bénéficier du remboursement de leurs contributions au titre de la retraite. Les agents ayant une ancienneté de cinq années au moins peuvent opter soit pour le remboursement prévu à l'alinéa 1er du présent article soit pour une demande de jouissance d'une allocation vieillesse égale à la moitié du salaire minimum interprofessionnel garanti concernant le régime de 2400 heures de travail par an ».

* 262 T.A., Déc. n° 15460 du 20 novembre 2001, Inédite : au fond : La déchéance du droit de réclamer sa pension d'invalidité encourt la non recevabilité, au fond, de toute demande de son versement ou de sa révision.

* 263 Cette formule a été utilisée par le Tribunal administratif, pour la première fois en première instance, à l'occasion de trois décisions qui portent sur les mêmes réclamations et qui datent du même jour : Déc. n° 16000, 16337 et 16473 du 17 novembre 1999, Mohamed Salah Ben Bel'abi c/ Le Premier Ministre ; `Amer `Amer c/ Le Premier Ministre ; Mohamed Raouf Ben Hedia c/ Le Premier Ministre, Inédites. Toutefois, il a déjà utilisé la même formule pour la première fois dans la décision en Appel n° 22521 du 27 avril 1999, `Ammar Ben Ettaher Slama Al-jaziri c/ CNRPS, Inédites.

* 264 Dans le même sens : T.A., 2ème Ch., Déc. n° 16485 du 12 janvier 2000, Farida Ben Mohamed c/ Le Premier Ministre et le Ministre de la culture, Inédite.

* 265 T.A., Déc. n° 3434 du 21 mai 1996, Ben `Ali El-bouslimi c/ Ministre de l'intérieur, Inédite : En l'occurrence, le droit à la pension de retraite et à la pension d'invalidité.

* 266 T.A., 5ème Ch., Déc. n° 17684 du 26 octobre 2002, Mbarka Bent Mohamed El-mejri c/ Ministre de la santé publique et la CNRPS, Inédite.

* 267 Décision précitée : Demande de régularisation d'une situation administrative, et ce en demandant de donner le plein effet à la décision de justice qui a corrigé la date de naissance, et de revenir sur la décision de mise à la retraite pour atteinte de l'âge légale. Le Tribunal a jugé que « le droit demandé ne se détache pas de l'institution de la retraite et il rentre ainsi dans les droits permanents ».

* 268 T.A., 3ème Ch., Déc. n° 19162 du 31 octobre 2003, Mohamed Ettaher Ben `Ammar Es-sliti c/ PDG de la CNSS ; 4ème Chambre, Déc. n° 1/10464 du 27 novembre 2003, Jibril Elwardani c/ PDG de la CNRPS et la partie intervenante le Ministre des finances, Inédite ; 5ème Ch., Déc. n° 18912 du 13 juillet 2002, Ahmed El-`amdouni c/ CNRPS, Inédite : « Considérant que (...) les recours relatifs à la retraite et à la prévoyance sociale, comme le cas de l'espèce, rentrent dans les droits permanents que le juge peut les trancher au fond sans besoin de contrôler les délais de leurs présentation » ; Dans le même sens : 5ème Ch., Déc. n° 1/10029 du 22 novembre 2003, El-`hbib El-moqdich c/ CNRPS et Ministre de la défence nationale : Demande d'une pension d'invalidité, Inédites.

* 269 T.A., 2ème Ch., Déc. n° 17870 du 8 mai 2002, Romdhane Ben Essadeq Ben `Hssin Esswaysi c/ CNRPS ; 2ème Ch., Déc. n° 19573 du 6 mars 2003, El-`ayadi Ben Salah' `Hmidett c/ CNSS, Inédites.

* 270 T.A., 2ème Ch., Déc. n° 18442, n° 18267, n° 18268 et n° 18273 du 7 février 2001, Mohamed Ben Ahmed Ennoumi c/ CNSS ; `Hssan Ettoumi Ben `Amara Ben Mansour `Hasni c/ CNSS ; Mohamed Ben `Ali Ben Messoud Ben `Abbess c/ CNSS ; `Abd Essalem El-`awadi c/ CNSS, Inédites.

* 271 T.A., 2ème Ch., Déc. n° 17354 du 13 février 2002, Kaddour Ben Salah' Ejlassi c/ CNSS, 2ème Ch., Déc. n° 18394 du 11 avril 2001, `Abd Eljabbar Bou'ezzi c/ CNSS, Inédites.

* 272 T.A., 2ème Ch., Déc. n° 17803 du 27 mars 2002, `Abd-Allah ben Mohamed ben `Ammar El-mazeghni c/ CNSS, Inédite.

* 273 T.A., 2ème Ch., Déc. n° 19838 du 10 novembre 2004, Mahmoud Lefqih c/ Le Premier Ministre ; 1ère Ch., Déc. n° 1/11440 du 13 juillet 2004, Mohammed Ben `Ali El-`hasnaoui c/ CNRPS ; 2ème Ch. Déc. n° 1/10405 et 1/10662 du 23 avril 2003, Rchida `Alaya épouse de Belkhiriya c/ Président de la Municipalité de Msaken et la CNRPS, Inédites : Il est à noter que le Tribunal, dans cette dernière décision parle aussi de la jonction de deux affaires comme étant de la bonne administration de la justice ; Dans le même sens : Déc. n° 15869 du 31 octobre 2001 jointe aux Déc. n° 15639 et 15674 du 10 avril 2001, Inédite.

* 274 T.A., 4ème Ch., Déc. n° 1/11566 du 28 octobre 2004, El-béchir Ben `Amor Ben Mohamed Et-rabelsi c/ Ministre de l'éducation et de la formation et le PDG de la CNRPS, Inédite.

* 275 T.A., 4ème Chambre, Déc. n° 1/10464 du 27 novembre 2003, précitée ; 1ère Ch., Déc. n° 19773 du 24 février 2004, Ahmed Ben `Abdallâh c/ CNRPS et la partie intervenante le Ministre de l'éducation et de la formation, Inédite: « Considérant qu'il est établi dans la jurisprudence du Tribunal administratif que les recours relatifs à la retraite et à la prévoyance sociale rentrent dans les droits permanents ... » ; CF., 3ème Ch., Déc. n° 1/12214 du 25 février 2005, Mohamed Sassi c/ Ministre de l'éducation et de la formation et l'intervenant : PDG de la CNRPS, Inédite : Le Tribunal procède au calcul du délai de recours en application de l'article 37 (nouveau), et décide qu'en cas de non notification de la décision, il sera considéré qu'elle a été portée à sa connaissance le jour même du recours contentieux.

* 276 T.A., Déc. n° 16336 du 31 octobre 2001, Mahmoud El-qarrari c/ CNRPS et l'Office national de la pêche, Inédite.

* 277 T.A., 5ème Ch., Déc. n° 19106 du 26 octobre 2002, Mohamed `Arfi c/ PDG de la CNRPS et les intervenants : Ministre de la technologie, de la télécommunication et du transport, PDG de l'Office national de la poste, Inédite.

* 278 T.A., 4ème Ch., Déc. n° 18367 du 24 octobre 2002, Ahmed Ben Mohamed El-khadhrawi c/ PDG de la CNRPS ; 3ème Ch., Déc. n° 18291 du 7 juin 2002, Mohamed Ben `Hssan Naddari c/ PDG de la CNRPS, Inédites ; 5ème Ch., Déc. n° 18253 du 26 mars 2005, `Abdallah R'himi c/ CNSS, Inédite : « Considérant (...) que les recours relatifs à la sécurité sociale n'obéissent à aucun délai ».

* 279 T.A., 2ème Ch., Déc. n° 18299 du 31 octobre 2001, Ibrahim Edridi c/ CNRPS, Inédite.

* 280 T.A., 3ème Ch., Déc. n° 18920 du 29 novembre 2002, Younes Ben Mohamed Belhaj `Omar c/ CNRPS, Inédite ; La demande de validation d'activités peut résulter d'une faute que s'est introduite à la date de naissance prise en compte lors du calcul de la pension. Ainsi, la demande de régulation de sa situation de retraite, et ce après avoir obtenu la correction de sa date de naissance : T.A., 5ème Ch., Déc. n° 1/10676 du 19 juin 2004, Mabrouk El-gharbi c/ Ministre de l'agriculture et des ressources en eaux, et la CNRPS, 5ème Ch., Déc. n° 18146 du 14 avril 2001, `Amor Ben Mabrouk El-`homrani c/ PDG de la CNRPS, Inédites.

* 281 T.A., 2ème Ch., Déc. n° 16792 du 9 janvier 2002, Ettaher Ben Mohamed El-methenni c/ CNRPS, Inédite.

* 282 T.A., 2ème Ch., Déc. n° 18874 du 25 décembre 2002, Mohamed Ya'hya Ben Mathkour Ben El-`haj El-`abassi Bou'ezzi c/ CNRPS, Inédite.

* 283 T.A., Déc. n° 14802 du 2 avril 1997, Salah' Ben Mohammed Ter'a c/ CNRPS : demande de validation des services : Le silence observé par l'administration à l'égard de la demande du compte d'une période d'activité dans l'ancienneté générale et de son ajout à sa pension de retraite est constitutif d'une décision implicite de rejet qui peut être attaquée directement en justice sans besoin de procéder à un recours préalable, Inédite.

* 284 T.A., 2ème Ch., Déc. n° 17329 du 23 octobre 2002, `Hssan Chtourou c/ CNRPS, Inédite.

* 285 T.A., 2ème Ch., Déc. n° 17468 du 11 avril 2001, `Abd El'hmid Ben Mohamed `Ali Ben `Hamadi c/ Ministre de la défense nationale, Inédite.

* 286 T.A., 4ème Ch., Déc. n° 19048 du 2 janvier 2003, Ahmed Ben `Amara Ben Ahmed Chokri c/ Ministre de la défense nationale et le PDG de la CNRPS, Inédite : « Considérant que les droits qui résultent de la mise à la retraite pour invalidité présentent un lien commun avec la décision de la liquidation de la pension de retraite et avec la décision de la détermination du degré d'invalidité pris comme base à la détermination de la pension d'invalidité (...) les décisions qui ont un caractère alimentaire ou de subsistance sont de la catégorie des décisions qui portent sur des droits permanents (...) ».

* 287 T.A., 3ème Chambre, Déc. n° 17851 du 24 janvier 2003, Mohamed El-moncef Ben Ismaïl c/ Ministre de la défense nationale et la partie intervenante le CCE pour le compte du Ministère de la défense nationale, Inédite : Le Tribunal, avant d'employer la formule, a jugé que « le droit de demander la réévaluation du taux d'invalidité rentre dans la catégorie des droits permanents qui peuvent être réclamés sans avoir à observer un délai quelconque ». En outre, il n'a pas essayé de rattacher ce droit au droit à la pension de retraite.

* 288 T.A., 1ère Ch., Déc. n° 19773 du 24 février 2004, précitée.

* 289 T.A., 5ème Ch., Déc. n° 1/10314 du 25 juin 2005, `Amor Ben Mohamed `Hawech c/ Ministre de la défense nationale et la partie intervenante, le CCE pour le compte du Ministère de la défense nationale, Inédite : « Considérant que le requérant demande l'obtention d'une pension d'invalidité et d'un carnet militaire de soin médical qui est une chose non détachable de la matière des retraites et de la prévoyance sociale ... ».

* 290 T.A., 5ème Ch., Déc. n° 18116 du 13 juillet 2002, Sa'd Ben `Othman Gasmi c/ PDG de la CNRPS, Inédite.

* 291 T.A., 2ème Ch., Déc. n° 18265 du 13 février 2002, Mohamed Et-taher Ben Mass'oud Kiwa c/ Ministre de l'équipement et de l'habitat et la CNRPS, Inédite.

* 292 T.A., 3ème Ch., Déc. n° 18291 du 7 juin 2002, Mohamed Ben `Ali Ben `Hssan Naddari c/ PDG de la CNRPS, Inédite.

* 293 T.A., 3ème Ch., Déc. n° 18920 du 29 novembre 2002, Younes Ben Mohamed Belhaj `Omar c/ CNRPS, Inédite : La demande de validation d'activités.

* 294 T.A., 5ème Ch., Déc. n° 1/10676 du 19 juin 2004, Mabrouk El-gharbi c/ Ministre de l'agriculture et des ressources en eaux, et la CNRPS, Inédite : Demande de régulation de sa situation de retraite, et ce après avoir obtenu la correction de sa date de naissance.

* 295 T.A., 2ème Ch., Déc. n° 17138 du 6 mars 2003, Anis El-ourini c/ CNRPS, Inédite.

* 296 Article 3 des dispositions transitoires de la loi n° 96-39 du 3 juin 1996, modifiant la loi n° 72-40 du 1er juin 1972 relative au Tribunal administratif : « La présente loi entre en vigueur quatre mois après la date de sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne. Toutefois, les décisions administratives ayant été publiées ou notifiées avant son entrée en vigueur, restent soumises, en ce qui concerne les délais du recours préalable et les délais du recours pour excès de pouvoir, à la loi qui était en vigueur à la date de la publication ou de la notification des dites décisions ».

* 297 T.A., 1ère Ch., Déc. n° 1/10632 du 15 avril 2003, `Abd Elfateh' Ben Ahmed Ben Belgacem Bouraoui c/ PDG de la CNSS, Inédite ; Dans le même sens : 3ème Ch., Déc. n° 18698 du 29 novembre 2002, Mohamed El-mokhtar El-`arbaoui c/ CNRPS, Inédite : Demande de validation d'activités : Le Tribunal admet que « la prévoyance sociale » est un droit permanent en estiment que ce droit accepte la réitération des recours dont le dernier doit respecter les délais du recours de l'article 37 (nouveau) ; 3ème Ch., Déc. n° 1/11678 du 2 juillet 2004, Samia Bent Ahmed El-karray et autres c/ PDG de la CNRPS, Inédite : Demande de couvrir son conjoint et ses enfants par son droit à prévoyance sociale : Le Tribunal ne se prononce pas sur la qualité du droit allégué, calcule le délai à partir du premier recours préalable et fait une application orthodoxe de l'article 37 (nouveau) pour finir par rejeter le recours.

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