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La banque islamique

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par Rachid El aatmi
Université mohammed 5-Suissi faculté des sciences juridiques économiques et sociales de Salé - licence en droit privé en français option droit des affaires 2007
  

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Avant propos

Le secteur bancaire au Maroc connaît ces dernières années une prospérité sans égale, il a pu désormais conquérir toutes les classes sociales marocaines, alors que son activité était jusqu'à lors limitée au salariés et au fonctionnaire.

La concurrence de l'état, tantôt par de nouvelles dispositions législatives, tantôt par la participation effective, en garantissant certaines couches sociales pour les prêts qu'ils contractent auprès des banques a joué un rôle primordial dans cette montée en puissance de l'industrie bancaire.

Cependant il faut bien rappeler que les banques oeuvrant jusqu'à maintenant au Maroc sont des banques dont les activité principales sont basées sur l'intérêt voir l'usure prohibé par le droit musulman.

Ce travail cible ainsi un double objectif :

· Le premier étant de rappeler la stricte interdiction de l'usure dans le droit musulman.

· Et le deuxième est de faire une brève présentation d'une alternative qui a belle et bien réussi à concurrencer, voir remplacer les banques à intérêt. cette alternative est la banque islamique.

D'une part La banque islamique est conforme aux prescriptions du droit musulman, et d'autre part elle présentent une variété de produits qui se sont montrés plus avantageux, non seulement aux banques et aux clients, mais aussi pour les économies qui l'ont accueilli, d'où s'impose la question suivante : pourquoi ne sont-elles toujours pas autorisée à s'établir au Maroc ?

Introduction

Dans les années soixante les banques islamiques ne constituaient qu'un épiphénomène du marché financier, qui a suscité quelques recherches et des études portant le plus souvent sur sa viabilité...

De nos jours avec plus de trois cents établissements, la présence des banques islamiques est immuable, une présence pesante et signifiante dans le marcher du moment qu'entre 40% et 50% des épargnants musulmans font confiance à ces institutions (1), ce qui leur fait au moins deux cents milliards de dollars de dépôts (2). Devant une telle situation beaucoup de banques traditionnelles occidentale se sont trouvé dans l'obligation d'introduire des produits bancaires islamiques dans leurs circuits afin de préserver leur clientèle arabo musulmane.

A l'origine de ce phénomène, le boom pétrolier des années soixante-dix qui a entraîner une grande disponibilité de pétrodollars et de ce fait la création du premier grand établissement islamique de financement : la Banque Islamique de Développement d'Arabie Saoudite, à l'initiative de l'organisation de la conférence islamique.

Un autre phénomène pas moins important que le premier, le fort mouvement qui existe dans le monde musulman en faveur de la création d'institutions financières islamiques, (El Naggar Ahmed)(3). Ce phénomène n'est qu'une manifestation d'un autre beaucoup plus large, celui de la renaissance de l'islam et de ces valeurs. (Constantin François et Coulon Christian, 1977).

(1) la revue ÇáæÚí ÇáÅÓáÇãí N° 440 Juin 2002

(2) Idem

(3) EL NAGGER AHMED secrétaire général de l'association internationale des banques islamiques (AIBI) de sa création en 1977 à mai 1991, et pionnier de la finance islamique en Egypte.

La première expérience a eu lieu en Egypte entre 1963 et 1967, sous la forme des caisses d'épargne rurales du Mit-Ghamr un petit village (delta du Nil) procurant des micros crédit au villageois qui n'acceptaient pas le rapport créancier /débiteur celui imposé par les banques conventionnelles, et qui cherchaient des relations répondant aux normes prescrites par leur religion. Cette expérience s'est soldée par un échec dû principalement à des raisons politiques.

Elle fut néanmoins riches d'enseignements pour les expériences ultérieurs telles que la Nasser Social Bank en 1971, première banque à caractère social pour les groupes sociaux à bas revenus. (1)

L'activité bancaire islamique proprement dite a commencé avec la création de la banque de DubaÏ en 1975. Ce fut une initiative populaire qui a été suivie par la création de la banque islamique de développement à Djedda, établissement international, groupant les pays membres de l'Organisation de la Conférence Islamique. (2)

D'autres banques islamiques virent le jour au cour de la décennie 70 tel que le groupe « DAR AL AMAL AL ISLAMI », « AL BARAKA », le rythme de la création va s'accélérer dans beaucoup de pays arabes à savoir le KOWEÏT, QUATAR, JORDANI,...on voit naître également des guichets d'opérations bancaires islamiques au sein de banques traditionnelles, notamment au ETATS-UNIS et en suisse. (3)

D'autre pays tel que l'Iran, et lors de la montée des islamistes au pouvoir, on adopter intégralement un programme de restructuration de leurs institutions dans le sens islamique en interdisant complètement aux banques de percevoir ou de verser des intérêts.

(1) GERARD VERNA et AB CHOUIKH étude sur le fonctionnement des banques islamiques université LAVAL Québec juin 1989.

(2) « une banque originale la banque islamique » MALIKA KETTANI p 16.

(3) Idem

Les banques islamiques ont déjà d'importantes réalisations dans leur actif. Elles ont ainsi réintégrer dans le circuit économique mondial plus d'une quinzaines de milliards de dollars, soit environ le tiers du pactole thésaurisé dans les pays arabes, et ce grâce à la relation originale q'elles entretiennent avec leurs clients entrepreneurs/emprunteurs en effet la banque islamique joue le rôle d'un partenaire partageant les bénéfices aussi bien que les risques, la banque n'est donc plus perçue comme un simple pourvoyeur d'argent intéressé seulement par les garanties.

Le principe du rejet du prêt à intérêt est une caractéristique fondamentale du système bancaire islamique, or, l'octroi de crédit avec intérêt est l'activité principale des banques occidentale, il a fallu donc développer un concept islamique du crédit afin de remplir l'un des rôles principaux de la banque, tout en respectant les prescriptions islamiques.

Nous examinerons dans une première partie : la conception islamique de la profession bancaire, et dans une deuxième partie : Les Opérations bancaires islamiques

Première partie :

Le concept islamique de la profession bancaire.

La religion musulmane englobe tous les aspects de la vie spirituelle comme de la vie sociale du croyant, instituant des principes aussi bien pour le rapport de l'homme à Dieu qu'en ce qui concerne ses rapports sociaux et notamment les transactions commerciales.

(Al-Inani Hassan, 1981) L'économie de la péninsule arabe du VII ème siècle reposait en effet sur des tribus marchandes vivant dans un environnement hostile. Du fait de leur isolement, elles souffraient le plus souvent d'un manque de liquidités qui favorisait l'usure et la thésaurisation. Les préceptes islamiques visèrent à refréner ces phénomènes sociaux indésirables. Car si les taux d'intérêts appliqués aux négociants se déplaçant de ville en ville étaient trop élevés, cela décourageait le commerce et augmentait considérablement le coût des marchandises. (1)

Sous la perception islamique s'est développée alors une économie purement islamique, inspirée du coran de la sunna et des autres sources, une économie ni capitaliste, ni communiste, ni même positive, mais par son indépendance, ses caractéristiques, et ses fondements, c'est une véritable structure dotée de tous les produits offerts par les autres économies dont la banque islamique qui s'est avérée plus efficace que son homologue occidentale du moment que ses services sont basés sur un partage plus équitable des risques et des bénéfices, et qu'elle se veut associer de l'emprunteur entrepreneur et non un simple créancier pesant dans son passif et intéressé seulement par les garanties financière offertes par lui.

Les banques islamiques a développé un concept propre a elle qui tire sa spécificité de l'application des règles du droit musulman qui interdisent l'intérêt et ne donne à l'argent aucune valeur propre, c'est-à-dire que si sa circulation ne traduit pas une activité économique réelle, il serait illicite qu'elle rapporte quelque prime que se soit.

Aussi force est de constater que le système bancaire islamique diffère, au niveau de sa gestion et de son organisation, des banques conventionnelles.

L'étude de l'interdiction de l'intérêt dans le droit musulman est nécessaire. Elle fera l'objet de notre première section.

Dans une deuxième section nous présenterons l'organisation des banques islamiques.

(1) Gérard Verna et Ab. Chouick ÉTUDE SUR LE FONCTIONNEMENT DES BANQUES ISLAMIQUES 

Département de Management, Université Laval, Québec juin 1989

Section 1 :L'interdiction du prêt à intérêt dans le droit musulman

L'activité des banques occidentales est basée sur l'intérêt, or l'intérêt est formellement interdit par le droit musulman, pour des raisons d'égalité et de justice entre les parties contractantes.

Cette interdiction trouve sa source dans le Coran, ainsi que dans la sunna, visant à anéantir l'usure, qui conduit inévitablement à l'appauvrissement des pauvres et l'enrichissement des riches du moment que l'emprunteur est un pauvre que le besoin a assujetti aux conditions du riche.

D'autre part l'analyse minutieuse de la prohibition de l'usure, démontre qu'elle veut rétablir un équilibre moral, économique, et social. Il faut noter aussi que le Coran et la sunna ne se limitent guerre à poser l'interdiction, mais ils pénalisent la violation de la prescription, faisant d'elle l'un des grand pêchés sévèrement sanctionné.

Sous section1 : La critique du prêt à intérêt dans l'histoire

A. L'usure et le prêt à intérêt

L'intérêt est la somme que le débiteur paie au créancier en rémunération de l'usage de l'argent prêté. (1) ; l'usure quant à elle est Intérêt perçu au-delà du taux licite, Délit commis par celui qui prête de l'argent à un taux d'intérêt excessif. (2)

On remarque que dans la pensée occidentale, il existe traditionnellement une distinction entre "usure" et "prêt à intérêt", l'usure étant un prêt à un intérêt très fort. Dans la pensée musulmane il n'existe aucune distinction entre ces deux termes, en effet elle considère comme usure tout intérêt aussi faible soit il.

Cependant le droit positif marocain ne considère comme usure que le taux d'intérêt qui excède le taux normal de l'intérêt, l'article 878 du DOC dispose que : « celui qui abuse des besoins, de la faiblesse, d'esprit ou de l'inexpérience d'une autre personne, se fait promettre pour consentir un prêt ou le renouveler à l'échéance, des intérêts ou autres avantages qui excédent notablement le taux normal de l'intérêt et la valeur du service rendu selon les lieux et les circonstances de l'affaire, peut être l'objet de poursuite pénale »

(1) le petit Larousse 2004

(2) idem

B. L'usure et sa critique dans l'histoire

Si la plupart des économistes et des penseurs ont défendu l'utilité de la pratique de l'intérêt, il convient néanmoins de rappeler qu'elle fut également critiquée, de nombreux intellectuels ont de leur côté fustigé l'usure, le prêt à intérêt, en argumentant que celui-ci dissuade l'investissement dans ce qui n'est pas directement et certainement rentable, même si cet investissement a une importance sociale (développement des infrastructures, éducation, etc.)

_"Ce qu'on déteste avec le plus de raison, c'est la pratique du prêt à intérêt [...]" Aristote (1)

Dans la Grèce antique, Aristote (384, m.322 av. J.C.) qualifie la pratique du prêt à intérêt de détestable car elle consiste à créer de la monnaie à partir d'elle-même, alors que la monnaie a été créée pour l'échange, non pour se servir elle-même.

_L'économiste et philosophe Adam Smith (1723, m.1790 ap. J.C.) estima pour sa part que par l'usure "le capital est au risque de l'emprunteur qui est comme l'assureur de celui qui prête". On voit très nettement apparaître ici cette inversion qui amène celui qui a besoin à devenir l'assureur de celui qui a.

_Les penseurs et théoriciens socialistes ont également développé la critique en argumentant que l'usurier (celui qui prête) reçoit des revenus sans fournir aucun travail, ce qui apparaissait à leurs yeux comme une injustice particulière. (2)

C. L'usure dans les religions monothéistes 

L'islam n'est point une exception dans son interdiction de l'usure, la tradition juive condamne également très clairement cette pratique, dans l'ancien testament on déduit du verset 24 chapitre 22ÑÇ áÎÑæÌ"»que si ton frère vient à s'appauvrir, tu dois le supporter, et ne lui demande ni gain ni intérêt. Mais ce qui est regrettable ici, c'est que les mains des falsificateurs ont touché l'ancien testament en donnant au mot « frère » dans le verset susvisé la notion de juif seulement. (3)

(1) Introduction au système bancaire islamique
Réalisé par "Fleurs d'Islam"
Source(s) : Le Système Bancaire Islamique, Mohammed Boudjellal, 1998, Institut International de la Pensée Islamique;
Dictionnaire encyclopédique de l'Islam, Cyril Glassé, 1991, Editions Bordas.

(2) Idem

(3) AL HALAL WA AL HARAM « ÇáÍáÇá æ ÇáÍÑÇã » DR YOUSSEF EL KARADAOUI

Pour les traditions chrétiennes, ils étaient initialement très opposée à la pratique de l'intérêt, fondant sa position ferme sur le texte biblique très explicite à ce sujet dont en tire ces notion : faites du bien, et prêtez sans attendre son revenu. or sous l'impulsion de Calvin (1) (au XVIe siècle) l'autorisation fût donnée aux protestants, et par la suite la pratique se répandit à l'ensemble de la communauté chrétienne, cependant qu'il fallait respecter une limite morale (ne pas pratiquer un taux d'intérêt trop fort).

D. Les fondements de l'interdiction de l'usure dans le droit musulman 

1) Dans le Coran

Les passages du Coran qui font allusion à l'usure sont nombreux, révélés aussi bien à la Mecque qu'à la Médine. L'interdiction de l'usure fut par étapes progressives, l'attitude même utilisée dans la prohibition de l'alcool.

On relève comme première étape le verset suivant : « Ce que vous donner comme usure pour accroître les biens des autres, ne croîtra pas chez Dieu, c'est ce que vous donner comme aumône pour la face de Dieu qui sera doublé » (2) Le verset ne contient aucune prohibition : pas de récompense mais pas de châtiment non plus. Mais on sait dans quel côté se place la préférence du législateur.

La seconde étape, le coran invoque aux musulmans l'exemple des juifs : « en raison de l'injustice des juifs, nous leurs avons interdit des biens qui ne l'étaient pas et parce qu'ils se sont écarté de la voie de dieu et qu'ils prenaient l'usure, et qu'ils mangeaient des biens d'autrui par des opération vaines, et nous avons préparé aux infidèles d'entre eux un châtiment douloureux » (3) L'interdiction n'est toujours qu'implicite, l'exemple dans ce verset est donné des juif qui parce qu'ils prenaient de l'usure se sont vu interdire des biens qui ne l'étaient pas avant.

(1) Jean Cauvin, dit Jean Calvin Noyon 1509 - Genève 1564

Réformateur français. Partisan avoué des idées luthériennes (1533),

(2) Sourate ARROUM «  ÇáÑæã »verset 38

(3) Sourate ANNISAE «  ÇáäÓÇÁ» versets 159 et 160

On s'attend à une interdiction explicite qui arrive, en effet la défense explicite est venue en troisième lieu, dans le versets 129 et 130 de sourate ALIMRAN « ô vous qui croyez -dit le Coran- ne mangez pas l'usure en doublant et en redoublant, et craignez Dieu, peut être serez-vous heureux, craignez l'enfer qui est réservé aux infidèles » (1) ainsi l'interdiction ne concerne que l'anatocisme, la capitalisation de l'intérêt, une pratique courante dans la période antéislamique, où le créancier demandait au débiteur soit de payer ses dettes échues soit d'avoir une prolongation du temps moyennant une augmentation de la dette, et ainsi de suite jusqu'à ce que ça se termine par prendre le débiteur comme esclave.

En fin vint l'interdiction explicite de l'usure, à savoir tous ce qui dépasse le capital prêté quel que soit son montant « Ô croyants ! Craignez Dieu ; et renoncez au reliquat de l'intérêt usuraire, si vous êtes croyants. Et si vous ne le faites pas, alors recevez l'annonce d'une guerre de la part de Dieu et de Son messager .Et si vous vous repentez, vous aurez vos capitaux. Vous ne léserez personne, et vous ne serez point lésés » (2)

« Ceux qui mangent [pratiquent] de l'intérêt usuraire ne se tiennent (au jour du Jugement dernier) que comme se tient celui que le toucher de Satan a bouleversé.

Cela, parce qu'ils disent : « Le commerce est tout à fait comme l'intérêt » Alors qu'Allah a rendu licite le commerce, et illicite l'intérêt ». (3)

Ces propos mettent en erreur les affirmations de certains auteurs qui disent que l'Islam comme le droit positif fait la distinction entre l'usure interdite, et le petit intérêt permis, en se limitant au troisième stade de la législation. Or il y a une unanimité sur la prohibition de l'usure.

(1) Sourate ALIMRANE « Âá ÚãÑÇä »verset 129et130

(2) Sourate AL BAKARA « ÇáÈÞÑÉ »verset 177 et 178

(3) Sourate AL BAKARA « ÇáÈÞÑÉ »verset 175

2) Dans le hadith :

En dehors du coran,on trouve dans le hadith des détails plus rigoureux , en effet ,le prophète a institué autour de ce crime une zone limitrophe qu'il a frappée de tabou,en l'assimilant à l'usure proprement dite.

Il s'agit non pas du prêt, mais de certaines modalités de ventes, ou plutôt d'échange :

· Certains articles ne peuvent s'échanger à crédit, même sans bénéfice.

· D'autres, sont susceptibles de bénéfices, mais non de crédit.

· Certains autres peuvent réaliser l'un et l'autre.

Voici l'énoncé des paroles du prophète :

D'après Abou Said al khoudri, le prophète a dit : «or contre or, argent contre argent, orge contre orge, dattes contre dattes, sel contre sel, égalité contre égalité, main à main, celui qui reçoit plus pratique l'usure, qu'il soit donnant ou prenant ».(1)

D'après Omar Ibn Khattab le prophète a dit :

« Or contre or constitue usure sauf en cas de «tiens tiens'' (livraison simultanée), blé contre blé constitue usure, sauf en cas de tiens tiens, dattes contre dattes constitue usure sauf en cas de `'tiens tiens''. (2)

Il s'agit là de six articles qui ont été énumérés par le prophète et qui sont soit des métaux précieux, soit des produits de consommation.

L'école DAHIRITE, considère que l'interdiction ne s'applique qu'aux articles énoncés par le prophète. Mais les autres imams des rites orthodoxes (Chafii, Abou Hanifa, Ibn hanbel), considèrent que les choses énumérées par le prophète ne sont que des spécimens, et que l'interdiction doit s'étendre à d'autres produits qui leurs sont analogues (3), en l'occurrence, la monnaie et les denrées alimentaires.

C'est ainsi que d'après Ahmed Ibn Hanbel et Abou Hanifa, l'or et l'argent sont considérés comme des exemples de ce qui se pèse (Çáãßíá ((4) par conséquent, tout ce qui se pèse peut être considéré comme usuraire, en particulier le plomb, le fer, le cuivre, métaux qui ne sont pas précieux mais qui se pèsent.

Par contre Malik et Chafii, les considèrent comme usuraires, en raison de leur finalité ou raison d'être, à savoir : moyen d'évaluation (ÚáÉ ÇáËãÇä (

Le caractère usuraire, ne s'étend donc pas à d'autres métaux comme le fer, le plomb, parce qu'ils ne sont pas un étalon des prix (5).

Quant au blé, à l'orge, aux dattes, et au sel, l'Imam Ahmed et Abou Hanifa, les considèrent comme des exemples de ce qui se pèse (ÇáãæÒæä).par suite ils étendent le caractère usuraire à tout ce qui est susceptible d'être pesé (6).

En effet, la divergence entre les imams des différents rites est due à l'inexistence d'un hadith qui détermine le motif de la prohibition des exemples énumérés.

En vertu des hadiths du prophète précédemment cités, l'échange de deux articles de même espèce et de même finalité est soumis à deux conditions :

a) Egalité quantitative.

b) Livraison simultanée.

L'échange de deux articles d'espèce différente et de même finalité est soumis à une seule Condition : la livraison immédiate.

L'échange de deux articles d'espèce différente et de finalité différente n'est soumis à Aucune condition.

La Sounna vise ici le commerce du troc, à côté du commerce de la monnaie .On a aboutit ainsi à une extension du domaine de l'usure, extension qui a été analysée par les jurisconsultes musulmans comme un moyen de prévention des prétextes, afin de ne pas pratiquer l'usure de terme. (7).

(1) sahih Mouslim T 5 P 44.

(2) Sahih boukhari t 3 p 68.

(3) Ibn houbaira :Al Ifsah An Maani assihah P 170.

(4) Ibn Jarir TABARI :Jami Al bayâne T 3p 70 et s.

(5) Ibn Roshd : Bidayat Al moujtahid T II P 78.

(6) Ibn Rochd : bidayat al moujtahid T II P 78.

(7) Ibn Al Kayyim ÇÚáÇã ÇáãæÞÚíä

3) La position des savants musulmans

Les savants musulmans ont déduit que le croyant musulman ne devait donc pas prêter son argent à intérêt, ni même avoir recours au prêt à intérêt. Devant l'apparition des nouvelles pratiques bancaires, au cours du XXe siècle, les savants musulmans se sont interrogés. En 1965, une commission de juristes musulmans venus de 36 pays s'est réunie en Egypte, à al-Azhar, afin de statuer sur la question de l'intérêt. Ils confirmèrent unanimement cette prohibition.

Des avis particuliers ( fatwa) ont cependant été énoncés par certains savants, dont Youssouf al-Qaradâwî, qui autorise les musulmans vivant en occident, et qui ne peuvent bénéficier de prêts sans intérêt, à avoir recours au prêt à intérêt dans l'unique but d'acheter un bien indispensable, de première nécessité. Il faut cependant rappeler que cet avis n'est pas partagé par la grande majorité des savants contemporains, qui proposent plutôt aux musulmans d'avoir recours à la location, au lieu de l'achat.

Sous section2 : Quelques objectifs de l'interdiction de l'usure

Pour le droit musulman, l'intérêt est formellement interdit aussi bien par le coran que par la sunna, il semble que la raison d'être de cette interdiction est celle même qui justifie la ZAKAT et AL GHANIMA (la répartition du butin d'une guerre), et qui est d'éviter que les biens circule exclusivement entre les riches.

Aussi la prohibition de l'intérêt vise plusieurs objectifs, dont ceux qui sont sociaux, et ceux qui se rapporte à l'économie et à la morale.

A. sociaux

L'interdiction de l'intérêt dans le droit musulman veut empêcher : d'une part le favoritisme du capital par rapport au travail, le capital doit par conséquent profiter à son détenteur et à celui qui le fortifie par son travail. D'autre part elle vise à empêcher la formation au sein de la société musulmane d'une classe détentrice des capitaux et entre les membres de laquelle circulent les biens, et une classe misérable qui travaillerait pour le bien-être de la première.

Or en droit musulman la richesse n'est qu'un moyen pour réaliser le bien-être de la société toute entière, ceux qui la détiennent devront en rendre compte à DIEU. « Et vous rendrez compte alors de vos jouissances » (1)

(1) Sourate ATTAKATOR verset 8

B. économiques

si le détenteur du capital peut par un contrat usuraire réaliser des profits considérables, il ne prendrait plus le risque de se lancer ni dans du commerce ni dans n'importe quelle activité économique, ce qui induirait cette économie en crise, par l'apparition, à côté du prêt à intérêt, d'autres comportements aussi nuisibles que l'usure à savoir la thésaurisation qui concerne les biens qui ne sont pas purifiés par la ZAKAT, et qui a été à son tour vivement interdit par le coran qui dit «  a ceux qui thésaurisent or et argent sans les dépenser dans la voie de DIEU, fais l'annonce d'un châtiment douloureux » (1)

C. morale

L'usure conduirait à réduire voir détruire la bienfaisance entre les membres de la société, car quelqu'un qui peut prêter un dirham pour deux ne s'amuserait à faire des prêts pour rien.

J Birier énonce à ce propos (2) : « le progrès téchno-économique annonce la prolétarisation, la dégradation des valeurs et l'apparition des misères individuelles. Ce progrès en d'autres termes laisse, au niveau des relations interpersonnelles, l'homme indifférent à l'homme. Si l'Islam, en s'industrialisant, devait garder la substance des principes coraniques, il donnerait au monde une leçon retentissante ».

(2) Sourate ATTAWBA verset 34

(3) Cité par J Laurans dans sa thèse de doctorat « étude du prêt à intérêt » édition Arthur rousseau. Grenoble 1883

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius