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La protection des parties dans le contrat de vente civil

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par Adjo Flavie Stéphanie SENIADJA
Université catholique d'Afrique de l'ouest - Maitrise 2006
  

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PREMIERE PARTIE : LA PROTECTION DES PARTIES FONDEE SUR L'APPLICATION DE LA THEORIE GENERALE

DES OBLIGATIONS.

Certaines protections édictées par les textes trouvent généralement leur fondement dans la théorie générale des obligations. Aussi, la protection fondée sur l'application de la théorie générale des obligations sera analysée en deux étapes : la protection des parties à la formation de la vente et la protection des parties après la formation de la vente.

CHAPITRE I : LA PROTECTION PENDANT LA FORMATION DU CONTRAT DE VENTE

La protection des parties à la formation de la vente s'avère être d'une importance capitale. Mais, quels sont les moyens de cette protection et quel est le régime juridique qui lui est applicable ? 

SECTION I : LES MOYENS DE LA PROTECTION

La vente est l'archétype des contrats, celui d'où vient tout le droit des contrats, celui qui aujourd'hui est le plus soumis à la théorie générale des obligations. Ainsi, la vente est soumise aux conditions de formation communes à tous les contrats, telles qu'elles sont énumérées par l'article 1108 du code civil. Il faut donc, pour qu'elle soit valablement formée, « le consentement de la partie qui s'oblige, sa capacité de contracter...».

A cela, il faudrait ajouter que le vendeur est tenu de prendre des mesures préventives à l'égard de son cocontractant qui s'analysent en des obligations accessoires.

Seront donc examinés successivement au titre des sources de la protection des parties au contrat de vente tirées de la théorie générale des obligations le consentement, la capacité et les obligations accessoires du vendeur.

PARAGRAPHE I : LA NECESSITE D'UN CONSENTEMENT LIBRE ET ECLAIRE

Le consentement mal exprimé est source de difficultés lors de l'exécution des engagements contractuels. Cette affirmation est confortée en ce qui concerne le contrat de vente.

En effet, la vente est formée par l'échange des consentements du vendeur et de l'acheteur suivant les règles ordinaires du droit des obligations ; et l'existence du consentement apparaît, suivant l'article 1583 du code civil comme la première condition de validité de la vente. Cette condition tient naturellement à ce que la vente est, avant tout, un acte de volonté : nul ne peut être en principe contraint de vendre ou d'acheter. Le principe est qu'il n'y a pas d'abus de droit à refuser d'acheter ou de vendre. Les seules limites au principe édicté résident dans la loi. Il s'agit des limitations liées à la concurrence1(*) et au droit du cocontractant. Toutefois, malgré les exceptions au droit de vendre, le principe selon lequel la vente est un acte libre ne saurait être contesté.

Il ne suffit pas d'ailleurs que le consentement ait été donné ; il faut aussi qu'il l'ait été librement et en connaissance de cause, sans quoi, il serait vicié. Ainsi, le consentement ne peut être valablement considéré comme donné qu'autant qu'il est émané d'une volonté éclairée et libre. La vente cessera donc d'être valable lorsque le consentement de l'acheteur ou du vendeur sera entaché d'un vice qui altère la lucidité ou la liberté. Partant de là, pour que le consentement revête une pleine valeur, qu'il acquière toute sa densité, il faut que la délibération soit libre et la volition éclairée.

* 1. Art 24 de la loi du 21 décembre 1991 relatif à la concurrence et les articles 1er et suivants du décret du 20 janvier portant interdictions des entraves à la concurrence

2. F.Terré, P. Simler, Y. Lequette ; Droit civil ; Les obligations ; D

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld