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Le plafonnement de la taxe professionnelle

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par Sophie Deligiannis
Université de Strasbourg - Master 2 Recherche Droit public général 2009
  

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2. L'absence de clôture d'exercice de douze mois pendant l'année d'imposition

Lorsqu'un exercice social clôturé au cours de l'année d'imposition N a une durée supérieure ou inférieure à douze mois ou lorsqu'aucun exercice n'a été clôturé en N, la valeur ajoutée est déterminée à partir des résultats des exercices comptables couvrant cette année. Cette situation peut intervenir en cas de création d'entreprise, ou lorsqu'une entreprise décide de modifier la périodicité de son exercice social, dans le cadre d'une intégration fiscale, par

26 Cf. al. 1, du I de l'article 1647 B sexies du CGI. La période de référence ainsi définie s'est substituée à celle qui sert à la détermination des bases imposables (N-2), pour les impositions établies à compter de 1993.

27 La procédure relative à l'article 1679 quinquies du CGI sera traitée dans le chapitre 3.

28 « La pratique de la taxe professionnelle », éd. Francis Lefèbvre, 3e éd., 3/2006, n° 34160.

29 Ibid., n° 34162.

exemple30. Ainsi, par exemple, on clôture un exercice de 9 mois, le 28 février 2008, puis on clôture l'exercice suivant, le 28 février 2009. Concernant la taxe professionnelle due au titre de 2008 : la valeur ajoutée à retenir pour le calcul du plafonnement est égale aux 2/9 de la valeur ajoutée produite au cours du premier exercice, majorée des 10/12 de celle produite au cours du second. Quant à la taxe professionnelle due au titre de 2009, elle est égale à celle produite au cours de l'exercice clos le 28 février 200931.

La demande de dégrèvement ne peut être effectuée que lorsque les comptes du ou des exercices s'étendant sur l'année civile d'imposition sont définitivement arrêtés32.

3. Le cas particulier des opérations de fusion ou d'absorption assortie de clause de rétroactivité

La valeur ajoutée réalisée pendant la période de référence est retenue sans aucune correction pour le calcul du plafonnement de la taxe professionnelle, sous réserve du cas des opérations de fusions ou d'absorptions contenant une clause de rétroactivité (prenant généralement effet au 1er janvier de l'année de l'opération) qui n'est pas opposable à l'administration fiscale33. Dans ce cas, les opérations comptables définitivement enregistrées par chaque entité ne correspondent pas à celles qu'elles ont effectivement réalisées. Ainsi, la valeur ajoutée à retenir, pour la société fusionnée ou absorbée, correspond à celle réalisée du 1er janvier à la date de cessation effective de l'activité34. En revanche, lorsque la valeur ajoutée de la société absorbante comprend aussi celle de la société absorbée, il y a lieu de soustraire de cette valeur ajoutée, pour le plafonnement de la taxe professionnelle de la société absorbante, celle correspondant à l'activité exercée l'année de l'opération par la société absorbée. C'est un cas où il y a effet rétroactif de l'absorption35.

Les opérations de scissions et d'apports d'actif n'appellent pas d'observations particulières. Les clauses de rétroactivité ne sont également pas opposables à l'administration36.

30 Ibid., n° 34165.

31 « Plafonnement des cotisations en fonction de la valeur ajoutée (CGI, art. 1647 B sexies ; BO 6-E-3-07) », source < http://doc.impots.gouv.fr/aida/Apw.fcgi?FI LE=I ndex.html>.

32 « La pratique de la taxe professionnelle », éd. Francis Lefèbvre, 3e éd., 3/2006, n° 34175.

33 Ibid., n° 34180.

34 Pour les sociétés absorbées ou fusionnées, l'opération s'analyse comme une cessation d'activité.

35 « La pratique de la taxe professionnelle », éd. Francis Lefèbvre, 3e éd., 3/2006, n° 34185 à 34195.

36 « Plafonnement des cotisations en fonction de la valeur ajoutée (CGI, art. 1647 B sexies ; BO 6-E-3-07) », source < http://doc.impots.gouv.fr/aida/Apw.fcgi?FI LE=I ndex.html>.

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