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Dépénalisation des délits de presse en République Démocratique du Congo : analyse de l'action de journaliste en danger (JED). Approche sociologique du droit de l'information.

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par Innocent OLENGA LUMBAHEE
IFASIC - Licence 2010
  

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II.3. Atteinte à la sûreté de l'Etat (secret défense et secret d'Etat)

Les infractions d'atteinte à la sûreté de l'Etat sont retrouvées aux articles 77, 78 et 79 de la loi du 22 juin 1996. Elles sont souvent évoquées au tribunal lorsqu'il s'agit des informations qualifiées de « secret défense » ou « secret d'Etat ». Leurs sanctions sont prévues dans le Code pénal civil (articles 209) comme dans code pénal militaire (143, 145, 146, ...). Mais ces codes ne donnent pas la liste des informations considérées comme secret défense et n'en donnent moins encore une définition exacte de ce concept. Néanmoins, le code pénal militaire, très répressif, à son article 149 stipule qu' « au sens de la présente loi, présentent le caractère de secret de la défense nationale, les renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers intéressant la défense nationale qui ont fait l'objet de mesures de protection destinées à restreindre leur diffusion. Peuvent faire l'objet de telles mesures, les renseignements, données informatisées ou fichiers classifiés par le ministre de la Défense ou le commandant suprême et dont la divulgation est de nature à nuire à la défense nationale ou à conduire à la découverte d'un secret de la défense ». Et l'article 150 d'en déterminer la sanction : « ceux qui se rendent coupables de divulgation, diffusion, publication ou reproduction des informations visées à l'article ci-dessus ou ceux qui en fournissent les moyens, sont punis de vingt ans de servitude pénale, sans préjudice des peines plus fortes qu'ils peuvent encourir par d'autres dispositions légales. En temps de guerre ou dans une région où l'état de siège ou d'urgence est proclamé, ou à l'occasion d'une opération de police tendant au maintien ou au rétablissement de l'ordre public, les coupables sont punis de mort ».

Face à un flou qui entoure le « secret » de défense ou d'Etat, JED dans son combat pour la dépénalisation des délits de presse, ne cesse de demander au Parlement de prendre une loi circonscrite et définissant clairement les notions de « secret d'Etat et de secret défense » qui lors de certains procès des journalistes, fait appel à l'infraction de trahison punissable d'une peine de mort.

Disons pour conclure cette partie consacrée au combat de JED que pour tous les délits de presse ci-haut évoqués, cette organisation estime que la meilleure leçon à donner à un média ou un journaliste qui ne « ferait pas son travail de manière professionnelle » n'est pas de l'interdire ou l'arrêter, mais bien d'apporter, à chaque fois, la preuve du contraire. Et il appartiendra au public de se détourner d'un média ou d'un journaliste non professionnel.

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