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La bonne foi dans le contrat d'assurance

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par Henriette E. KAMENI KEMADJOU
Université de Douala - Master II Recherche 2008
  

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§ II : LE RENFORCEMENT DE L'OBLIGATION DE LOYAUTE DE L'ASSUREUR DANS LE CODE CIMA

Le Code CIMA ayant innové à travers l'institution d'un devoir de conseil à la charge l'assureur, il a aussi renforcé son devoir de loyauté. Par loyauté, on entend la droiture, la probité et l'honnêteté. L'assureur doit donc être droit, franc, sincère et honnête envers l'assuré170(*). Si son rôle de conseiller est beaucoup plus perceptible lors des pourparlers avec l'assuré, son devoir de loyauté qui débute avant la conclusion du contrat d'assurance (A) se poursuit cependant lors de la rédaction dudit contrat (B).

A- L'obligation de loyauté renforcée avant la rencontre des volontés

Au moment des pourparlers, donc bien avant la conclusion du contrat d'assurance, l'assureur doit démontrer sa bonne foi vis-à-vis de l'assuré en étant loyal lors de sa présentation (I) et l'établissement du questionnaire (II).

I- La bonne foi de l'assureur vis-à-vis de l'assuré lors de sa présentation

L'assureur doit être loyal vis-à-vis de l'assuré lors de sa présentation. Sa loyauté se manifestera à travers sa franchise sur sa branche d'activité, son nom et ses capacités de couverture (a) ainsi que sa sincérité dans la publicité qu'il entend mettre en oeuvre pour obtenir le consentement de son client (b).

a- La franchise de l'assureur sur sa branche d'activité, son nom et ses capacités de couverture

La profession d'assurance est réglementée par le Code CIMA et le non respect de ses dispositions entraine des sanctions171(*). On distingue ainsi deux branches d'assurances à savoir : l'assurance IARD et l'assurance vie. Chaque branche d'assurance étant gérée de façon autonome, une compagnie qui veut exercer dans les deux secteurs à la fois devra avoir une dénomination distincte pour chacune des branches, un agrément supplémentaire et une gestion séparée des deux structures existantes. Aucune confusion ou interférence n'est donc permise entre deux sociétés relevant des branches distinctes, même si elles appartiennent à un groupe commun ; ceci sur le regard vigilant de la C.R.C.A172(*). Dans ses rapports avec l'assuré, l'assureur doit aussi respecter cette exigence en faisant une présentation juste à celui-ci et en acceptant de prendre en charge uniquement les risques rentrant dans son champ de compétence et conformes à sa capacité de couverture. Toutefois, il peut orienter l'assuré voulant couvrir les risques étrangers à sa compétence vers sa structure habilitée à cet effet, à condition de bien le signifier à celui-ci. Quant aux risques dépassant sa capacité de couverture, il pourrait les assurer conjointement avec une autre compagnie d'assurance par le biais de la coassurance173(*).

Aussi, les personnels d'assurances peuvent être directement rattachés à une compagnie ou bien mandatés pour agir en son nom et pour son compte. Ils doivent remplir des conditions spécialement définies par le Code CIMA, y compris l'agrément des mandataires. Ces derniers ont la qualité d'agents généraux et doivent clairement le mentionner dès les pourparlers avec les potentiels clients. Tout agissement contraire est sanctionné. Dès lors, « Toute personne qui présente des opérations définies à l'article 500 en méconnaissant des règles prévues aux articles 501 (Personnes habilitées pour la présentation) à 508 (Conditions de capacité) est passible d'une amende de 500.000 F. CFA à 1.500.000 F. CFA. Est également passible des sanctions prévues au premier alinéa du présent article la personne visée à l'article 509 (Contrôle des conditions de capacité du personnel) qui a fait appel, ou par suite d'un défaut de surveillance, a laissé faire appel, par une personne placée sous son autorité, à des personnes ne remplissant pas les conditions définies aux articles 501 à 508. Toute personne qui présentera en vue de leur souscription ou fera souscrire des contrats pour le compte d'une entreprise non agrée pour la branche dans laquelle entrent ces contrats, sera punie d'une amende de 500.000 F. CFA à 2.500.000 F.CFA et en cas de récidive d'une amende de 1.000.000 F. CFA à 5.000.000 F. CFA et d'un emprisonnement de 6 mois à 3 mois ou de l'une de ces peines seulement »174(*). Toutes ces dispositions sont prévues par l'article 545 du Code CIMA en ses 3 premiers alinéas. Ainsi, l'assureur doit donc être loyal par rapport à sa personne en respectant les conditions d'exercice et de capacité relatives à sa profession. Aussi, chaque compagnie doit veiller au respect de ces exigences par le personnel qu'elle recrute. Chaque fois que ces dispositions ne seront pas respectées, l'assureur verra sa responsabilité pénale engagée selon les règles et principes propres à cette branche du droit privé175(*). C'est également le cas lorsque celui-ci use d'une publicité mensongère en vue d'obtenir le consentement de son cocontractant.

b- La loyauté de l'assureur dans la publicité faite à l'assuré lors des pourparlers

En plus d'être loyal quant en son nom, sa branche d'activité et ses capacités de couverture, l'assureur doit manifester sa bonne foi en faisant une publicité juste et honnête de sa structure. Tout agissement contraire est réprimé par l'article 333-9 du Code CIMA qui énonce en ses alinéas 2, 3 et 4 : « Seront punis d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 360.000 à 7.200.000 F.CFA ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui sciemment : par simulation de souscriptions de contrats ou par publication ou allégation de souscriptions qui n'existent pas ou de tous autres faits faux, auront obtenu ou tenté d'obtenir des souscriptions de contrats ; pour provoquer des souscriptions de contrats, auront publié les noms de personnes désignées contrairement à la vérité comme étant ou devant être attachées à l'entreprise à un titre quelconque ; auront procédé à toutes autres déclarations ou dissimulations frauduleuses dans tous documents ... portés à la connaissance du public ».

Outre la prohibition des publicités mensongères, cet article invite l'assureur à renoncer à la fraude à l'assurance. D'où la prohibition de leur complicité176(*) avec des personnes étrangères à cette profession en participant aux souscriptions après réalisation de l'aléa, en validant les réclamations complaisantes, en jouant sur les paramètres de tarifications, en dénaturant les risques ou en faisant des doubles facturations. Il est aussi proscrit son agissement en tant qu'auteur principal de la fraude en faisant des ventes d'attestations en dehors d'un contrat si on fait fi des montages de faux sinistres177(*). La tentative est punissable tout comme l'exécution de l'acte répréhensible lui-même. Parlant de l'acte répréhensible, il s'agit d'un fait ou même d'une abstention178(*). L'assureur doit donc être véridique dans les renseignements donnés au potentiel client. Il doit faire une publicité sincère et non mensongère de sa compagnie en vue de susciter le consentement de celui-ci. Il doit ainsi éviter de faire des fausses déclarations. En agissant de la sorte, l'assureur démontre sa bonne foi. Il le fera non seulement par respect des dispositions prévues mais aussi pour éviter les sanctions draconiennes179(*) fixées pour des agissements contraires.

En sanctionnant ces faits, les articles 545 et 333-9 recommandent par un raisonnement à contrario des agissements loyaux. Ne se limitant pas à ses déclarations, la loyauté de l'assureur se manifestera aussi dans les modalités d'établissement du questionnaire dont il a la charge.

II- La bonne foi de l'assureur lors de l'établissement du questionnaire

L'assureur a l'obligation d'établir un questionnaire qui servira de support matériel à l'assuré dans ses déclarations. Aussi, lors de l'établissement de ce questionnaire, il doit démontrer sa bonne foi en libellant un formulaire ou proposition d'assurance en des termes clairs et non équivoques, car le doute profitant à l'assuré180(*). Le questionnaire doit donc être parfaitement lisible et compréhensible par l'assuré. Ceci ressort explicitement des dispositions du Code CIMA car, si l'article 12 alinéa 2 énonce que « L'assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l'assureur notamment dans le formulaire de déclaration du risque... », l'article 7 alinéa 1 renchérit en prescrivant que ce dernier ne peut « se prévaloir du fait qu'une question exprimée en termes généraux n'a reçu qu'une réponse imprécise ».

Parlant de l'établissement du questionnaire en des termes clairs, le questionnaire doit être rédigé en des mots parfaitement lisibles avec une taille de la police d'écriture fixée à douze au moins. Son caractère non équivoque voudrait que les questions soient posées de manière simple et complète, permettant à l'assuré de donner une réponse satisfaisante. L'assureur doit poser ces questions dans un langage facilement compréhensible, d'où l'option pour le registre courant.

C'est dans cette optique que la Fédération Française des Sociétés d'Assurances, dans un but d'amélioration du langage de l'assureur, a recommandé la prohibition de certains termes, le maintien d'autres sous réserve d'une explication et l'adoption de certains autres qui doivent cependant être définis181(*). Aussi, pour illustrer cet état de chose, comme termes à proscrire, elle a prévue dix-huit à savoir : aliénation, arrérage, assurances aux tiers, chargement, condition, contre-assurance, dénonciation, dol, dont acte, note de couverture, police, souscripteur, tierce collision, transaction, valeur de rachat, valeur résiduelle et valeur vénale. En ce qui concerne ceux à retenir sous condition d'emploi, on note treize expressions qui sont : aggravation du risque, bonus, capitalisation, déchéance, dommage, épave, exclusions, provisions mathématiques, quittance, rente, risque, sinistre et sauvetage. Quant aux termes à définir, ils sont au nombre de douze cités comme suit : avenant, clause, consolidation, franchise, jouissance, multirisques, prescription, renonciation à recours, ristourne, sanction, subrogation et enfin valeur à dire d'expert182(*).

Prenant le train en marche, les assureurs de la FANAF ont non seulement reconnu utiliser « un langage hermétique connu d'eux seuls »183(*) mais aussi, ils se sont engager à poursuivre les efforts qui ont été entrepris sur le marché africain avec l'apparition des lexiques dans les contrats et surtout le remplacement de certaines expressions dans les fiches d'information.

Le Code CIMA ayant renforcé l'obligation de loyauté de l'assureur dans les renseignements transmis à l'assuré lors des pourparlers à propos de sa personne et à travers le questionnaire qu'il fournit, il n'a pas omis d'encadrer sa bonne foi pendant la formation du contrat d'assurance.

B- L'obligation de loyauté renforcée pendant la conclusion du contrat

Lors de la conclusion du contrat d'assurance, l'assureur en tant que concepteur de ce contrat d'adhésion, doit démontrer sa bonne foi en respectant les mentions prévues par le Code CIMA. Ces mentions étant revues à la hausse184(*), elles vont ainsi renforcer l'exigence de loyauté incombant à l'assureur (I). Au respect de ses mentions obligatoires, le législateur CIMA ajoute la rédaction dans un style permettant à l'assuré de mieux s'informer (II).

I- La loyauté de l'assureur à travers le respect des clauses légales du contrat d'assurance

En théorie générale du droit, l'écrit en ce qui concerne les actes juridiques ne vise qu'à prouver l'existence d'une relation contractuelle entre les parties contractantes. Il peut aussi permettre d'apprécier la validité du contrat conclu ou du moins servir de point d'appui à la résolution des litiges qui pourraient y naître. En assurance, outre ces fonctions probatoires et autres, l'écrit a aussi pour rôle d'informer l'assuré sur ses droits, ses obligations et aussi sur le fonctionnement du contrat formé. Ceci lui permettra alors de prendre connaissance des conditions générales de l'assurance et des dispositions spécifiques à son contrat en vue de respecter les engagements pris. D'où l'exigence impérative du caractère écrit du contrat d'assurance comprise à l'article 7 alinéa 1 qui énonce : « Le contrat d'assurance est rédigé par écrit ». Il s'agit là d'une obligation et non une faculté, car cet article étant d'ordre public. L'assureur doit alors être de bonne foi non seulement en respectant les mentions prévues par le législateur CIMA lors de la rédaction du contrat (a) mais aussi en évitant d'y insérer les clauses abusives telles qu'élaborées par la doctrine185(*) (b).

a- L'insertion des clauses obligatoires du contrat d'assurance

Dans ses écrits, lors de la rédaction du contrat d'assurance, l'assureur doit manifester sa bonne foi en respectant les exigences du Code CIMA en ce qui concerne les mentions du contrat. Prévues à l'article 8 alinéa 1 dudit Code, ces mentions permettent à l'assuré d'avoir connaissance des conditions générales et mêmes particulières du contrat passé186(*). Ainsi, l'assureur en mentionnant dans le contrat les noms et domiciles des parties contractantes, la chose ou la personne assurée, la nature des risques garantis, le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie, le montant de cette garantie et la prime ou cotisation à payer, il individualise le risque assuré. Ceci permet à l'assuré de connaître les conditions particulières de son contrat et de les respecter.

Quant aux autres mentions, il s'agit notamment : des conditions de la tacite reconduction si elle est stipulée, des cas et conditions de prorogation ou de résiliation du contrat ou de cessation de ses effets, des obligations de l'assuré à la souscription et éventuellement en cours de contrat en ce qui concerne la déclaration du risque et celle des autres assurances couvrant les mêmes risques, des conditions et les modalités de déclaration à faire en cas de sinistre, du délai dans lequel les indemnités sont payées, de la prescription des actions dérivant du contrat et des formes de résiliations ainsi que du délai de préavis. Elles permettent au souscripteur de prendre connaissance des conditions générales de l'assurance187(*). Aussi, l'assureur qui exerce dans les assurances autres que celles contre les risques de responsabilité se doit de préciser la procédure d'estimation des dommages ainsi que les principes y relatifs en vue de déterminer le montant de l'indemnité. Une exigence de plus est requise pour les polices d'assurance mutuelles qui doivent constater la remise à l'adhérant du texte entier des statuts de la société188(*).

En assurance vie, l'obligation de bonne foi de l'assureur est encore plus resserrer, car outre ces mentions prévues par l'article 8 du Code CIMA, l'assureur doit impérativement189(*) mentionner dans la police d'assurance les nom, prénom et date de naissance de celui ou de ceux sur la tête desquels repose l'opération ; et l'évènement ou le terme duquel dépend l'exigibilité du capital ou de la rente garantis190(*). Il doit aussi y préciser la faculté qu'a l'assuré de renoncer au contrat et aussi les modalités du principe de rachat. Ceci ressort de l'article 65 du Code CIMA portant renonciation, indication des valeurs de rachat qui énonce que « toute personne physique qui a signé une proposition d'assurance ou une police d'assurance sur la vie ou un contrat de capitalisation a la faculté d'y renoncer...30 jours à compter du premier versement... La proposition d'assurance, la police d'assurance, ou le contrat de capitalisation doivent indiquer notamment, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat garanties au terme de chacune des huit premières années au moins. Le défaut de communication des informations énumérées...entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu... ». Les modalités de calcul de la valeur de rachat tout comme celles de réduction sont déterminées par un règlement général établi par l'assureur et mentionné dans le contrat conclu après accord du ministre en charge du secteur des assurances. L'assureur, dès la signature du contrat, est tenu d'informer l'assuré que ce règlement est à sa disposition191(*).

Quant aux contrats de capitalisation, ils doivent contenir les mentions prévues à l'article 64 du Code CIMA. L'assureur doit donc y inscrire le montant du capital à l'échéance ou lors d'une anticipation, le montant et la date d'exigibilité des versements, la date de prise d'effet et d'échéance du contrat, la valeur de rachat garantie par an pour au moins six années, les conditions d'admission des avances, les conditions de déchéance, la substitution de plein droit des héritiers et l'interdiction pour l'entreprise de certaines stipulations, la limitation des sommes à prélever, le numéro ou la combinaison de lettres dont la désignation par le sort peut entraîner le remboursement anticipé, le nombre de tirages par an, son mécanisme et ses conditions de publicité, les ressources alimentant les tirages non garantis ainsi que la proportion des titres remboursés par anticipation avec la spécification de la méthode employée pour la désignation des titres au sort. Ces mentions sont d'ordre public et relèvent de la spécificité de ce type de contrat192(*).

L'assureur devant impérativement respecter les dispositions du législateur CIMA en élaborant ces mentions obligatoires dans son contrat, il doit aussi se garder d'y insérer dans la marge de manoeuvre lui restant des clauses abusives.

b- L'interdiction des clauses abusives dans le contrat d'assurance

Lors de la rédaction du contrat d'assurance, l'assureur doit aussi manifester sa bonne foi en évitant d'y insérer des clauses abusives193(*), car « le droit cesse où l'abus commence ». Ces clauses sont celles qui, n'ayant pas faits l'objet d'une négociation, créent au détriment de l'assuré consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat. Le pouvoir de déclarer abusive une clause relève en France du pouvoir exécutif et du juge194(*). Dès lors l'exécutif français a la possibilité d'édicter des décrets y relatifs en conseil d'Etat auquel le juge doit se référer pour rendre sa décision. Ce dernier peut aussi par voie d'exception déclarer une clause abusive sans avoir à attendre l'édiction d'un décret en conseil d'Etat. Cette évolution, ajoutée aux recommandations de la commission des clauses abusives créée en 1978, a permis de lutter efficacement contre les clauses abusives en assurance195(*).

Bien que n'ayant pas de façon explicite parlé d'interdiction de clauses abusives, le législateur CIMA a tout de même tenu compte de cette exigence. C'est ainsi qu'à l'article 20 du Code CIMA, il proscrit certaines sanctions en cas de déclaration tardive et clauses de déchéance insérées par l'assureur au contrat et créant un déséquilibre véritable entre les parties. Sont donc nulles « lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et 4° de l'article 12 ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tout les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure ; toutes les clauses générales frappant de déchéance l'assuré en cas de violation des lois et des règlements, à moins que cette violation ne constitue un crime ou un délit intentionnel ; toutes clauses frappant de déchéance l'assuré à raison de simple retard apporté par lui à la déclaration du sinistre aux autorités ou à des productions de pièces, sans préjudice du droit pour l'assureur de réclamer une indemnité proportionnée au dommage que ce retard lui a causé ». Cependant, il serait judicieux pour l'avancée de la réglementation du droit des assurances en Afrique et la protection des assurés, que le législateur CIMA s'y attarde de manière expresse196(*).

En respectant les mentions obligatoires du contrat d'assurance qu'il établit et surtout en se gardant d'y introduire des clauses abusives, l'assureur de bonne foi permet à l'assuré, à travers la remise du contrat dès la conclusion du contrat, de prendre connaissance de ce document afin d'agir en personne avertie. Mais pour que ce dernier puisse véritablement s'imprégner du contenu du contrat formé, celui-ci doit être rédigé dans un style y concourant.

II- La loyauté de l'assureur dans le style de rédaction du contrat d'assurance

En plus de contenir toutes les mentions requises, le contrat d'assurance doit être rédigé dans un style conforme aux prescriptions du Code CIMA. Ainsi, en exigeant de l'assureur un contrat écrit, le législateur CIMA voudrait que celui-ci le fasse en caractère apparent. L'assureur sera dès lors de bonne foi lorsqu'il rédigera un contrat avec une police d'écriture conforme à la norme, c'est-à-dire d'au moins douze, pour faciliter la lecture du contrat par l'assuré. Le contrat d'assurance doit aussi être écrit sans abréviations techniques et dans une des langues officielles à savoir : l'anglais ou le français pour ce qui est du Cameroun. Cette exigence vise à une meilleure compréhension du contrat par l'assuré. C'est fort de cette exigence que la Cour d'Appel de Paris a considéré qu'une abréviation 03 DF insérée dans un contrat d'assurance et signifiant « durée fixe de 3 mois » ne pouvait être opposée à l'assuré, qui croyait avoir contracté pour une durée d'un an197(*).

Dans un but de protéger de plus belle l'assuré, le Code CIMA a exigé la rédaction de certaines clauses du contrat jugées dangereuses pour lui en écrits très ostensibles198(*). Ceci est prévu à l'article 8 alinéa 2 dudit Code qui énonce : « Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ». L'insertion des exclusions dans cette catégorie de clauses est donc une innovation du Code CIMA, car la loi de 1930 ne l'avait pas mentionnée199(*).

Pour ce qui est des nullités, il s'agit de l'énumération de toutes les situations dont la survenance rendra le contrat nul et de nuls effets de manière rétroactive. Il s'agit des sanctions graves dont le prononcé appartient aux juges200(*). Quant aux déchéances, ce sont des pertes de droits à garantie pour des irrégularités ou des fautes commises par l'assuré201(*). Pour qu'elles soient valablement prises en compte, il faudrait qu'en plus d'être mentionnées en caractères apparents, qu'elles aient causés un préjudice à l'assureur et ne résultent guère d'un cas fortuit ou de force majeure202(*). Il est également signifié que seront nulles toutes les clauses frappant de déchéance l'assuré à raison de simple retard apporté par lui à la déclaration du sinistre aux autorités ou à des productions de pièces203(*).

En ce qui concerne les exclusions, elles ont été introduites en France par la loi n° 81-5 du 7 janvier 1981204(*) et constitue une nouveauté en droit camerounais des assurances avec l'entrée en vigueur du Code CIMA. Elles constituent les risques non pris en charge par l'assureur. Cependant, la doctrine205(*) a dégagé deux types d'exclusions et s'est interrogée de ce fait sur le type d'exclusion dont faisait référence le législateur. Elle a donc établi une différence entre les exclusions directes qui sont exprimées de manière claire par l'assureur excluant par des formules explicites certains risques du champ de garantie contractuelle ; et les exclusions indirectes qui sont déduites des dispositions du contrat car, l'assureur en donnant une définition positive du risque, manifeste clairement sa volonté de ne pas prendre en charge les risques non compris. Il en ressort que le législateur en assurance se base uniquement sur les exclusions directes dans le but de ne pas étendre l'obligation de l'assureur et même la dénaturer206(*).

En plus de rédiger les clauses édictant les nullités, les déchéances et les exclusions en caractères très apparents, le législateur CIMA soumet au travers de son article 24 la durée du contrat à cette même exigence. Ainsi, cet article énonce : « La durée du contrat doit être mentionnée en caractère très apparents ». Ajoutée aux premières clauses, la durée du contrat doit automatiquement être repérable à première vue dans un contrat d'assurance207(*). Cet élargissement des mentions à rédiger en caractères très ostensibles se justifie par le grand intérêt qu'a l'assuré de connaître sa période de couverture concourant dès lors à sa protection.

Les nullités, déchéances et exclusions ainsi que la durée du contrat devant être rédigées en écrits très visibles, il se pose la question suivante : comment écrire en caractère très apparents ? Pour le faire, il faudrait comme le dit la doctrine, qu'il existe une « différence matérielle »208(*) entre les autres dispositions du contrat et ces clauses. Ces dispositions rédigées en caractères apparents doivent sauter à l'oeil nu, c'est-à-dire être visible à première vue. Ainsi, l'assureur peut augmenter la police d'écriture pour ces clauses ; ou plutôt les écrire en gras ; ou bien changer leur couleur d'impression209(*). Cependant, il serait judicieux pour lui d'opter pour l'une de ces méthodes de rédaction et non le cumul, car l'appréciation du juge peut lui être défavorable.

Le Code CIMA ayant exigé la bonne foi de l'assureur lors de la formation du contrat d'assurance à travers l'institution du devoir de conseil et le renforcement de sa loyauté, il n'a pas négligé cette obligation dans le suivi du contrat qu'il a aménagé de manière rigoureuse.

* 170 MAUFFREY (A) et COHEN (I), Dictionnaire HACHETTE langue française, op. cit., p. 650.

* 171 Voir ISSA-SAYEGH (J) et LOHOUES-OBLE (J), OHADA Harmonisation du droit des affaires, collection Droit Uniforme Africain, Bruyant Bruxelles 2002, p. 83 à 85.

* 172 Ibid. « Toutes entreprises d'assurances...placées sous la surveillance de la commission régionale de contrôle des assurances ».

* 173 C'est une technique de division horizontale du risque entre deux compagnies d'assurances. Il y a au final comme parties au contrat trois personnes à savoir deux assureurs garantissant chacun une partie du risque en fonction des primes perçues, et un assuré. Les assureurs désigneront parmi eux la personne chargée de les représenter devant l'assuré. Celui-ci portera ainsi le nom d'apériteur.

* 174 Voir chapitre unique du titre IV intitulé Sanctions-pénalités du Code CIMA, op. cit., p. 324.

* 175 Respect de la procédure pénale et des règles et principes propres au droit pénal camerounais.

* 176 COMPAORE (M), La fraude à l'assurance, tiré de L'Assureur, op. cit., p. 23.

* 177 Ibid.

* 178 Par rapport au fait, il peut s'agir de fausse déclaration, fraude documentaire. Quant aux abstentions, il peut s'agir d'une simulation de souscription ou même d'une omission dolosive.

* 179 Contrairement à l'assuré qui en cas de mauvaise foi ne peut voir que sa responsabilité civile engagée sauf dans les cas où il aurait commis une infraction, la mauvaise foi de l'assureur est très sévèrement punie car sa faute engageant sa responsabilité pénale. Ces sanctions sont pécuniaires (les amendes) et aussi privatives de liberté (peines d'emprisonnement).

* 180 FALL (I), Le Code CIMA et les contrats, tiré de L'Assureur, op. cit., p. 3.

* 181 KULLMAN (J), LAMY Assurances, op. cit., p. 32 à 34.

* 182 Voir cet extrait de recommandations de la Fédération Française des Sociétés d'Assurances à l'annexe, p. 157, 159 et 160.

* 183 FALL (I), Le Code CIMA et les contrats, tiré de L'Assureur, op. cit., p. 2.

* 184 Par comparaison à l'art. 9 de la loi de 1930 qui ne contenait que six mentions relatifs à l'individualisation du contrat d'assurance, l'art. 8 du Code CIMA comprend quatorze mentions. Il y a donc eu, en plus des six mentions jadis existantes, huit mentions ajoutées visant à la conscientisation de l'assuré aux conditions générales de l'assurance.

* 185 Voir FIL (P), L'obligation d'information et de conseil en matière d'assurance, op. cit., p. 50 à 55.

* 186 YIGBEDEK (Z), L'interprétation des dispositions du Code CIMA sur le contrat d'assurance, op. cit., p. 28.

* 187 Ibid.

* 188 Voir art. 8 al. 3 du Code CIMA.

* 189 YIGBEDEK (Z), L'interprétation des dispositions du Code CIMA sur le contrat d'assurance, p. 156 et 157. C'est une disposition d'ordre public.

* 190 Voir art. 62 du Code CIMA.

* 191 Voir art. 74 du Code CIMA, op. cit, p. 61.

* 192 YIGBEDEK (Z), L'interprétation des dispositions du Code CIMA sur le contrat d'assurance, op. cit, p. 158 et 159.

* 193Voir LABARTHE (F), La notion de document contractuel, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1994, p. 24 à 26.

* 194 FIL (P), L'obligation d'information et de conseil en matière d'assurance, op. cit., p. 53.

* 195 Ibid.

* 196 Ceci parce qu'en absence des textes qui interdisent, limitent ou réglementent les clauses abusives, celles-ci ne peuvent être annulées. Voir ASSI-ESSO (A-M), ISSA-SAYEGH (J) et LOHOUES-OBLE (J), CIMA Droit des assurances, op. cit., p. 188.

* 197 LABARTHE (F), La notion de document contractuel, op. cit., p. 22.

* 198Voir KULLMAN (J), LAMY Assurances, op. cit., p. 265.

* 199 Voir l'art. 9 al. 2 de la loi de 1930 qui prescrit « Les clauses de police édictant des nullités ou des déchéances ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ».

* 200 CHARRE-SERVEAU (M) et LANDEL (J), Lexique juridique et pratique des termes d'assurances, op. cit., p. 165 à 168.

* 201 Ibid, p. 78 et 79.

* 202 Voir l'art. 20 al. 1du Code CIMA.

* 203 Voir l'art. 20 al. 3 du Code CIMA.

* 204 KULLMAN (J), LAMY Assurances, op. cit., p. 265.

* 205 Ibid. Voir aussi CHARRE-SERVEAU (M) et LANDEL (J), Lexique juridique et pratique des termes d'assurances, op. cit., p. 106.

* 206 KULLMAN (J), LAMY Assurances, op. cit., p. 265. Inclure les exclusions indirectes dans l'art. 8 al. 2 signifierait étendre les mesures de prévention ou les clauses délimitatives du risque à la rédaction en caractères apparents et la sanction en cas de non respect serait la nullité des clauses. Ce qui causerait un grave préjudice à l'assureur.

* 207 YIGBEDEK (Z), L'interprétation des dispositions du Code CIMA sur le contrat d'assurance, op. cit., p. 66.

* 208 KULLMAN (J), LAMY Assurances, op. cit., p. 267.

* 209 Ibid.

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