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La bonne foi dans le contrat d'assurance

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par Henriette E. KAMENI KEMADJOU
Université de Douala - Master II Recherche 2008
  

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B- Le paiement de l'indemnité à concurrence de la valeur réelle de l'objet assuré

Outre la réduction proportionnelle de l'indemnité à payer telle que prévue à l'article 19 alinéa 3 du Code CIMA, le législateur CIMA a prescrit spécifiquement en matière d'assurance des dommages non maritimes, le paiement de l'indemnité par l'assureur à concurrence de la valeur exacte de la chose assurée conformément au principe indemnitaire. Conçu dans l'optique où l'assurance doit servir à la couverture d'un risque de l'assuré453(*) et non à son enrichissement sans cause, ce principe d'ordre public est propre à la branche IARD454(*). Il est contenu à l'article 31 du Code CIMA qui énonce en son alinéa 1 : « L'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre »455(*). Ce principe ne s'oppose pas au fait que l'assuré supporte, par le jeu des limitations contractuelles de la garantie456(*), une proportion déterminée de l'indemnité si le risque se réalise457(*). Ainsi, cette règle s'applique chaque fois qu'il est constaté à la survenance d'un sinistre qu'il y a excès d'assurance, c'est-à-dire que l'indemnité de l'assureur dépasse le montant de la valeur réelle de la chose assurée, soit à cause d'une surassurance (I), soit au fait d'un cumul d'assurance (II) fait de bonne foi. Le paiement de l'indemnité est alors effectué à concurrence de sa valeur réelle.

I- Le paiement de l'indemnité en cas de surassurance sans dol ni fraude

On parle de surassurance lorsqu'un contrat d'assurance a été consenti pour une somme supérieure à la valeur de la chose assurée. Lorsqu'elle a été mise en oeuvre de manière intentionnelle par l'assuré en vue de tromper l'assureur ou d'en tirer profit, ce dernier peut non seulement demander la nullité du contrat devant les juridictions civiles ou commerciales compétentes, mais aussi réclamer les dommages et intérêts458(*).

Cependant, lorsque la survenance a été établie sans dol ni fraude, donc de bonne foi, « le contrat est valable mais seulement jusqu'à concurrence de la valeur réelle des objets assurés et l'assureur n'a pas droit aux primes pour l'excédent. Seules les primes échues lui restent définitivement acquises, ainsi que la prime de l'année courante quand elle est à terme échue ». C'est ce qui ressort de l'article 33 alinéa 2 du Code CIMA. La bonne foi de l'assuré, qui fait une fausse déclaration concernant la valeur de la chose assurée, permet juste de restaurer l'équilibre financier rompu. Ceci se justifie par le fait qu'aucune sanction n'est prévue en la matière, car le contrat demeure valable mais seulement jusqu'à concurrence de la chose assurée459(*). Cet état de chose entraîne dès lors un réajustement pécuniaire du contrat conclu. D'abord, ce réajustement concerne le paiement de l'indemnité due, car c'est la situation qui prévaut, et après, le paiement des primes ou cotisations échues ou à échoir.

S'agissant de l'indemnité due par l'assureur, elle doit être payée proportionnellement à la valeur réelle de la chose assurée. La réduction n'est pas automatique. Elle doit être demandée par l'assureur460(*). Le calcul de cette indemnité s'opère comme suit461(*) :

Indemnité à verser = Dommage réel subi

Cette formule s'applique dans tous les cas, que le sinistre soit partiel ou même total462(*).

Comme exemple, si une maison est assurée contre le risque incendie et que l'assuré déclare de bonne foi qu'elle a une valeur d'un milliard F. CFA. Au cours de l'exécution du contrat, un incendie se produit et consume la totalité de la maison. Après enquête, il est avéré que la maison ne valait réellement que cinq cent millions F. CFA. Dès lors, l'indemnité à verser à l'assuré par l'assureur est de cinq cent millions F. CFA et non un milliard F. CFA.

A supposé que le sinistre n'a été que partiel et a endommagé la maison dont le montant des frais de réparation s'élève à un million cinq cent mille F. CFA. C'est cette somme qui sera remise à l'assuré.

En ce qui concerne la continuité du contrat par rapport aux primes ou cotisations payées et celles restantes, celles échues restent dues. Bien qu'étant excédantes, elles restent acquises par l'assureur pour éviter les difficultés fiscales et comptables qui pourraient en naître. Quant aux primes ou cotisations à échoir, l'assureur est tenu de les réduire à leur juste montant463(*).

Le paiement de l'indemnité à concurrence de la valeur exacte de la chose assurée étant appréhendé en cas de surassurance, il reste maintenant à l'étudier dans le cadre des assurances cumulatives.

* 453L'assuré ne doit souscrire une police d'assurance IARD que dans la vision d'une conservation de son patrimoine ou dans la prévention d'un appauvrissement. Voir YIGBEDEK (Z), L'interprétation des dispositions du Code CIMA sur le contrat d'assurance, op. cit., p. 93.

* 454 CHARRE-SERVEAU (M) et LANDEL (J), Lexique juridique et pratique des termes d'assurances, op cit., p. 75. Ce principe n'est pas applicable en matière d'assurance vie et contrat de capitalisation. Voir aussi Voir BERR (C-J) et GROUTEL (H), Droit des assurances, op. cit., p. 38.

* 455 C'est la réplique parfaite de l'art. 28 al. 1 de la loi de 1930.

* 456Il peut s'agir de la fixation d'un plafond de garantie, c'est à dire un montant maximal de la garantie de l'assureur (cette clause est interdite en matière d'assurance responsabilité civile). Il peut aussi s'agir des clauses de découverts obligatoires dans les assurances de professionnels ou des entreprises où l'assuré conserve à sa charge une part de dommage fixée par la police et qui correspond parfois à un taux forfaitaire. L'assuré ne peut d'ailleurs souscrire une autre police d'assurance pour la charge lui revenant. On note enfin les clauses de franchises consistant pour l'assuré à prendre nécessairement une part du dommage à sa charge. On distingue dès lors les franchises simples ou relatives dans lesquelles la garantie ne joue pas pour les sinistres d'un montant inférieur au seuil déterminé par la franchise ; des franchises absolues où le montant de l'indemnité est systématiquement déduit de l'indemnité à verser. Voir aussi YIGBEDEK (Z), L'interprétation des dispositions du Code CIMA sur le contrat d'assurance, op. cit., p. 94.

* 457 Voir l'art. 31 al. 2 du Code CIMA.

* 458 Voir l'art. 33 al. 1 du Code CIMA.

* 459 YIGBEDEK (Z), L'interprétation des dispositions du Code CIMA sur le contrat d'assurance, op. cit., p. 97.

* 460 Voir BERR (C-J) et GROUTEL (H), Droit des assurances, op. cit., p. 113.

* 461 KULLMAN (J), LAMY Assurances, op. cit., p. 357.

* 462 Ibid.

* 463 Ibid.

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