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De la responsabilité civile et pénale découlant de la violation du secret médical en droit rwandais: cas du VIH/sida

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par Channy UWIMANA
ULK - Licence en droit 2009
  

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I.2.2 Caractère absolu du secret médical

A la source de la notion de secret professionnel, il y a le principe du respect du droit à la vie privée. Le secret médical trouve son caractère absolu dans le serment d'Hippocrate qui dit que : « Ce que tu as appris de ton malade, tu le tairas dans toute circonstance. Les choses que dans l'exercice ou même hors l'exercice de mon art, je pourrais voir ou entendre sur l'existence des hommes et qui ne peuvent pas être divulguées au dehors, je les tairai.»31(*)

Donc, le principe « Silence quand même, silence toujours » trouve ici son application.

A. Le secret médical, droit du patient

La finalité du secret médical est la protection du patient dans l'intérêt duquel il est constitué. Il est une prérogative du malade qui en est et doit en demeurer le maître. Que le patient lui-même soit le maître du secret entraîne deux conséquences corrélatives dans les relations malades médecin.

Le respect de la vie privée, admis aujourd'hui de par le monde est consacré tant par les instruments juridiques internationaux que nationaux. En effet la déclaration universelle des droits de l'homme prévoit que « Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée... » 32(*)

La constitution de la République du Rwanda consacre le même principe du respect de la vie privée33(*). Dans le même sens, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose que « toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.

Comme la société d'une manière générale, et le patient, d'une manière particulière, autorisent le médecin à s'introduire dans l'intimité de ce dernier en vue de bien le soigner, le secret médical se justifie ; il s'agit de l'obligation de discrétion et de respect du aux malades par le médecin. Ainsi, l'obligation du secret professionnel s'impose aux médecins comme un devoir de leur état.

a. Le droit du malade aux informations le concernant34(*)

Etre malade ne signifie pas être frappé d'incapacité juridique. Il appartient au malade de conduire sa propre vie, y compris dans les épreuves et jusqu'à la mort. Le paternalisme médical, souvent dénoncé, est coupable lorsqu'il infantilise le malade en le privant de la vérité le concernant et ceci en contradiction avec l'obligation d'information que lui impose la déontologie.

Le droit du malade aux informations le concernant est prévu par la Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples, qui énonce que « Toute personne a le droit à l'information ». Et que « Toute personne a le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre. Les Etats parties à la présente charte s'engagent à prendre les mesures nécessaires en vue de protéger la santé de leur population et de leur assurer l'assistance médicale en cas de maladie35(*). Cela veut dire que si chaque personne a le droit aux informations en générales ces droits ne se perdent pas lorsqu'il est malade, mais plutôt, il doit connaître les informations concernant son état de santé, la maladie dont il souffre pour qu'il prenne les précautions adéquates et qu'il respecte toutes les instructions du médecin en connaissance de cause. Donc le patient a le droit d'être informé sur sa maladie. Le médecin doit à son patient une information claire, loyale et intelligible tant sur son état que sur son diagnostic, sur les thérapeutiques ainsi que sur les risques qu'il encourt.

b. Le droit du malade de divulguer le secret36(*)

Le patient lui même, maître du secret, peut le divulguer. Cette démarche qui relève du droit et de la liberté du malade ne saurait être entravée par le médecin.

L'exhibitionnisme médiatique s'alimente volontiers des confessions publiques littéraires, cinématographiques, journalistiques ou télévisuelles des vedettes du showbiz qui luttent d'ailleurs avec courage contre le virus du SIDA dont elles ont subi la contamination. C'est leur droit. En revanche, il serait intolérable que des tiers en divulguent le secret contre leur volonté.

B. Le secret médical, devoir du médecin

Le secret professionnel n'est pas une prérogative du médecin mais un impérieux devoir, car la nécessaire confiance du malade exige cette totale discrétion à l'égard des tiers.

Il faut rappeler que ce « devoir », cette impérieuse « obligation » du médecin est sanctionnée conformément à la code pénal, sauf les cas où la loi elle-même l'oblige ou l'autorise à divulguer les informations à caractère secret.

Etant donné que le secret médical est d'un part édicté dans l'intérêt des patients, le secret médical dans ce cas est d'intérêt privé ; dès lors sa divulgation devrait logiquement constituer une infraction d'intérêt privé susceptible de n'être poursuivie que sur la demande de la personne dans l'intérêt de laquelle elle a été instituée, c'est-à-dire le patient, ses proches ou ses héritiers.

Le secret professionnel du médecin est édicte pour l'intérêt général ; il est d'intérêt public puisqu'il permet à chaque citoyen de bénéficier de la garanti de pouvoir se confier sans crainte au médecin et d'être ainsi bien soigne. Ainsi toute personne peut invoquer la violation de cette confidentialité.

a. Le secret médical et l'expert judiciaire37(*)

L'expert judiciaire est mandaté pour établir la véracité des faits recherche par les juges lors d'un procès. Le médecin expert judiciaire doit obtenir des informations médicales sur les antécédents de la victime : il ne bénéfice d'aucune prérogative légale, certes si le blessé fait obstacle à la transmission de ses dossiers, ceux-ci ne doivent pas être communiqués contre sa volonté, mais ce refus de transmission sera consigné dans le rapport d'expertise, et le tribunal en tirera les conclusions nécessaires. En pratique, on constate que les victimes tiennent d'avantage à leur indemnisation qu'au secret de leur intimité.

b. Le secret médical et le médecin examinateur38(*)

Le médecin examinateur n'est pas pour le candidat le confident nécessaire, car il ne l'a pas choisi mais lui est imposé, l'examen auquel il se soumet n'est pas déterminé par la maladie et le désir ardent de guérir, mais seulement par celui de souscrire une assurance. Le candidat sait d'autre part que le résultat de cet examen doit être communiqué à la direction de la compagnie, et que ce résultat dépend la conclusion du contrat.

c. Le secret médical et médecin traitant39(*)

Il arrive que pour asseoir son opinion sur la valeur d'un risque, le médecin- conseil d'une compagnie d'assurance désire obtenir des renseignements sur l'état de santé du candidat, ou bien actuel ou bien sur des affections soignées dans le passé par un médecin ou un chirurgien. Or le malade place sa confiance dans le médecin qu'il choisit parce qu'il sait que la règle du secret existe. Il accepte néanmoins, ou moins implicitement, que le médecin partage ses confidences avec des tiers dans la mesure où cela est nécessaire pour le soigner, parce qu'il sait que ces personnes sont également tenues au secret. Il est le maître de sa confidence car il peut, même si cela est contre son intérêt, cacher des choses à son médecin qui n'a pas le pouvoir de le contraindre à lui dire la vérité.

I.2.3. Les limites du secret médical absolu

- Divulgation requise par la loi

Dans certaines circonstances clairement spécifiées, la loi peut stipuler que des informations, qui seraient autrement confidentielles, doivent être rendues publiques ou révélées à des tierces personnes. Par exemple, le Ministère de la santé peut lancer des formulaires officiels où les médecins doivent compléter tous les cas de VIH/SIDA qui sont en traitement. Aussi le code civil rwandais le prévoit en matière de déclaration des naissances et des décès.40(*)

- Divulgation en vertu de la doctrine du secret médical partagé

La doctrine dite du « secret médical partagé » représente une exception à l'exigence de la confidentialité, dans la mesure où elle suppose que l'information sur la séropositivité d'une personne est partagée par tous ceux qui sont associés aux soins qui lui sont prodigués, qu'il s'agisse du personnel de santé ou des membres de la famille.41(*)

En réalité, la confidentialité est au coeur même de la confiance nécessaire entre consultant et conseiller. Elle n'est pas spécifique au SIDA car il s'agit là d'une exigence traditionnelle de l'éthique des soignants médicaux ou non. Cependant avec les implications pronostiques de la maladie, l'ampleur des risques de contamination et de propagation de l'infection due à certaines situations particulières, l'originalité de certains contextes socioculturels ou civilisations notamment en Afrique et les nombreux problèmes relationnels qui germent et grandissent au fil de l'évolution de la pandémie, la notion de confidentialité se retrouve biaisée avec l'introduction d'un terme plus ou moins équivoque réalisant le concept de « confidentialité partagée »42(*).

Ici, il s'agit alors de partager un secret, mais entre qui ? Comment ? A quel profit ? A quel risque ? Pourra-t-on continuer de parler de confidentialité lorsqu'on en aura fait un secret de polichinelle ?

D'aucuns pensent que la famille pourrait être considérée comme une « unité confidentielle » et l'information sur un de ses membres partagée par le reste sans le consentement de la personne concernée, la famille ayant le droit de savoir et d'être impliquée du fait que l'intérêt individuel y cède le pas à un sens coopératif, à la responsabilité collective et au besoin de survie de la communauté43(*).

D'autres pensent que le médecin doit prendre l'accord préalable de son patient avant d'avertir un tiers, soit par lui-même, soit par l'intermédiaire d'une autre personne ou d'une équipe spécialisée, soit en exhortant le patient à prendre sur lui-même l'initiative de partager la confidentialité44(*).

Il ne semble pas exister de loi statuant en la matière, du moins dans la majorité des juridictions africaines et internationales44(*). C'est ce qui fait dire à KANTE que le droit doit nécessairement réagir pour remplir sa double fonction de protection et de sanction45(*).

L'opportunité d'une confidentialité partagée dans le cadre du VIH/SIDA semble se poser essentiellement dans les situations suivantes :

- Nécessité d'une meilleure prise en charge des PVVIH, en particulier d'un soutien psychosocial face à l'infection ;

- Nécessité de protection d'une tierce personne contre le risque d'infection par le VIH du fait d'une relation de proximité particulière (partenariat sexuel par exemple), avec le souci du respect des droits de la personne humaine.

Dans ce dernier cas, le principe se fonde sur le fait que dans certaines circonstances, la personne infectée expose délibérément ses partenaires au risque de contamination, c'est le cas par exemple de couples discordants polygamiques ou non.

Il s'agit là de faire face à une violation grave du droit international et notamment de la charte africaine, qui stipule en son article 27 que : 

1. « Chaque individu a des devoirs envers la famille et la société, envers l'Etat et les autres collectivités légalement reconnues et envers la communauté internationale.

2. les droits et libertés de chaque personne s'exercent dans le respect du droit d'autrui, de la sécurité collective, de la morale et de l'intérêt commun »46(*).

- Divulgation en vertu d'un jugement ou d'une procédure judiciaire.

Un tribunal peut exige qu'une personne qui a reçu des informations confidentielles et s'est engagée à ne pas les divulguer à des tiers rompe sa promesse de confidentialité.47(*)

- Divulgation dans l'intérêt public

C'est probablement l'une des exceptions les plus controversées au devoir de confidentialité.

Bien que la protection législative du secret médical soit fondée sur le fait qu'il est dans l'intérêt public d'assurer la préservation et la protection des informations confidentielles en vertu d'une loi, il peut toutefois arriver que l'intérêt public soit contrebalancé par un intérêt général d'un autre ordre qui incite à la divulgation. Cette limitation du principe du secret médical peut s'appliquer à toutes les catégories d'informations confidentielles.

C'est un principe limitatif qui peut requérir l'intervention d'un tribunal pour mettre en balance l'intérêt public qui va dans le sens du maintien de la confidentialité et celui qui plaide en faveur de la divulgation.

CHAPITRE II. RESPONSABILITE CIVILE EN CAS DE LA VIOLATION DU SECRET MEDICAL

Avant de développer ce chapitre concernant la responsabilité civile du médecin en cas de la violation du secret médical, il nous semble indiqué une précision sur la notion de responsabilité civile médicale en général.

La notion de la responsabilité médicale a subi une profonde évolution depuis les débuts de l'art médical. A l'origine, l'idée de rendre les praticiens de l'art de guérir responsables de leurs fautes n'était même pas convenable. Cependant, déjà le droit romain vit apparaître le principe de la responsabilité médicale. Les institutes de Justinien et le digeste déclarent les médecins responsables de leurs fautes. 48(*)

Au Moyen-âge, certaines législations se montrent sévères en la matière. L'ancien droit français lui se montra hésitant. Tantôt les tribunaux admettaient la responsabilité des médecins, tantôt ils déclaraient non recevables les actions introduites par les patients. Au début du 19ème siècle, certains soutenaient que hors le cas de mauvaise foi, le médecin devait être exonéré de toute responsabilité. Mais en 1862, la cour de cassation de France décida que les médecins étaient soumis au droit commun, solution qui jusqu'aujourd'hui n'a jamais été contredite49(*).

Au départ, il a été retenu la responsabilité acquiliene mais avec le fameux arrêt du 20 Mai 1936, Celle-ci devint l'exception, la responsabilité contractuelle étant le principe. Depuis lors, la matière a évolué et connu une législation spéciale dans les pays étrangers comme la France, l'Allemagne, la Suisse, la Belgique etc.

La législation rwandaise ne consacre pas des règles spécifiques à la responsabilité des médecins. Certains le regrettent et, faisant état du caractère exceptionnel et particulièrement délicat de la profession médicale, préconisent l'élaboration d'une réglementation particulière. Quoi qu'il en soit, dans l'état actuel de notre législation, la responsabilité du médecin est soumise aux règles du droit commun. Comme tout homme, le praticien est tenu de réparer le dommage qu'il cause par son propre fait ou par le fait des personnes ou des choses dont il doit répondre.

RENE SAVATIER a emis l'idée relativement au secret médical, de deux éspèces du secret professionnel: «le secret contractuel qui nait tout d'abord des rapports directs entre le client et le médecin et qui a pour fondement la convention, et en second lieu, le secret extra-contractuel. C'est a dire celui auquel est tenu le medecin pour tout ce qu'il apprend en dehors du contrat médical.

Cette deuxiéme catégorie de secret professionnel serait fondée non plus sur une convention mais sur le principe fondemental de l'inviolabilité de la personne humaine.»50(*)

Dans ce chapitre nous allons tour à tour examiner la nature juridique de la responsabilité civile médicale, nous verrons la responsabilité contractuelle en cas de violation du secret médical et la responsabilité délictuelle en cas de violation du secret médical.

* 31J. POUILLARD, http://règlesdéontologiqueetéthiques.com, consulté le 20/11/2007.

* 32 Art. 12 de la déclaration universelle de droits de l'homme, p.67.

* 33Art 23 de la loi organique n°spécial du04/06/2003 portant la constitution de la République du Rwanda, in J.O.R.R n°spécial du 04/06/2003.

* 34 Y.CHARTIER, La réparation du préjudice corporel, 2ème édition, Paris, Dalloz, 1996, p.116.

* 35 Arts19al.1et 16 de la Charte Africaine des droits de l'homme et du peuple.

* 36 Idem, p.119.

* 37 Y.CHARTIER, Op. cit., p.122.

* 38C. LABBE, Sida et assurances : aspects médicaux, assurances de personnes, responsabilités, assurances de responsabilités, Bruxelles LARCIER, 1994, p.64.

* 39C. LABBE,idem pp.66-67.

* 40 Articles 119, 129, 152 du décret loi du 30/07/1988 portant le code civil, in B.O 1988.

* 41 M.KIRBY, Human rights and HIV/AIDS: upholding human dignity and defending principles, n°1, 1996, p.5.

* 42F. LAMINE, Op.cit, p.21.

* 43 JALLOWH. et P. HUNT, Le sida et la charte africaine, n°5, 1991, p.26.

* Idem, p.27.

* 44C. BARRET, « La criminalisation de la transmission du VIH : Le point sur le Zimbabwe  », in Bulletin du réseau africain sur l'éthique, le droit et le VIH, n°2, 1996, p.10.

* 45 B .KANTE, Note introductive sur la dimension éthique de la lutte contre le SIDA, Sénégal, Saly Portugal, 1993, p.5.

* 46 Centre Africain pour la démocratie et les études des droits de l'homme : le SIDA et la charte africaine, 2003, p.16.

* 47 Articles 26 ,79 de la loi no 15/2004 du 17/05/2004, portant code de procédure pénale, in J.O.R.R n° spécial du 30/07/2004.

- Art 63 de la loi no 18/2004 du 20/06/2004 portant code de procédure civile, commerciale, sociale et administrative in J.O.R.R no spécial bis du 30/07/2004.

* 48X RYCKMANS, et R. MEET-VAN DEPUT, Les droits et obligations des médecins, t.2, Bruxelles, Larcier, 1974, p 232.

* 49 ibidem, p. 233.

* 50 R. SAVATIER ,cité par PIERRE LAMBERT, le secret professionel, Bruxelles, Nemesis,1985, p.31.

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand