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De la responsabilité civile et pénale découlant de la violation du secret médical en droit rwandais: cas du VIH/sida

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par Channy UWIMANA
ULK - Licence en droit 2009
  

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II.1. RESPONSABILITE CIVILE CONTRACTUELLE

Par cette responsabilité nous entendons la responsabilité engagée du fait du manquement à une obligation contractuelle. Elle suppose la violation d'une obligation née d'un contrat. 51(*)

II.1.1. Les conditions de la responsabilité contractuelle

La responsabilité civile contractuelle suppose la réunion de trois éléments : un manquement contractuel ou un fait générateur de responsabilité, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.

II.1.2. Fait générateur de la responsabilité civile

Le fait générateur de la responsabilité civile est la faute contractuelle qui consiste à un manquement à une obligation contractuelle, qui est imputable au débiteur c'est-à-dire refus d'exécution, mauvaise exécution ou exécution tardive.

La faute, qui est le fait générateur de la responsabilité civile, est un élément fondamental de la responsabilité du fait personnel. La loi ne définit pas la notion de la faute, d'où nous allons recourir à la définition doctrinale. La faute consiste en la violation d'une obligation préexistante ou une transgression d'un devoir préexistant.52(*)

Cela nous permet de dire qu'il y a faute lorsqu'il y a une violation d'un texte légal, laquelle peut résulter de la seule transgression matérielle d'une norme légale ou réglementaire impérative imposant un comportement déterminé à son destinataire.

Faute en cas de violation du secret médical

Comme nous venons de le voir, la faute contractuelle consiste dans l'inexécution du contrat, l'exécution partielle ou la mauvaise exécution.

Dans le cadre de notre étude pour bien déterminer la faute du médecin en cas de la violation du secret médical, nous allons faire d'abord une analyse des obligations du médecin. En principe le médecin est tenu à une obligation de moyen en ce qui concerne les soins, mais par exception, il peut être tenu d'une obligation des résultats. C'est le cas de l'obligation du secret médical. En effet l'art.38 de la loi portant Organisation, fonctionnement et compétence de l'ordre des médecins dispose que : « Tous les membres des organes de l'ordre des médecins sont tenus au secret professionnel pour toutes les affaires dont ils ont eu connaissance dans ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions .Il en est de même de toute personne qui à un titre quelconque, participe au fonctionnement de l'ordre. La violation de ce secret est punie conformément aux dispositions du code pénal. »53(*)

Dans le premier cas (où le médecin est tenu d'une obligation de moyen, en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution c'est le patient même, qui doit prouver la faute du médecin, mais dans le cas de l'obligation de résultat, c'est le médecin qui n'a pas fourni la prestation promisequi ne peut être libéré qu'en prouvant l'existence d'une cause d'exonération

Ainsi nous pouvons catégoriser la faute que peut commettre un médecin en trois catégories :

- La faute contre la technique médicale

- La faute contre la prudence banale

- La faute contre l'humanisme médical

C'est la dernière catégorie qui focalise notre attention dans le cadre de cette étude, nous allons donner un peu d'explication. Comme l'écrivent SAVATIER, AUBY et PEQUIGNOT «le ministère médical confère généralement, à celui qui l'exerce, une présomption de confiance d'autant plus marquée qu'elle s'accorde avec des pouvoirs exceptionnels, dans une matière intéressant intimement et essentiellement la personne humaine ». Ainsi la responsabilité du médecin est engagée quand il manque à son devoir primordial de protéger la vie, la santé et autant que cette santé le permet, l'intégrité corporelle de ses malades.

C'est dans cette catégorie de fautes contre l'humanisme médical que sont classées également les fautes relatives à la violation du secret professionnel du médecin, qui peut exposer ce dernier à une sanction aussi bien pénale que civile.

La violation du secret professionnel médical est une faute contractuelle dans ce sens que dans l'exécution du contrat qui se forme entre le malade et le médecin, ce dernier est astreint au devoir d'honnêteté, intégrité et fidélité. Donc si le médecin constate que le malade est séropositif, et qu'il nécessite un traitement aux ARV, il diffère, dans le programme à long terme d'accès pour tous à la prise en charge thérapeutique des personnes vivant avec le VIH/SIDA, dans ce cas, il honore ses engagements c'est-à-dire il ne peut être poursuivi pour non exécution, mauvaise exécution du contrat ou exécution défectueuse de ses obligations contractuelles, qui équivaut l'inexécution.

Le problème qui se pose est de savoir si dans ce cas la relation malade- médecin termine par là en ce qui concerne le secret médical. Si on part du postulat que la responsabilité contractuelle du médecin en cas de la violation du secret professionnel médical est une responsabilité à l'occasion de l'acte médical et non dans l'acte médical, on peut penser que la relation malade médecin termine lorsqu'il lui souscrit les médicaments ou lorsque le patient quitte l'hôpital lorsqu'il était hospitalisé. Mais d'une manière générale, le secret professionnel médical subsiste même après la mort du patient c'est-à-dire que le médecin doit garder secret de tout ce qu'il a appris lors de l'exercice de sa profession jusqu'à sa mort. Le médecin qui agit autrement commet une faute de violation du secret professionnel sauf le cas où la loi l'oblige de dénoncer quelques faits.

Portée de la violation du secret médical

- Information aux tiers ou la diffusion d'une lettre circulaire: Si le médecin informe le statut sérologique d'un PVVIH sans son consentement il viole le secret. Mais si ces informations sont communiquées aux groupes soignants ce n'est pas une violation du secret parce qu'il peut arriver qu'un malade exige un échange entre l'équipe soignante se trouvant dans ce domaine, sur son intérêt. mais avec son consentement. Mais ces échanges d'informations entre soignants doivent se limiter aux données nécessaires, pertinentes et non excessives, et chacun des praticiens informés sera tenu au secret. ça serait une violation si par exemple, un médecin, après avoir constate que tel patient est séropositive et qu'il dit à un autre médecin pour d'autre raisons non liées à la nécessite thérapeutique.

- Affichage ou publication : Si un hôpital affiche les noms des personnes séropositives, il sera coupable de la violation du secret professionnel.

- Local réservé : Un hôpital violerait également le secret médical s'il réservait une salle aux personnes séropositives ou à celles attente du sida. L'on n'admet cela que, dans les cas des maladies contagieuses telles que la dysenterie, l'ébola, etc.

* 51 Arts 34 à 53 du décret loi du 30/07/1988 portant le code civil, in B.O 1988.

* 52 J. PENNEAU, Faute et erreur en matière de responsabilité médicale, Paris, L.G.D.J, 1973, p.44.

* 53 Art 38 de la loi n° 12/2001 portant organisation, fonctionnement et compétence de l'ordre des médecins, in J.O.R.R no 23du 1/12/2001, p.88.

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