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Les modalités d'applications des règles du droit économiques congolais dans la pratique du commerce en ligne

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par Espoir MATA MANIUKA
Université de Kinshasa - Licence 2008
  

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B. La propriété industrielle

La loi n°82-001 du 7 janvier 1982 contient un corps de règles constituant le droit congolais de la propriété industrielle.

Elle institue à cet effet, des titres de propriété industrielle conférant aux auteurs des inventions et à leurs ayants droit d'importantes prérogatives et des mesures de protection à travers le brevet et le certificat d'enregistrement.

A travers la loi susmentionnée, le législateur congolais organise également l'octroi et l'enregistrement des dessins, modèles industriels, signes distinctifs, dénominations commerciales et géographiques et des enseignes.

B.1. Des brevets d'inventions et des certificats d'encouragement

Le brevet qui est un titre de propriété industrielle conférant à l'auteur d'une invention des prérogatives variées allant de l'exploitation au droit privatif en échange de la révélation des moyens de son invention. L'article de la loi du 7 janvier 1982 distingue 3 variétés de brevet régissant la propriété industrielle :

· Brevet d'invention : couvre à titre principal, l'invention qui à la date de la demande du dépôt, n'a pas encore été brevetée ;

· Brevet d'importation : couvre l'invention pour laquelle, à la date du dépôt ou de la priorité de la demande y relative, son titulaire a déjà obtenu un brevet d'invention dans un pays étranger ;

· Brevet de perfectionnement : porte sur toute amélioration d'une invention déjà brevetée.

· L'octroi de certificat d'encouragement est un moyen de récompenser les efforts aboutissant aux découvertes utiles "quand une activité non inventive, l'on aboutit au constat de l'existence d'un objet déjà existant mais dont l'exploitation n'a jamais été rendue publique"46(*)

Conditions d'octroi des brevets :

· L'invention doit être nouvelle c'est-à-dire qu'elle ne doit pas être comprise dans l'état de la technique. L'article 7 de la loi sus évoquée précise que l'état de la technique est tout ce qui, à la date du dépôt ou de la demande de brevet, est accessible au public, soit par une description de l'invention écrite ou orale, soit par un usage ou tout autre moyen ;

· L'invention doit résulter d'une activité inventive. L'article 9 retient cette condition pour signifier que l'invention ne doit pas découler de manière évidente, de l'état de la technique, soit dans le moyen, l'application, la combinaison des moyens ou le produit qui en fait l'objet, soit dans le résultat qu'elle procure ;

· L'invention doit constituer un objet d'industrie ou de commerce(le caractère industriel).Le législateur congolais retient que ne peuvent faire l'objet d'octroi d'un brevet, que les inventions portant sur des objets d'industrie ou de commerce c'est-à-dire dont l'objet peut être produit ou utilisé dans tout genre d'industrie même l'artisanat, la pêche, l'agriculture,...

· L'octroi de brevet n'est accordé qu'après le dépôt, de la demande par l'inventeur auprès de l'autorité compétente. Le mandat est opérant au moyen du pouvoir spécial.

B.2. Les dessins et modèles industriels

Aux termes de l'article 107 de la loi sur la propriété industrielle, est considéré comme dessin industriel tout assemblage de lignes et/ou couleurs, destiné à donner une apparence spéciale à un objet industriel ou artisanal quelconque. Le modèle industriel est considéré, aux termes des mêmes dispositions, comme toute forme plastique, associée ou non à des couleurs, ainsi que tout objet industriel ou artisanal qui peuvent servir de types pour la fabrication d'autres unités et qui distinguent des objets ou formes similaires soit par une configuration distincte et reconnaissable lui conférant un caractère de nouveauté, soit par un ou plusieurs effets extérieurs lui donnant une physionomie spécifique et nouvelle.

Conditions de protection

Pour bénéficier de la protection, les dessins et modèles industriels doivent revêtir un caractère nouveau et faire l'objet d'un dépôt, d'un enregistrement et d'une publication.

B.3. Les marques

Aux termes de l'article 128, une marque est tout signe distinctif qui permet de reconnaître ou d'identifier divers objets ou services d'une entreprise quelconque. Le législateur congolais distingue plusieurs sortes de marques : Les marques de fabrique, de commerce et de service, ainsi que la marque nationale de garantie (article 127). Les conditions et modalités d'emploi de la marque collective doivent faire l'objet d'un règlement d'usage et de contrôle qui doit obligatoirement accompagner le dépôt de ladite marque.

§2. Les aspects du droit de la propriété intellectuelle liés à l'internet

* 46 Article 13 de la loi n°82-001 du 7 janvier 1982 régissant la propriété industrielle

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