1.2. L'aménagement de la fiscalité favorise
la compétitivité des clubs
1.2.1. L'impôt sur les sociétés moins
contraignant qu'il n'y paraît
a. Bref aperçu des modalités d'imposition des
clubs
> La SASP rentre dans le champ d'application de l'IS
Les SASP n'ont pas un régime fondé sur la
personnalité des associés car les actions sont librement
cessibles. La SASP fait donc partie des sociétés de capitaux.
Conformément au principe général
posé par l'article 206-1 du Code Général des Impôts,
les sociétés de capitaux sont passibles de l'impôt sur les
sociétés, même lorsqu'elles sont régies par une
réglementation particulière, sous réserve que celles-ci ne
comportent pas de dispositions fiscales dérogeant au droit commun.
L'Administration précise que l'assujettissement à
l'impôt sur les sociétés constitue le
régime fiscal normal des sociétés de capitaux et
assimilées. Il est motivé par leur forme et intervient
151 Fruit du travail de près de 300.000
bénévoles.
par conséquent quel que soit leur objet.152
Il convient d'appliquer ce régime aux sociétés par actions
(sociétés anonymes, sociétés par actions
simplifiées et sociétés en commandite par actions) et aux
sociétés à responsabilité limitée.
Par ailleurs, l'Administration explique que les
exonérations et dérogations au régime normal d'imposition
des personnes morales en cause ont été expressément
prévues par des dispositions légales particulières. Cela
exclut donc la SASP des régimes dérogatoires et permet d'affirmer
avec certitude que la SASP est soumise à l'impôt sur les
sociétés.
> Le calcul des bénéfices selon le régime
des bénéfices industriels et commerciaux
Pour la détermination du bénéfice
imposable, l'article 209 du CGI renvoie aux dispositions relatives au calcul
des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) auxquels sont
assujetties les personnes physiques153.
Le bénéfice imposable dans la catégorie des
BIC est un bénéfice net égal à la différence
entre les produits perçus par l'entreprise et les charges qu'elle
supporte.154
Aux termes de l'articles 38-1 du CGI, le
bénéfice imposable est défini de manière
très large : il englobe en effet « les opérations de
toute nature effectuées par l'entreprise, y compris notamment les
cessions d'éléments quelconque de l'actif ». Cela
soumet les bénéfices à imposition, qu'ils soient
réalisés dans le cadre de l'activité du club ou non.
> La comptabilisation des produits
Les ressources des clubs se présentent comme suit : -
droits télé (47%)
- sponsors / publicité (22%)
- matches (20%)
- autres produits (9%)
- subventions (4%)
152 D.adm. 4H-1111 n°4, 1er mars 1995
153 Articles 34 à 45, 53 A à 57 et 302 septies A
bis.
154 Articles 38-1 et 38-2 du CGI.
L'imposition de l'ensemble des produits ne pose pas de
problème sauf peut-être concernant les subventions versées
par les collectivités locales. La majeure partie des clubs de football
bénéficie en effet de subventions des collectivités
locales qui viennent augmenter leur budget.
A titre d'exemple, le Paris Saint Germain a reçu en
2004 une indemnité de 2,3 millions d'euros. Cette aide se compose d'une
subvention versée au titre d'une convention passée avec le PSG et
encadrant des missions d'intérêt général
assurées par le club de la capitale : formation, promotion du football
féminin, clubs filleuls, sécurité.
Cette subvention doit-elle être intégrée dans
la base d'imposition ?
L'Administration a précisé le régime des
subventions155 accordées par les collectivités
publiques qui consistent en une aide financière définitivement
acquise par l'entreprise. Elle rappelle à cet effet que le régime
des subventions dépend dans certains cas de règles
spéciales prévues dans le Code général des
impôts. En l'absence d'application de ces règles, il convient de
soumettre la subvention au droit commun. Or, les subventions de
collectivité locale aux sociétés sportives ne sont pas
prévues spécialement et ne semblent pas entrer dans le champ
d'application de l'un des régimes spéciaux visés par le
Code.
Selon la doctrine administrative, « ces subventions,
auxquelles aucune disposition particulière du CGI ne réserve un
traitement spécial, doivent être comprises dans les
résultats imposables de l'exercice au cours duquel elles ont
été acquises ».
> La comptabilisation des charges
A l'image des produits, la répartition des charges peut
être définie comme suit :
- rémunération du personnel (46%)
- services extérieurs (15%) - charges sociales (13%)
- autres charges (6%)
- frais déplacement (5%) - impôts et taxes (5%)
- achat marchandises (4%)
155 Dir. adm. 4 A-24
- amortissements et provisions (3%)
- frais d'organisation de matches (3%)
L'article 39-1 du CGI dispose que le bénéfice
net est établi sous déduction de toutes charges dont il donne une
liste non limitative. Mais contrairement aux produits, leur prise en compte
dans le calcul de l'assiette d'imposition n'est pas automatique.
L'Administration impose en effet que les frais et charges :
- soient << exposés dans l'intérêt
direct de l'exploitation ou se rattacher à la gestion normale de
l'entreprise. 156 >>
- correspondent << à une charge effective et
être appuyés de justifications suffisantes157
>>.
- se traduisent << par une diminution de l'actif net de
l'entreprise 158>>.
- soient << compris dans les charges de l'exercice au
cours duquel ils ont étéengagés
159>>.
> Précision concernant la déductibilité
des dépenses de personnel
En principe, dès lors que ces critères sont
remplis, le club pourra déduire les charges qu'il a constatées en
comptabilité pour calculer son résultat imposable. Il convient
toutefois d'étudier d'un peu plus près les dépenses de
personnel qui représentent 46% du budget et dont l'administration a
précisé les conditions de déductibilité.
Selon l'article 39-1-1°, << les
rémunérations directes ou indirectes, y compris les
indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais
» sont déductibles du résultat fiscal << dans
la mesure oil elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas
excessives eu égard à l'importance du service rendu
>>.
La question est donc de savoir si les
rémunérations diverses accordées aux joueurs de football
professionnels salariés ne pourraient pas être regardées
comme étant excessives au regard de l'Administration.
156 Dir. adm. 4 C-11
157 Dir. adm. 4 C-121
158 Dir. adm. 4 C-2
159 Dir. adm. 4 C-13
Pour déterminer si la rémunération n'est
pas excessive, des consignes sont données par l'Administration. D'une
part, la totalité des rémunérations doit être prise
en compte, même en nature. D'autre part, aux termes de la jurisprudence
du Conseil d'Etat, il convient de se baser sur certains critères : le
taux des rémunérations attribuées aux personnels occupant
des emplois analogues dans les entreprises similaires de la
région160, l'importance de la rémunération
totale161 ainsi que la nature des fonctions exercées ainsi
que les responsabilités du salarié162.
Eu égard à ces conditions, il semble possible de
faire passer en charge les salaires des joueurs, aussi importants soient-ils,
dans la mesure où il s'agit d'une pratique répandue que celle de
rémunérer les joueurs professionnel assez largement et parce que
la carrière d'un joueur dure en moyenne 6 à 10 ans au plus haut
niveau. Certes, il est possible de devenir entraîneur après une
carrière de joueur mais seul un petit nombre de personnes peuvent y
parvenir (il n'y a que 40 clubs professionnels en France et la question du
chômage des entraîneurs diplômés est d'ailleurs
d'actualité), alors que la reconversion est parfois abordée avec
difficulté par les anciens joueurs professionnel.
La rémunération des joueurs de football
professionnels consiste essentiellement en un salaire, des primes et des
avantages en nature. Selon l'Administration, les primes doivent être
considérées au même titre que la part relevant du
salaire163. Il suffit donc pour cette part de la
rémunération qu'elle suive les règles
générales.
Les avantages en nature sont variés : l'Administration
cite notamment les avantages suivants : « logement, chauffage,
éclairage, habillement, nourriture, mise à la disposition
temporaire ou permanente d'un chauffeur, d'ouvriers d'entretien (jardinier,
peintres, etc.), d'une voiture »164 et précise que ces
avantages sont déductibles suivant le régime des charges à
condition que soient respectées les conditions générales
énoncées ci avant.
A noter par ailleurs que l'Administration admet aussi que les
rémunérations allouées aux dirigeants soient admises en
déduction des résultats, dans la mesure où elles
correspondent à
160 CE, arrêts du 9 juillet 1986 req. n° 44724 ; du 21
avril 1989, req. n° 79682.
161 CE, arrêt du 14 avril 1970, req. n°s 75687 et
75688, RJ II, p. 79.
162 CE, arrêt du 21 avril 1989, req. n° 79682.
163 Dir. adm. 4 C-442
164 Dir. adm. 4 C-4452
des services effectifs et ne sont pas excessives. Il existe
cependant une limite concernant les jetons de présence.
> Le calcul de l'IS
Une fois ces opérations terminées, il faut
appliquer à l'ensemble des bénéfices imposables un taux de
33,1/3 % sauf aux plus-values à long terme qui bénéficient
d'un taux de 8 %.165
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