b. Le régime de groupe avantageux pour les
investisseurs
La majeur partie des clubs n'a qu'un actionnaire majoritaire
ou fait partie d'un groupe de sociétés. Or, il existe un
régime particulier concernant les groupes de sociétés
défini par les articles 223-A à 223-U du code
général des impôts destiné à mieux assurer la
neutralité de la fiscalité à l'égard des structures
économiques et à renforcer la compétitivité des
entreprises françaises.
Ce régime est intéressant pour les actionnaires
des clubs français car lorsque ceux-ci réalisent un
bénéfice, le régime mère-fille permet le versement
de dividendes en franchise d'impôt, tandis que lorsque le club est
fiscalement déficitaire, l'actionnaire pourra imputer ce déficit
sur son bénéfice fiscal grâce au régime de
l'intégration fiscale.
> La compensation entre déficits et
bénéfices fiscaux des sociétés du groupe
Le régime de l'intégration fiscale est
défini aux articles 223 A à 223 G du Code général
des impôts. Il permet à une société (dite «
tête de groupe ») de se constituer seule redevable de
l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des
résultats du groupe formé par elle-même et les
sociétés dont elle détient au moins 95% du capital.
Ainsi, au lieu que chaque société du groupe soit
imposée séparément, ce régime permet de concentrer
l'imposition sur la tête de groupe après que chaque
société ait calculé son résultat propre. De fait,
cela peut permettre une compensation entre les bénéfices et
déficits de chaque société du groupe.
165 A noter que ce taux sera supprimé dès 2007.
Pour bénéficier de ce régime, l'article
223-A impose une participation au sein du capital du club de plus de 95%.
Toutefois, la participation en question peut être indirecte,
c'est-à-dire par le biais d'une autre filiale. On prendra alors en
compte la participation de la société mère dans la filiale
et la participation de la filiale dans le club afin de connaître le
« poids » de la société mère dans le
club grâce à cette participation indirecte. Enfin, la
société tête de groupe ne doit pas être
détenue à plus de 95% par une autre société et
être soumise à l'IS.
L'application de ce régime résulte par ailleurs
d'une option de cinq ans renouvelable par tacite reconduction prise par la
société tête de groupe avec l'accord des filiales.
Aux termes de l'article 223 B, chaque société
continue à calculer leur bénéfice imposable selon le droit
commun en matière d'IS, puis certaines corrections devront avoir lieu
pour corriger le phénomène de double imposition ou de double
déduction qui pourrait résulter des opérations
intra-groupe notamment. Et selon l'article 223 C du CGI, le
bénéfice d'ensemble est imposé au droit commun de l'IS.
En cas de déficit, celui-ci est aussi reportable dans
les conditions de droit commun, c'est-àdire indéfiniment pour les
exercices ouverts depuis le 1er janvier 2004. La
société mère souscrit alors une déclaration pour
l'ensemble du groupe et est chargée du paiement de l'impôt.
Il en résulte pour une société
actionnaire d'un club une certaine sécurité. En effet, si son
club enregistre des pertes au cours d'un exercice, elle pourra déduire
le déficit fiscal du club de son bénéfice fiscal et ainsi
réaliser une économie en termes d'impôts qui pourra
contrebalancer les investissements réalisés au cours de
l'année.
> L'exonération de la distribution de dividendes
Grâce au régime mère fille, prévu
aux articles 216 et suivants du CGI, les dividendes versés par un club
bénéficiaire pourront être versés en quasi franchise
d'impôts et les abandons de créance au profit du club pourront
être déductibles du résultat imposable.
L'application de ce régime suppose le respect l'article
145 du CGI :
- les titres de participation doivent revêtir la forme
nominative ;
- la société mère doit disposer d'au moins
5% du capital de la fille ;
- si les titres n'ont pas été souscrits à
l'émission, la société mère doit s'engager à
les garder pendant deux ans.
Concernant la déductibilité des dividendes,
l'idée est relativement simple : éviter qu'une même
personne soit imposée deux fois au titre d'un même revenu. En
effet, les dividendes étant distribués après paiement de
l'impôt, si le bénéficiaire personne morale doit inclure
dans son bénéfice imposable ce produit, alors il y aura double
imposition. Lorsque le régime mère fille trouve à
s'appliquer, la société mère pourra donc retrancher de son
bénéfice net total le montant du dividende reçu.
Toutefois, il sera nécessaire de
réintégrer une << quote part pour frais et charges
>> de 5% de son montant, laquelle est censée correspondre, selon
la doctrine administrative, aux charges afférentes aux produits de
participation qu'elles ont perçus et extournés du résultat
fiscal.
Cet aspect relativement attrayant est de surcroît
accompagné d'un autre avantage, la déductibilité des
remises de dette ou subventions sous certaines conditions (ce point ne sera pas
vu en détail).
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