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L'intégration des sources universelles sur le droit international des droits de l'homme

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par Guité DIOP
UCAD - Doctorant 2011
  

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Paragraphe II : les Conventions sectorielles

Il s'agit essentiellement de la Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de torture ; la Convention interaméricaine sur la prévention, la punition, et l'éradication de la violence contre les femmes ; Celle interaméricaine sur l'élimination de toutes formes de discrimination contre les personnes handicapées et enfin la Convention interaméricaine sur la disparition forcée de personnes.

La Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture a été adoptée en 1985 et entra en vigueur le 28 février 1987. Elle définit les actes de torture62(*) (article 2) et les rend illégaux ; elle mentionne notablement que « suivre les ordres » n'est pas considéré comme une excuse justifiable pour l'infraction de torture63(*). Elle note qu'aucune circonstance exceptionnelle, ni les temps de guerre ni le danger potentiel émanant d'un prisonnier, justifie l'usage de torture. Aussi fournit-elle des remèdes légaux disponibles aux victimes de torture. En signant cette convention, les pays consentent à l'adoption de la législation nationale suivant les principes établis par ce traité, déclarant illégale toute forme de torture en toutes circonstances. De plus, les signataires de la Convention consentent à l'inclusion de la torture dans leur liste de crimes menant à l'extradition.

Quant à la Convention interaméricaine sur la prévention, la punition, et l'éradication de la violence contre les femmes, adoptée en 1994 et en vigueur depuis le 5 mars 1995, elle définit la violence contre les femmes comme étant celle dirigée contre les femmes et comme ayant des effets négatifs sur le bien-être physique, sexuel, ou psychologique d'une femme64(*). La convention énumère les droits des femmes, y compris la liberté de violence dans la sphère publique comme dans la sphère privée ainsi que le droit de vivre sans discrimination. Les pays signataires sont obligés à ne pas commettre des actes violents contre les femmes, à empêcher en l'occurrence de tels actes, à introduire de la législation relevant prohibant de tels actes, à fournir aux femmes un juste recours légal au cas de violence, et à promouvoir la conscience sociale et l'acceptation culturelle de ces droits de la femme. Les pays signataires doivent aussi inclure un rapport sur le traitement des femmes sous leur juridiction, à attacher à leur rapport annuel à la Commission interaméricaine des femmes. En plus, tout individu provenant d'un pays signataire peut envoyer une pétition à la Commission interaméricaine sur les droits de l'homme concernant une violation de l'article 7 de la convention, qui adresse les droits des femmes.

En ce qui concerne la Convention interaméricaine sur la disparition forcée de personnes, adoptée en 1994 est entrée en force le 18 mars 1996, elle définit les disparitions forcées comme les situations dans lesquelles un agent de l'Etat, un individu ou un groupe, avec la complicité de l'Etat, prive une personne de liberté sans pour autant reconnaître cette privation, empêchant ainsi cette personne d'obtenir accès aux remèdes légaux65(*). Les pays signataires de cette convention ont consenti de bannir les disparitions forcées et à punir ceux tentant de commettre ce crime. La convention spéficie qu'on ne peut se servir des excuses comme « je suivais les ordres » ou de « devoir militaire » pour éviter la punition pour ce crime, et qu'aucune circonstance exceptionnelle - comme le temps de guerre - ne puit justifier ou légaliser cet acte. La convention définit par la suite les droits des victimes de disparitions forcées. La convention stipule aussi que lorsque la Commission interaméricaine sur les droits de l'homme reçoit de l'information concernant un incident allégué de disparition forcée, elle contactera sous confidentialité le gouvernement en question pour des détails concernant la situation - que la pétition soit admissible ou non.

En dernier lieu il y a eu la Convention interaméricaine sur l'élimination de toutes formes de discrimination contre les personnes handicapées qui est en force depuis le 7 juin 1999. Elle définit le terme « handicap » comme la phrase « discrimination contre les personnes handicapées ». Elle a été conçue pour permettre aux personnes handicapées à s'intégrer pleinement à la société sans être injustement exclues à cause de leurs handicaps. La convention appelle ses pays membres à promouvoir la justice pour les personnes handicapées par la législation, les initiatives sociales, l'éducation des handicapés et de la majorité concernant l'acceptation des handicapés, et par la provision d'accès aux édifices, méthodes de communication, récréation, bureaux, et complexes résidentiels pour les personnes handicapées.

La convention stipule aussi la formation d'un Comité pour l'élimination de toutes formes de discrimination contre les personnes handicapées à la suite de la ratification du traité. Le Comité sera composé d'un représentant par pays signataire et évaluera les rapports des pays, envoyés tous les quatre ans, sur le progrès de l'implémentation des mesures de la Convention pour l'élimination de discrimination contre les handicapés.

* 62 Article 2 de la Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture
Aux effets de la présente Convention, on entend par torture tout acte par lequel sont infligées intentionnellement à une personne des peines ou souffrances, physiques ou mentales, aux fins d'enquêtes au criminel ou à toute autre fin, à titre de moyen d'intimidation, de châtiment personnel, de mesure préventive ou de peine. On entend également par torture l'application à toute personne de méthodes visant à annuler la personnalité de la victime ou à diminuer sa capacité physique ou mentale même si ces méthodes et procédés ne causent aucune douleur physique ou angoisse psychique. \Ne sont pas couvertes par le concept de torture les peines ou souffrances, physiques ou mentales, qui sont uniquement la conséquence de mesures légalement ordonnées ou qui leur sont inhérentes, à la condition que les méthodes visées au présent article ne soient pas employées dans l'application de ces mesures.

* 63 Article 4 et Article 5 de la Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture Article 4 Le fait d'avoir agi sur les ordres d'autorités supérieures n'exonère pas de la responsabilité pénale attachée à la perpétration du crime de torture.\ Article 5 Ne peut être invoquée ni admise comme justification du crime de torture l'existence de certaines circonstances, telles que l'état de guerre, la menace de guerre, l'état de siège, l'état d'alerte, les bouleversements ou conflits intérieurs, la suspension des garanties constitutionnelles, l'instabilité politique interne et d'autres crises ou calamités publiques. Le caractère dangereux du détenu ou du condamné et l'insécurité de la prison ou du pénitencier ne peuvent justifier la torture

* 64 Article 1 la Convention interaméricaine sur la prévention, la punition, et l'éradication de la violence contre les femmes  `'Aux effets de la mort, des torts ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychiques à la femme, aussi bien dans sa vie publique que dans sa vie privée.' Présente Convention, on entend par violence contre la femme tout acte ou comportement fondé sur la condition féminine qui cause la

* 65 Article II de la Convention interaméricaine sur la disparition forcée de personnes Aux effets de la présente Convention, on entend par disparition forcée des personnes la privation de liberté d'une ou de plusieurs personnes sous quelque forme que ce soit, causée par des agents de l'État ou par des personnes ou des groupes de personnes qui agissent avec l'autorisation, l'appui ou l'acquiescement de État, suivie du déni de la reconnaissance de cette privation de liberté ou d'information sur le lieu où se trouve cette personne, ce qui, en conséquence, entrave l'exercice des recours juridiques et des garanties pertinentes d'une procédure régulière.''

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