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L'intégration des sources universelles sur le droit international des droits de l'homme

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par Guité DIOP
UCAD - Doctorant 2011
  

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Paragraphe II : les mécanismes de la protection

La Convention américaine des Droits de l'Homme a mis en place deux organes chargés de veiller au respect des Droits de l'Homme. Ces organes sont : la Commission interaméricaine et La Cour américaine des de l'homme.

En ce qui concerne la Commission, elle est saisie par une requête qui peut émaner soit d'un Etat soit d'un particulier. IL faut cependant préciser que lorsqu'elle est saisie la Commission examine d'abord la recevabilité de la requête. En effet, pour être admise, la requête doit porter sur une violation de la Convention ou de la Déclaration et toutes les voies de recours internes doivent avoir été utilisées. La Cour estime néanmoins pouvoir écarter cette deuxième condition dans des cas exceptionnels, ainsi lorsque les garanties judiciaires pour le déroulement régulier d'un procès n'existent pas, ou si le particulier n'a pas été autorisé à exercer les recours prévus. Tous les moyens de preuve sont valables et la Commission peut interroger l'Etat concerné66(*). Dans la mesure où la Commission conclut à une violation de la Convention, elle établit son rapport et fait connaître sa conclusion aux parties. Si l'Etat en cause est partie à la convention, la Commission recherchera un règlement amiable. Si elle ne peut y parvenir, elle peut selon l'article 51, lui donner la possibilité, si elle est acceptée, d'émettre un avis et des conclusions quant à la question soumise à son examen. Elle peut également formuler des recommandations. Les arrêts rendus par cet organe illustrent bien cette pratique. C'est ainsi que dans l'affaire de Cuba67(*) , la commission jugea que la victime avait été torturée nombre de fois en prison et tint cuba responsable d'avoir violé le droit à la préservation de la santé et du bien être (art.11 de la Déclaration).

S'agissant de la procédure devant la Cour, elle suppose que l'Etat ait accepté la compétence de la Cour. Celle-ci rend des arrêts définitifs et a la faculté d'ordonner réparation et paiement d'indemnités. Si elle conclut à une violation de la Convention l'arrêt doit être motivé. Si l'arrêt n'exprime pas en tout ou en partie l'opinion unanime des juges, chacun aura le droit d'y joindre son opinion dissidente ou son opinion individuelle.

La cour a eu à rendre un certain nombre d'arrêts dans le cadre de l'exercice de ses fonctions et parmi ces arrêts, nous pouvons retenir par exemple l'arrêt rendu le 29 juillet 1988 et qui concernait l'Etat de Honduras. Dans cette affaire la Cour retient que l'Etat en cause, le Honduras, a failli à sa mission de prévention ou de répression, et elle conclut à sa responsabilité même si la disparition de M. Velasquez n'était pas le fait d'agents agissant dans le cadre de fonctions officielles : « Ce qui est décisif, dit la Cour, c'est de déterminer si une atteinte caractérisée aux Droits de l'Homme reconnus par la Convention a eu lieu avec l'aide ou la tolérance des pouvoirs publics ou si ceux-ci ont agi de manière à ce que la transgression puisse s'accomplir en l'absence de mesures préventives ou dans l'impunité». Selon toujours la Cour l'Etat a le devoir juridique de prévenir raisonnablement la violation des Droits de l'Homme, de rechercher sérieusement celles qui sont commises dans cadre de sa juridiction, afin d'en identifier les coupables. Le devoir de prévention comprend toutes les mesures de caractère juridique, politique, administratif et culturel qui ont pour but la sauvegarde des droits de l'homme. Le seul fait qu'un droit ait été violé ne prouve pas que l'obligation de prévention n'ait pas été remplie. Mais, en revanche laisser des détenus aux corps de répression officielle qui pratique impunément la torture et l'assassinat est en soi une infraction au devoir de prévention des violations des droits à l'intégrité physique et à la vie, ceci même dans l'hypothèse ou une personne déterminée n'a pas subi de torture ou n'a pas été exécutées.

* 66 V.ARTICLE 48, paragr., de la convention américaine des droits de l'homme.

* 67 L'affaire n°6091.

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