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L'intégration des sources universelles sur le droit international des droits de l'homme

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par Guité DIOP
UCAD - Doctorant 2011
  

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CONCLUSION

Le système européen des Droits de l'Homme, considéré comme le modèle le plus perfectionné en matière de protection, a le mérite de l'antériorité. Comme aux Nations unies, on a prévu deux instruments pour les droits politiques et civiques (CEDH) et pour les droit économiques et sociaux (Charte sociale européenne).

C'est au sein du Conseil de l'Europe (créé en 1949) que fut élaborée la convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, qui met en oeuvre la vision occidentale des principes de la Déclaration Universelle de 1948. Selon le Préambule de la Convention, les Etats sont résolus « en tant que gouvernements d'Etats européens animés d'un même esprit et possédant un patrimoine commun d'idéal et de tradition politique, de respect de la liberté et de prééminence du droit, à prendre les premières mesures propres à assurer la garantie effective de certains droits énoncés dans la Déclaration Universelle ».

On ne peut comprendre cette assertion que si on la replace dans le contexte de la guerre froide et de l'opposition entre les blocs. La Convention est une réaction contre l'établissement des démocraties populaires et constitue une volonté des Etats occidentaux de se démarquer des Etats d'Europe de l'Est. Les principes de base de la Convention reposent sur le triptyque : démocratie - Droits de l'Homme - Etat de droit, principes qui seront plus tard repris par la Charte de Paris pour une nouvelle Europe (21.11.1990) et aussi dans le cadre de la CSCE (Acte final d'Helsinki, 1975).

Depuis la chute du mur de Berlin, le nombre des membres du Conseil de l'Europe dépasse la quarantaine (44 en 2002), soit l'ensemble du continent européen.

S'agissant de la Convention européenne, entrée en vigueur en 1953, elle a été complétée par treize protocoles additionnels.

Les Protocoles n\u176 2, 3, 5 et 8 concernent le fonctionnement des organes prévus par la Convention, tandis que les autres protocoles ajoutent des droits nouveaux. Ainsi, le Protocole N\u176 1 (1952) traite du droit de propriété, du droit à l'instruction et d'élections libres ; le Protocole N\u176 4 (1963), de la liberté de circulation, de l'interdiction de la prison pour non exécution d'obligations contractuelles, de l'interdiction de procéder à des expulsions de nationaux ou collectives d'étrangers ; le Protocole N\u176 6 (1983), de l'abolition de la peine de mort en temps de paix ; le Protocole N\u176 7 (1984), de l'égalité des époux dans le mariage, du principe non bis in idem, des garanties procédurales en cas d'expulsion, du droit d'appel en cas de condamnation et du droit à indemnisation en cas d'erreurs judiciaires ; le Protocole N\u176 12 (2000), du principe de non discrimination, le Protocole N\u176 13 (2002), de l'abolition de la peine de mort pour les périodes de guerre.

Dans le système initial, toute requête portant sur une violation de la Convention devait être adressée à la Commission Européenne des Droits de l'Homme. Cet organe para juridictionnel, composé de juristes en nombre égal à celui des Etats (membres élus par le Comité des ministres du Conseil de l'Europe), jouait un rôle de filtre en tentant d'arriver à un règlement amiable.

3 En cas d'échec, il est fait recours à la Cour Européenne des Droits de l'Homme (siégeant à Strasbourg) qui peut être saisie par la Commission, l'Etat demandeur, l'Etat défendeur ou intervenant, à moins que la Commission n'ait préféré porter l'affaire devant le Comité des ministres.

Ce mode de saisine a connu une nouveauté avec l'entrée en vigueur du Protocole N\u176 9 (1990) qui permet une saisine individuelle et directe de la Cour après achèvement de la procédure devant la Commission. Mais une nouvelle évolution est marquée par l'abrogation du Protocole N\u176 9. Son remplacement par le Protocole N\u176 11 (1994) entraîne la suppression de la Commission européenne avec une Cour unique depuis le 1er novembre 1998 dont la compétence s'exerce aussi bien pour les affaires interétatiques (Art. 33), les requêtes individuelles (art. 34 : « La Cour peut être saisie d'une requête par toute personne physique, toute ONG, ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation ») et en matière consultative (art. 48).

Parallèlement à la Convention Européenne des Droits de l'Homme, un autre système de garantie est axé autour de la Charte sociale européenne du 18 octobre 1961 révisée en 1996. Cette Charte insiste sur les droits économiques, sociaux et culturels : droit au travail, droit syndical, droit de négociation collective, droit à l'assistance sociale et médicale, droit de la famille et droits des travailleurs migrants. La Charte sociale crée un mécanisme de contrôle basé sur la soumission de rapports devant un comité d'experts indépendants devenu « Comité des droits sociaux ». Depuis 1995, un protocole additionnel à la Charte prévoit un système de réclamations collectives.

En marge de la Convention et de la Charte européenne, de nombreuses conventions complètent le système de protection et de garantie des droits en Europe : Convention européenne relative au statut juridique du travailleur migrant (1977), Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (1987), la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales (1995), la Convention sur les

Droits de l'Homme et la biomédecine d'Oviedo (1997).

Par contre aujourd'hui, les pays Européens par exemple se replient sur eux-mêmes. Ils ne veulent plus - ou du moins sur des critères bien définis - admettre des étrangers chez eux. Ces critères de sélection sont tellement sévères que n'entre plus dans ces pays qui le veulent. De l'autre côté, dans les pays en voie de développement ou d'émigration et de transit, les conditions de vie sont très difficiles. En effet, la pauvreté gagne de plus en plus du terrain dans ces pays, ajoutée à la misère, à la cherté de la vie, tout un tas de problèmes qui fait que la seule voie de salut qui reste à ces populations démunies est de traverser les frontières pour aller chercher ailleurs de meilleurs conditions de vie.

L'immigration est maintenant réservée aux personnes qui disposent de moyens, aux intellectuels, aux professionnels hautement qualifiés. En conférant nécessairement le droit de migrer à certains et de le priver à d'autres, on rompt avec le principe de l'égalité des hommes en dignité et en droit (art 1er DUDH). En outre, dans les pays développés, on note une immigration souple selon les besoins économiques. C'est les besoins en main d'oeuvre qui déterminent la politique d'immigration à adopter. Déjà en 1993 en France, Charles Pasqua prônait « l'immigration zéro ». S'il y a ouverture, elle ne peut qu'être sélective et bénéficie à ceux dont les pays industriels ont besoin et dans un contexte provisoire de reprise économique. Les autres étrangers restent interdits d'entrée ou sans papiers. De ce fait, les laissés pour compte de la société ne peuvent plus ou obtiennent difficilement un visa. Lorsqu'on ne peut plus voyager par voie légale et qu'on est contraint de partir, on va chercher d'autres voies et moins pour parvenir qu'en même émigrer et le faire dans la clandestinité.

Les Etats vont apporter leurs réponses face aux déplacements de masse de personnes non autorisées. Et d'après les analyses faites concernant les politiques mises en place pour freiner ou diminuer les flux migratoires, la répression y occupe une place de choix. Dans de pareilles situations, il est récurrent de noter une violation manifeste des droits humains du migrant. Les migrants font souvent l'objet d'agressions physiques ou de traitements inhumains au niveau des frontières des Etats, aux ports et aéroports.

Cependant, il y a des politiques de lutte contre les flux migratoires qui peuvent aider le migrant à retourner chez lui dans le parfait respect de sa dignité et de sa personne. Il y a aussi des efforts qui sont entrain d'être menés et qui consistent à mettre en place des programmes de co-développent entre pays d'accueil et pays de départ en vue de donner aux jeunes de ces derniers pays des emplois afin qu'il ne pensent plus à emprunter des embarcations de fortune pour aller périr en mer ou subir des traitements inhumains au niveau des points d'entrée des pays d'accueil ou de transit. On peut citer l'exemple du plan REVA85(*) au Sénégal. Mais les statistiques montrent que les envois de fonds effectués par les migrants sont largement supérieurs à ces aides au développement, ce qui pose le problème même de l'efficacité de ces formes de politiques de maîtrise des flux.

En tout état de cause, les pays pourvoyeurs de migrants sont aussi responsables que les pays d'hôtes. Il est un peu déplorable que ces pays collaborent au nom d'une « immigration concertée » avec les pays d'accueil pour réadmettre ou rapatrier leurs propres ressortissants. Ils ne devraient pas en arriver là. Quand les pays de départ ou de transit vont jusqu'à créer le « délit d'émigration » alors que le droit de quitter son pays est tellement consacré que ses restrictions sont exceptionnelles86(*), il y a péril en la demeure.

La bataille des pays de départ n'est pas à ce niveau ; ils devraient plutôt promouvoir la bonne gouvernance, la répartition équitable des richesses, l'inculcation à leurs peuples du sens du patriotisme, mettre en place de réelles politiques d'emploi et des politiques de sensibilisation sur la nature des horreurs qui les guettent à l'autre partie de la frontière. Ils devraient plutôt penser travailler pour leurs populations de sorte qu'elles penseront de moins en moins à émigrer.

La lutte contre les flux migratoires ne peut se limiter aux seuls durcissements des lois, ou à la conclusion d'accords bilatéraux de réadmission plus répressifs, ou encore à la mobilisation de moyens techniques sophistiqués de contrôle des frontières terrestres, mais aussi, et surtout que dans la promotion du développement et la réduction de l'écart économique, qui sépare les pays développés aux pays en voie de développement, notamment en Afrique que réside la véritable solution aux graves problèmes posés par les mouvements migratoires actuels. Traiter la question migratoire à travers le seul prisme sécuritaire ouvre la voie aux atteintes à la dignité de millions de personnes et à la violation de leurs droits fondamentaux et au développement des flux illégaux.

La lutte contre les flux migratoires doit intervenir dans le cadre du respect des droits de l'homme et de la préservation de la dignité des personnes concernées et des principes de coopération, de solidarité et de responsabilité partagées entre les pays d'origine, de transit et de destination. Parce que ce sera très difficile d'arrêter les migrations du jour au lendemain. La fermeture des frontières est une « illusion ».

* 85 Pla fantaisiste de « « Retour vers l'Agriculture  »

* 86 Dans l'alinéa 2 de l'art 12 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, on peut lire : «Ce droit ne peut faire faire l'objet de restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi, nécessaire pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité publiques ».

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"Ceux qui rêvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rêvent de nuit"   Edgar Allan Poe