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La condition juridique des étrangers en zone CEMAC. Contribution au diagnostic de l'intégration personnelle en Zone CEMAC

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par Eric- Adol GATSI TAZO
Université de Dschang Cameroun - Diplôme d'études approfondies  2009
  

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Para. 2 : LES IMPLICATIONS DE LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS

Il s'agit de parler ici des droits reconnus aux bénéficiaires de la libre circulation. Les travailleurs communautaires bénéficient ainsi de divers avantages qui leur sont reconnus en leur qualité de travailleurs. Le législateur communautaire reconnaît que pour que cette libre circulation soit effective, il faut éliminer toutes les discriminations fondées sur la nationalité (A), reconnaître au profit des travailleurs des droits d'entrée, de se déplacer et de séjourner sur tous les territoires des Etats membres (B).

A- L'interdiction des discriminations fondées sur la nationalité

Cette interdiction découle de l'article 27, alinéa (a) paragraphe 2 d'après lequel la libre

circulation des travailleurs implique « l'abolition dans un délai maximum de cinq ans de toutes les discriminations fondées sur la nationalité entre les travailleurs des Etats membres, en ce qui concerne la recherche et l'exercice de l'emploi ». Cette abolition des discriminations fondées sur la nationalité participe d'une « extension du traitement national en faveur des ressortissants de tout Etat membre se trouvant légalement sur le territoire d'un autre Etat membre en vue d'y exercer une activité salariéei3 et constitue une sérieuse limite « du principe, bien établi dans la plupart des Etats, selon lequel l'étranger n'a pas le même statut que le national ».34 Il est donc interdit à tout Etat membre de fixer des conditions ou de les appliquer en direction des autres ressortissants communautaires installés sur son territoire. L'interdiction énoncée dans ces dispositions vaut autant en ce qui concerne la recherche de l'emploi, son exercice, la rémunération ainsi que toutes les autres conditions de travail. C'est dire que lors du recrutement des travailleurs, des conditions supplémentaires ne doivent pas être exigées des étrangers ressortissants de la Communauté, pas plus d'ailleurs que ceux-ci ne peuvent bénéficier des avantages moindres dans l'exercice de leur travail par rapport aux nationaux. En un mot, et façon plus simple, on dira que les législations nationales des Etats membres devront reconnaître aux travailleurs migrants d'origine communautaire le droit de

33 Ibid, p.43

34 GUIMEZANES (N) : La circulation et l'activité économique des étrangers dans la Communauté Européenne. Droit communautaire droits nationaux Nouvelles éditions Fiduciaires 1999, p.49.

rechercher et d'exercer une activité salariée « conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant l'emploi des travailleurs nationaux ».35

Par ailleurs, l'application de l'interdiction des discriminations fondées sur la nationalité en zone CEMAC doit s'entendre de manière large, c'est-à-dire prendre en compte les discriminations ostensibles et notoires à l'égard des travailleurs migrants d'origine communautaire, mais aussi les discriminations déguisées, c'est-à-dire « toutes autres formes dissimulées de discriminations qui, par application d'autres critères de distinction aboutissent en fait au même résultat ».36 Il s'agit, à travers la notion de discriminations déguisées, de sanctionner le moindre fait discriminatoire qui aurait pour effet de mettre en mal la libre circulation des travailleurs communautaires. C'est dans ce sens que la jurisprudence européenne a pris le soin de préciser que compte tenu du caractère impératif des dispositions relatives à l'interdiction de discriminations, celle-ci s'applique indifféremment aux législations émanant d'organismes publics que privés.37 Cette position nous semble bonne.

L'interdiction des discriminations fondées sur la nationalité inclut également la notion d'avantages sociaux et fiscaux. En Europe, cette notion fait l'objet d'une réglementation particulière,38 preuve de son importance capitale. La notion d'avantages sociaux désigne ainsi « tous ceux qui, liés ou non à un contrat d'emploi, sont généralement reconnus aux travailleurs nationaux, en raison principalement de leur qualité objective de travailleurs ou du simple fait de leur résidence sur le territoire national et dont l'extension aux travailleurs ressortissants d'autres Etats membres apparaît dès lors comme apte à faciliter leur mobilité à l'intérieur de la Communauté ».39 C'est donc une notion qui couvre des réalités si diverses qu'une énumération exhaustive devient sinon impossible, du moins très difficile. On dira à titre indicatif que rentrent dans cette catégorie d'avantages sociaux les différentes allocations octroyées aux travailleurs en raison de leur situation particulière, les différentes prestations sociales garantissant un minimum d'existence, l'inscription dans un établissement à caractère social du pays d'accueil et la jouissance des avantages fournis par cet établissement, etc., ainsi que l'octroi des facilités de déplacement.

35 Article 48 paera.3 (c) (39 nouveau) du traité UE

36 CJCE, Aff Sotgiu 152/73 12 février 1974 Rec. P.153.

37 CJCE, Aff Walrave 8 juillet 1974 1405.

38 Article 7 para.2 du règlement 1612/68 d'application de l'article 48 (39 nouveau) du traité UE.

39 MARTIN (D) : Op. cit., p.167

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