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La condition juridique des étrangers en zone CEMAC. Contribution au diagnostic de l'intégration personnelle en Zone CEMAC

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par Eric- Adol GATSI TAZO
Université de Dschang Cameroun - Diplôme d'études approfondies  2009
  

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B- Le droit de circuler, de séjourner et le droit de demeurer

Ce sont les effets directs de la libre circulation. L'article 27, alinéa (a) para. 3 et 4 confère au travailleur migrant d'origine communautaire la possibilité d'entrer, de se mouvoir et de séjourner sur le territoire de tout Etat membre (1), et le droit de demeurer établi sur celui-ci (2).

1- Le droit d'entrer, de déplacement et de séjour

Tout travailleur communautaire bénéficie du « droit d'entrée, de se déplacer et de séjourner sur le territoire des Etats membres ».40 Cette disposition vise à réaliser le libre accès des travailleurs à des emplois offerts dans d'autres Etats membres de la Communauté en interdisant toute restriction à leur déplacement à l'intérieur des celle-ci, qu'il s'agisse des restrictions à l'accès au territoire national, ou à la circulation à l'intérieur de celui-ci. Il s'agit là du droit d'entrer et de déplacement qui implique la reconnaissance au profit des travailleurs de quitter le territoire de leurs pays d'origine respectifs et traverser les frontières internes de la Communauté41 pour s'installer sur le territoire des autres Etats membres sans se voir exiger d'autres conditions que celles imposées par le législateur communautaire, d'une part, et d'autre part d'y circuler librement une fois entrés. Nul besoin pour cela que l'autorité compétente du pays d'accueil délivre un visa pour l'entrée ou un laissez-passer pour le déplacement.

D'autre part, le droit de séjour implique que le travailleur migrant d'origine communautaire bénéficie du droit de séjourner, c'est-à-dire de rester et de s'installer sur le territoire de tout Etat membre où il travaille ou entend travailler. La jurisprudence européenne précise que ce droit est acquis indépendamment de la délivrance par l'autorité compétente de l'Etat d'accueil de tout titre de séjour, la seule condition requise étant l'exercice d'une activité économique.42 Il s'agit d'une position louable car subordonner ce droit à la délivrance par l'autorité nationale d'un titre de séjour reviendrait à lui laisser l'arbitrage et l'appréciation de qui serait ou pas apte à en bénéficier, ce qui nous semble contraire à la volonté du législateur communautaire.

40 Article 27 alinéa (a) para. 3 Convention régissant l'UEAC.

41 Selon l'article 1 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen, sont frontières intérieures « les frontières communes terrestres des parties contractants ainsi que leurs aéroports pour les vols intérieurs et leurs ports maritimes pour les liaisons régulières de transbordeurs qui sont en provenance ou à destination exclusive d'autres ports sur le territoire des parties contractantes, sans faire escale dans ces ports en dehors de ces territoires ».

42 CJCE, Aff. 495 Royer, 1976 ; CJCE Aff. 1263 Commission/Allemagne « logement », 1989.

Il importe de mentionner que tous ces droits doivent aussi être reconnus au chercheur d'emploi. En particulier le droit de séjour doit lui bénéficier, même si les textes communautaires ne le prévoient pas expressément. Pourtant, si leur statut de chercheur d'emploi commande une application un peu particulière du droit au séjour, cela est dû au fait qu'ils ne sont pas des travailleurs au sens plein du terme. Il convient tout de même de leur accorder un délai raisonnable qui leur permettrait de prendre connaissance sur le territoire de l'Etat membre d'accueil des offres d'emploi correspondant à leur qualification professionnelle. Mieux encore, si à l'issu de pareils délais, l'intéressé rapporte la preuve qu'il continue de chercher un emploi, et surtout qu'il a de sérieuses chances d'être embauché, il est convenable de le laisser continuer à bénéficier de son droit de séjour.

Quoi qu'il en soit, le ressortissant d'un Etat membre perd son droit au séjour dans un autre Etat membre dès lors qu'il perd la qualité de travailleur, c'est-à-dire lorsqu'il cesse d'avoir dans ce pays un emploi salarié avec rémunération, à moins de satisfaire aux conditions du droit de demeurer.

2- Le droit de demeurer établiLe travailleur étranger ressortissant de la CEMAC a le droit de demeurer établi dans le

pays d'accueil, même en l'absence d'un emploi salarié dès lors qu'il satisfait « à la condition d'y avoir exercé un ou plusieurs emplois pendant une période d'au moins quinze ans, [ou] de pouvoir justifier de moyens de subsistance ».43 Le droit de demeurer établi constitue le corollaire des droits de circuler et de séjourner, mais à la différence de ceux-ci, celui-là intervient à la fin de la qualité de travailleur, c'est-à-dire au moment où l'intéressé cesse d'exercer une activité économique. C'est donc une consécration louable qui donne la possibilité au travailleur de demeurer dans son pays d'accueil une fois son travail achevé, de faire et organiser sa vie dans un pays qu'il connait désormais bien et dans lequel il pourrait avoir lié des relations lui permettant de s'intégrer parfaitement. Il est tout de même entouré de deux conditions alternatives :

> soit l'intéressé doit fournir la preuve d'avoir exercé une ou plusieurs activités

économiques pendant au moins une durée de quinze ans dans le pays d'accueil. Le
texte ne précise pas si cette période de quinze ans doit être continue ou alors si elle
peut être la somme des périodes successives et entrecoupées de travail passées dans le

43 Article 27 alinéa (a) para. 4 Convention régissant l'UEAC.

pays concerné. En l'absence de précision textuelle, nous pensons que la deuxième alternative doit être prise en compte pour rendre mieux compte du droit conféré ;

> soit l'intéressé doit, à défaut de totaliser ces quinze ans, fournir la preuve des moyens de subsistance propres qui lui permettront de mener une vie décente, ce qui lui éviterait d'être une charge pour la société. La nature et la consistance de ces moyens de subsistance doivent être fixées par un règlement du Conseil des Ministres de l'UEAC. Ce règlement est toujours attendu et nous déplorons le vide laissé autour d'une notion aussi importante pour l'intégration personnelle. Toutefois, nous plaidons pour une somme qui, sans être exorbitante et de nature à écarter un trop grand nombre d'étrangers communautaire, évitera tout de même que des aventuriers sans revenus soient appelés à rester sur les territoires des pays d'accueil à la charge de la société. Quoi qu'il en soit, ce règlement doit plaider en faveur d'une application unanime des modalités d'exercice de la liberté de circulation et posera les bases d'une harmonisation des législations nationales en la matière.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus