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Le droit à  l'intégrité physique et morale. Droit de ne pas subir la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en RDC

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par Hippolyte LUABEYA Pacifique
Université de Kinshasa RDC - Diplôme (master) professionnel en droits de l'homme et en droit international humanitaire 2012
  

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B. Le caractère absolu de l'interdiction de la torture

Le caractère absolu de l'interdiction de la torture constitue une norme impérative de droit international (jus cogens) ayant, le cas échéant, une valeur supérieure à un traité ou à une réserve de nature à mettre la norme en échec31.

L'article 2(2) de la Convention32 confirme le caractère absolu de

cette interdiction :

« Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse de l'état de guerre ou de menace de guerre, d'instabilité politique intérieure ou de tout autre état d'exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture.»

Ce caractère absolu n'autorise donc aucune exception. En conséquence, le principe de non recours à la torture et à toute forme de mauvais traitement constitue un droit indérogeable (jus cogens) auquel on ne peut surseoir en aucune circonstance, y compris lors d'un conflit armé (international ou intérieur) ou en cas de danger public exceptionnel ou pour d'autres motifs en lien avec la sécurité nationale33 tel que souligné précédemment.

30 Ibid.

31 CHANET Christine, Op-cit, p.2

32 Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984

33 Cour européenne des droits de l'homme (ECtHR), Al-Adsani c. UK, jugement du 21 Novembre 2000 ; Commission des droits de l'homme, Résolution 2004/41 Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée le 19 avril 2004 ; Commission des droits de l'homme, Résolution 2003/32 Torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée le 23 avril 2003 ; Commission des droits de l'homme, Résolution 2002/38 Torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants adoptée le 22 avril 2002 ; Commission des droits de l'homme, Résolution 2001/62 Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée le 25 avril 2001 ; Sous-Commission pour la promotion et la protection des droits de l'homme, Résolution 2004/1 adoptée le 9 août 2004 ; Rapporteur spécial sur la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, Rapport intérimaire soumis à l'Assemblée générale, 1 septembre 2004 (A/59/324) ; Rapporteur spécial sur la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, Rapport soumis à la Commission des droits de l'homme (E/CN.4/2003/68), par. 13 and 26 (m) ; Rapporteur spécial sur la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, Rapport soumis à l'Assemblée générale des Nations Unies, 3 juillet 2003 (A/58/120), par. 12-13 ; Rapporteur spécial sur la torture et autres

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Cette affirmation a été réconfortée par la position de différentes instances internationales chargées de connaître les cas de torture.

Dès ses débuts, la Cour internationale de Justice a considéré que les Etats avaient une obligation erga omnes de lutter contre les atteintes aux droits fondamentaux de la personne humaine. Autrement dit, elle a qualifié l'obligation de respecter les droits fondamentaux de l'homme, dont le droit de ne pas être torturé fait indiscutablement partie, d'obligation erga omnes, c'est-à-dire d'obligation dont un Etat est tenu à l'égard de l'ensemble de la communauté des Etats et dont chaque Etat est en droit d'exiger l'exécution34.

La Cour de Strasbourg a reconnu l'interdiction de la torture comme étant une règle de jus cogens dans son arrêt Al Adsani c. Royaume-Uni du 21 novembre 200135.

traitements cruels, inhumains ou dégradants, Rapport soumis à l'Assemblée générale des Nations Unies, 2 juillet 2002 (A/57/173), par. 5. Rapporteur spécial sur la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, Rapport soumis à la Commission des droits de l'homme, (E/CN. 4/1986/15), p. 1, par. 3 ; Assemblée générale des Nations Unies, Résolution Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée le le 22 décembre 2003 (A/RES/58/164) ; Assemblée générale des Nations Unies, Résolution 3452 (XXX), Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le 9 décembre 1975, art. 3 ; Comité des droits de l'homme, Pbserevatiooon générale No. 20 concernant l'interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Art. 7), 10 mars 1992, (UN Doc. HRI/GEN/1/Rev.7), par 3. En fait, les traités internationaux universels et régionaux relatifs à la protection des droits de l'homme placent le droit à ne pas être soumis à la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants au nombre des droits indérogeables (voir art. 4 ICCPR, art. 15 Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 27 Convention américaine des droits de l'homme.)

34 C.IJ., Affaire du détroit de Corfou, Albanie contre Royaume-Uni, Arrêt sur le fond, Rec. 1949 ; C.I.J, Affaire Barcelona Traction, Belgique contre Espagne, Arrêt sur le fond, Rec.1970 ; voir aussi E/CN.4/1936/15 du 19 février 1986, Op-cit, p.1 ; Avis consultatif de la Cour internationale de Justice sur les Conséquences juridiques de l'édification d'un mur sur le territoire palestinien occupé, Liste générale n° 131, CIJ (9 juillet 2004), § 157. Voir aussi Article 53, Convention de Vienne sur les droits des traités (1969) qui présente et définit le concept de la « norme péremptoire » ; Voir par exemple le premier rapport du Rapporteur spécial sur la torture (M. P.Kooijmans), (1986) UN doc. E/CN.4/15, § 3; arrêts du TPIY: Procureur c. Delalic et autres, TPIY Chambre de première instance, IT-96-21 (16 novembre 1998), Procureur c. Kunarac, TPIY Chambre de première instance, IT-96-23&23/1 (22 février 2001), § 466, et Procureur c. Furundzija, TPIY Chambre de première instance, IT-95-171/1-T (10 décembre 1998); et Al-Adsani c. Royaume-Uni, .No. 35763/97, Cour européenne des Droits de l'Homme (21 novembre 2001) ; Voir les Rapports de la Cour internationale de Justice: Affaire de la Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, Deuxième phase (1970, § 33); Affaire du Timor oriental (1995, § 29) ; Affaire relative à l'application de la Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide (1996, § 31). Voir aussi les articles 40-41 du projet d'articles de la Commission du droit international relatif à la responsabilité des États et les commentaires au projet d'articles. Voir l'arrêt du TPIY Procureur c. Furundzija, TPIY Chambre de première instance, IT-95-171/1-T (10 décembre 1998), § 151; Commission interaméricaine des droits de l'homme, Rapport sur le terrorisme et les droits de l'homme, (2000, § 155); et Observation générale n° 31, § 2.

35 CHANET Christine, Op-cit, p.2

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Le Comité des droits de l'homme n'a pas dit autre chose dans son Observation générale n° 24 de 1994 concernant les réserves relatives au Pacte international sur les droits civils et politiques. Le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie a suivi la même voie dans sa décision Le Procureur c/ Anto Furundzija du 10 décembre 199836. Ces positions n'ont pas été contredites jusqu'ici par d'autres juridictions internationales37.

Il y a deux corollaires qui découlent du caractère absolu de l'interdiction: le principe de non-refoulement, qui interdit aux États l'expulsion des individus vers des pays où ils courent un véritable risque d'être soumis à la torture, et « la règle d'exclusion » qui interdit l'utilisation de preuves obtenues sous la torture dans toutes les procédures judiciaires, administratives ou autres38.

En conséquence, la torture est interdite quelle que soit la situation. Dans les dernières observations finales sur les États-Unis, le Comité contre la torture a confirmé que la Convention « s'applique en tout temps, en temps de paix comme en temps de guerre ou de conflit armé,.... et que ses dispositions sont, en vertu du paragraphe 2 de ses articles 1er et 16, sans préjudice de celles de tout autre instrument international»39. En vertu de l'article 2(3), personne ne peut invoquer l'ordre d'un supérieur ou d'une autorité publique pour justifier le recours à la torture40.

Le caractère absolu de l'interdiction de la torture a été confirmé dans les observations finales sur Israël en 1997. Israël a cherché à justifier l'usage de certaines techniques d'interrogatoire comme un moyen nécessaire à la lutte contre le

36 Lire TPYI, Le Procureur c/ Anto Furundaija, Affaire n°. IT-95-17/1-T, Jugement du 10 décembre 1998 ; voir aussi TPYI, Le Procureur c/ Delalic et all., Affaire n°. IT-96-21-T, Jugement du 16 novembre 1998

37 CHANET Christine, Op-cit, p.2

38 WIJKSTRÖM Boris (Dir.), Op-cit, p.37

39 Idem, p.224

40 Observations finales sur les États-Unis, (2006) UN doc. CAT/C.USA/CO/2, § 14. Les États-Unis ont tenté de mettre en avant le fait que la Convention ne s'applique pas en temps de conflits armés, étant donné que cette situation relève exclusivement du droit humanitaire international citées par WIJKSTRÖM Boris (Dir.), Op-cit, p.224

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terrorisme, en indiquant que ces méthodes avaient « déjoué 90 attentats terroristes organisés et avaient sauvé d'innombrables vies »41.

Le Comité a conclu néanmoins que ces méthodes d'interrogatoire étaient inhumaines ou dégradantes, et que leur association constituait un acte de torture. Le Comité :

« Reconnaît le terrible dilemme devant lequel Israël est placé en raison des menaces terroristes qui pèsent sur sa sécurité, mais en tant qu'État partie à la Convention, Israël ne peut pas invoquer devant le Comité l'existence de circonstances exceptionnelles pour justifier des actes interdits par l'article premier de la Convention »42.

En effet, le caractère absolu de l'interdiction de la torture apparaît ainsi au fil du temps s'imposer. De nos jours, la plupart des traités généraux relatifs aux droits de l'homme, adoptés à l'échelon régional et mondial, concernent le problème de la torture et des mauvais traitements infligés aux personnes43. Ils affirment que la torture est absolument interdite (et même dans des situations d'urgence ou de conflit armé), ces traités insistent sur le fait qu'elle n'est pas permise44. L'existence d'instruments consacrés à la prévention de la torture45 prouve également que les droits de l'homme s'attachent à interdire de tels actes46.

Ainsi, voyons à présent les normes de protection internationale, régionale et nationale contre la torture.

41 Voir le deuxième rapport périodique d'Israël relatif à la Convention contre la torture, (1996) UN doc. CAT/C.33/Add.2/Rev. 1, en particulier §§ 2-3, et 24. cité par WIJKSTRÖM Boris (Dir.), Op-cit, p.225

42 Observations finales sur Israël, (1997) UN doc. CAT/C.18/CRP1/Add. 4, § 134. Voir aussi les observations finales sur Israël, (2002) UN doc. A/57/44 (2002) § 53. citées par WIJKSTRÖM Boris (Dir.), Op-cit, p.225

43 Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), du 16 décembre 1966 (art. 7) ; Convention relative aux droits de l'enfant, du 20 novembre 1989, art. 37 a) ; Convention américaine relative aux droits de l'homme, du 22 novembre 1969, art. 5.2 ; Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950, art. 3 ; Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, du 27 juin 1981, art. 5.

44 PIDCP, art. 4.2 ; Convention européenne, art. 15.2 ; Convention américaine, art. 27.2.

45 Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, du 26 novembre 1987 ; Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture, du 9 décembre 1985.

46 KÄLIN Walter, « La lutte contre la torture », in Revue internationale de la Croix-Rouge, 30 septembre 1998 à consulter dans www.cicr.org

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote