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Le droit à  l'intégrité physique et morale. Droit de ne pas subir la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en RDC

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par Hippolyte LUABEYA Pacifique
Université de Kinshasa RDC - Diplôme (master) professionnel en droits de l'homme et en droit international humanitaire 2012
  

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SECTION 2. NORMES DE PROTECTION INTERNATIONALE, REGIONALE ET NATIONALE CONTRE LA TORTURE

L'interdiction de la torture, l'avions-nous dit, est une norme impérative du droit international. C'est la raison pour laquelle au niveau international et régional, il y a différentes normes de protection contre la torture. Ces normes sont une référence pour toutes les législations et réglementations nationales sur l'interdiction de la torture.

Ainsi, il sera vu les normes de protection internationale (§1), régionale (§2) et la loi n°11/008 du 09 juillet 2011 portant criminalisation de la torture en RDC comme norme de protection nationale contre la torture (§3).

§1. Les normes de protection internationale contre la torture

Dans la quasi majorité des instruments qui forment la charte internationale des droits de l'homme, l'on retrouve l'interdiction de la torture. La Charte internationale des droits de l'homme comprend la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et ses Protocoles, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966, ainsi que certaines dispositions éparses de la charte des nations unies (articles 2 §4 et 7 , 51, 55, 56).

Dans la DUDH, l'interdiction est énoncée à l'Article 5 qui affirme : «Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.». Il est à noter que celle-ci n'était toute fois pas contraignante au moment de son adoption parce qu'adoptée comme une revendication47.

47 Mais aujourd'hui on peut soutenir qu'elle a un caractère contraignant du point de vue politique parce qu'elle est une interprétation authentique de la charte des nations unies dans les dispositions relatives aux droits de l'homme. Elle fait partie du droit international coutumier parce qu'on ne la conteste plus. Elle est acceptée. On recourt à elle. Sur un point de vue identique, lire WIJKSTRÖM Boris (Dir.), Op-cit, p.40

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Dans le PIDCP, l'interdiction est énoncée à l'Article 7 qui reprend le même contenu que l'article 5 de la DUDH. L'Article 4(2) du Pacte précise le caractère non-dérogeable de l'Article 7, même dans « le cas où un danger public exceptionnel menace l'existence de la nation ». Il résulte donc de la combinaison des Articles 7 et 4(2) qu'il y a interdiction absolue de la torture et des mauvais traitements au titre de ce traité48.

Dans l'Observation générale n° 20, le Comité des droits de l'homme a aussi souligné que:

«Le texte de l'article 7 du Pacte ne souffre d'aucune limitation. Le Comité réaffirme que, même dans le cas d'un danger public exceptionnel tel qu'envisagé à l'article 4 du Pacte, aucune dérogation aux dispositions de l'article 7 n'est autorisée et ses dispositions doivent rester en vigueur. (...) Aucune raison, y compris l'ordre d'un supérieur hiérarchique ou d'une autorité publique, ne saurait être invoquée en tant que justification ou circonstance atténuante pour excuser une violation de l'article 7.»49

En outre, le caractère absolu de l'interdiction est consacré dans la Convention contre la torture. La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants est un traité international relatif aux droits de l'homme visant à éliminer la torture dans tous les pays du monde. Cette Convention constitue la codification internationale la plus détaillée des normes et des pratiques visant à protéger les individus contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants50.

L'origine de la création de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants remonte au moment où l'on a reconnu à l'échelon international l'existence et la valeur des droits de l'homme après les horreurs de la deuxième guerre mondiale. Néanmoins, ce n'est qu'en

48 WIJKSTRÖM Boris (Dir.), Op-cit, p.34

49 Observation générale n° 20 § 3. Citée par WIJKSTRÖM Boris (Dir.), Op-cit, p.35

50 WIJKSTRÖM Boris (Dir.), Op-cit, p.50

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décembre 1973 qu'est née la réelle impulsion d'un traité visant en particulier l'élimination de la torture, lors de la première Conférence internationale sur la torture organisée par Amnesty International51.

Un Protocole facultatif se rapportant à la Convention a été adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies en 2002, et est entré en vigueur le 22 juin 2006. Vingt États en étaient alors parties. Au 1er novembre 2006, il y avait 28 États parties à ce Protocole (54 signataires). Il établit des mécanismes de surveillance des lieux de détention au sein des États parties au Protocole52.

La nature non-dérogeable de l'interdiction a été uniformément réaffirmée par les organes de surveillance des droits de l'homme, les cours des droits de l'homme, et les tribunaux pénaux internationaux, y compris le Comité des droits de l'homme, le Comité contre la torture, la Cour européenne des droits de l'homme, la Commission et la Cour interaméricaines des Droits de l'Homme, la Commission africaine des Droits de l'Homme et des Peuples et le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie («TPIY»)53.

Le fait que la torture soit à maintes reprises interdite dans les droits de l'homme ne devrait pas occulter l'importance des contributions relevant du droit international humanitaire qui ont été apportées dans ce domaine au cours du

51 WIJKSTRÖM Boris (Dir.), Op-cit, p.50

52 Idem., p.51

53 Voir l'Observation générale n° 20 § 3 (citée dans le texte ci-dessus); l'Observation générale n° 29; Observations finales sur les États-Unis, (2006) UN doc. CAT/C/USA/CO/2, § 14; See General Comment 20 § 3 (cited in text above); General Comment 29; Concluding Observations on the U.S.,

(2006) UN doc. CAT/C/USA/CO/2, § 14; l'examen du Comité contre la torture des rapports suivant: la Fédération de Russie, (2002) UN doc. CAT/C/CR/28/4, § 90, l'Egypte, (2002) UN Doc. CAT/C/CR/ 29/4 A/57/54, § 40, et l'Espagne, (2002) UN Doc. CAT/C/SR.530 A/58/44, § 59 ; les affaires interaméricaines, par exemple Castillo-Petruzzi et al. c. Perou, Séries C, No. 52, arrêt de la Cour interaméricaine des droits de l'homme du 30 mai 1999, § 197; Cantoral Benavides c. Perou, Séries C, No. 69, arrêt de la Cour interaméricaine des droits de l'homme du 18 août 2000, § 96; Maritza Urrutia c. Guatemala, Séries C, No. 103, arrêt de la Cour interaméricaine des droits de l'homme du 27 novembre 2003, § 89; les arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme, par exemple: affaire Tomasi c. France, No. 12850/87, Cour européenne des Droits de l'Homme (17 août 1992): affaire Aksoy c. Turquie, No. 21987/93, Cour européenne des Droits de l'Homme (18 décembre 1996) et affaire Chahal c. Royaume-Uni, No. 22414/93, Cour européenne des Droits de l'Homme (15 novembre 1996); arrêts du TPIY, Cf. Procureur c. Furundzija, TPIY Chambre de première instance, IT-95-171/1-T (10 décembre 1998) cités par WIJKSTRÖM Boris (Dir.), Op-cit, p.35

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siècle écoulé. Sans mentionner explicitement la « torture », l'article 4 du Règlement annexé aux Conventions de La Haye de 1899 et 1907 concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre stipule que les prisonniers de guerre doivent être traités avec humanité, ce qui exclut clairement des traitements inacceptables tels que le recours à la torture54.

Dans le cadre des Conventions de Genève, le recours à la torture et aux mauvais traitements constitue une infraction grave au droit humanitaire durant les conflits armés internationaux. Et une infraction à l'article 3, durant les conflits armés internes, relevant de toute juridiction55. L'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève de 1949 inclut dans la liste des règles minimales que doivent observer toutes les parties, même dans un conflit armé non international, une interdiction concernant « (...) les atteintes portées à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment (...) les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices (...) ». De même, le Protocole II additionnel aux Conventions de Genève prohibe « (...) les atteintes portées à la vie, à la santé et au bien-être physique ou mental des personnes, en particulier (...) les traitements cruels tels que la torture, les mutilations ou toutes formes de peines corporelles »56.

En vertu de la IIIe Convention de Genève, les États parties et leurs autorités sont tenus, lors de conflits armés internationaux, de traiter les prisonniers de guerre en tout temps avec humanité et de respecter leur personne en toutes circonstances57. La IVe Convention interdit les actes de violence et la torture contre les civils protégés en temps de guerre58. Enfin, l'article 75 du Protocole I étend cette interdiction à toutes les personnes se trouvant dans ce genre de situation et

54 En ce qui concerne les civils, l'interdiction de la torture peut être déduite des articles 44 et 46 notamment ; voir KÄLIN Walter, Op-cit, p.1

55 Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, Prosecutor v Tadic, IT-94-1-AR72, Appel du 02 oct. 1995.

56 Art. 4.2 a), Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II), du 8 juin 1977.

57 Art. 13 et 14 de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre (IIIe Convention), du 12 août 1949.

58 Art. 27 et 32 de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (IVe Convention), du 12 août 1949.

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précise que « la torture sous toutes ses formes, qu'elle soit physique ou mentale » est absolument prohibée59.

Le Statut de Rome répertorie la torture et les mauvais traitements dans son énumération des actes susceptibles de constituer des crimes contre l'humanité60. De même, la torture et les mauvais traitements sont également considérés comme des crimes de guerre par le Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, dans un conflit armé, qu'il soit international ou non international61.

Au plan international, c'est dans deux textes essentiels de l'Organisation des Nations Unies que se trouve énoncée la notion juridique de torture, à savoir l'article premier de la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (résolution 3452 (XXX) de l'Assemblée générale, en date du 9 décembre 1975) et le paragraphe 1 de l'article premier de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (adoptée par l'Assemblée générale dans sa résolution 39/46 en date du 10 décembre 1984) qui est ainsi conçu :

"... le terme 'torture' désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir

59 Art. 75.2 a.ii), du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes de conflits armés internationaux (Protocole I), du 8 juin 1977.

60 Article 7, Crimes contre l'humanité : (k) autre actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances, ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale, Statut de Rome de la Cour pénale internationale, U.N. Doc. A/CONF.183/9*

61 Article 8. Crimes de guerre :

a) Les infractions graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir, l'un quelconque des actes ci-après lorsqu'il vise des personnes ou des biens protégés par les dispositions des Convention de Genève : ii) La torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques ; (...) c) En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère national, violations graves de l'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l'un quelconque des actes ci-après commis à l'encontre de personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessures, détention ou par toute autre cause :

(a) Les atteintes à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels et la torture ;

(b) Les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants

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commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit, lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant a titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite ...".

D'après ces textes, la notion internationale de torture comporte trois éléments essentiels, à savoir : un élément "matériel", un élément "intentionnel" et l'élément de "l'agent ayant qualité pour agir"62. Pour l'élément matériel, La torture implique "une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales". C'est pourquoi il ne faut pas retenir "les autres actes constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui ne sont pas des actes de torture telle qu'elle est définie à l'article premier " (paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention). A vrai dire, d'après le paragraphe 2 de l'article premier de la Déclaration, "la torture constitue une forme aggravée et délibérée de peines ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants". Dans la pratique, il semblerait y avoir un certain flou quant au degré de "douleur ou de souffrance" qui distinguerait "la torture" des "autres traitements", en particulier quand les "souffrances aiguës" alléguées sont davantage d'ordre "mental" que "physique"63.

En ce qui concerne l'élément intentionnel64, la torture est décrite comme étant intentionnellement infligée à une personne "aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit ..." (par. 1 de l'article premier de la Convention).

62 Voir E/CN.4/1936/15 du 19 février 1986, Op-cit, p.10

63 Idem, p.11

64 Ibid.

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La liste des motifs invoqués n'appelle aucune explication et n'est pas exhaustive ("aux fins notamment de "); elle étoffe par ailleurs celle figurant dans la Déclaration de 1975, puisqu'il y est question en outre de "discrimination quelle qu'elle soit". Le paragraphe 1 de l'article premier de la Convention exclut la douleur ou les souffrances "résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles" (dernière phrase). La dernière phrase du paragraphe 1 de l'article premier de la Déclaration était identique mais se terminait par les mots "... dans une mesure compatible avec l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus". Par conséquent, les "sanctions légitimes" en droit national (mutilations ou autres peines corporelles par exemple) peuvent ne pas l'être en droit international, notamment au regard de la Convention, et peuvent donc être considérées comme des formes de torture.

Enfin, il faudrait rappeler que la définition donnée de la torture au paragraphe 1 de l'article premier de la Convention "... est sans préjudice de tout instrument international ou de toute loi nationale qui contient ou peut contenir des dispositions de portée plus large" (par. 2 de l'article premier de la Convention).

Relativement à l'élément de l'agent ayant qualité pour agir65, le paragraphe 1 de l'article premier de la Convention est ainsi conçu :

" Lorsqu'une telle douleur ou une telle souffrance sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite". Là encore la Convention suit la Déclaration de 1975, mais la développe en y ajoutant les expressions "ou avec son consentement exprès ou tacite" et "ou toute autre personne agissant à titre officiel". La responsabilité de l'Etat est donc en jeu même lorsque les pouvoirs publics recourent aux services de bandes privées ou de groupes paramilitaires pour infliger des douleurs ou souffrances aiguës avec l'intention et dans les buts déjà évoqués.

65 Voir E/CN.4/1936/15 du 19 février 1986, Op-cit, p.12

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Cependant, les actes privés de brutalité (voire même les tendances éventuellement sadiques de certains agents de la sécurité) ne devraient pas entraîner la responsabilité de l'Etat, puisqu'il s'agit habituellement d'infractions pénales ordinaires qui tombent sous le coup du droit interne. Il n'en reste pas moins que l'on pourrait voir dans la passivité des pouvoirs publics à l'égard de coutumes largement acceptées dans un certain nombre de pays (mutilations sexuelles et autres pratiques tribales traditionnelles par exemple) "un consentement exprès ou tacite", surtout si ces pratiques ne sont pas réprimées au même titre que des infractions pénales en droit interne, parce que l'Etat lui-même manque peut-être à son devoir de protection des citoyens contre toute forme de torture.

De ce qui précède, l'on retiendra que la torture est un sujet qui concerne à la fois les droits de l'homme et le droit humanitaire, les deux ensembles de normes se renforçant mutuellement. Les diverses dispositions relatives à la torture montrent bien que les normes destinées à protéger les personnes renvoient souvent aux mêmes notions qui sont à la base de systèmes institutionnels différents66.

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore