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Le droit à  l'intégrité physique et morale. Droit de ne pas subir la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en RDC

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par Hippolyte LUABEYA Pacifique
Université de Kinshasa RDC - Diplôme (master) professionnel en droits de l'homme et en droit international humanitaire 2012
  

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§3. La loi n°11/008 du 09 juillet 2011 portant criminalisation de la torture en RDC : norme de protection nationale contre la torture

Les législations et réglementations nationales ont un rôle important à jouer sur l'interdiction de la torture. C'est ainsi que la RDC, répondant à

peines cruels, inhumains ou dégradants, adopté par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe dans sa recommandation 971 (1983) du 28 septembre 1983 ; La Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, élaborée au sein du Conseil de l'Europe par le Comité directeur pour les droits de l'homme et adoptée par le Comité des Ministres. Elle a été ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe le 26 novembre 1987 et constitue aussi une norme régionale. Son article premier porte sur la création de l'organe chargé d'effectuer des visites et définit l'objet de ces dernières. Par là même, il décrit les principales fonctions du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il y ressort que la jurisprudence de la Cour et de la Commission européennes des Droits de l'Homme relative à l'article 3 fournit un guide au comité. Toutefois, les activités de ce dernier sont orientées vers la prévention et non vers l'application d'exigences juridiques à des situations concrètes. Le comité ne devra pas chercher à intervenir dans l'interprétation et l'application de cet article 3 ; La Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme de Bogota du 02 mai 1948 énonce dans son préambule que la protection internationale des droits de l'homme devrait être l'objectif principal du développement du droit américain. Ainsi, la prohibition de la torture est reprise dans son article premier ; La Convention américaine relative aux droits de l'homme de San José de Costa Rica du 22 novembre 1969 énumère et garantit pratiquement l'ensemble des droits contenus dans la Charte internationale des droits de l'homme. Elle a été acceptée par 25 Etats latino- américains et son système n'est pas très différent du système européen de 1950 (NGUYEN QUOC Dinh et all., Op-cit, p.665). Le paragraphe 2 de son article 5 dispose que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Toute personne privée de sa liberté sera traitée avec le respect dû à la dignité inhérente à la personne humaine »;

68 NGUYEN QUOC Dinh et all., Op-cit, p.665

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l'obligation faite aux Etats parties à la convention contre la torture dans son article 469, a criminalisé la torture dans une législation spécifique (la loi n° 11/008 du 09 juillet 2011 portant criminalisation de la torture en RDC).

Sur le plan légal, la promulgation de cette loi de mise en oeuvre de la convention internationale contre la torture par le Président de la République congolais est une avancée significative70 tel que le note d'ailleurs l'ASADHO.

Celle-ci note, en outre, que cette loi est l'aboutissement des efforts déployés au fil des années, depuis que la République Démocratique du Congo a ratifié la convention internationale contre la torture, par les acteurs de la société civile et la communauté internationale, pour mettre fin à l'impunité des auteurs des actes de torture. Elle a le mérite d'ériger les actes de torture commis sur le territoire congolais en une infraction pénale autonome. Elle vient de ce fait modifier de manière substantielle le Code Pénal Congolais, livre deuxième71.

Nous notons enfin avec l'ASADHO que cette loi a un caractère partiel en ce qui concerne la mise en oeuvre de la convention internationale contre la torture. En effet, la loi n° 11/008 du 09 juillet 2011 s'est contentée de définir et de criminaliser des actes de torture, en laissant de côté, l'aspect procédural de la question. Ce qui rend cette intégration des dispositions de la convention internationale contre la torture partielle est le fait qu'elle ne vise pas le rejet des actes d'instruction dont les aveux obtenus grâce aux actes de torture. Le code de procédure pénale mérite de subir

69 Cet article dispose :

1. Tout Etat partie veille à ce que tous les actes de torture constituent des infractions au regard de son droit pénal. Il en est de même de la tentative de pratiquer la torture ou de tout acte commis par n'importe quelle personne qui constitue une complicité ou une participation à l'acte de torture.

2. Tout Etat partie rend ces infractions passibles de peines appropriées qui prennent en considération leur gravité.

70 ASADHO, A quand la fin de l'impunité pour les tortionnaires en République Démocratique du Congo, Rapport circonstancié sur la pratique de la torture en RD Congo, Publication de l'ASADHO, Kinshasa, Juin 2012, p.7

71 Idem

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aussi de modification pour y intégrer les dispositions de la convention liées à la procédure72.

Pourrions-nous voir à présent le lien qui existe entre la torture et les autres droits de l'homme.

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