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De l'émergence des droits de solidarité et de la nécessité de leur garantie constitutionnelle : condition d'un développement durable des pays en développement » (cas de la R. D. Congo)

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par Cléo MASHINI MWATHA
Université de Kinshasa - Licence en Droit (Bac+5) 2003
  

Disponible en mode multipage

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      REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

      UNIVERSITE DE KINSHASA

      FACULTE DE DROIT

      OPTION : DROIT PUBLIC

      «De l'émergence des droits de solidarité et de la nécessité de leur garantie constitutionnelle : condition d'un développement durable des pays en développement »

      (cas de la R. D. Congo)

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      MASHINI MWATHA Cléo

      Mémoire présenté et défendu en vue de l'obtention du grade de Licencié en Droit

      Directeur :

      Professeur MPONGO BOKAKO B. Edouard

      Année Académique 2002-2003

      E P I G R A P H E

      « Le chemin de la liberté n'est jamais facile »

      Nelson R. MANDELA.

      DEDICACE I

      - A toi Seigneur, mon Dieu, derrière qui soupire mon âme ;

      - A toi Jean-Claude MASHINI DHI M'BITA, tes conseils paternels et tes efforts ont fait de nous ce Fils responsable et mûr dont tu peux être fier ;

      - A toi Emilienne KIZEMA MADISEGULA, ma tendre mère, sache que tout ce que tu as semé germera en son temps ;

      - A toi tonton Sabin MASHINI, mon oncle paternel, tes conseils et ton suivi ont été fructueux ;

      - A vous tous petits frères et petites soeurs, que ce travail soit pour vous un modèle et un encouragement ;

      - A toi ma future épouse, femme d'entre les femmes, don de Dieu, avec qui je partagerai bonheur et souffrance sur cette terre ;

      A toutes et à tous, le présent travail, fruit de vos efforts et de votre affection, vous est en primeur dédié.

      DEDICACE II

      - A tous les MASHINI-S présents et à venir ;

      - A vous mes tantes et oncles ;

      - A vous tous qui m'êtes chers, vos noms sont inscrits en lettres d'or dans mon coeur ; particulièrement à toi Nancy SHABANI, dont l'affection et les conseils ont été d'un grand réconfort pour moi ;

      - A vous mes amis et compagnons de lutte de l'Université avec qui j'ai passé des beaux moments et des expériences enrichissantes ;

      - Aux familles KIZEMA, KIMWANGA, MANGWANDA, NOVELE, BENDELO, GUHETESA, FUMANA, NSASA... ;

      - A vous tous qui, de près ou loin, de quelque manière que ce soit, m'avez soutenu ;

      Merci de tout coeur, et que ce travail vous dédié soit pour vous une fierté.

      AVANT - PROPOS

      La protection constitutionnelle de la personne humaine, découlant de la dignité et de la valeur inhérentes à son espèce, constitue un principe matriciel justifiant, chaque fois qu'une situation met en danger ladite espèce, la naissance de nouveaux droits. C'est ainsi que, face à la détérioration de plus en plus accrue de l'environnement et à la misère actuelle, surtout dans les pays en développement, sont nés le droit à un environnement sain et le droit au développement appartenant à la troisième génération des droits de l'homme, droits dits de solidarité.

      L'intérêt que revêt pour nous la protection et le respect aussi bien de la personne humaine que de la dignité attachée à sa personne, nous a amené à élaborer ce travail.

      Celui-ci est l'oeuvre, l'on ne peut s'en douter, des efforts conjugués de plusieurs personnes auprès de qui nous nous sentons débiteur. Nous pensons ici aux Professeurs, Chefs des travaux et Assistants de l'Université de Kinshasa, plus particulièrement ceux de la faculté de Droit.

      Et, de façon singulière, nous tenons à remercier très sincèrement le Professeur MPONGO BOKAKO BAUTOLINGA Edouard qui, en dépit de ses différentes charges, a accepté de diriger ce travail. Il y va de même de l'Assistant Guillaume KANYIMBUE, qui nous a suivi tout au long de la réalisation de ce mémoire.

      Qu'il nous soit aussi permis de rendre un hommage mérité au feu Professeur KAKEZ EKIR NKAZ AZAMA Dieudonné qui a dirigé les premiers pas de ce travail.

      Nous n'oublions pas de remercier Maître MBALANDA et tout le cabinet des avocats « verts » pour leur dévouement dans la concrétisation de cette oeuvre.

      Que tous trouvent ici l'expression de notre profonde gratitude et que Dieu les bénisse !

      LISTE DES ACRONYMES

      A.C.T. : Acte Constitutionnel de la Transition

      ADN : Acide Désoxyribonucléique

      Al. : Alinéa

      Art. : Article

      C.A.D.H.D : Cahiers Africains des Droits de l'Homme et de la

      Démocratie

      C.C.C.L.III : Code Civil Congolais Livre III

      C.D.H. : Commission des Droits de l'Homme

      C.I.C.R. : Comité International de la Croix Rouge

      C.N.S. : Conférence Nationale Souveraine

      C.N.U.E.D. : Conférence des Nations Unies pour l'Environnement et le

      Développement

      C.P. : Code Pénal

      C.S.J. : Cour Suprême de Justice

      D.L.C. : Décret-Loi Constitutionnel

      D.U.D.H. : Déclaration Universelle des Droits de l'Homme

      H.C.D.H. : Haut Commissaire aux Droits de l'Homme

      O.L : Ordonnance Loi

      O.N.U. : Organisation des Nations Unies

      op. cit. : Ouvrage déjà Cité

      O.U.A. : Organisation de l'Unité Africaine (aujourd'hui U.A. = Unité Africaine)

      R.D.C : République Démocratique du Congo ou R.D.Congo

      R.N.I.E. : Réseau National de l'Information Environnementale

      P.I.B. : Produit Intérieur Brut

      P.i.d.c.p : Pacte international relatif aux droits civils et politiques

      P.i.d.e.s.c. : Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

      P.N.B. : Produit National Brut

      PNUD  : Programme des Nations Unies pour le Développement

      PNUE : Programme des Nations Unies pour l'Environnement

      U.I.C.N. : Union Internationale pour la Conservation de la Nature

      UNIKIN : Université de Kinshasa

      VIH/Sida : Virus de l'Immunodéficience Humaine/Syndrome

      d'Immunodéficience Acquise

      INTRODUCTION GENERALE

      Nous aborderons tour à tour, dans la présente introduction générale, les points relatifs à la problématique de notre étude (I), aux hypothèses de travail (II), au choix et à l'intérêt du sujet (III), à la délimitation de celui-ci (IV), à l'esquisse des méthodes d'approche (V) et nous terminerons par dégager la structure du travail (VI).

      I. De la problématique de l'étude

      L'homme est le centre de l'humanité et la raison d'être de toute vie. C'est ainsi, qu'à juste titre, il est considéré comme le centre autour duquel toutes les institutions devraient graviter.

      De grands esprits furent à l'origine de la promotion de cette thèse, à l'instar de PROTAGORAS, le grand philosophe grec de l'Antiquité qui en fait écho par son célèbre principe selon lequel « l'homme est la mesure de toute chose »1(*). En d'autres termes, il est une « grandeur » ou une « unité » servant à « mesurer », c'est-à-dire à évaluer, à apprécier et à déterminer toutes valeurs, en l'occurrence celles de la vie, du bonheur, du bien-être, de la liberté, du droit, etc.

      Il en résulte, de par cette position sacrée du genre humain, qu'il lui soit reconnu des droits découlant de la dignité et de la valeur inhérentes à sa personne, lesquels assureraient ainsi la perpétuation de l'espèce. Ces droits sont inaliénables, imprescriptibles et obligatoires.

      Mais hélas, force nous est de constater la violation systématique de ces droits. Car, depuis des siècles, l'homme est victime des humiliations à cause des actes de barbarie ; actes inhumains perpétrés à son égard par ses semblables.

      En sus, beaucoup plus récemment, il a été reconnu d'autres menaces telles la détérioration de l'environnement avec des risques insoupçonnables sur la vie humaine, de même aussi la pauvreté qui secoue le niveau et la qualité de la vie de milliers d'êtres humains de par le monde, surtout ceux des pays en voie de développement.

      En effet, à ce jour, il est reconnu que « l'homme comme espèce vivante fait partie d'un système complexe de relations et d'interrelations avec son milieu naturel »2(*).

      Il en découle que l'activité humaine peut déstabiliser ce système engendrant ainsi des dangers certains. L'on peut aussi constater qu' « au cours des dernières décennies, la croissance économique et démographique exponentielle, les sources de pollution, de plus en plus nombreuses et dangereuses, ainsi que l'exploitation excessive des ressources naturelles ont, en effet, accru et, de façon alarmante, les pressions sur notre planète, allant jusqu'à potentiellement menacer la survie même de l'espèce humaine »3(*). Celle-ci, du reste, se trouve aussi compromise par la crainte que suscite l'avancée technologique par la menace allant même jusqu'à l'altération de l'essence humaine par des manipulations génétiques et aussi la crainte que ses effets néfastes nuisent aux équilibres naturels et même au bien-être des générations futures.

      En outre, vient s'ajouter le fléau de la pauvreté. Celle-ci, par ses conséquences, déshumanise davantage l'homme qui, pourtant, de par sa nature, devrait vivre dans des conditions satisfaisantes. En effet, l'on se rend aujourd'hui à l'évidence que le fossé entre les pays et les individus riches, d'une part, et pays et individus pauvres, d'autre part, est horrifiant.

      L'on constate que « la grande pauvreté atteint près d'un être humain sur quatre et la moitié des 6 milliards d'habitants de la planète doit se contenter de moins de 2 dollars par jour ; 1,2 milliard d'individus ne disposent même pas d'un dollar par jour pour vivre » 4(*) et que « 25 % de la population mondiale vivent en effet encore dans le dénuement le plus total »5(*). Car, « la pauvreté s'accompagne de conditions de vie extrêmement précaires, où se cumulent les difficultés d'accès à la santé, à l'éducation, à la démocratie et aux droits de l'homme avec des nuisances environnementales séculaires » 6(*).

      De ce sombre tableau sur la situation misérable dans laquelle vivent encore aujourd'hui des milliers d'hommes, il en résulte que la question des droits de l'homme dans leur ensemble et spécifiquement, avec l'évolution nécessitée par les raisons sus évoquées, celle de nouveaux droits, dits droits de solidarité- tels le droit à un environnement sain et le droit au développement - demeure la préoccupation majeure de toutes les sociétés en ce début de millénaire.

      Au niveau international, après l'adoption le 10 décembre 1948 de la Déclaration Universelle des droits de l'homme, socle de la Charte internationale des droits de l'homme, la prise de conscience, récente, de la situation et de l'avenir aussi bien de l'homme que de la terre fera que, désormais, les Nations Unies y consacrent une grande attention. C'est ainsi que sera organisée en juin 1972 la Conférence des Nations Unies sur l'environnement à l'issue de laquelle sera adoptée la Déclaration de Stockholm du 16 juin 1972 qui proclame, dans son principe 1 le « droit de l'homme à un environnement sain ». Puis, le 04 décembre 1986, la Déclaration sur le « droit au développement ».

      De cette évolution conceptuelle des droits de l'homme naîtra, avec ces droits récemment reconnus, la troisième génération dite des droits de solidarité. Ceux-ci sont à l'origine de la promotion d'un développement durable, qui s'entend comme un développement qui répond aux besoins actuels des hommes sans compromettre ceux des générations futures.

      Au niveau régional, des avancées significatives seront constatées avec l'adoption de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples du 27 juin 1981 dont l'affirmation des droits des peuples et des devoirs de l'individu envers la famille et la communauté comme un tout en constitue une particularité. Celle-ci, de par sa nature contraignante, est la seule à avoir pris des engagements plus précis sur les droits de solidarité en reconnaissant, en outre, le droit collectif à l'environnement satisfaisant et global (art. 24) et le droit au développement (art. 22).

      Au niveau national, la R. D. Congo, à l'instar de plusieurs autres Etats, insère les droits de l'homme dans son ordonnancement juridique à titre de droits fondamentaux et/ou libertés publiques. En effet, de la Loi fondamentale du 19 mai 1960 au Décret-loi constitutionnel n° 003 du 27 mai 1997, renvoyant quant à ce à l'Acte constitutionnel de Transition du 9 avril 1994, de même que dans la constitution de transition du 04 avril 2003, il est consacré dans ces différents textes constitutionnels, ne fût-ce que sur le plan de principe, ces différents droits. Relevons, cependant, que les droits de solidarité, quant à eux, n'étant pas encore bien cernés par le constituant et, de ce fait, n'ayant aucun mécanisme pour leur effectivité, demeurent encore « virtuels ».

      En définitive, eu égard à ce qui précède, la problématique principale de notre étude est une préoccupation sur la condition dans laquelle vit l'homme en général et celui des pays en développement en particulier dont la vie et/ou l'espèce est menacée par la dégradation de son « cadre de vie » et par la misère lui imposée par la pauvreté.

      De ce constat se dégage la question principale de notre étude :

      Quid du sort du droit sacré à la vie et de la condition de vie humaine face aux conséquences de la détérioration de l'environnement et de la misère actuelles ?

      Le problème étant posé, il importe maintenant d'en explorer les hypothèses.

      II. Des hypothèses de travail

      De ce qui précède, nous sommes amenés à envisager les hypothèses suivantes.

      L'homme, par ses activités, peut porter des atteintes irréversibles à la vie sur terre telles la pollution, la surexploitation des richesses, les manipulations génétiques allant jusqu'à menacer l'altération de l'espèce humaine..., et, à leur tour, ces actions peuvent avoir des réactions sur l'homme dont les maladies dues à l'amincissement de la couche d'ozone et, pire, la destruction de toute forme de vie.

      Ainsi, grâce à la reconnaissance du droit à un environnement sain émergeant, proclamé par la Déclaration de Stockholm du 16 juin 1972, l'on peut assurer à l'homme une vie saine dans un milieu sain.

      La pauvreté, quant à elle, qui sévit de par le monde, et particulièrement dans les pays en développement comme la R.D. Congo, a atteint son paroxysme. Aussi semble-t-il urgent de remédier à la sous-alimentation caractérisée, au manque de logement décent, etc., bref à la misère qui, au-delà de la qualité de vie minable, menace directement l'homme dans son essence.

      Ainsi, grâce à la reconnaissance du droit au développement, proclamé par la Déclaration sur le droit au développement du 4 décembre 1986, qui appartient aussi bien aux individus qu'aux Etats, et prônant l'égalité des chances en matière de développement, l'on peut revaloriser la dignité humaine par des conditions de vie satisfaisantes.

      Il s'ensuit que lesdits droits, pouvant changer la condition de l'homme, ne devraient pas n'être que des simples idéaux virtuels. Il faudrait, pour les rendre effectifs et efficients, les intégrer au plus haut point de notre ordonnancement juridique. Et, veiller à ce que la constitution, de par sa suprématie, puisse non seulement les consacrer mais aussi veiller à ce que l'Etat congolais participe activement aux rencontres internationales y relatifs, fasse sien les solutions y proposées, et que, de ce fait, ses lois nationales et actes administratifs, au regard desquelles un contrôle de constitutionnalité et de légalité s'impose, puissent les matérialiser. En sus, par le moyen de la Constitution, il faudrait organiser un cadre juridique et institutionnel approprié.

      Enfin, il s'avère impérieux pour les pays en développement, comme la R.D. Congo, de pouvoir s'engager dans la dynamique du développement durable. Car, celui-ci, guidé par des considérations économiques et des exigences sociales et écologiques répond aussi bien aux besoins des générations présentes que futures en les mettant à l'abri des fléaux qui sont attentatoires tant à sa santé, à sa vie, qu'à l'équilibre des écosystèmes. Ce développement durable entend revaloriser la condition et l'être de l'homme.

      En sus, il s'efforce de mettre à son service la mondialisation et les nouvelles technologies et à promouvoir la bonne gouvernance axée sur les préoccupations, l'être et le devenir de l'homme et de la terre.

      Il s'ensuit que le présent sujet présente un intérêt certain qui a justifié à nos yeux son choix.

      III. Du choix et de l'intérêt du sujet

      Le choix porté sur ce sujet est commandé par un double intérêt, à savoir : scientifique et d'actualité.

      En premier lieu, l'intérêt de notre étude est scientifique. En effet, il s'avère indispensable, en ce début de millénaire, période où l'humanité passe de la société de l'avoir à celle du savoir, que l'élite congolaise puisse réfléchir sur la préoccupation majeure de l'être et du devenir de l'homme face à la détérioration de son environnement et à la misère dont les conséquences sont attentatoires à sa vie.

      En second lieu, l'actualité des problèmes que suscitent la promotion et la protection des droits de l'homme en général et des droits de solidarité émergeants en particulier permet, d'une part, aux individus de pouvoir prétendre les exercer, sinon, en jouir, et d'autre part, aux Etats en développement comme la R.D. Congo de pouvoir se redéfinir en vue d'une meilleure protection de ces droits qui sont à l'heure actuelle le thermomètre de la température démocratique des Etats et paraissent promoteurs d'un développement durable à même de viabiliser aussi bien la condition de l'homme que de la terre et son environnement.

      Le contenu d'une telle étude étant vaste, il convient d'en délimiter les contours.

      IV. De la délimitation du sujet

      Il serait présomptueux, de notre part, que de prétendre examiner toutes les dimensions de questions aussi complexes tournant autour des droits de solidarité et du développement durable.

      Ainsi nous contenterons-nous de faire une étude succincte sur l'émergence et la réalisation des droits de l'homme à un environnement sain et au développement dans les pays en développement, cas de la R.D. Congo, ainsi que de leurs rapports avec les autres droits de l'homme. Et, ensuite, nous préoccuperons-nous de l'amélioration de la condition de vie de l'homme qui passe aussi bien par une garantie constitutionnelle que par un engagement dans la dynamique du développement durable.

      Ces contours étant circonscrits, il importe maintenant d'examiner une préoccupation scientifique, celle des méthodes d'approche.

      V. De l'esquisse des méthodes d'approche

      Le sujet de notre étude sera appréhendé selon une démarche dialectique, sous la double approche traditionnelle du droit public, à savoir : exégétique et sociologique.

      La dialectique, en ce qu'elle arrive à saisir les faits dans leur globalité, leur totalité et leur dynamisme, nous sera ici d'une utilité certaine. En effet, elle permettra de considérer le problème des droits de l'homme en général et des droits de solidarité émergeants en particulier dans les pays en développement, cas de la R.D. Congo, dans son changement et/ou mouvement, et son impact sur le développement durable qui, grâce à ses différents aspects, entend améliorer la condition humaine qui, à l'heure actuelle, semble horrifiante.

      La double approche traditionnelle du droit public, c'est-à-dire la prise en compte simultanée des démarches exégétique et sociologique, s'avère ici indispensable. La première consistera à analyser l'arsenal normatif tandis que la seconde s'attellera à confronter le prescrit de ces textes à la réalité sociale.

      L'esquisse succincte sur les méthodes d'approche nous amène, au terme de cette introduction, à proposer les grandes lignes du plan de notre travail.

      VI. De la structure du travail

      Le présent travail sera structuré autour des articulations qui suivent.

      La première partie est consacrée à l'étude de quelques droits de solidarité. Elle comprend deux chapitres :

      - Le premier traite du droit de l'homme à un environnement sain ;

      - Le deuxième traite du droit de l'homme au développement.

      Dans la deuxième partie, intitulée « Nécessité d'une garantie constitutionnelle des droits de solidarité et développement de la R. D. Congo », nous analyserons les aspects suivants :

      - Chapitre premier : De la nécessité d'une garantie constitutionnelle des droits de solidarité ;

      - Chapitre deuxième : De la nécessité pour la R.D.Congo de s'engager dans la dynamique du développement durable.

      Dans la conclusion générale, nous ferons le point sur ce qu'aura été l'essentiel de notre étude et nous suggérerons quelques perspectives pour une meilleure protection de l'espèce humaine.

      Au préalable, le chapitre liminaire que nous allons aborder à présent, est consacré aux considérations générales, notamment aux notions et concepts clés de notre étude.

      Chapitre Liminaire :

      CONSIDERATIONS GENERALES SUR LES DROITS DE L'HOMME

      Il n'est pas aisé d'aborder l'étude de quelques droits de l'homme, en l'occurrence des droits de la troisième génération, droits dits communautaires ou de solidarité, sans une réflexion préliminaire portant sur les considérations générales sur les droits de l'homme dans leur ensemble.

      De ce fait, dans le cadre de notre étude, le chapitre liminaire nous permettra, d'une part, de saisir la quintessence de la notion même des droits de l'homme (section I) et, d'autre part, d'en analyser les rapports avec le droit constitutionnel, dans le cadre duquel ils sont abordés (section II).

      SECTION I : ORIGINE ET EVOLUTION DE LA NOTION DE DROITS DE

      L'HOMME

      Nous examinerons, dans cette section, d'une part, l'origine, la définition ainsi que les sources des droits de l'homme (§1), et, d'autre part, le contenu de ces droits (§2).

      §1. Origine, définition et sources des droits de l'homme

      Avant de définir les droits de l'homme, il est important d'en retracer les origines afin de mieux les appréhender.

      I. Origine et définition des droits de l'homme

      L'histoire des droits de l'homme se confond avec celle de l'humanité7(*). Toutefois, dans leur présentation actuelle, ces droits semblent avoir acquis une valeur importante au cours de la période hellénistique. De là, ils vont évoluer et être enrichis au fil des âges.

      1. Origine de la notion

      Nous allons nous efforcer de retracer brièvement cette histoire en considérant deux périodes, à savoir : la période d'avant et celle d'après les déclarations américaine et française.

      a. Période d'avant les déclarations américaine et française

      Les notions de liberté et droits de l'homme semblent trouver un sens important, dans l'antiquité, au cours de la période hellénistique, avec la formulation de la théorie des « droits naturels » (jus naturale) par les stoïciens. Ces droits seraient congénitaux à l'homme, « car ils ne sont pas un privilège propre à certains, mais quelque chose à quoi tout être humain a droit, n'importe où, du simple fait que c'est un être humain doué de raison »8(*). En définitive, ce sont des droits « qui existent avant toute intervention du droit et qui sont inhérents à la nature humaine »9(*). Cette conception grecque va se répandre et influencer même les romains qui vont les rattacher au « jus gentium » (droit des gens).

      Saint AUGUSTIN (au Vème siècle) et Saint THOMAS D'AQUIN (au XIIIème siècle) soutiennent déjà que si le pouvoir vient de Dieu, le Souverain ne peut pas l'utiliser dans son intérêt exclusif10(*). Saint THOMAS parle ainsi de « l'existence d'un droit au-dessus de l'autorité extérieure de l'Etat »11(*) et SUAREZ écrit : « lex injusta non est lex » (une loi injuste n'est pas une loi)12(*).

      Les XVIème et XVIIème siècles ont été marqués par la présence de certaines figures emblématiques comme MONTESQUIEU et Jean-Jacques ROUSSEAU avec plusieurs autres philosophes, penseurs politiques et juristes, surtout ceux de l'Ecole du « droit des gens » avec le courant dit « jus naturaliste », tels que Hugo GROTIUS, Thomas HOBBES, John LOCKE et PUFFENDORF dont les oeuvres ont été d'un apport certain dans la conceptualisation des droits de l'homme.

      MONTESQUIEU dans son oeuvre intitulée « Esprit des lois » y affirme que le contrôle des pouvoirs conduira à plus de liberté. Car, constate-t-il, c'est une expérience éternelle que « Tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser »13(*). D'où sa célèbre déduction : « Il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir »14(*). Ainsi, de par ce contrôle, naît une surveillance réciproque qui prévient et contraint l'arbitraire sur les gouvernés pour qui le pouvoir est organisé. Ce qui conduit à plus de liberté.

      ROUSSEAU, quant à lui, dans son célèbre ouvrage « Du contrat social », « soutient que les hommes sont naturellement inégaux, mais qu'en vertu du contrat social ils deviennent égaux par conventions et droits juridiques »15(*). Et que, « les libertés ou droits individuels sont cette part de la liberté primitive qui n'a été aliénée par le contrat ou qui, ayant été aliénée, a été restituée par le corps social »16(*).

      La notion de droits de l'homme connaîtra un tournant décisif pour sa défense avec la proclamation des déclarations américaine et française.

      b. Période d'après les déclarations américaine et française

      La lutte pour la liberté prendra une ampleur décisive au XVIIIème siècle avec deux événements majeurs.

      Il s'agit de la déclaration américaine de l'indépendance du 4 juillet 1776, ainsi que de la déclaration française des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 qui « proclamaient un « droit supérieur » c'est-à-dire celui se rapportant à la notion de la nature humaine (droits imprescriptibles), ce droit était destiné à inspirer beaucoup de respect »17(*).

      Tout ce chemin parcouru permettra la conceptualisation ainsi que la consécration, sur le plan international, des droits de l'homme que nous pouvons à présent définir.

      2. Définition des droits de l'homme

      Yves MADIOT définit les droits de l'homme comme étant « les droits de la personne, reconnus au plan national et international et dont le respect assure, dans un certain état de civilisation, une conciliation entre l'affirmation de la dignité de la personne humaine, sa protection et le maintien de l'ordre public »18(*).

      Pour KEBA MBAYE, les droits de l'homme se présentent donc comme un ensemble cohérent de principes juridiques fondamentaux qui s'appliquent partout dans le monde tant aux individus qu'aux peuples et qui ont pour but de protéger les prérogatives inhérentes à tout homme et à tous les hommes pris collectivement en raison de l'existence d'une dignité attachée à leur personne et justifiée par leur condition humaine19(*).

      D'après MOURGEON, les droits de l'homme sont des prérogatives, gouvernées par des règles, que la personne détient en propre dans ses relations avec les particuliers et avec le Pouvoir20(*).

      Enfin, selon Jean ROCHE et André POUILLE, les droits de l'homme sont un ensemble de droits qui conditionnent à la fois la liberté de l'homme, sa dignité et l'épanouissement de sa personnalité en tendant vers un idéal sans cesse inassouvi21(*).

      De ces quelques définitions, distinctes, nous pouvons nous apercevoir combien la notion de « droits de l'homme » est sensible, complexe et, partant, ne saurait entièrement être couverte et explicitée dans une seule définition. Les différentes définitions avancées doivent être considérées comme se complétant.

      Aussi, quant à nous, nous pourrions tenter de définir les droits de l'homme comme suit : « ils sont un ensemble des prérogatives et des créances reconnues universellement aux individus et aux peuples, en affirmation de la dignité attachée à la famille humaine, pour leur épanouissement intégral ».

      Après cette approche conceptuelle, nous pouvons indiquer les sources des droits de l'homme.

      II. Sources des droits de l'homme

      Nous distinguerons, d'une part, les instruments généraux composant la charte internationale des droits de l'homme et, d'autre part, des instruments sectoriels ou particuliers.

      1. La charte internationale des droits de l'homme

      Les droits de l'homme tirent leur source essentiellement de quatre grands instruments juridiques que l'on désigne communément sous le titre de charte internationale des droits de l'homme. Celle-ci comprend :

      · La déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée le 10 décembre 1948 par la résolution 217 A(III), lors de la troisième session de l'Assemblée Générale (A.G.) des l'ONU qui s'est tenue au Palais de Chaillot à Paris, est un document qui comprend un préambule et trente articles. Quant à sa nature, étant une résolution de l'A.G., elle n'a aucune force juridique contraignante vis-à-vis des membres. Cependant, « on peut (...) dire que la Déclaration constitue aujourd'hui la conscience de l'humanité, représentant effectivement, selon une de ses dispositions, la plus haute aspiration de l'homme et que c'est de son idéal contraignant, et non de sa valeur juridique formelle, qu'elle tire son autorité »22(*) . Et, depuis peu, son inclusion « soit dans la coutume internationale, soit même parmi les « principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées », sources de droit international qui figurent dans l'énumération qu'en fournit l'article 38, § 1er, du statut de la cour internationale de justice, a depuis été opérée, parfois, dans la jurisprudence internationale, et est encouragée par la doctrine »23(*).

      · Le pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté le 16 décembre 1966 par la résolution 2200 (XXI) de l'A.G. de l'ONU, est entré en vigueur le 23 mars 1976. Ce texte de 27 articles, soumis à la signature, à la ratification et à l'adhésion des Etats, lie ceux-ci en vertu du principe « pacta sunt servanda ». C'est donc un traité contraignant pour ses signataires.

      · Le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté en même temps que le précédent et par la même résolution, est entré en vigueur le 3 janvier 1976. Il est un traité de 31 articles.

      Les pactes reprennent, en général, les dispositions de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme qu'ils détaillent, explicitent et complètent comme avec le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes énoncé à l'article premier de chacun d'entre eux. C'est ce qui fait que la question de la valeur juridique de la DUDH soit « largement privée d'enjeux pratique »24(*). Car, les Etats qui les ont ratifiés « sont liés aux mêmes obligations que si la déclaration elle-même était obligatoire »25(*).  

      · Les protocoles facultatifs se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques dont le premier a été adopté en même temps que le pacte et le second le 15 mars 1989.

      Outre ces instruments composant la Charte internationale des droits de l'homme, il existe aussi divers autres instruments.

      2. Les instruments juridiques sectoriels ou particuliers

      On peut en épingler plusieurs, car « la Déclaration Universelle a jeté les fondements de plus de 80 instruments relatifs aux droits de l'homme »26(*) dont :

      · La convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, adoptée et ouverte à la signature le 21 décembre 1965 par la Commission des droits de l'homme. Ce texte de 25 articles est entré en vigueur le 1er avril 1969 ;

      · La Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, adoptée le 18 décembre 1979 par la Commission des Nations Unies chargée de la promotion des droits de la femme. Ce texte de 30 articles est entré en vigueur le 3 septembre 1981 ;

      · La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants adoptée le 10 décembre 1984. Ce texte de 15 articles est entré en vigueur le 26 juin 1987 ;

      · La Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée le 20 novembre 1989, est entrée en vigueur le 2 septembre 1990 ;

      · La Déclaration sur le droit au développement adoptée par l'A.G. des Nations Unies le 4 décembre 1986 par la résolution 41/128, etc.

      Outre ces divers instruments internationaux, il existe aussi des instruments régionaux tel la charte africaine des droits de l'homme et des peuples adoptée le 27 juin 1981 à Nairobi par l'Organisation de l'Unité Africaine, et des instruments nationaux tel la charte congolaise des droits et devoirs du citoyen.

      Ceci étant précisé, nous pouvons à présent examiner le contenu des droits de l'homme.

      §2. Contenu des droits de l'homme

      Le contenu des droits de l'homme est vaste et ne cesse d'évoluer suite, notamment, à l'évolution scientifique et technologique.

      Les différents textes y relatifs, à ce jour, couvrent trois générations, à savoir :

      - Les droits civils et politiques (première génération) ;

      - Les droits économiques, sociaux et culturels(deuxième génération) ;

      - Les droits de solidarité ou droits communautaires (troisième génération).

      Signalons que le souci croissant de protéger l'homme contre les manipulations génétiques pourrait donner lieu à la consécration d'une quatrième génération.

      Les droits de deux premières catégories ou générations, classiquement reconnus par la charte internationale des droits de l'homme, se sont enrichis avec la reconnaissance des droits de la troisième génération.

      I. Contenu classique des droits de l'homme

      Nous avons d'une part les droits civils et politiques et d'autre part les droits économiques, sociaux et culturels.

      1. Les droits civils et politiques

      Ce sont des droits dont la conquête est très ancienne. En effet, ils ont fait l'objet des grandes revendications connues de l'histoire qui ont donné lieu notamment à la « Magna charta » (Grande charte) de Jean SANS TERRE du 12 juin 1215 et à l'Habeas corpus en Angleterre, à la Pétition of Rights et du Bill of Rights (1628), à la déclaration de Virginie et des Bills, ainsi qu'à la déclaration américaine de 1776, et enfin, à la déclaration française des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

      Jean-Jacques ISRAEL souligne ce qui figure essentiellement dans cette génération des droits individuels, civils et politiques :

      - « Ce sont d'abord les droits qui assurent la sécurité et l'autonomie de la personne humaine face au pouvoir et face aux individus »27(*). C'est le cas de la sûreté. On parle ici de "liberté-autonomie".

      - Et, « ensuite, plus largement, ce sont les droits qui permettent à l'individu de s'épanouir et de se développer en choisissant les conditions de son avenir. En font partie, entre autres, les libertés de pensée, d'association... »28(*). On parle alors de « liberté-participation ».

      Ces droits sont, pour VASAK, opposables à l'Etat dont ils exigent une attitude d'attention à l'égard de leurs titulaires que sont les hommes isolés29(*).

      Selon LIKULIA BOLONGO, « la jouissance effective de ces droits fondamentaux proclamés par notre constitution ne peut être assurée pleinement et efficacement qu'avec l'appui ou mieux le concours du droit répressif. C'est ainsi que le législateur pénal a incriminé par diverses dispositions légales, toute forme d'agression dirigée ou de nature à entraver l'exercice de ces libertés »30(*).

      Ce sont là les droits de la première génération, mais quid alors de la génération suivante ?

      2. Les droits économiques, sociaux et culturels

      De conquête récente par rapport aux premiers, les droits économiques, sociaux et culturels ont acquis dans le monde actuel une place de choix. Ce positionnement tient essentiellement du fait que l'homme n'est vraiment libre que s'il se trouve dans des conditions matérielles satisfaisantes. Notons que l'exercice de ces droits suppose que l'Etat puisse honorer son obligation de pourvoir.

      On en distingue deux sortes, d'après J-J- ISRAEL31(*), à savoir :

      - Les droits sociaux de défense ou « droits de résistance », que sont, entre autres, la liberté syndicale ou le droit de grève ;

      - Les droits-créances ou « droits d'exigences »... Il convient que la société à travers sa personnification qu'est l'Etat assure aux individus les conditions économiques et matérielles de sa liberté, c'est-à-dire la satisfaction des besoins essentiels de l'individu.

      Et nous pouvons quant à nous ajouter une troisième sorte, à savoir :

      - Les « droits à ses origines » ou « droits à l'identité », ce sont les droits culturels, tel entre autres l'usage de la langue nationale.

      Tels sont les droits de la deuxième génération. Mais, comme évoqué précédemment, l'évolution actuelle a donné lieu à la consécration d'une troisième génération portant sur les droits de solidarité.

      II. Les droits de solidarité ou communautaires

      Par delà les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels composant les deux premières générations des droits de l'homme, il y a du fait du progrès de l'humanité, de la science, de la technologie et des contradictions qu'ils suscitent quant à l'être et au devenir de l'homme, la consécration d'une troisième génération des droits de l'homme.

      Quant aux droits que couvre cette troisième génération appelée aussi « droits de solidarité »32(*) ou « droits communautaires »33(*), l'on s'accorde, avec peu de divergences et d'écarts, à citer : le droit à la paix, le droit au développement, le droit à un environnement sain et le droit au patrimoine commun de l'humanité34(*).

      Cette évolution des droits de l'homme qui, en fait, vient les révolutionner ne laisse pas indifférent la doctrine qui se range en deux tendances. Ce sont, d'une part, ceux qui soutiennent l'existence des droits dits communautaires en tant que droits faisant partie intégrante des droits de l'homme et, d'autre part, ceux qui l'objectent.

      1. Objections aux droits de solidarité

      Certains auteurs voient en la reconnaissance des droits de la troisième génération une inflation des droits de l'homme. Et comme pour toute inflation, ils y voient certes une dépréciation des droits de l'homme.

      RIVERO dit à ce propos : « On a constaté, en retraçant l'évolution, le dépérissement progressif des fondements idéologiques de la conception initiale des droits de l'homme, parallèlement à leur développement quantitatif »35(*).

      En effet, ceux qui sont soucieux de la « cohésion » des droits de l'homme réservent des critiques sévères à l'endroit des droits dits communautaires dans leur ensemble dont les principales sont le fait qu'ils ne puissent être réclamés devant un juge ainsi que le fait que, principalement, leurs titulaires soient des groupes et non des individus.

      Face à cette tendance, il y en a une autre qui, au contraire, soutient l'existence des droits de solidarité.

      2. Partisans de l'existence des droits de solidarité

      Les droits de solidarité émergeants, consacrés et proclamés par des textes internationaux et à l'occasion de grandes assises sur les droits de l'homme, sont de nos jours non seulement une réalité mais surtout une nécessité impérieuse.

      En effet, des droits tels celui à l'environnement sain et de même celui au développement, réaffirmés et proclamés il y a moins d'une décennie, à la Conférence de Vienne de 1993 sur les droits de l'homme, sont comme nous allons le voir, salutaires pour l'espèce humaine.

      Ainsi, ils ne sont pas seulement un enrichissement quantitatif, mais aussi qualitatif ; car ils viennent rehausser toute la famille des droits de l'homme.

      Pour Karl VASAK, ces droits résultant de l'évolution récente en matière des droits de l'homme, traduisent une certaine conception de la vie en communauté, ils ne peuvent être réalisés que par la conjonction des efforts de tous les partenaires sociaux : individus, Etats, autres entités publiques ou privées36(*).

      Quant aux critiques y réservées, nous pensons qu'elles seraient discutables. D'abord, le fait que ces droits ne puissent pas être réclamés en justice ne leur est pas propre, il y va de même du droit au travail, à la santé... Bref, la deuxième génération souffre de la même faiblesse. Précisons toutefois, comme nous le verrons en analysant les différents droits, qu'un recours juridictionnel est toujours possible dans une certaine mesure et dans certaines hypothèses. Et ensuite, le fait qu'ils soient des droits appartenant à des communautés, comme titulaires principaux, est pareil à d'autres droits de l'homme, comme le droit de grève ou la liberté syndicale qui ne peuvent se réaliser qu'en groupe ; ce sont aussi des droits collectifs.

      Il en résulte que la différence apparente des droits communautaires due peut être par le fait d'une reconnaissance tardive, ne doit être considérée comme une dénaturation des droits de l'homme, mais bien comme un enrichissement. Car, ces nouveaux droits tendent à protéger des domaines de la vie humaine laissés par les catégories classiques des droits de l'homme.

      L'analyse de l'origine et de l'évolution des droits de l'homme donne lieu à en examiner les rapports avec le droit constitutionnel.

      SECTION II : DROIT CONSTITUTIONNEL ET DROITS DE L'HOMME

      Nous verrons d'une part l'apport du droit constitutionnel et de la constitution dans la protection des droits de l'homme (§1) et, d'autre part, les rapports entre les droits de l'homme et les libertés publiques (§2).

      §1. Droit constitutionnel et constitution : apports dans la protection des droits de l'homme

      Nous examinerons d'abord l'apport du droit constitutionnel et ensuite celui de la constitution.

      I. Droit constitutionnel, cadre de promotion des droits de l'homme.

      Nous définirons d'abord le droit constitutionnel avant d'en élucider l'apport.

      1. Définition du droit constitutionnel

      Le droit constitutionnel, branche importante du droit public, est défini par Marcel PRELOT comme étant « un ensemble des règles juridiques relatives aux « institutions grâce auxquelles l'autorité s'établit, se transmet ou s'exerce dans l'Etat ». L'épithète « constitutionnel » vient de ce que les règles fondamentales de ce droit sont contenues dans un document spécial : la constitution »37(*).

      Ainsi, formellement le droit constitutionnel étudie la constitution ou, du moins, les règles y contenues. Mais matériellement, l'expression « droit constitutionnel » désigne en réalité ce qu'on pourrait appeler « droit politique » : celui qui étudie l'organisation générale de l'Etat, son régime politique », etc. »38(*). De ce point de vue, « il est donc naturel qu'on considère que la constitution et le droit constitutionnel ont pour objet l'Etat et les limites de son pouvoir »39(*).

      2. Apport du droit constitutionnel dans la protection des droits de l'homme

      Le droit constitutionnel contribue à la promotion et à la protection des droits de l'homme, d'une part, parce que c'est lui qui « fournit la théorie générale des droits fondamentaux »40(*) et, d'autre part, parce qu'il prévoit plusieurs procédés pour les garantir.

      En effet, le droit constitutionnel en étudiant le fonctionnement et l'organisation générale de l'Etat prévoit des mécanismes pour que la constitution puisse limiter le pouvoir de l'Autorité afin de préserver les droits fondamentaux de l'homme. Ceci fait de la constitution une véritable charte de libertés.

      II. La constitution, une charte de libertés

      La constitution connaît deux natures : le sens matériel et le sens formel.

      Au sens matériel, elle est un « ensemble des règles écrites ou coutumières qui déterminent la forme de l'Etat, la dévolution du pouvoir »41(*). Il faut alors noter que tous les Etats ont, de ce point de vue, une constitution.

      Au sens formel, elle « est un acte écrit, d'aspect généralement solennel, dont les dispositions ont une valeur supérieure à celle des lois et ne peuvent être élaborées ou révisées que par une autorité spécialement habilitée : le constituant »42(*).

      De ce point de vue tous les Etats n'ont pas un document écrit rassemblant dans un texte unique l'essentiel des dispositions réglementant le fonctionnement des pouvoirs publics.

      Ainsi définie, la constitution, de par le fait qu'elle occupe le sommet de la pyramide normative dans l'Etat, loi suprême, elle est une vraie charte de libertés dans la mesure où elle en est gardienne. A ce titre, elle est un instrument de limitation du pouvoir qui détermine le statut de chacun.

      1. Le statut des gouvernants

      Jean-Paul JACQUE relève que « c'est ici la fonction la plus évidente de la constitution et une simple lecture permet de s'en rendre compte. La constitution institue les pouvoirs publics, fixe leurs compétences et règle leurs rapports. C'est donc en fonction de ces règles que l'on appréciera la légalité de l'action des pouvoirs publics »43(*).

      Ainsi, précise Bernard CHANTEBOUT, « le but premier des constitutions est d'organiser l'exercice du pouvoir. Etant le statut de l'Etat - personne morale, la constitution a pour rôle de déterminer qui aura qualité pour vouloir et pour agir en son nom, et l'engager valablement »44(*).

      A ce titre, renchérit MPONGO BOKAKO : « elles (constitutions) répondent à leur finalité première : encadrer l'activité de la puissance publique, soumettre la compétition politique à une règle de jeu. C'est donc un vrai code des pouvoirs publics »45(*).

      Il en résulte, de par cette surveillance, ne serait-ce que déjà formelle, que les abus des gouvernants sont limités, si pas contraints, ce qui conduit à plus de liberté pour les gouvernés.

      2. Le statut des gouvernés

      La constitution règle aussi la question du statut des gouvernés auxquels elle reconnaît certains droits, « cela constitue à vrai dire une charte de libertés »46(*).

      En effet, la plupart des constituants font d'abord précéder le code des pouvoirs publics des déclarations des droits qui sont des exposés à caractère philosophique sur une protection globale des droits et libertés fondamentaux. Et ensuite, ils insèrent dans le corps même des constitutions les différents droits et libertés reconnus et aménagés afin d'assurer la protection des gouvernés.

      Ainsi, l'énonciation des droits et libertés fondamentaux de l'homme dans le texte constitutionnel leur assure l'autorité des normes constitutionnelles dont le respect s'impose aussi bien aux individus qu'aux autorités étatiques. Ces droits sont dits libertés publiques.

      §2. Rapports entre droits de l'homme et libertés publiques

      Nous analyserons d'abord brièvement la notion de libertés publiques avant d'en établir les rapports avec la notion même de droits de l'homme.

      I. Notion de libertés publiques

      Il importe pour mieux appréhender la notion de « libertés publiques » de la distinguer de la notion de « liberté ».

      1. La liberté

      Si pour le philosophe la liberté est avant tout intérieure et spirituelle, « le juriste, en ce qui le concerne, n'a pas accès au mode de la vie intérieure dès l'instant que le droit est une règle de contrainte sociale, donc extérieure. Il considérera seulement la liberté dans son sens matériel, comme « le maximum de facultés et de choix laissés aux individus »47(*). Ainsi, la liberté peut être naturelle ou juridique.

      La liberté naturelle est la qualité de ce qui n'est pas soumis à une contrainte (physique, psychologie ou morale)48(*). C'est ainsi que Jacques ROBERT en déduit que « elle se confond donc avec la garantie d'une sphère privée où chacun est maître de lui-même »49(*). Et, des siècles bien avant, parlant de liberté, EPICTETE emploie le mot « eleutheria » qui signifie aller où l'on veut »50(*), pour justement souligner ce libre mouvement qui est la résultante d'une absence de contrainte de qui que ce soit. Et, René CAPITANT de conclure en disant : « la liberté d'un être, c'est l'autodétermination de cet être »51(*).

      Dans une seconde acception, être libre d'agir c'est avoir le « droit » ou le pouvoir d'accomplir tel ou tel acte. Le mot « libre » est synonyme de « licite » ou de « permis ». Ce qui est libre n'est ni obligatoire ni interdit52(*). Il s'agit ici de la liberté juridique qui est normative.

      Il importe, par ailleurs, de préciser que le fait que cette liberté soit protégée implique une obligation, non point à la charge de celui qui est libre, mais à la charge des tiers. Elle peut de ce fait s'analyser comme une créance sur tous les membres de la collectivité53(*). Ceci donne lieu à parler des libertés publiques.

      2. Libertés publiques

      Les libertés publiques sont des droits dont jouissent les particuliers et qui s'analysent en la reconnaissance en leur faveur d'un certain domaine d'autonomie54(*).

      RIVERO dit à ce propos que ce qui rend « publique » une liberté, quel qu'en soit l'objet, c'est l'intervention du pouvoir pour la reconnaître et l'aménager55(*).

      Ainsi, l'adjectif « publique » ne s'oppose pas à « privée », car même le respect par les privés de leurs obligations réciproques suppose l'intervention de l'Etat qui les consacre et les protège.

      C'est donc l'intervention du droit positif, traduction de la reconnaissance et de l'aménagement de la liberté par le pouvoir, l'Etat et le Droit, qui fait d'une liberté une liberté publique56(*). Ce qui n'est pas le cas avec les droits de l'homme.

      II. Droits de l'homme et libertés publiques

      Pour RIVERO, les deux notions « droits de l'homme » et « libertés publiques » sont voisines, mais pourtant distinctes : elles ne se situent pas sur le même plan, d'une part, elles n'ont pas le même contenu, d'autre part57(*).

      1. Divergence quant au plan

      Les notions de « droits de l'homme » et de « libertés publiques » ne se situent pas au même plan. En effet, la première relève de la conception du droit naturel, c'est-à-dire que ce sont des droits inhérents à la nature humaine.

      Tandis que la seconde notion, c'est-à-dire celle de « libertés publiques », relève du droit positif, car prenant naissance dès leur reconnaissance et leur aménagement par le pouvoir.

      2. Différence quant au contenu

      Le contenu des droits de l'homme et des libertés publiques ne coïncide pas forcément. En effet, ce ne sont pas toutes les prérogatives reconnues à l'homme par les droits de l'homme que les Etats consacrent et aménagent à titre de libertés publiques. Ainsi, « si les libertés publiques sont bien des droits de l'homme, tous les droits de l'homme ne sont pas des libertés publiques »58(*).

      Il en résulte que les libertés publiques sont des droits de l'homme que les Etats consacrent dans leurs législations.

      Les citoyens doivent en jouir sans entrave. Toutefois, cela doit se faire dans le respect de la loi, de l'ordre public et des bonnes moeurs qui en constituent des limitations afin d'assurer les intérêts vitaux de la nation. Mais en toute hypothèse, cela ne justifie nullement certaines limitations qui ne devraient excéder ce que RIVERO a appelé « l'humainement inacceptable » 59(*). Car, « il est certains droits dont la jouissance ne peut jamais être ni suspendue ni limitée, même en cas de situation d'urgence. Il en est ainsi, par exemple, du droit à la vie... » 60(*).

      Rappelons que dans ce chapitre liminaire, nous avons essayé d'analyser une série de notions relatives aux droits de l'homme, et d'en dégager les rapports avec le droit constitutionnel, afin de nous permettre, d'une part, de saisir la valeur de la vie humaine qui justifie, en ces temps, la reconnaissance des droits de l'homme d'un type nouveau, droits dits de solidarité ; et, d'autre part, la nécessité de garantir constitutionnellement lesdits droits qui, à l'heure actuelle, sont promoteurs d'un développement durable.

      Ceci étant, nous pouvons à présent aborder le chapitre premier de notre étude portant sur le droit à un environnement sain.

      Première partie :

      DE L'ETUDE DE QUELQUES DROITS DE SOLIDARITE EMERGEANTS

      Chapitre Premier :

      LE DROIT DE L'HOMME A UN ENVIRONNEMENT SAIN

      Dans le présent chapitre, nous envisagerons une double approche : d'une part, analyser l'émergence du droit de l'homme à un environnement sain (section I). En effet, on examinera l'essor dans la défense de ce droit, resté jusqu'alors embryonnaire et virtuel, au regard de la prise de conscience des risques encourus par l'homme résultant des diverses atteintes à l'environnement. Et, d'autre part, appréhender ses rapports avec les autres droits de l'homme (section II).

      SECTION I : DE L'EMERGENCE DU DROIT DE L'HOMME A UN ENVIRONNEMENT SAIN

      Nous poserons dans un premier temps le principe de la reconnaissance du droit à un environnement sain (§1) et, dans un second temps, nous identifierons ses créanciers et débiteurs (§2).

      §1. La reconnaissance d'un droit de l'homme à un environnement sain

      Nous évoquerons, d'abord, la question de la consécration et du contenu du droit de l'homme à un environnement sain et ensuite, nous le distinguerons du droit de l'environnement.

      I. Consécration et contenu du droit à un environnement sain

      La proclamation d'un droit de l'homme à un environnement sain est la résultante d'un constat sur un certain nombre d'atteintes à l'environnement.

      1. Consécration du droit à un environnement sain

      Le concept de l'environnement s'étend au milieu et à l'ensemble de la nature et des ressources, y compris le patrimoine culturel et les ressources humaines indispensables pour les activités socio-économiques et pour le meilleur cadre de vie61(*). L'aspiration à un environnement sain s'oppose à tout ce qui est attentatoire tant à la vie qu'à la dignité de la personne humaine. En effet, « plus que toute autre époque de l'histoire, la nôtre se distingue par la progression technologique mais aussi par la régression des conditions écologiques».62(*)

      a. Un constat inquiétant

      Depuis quelques décennies, le souci d'assurer à l'homme un environnement de qualité est devenu une préoccupation planétaire. Cette prise de conscience universelle est née du fait d'un constat selon lequel l'activité humaine, tant celle liée à la production qu'à la consommation, serait en train de modifier les systèmes planétaires, engendrant ainsi des dangers horrifiants pour la survie même de l'espèce humaine.

      De ce constat, nous pouvons épingler les quelques faits ci-après :

      - La pollution, que ce soit de l'air, des eaux ou des forêts, dont les sources sont de plus en plus accrues, est un danger quotidien pour l'homme qui ne sait plus vivre en symbiose avec la nature. En effet, elle perturbe l'écosystème, c'est-à-dire « l'interaction entre les organismes végétaux et animaux et les facteurs liés à l'environnement dans un territoire déterminé »63(*) et expose l'homme à certains facteurs environnementaux qui sont attentatoires tant à sa santé qu'à sa vie.

      - L'altération des grands équilibres de la planète, conséquence notamment de la perturbation des écosystèmes, s'accompagne d'un déboisement criminel qui réduit la quantité d'oxygène sur terre et de la destruction de la biodiversité, c'est-à-dire « la variabilité des organismes vivants de toute origine »64(*) (plantes, animaux et micro-organismes) qui, pourtant, rend la vie possible sur terre.

      - La croissance économique et démographique exponentielle a conduit à la surexploitation du sol et de ses richesses, ce qui fragilise davantage la terre, cadre de développement de toute vie. Car, d'une part, le sol épuisé ne pourrait plus fournir assez pour nourrir cette population mondiale croissante et, d'autre part, certaines de ses richesses comme le pétrole ou le gaz, énergies fossiles indispensables à l'homme, sont susceptibles de s'épuiser ; « cette frénésie de l'exploitation a conduit à des menaces globales comme celles de l'accroissement de l'effet de serre,... ».65(*) ;

      - L'avènement d'une ère technologique plus qu'ambitieuse avec des « expériences » dont les conséquences pourraient s'avérer destructives aussi bien de l'espèce humaine que de la terre. L'on peut, en effet, citer l'érosion de la diversité génétique allant jusqu'à l'altération de l'essence humaine, la bioingénierie dans le domaine des graminées avec le risque de créer des espèces nocives. De même le risque de destruction de l'humanité par des armes chimiques, biologiques ou bactériologiques comme l'illustre le désastre de Tchernobyl qui « manifeste au grand jour la vulnérabilité des sociétés à l'âge du nucléaire » 66(*).

      Ce constat est inquiétant. La vie sur terre est menacée. Les droits de l'homme auront-ils encore droit de cité ? Avec cette interrogation, il paraissait urgent de proclamer un droit de l'homme à un environnement sain.

      b. Le droit à un environnement sain, un nouveau droit de l'homme

      De ce sombre tableau sur la situation environnementale qui menace directement l'être humain, tant dans son être que dans son devenir, il était temps de pouvoir réfléchir sur des mécanismes à même de sécuriser l'homme contre des dangers d'un type nouveau liés aux atteintes à son environnement.

      Ainsi, dans la recherche d'une piste de solutions l'Assemblée Générale des Nations Unies, réunie le 03 décembre 1968, convoquera une conférence dont l'objectif était de définir l'action commune à entreprendre pour préserver et améliorer le domaine de l'environnement, avec tous les risques qu'il faisait peser sur l'homme. Cette conférence se tint en juin 1972 à Stockholm. A son issue, soit le 16 juin 1972, sera adoptée la Déclaration dite de Stockholm.

      Le principe 1 de cette déclaration proclame « le droit de l'homme à un environnement sain » en affirmant que « l'homme a un droit fondamental à la liberté, à l'égalité et à des conditions de vie satisfaisante, dans un environnement dont la qualité lui permette de vivre dans la dignité et le bien-être ».

      De là, l'idée d'un droit de l'homme à un environnement sain sera soutenue et recevra un écho favorable dans la Déclaration de Rio de juin 1992, soit vingt ans après Stockholm, qui s'ouvre par un principe 1 affirmant aussi que : « les êtres humains sont au centre des préoccupations relatives au développement durable. Ils ont droit à une vie saine et productive en harmonie avec la nature ».

      Mais c'est l'Afrique qui, la première, a donné une consécration juridique formelle au droit à l'environnement à travers la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples adoptée à Nairobi (Kenya) le 28 juin 1981, dont l'article 24 dispose que « tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement ». Cette charte, entrée en vigueur le 21 octobre 1986, a introduit désormais le droit à l'environnement dans le droit international positif, fut-il de portée régionale67(*).

      Le droit à un environnement sain connaîtra dès lors un essor considérable dans les pays en développement où il est consacré par un certain nombre de constitutions. Cette consécration se fait « soit indirectement à travers la référence à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (ex. art. 7 constitution du Bénin de 1990 ; préambule constitution nigérienne du 26 décembre 1992), soit directement en lui consacrant une disposition explicite (ex. art. 29 constitution sud-africaine de 1983 amendée plusieurs fois depuis lors), soit enfin en utilisant les deux techniques à la fois : ainsi du préambule et de l'article 29 de la constitution du Burkina Faso du 11 juin 1991 qui dispose : «  Le droit à un environnement sain est reconnu... »68(*).

      En République Démocratique du Congo (RDC), c'est l'Acte constitutionnel harmonisé relatif à la période de transition du 02 avril 1993 qui, en son article 29, dispose : « toute personne a droit à un environnement sain... »69(*) ; puis il sera repris par l'article 30 de la constitution de la transition du 09 avril 1994, et par l'article 54 de la récente constitution de transition du 04 avril 2003.

      A la conférence mondiale sur les droits de l'homme tenue en 1993 à Vienne,  le droit à un environnement sain fut repris en tant que  « droit universel et inaliénable et en tant que partie intégrante des droits de l'homme »70(*). Depuis, ce droit est en train d'émerger sous l'impulsion des activistes des droits de l'homme, des juristes, des écologistes, des médecins, des géographes, des ONG, des gouvernements, des organisations internationales avec l'ONU en tête. Celles-ci travaillent à l'unisson et conjuguent des efforts énormes pour que le droit à un environnement sain soit assuré à tous, et que les différentes législations nationales, en retard, puissent l'insérer dans leurs catégories normatives.

      Ce droit à un environnement sain émergeant a un contenu qui se précise de plus en plus.

      2. Contenu du droit de l'homme à un environnement sain  

      Le droit à un environnement sain est ce droit fondamental et inaliénable de l'homme à bénéficier d'un milieu présentant certaines qualités qui lui permet de vivre dans la dignité et le bien-être.

      Ainsi définit, le droit à un environnement sain suppose pour l'homme la jouissance de plusieurs variantes du droit :

      · Droit à une atmosphère saine. Car, l'homme a besoin tant pour son bien-être que pour sa survie de respirer un air sain et pur. Ainsi, il faudrait veiller à ce que l'oxygène, contenu dans l'atmosphère, sans lequel la vie cesserait, soit non pollué en luttant contre « des polluants actifs (dérivés du carbone, du souffre, du chlore) et passifs (suie, poussières, cendres) »71(*).

      · Droit à une eau potable de consommation dans des points d'eaux aménagés qui ne soit pas polluée - de même les eaux des lacs, de rivières et des mers - aussi indispensable à la vie.

      Car la pollution de l'eau, qui « s'entend de la modification, du fait de l'activité humaine, de l'état de l'eau ou de ses caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques »72(*), nuit à diverses espèces de la flore et de la faune aquatiques, altère les eaux potables jusqu'à leur enlever cette caractéristique inhalée et nuit directement à la santé humaine73(*).

      · Droit à une végétation saine - et aussi à la conservation de la biodiversité qui maintient les grands équilibres planétaires - qui permette la production de l'oxygène. Car, le fait que l'atmosphère contienne de plus en plus du gaz carbonique et de moins en moins d'oxygène est dû à une déforestation sans contrôle et à la pollution de la nature qui empêche la production d'oxygène par les plantes74(*) et perturbe l'écosystème.

      · Droit à une absence de « pollution sonore » : l'homme doit vivre dans le calme, la tranquillité, loin du bruit qui « est de plus en plus ressenti comme une agression de nos sociétés modernes »75(*). Les spécialistes de l'environnement définissent d'ailleurs la pollution sonore comme toute sensation auditive désagréable, agressive ou gênante ou tout phénomène acoustique produisant cette sensation76(*). Ainsi, les nuisances sonores, ou « pollution sonore »77(*), sont des atteintes à la fois à l'homme et à son environnement.

      · Droit à une sécurité alimentaire afin d'éviter les nuisances alimentaires à l'homme. Ainsi, s'impose un contrôle de la qualité des aliments qui doit s'opérer « tant sur la base de l'innocuité, de la valeur nutritionnelle, qu'au regard du caractère organoleptique (plaisir gustatif) du produit contrôlé78(*) ».

      · Droit à un milieu salubre. Celui-ci ne doit avoir de détritus l'encombrant, ni des odeurs incommodantes qui sont de nature à attenter à la santé et au bien-être de l'homme. Il faudrait également épargner l'homme d'une promiscuité due à une urbanisation anarchique. Et aussi, cela implique que le milieu dans lequel l'homme vit puisse présenter un beau paysage, une certaine beauté esthétique, qui lui procure une sensation de beau et du bien-être.

      Tel est le contenu du droit à un environnement sain qui est distinct du droit de l'environnement.

      II. Droit de l'environnement et droit à un environnement sain

      Depuis peu, « on assiste à l'émergence d'un droit de l'environnement, qui porte sur le milieu humain, et d'un droit à l'environnement, qui reconnaît le droit pour les hommes à bénéficier d'un milieu présentant certaines qualités »79(*). Ainsi, quoique ayant un rapport certain, ces deux variantes de droit diffèrent.

      1. Différence entre le droit à un environnement sain et le droit de l'environnement

      Le droit de l `environnement diffère du droit à un environnement sain à plusieurs égards.

      D'abord, quant à leur nature. Le droit à un environnement sain n'est qu'une variante des droits de l'homme. Tandis que, le droit de l'environnement est une discipline juridique qui est « l'expression d'un constat scientifique - la dégradation des milieux et la disparition des espèces - ainsi que la mise en oeuvre des moyens d'y remédier »80(*).

      Ensuite, quant à leur contenu. Le droit de l'environnement, droit de la protection de la terre, porte sur le milieu humain et « il s'entendrait alors de l'ensemble des règles juridiques tendues vers la suppression ou, à tout le moins, la limitation des atteintes à l'environnement »81(*). Tandis que le droit de l'homme à un environnement sain est le droit reconnu à l'homme de pouvoir bénéficier d'un milieu présentant certaines qualités.

      Enfin, quant à leur objet. Le droit à un environnement sain vise la protection de la personne humaine par le fait de lui assurer un environnement dont la qualité lui permette de vivre dans la dignité et le bien-être. Tandis que « le droit de l'environnement poursuit principalement deux objectifs : le maintien de la diversité biologique et la promotion d'un développement durable »82(*). Son enjeu est donc « la régulation des excès potentiels de la science »83(*).

      Malgré ces quelques différences, le droit à un environnement sain et le droit de l'environnement ont un rapport certain.

      2. Rapport entre le droit à un environnement sain et le droit de l'environnement

      Le droit à un environnement sain et le droit de l'environnement se complètent et s'enrichissent mutuellement. Les deux droits semblent avoir pour finalité la protection de l'homme.

      MATTHIEU dit que protéger l'environnement, c'est protéger la partie de l'univers dans laquelle est concentrée toute vie actuellement connue84(*). Ainsi, le droit de l'environnement en luttant pour la suppression ou la limitation des atteintes à l'environnement protège à la fois le cadre de vie de l'homme et l'homme lui-même considéré comme en faisant partie, c'est-à-dire comme élément ou composante, de cet environnement.

      Le droit à un environnement sain, en reconnaissant à l'homme le droit de bénéficier d'un milieu présentant certaines qualités, se soucie aussi bien de l'être humain que dudit milieu. Car ce sont les atteintes au milieu qui produisent des conséquences, dont certaines peuvent être irréversibles, qui sont attentatoires à la vie et à la santé de l'homme.

      Il s'ensuit que le droit de l'environnement grâce à ses principes et techniques, ainsi qu'à sa connaissance du milieu enrichie par les sciences et la technologie dont elle reste tributaire85(*) aide à la mise en oeuvre du droit à un environnement sain. Alors que ce dernier réoriente le droit de l'environnement en lui rappelant que la finalité de son action doit être la protection de l'être humain.

      Tels sont les rapports entre le droit de l'environnement et le droit à un environnement sain. Mais quid des créanciers et débiteurs de ce nouveau droit de l'homme ?

      § 2. Créanciers et débiteurs du droit à un environnement sain

      Le droit à un environnement sain, comme tout droit de l'homme, a des créanciers et des débiteurs.

      I. Créanciers du droit à un environnement sain

      Le droit à un environnement sain a la particularité, comme tous les autres droits de la troisième génération, d'avoir pour créanciers l'homme pris « ut singuli » et les peuples.

      1. Un droit de l'individu

      Le droit à un environnement sain a pour premier créancier l'homme. C'est ainsi le droit pour lui d'exiger un environnement convenable qui lui permette de vivre dans la dignité et le bien-être. « Dans cette optique le droit peut être effectif par les interventions de l'administration chargée de la protection de l'environnement » 86(*).

      L'homme a aussi, par la reconnaissance de ce droit, le devoir de participer à la gestion et à la construction de son environnement afin qu'il ne lui soit pas hostile.

      2. Un droit des peuples

      Le droit à un environnement sain est aussi un droit des peuples. En effet, les individus sont collectivement menacés lorsqu'il est porté atteinte à l'environnement, leur cadre de vie.

      De par ce fait, traduisant l'idée même de droit de solidarité, les peuples devraient le revendiquer à l'unisson.

      En effet, les conséquences des atteintes à l'environnement sont, sauf exceptions, collectivement subies par les individus résidants la localité concernée. Ainsi, lorsqu'il y a, par exemple, une pollution atmosphérique dans un milieu x, ce sont tous les habitants du milieu qui sont exposés aux épidémies telles la diarrhée, le choléra, etc.

      Aussi, serait-il intéressant que les peuples prennent leur destinée en mains afin que la terre demeure un cadre d'abris et de développement de la vie. Ceci serait facilité si les différents débiteurs s'exécutent.

      II. Débiteurs du droit à un environnement sain

      La protection de la vie et, partant, de l'environnement est une affaire de tous. Toutefois, les Etats, pris isolément, et la communauté internationale, dans son ensemble, ont une grande responsabilité.

      1. Les Etats

      Les Etats sont les principaux débiteurs du droit à un environnement sain des individus et populations installés dans le territoire sous leur souveraineté.

      En effet, il revient aux Etats de créer des cadres juridiques et institutionnels adéquats permettant la mise en oeuvre dudit droit. Puis, de veiller à ce que, d'une part, les personnes physiques ou morales n'enfreignent la législation en la matière par des actes et comportements irresponsables néfastes à l'environnement. D'autre part, les Etats doivent équiper l'administration chargée de la protection de l'environnement, c'est-à-dire les institutions mises en place à cet effet, et veiller à ce qu'elle accomplisse convenablement la mission lui assignée.

      Les Etats doivent, en outre, avoir une politique en matière environnementale soucieuse de protéger les populations et surtout les informer sur l'état national, voire régional et mondial, de l'environnement, les sensibiliser afin qu'ils soient responsables de leurs actes... Cela contribuera certainement à la préservation d'une terre déjà fragilisée.

      Dans cette lourde mission d'assurer à leurs populations un environnement de qualité, les Etats ont la responsabilité d'exiger à la communauté internationale de veiller à ce que les atteintes à l'environnement commises ailleurs, celles-ci faisant fi des frontières établies, n'affectent leurs populations. Mais surtout qu'elles soient supprimées ou réduites sensiblement, car nous n'avons qu'une seule terre.

      2. La Communauté internationale

      La Communauté internationale devra veiller à ce que chaque individu ou, au moins, les populations, jouissent pleinement de leur droit à un environnement sain.

      A cet effet, la communauté internationale devra d'abord veiller à ce que tous les Etats respectent et appliquent les différentes conventions et traités internationaux en matière environnementale. Et, lorsque des atteintes sont constatées, elle devra sanctionner les coupables.

      Ensuite, la communauté internationale seule a les moyens nécessaires ou la possibilité des les réunir afin de prévenir, de gérer et remédier, pour autant que cela soit possible, les catastrophes environnementales.

      La communauté internationale devra, en outre, investir énormément dans la recherche scientifique visant à étudier périodiquement, si pas plus régulièrement, l'évolution de la situation environnementale mondiale. A cet effet, dans le cadre des Nations-Unies, il a été mis en place en 1972 dans la foulée de la Conférence de Stockholm le Programme des Nations-Unies pour l'Environnement (PNUE).

      Tel a émergé le droit à un environnement sain dont nous pouvons, à présent, étudier les rapports avec les autres droits de l'homme.

      SECTION II : DES RAPPORTS ENTRE LE DROIT A UN ENVIRONNEMENT SAIN ET LES AUTRES DROITS DE L'HOMME

      Le droit à un environnement sain a un apport indéniable sur les autres droits de l'homme.

      Pour Mohamed Ali MEKOUAR, cet apport « n'est pas seulement quantitatif, mais aussi qualitatif. La famille des droits de l'homme n'est pas seulement augmentée d'un nouveau membre, elle est aussi globalement rehaussée. En effet, par son rayonnement sur l'ensemble des droits, par la valeur qu'il leur apporte, le droit à l'environnement est plus qu'un droit supplémentaire ; il est, au-delà de l'enrichissement, le droit de la mutation »87(*).

      Pour d'autres auteurs, le droit à un environnement sain conditionne les autres droits. Car, soutiennent-ils, « sans vie sur terre, le droit à la liberté, à l'égalité ou même à la propreté n'a plus aucune signification ; il faut donc considérer que si le droit à l'environnement n'est pas le premier des droits, c'est en tout cas un droit premier »88(*).

      Ainsi, nous allons examiner lesdits rapports, d'une part, avec les droits de l'homme classiques (§1) et, d'autre part, avec les autres nouveaux droits émergeants (§2).

      §1. Le droit à un environnement sain face aux droits de l'homme classiques

      Nous distinguerons l'apport du droit à un environnement sain, d'une part, dans l'exercice des droits civils et politiques et, d'autre part, dans la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels.

      I. Le droit à un environnement sain face aux droits civils et politiques

      Parmi les droits de la première génération ainsi enrichis, nous pouvons citer le droit à la vie et le droit à l'égalité.

      1. Le droit à la vie

      Si le droit à un environnement sain conditionne la vie sur terre, le droit à la vie en est donc le premier à être renforcé et enrichi.

      En effet, le droit à un environnement sain, assurant à l'homme un environnement de qualité lui permettant de vivre dans la dignité et le bien-être, garantit à l'homme la vie et la perpétuation de son espèce - menacés de destruction par des conséquences irréversibles des atteintes à l'environnement - et aussi aux générations futures la faculté d'hériter d'une terre qui continuera d'être à la fois un abris et un cadre de développement de toute forme de vie.

      Il y va de même du droit à l'égalité qui se voit aussi rehaussé.

      2. Le droit à l'égalité

      Mohamed Ali MEKOUAR relève que, imprégné de l'éthique écologique, le droit à l'égalité tendra à assurer une protection généralisée de l'environnement et aussi à le partager équitablement, dans la mesure où la principale menace à la stabilité du milieu résulte de « l'inégalité flagrante de la consommation des ressources mondiales à l'intérieur de chaque nation » et où, par conséquent, une société où les ressources tirées de l'environnement sont exploitées au profit de quelques individus n'apprendra jamais à être écologique »89(*).

      Ainsi, l'égalité en droit est assurée dans la mesure où tous les hommes ont droit à un environnement de qualité. De même aussi l'égalité des obligations juridiques, car collectivement (hommes, femmes, lettrés, illettrés,...) nous sommes tous responsabilisés à participer à la défense et à la construction de notre environnement commun.

      Cet enrichissement marque aussi les droits économiques, sociaux et culturels.

      II. Le droit à un environnement sain face aux droits économiques, sociaux et culturels

      Parmi les droits de la deuxième génération ainsi enrichis, nous avons le droit à la santé et le droit au travail.

      1. Le droit à la santé

      Le droit à la santé ne peut que bénéficier des mesures protectrices de l'environnement, tant il est reconnu que «  l `homme comme espèce vivante fait partie d'un système complexe de relations et d'interrelations avec son milieu naturel »90(*).

      GEE et STANNERS relèvent que « l'environnement est un élément déterminant pour la santé publique et l'économie. De même manière qu'un foetus dépend complètement du système d'assistance vitale que représente la mère pendant la période de gestation, la santé et la vitalité d'une société et de son économie dépendent totalement de leur environnement »91(*).

      Ainsi, « ``tout se tient'' dans les systèmes `` socio-environnementaux'' »92(*). Il en résulte que l'homme et son milieu forment une espèce d'écosystème dans lequel les mutations du milieu ont un impact sur la santé de l'homme.

      En effet, il a été clairement établi que certains facteurs environnementaux auxquels nous sommes exposés ont un lien étroit avec l'altération de la santé humaine. C'est ainsi que certaines pathologies en sont la conséquence. Il en est ainsi de certaines maladies infectieuses (choléra, diarrhée...) qui sont à l'origine de la contamination de l'eau, de l'atmosphère, et de l'aliment ainsi que du changement climatique ; le cancer est causé notamment par la tabagie active ou passive ainsi que par certains rayonnements (y compris solaire) ; et certaines affections dermatologiques par certains métaux (comme le nickel) ou les allergies à certains aliments, etc.93(*)

      Il y va de même du droit au travail qui se voit aussi rehaussé.

      2. Le droit au travail

      Le droit au travail peut mieux s'affirmer, car l'environnement contribue aussi bien à la création d'emplois qu'à l'amélioration des conditions de travail94(*).

      En effet, d'une part, grâce au droit à l'environnement, les pouvoirs publics, tout comme les privés, en créant des institutions pour la protection et la mise en oeuvre de ce droit, créent par ce fait même des emplois qui permettront aux hommes de se procurer des ressources nécessaires à leur épanouissement, bref à jouir de leur droit au travail.

      D'autre part, ce droit contribue à l'amélioration à la fois de la qualité du milieu et des conditions de travail qui devraient être propices à faciliter l'exercice du travail.

      Cet enrichissement marque aussi les autres nouveaux droits de l'homme émergeants.

      § 2. Le droit à un environnement sain face aux autres nouveaux droits de l'homme émergeants

      Nous verrons l'apport du droit à un environnement sain dans la réalisation, d'une part, des droits au développement et à la paix et, d'autre part, du droit au patrimoine commun de l'humanité et dans la protection contre les manipulations génétiques.

      I. Le droit à un environnement sain face aux droits au développement et à la paix

      Envisageons, d'abord, l'apport de ce droit dans la réalisation du droit au développement et, ensuite, dans celle du droit à la paix.

      1. Le droit au développement

      Le droit à un environnement sain est d'un apport indéniable sur le droit au développement. Car, l'idée même de développement, en ce qu'elle inclue le bien-être, ne peut se concevoir, ni se matérialiser, si le cadre de vie humain n'est pas exempt des nuisances.

      Il en résulte que le droit au développement ne pourra être mis en oeuvre que dans la mesure où le droit à l'environnement sain aura permis que le cadre de vie humain soit assaini et que, de ce fait, l'homme soit placé dans des conditions de vie favorisant son épanouissement.

      Ce n'est qu'alors qu'il jouira de son droit au développement tout comme de son droit à la paix.

      2. Le droit à la paix

      Le droit à la paix se voit aussi rehaussé sous l'impulsion du droit à un environnement sain.

      Pour Mahomed Ali MEKOUAR, le droit à la paix pèsera de tout son poids quand les hommes, renonçant à faire la guerre à leur environnement, auront du même coup ouvert la voie à leur réconciliation, car la conservation de la nature est source de paix `` en ce qu'elle évite les conflits nés de la compétition entre les Etats pour se procurer des ressources naturelles'' ; ainsi, la guerre, du moins dans ses formes les plus dévastatrices, reculera devant l'avancée de la conscience écologique95(*).

      En effet, le droit à un environnement sain, en ce qu'il occasionne le dialogue entre les individus, les peuples et les Etats afin de protéger l'environnement, est promoteur de la paix. Il pourra, certes, freiner l'ambition démesurée de certains Etats à se procurer certaines armes chimiques, biologiques, bactériologiques, nucléaires, etc. bref des armes de destruction massives- qui sont prohibées par le droit international humanitaire96(*) parce qu'étant une menace à l'environnement et à la vie.

      Il y va de même du droit au patrimoine commun de l'humanité ainsi que de la protection de l'homme contre les manipulations génétiques qui se voient aussi enrichis par le droit à un environnement sain.

      II. Le droit à un environnement sain face au droit au patrimoine commun de l'humanité et à la protection contre les manipulations génétiques

      Nous verrons l'apport du droit à un environnement sain, d'abord, dans la jouissance du droit au patrimoine commun de l'humanité et, ensuite, dans la protection contre les manipulations génétiques.

      1. Le droit au patrimoine commun de l'humanité

      Le droit au patrimoine commun de l'humanité ne peut que bénéficier des mesures protectrices de l'environnement, car qu'est-ce que le patrimoine si ce n'est des éléments de l'environnement ?

      Il s'ensuit que par le fait même de protéger l'environnement, qui apparaît comme le patrimoine commun de l'humanité, élément dont aucun pays n'a, en propre, la responsabilité - celle-ci incombant à tous97(*) - l'environnement même se trouve aussi être protégé. Car les éléments du patrimoine commun de l'humanité sont, en fait, des grands gisements de réserves des ressources naturelles utiles à notre développement, mais surtout pour celui des générations futures.

      Tel est l'apport du droit à un environnement sain sur le droit au patrimoine commun de l'humanité qui semble être la matrice qui donnera naissance à la quatrième génération portant sur les manipulations génétiques.

      2. Lutte contre les manipulations génétiques

      Depuis peu « se posent un certain nombre de questions liées au droit de l'individu sur son corps et aux nouveaux droits qui en découleraient. Il s'agit ici des droits conditionnés par le « progrès » scientifique, en particulier dans le domaine de la médecine et de la biologie »98(*).

      En effet, les manipulations génétiques auxquelles se livre l'homme, grâce aux biotechnologies, se révèlent être dangereuses pour l'espèce humaine et contraires à sa dignité. Parmi les expériences scientifiques à interdire ou, du moins, à réglementer afin d'éviter les excès, nous avons le clonage à des fins de reproduction d'êtres humains - pratique prescrite par la Déclaration sur le génome humain et les droits de l'homme de l'Unesco adoptée à Paris le 11 novembre 199799(*) - et aussi la modification de l'ADN, des gênes contenus dans les plantes, les animaux et les micro-organismes, le greffe d'organes, etc.

      De telles expériences posent divers problèmes. Elles menacent l'espèce humaine dont l'essence risque d'être altérée - notamment avec le fait de créer un être humain génétiquement identique à un autre être humain vivant ou mort. Et que deviendra par conséquent la vie, l'humanité dans un demi-siècle ? A ces problèmes, il faudrait ajouter des questions liées à l'avortement et à la procréation qui, ensemble, posent beaucoup d'autres problèmes dont ceux d'ordre moral. Ceci pourrait donner lieu à la consécration d'une quatrième génération qui tendrait à « protéger l'individu contre lui-même, ce qui autorise à parler de « droits de protection » »100(*).

      Il en résulte que le droit à un environnement sain pourra jouer un rôle majeur dans la mesure où il entend protéger l'homme en soutenant des mesures visant à la régulation des excès potentiels de la science et en luttant contre toutes les atteintes probables susceptibles de compromettre la vie aussi bien présentement que celle des générations futures.

      Ces réflexions portant sur le droit de l'homme à un environnement sain, nous conduisent à analyser, dans un deuxième chapitre, un autre droit de solidarité, à savoir le droit de l'homme au développement.

      Chapitre Deuxième :

      LE DROIT DE L'HOMME AU DEVELOPPEMENT

      Dans ce chapitre, nous analyserons, d'une part, l'essor du droit de l'homme au développement qui s'affirme de plus en plus (section I) et, d'autre part, afin de mieux appréhender cette dynamique, ses rapports avec les autres droits de l'homme (section II).

      SECTION I : DE L'EMERGENCE DU DROIT DE L'HOMME AU DEVELOPPEMENT

      Nous parlerons dans un premier temps de la reconnaissance de ce droit au développement ( §1) et dans un second temps de ses créanciers et débiteurs ( §2).

      §1. La reconnaissance d'un droit de l'homme au développement

      Nous évoquerons d'abord la consécration et le contenu du droit de l'homme au développement et ensuite, nous distinguerons ce droit de celui du développement.

      I. Consécration et contenu du droit au développement

      Dans un premier volet, nous aborderons le point relatif à la consécration et dans un second volet celui relatif au contenu du droit au développement.

      1. Consécration du droit au développement

      La communauté internationale s'est rendue à l'évidence vers les années 80 que l'on était loin d'atteindre le développement tant rêvé et convoité, du moment où, de plus en plus, le fléau de la pauvreté ravageait nos sociétés.

      Ainsi, la pauvreté devenait un défi à relever et qui nécessitait, au nombre de solutions, que soit proclamé un droit de l'homme au développement.

      a. La pauvreté, un défi à relever

      L'on était surpris de constater qu'en plein vingtième siècle « un nombre de plus en plus grand de personnes habitent dans des taudis et des bidonvilles, vivent dans des conditions d'insalubrité inimaginables, sans accès à des sources d'eau potable ou à des installations sanitaires »101(*). Et, aussi que le fossé entre pays et individus riches d'une part, et pays et individus pauvres d'autre part, n'a cessé de se creuser.

      En effet oserait-on parler de progrès réel pour l'humanité, surtout que des déséquilibres et difficultés ci-après apparaissent au grand jour :

      - 25% de la population mondiale du globe accaparent 75% de toute l'énergie consommée et de toutes les richesses produites102(*) ;

      - la moitié des 6 milliards d'habitants de la planète doit se contenter de moins de 2 dollars par jour ; 1,2 milliard d'individus ne disposant pas de 1 dollar par jour pour vivre103(*) ;

      - 25% de la population vivent en effet encore dans le dénuement le plus total104(*) ;

      - des difficultés d'accès à l'éducation, à la communication, à l'énergie, à l'assainissement, à la démocratie, aux droits de l'homme, etc. ;

      - une grande partie de l'humanité, à la limite de la désespérance, lutte encore âprement pour la survie, etc.

      Suite à ce constat, il devenait urgent de proclamer un droit de l'homme au développement qui ferait de l'être humain le sujet central du développement.

      Face à cette situation éhontée dans laquelle vit l'homme, et particulièrement dans les pays en développement, il était temps de penser à d'autres alternatives105(*). Car :

      - si 25 % de la population vivent en effet encore dans le dénuement le plus total 106(*) ;

      - s'il doit encore y avoir des difficultés d'accès à l'éducation, à la communication, à l'énergie, à l'assainissement, à la démocratie, aux droits de l'homme ;

      - si une grande partie de l'humanité, à la limite de la désespérance, lutte encore âprement pour la survie ;

      Oserait-on parler de progrès réel pour l'humanité ? 107(*).

      b. Droit au développement, un nouveau droit de l'homme

      Particulièrement dans les pays en développement, il était temps de penser à revaloriser la situation par la proclamation d'un droit au développement.

      Dès les années soixante-dix déjà, l'expression « droit au développement » - dont KEBA M'BAYE a été promoteur dans son cours inaugural à la session de 1972 de l'Institut International des droits de l'homme de Strasbourg108(*) - a suscité un éveil international qui a conduit à sa proclamation.

      C'est ainsi que, par sa résolution n° 41/128 du 04 décembre 1986, l'Assemblée générale des Nations Unies va adopter la « Déclaration sur le droit au développement ». Celle-ci, dans son article premier, proclame le « droit de l'homme au développement » en affirmant que : « le droit au développement est un droit inaliénable de l'homme en vertu duquel toute personne humaine et tous les peuples ont le droit de participer et de contribuer à un développement économique, social, culturel et politique dans lequel tous les droits de l'homme et toutes les libertés fondamentales puissent être pleinement réalisés, et de bénéficier de ce développement ».

      Ce droit sera, dès lors, repris en tant qu'un des droits de l'homme et sera ouvertement proclamé « dans les déclarations de l'A.G. des Nations Unies, dans les déclarations de clôture des grandes conférences des Nations Unies comme la conférence sur les droits de l'homme (vienne, 1993) »109(*).

      Au niveau régional, il sera proclamé par la charte africaine des droits de l'homme et des peuples du 27 juin 1981 qui, dans son article 22, dispose que : « tous les peuples ont droit à leur développement économique, social et culturel, dans le respect strict de leur liberté et de leur identité, et à la jouissance égale du patrimoine commun de l'humanité ».

      En R. D. Congo, le droit au développement est pour la première fois proclamé à l'article 13 de l'acte constitutionnel harmonisé relatif à la période de transition du 02 avril 1993, puis sera repris par l'article 12 de l'acte constitutionnel de la transition du 09 avril 1994 ; de même que par l'article 55 de la récente constitution de transition du 04 avril 2003 qui dispose : « tous les Congolais ont le droit de jouir des richesses nationales. L'Etat a le devoir de les distribuer équitablement et de garantir le droit au développement ».

      Ce droit au développement émergeant a un contenu qui se précise de plus en plus.

      2. Contenu du droit de l'homme au développement

      Arjun SENGUPTA, expert indépendant du HCDH chargé de faire rapport sur les progrès accomplis dans la réalisation du droit au développement, le définit comme étant le « droit à un processus qui accroît les capacités ou la liberté des individus d'améliorer leur bien-être et d'accéder à ce qu'ils recherchent »110(*).

      Ce droit se décrit comme « un vecteur composé de différents éléments, notamment le droit à l'alimentation, le droit à la santé, le droit à l'éducation, le droit au logement et d'autres droits économiques, sociaux et culturels, les droits civils et politiques »111(*).

      Il en résulte que « le droit au développement s'inscrit dans une dynamique qui englobe tous les droits civils, politiques et sociaux et qui vise l'amélioration des conditions de vie de tous les individus d'une société »112(*).

      Le droit au développement serait ainsi, d'abord, lui-même un droit qui vise « l'élimination de la pauvreté »113(*) et, ensuite, un droit aux droits de l'homme qui, réaffirmant la dignité de la personne humaine, corroborent tous à l'épanouissement de l'être humain.

      Au demeurant, le droit au développement, s'analysant comme un droit à un processus particulier, se perçoit comme étant une créance de la communauté envers l'homme. Celle-ci est tenue d'y pourvoir et, de ce fait, devient le fondement de son action. C'est ainsi que la communauté devra donc dresser des plans de développement dans lesquels «  les objectifs de développement devraient être exprimés en termes de droits ou avantages des détenteurs de droits que les titulaires d'obligations doivent protéger et promouvoir conformément aux normes internationales en matière de droits de l'homme fondées sur l'équité et la justice »114(*).

      Tel est le contenu du droit au développement, celui-ci  « est aujourd'hui ouvertement proclamé dans les textes de portée diverse »115(*). Il n'est pas à confondre avec le droit du développement.

      II. Droit du développement et droit au développement

      Le droit au développement «  ne se confond pas du tout du droit de développement » 116(*). Aussi, nous allons d'abord analyser la différence entre ces deux variantes de droit et ensuite leur rapport.

      1. Différence entre le droit au développement et le droit du développement

      Le droit du développement diffère du droit au développement à plusieurs égards.

      D'abord, quant à leur nature. Le droit au développement est un droit des droits de l'homme. Tandis que, le droit du développement ou « droit international du développement » ou encore « droit de promotion » selon l'expression du professeur GENDARME : « est une discipline nouvelle ou, plus exactement, une technique juridique, et un ensemble de méthodes de législations propres à sous-tendre le développement économique et social »117(*).

      Ensuite, quant à leur contenu. Le droit du développement, « défini comme le droit social des nations »118(*), leur est indispensable : « il  canalise les évolutions, encadre les actions entreprises, consolide les acquis et, dans cette mesure, apparaît comme porteur de progrès » 119(*).

      Tandis que le droit au développement est le droit, reconnu à l'homme, à un processus qui accroît ses capacités ou sa liberté d'améliorer son bien-être et d'accéder à ce qu'il recherche, à son épanouissement.

      Enfin, quant à leur objet. Le droit du développement vise « la réduction des inégalités de développement »120(*), et la réalisation d'un développement économique et social des Etats. Alors que « la clef du droit au développement est l'élimination de la pauvreté »121(*) avec pour cible directe les individus.

      Malgré ces quelques différences, le droit au développement et le droit du développement ont un rapport certain.

      2. Rapport entre le droit au développement et le droit du développement

      De l'analyse du droit au développement et du droit du développement, il ressort qu'ils ont un rapport certain.

      En effet, l'homme étant l'objet et la finalité de toute action de développement, est placé au centre des préoccupations aussi bien du droit au développement que du développement. Car le droit au développement en visant l'élimination de la pauvreté vise certes dans un premier temps l'homme dont le bien-être doit être amélioré et à qui il faudrait donner les moyens de la réalisation de ses aspirations les plus profondes.

      Mais dans un second temps, il vise la communauté, l'Etat au sein duquel il faudrait réduire les injustices et les inégalités, et équiper afin qu'il acquiert les moyens nécessaires pour s `exécuter en tant que principal débiteur dudit droit. De ce point de vue, le droit au développement s'analyserait comme un vecteur important des programmes de développement. Et, ce dernier, en visant la réduction des inégalités de développement, viserait notamment que les Etats aient les mêmes droits et capacités, qui leur permettraient de se développer.

      Ce qui sous-tend notamment l'acquisition des nouvelles technologies, des infrastructures de base... pour le bien-être des individus et des peuples, la réduction ou la suppression de la pauvreté ainsi que de ses causes.

      Il en résulte que le droit au développement réoriente le droit du développement vers l'homme qu'il propose de placer au centre des préoccupations du développement. Le droit du développement, ainsi redéfinit, permettra à son tour la mise en oeuvre du droit au développement dont il faut, à présent, indiquer les créanciers et les débiteurs.

      §2. Créanciers et débiteurs du droit au développement

      Le droit au développement, comme tout droit de l'homme ou tout autre droit, a des créanciers c'est-à-dire des titulaires des droits et des débiteurs qui doivent y pourvoir. Ce sont, d'une part, les individus et les peuples et, d'autre part, l'Etat et la communauté internationale.

      I. Créanciers du droit au développement

      Le droit au développement est à la fois un droit de l'homme et un droit des peuples 122(*).

      1. Un droit de l'individu

      L'homme est le principal bénéficiaire du droit au développement. En effet, selon l'article 2, alinéa 1 de la Déclaration sur le droit au développement : « l'être humain est le sujet central du développement et doit donc être le participant actif et le bénéficiaire du droit au développement ».

      En tant que créancier, l'homme doit exiger de ses débiteurs, dont le principal est l'Etat, les moyens nécessaires à son développement. Et, cela dans le strict respect de ses droits et libertés fondamentaux, afin que soit assuré son épanouissement intégral.

      Il est aussi tenu, cependant, eu égard à ses devoirs envers la communauté, à la responsabilité du développement dont il doit être un participant actif.

      2. Un droit des peuples

      Le droit au développement est en second lieu un droit des peuples - entendu ainsi du fait qu'il doit être revendiqué collectivement. Ainsi, par « peuples » il faut entendre « groupes », « communautés » qui peuvent être des Etats ou des communautés localisées ou encore certains groupes de personnes déterminés. Ainsi, le droit au développement est un droit collectif que les peuples se doivent de réclamer pour le bien-être collectif.

      En effet, le droit au développement s'avère être une opportunité offerte aux peuples, surtout ceux des pays en développement, d'exiger les moyens de leur développement aux Etats et/où à la communauté internationale afin qu'ils sortent de leur marasme et accèdent au développement.

      Ainsi, le droit au développement doit être assuré à chacun, à chaque peuple et aussi, spécifiquement, à certains groupes tels les femmes, les enfants ainsi que les populations autochtones.

      S'agissant des femmes, elles devraient jouir, comme tous les individus, sans discrimination, des avantages du développement. Pour ce, il faudrait leur en donner les moyens et surtout les associer au processus de développement, car leur contribution pourrait s'avérer importante.

      S'agissant des enfants, ils sont les héritiers les plus proches des bienfaits du développement en quête. Ainsi, il faudrait non seulement veiller à ce qu'ils aient un héritage convenable, mais surtout veiller, dès à présent, à ce qu'ils jouissent des avantages du droit au développement notamment en favorisant leur éducation, en leur assurant un logement décent ainsi que des installations sanitaires adéquates, etc.

      Quant aux populations autochtones, « victimes des politiques de « développement » qui les avaient privés de leurs bases économiques - terres et ressources - et dont ils n'avaient presque jamais bénéficié »123(*), il est plus que temps de promouvoir aussi leur droit au développement. Pour ce, il faudrait les associer aux décisions à l'égard des questions les concernant ainsi que leur développement, et reconnaître leur droit fondamental à l'autodétermination et à la pleine jouissance de leurs ressources naturelles ainsi que des avantages résultants directement de leur exploitation.

      Ainsi, il est temps de militer pour un développement intégral et intégré en ce qu'il vise toute personne et tout sexe. Pour y parvenir, les différents débiteurs devraient s'exécuter.

      II. Débiteurs du droit au développement

      La réalisation du droit au développement implique que ses débiteurs, les Etats et la communauté internationale, s'exécutent.

      1. Les Etats

      Les Etats, principaux débiteurs, sont tenus à assurer la jouissance du droit au développement aux individus et peuples sous leur juridiction.

      En effet, selon l'article 1er , alinéa 3 de la Déclaration sur le droit au développement : « les Etats ont le droit et le devoir de formuler des politiques de développement national appropriées ayant pour but l'amélioration constante du bien-être de l'ensemble de la population et de tous les individus, fondée sur leur participation active, libre et utile au développement et à la répartition équitable des avantages qui en résultent ». Et, au point 10 de son préambule, la Déclaration souligne que : « c'est aux Etats qu'il incombe au premier chef de créer les conditions favorables au développement des peuples et des individus ».

      Ainsi, il revient aux Etats de créer des cadres juridiques et institutionnels appropriés, mais aussi de concevoir des stratégies de développement qui encourageraient le respect des droits de l'homme et viseraient l'élimination de la pauvreté. Ainsi, « c'est d'abord à chaque peuple qu'il appartient d'assurer son propre développement » 124(*). En outre, lesdits Etats devraient secouer la communauté internationale, seconde débitrice, qui a aussi une responsabilité importante afin qu'elle s'exécute.

      2. La communauté internationale

      La communauté internationale dans son ensemble et, particulièrement, les Etats développés ont une responsabilité importante dans la concrétisation du droit au développement.

      En effet, selon l'article 4, alinéa 2 de la déclaration sur le droit au développement : « une action soutenue est indispensable pour assurer un développement. En complément des efforts que les pays en développement accomplissent, une assistance internationale efficace est essentielle pour donner à ces pays les moyens de soutenir un développement global ».

      Car, la situation actuelle des pays en développement, de l'Afrique et en particulier de la République Démocratique du Congo, devrait ne serait-ce que sur le plan moral et éthique, interpeller les pays du Nord. Car elle est le résultat des dégâts qu'ils ont commis, tels l'exploitation accrue de leurs richesses naturelles et minières à leur détriment, la discrimination qu'ils entretiennent sur le marché mondial, voire le fait d'avoir soutenus ou de continuer à soutenir des dirigeants pillards à la tête desdits pays afin qu'ils servent leurs intérêts, etc. Et, déjà vers les années 1960-1970, l'Union Soviétique avançait que « l'obligation d'aider les pays en voie de développement n'est autre chose que l'obligation de réparer les dommages causés à l'économie des pays en voie de développement par l'exploitation coloniale d'hier et par l'exploitation capitaliste ou impérialiste d'aujourd'hui » 125(*).

      Ainsi, la communauté internationale devrait faire montre de solidarité envers les individus et peuples qui, à travers le monde, périssent à cause des affres de la pauvreté. A cet effet, elle doit soutenir l'action des Etats et concevoir des stratégies visant l'éradication de la pauvreté et favorisant le respect des droits de l'homme dans leur ensemble, car ceux-ci ont un rapport certain avec le droit au développement.

      SECTION II : DES RAPPORTS ENTRE LE DROIT AU DEVELOPPEMENT ET LES AUTRES DROITS DE L'HOMME

      Le droit au développement a un apport indéniable sur les autres droits de l'homme, car « la jouissance de tous les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels est à la fois la condition et la finalité du droit au développement » 126(*).

      Ainsi, en tant que droit de l'homme, le droit au développement est interdépendant avec les autres droits. De plus, il parait être un droit aux droits dans la mesure où il se présente comme un vecteur les incluant, c'est-à-dire qu'ils sont ses composantes, et aussi du fait que sa finalité semble être leur réalisation, car ils garantissent à l'homme sa liberté ainsi que les conditions de celle-ci et, de ce fait, assurent son épanouissement.

      Ainsi, nous verrons les rapports que le droit au développement entretient, d'une part, avec les droits de l'homme classiques (§1) et, d'autre part, avec les nouveaux droits émergeants (§2).

      § 1. Le droit au développement assure l'accès aux droits de l'homme classiques

      Le droit au développement assure l'accès, d'une part, aux droits civils et politiques et, d'autre part, aux droits économiques, sociaux et culturels.

      I. Le droit au développement face aux droits civils et politiques

      Parmi les droits de la première génération dont le droit au développement assure l'accès, nous avons le droit à la vie et la liberté d'expression.

      1. Le droit à la vie

      La pauvreté devient de plus en plus une négation à la vie. Car elle s'accompagne de conditions de vie précaires telles des difficultés d'accès à l'eau potable, le manque d'infrastructures sanitaires de base, le manque des revenus nécessaires pour satisfaire des besoins alimentaires, se trouver un logement répondant aux conditions minimales d'hygiène et d'urbanisme, etc. Que devient alors le droit sacré à la vie ?

      Grâce au droit au développement, qui tend à éliminer la racine de ces maux, c'est-à-dire la pauvreté, l'homme peut espérer vivre aisément et dans des conditions satisfaisantes dont va lui faire bénéficier ledit droit.

      Il y va de même de la liberté d'expression qui pourra mieux s'exprimer grâce au droit au développement.

      2. La liberté d'expression

      Le droit au développement, une fois réalisé, permet un libre exercice de la liberté d'expression qui est une des libertés intellectuelles. Ces dernières « supposent le contact de l'individu avec ses semblables pour partager avec eux ses croyances, ses pensées, ses opinions politiques ou religieuses, ses travaux scientifiques, etc. 127(*)

      Ainsi, la liberté d'expression implique pour l'homme la liberté d'exprimer ses opinions et ses sentiments, notamment par la parole, l'écrit et l'image. Elle comprend aussi la liberté de la presse qui sert de support à la pensée.

      Pour Mary ROBINSON, « la liberté de la presse est la clef de voûte des droits de l'homme qui garantit, de surcroît, les autres libertés. Elle favorise à la fois la transparence et une politique juste ; elle veille à ce que la société puisse vraiment bénéficier de l'Etat de droit, et ce au-delà du simple régime des lois » 128(*).

      Et, BROGLIE renchérit en concluant que « point de liberté de la presse, point de liberté politique » 129(*) et, de ce fait, point de liberté d'expression sans laquelle  aucune transformation n'est possible et aucune évolution sociale ou autre pensable 130(*).

      Cette liberté pourra mieux s'exercer grâce notamment aux nouveaux supports de pensées, nés des nouvelles technologies favorisés par le droit au développement. Il y va tel de l'Internet qui, selon Paula UIMONEM, « détient un immense potentiel pour promouvoir un développement social plus équitable et plus durable. Etant un forum ouvert aux citoyens et favorisant la transparence politique »131(*).

      Ainsi, grâce au bénéfice du droit au développement, la liberté d'expression peut librement et mieux s'exercer en utilisant l'Internet, par exemple, et ainsi ses opinions pourront être répandues de par le monde en un temps record, celui-ci faisant fi des frontières.

      Le droit au développement assure aussi l'accès aux droits économiques, sociaux et culturels.

      II. Le droit au développement face aux droits économiques, sociaux et culturels

      Parmi les droits de la deuxième génération dont le droit au développement assure l'accès, nous avons le droit à l'éducation et le droit à la santé.

      1. Le droit à l'éducation

      L'éducation est promotrice du développement en ce qu'elle permet à l'homme d'acquérir un savoir inouï, un réflexe critique, des capacités d'analyse et d'invention indispensables à l'aider à construire sa société. Ainsi, grâce à ces connaissances acquises, l'homme peut forger son destin et construire son développement.

      Ainsi, la jouissance du droit à l'éducation permet à l'homme de réfléchir  sur les modalités d'éradiquer la pauvreté et, de ce point de vue, rejoint le droit au développement. Et celui-ci place l'homme dans des conditions qui lui permettent d'apprendre et lui fournit aussi bien des nouvelles matières, des nouveaux domaines de recherche que des technologies nouvelles qui, ensemble, lui permettent de forger son destin.

      Car, «  l'éducation est à la vie sociale ce que sont la nutrition et la reproduction à la vie physiologique »132(*).

      Il y va de même du droit à la santé dont le droit au développement assure aussi l'accès.

      2. Le droit à la santé

      Il existe un rapport étroit entre pauvreté et santé. Aussi, le droit au développement en visant à éliminer la pauvreté garantit, de ce fait, une meilleure santé à l'homme.

      En effet, la pauvreté favorise l'insalubrité qui, à son tour, attire notamment les moustiques qui, essentiellement, causent le paludisme. Ce dernier, chaque année, « est la cause d'environ 300 millions d'affections aiguës, de plus d'un million de décès, 90% des cas survenant dans les pays africains pauvres » 133(*). Et, au paludisme, il faut ajouter le VIH/Sida qui crée aussi une pauvreté sans précédent en réduisant considérablement la vie des personnes actives qui pouvaient produire. Car, « plus de 34 millions de personnes dans le monde entier vivent avec le VIH/Sida, la plupart dans des pays en développement » 134(*).

      Il en résulte que le droit au développement qui, en outre, vise aussi le bien-être de l'homme ne peut que corroborer à lui offrir des conditions de vie et d'hygiène qui lui permettent de vivre en bonne santé.

      Cet enrichissement marque aussi les nouveaux droits de l'homme émergeants.

      §2. Le droit au développement face aux autres nouveaux droits de l'homme émergeants

      Nous verrons l'apport du droit au développement dans la réalisation, d'une part, des droits à un environnement sain et à la paix et, d'autre part, du droit au patrimoine commun de l'humanité et dans la protection contre les manipulations génétiques.

      I. Le droit au développement face aux droits à un environnement sain et à la paix

      Voyons d'abord la situation dans la réalisation du droit à un environnement sain et, ensuite, dans celle du droit à la paix.

      1. Le droit à un environnement sain

      Pour Ali MEKOUAR, le droit au développement arrivera probablement à maturité lorsque, à la croissance matérielle, anarchique et instable se substituera une gestion des ressources respectueuse des hommes comme de la nature135(*). Cependant, la pauvreté contraint parfois à détruire ou, à tout le moins, d'attenter à l'environnement.

      En effet si, « les pays industrialisés sont les principaux responsables de la pollution, mais les pauvres, dans leur lutte pour la survie quotidienne, n'ont souvent pas les ressources nécessaires pour s'abstenir de dégrader l'environnement »136(*). Indira GANDHI déclarait lors de la conférence de Stockholm que « la pauvreté est le plus redoutable des agents de pollution »137(*).

      Il en résulte que le droit au développement en visant l'élimination de la pauvreté assurera, de ce fait, à l'homme un environnement sain. De même, le droit au développement conditionne celui à la paix.

      2. Le droit à la paix

      Il existe un rapport direct entre paix et développement. Ainsi, la réalisation du droit au développement nécessite celle du droit à la paix. Ce dernier, à son tour, se voit rehaussé par le droit au développement qui fait prendre conscience de l'importance de l'homme pour qui toutes choses doivent concourir.

      En effet, la paix, idéal visant le calme et la sécurité tant psychologique que physique, est un préalable au développement. Car elle remet l'homme en confiance avec lui-même et avec les autorités. Ce n'est que dans ces conditions qu'il peut consolider les efforts de développement déjà entrepris, faire une planification de développement, investir de ses moyens et s'investir lui-même par un travail productif. En revanche, plus on se développe, plus on disposera de moyens pour assurer la paix.

      Il y va de même du droit au patrimoine commun de l'humanité ainsi que de la protection de l'homme contre les manipulations génétiques qui pourraient mieux être assurées grâce aux bénéfices du droit au développement.

      II. Le droit au développement face au droit au patrimoine commun de l'humanité et à la protection contre les manipulations génétiques

      Nous envisagerons l'apport du droit au développement, d'abord, dans la jouissance du droit au patrimoine commun de l'humanité et, ensuite, dans la protection contre les manipulations génétiques.

      1. Le droit au patrimoine commun de l'humanité

      Le droit au patrimoine commun de l'humanité sous-tend l'exploitation de ce patrimoine, sa conservation ainsi que sa protection afin d'offrir plus de moyens et de choix à l'homme de se développer tout en veillant à ce que cela se fasse rationnellement afin de préserver la biodiversité qu'elle contient et qui préserve les équilibres planétaires, et aussi afin de laisser une réserve pour les générations futures.

      En effet, le patrimoine commun de l'humanité est essentiellement constitué d'un ensemble des ressources naturelles qui constituent une réserve à utiliser parcimonieusement en vue du développement. De ce point de vue, l'utilisation du patrimoine commun de l'humanité rentre dans les moyens utiles à la réalisation du droit au développement. En revanche, le droit au développement offre des possibilités d'y accéder notamment technologiques. De même, il peut garantir l'homme contre les manipulations génétiques.

      2. Lutte contre les manipulations génétiques

      Les manipulations génétiques auxquelles l'homme se livre depuis un certain temps sont un « bénéfice » du progrès scientifique et technologique, du développement. Nous pouvons, à juste titre, les qualifier de « méfaits » ou « excès » de la science, du développement. Elles instrumentalisent l'homme.

      Ce fait ne peut que susciter des réactions controversées. BINET, par exemple, dit à ce propos : « il est impossible qu'un homme serve de matériau d'expérimentation au profit du progrès de connaissances scientifiques, car, ce faisant, il est porté atteinte à sa dignité d'homme, puisqu'il devient un moyen, comme l'esclave » 138(*).

      Ainsi, si pour LEVI-STRAUSS, « l'homme perd ses droits dès que ceux-ci mettent en danger l'existence d'une autre espèce en tant que telle » (139(*)), à plus forte raison il les perdrait en menaçant d'altération, voire de disparition, sa propre espèce par des manipulations génétiques.

      Il en résulte que le droit au développement faisant front commun avec le droit à un environnement sain devrait  viser la régulation des « excès » de la science. Car, le droit au développement vise l'amélioration des conditions de vie de l'homme, ce qui suppose au préalable la préservation de cette vie qui, malheureusement, est compromise par des « excès » de la science.

      Voilà posées les prémices sur lesquelles se fondent les droits de solidarité émergeants. L'étude de ceux-ci, de portée générale, a constitué l'ossature de la première partie de notre travail.

      Il convient à présent d'en dégager les principales articulations pour le cas spécifique de la R. D. Congo ; c'est l'objet de la deuxième partie de notre mémoire.

      Deuxième Partie :

      NECESSITE D'UNE GARANTIE CONSTITUTIONNELLE DES DROITS DE SOLIDARITE ET DEVELOPEMENT DE LA R. D. CONGO

      Chapitre Premier :

      DE LA NECESSITE D'UNE GARANTIE CONSTITUTIONNELLE DES DROITS DE SOLIDARITE

      Dans les chapitres précédents s'inscrivant dans la partie relative à l'étude de quelques droits de solidarité, nous avons parlé d'un droit à une qualité de vie qui protège aussi bien l'homme que le milieu dans lequel il vit et d'un droit à un processus qui accroît les capacités ou la liberté des individus d'améliorer leur bien-être et de satisfaire leurs aspirations profondes dans le strict respect de tous leurs droits.

      Dans ce chapitre, tout comme dans le suivant, nous allons essayer d'analyser - vu la valeur reconnue à l'homme ainsi que les risques qui le menacent, et qui ont nécessité la consécration des droits de solidarité - les actions à mener en vue de rendre effective, notamment en R. D. Congo, la réalisation des droits de solidarité qui sont promoteurs d'un développement durable.

      Parmi lesdites actions, figure la nécessité de garantir constitutionnellement les droits de solidarité. Celle-ci s'entend aussi bien du fait de leur aménager un cadre juridique approprié (section I) qu'un cadre institutionnel pour assurer leur réalisation effective (section II).

      SECTION I : DE L'AMENAGEMENT D'UN CADRE JURIDIQUE APPROPRIE EN R. D. CONGO

      Les droits de solidarité, tout comme n'importe quel autre droit, n'acquièrent leur pleine signification et valeur que lorsqu'ils sont consacrés par le droit positif. De ce fait, les individus pourraient prétendre en jouir et l'autorité en garantir le respect.

      Nous verrons tout d'abord, pour le cas spécifique de la R. D. Congo, les textes qui en constituent le cadre juridique (§1) et ensuite les différents mécanismes de protection y définis (§2).

      § 1. Cadre juridique des droits de solidarité

      Ce cadre est constitué d'une part, et essentiellement, de la constitution et d'autre part des différentes lois nationales.

      I. La constitution congolaise

      D'un point de vue général, les principes protecteurs de l'individu n'acquièrent leur pleine signification que dans la mesure où ils sont énoncés et garantis dans les normes qui occupent le rang le plus élevé dans l'ordre juridique interne, prenant ainsi le pas sur toutes les autres règles de droit (lois, décrets, actes et décisions des organes de l'Etat)140(*). Ces normes sont contenues dans la constitution qui est « le statut de l'Etat »141(*).

      Il s'ensuit que la constitution devra non seulement énoncer les droits que l'Etat reconnaît aux individus, mais aussi prévoir des mécanismes devant assurer leur réalisation.

      1. Organisation constitutionnelle

      Le simple fait que les droits et libertés fondamentaux soient proclamés par la constitution constitue une première garantie pour l'homme qui peut, de ce fait, prétendre en jouir.

      En effet, « l'intérêt d'une formulation des libertés publiques par une règle constitutionnelle consiste en ce que cette règle est supérieure à toutes les autres règles de droit, qui existent dans l'Etat et qu'elle s'impose par exemple au législateur et aux autorités administratives »142(*).

      C'est ainsi que, à ce propos, on parle de garantie des droits qui s'entend « des dispositions relatives aux droits de l'homme insérées dans le corps même d'une constitution en vue de leur assurer le maximum de valeur juridique (et le maximum de protection dans l'hypothèse où existe un contrôle efficace de constitutionnalité) »143(*).

      Ainsi, la simple énonciation des droits et libertés fondamentaux des citoyens, c'est-à-dire des libertés publiques, dans la constitution en constitue une garantie. Au demeurant, relève Georges BURDEAU, « que s'il n'est pas de l'essence de la constitution d'inclure en soi la liberté, il est de son destin de conduire à sa reconnaissance »144(*).

      C'est ainsi que, dans notre pays, la République Démocratique du Congo, la constitution dit garantir l'inviolabilité des libertés et droits fondamentaux (art. 2). Et les dispositions des articles 15 à 63, soit 48 articles constituant le titre III relatif aux libertés publiques, droits et devoirs fondamentaux du citoyen de la Constitution du 04 avril 2003 - constitution issue du dialogue inter congolais et reflétant l'Accord global et inclusif y marquant la clôture, qui n'est que provisoire parce que ne concernant que la période de transition - énoncent les différents droits et libertés des citoyens.

      Particulièrement, les articles 53 à 56 de cette constitution proclament les droits de solidarité en ces termes :

      - Article 53 : « Tous les Congolais ont droit à la paix et à la sécurité. Aucune portion du territoire national ne peut être utilisée comme base de départ d'activités subversives ou terroristes dirigées contre tout autre Etat ».

      - Article 54 : « Tous les Congolais ont droit à un environnement sain et propice à leur épanouissement. Les pouvoirs publics et les citoyens ont le devoir d'assurer la protection de l'environnement dans les conditions définies par la loi ».

      - Article 55 : « Tous les citoyens ont le droit de jouir des richesses nationales. L'Etat a le devoir de les redistribuer équitablement et de garantir le droit au développement.

      - Article 56 : « Tous les citoyens ont le droit de jouir du patrimoine commun de l'humanité. L'Etat a le devoir d'en faciliter la jouissance ».

      L'importance de ces droits de solidarité n'étant plus à démontrer, il importe que la constitution prévoie des mécanismes permettant leur mise en oeuvre et leur protection.

      2. Mécanismes constitutionnels

      Enoncer des droits et libertés fondamentaux dans le texte constitutionnel est une chose, mais l'effectivité de ces normes en est une autre. Car, « l'application des principes demeure lacunaire dans de nombreux Etats développés ou en voie de développement » 145(*). Aussi, ces droits énoncés risquent de ne rester que "virtuels" c'est-à-dire des simples idéaux.

      En effet, « comme l'a montré le professeur M. ALLIOT, il ne suffit pas de recopier un texte pour « transférer un droit »146(*). Il faut en sus, non seulement tenir compte des traditions et mentalités de la société concernée, mais surtout veiller à ce que le droit soit réellement « transféré » en prévoyant des mécanismes permettant la mise en oeuvre effective dudit droit, autrement dit les moyens permettant à l'individu de pouvoir en jouir effectivement.

      Dans le cas de la R. D. Congo, ces mécanismes sont, d'une part, les institutions juridictionnelles ou non juridictionnelles qui devront respectivement garantir le respect desdits droits aussi bien par les individus que par le législateur et par l'administration et veiller à leur promotion et à leur protection. La constitution devra, d'autre part, s'assurer que des lois et règlements fixent les modalités pratiques et détaillées de l'exercice desdits droits et, au besoin, sanctionner leur violation. Dans ce dernier aspect, le concours du droit pénal apparaît inéluctable.

      II. La loi pénale congolaise

      La loi pénale et les autres lois doivent être le reflet de la constitution et évoluer avec elle en incorporant des nouvelles incriminations tendant à protéger les nouveaux droits. Cependant, la loi pénale congolaise semble déphasée, aussi, il serait impérieux de l'adapter à l'évolution actuelle des valeurs humaines à protéger.

      1. Anachronisme de la loi pénale congolaise

      Le code pénal congolais date de 1886, mais il a été remis en ordre par le décret du 30 janvier 1940 et, depuis, a été modifié et complété quelque peu. Toutefois, dans la répression des violations des libertés humaines fondamentales, ce code est resté coincé dans le carcan de la vieille mentalité de l'époque où « les droits populaires sont essentiellement compris dans le sens d'une protection des citoyens contre l'Etat »147(*) relève Jean-Claude MERMILLIOD. Il renchérit en disant que « si, par le passé, cela fut un progrès nécessaire, c'est de nos jours une erreur de cible et un manque de vision à long terme. La toute puissance de l'économie, qui conditionne complètement de nombreux aspects de notre vie, est bien dangereuse pour les libertés populaires»148(*).

      En effet, de nos jours, les libertés publiques ayant évolué tant qualitativement que quantitativement - notamment du fait que les enjeux économiques, dans la lutte pour le développement, ont davantage enfoncé l'homme dans le gouffre de la pauvreté - ne peuvent plus se concevoir que comme la protection des citoyens contre l'Etat, il ne s'agirait là que des droits civils et politiques. Il y a depuis quelques décennies la consécration des droits économiques, sociaux et culturels, et plus récemment la reconnaissance des droits de solidarité ou droits communautaires.

      Il en résulte la nécessité, y compris pour la R. D. Congo, d'une réforme de la législation répressive.

      2. Nécessité d'une adaptation de la loi pénale à l'évolution actuelle

      Il semble ainsi urgent de renforcer le droit pénal congolais afin d'y intégrer des questions nouvelles imposées par l'évolution de mentalités et, particulièrement, par la naissance de nouveaux droits dont ceux à un environnement sain et au développement. En effet, il y a lieu, comme déjà résolu dans certains pays, de donner un nouveau souffle juridique à notre code pénal.

      En France, par exemple, le nouveau code pénal a introduit des nouvelles incriminations qui peuvent, comme souvent d'ailleurs, inspirer notre législateur. Il s'agit notamment de l'infraction de l'article 421-2, « qualifié par d'éminents auteurs de « terrorisme écologique »149(*) - elle consiste à « introduire dans l'atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol ou dans les eaux, une substance de nature à mettre en péril la santé de l'homme ou des animaux ou le milieu naturel »150(*). - Il s'agit d'un acte criminel effectué sciemment dans l'intention de troubler gravement l'ordre public. La catastrophe du métro de Tokyo en mars 1995, où un gaz toxique mortel aurait été volontairement dispersé, en fournit une terrible illustration151(*).

      La sanction encourue est de 15 ans de réclusion et 1,5 millions de francs d'amende ; en cas de mort, la réclusion criminelle à perpétuité et 5 millions de francs d'amende152(*).

      En révisant notre code pénal, nous pourrions intégrer des tels aspects qui tendent à mieux protéger les individus et à garantir lesdits droits. Il peut s'agir des incriminations telle « la mise en danger d'autrui », comme prévu par l'article 223-1 du nouveau code pénal français153(*), qui vise à protéger le droit à un environnement sain. S'agissant du droit au développement, considéré comme un droit aux droits, les incriminations anciennes, protégeant les atteintes contre les différents droits humains, si elles peuvent mieux être assurées, aideraient notamment à la jouissance de ce droit. Toutefois, cela nécessite également l'aménagement d'un cadre institutionnel adéquat.

      SECTION II. DE L'AMENAGEMENT D'UN CADRE INSTITUTIONNEL ADEQUAT

      Les dispositions constitutionnelles qui reconnaissent les droits et libertés fondamentaux de l'homme, de même que d'autres lois prises dans ce sens, ne suffisent pas à les garantir.

      Pour être efficaces, ces dispositions doivent être renforcées par la création d'institutions appropriées fournissant des moyens propres à les mettre en oeuvre. Sinon, les dispositions constitutionnelles n'auraient pas de sens154(*).

      Il en résulte qu'adopter une loi ne suffit pas pour protéger certains droits si la loi en question ne crée pas aussi les pouvoirs et institutions juridiques nécessaires pour en assurer la réalisation effective155(*).

      C'est ainsi que la jouissance desdits droits, et particulièrement des droits de solidarité, nécessite l'établissement des institutions de protection et de promotion. Parmi ces institutions, nous avons, d'une part, la nécessité d'avoir une magistrature indépendante et impartiale chargée de protéger l'individu lésé dans ses droits, ce qui lui confère des garanties juridictionnelles (§1) et, d'autre part, la nécessité d'établir d'autres institutions qui seraient non juridictionnelles, ce sont des garanties non - juridictionnelles (§2).

      §1. Les garanties juridictionnelles

      Une personne lésée dans ses droits et libertés constitutionnellement garantis - notamment si ses droits de solidarité ont été soit empiétés par un acte inconstitutionnel ou illégal, soit violés par toute personne - peut se pourvoir devant un juge afin d'obtenir réparation du dommage subi. Car, aux termes de  l'art. 147, al. 3 de l'actuelle constitution de transition de la R. D. Congo :  «  le pouvoir judiciaire est le garant des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens ».

      Nous distinguerons les recours contre les actes inconstitutionnels et illégaux des recours contre les individus.

      I. Recours contre les actes inconstitutionnels et illégaux

      La loi congolaise organise, d'une part, le contrôle de la constitutionnalité des lois et, d'autre part, le contrôle de la légalité des actes administratifs.

      1. Le contrôle de la constitutionnalité des lois

      Le but de ce contrôle prévu par les articles 131 à 134 du code de procédure devant la CSJ, est de vérifier la conformité des lois aux dispositions constitutionnelles notamment pour qu'elles n'empiètent pas sur les droits et libertés constitutionnellement garanties aux citoyens. Car, la constitution est « l'esprit » de toutes les lois ; celles-ci doivent s'y conformer. Ainsi, ce « contrôle est le corollaire de la suprématie de la constitution »156(*). Il peut être exercé par un organe politique ou par un organe juridictionnel.

      Il en résulte qu'une loi qui limiterait arbitrairement les droits et libertés fondamentaux des citoyens en dehors même du contexte où elle serait tolérée c'est-à-dire en cas de situation d'urgence durant laquelle il faut maintenir l'ordre public - et même alors, assurer les intérêts vitaux de la nation ne justifie pas certaines limitations qui ne peuvent excéder ce que RIVERO a appelé « l'humainement inacceptable » 157(*). « Car, il est certains droits dont la jouissance ne peut jamais être ni suspendue ni limitée, même en cas de situation d'urgence. Il en est ainsi, par exemple, du droit à la vie, du droit de propriété, ..., de la liberté de pensée ... »158(*).

      Il y va de même du droit à un environnement sain et du droit au développement qui assurent à l'homme aussi bien la vie que des conditions de vie lui permettant de s'épanouir, ainsi que la perpétuation de son espèce. De même aussi qu'une loi ambiguë qui servirait de prétexte aux industries de déverser dans des rivières ou dans le fleuve des substances susceptibles de les polluer, ce qui violerait aussi le droit de l'homme à un environnement sain. Il va de soi qu'au regard de ces lois un contrôle de constitutionnalité s'impose. Et ce, par deux modalités.

      D'abord par voie d'exception. C'est l'hypothèse dans laquelle l'exception d'inconstitutionnalité d'une loi serait soulevée devant une juridiction par les parties à l'occasion d'un litige lui soumis. Il est alors « un incident qui vient se greffer sur une procédure principale »159(*). En cas d'inconstitutionnalité, la loi n'est pas nécessairement annulée, mais simplement inapplicable au différend, d'où l'impérieuse nécessité d'une révision.

      Il peut ensuite s'exercer par voie d'action devant la C.S.J. Il s'agit donc, constate Jean-Paul JACQUE, «  d'un procès objectif fait à la loi. La loi inconstitutionnelle sera annulée ex tunc, c'est-à-dire qu'elle sera supposée ne jamais avoir existé »160(*).

      A coté de ce contrôle, il existe aussi en R. D. Congo le contrôle de la légalité des actes administratifs.

      2. Le contrôle de la légalité des actes administratifs

      Le recours susmentionné a pour objet de vérifier la conformité des actes des autorités administratives aux lois. Car, celles-ci peuvent prendre des actes illégaux qui empiéteraient, par exemple, certains droits et libertés fondamentaux des individus. Tel serait le cas d'un arrêté de gouverneur de province qui supprimerait, par exemple, certaines mesures de police instituées par une loi sur l'environnement et visant à protéger les individus contre certaines contaminations.

      Ce recours peut s'exercer soit par voie d'exception devant toutes les juridictions à l'occasion de n'importe quel litige et dans « l'hypothèse de la non conformité, il (le juge) prononcera alors l'exception d'illégalité, qui interdit alors l'application de l'acte » 161(*), soit par voie d'action devant les sections administratives des cours d'appel ou de la C.S.J. selon qu'il s'agit des actes des autorités provinciales et locales ou des autorités centrales de la République (articles 146 et 147 du C.O.C.J.).

      Ces deux contrôles ou recours n'excluent pas les recours contre les individus qui violeraient les droits d'autrui.

      II. Recours contre les individus

      Il n'y a pas que des actes inconstitutionnels ou illégaux empiétant les droits et libertés constitutionnellement garanties aux citoyens qui peuvent les léser, mais aussi toute personne, physique ou morale, par des actes antisociaux, voire même par une faute délictuelle, par une négligence ou une imprudence.

      Ainsi, selon le cas, la personne lésée peut, pour rentrer dans ses droits, saisir le juge pénal ou le juge civil.

      1. Devant une juridiction répressive

      En cas d'une infraction pénale, les personnes subissant un préjudice en résultant peuvent se porter partie civile devant une juridiction répressive. Tel serait le cas où il serait attenté à leurs droits à un environnement sain et au développement tels que garantis par la constitution. Toutefois, il faudrait qu'ils fassent objet des incriminations particulières réprimées par le droit répressif.

      Dans l'état actuel du droit pénal congolais,  la situation semble délicate, car il n'existe pas d'incriminations dans ce sens. C'est pourquoi il semble nécessaire, voire urgent, d'adapter le texte de la loi pénale à l'évolution aussi bien constitutionnelle que celle des mentalités et de la science. Toutefois, un recours est possible, mais sur base d'autres droits.

      S'agissant de la violation du droit à un environnement sain, Pierre-Marie DUPUY dit que : « ce n'est donc, pour l'instant, que par le biais de recours portant sur d'autres droits individuels, comme celui interdisant des traitements inhumains et dégradants ou celui protégeant la vie privée ou familiale (cfr. par exemple l'affaire Powell et Rayner C/Royaume-Uni à propos du bruit jugé excessif aux alentours de l'aéroport d'Heathrow) que la protection d'un tel droit peut être recherchée.

      Ce n'est donc, pour l'instant, que dans les cas où la violation du droit de l'environnement coïncide vraiment avec la violation d'un droit individuellement protégé que de tels recours ont des chances d'aboutir » 162(*).

      S'agissant du droit au développement, il y va de même que pour le droit à un environnement sain. En revanche, considéré comme un vecteur comprenant les différents droits, le droit au développement peut aider à motiver l'argumentation tendant à soutenir une action en réparation pour un préjudice résultant de la violation d'un droit quelconque. C'est que, la partie civile, du nombre des préjudices subis, par la violation du droit en cause, inclura le fait que son droit au développement constitutionnellement garanti, est aussi violé.

      En tout état de cause, une demande en réparation peut-être portée devant une juridiction civile.

      2. Devant une juridiction civile

      Devant un juge civile, il y a lieu d'obtenir sans trop d'acrobaties la réparation du dommage subi suite à une atteinte portée contre le droit à un environnement sain ou le droit au développement.

      En R. D. Congo, s'agissant du droit à un environnement sain, cette action pourrait avoir pour fondements :

      - L'article 258 du C.C.C.L III et la faute délictuelle. Aux termes de ce texte, toute personne qui cause, par sa faute - celle-ci pouvant consister en une négligence ou une imprudence (voir l'article 259) -, un dommage à autrui est tenue de réparer. Ainsi, le fait pour une personne, physique ou morale, d'exposer un individu ou des peuples à des risques résultant des atteintes qu'elle porterait à l'environnement, oblige celle-ci à réparer.

      - L'article 260 du C.C.C.L III et la responsabilité du fait des choses. Celle-ci voudrait que l'on soit responsable des choses que l'on a sous sa garde.C'est ainsi , note MORAND-DEVILLER, qu'en France « une entreprise peut être déclarée responsable en tant que gardienne de ses installations à l'origine d'une pollution (civ. 8 mars 1978 pour des nuisances sonores causées par une machine industrielle) »163(*).

      - La responsabilité pour troubles anormaux de voisinage. D'origine prétorienne, la théorie des troubles anormaux de voisinage a été très tôt appliquée en matière de pollution. La responsabilité est objective, indépendamment de toute faute. Toutefois, la preuve du caractère excessif du préjudice doit être rapportée par le demandeur. De surcroît, « une prime à l'antériorité » est accordée au pollueur c'est-à-dire que lorsqu'un permis de construire a été délibéré postérieurement à l'installation du pollueur, son bénéficiaire était censé connaître les risques qu'il encourait et ne peut intenter ensuite de contentieux pour troubles de voisinage164(*).

      Relevons toutefois, avec MORAND-DEVILLER, que la règle de réparation intégrale est parfois difficilement transposable en matière d'environnement, car « le dommage écologique a souvent des conséquences irréversibles, la remise en état est souvent délicate. La « réparation » consiste donc le plus souvent en des mesures compensatoires »165(*).

      S'agissant du droit au développement, les fondements peuvent être les mêmes que pour le droit à un environnement sain, dans la mesure où il est nettement établie une relation entre environnement et développement. Il en résulte qu'autant l'environnement est dégradé autant on s'éloigne du développement. En sus, les fondements qui soutiendraient les actions en réparation de dommage concevables pour les autres droits sont également envisageables pour le droit au développement dont ils constituent des éléments.

      Dans le but de renforcer davantage ces garanties, d'autres procédés doivent également être aménagés par le constituant. Il s'agit des institutions non juridictionnelles ; ce sont donc des garanties non juridictionnelles.

      § 2. Les garanties non juridictionnelles

      Les garanties non juridictionnelles sont celles dont bénéficie l'individu grâce à certaines institutions, autres que judiciaires, qui sont des instances particulières qui corroborent à la protection et à la promotion des droits et libertés fondamentaux.

      Nous distinguerons les institutions gouvernementales des institutions spécialisées.

      I. Les institutions gouvernementales

      Le gouvernement est, en fait, la première institution qui devrait protéger et promouvoir les droits et libertés des citoyens, indispensables à la réalisation de la paix et de la tranquillité publiques. En effet, la jouissance effective par les citoyens des différents droits leur reconnus est subordonnée à l'exécution par l'Etat de ses obligations à cet égard. Car, leur protection suppose  « d'une part, avoir la capacité de prévenir et d'empêcher, s'il le faut, les violations éventuelles des droits humains et d'autre part, être en mesure de réprimer les atteintes à ces droits. Seul l'Etat peut exercer ces prérogatives car il jouit de la plénitude et de l'exclusivité des compétences sur le territoire national »166(*)

      L'Etat congolais dispose ainsi de trois types d'obligations que sont les devoirs d'abstention, de protection et de pourvoir. En effet :

      - L'Etat doit d'abord s'abstenir c'est-à-dire s'interdire de s'ingérer ou d'entraver leur jouissance par les citoyens ;

      - Ensuite, il a le devoir de protection c'est-à-dire qu'il doit organiser un régime répressif visant à sanctionner les différentes violations de ces droits ;

      - Et enfin, il dispose d'une obligation de pourvoir dans ce sens qu'il y a des droits dont la jouissance nécessite au préalable certaines prestations de sa part.

      Aussi, il est établi en R. D. Congo certains ministères, tels celui des droits humains ou celui de l'environnement, qui oeuvrent, quoique à de degrés différents, à la mise en oeuvre desdits droits et particulièrement des droits dits de solidarité.

      1. Le ministère des Droits humains

      Il y a lieu de relever, en R. D. Congo, des avancées significatives dans la protection et la promotion des droits et libertés fondamentaux des citoyens, en dehors de toute procédure judiciaire, depuis la création du ministère des droits humains le 1er juin 1998. Il a notamment pour mission :

      - la promotion et la protection effectives de la personne ;

      - le rôle de médiateur entre l'administration et les administrés ;

      - le rôle de conseil du gouvernement en matière des droits de l'homme.

      Ce ministère est important et très actif. Il publie périodique des « livres blancs » faisant état de la situation des droits de l'homme en RDC et a pu tenir une conférence nationale sur les droits de l'homme qui a abouti à l'adoption de la Charte congolaise des droits de l'homme dans laquelle sont repris notamment le droit à un environnement sain et le droit au développement.

      Toutefois, il y a lieu de lui donner un nouveau souffle notamment par des nouvelles idées afin de l'aider à s'acquitter de sa lourde mission.

      S'agissant de la protection et de la promotion des droits de solidarité en émergence, par exemple, le ministère devrait les vulgariser et monter une structure pour la surveillance de leur mise en oeuvre - tout en luttant, en tant que membre du gouvernement, afin que celui-ci remplisse ses obligations à cet effet. Cette structure veillerait notamment à prendre des meures, ou à appliquer celles prises dans cette optique, favorisant à prévenir leurs violations et visant leur meilleure mise en oeuvre.

      2. Le ministère de l'Environnement

      Le ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme a été créé le 22 juillet 1975 par l'ordonnance n° 75-230. C'est l'ordonnance n° 75-231, du même jour, qui en fixe les attributions.

      Il a pour mission, aux termes de son article 1er, de promouvoir et de coordonner toutes le activités relatives à l'environnement, à la conservation de la nature, au tourisme, et à l'hôtellerie et de prendre toutes le initiatives et toutes les mesures tendant à la pleine réalisation de cette mission, conformément aux progrès actuels de la science.

      C'est ainsi qu'il est chargé, notamment :

      - En milieu urbain : d'assurer la salubrité du milieu humain par la lutte contre toutes les nuisances provoquées par la pollution des eaux, du sol et de l'air ; émettre des avis circonstanciés sur tout projet d'industrialisation ou d'aménagement susceptible d'améliorer ou d'apporter atteinte à la qualité de vie, etc.

      - En milieu rural : de créer et gérer des stations dites  «  de capture » établies au sein ou en dehors des réserves ; de créer et gérer des écosystèmes des eaux et des forêts.

      Il apparaît évident, avec une mission telle que celle-ci que ce ministère ait un rôle majeur à jouer dans la mise en oeuvre des droits de solidarité comme celui au développement et, surtout celui à un environnement sain. En effet, grâce à ce ministère - qui dispose aussi de certains organes comme le Réseau national pour l'Information Environnementale « R.N.I.E » créé le 18 mars 1997 et qui gère l'information en matière environnementale, indispensable à la réalisation du droit à un environnement sain. L'autorité qui s'entend protéger la nature, l'environnement, garantit de surcroît à l'homme un environnement sain. Celui-ci est aussi indispensable à son développement.

      Relevons, toutefois, que ce ne sont pas là les deux ministères exclusifs qui corroborent en R. D. Congo à la mise en oeuvre des droits de solidarité. Et aussi, précisions qu'à cet effet des commissions interministérielles peuvent être mises sur pied. En outre, notons l'existence d'autres institutions qui sont beaucoup plus spécialisées.

      II. Les institutions spécialisées

      Une institution « spécialisée », autrement appelée institution nationale pour les droits de l'homme, « désigne un organe dont les fonctions sont spécifiquement définies dans l'optique de la promotion et de la protection des droits de l'homme »167(*).

      Cette définition écarte les institutions précédemment étudiées. En effet, le ministère de l'Environnement par exemple, n'est pas créé spécialement dans cette optique. Il pouvait, cependant, en être tel du ministère des Droits humains, mais son statut de membre de gouvernement, contre qui les droits sont généralement protégés, l'en exclue.

      Précisons que ces institutions peuvent être nombreuses et revêtir diverses formes. Toutefois, pour le cas de la R. D. Congo, il y a lieu de parler de l'Observatoire national des droits de l'homme et d'un type d'ombudsman congolais à instituer.

      1. L'Observatoire national des droits de l'homme

      La constitution congolaise de transition du 04 avril 2003 institue, parmi les institutions d'appui à la démocratie, l'Observatoire national des droits de l'homme (art. 154). Celui-ci, indépendant vis-à-vis de l'exécutif, dirigé par les représentants des forces vives de la nation, devra veiller à la promotion des droits de l'homme en R. D. Congo.

      Cette institution n'est pas encore fonctionnelle, aussi nous ne saurions - faute de texte précisant ses attributions, son organisation et son fonctionnement - en relever les faiblesses, les mérites et éventuellement faire des suggestions constructives devant lui permettre de remplir efficacement sa tâche. Toutefois, il rentre dans la catégorie d'institutions dites «  commissions des droits de l'homme ». De ce fait, il devrait avoir notamment pour tâches de (d') :

      - Vulgariser l'enseignement des droits de l'homme afin que l'opinion publique en prenne conscience et les respecte ;

      - Examiner la législation et les textes administratifs en vigueur en RDC, ainsi que les projets et propositions de lois, afin de s'assurer que ces textes soient respectueux des principes fondamentaux des droits de l'homme. S'ils les sont, il devra veiller à leur application effective ; si non, il devra proposer leur modification ou, au besoin, l'adoption d'une nouvelle législation ;

      - Examiner la politique gouvernementale en matière de droits de l'homme afin de déceler ses faiblesses et, au besoin, proposer des mesures pour améliorer la situation ;

      - Attirer l'attention de l'autorité sur les violations des droits de l'homme et faciliter à leurs victimes de pouvoir recouvrer leurs droits ;

      - Veiller à l'harmonisation de la législation, des règles et des pratiques nationales avec les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, etc.

      L'Observatoire national des droits de l'homme pourra également jouer un rôle déterminant pour la réalisation des droits nouveaux, dits de solidarité ou communautaires, dont le droit à un environnement sain et le droit au développement. En effet, il aidera tout d'abord à les vulgariser, ensuite à informer la population aussi bien sur la situation environnementale que des efforts réalisés dans le cadre d'un processus de développement et enfin à veiller, à la fois, à ce que l'Etat dispose des moyens nécessaires pour leur mise en oeuvre et à ce que les individus et les peuples puissent réellement en jouir. Au demeurant, il pourra aussi établir des structures particulières à cet effet.

      A côté de cette institution prévue par la constitution congolaise de transition, il y a lieu de relever la nécessité d'établir une autre institution qui garantit les libertés contre les injustices de l'administration.

      2. L'ombudsman congolais

      L'institution d'ombudsman, d'origine suédoise, instituée en 1809, avait «  pour mission de contrôler pour le compte du parlement l'application des lois et des règlements par le juge et les fonctionnaires »168(*). Ceci s'explique, relèvent ROCHE et POUILLE, par le souci de mieux protéger les droits du citoyen contre une administration toujours plus complexe et désincarnée169(*).

      L'établissement d'un type d'ombudsman en R. D. Congo - de préférence une personne morale - élue par le parlement pourrait aider à «  garantir l'équité et la légalité des actes de l'administration ».170(*). Car ceux-ci pourraient porter atteinte à des droits et libertés fondamentaux des citoyens tels que le droit à un environnement sain et le droit au développement.

      En effet, il est reconnu à ce jour l'existence d'un lien entre administration et développement. C'est que, l'administration, de par sa structuration et son fonctionnement, peut promouvoir le développement. Et aussi, elle a des services chargés de la protection de l'environnement. Il en résulte qu'elle dispose notamment, à l'égard de ces droits de solidarité, d'un pouvoir pour leur mise en oeuvre. De ce fait, certains de ses actes, comme l'octroi d'autorisation d'installation de certaines industries dans un quartier résidentiel malgré les risques de pollution et d'autres nuisances, ou une carence dans l'exercice de ses pouvoirs de police (une mésadministration), peuvent porter préjudice à des administrés. Il faudrait alors, pour que cette administration n'abuse de ses pouvoirs, instituer un type d'ombudsman congolais.

      Celui-ci pourra recevoir les plaintes des citoyens s'estimant lésés dans leurs droits - de préférence après épuisement des autres voies de recours légaux - soit directement, soit par l'intermédiaire d'un parlementaire. Si la réclamation est fondée, il fait une recommandation au service concerné et, à défaut d'être exécuté, il fait rapport au parlement pour des mesures utiles.

      Il en résulte que « de bons mécanismes de protection et de respect des droits de l'homme et des peuples peuvent permettre le développement économique »171(*) ou, mieux, un développement durable qui se présente comme une dynamique dans laquelle doivent s'engager les Etats. C'est là une des pistes à explorer au chapitre suivant.

      Chapitre Deuxième :

      DE LA NECESSITE POUR LA R. D. CONGO DE S'ENGAGER DANS LA DYNAMIQUE DU DEVELOPPEMENT DURABLE

      Les droits de solidarité paraissent promoteurs d'un développement durable. Aussi, il a paru important d'en garantir la jouissance par le texte de constitution. Car, celle-ci, non seulement les consacre du fait de leur énonciation, mais aussi aménage un cadre institutionnel pour leur réalisation effective. Ce qui concourt davantage à la construction d'un développement durable de la R. D. Congo (RDC).

      Il en résulte que les droits de solidarité, en ce que leur réalisation nécessite l'observance - de la part des individus et de l'Etat - d'un certain nombre de comportements qui se soucient aussi bien de l'environnement, de l'économie que du social, ouvrent à l'Etat des larges horizons vers un développement durable. Celui-ci assure la liberté et le progrès nécessaires à l'épanouissement aussi bien de l'individu que du pays. D'où la nécessité pour la RDC de s'engager dans la dynamique du développement durable.

      Avant d'examiner les perspectives pour un développement durable (section II), il conviendrait d'abord d'expliciter la notion de développement durable et d'indiquer le sort des droits de solidarité en RDC (section I).

      SECTION I : LA NOTION DE DEVELOPPEMENT DURABLE ET LE SORT DES DROITS DE SOLIDARITE EN R. D. CONGO

      Nous examinerons tout d'abord la notion de développement durable (§ 1) et ensuite la situation des droits de solidarité en RDC (§ 2).

      § 1. Notion de développement durable

      Nous verrons, d'une part, le concept de développement durable et, d'autre part, sa promotion.

      I. Le concept de développement durable

      Il y a lieu de définir le concept développement durable avant d'en retracer un bref aperçu historique.

      1. Définition du développement durable

      Le développement, relève Jacqueline KI-ZERBO, « fascine car il est synonyme d'abondance, de bonheur et de paix »172(*). Il est un problème existentiel permanent. C'est un voeu immense et un désir véhément de vivre toujours mieux173(*). Dans cette quête du mieux-vivre, les hommes ont plus été guidés par des considérations économiques centrées sur les besoins présents, ce qui conduit peu à peu à la destruction de notre planète. Aussi, fallait-il réorienter la vision et les moyens de parvenir au développement afin qu'il devienne « durable ».

      Ainsi, l'épithète « durable », rattaché au concept de développement, fait référence à un développement qui ne soit pas uniquement guidé par des considérations économiques mais également par des exigences sociales et écologiques »174(*). C'est donc un mode de développement qui répond aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs175(*). Il a fallu un long processus pour y parvenir.

      2. Historique du développement durable

      L'idée du développement durable remonte à 1951 à la suite de la publication du premier rapport de l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) sur l'état de l'environnement dans le monde dans lequel il est révélé que les activités économiques génèrent des atteintes à l'environnement. Puis vers les années 1970, le Club de Rome va en faire large écho en dénonçant « le danger que représente une croissance économique et démographique exponentielle du point de vue de l'épuisement des ressources (énergie, eau, sols), de la pollution et de la surexploitation des systèmes naturels » 176(*).

      C'est ainsi que naîtra, peu avant la conférence de Stockholm de 1972, le concept d'écodéveloppement à la suite de la rencontre organisée par Maurice STRONG. Ce concept sera repris par Ignacy SACHS « qui y voit le moyen de réconcilier le développement humain et l'environnement, indissociable l'un de l'autre, et qui affirme la nécessité de remettre en cause les modes de développement du Nord et du Sud, générateurs de pauvreté et de dégradations environnementales »177(*). Ainsi, la conférence de Stockholm mettra en relief l'environnement et le développement.

      Le concept de développement durable de l'anglais « soutenable développement » traduit aussi par « développement viable » remplacera le concept d'écodéveloppement. Formulé dès 1980 dans le cadre de la stratégie mondiale de conservation, puis repris et popularisé par le Rapport Brundtland en 1987 intitulé « Notre avenir commun » (our Common Future), ce concept « met en évidence l'épuisement sans doute irréversible des richesses naturelles de la terre178(*). Il sera solennellement consacré par la déclaration de Rio de 1992 adoptée en marge du sommet de la terre. Rio sera le point de départ de sa promotion.

      II. Promotion du développement durable

      Le développement durable ainsi consacré devient une préoccupation planétaire. Aussi, les Etats se sont engagés à en faire la promotion. Ils ont, à cet effet, au cours de différentes conférences tenues, décidé d'adopter un certain nombre de mesures et comportements pour y parvenir.

      1. La conférence de Rio

      En 1992, soit vingt ans après la conférence de Stockholm, une conférence mondiale sur l'environnement et le développement (CNUED) ou sommet de la planète terre se tiendra à Rio de Janeiro au Brésil.

      Cette conférence a constitué une étape décisive dans l'engagement des Etats en faveur du développement durable et a donné lieu à l'adoption de certains traités et du programme d'actions pour le XXIème siècle. Ce sont :

      · La convention cadre sur les changements climatiques, qui oblige plus particulièrement les Etats industrialisés à réduire leurs émissions de gaz à effets de serre, responsables du réchauffement de la terre et d'autres problèmes connexes ;

      · Le traité sur la diversité biologique, qui a pour objectif de contrer la disparition de certaines espèces, de leur habitat et de leurs écosystèmes ;

      · Le document Agenda 21, qui est un projet politique en matière d'environnement et de développement au 21ème siècle179(*). Ce document reprend une série de recommandations relatives aux modèles de comportement et aux facteurs de développement qui représentent une menace pour l'environnement180(*).

      2. Les conférences après Rio

      Après la CNUED, diverses conférences internationales ont approfondi et développé l'Agenda 21 de Rio 181(*). Ce sont notamment :

      · La conférence mondiale sur les droits de l'homme, qui se tiendra à vienne en 1993. Elle insistera sur le droit des populations à un environnement sain et le droit au développement, deux exigences sujettes à controverse et auxquelles certains Etats s'étaient opposés, mais qui ont fini par être admises comme faisant partie intégrante des droits de l'homme. Ce sont des droits nouveaux qui sont promoteurs d'un développement durable.

      · Le sommet mondial pour le développement social de Copenhague (1995), qui a vu l'adoption par 128 chefs d'Etat et de gouvernement de la déclaration sur le développement social, lequel vise à faire face aux trois fléaux se développant dans tous les pays du monde : la pauvreté, le chômage et la désintégration sociale. Les Etats s'engagent à faire de la lutte contre la pauvreté, la réalisation du plein emploi et l'instauration d'une société où régneront la stabilité, la sécurité et la justice, leur objectif suprême.

      · Le sommet du Millénaire (New York, 6 au 8 septembre 2000), qui a fait le point sur l'avancement des travaux engagés à Copenhague et adopté la déclaration du millénaire, dans laquelle sont réaffirmés les objectifs internationaux pour le développement issus des principales conférences des années 1990, à savoir :

      - éradiquer l'extrême pauvreté et la faim ;

      - universaliser l'enseignement primaire ;

      - promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes ;

      - faire baisser la mortalité infantile ;

      - améliorer la santé maternelle ;

      - combattre le VIH/SIDA, le paludisme et d'autres maladies ;

      - garantir la viabilité écologique ;

      - instaurer un partenariat mondial au service du développement182(*).

      Ce n'est là qu'un échantillon des diverses conférences tenues à ce sujet. Il y en a eu d'autres dont : la conférence relative aux questions démographiques et au développement tenue au Caire en 1994, la conférence sur les femmes et le développement tenue à Pékin en 1995, la conférence sur les établissements humains qui se tint à Istanbul en 1996, le sommet mondial de l'alimentation tenue à Rome en 1996, le sommet Planète terre + 5 de New York en 1997, la conférence sur la situation des pays les moins avancés tenue à Bruxelles en 2001, la conférence sur le financement du développement tenue à Monterrey en 2002 et, enfin, la conférence sur le développement durable de Johannesburg en septembre 2002.

      §2. Sort des droits de solidarité en R. D. Congo

      La réalisation des droits de solidarité, comme celui à un environnement sain ou celui au développement, dans un pays en développement - un pays est ainsi appelé s'il « relève de la périphérie et si son économie est excentrée et dominée, si le secteur économique moderne qui a pu s'y créer est, dans son ensemble, orienté vers l'extérieur et lié aux intérêts étrangers »183(*) - se voit buté à bon nombre de difficultés.

      Avant de relever ces difficultés, il convient au préalable de faire un diagnostic sommaire de la situation de la R. D. Congo.

      I. La R. D. Congo, un pays potentiellement riche

      Nous ferons, d'abord, une présentation générale du pays et, ensuite, nous évaluerons l'état de ses richesses.

      1. Présentation générale

      Le République Démocratique du Congo (R. D. Congo) est située presque au centre de l'Afrique, de part et d'autre de l'équateur. Elle s'étend sur environ 2000 km du nord au sud et 1800 km de l'Est à l'Ouest, soit sur une superficie de 2.344.932 km². Elle est entourée de neuf pays voisins : la République Populaire du Congo, la République Centrafricaine, le Soudan, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie, la Zambie et l'Angola.

      La population congolaise est aujourd'hui estimée à 50.900.000 habitants. Avec un taux de croissance démographique annuel de 3,3 %, elle est projetée à 84.000.000 habitants d'ici à 2015. La proportion de la population urbaine est de 30,3 % ; celle de la population de moins de 15 ans est de 48,8 % et la part de la population âgée de 65 ans et plus est estimée à 2,9 % 184(*).

      La R. D. Congo, avec toutes ses richesses du sol et du sous-sol, se présente comme un pays aux multiples potentialités.

      2. Potentialités de la R. D. Congo

      La R. D. Congo se présente comme un scandale écologique avec toutes ses richesses, que ce soit sa flore ou sa faune largement diversifiées.

      En effet, avec ses différentes variétés de climats (équatorial vers l'Equateur, et tropical dans le reste du pays), la RDC a des grandes étendues de forêts qui couvrent environ 1.116.000 km², soit près de 48 % du territoire national ou 47 % des forêts africaines. Cette végétation s'étage de la manière suivante : « les basses altitudes jusqu'à 700 m sont couvertes de forêt dense (la deuxième au monde après le Brésil ; entre 1700 et 2000 m, on trouve un type de végétation de savane, d'arbustes et de bambous.

      Puis, jusqu'à 4000 m, ce sont des prairies d'altitude, avec des lobélies et des séneçons géants. Au-delà de 4000 m la montagne est dépourvue de végétation »185(*).

      C'est ainsi à juste titre que la RDC peut, avec une telle végétation, être considérée comme le poumon de l'Afrique et le deuxième poumon du monde après le Brésil, compte tenu du rôle de purification de l'air que joue la forêt.

      La RDC est très riche en eau au point que, s'il pourrait y avoir une crise d'eau mondiale d'ici à une certaine période, elle en serait exempte. En effet, cette richesse en eau est constituée principalement du fleuve Congo avec ses affluents (Ubangi, Kasai, Luvua, Lukunga, Lomani, Arwumi, Itimbiri, Mongala, Lulenga et Ruki), ainsi que des lacs très poissonneux dont : Tanganyika, Kivu, Moero, Bangwelo, Tumba et Maindombe.

      La faune de la RDC est variée et très riche en espèces diverses adaptées aux conditions du climat et de la flore. Ainsi, elle est très riche en biodiversité avec notamment « 11.000 espèces végétales identifiées » 186(*).

      Son sol est riche au point qu'il reçoit diverses cultures à diverses saisons. Il regorge en outre plusieurs autres richesses dont le pétrole (au large de la côte, près de Moanda), le charbon, l'énergie hydroélectrique (barrages d'Inga, de Zongo...), le bois ; et des richesses minières dont le coltan, le diamant, l'or, le cuivre, l'étain, le zinc, l'uranium, etc.

      II. Conditions de vie précaires en R. D. Congo, une menace aux droits de solidarité

      Il se présente une dichotomie entre les richesses du pays, dont le potentiel vient d'être sommairement présenté, et le vécu quotidien du Congolais qui se voit déshumanisé du jour au jour par la misère qui sévit dans le pays.

      En effet, en RDC, les conditions de vie - qui dépendent du degré de satisfaction des besoins matériels essentiels tels que la salubrité de l'environnement, l'alimentation, la santé, l'éducation, le logement, la sécurité - laissent à désirer. Ceci tant sur le plan environnemental que sur le plan socio-économique.

      1. Sur le plan environnemental

      La R. D. Congo, comme le reflète si bien la ville de Kinshasa, sa capitale, présente une image environnementale catastrophique.

      D'abord, sur le plan de salubrité, la ville est devenue presque un dépotoir. En effet, on y trouve des détritus et des immondices presque partout, dans les rues, les marchés... qui rivalisent même avec des immeubles. Ces immondices sont constituées des ordures ménagères, des sachets, des cadavres d'animaux en putréfaction, des carcasses de véhicules, etc. qui attirent notamment les moustiques qui sont à la base du paludisme et produisent des odeurs incommodantes qui portent aussi atteintes à la santé publique et au bien-être des habitants. En outre, elles polluent l'air, voire les rivières lorsqu'elles y sont drainées par les eaux usées ou de pluies.

      Ensuite, il faut relever la pollution, de sources diverses, qui menace les populations. Il peut s'agir de la pollution sonore (nuisance acoustique), avec des bars, des églises de rue, des « industries », etc. qui produisent des bruits ci et là.

      Il peut aussi s'agir de la pollution de l'air, des végétaux ou des eaux, comme relevé ci-dessus, mais aussi par des eaux usées d'origines diverses (domestique, industrielle, ou des eaux souillées, etc.) qui s'accumulent dangereusement faute de vidoirs pour leur évacuation ou par des industries qui se déploient même dans des quartiers résidentiels. Il y a aussi lieu de relever la pollution des pépinières situées le long des voiries urbaines par le carbone issu de la fumée émanant des véhicules automoteurs.

      Enfin, il y a lieu de relever la promiscuité due à une urbanisation anarchique, qui est aussi à l'origine de certaines érosions, et qui dénature, de ce fait, l'aspect esthétique du milieu, etc.

      Cette situation désastreuse caractérise aussi la vie socio-économique du pays.

      2. Sur le plan socio-économique

      Le Congolais est buté à bon nombre de difficultés qui compromettent tant sa santé, son éducation que son niveau de vie.

      D'abord, sur le plan de la santé, les statistiques subséquentes se révèlent sombres. En effet, il n'y a que 20 % de la population qui utilisent des équipements sanitaires appropriés, rien que 45 % ont accès à des points d'eau aménagés et il n'y a que 7 médecins pour 100.000 habitants187(*). Il y a 4,90 % de la population d'adultes de 15 à 49 ans infectés du VIH/Sida, dont 670.000 femmes, et 170.000 enfants de 0 à 14 ans ; il est estimé 2963 cas de paludisme pour 100.000 habitants de même que 118 cas de tuberculose pour 100.000 habitants 188(*).

      L'espérance de vie à la naissance est telle que seuls 39,4 % d'hommes et 44,9 % de femmes ont la probabilité à la naissance d'atteindre 65 ans189(*). A ceci, il faudrait ajouter notamment le problème de la qualification du personnel médical et paramédical qui est mise en cause.

      Ensuite, s'agissant de l'éducation, la R. D. Congo a encore beaucoup d'efforts à fournir. En effet, depuis quelques temps se pose le problème de la qualité de l'enseignement. Les établissements d'enseignement ne sont pas en mesure d'offrir des conditions propices à l'acquisition des connaissances, au développement du sens critique et des capacités d'analyse et d'invention nécessaires pour permettre aux êtres humains de façonner eux-mêmes le milieu dans lequel ils vivent 190(*). En R. D. Congo, cet enseignement est aussi non actualisé. Toutefois, sur le plan quantitatif, il y a un taux d'alphabétisation assez important, à hauteur de 61,4 % de la population de 15 ans et plus 191(*).

      Enfin, quant au niveau de vie, il y a lieu de relever que le Congolais mène une vie minable au point que 64 % de la population souffrent de mal nutrition192(*). Notre P.I.B n'a été en 2002 que de 5,6 milliards de dollars193(*), alors que pour d'autres pays, moins peuplés, comme la Belgique, il a été de 226,6 milliards de dollars (194(*)). Il n'y a plus d'emploi faute de politique nationale à cet effet, l'informel ayant élu domicile. Les quelques emplois existants sont mal rémunérés et avec beaucoup de mois de retard. Les populations ne savent même pas accéder aux ressources que, du reste, l'Etat ne sait non plus redistribuer équitablement afin de garantir le droit au développement tel que lui confié par la constitution en son article 55. Et, certains facteurs de production font défaut, et nous ne savons même pas exploiter à bon escient nos terres pourtant si riches.

      Ce sombre tableau compromet la réalisation des droits de solidarité, et partant, le développement de la R. D. Congo. Aussi, il semble urgent d'entrevoir des pistes de solution, perspectives pour un développement durable du pays.

      SECTION II : PERSPECTIVES POUR UN DEVELOPPEMENT DURABLE DE LA R. D. CONGO

      Le développement est une perpétuelle quête. C'est la dialectique du « pas-encore » qui cherche son actualisation dans le « déjà-là » toujours dépassé. C'est un projet et une marche vers la plénitude par laquelle l'homme est saisi comme une réalité vivante195(*).

      En effet,  « le développement est une lutte pour l'existence, dans le sens d'une lutte des individus pour gagner davantage les moyens de subsistance de la nature et dans le sens de la compétition pour bénéficier davantage de l'offre limitée des biens et des services dans la société »196(*).

      Ainsi, le développement apparaît comme une dynamique, c'est-à-dire un processus toujours évolutif, dans laquelle la R. D. Congo et les autres pays en développement devraient s'engager. Aussi, pour s'y faire, devraient-ils adopter des nouvelles méthodes de travail dans tous les domaines de la vie.

      En substance, les pays concernés, à l'instar de la R. D. Congo, devraient s'allier les bénéfices des nouvelles technologies et de la mondialisation (§1) et promouvoir une bonne gouvernance (§2).

      §1. S'allier les bénéfices des nouvelles technologies et de la mondialisation

      Le développement durable de la R. D. Congo, comme pour tout autre pays en développement, est tributaire notamment des possibilités qu'offrent l'évolution de la science et la mondialisation.

      I. Exploiter les possibilités de la science et de la technologie

      Les pays en développement peuvent dans la quête d'un développement durable retirer des bénéfices importants des nouvelles technologies ; mais ils doivent aussi, pour ne pas annihiler ces efforts, affronter d'énormes défis en termes de gestion des risques y liés.

      1. La technologie, outil au service du développement durable

      Le développement durable de la R. D. Congo impose un programme de relance ambitieux qui devra notamment lutter contre la pauvreté et satisfaire aux besoins des générations actuelles et futures. Ce sont là des objectifs ambitieux qui peuvent prendre des années, voire des décennies pour être réalisés. Cependant « les nouvelles technologies peuvent accélérer la réalisation de ces objectifs »197(*).

      En effet, les nouvelles technologies actuelles offrent d'immenses possibilités pour promouvoir le développement dans le monde et particulièrement dans les pays en développement comme la R. D. Congo ; car, elles permettent notamment « à la population d'améliorer son revenu, de vivre plus longtemps, d'être en meilleure santé, d'avoir un niveau de vie plus élevé, de participer davantage à la vie de la collectivité et d'être plus créatifs »198(*).

      A l'instar de l'éducation, la technologie est un moyen, pour les pauvres, de s'extraire de leur condition précaire.

      Elle est donc un outil de la croissance et du développement, et pas seulement une de leurs résultantes199(*).

      Cette nouvelle technologie influe sur le développement des Etats de deux manières.

      Premièrement, elle peut accroître directement les potentialités humaines. Beaucoup de ses produits (variétés de plantes résistantes à la sécheresse pour les climats variables, vaccins contre des maladies infectieuses, sources d'énergie propres pour la cuisson des aliments, accès à l'Internet pour s'informer et communiquer...) améliorent directement la santé, la nutrition, le savoir et le niveau de vie, et donnent à la population davantage de moyens de participer à la vie économique, sociale et politique de leur société200(*).

      Ainsi, c'est dans de nombreux domaines que ces technologies peuvent accélérer le développement pour n'accomplir qu'en quelques jours, ou voire heures, ce qu'il aurait par le passé fallu des décennies pour être réalisé. Il en ainsi, par exemple, des biotechnologies qui permettent de progrès importants dans la médecine (cas de nouveaux produits bio pharmaceutiques tel le vaccin contre l'hépatite B, la possibilité de soigner des maladies autrefois incurables, etc.). Il est encore possible d'aller plus loin voire en concevant des vaccins et des traitements contre le VIH/SIDA, le paludisme, la tuberculose, etc.). Et dans le domaine de l'agriculture, grâce à la génomique, il y a lieu d'accélérer la sélection végétale et de guider la mise au point de variétés à meilleurs qualités nutritives qui soient plus résistantes à la sécheresse et aux maladies, dont la culture nuirait moins à l'environnement.

      Il en est de même des technologies de l'information et des communications avec notamment l'Internet qui permet de surmonter les obstacles qui freinent l'acquisition des connaissances et entravent la participation des individus.

      Deuxièmement, la technologie est un instrument du développement, « car les gains de productivité qu'elle génère favorisent la croissance économique. A main-d'oeuvre égale, elle augmente les rendements agricoles, la production des usines et l'efficience des prestataires de services ainsi que des petites entreprises. Elle est également à l'origine de nouvelles activités - le secteur des technologies de l'information et des communications, par exemple -, et contribue de ce fait à la croissance économique et à la création d'emplois »201(*).

      Ainsi, il y a lieu, grâce à ces opportunités qu'offrent la science et les nouvelles technologies, d'élever les conditions de vie des populations des pays en développement et de mieux assurer la jouissance de leurs droits fondamentaux en général et des droits de solidarité en particulier en leur garantissant un environnement de qualité ainsi qu'un accès rapide au développement. Toutefois, ce progrès s'accompagne de risques potentiels qu'il faut gérer.

      2. Gérer les risques liés au progrès technoscientifique

      Les risques liés au progrès technoscientifique constituent une menace aussi bien pour l'environnement que pour le développement des individus et peuples ; ils peuvent même être attentatoires à la vie humaine et être destructeurs de toute forme de vie sur terre.

      En effet, « les évolutions technologiques actuelles suscitent des inquiétudes quant à leurs possibles effets sur les plans écologique, sanitaire et socio-économique. Les végétaux transgéniques, notamment, sont soupçonnés d'introduire de nouveaux allergènes, de créer des mauvaises herbes ultra-resistantes et de menacer certaines espèces animales, telles que le papillon monarque.

      Par ailleurs, la recherche sur les biotechnologies soulève des questions d'ordre éthique, car elle pourrait permettre le clonage d'êtres humains et faciliter la fabrication d'armes biologiques dévastatrices.

      Les techniques d'information et de communication modernes favorisent la criminalité internationale, sont une aubaine pour les réseaux de trafic de drogue et accélèrent la diffusion de matériels à caractère pédophile »202(*).

      L'on n'a pas non plus perdu à l'esprit les ravages de la vache folle (encéphalopathie spongiforme bovine) qui doit presque certainement son apparition et sa propagation à des techniques destinées à réduire les coûts de production d'aliments pour bétail. De même aussi, avec notamment l'accident de Tchernobyl (en Ukraine), la redoutable menace tant pour la santé humaine que pour l'environnement que représente le nucléaire qui, autrefois, était présenté comme une source d'énergie illimitée.

      Avec tout ceci, les risques sont énormes au point même d'annihiler les efforts de développement qui passent notamment par la protection de l'environnement et des droits humains qui sont subséquemment menacés. Aussi, il apparaît nécessaire de prévenir lesdits risques, de les limiter et, à leur réalisation, de les gérer responsablement. A cet effet, « une recherche scientifique systématique, une réglementation adéquate et des capacités institutionnelles appropriées »203(*) sont utiles ; c'est alors que le progrès technoscientifique aura des répercussions positives sur le développement. Ces évolutions technologiques sont indissociables d'un autre processus : la mondialisation.

      II. Faire de la mondialisation un instrument de développement durable

      Force est de constater que de plus en plus des problèmes (sécurité et terrorisme, environnement, climat, démographie,...) se posent aujourd'hui à des échelles dépassant les Etats : ils sont globaux, ils sont planétaires.

      Cette globalisation des choix et problèmes de développement montre l'ineffable interdépendance entre les pays, entre tous les habitants de la planète, de fait solidaires d'un même devenir204(*).

      Cette interdépendance a permis l'émergence de la mondialisation. Celle-ci permet « d'uniformiser les règles de jeu, des comportements et des consommations par l'ouverture à l'universalité des connaissances et l'accès ouvert aux biens, aux services et à l'information, en préservant les spécificités culturelles et les ancrages territoriaux de chaque civilisation »205(*).

      Il en résulte que la mondialisation offre aux Etats, surtout ceux en développement, des opportunités énormes pour leur développement. Cependant, elle conforte aussi certains risques intolérables, des menaces et des inégalités au point qu'elle devient un dilemme pour lesdits Etats en terme de craintes et de profits qu'elle suscite.

      1. Mondialisation : craintes et risques

      La mondialisation laisse craindre plusieurs menaces, risques et inégalités pour les Etats en développement, comme la R.D Congo, à plusieurs points de vue.

      Cette interdépendance produit des effets contradictoires. Bénéfiques pour les uns : croissance globale, accélération de la diffusion de nouvelles technologies, notamment de technologies favorables à l'environnement, etc. Néfastes pour les autres : inégalités croissantes, notamment inégalités des échanges écologiques entre pays du Nord et du Sud, déséquilibres économiques, instabilité sociale, qu'il s'agisse de pays en développement ou de franges pauvres des populations des pays industrialisés206(*).

      En effet, précisons que sur le plan économique, d'abord, en plus de ce qui est relevé ci- haut, les inégalités sont criantes. « Les trois plus grosses fortunes du monde possèdent ensemble plus que le PNB total du groupe des pays les moins avancés (...) »207(*), ce qui prouve l'inéquitable répartition des fruits et richesses de cette mondialisation. En sus, les grandes fusions et acquisitions actuelles s'accompagnent de restructurations et de pertes d'emploi massives. Par ailleurs, les « giga entreprises » ainsi nées dominent la concurrence mondiale au point que les entreprises des pays en développement, déjà essoufflées, ne savent plus tenir tête. Ainsi, le marché mondial devient un marché de « grands » qui la gouvernent et s'imposent.

      Ensuite, sur le plan environnemental, la mondialisation occasionne une dégradation de plus en plus accrue de l'environnement. Celle-ci est due aux atteintes y portées par les riches suite à leur immense besoin de consommation, mais aussi par les pauvres eux-mêmes pour le besoin de leur développement ou, mieux, de leur survie. Les sols, les sous-sols, les minerais, les forêts, ... sont surexploités au point de mettre en cause les régulations de la biosphère.

      Ce qui a pour conséquence notamment la perte de biodiversité, le changement climatique, la diminution de la couche d'ozone, la raréfaction des ressources mondiales en eau, l'avancée du désert et des érosions, les pollutions, etc.

      Enfin, relevons que la mondialisation pose bon nombre d'autres problèmes tant sur les plans sanitaire, social, culturel que politique, etc. En effet, la multiplicité des voyages et l'augmentation des migrants, par exemple, contribuent à la propagation de plusieurs pandémies dont le VIH/sida. Les populations pauvres s'appauvrissent davantage, « la circulation des cultures est aujourd'hui déséquilibrée : elle va essentiellement dans un sens, des pays riches vers les pauvres »208(*), et elle centralise le pouvoir de décision économique et politique aux mains d'un nombre restreint d'individus et pays.

      Cette mondialisation, telle que dépeinte, n'est-t-elle pas dangereuse pour les individus et les pays pauvres ? Ne freine-t-elle pas leur développement ? Toutefois, malgré sa remise en cause, la mondialisation est à l'origine de bienfaits que le monde ne peut nier.

      2. Mondialisation et perspectives de développement durable

      Grâce à la mondialisation, « les distances se rétrécissent, les délais raccourcissent et les frontières disparaissent, ce qui intensifie, approfondit et rend plus immédiates les relations entre êtres humains209(*). Ceci raffermit la solidarité mondiale qui est aussi essentielle à la croissance économique.

      En effet, la mondialisation est « à l'origine de bienfaits que l'humanité ne peut nier : les dernières décennies ont vu l'élévation du niveau de vie moyen dans la majorité des pays de la planète, les échanges de biens et services se multiplient en s'accompagnant d'un élargissement des possibilités pour le développement social (mobilité, accès à l'information et à l'éducation, accès aux cultures, accès aux biens et services nouveaux, ...) qui est à l'origine d'une accélération de la croissance économique ... »210(*). A son tour, cette croissance a rendu possible l'avènement de nouvelles technologies du à une accélération des découvertes scientifiques.

      Avec tout ceci, la mondialisation a déjà fait preuve de sa capacité à promouvoir un développement durable.

      Toutefois, il faudrait la réorienter beaucoup plus vers la satisfaction et le bien-être des individus dans leur ensemble, dans l'égalité, et non point la laisser au service des profits. C'est alors qu'elle pourra véritablement aider à sortir le monde, la R. D. Congo ainsi que les autres pays en développement, de la misère et de dangers qui menacent nos vies et notre environnement commun.

      Ainsi, la mondialisation deviendra un véritable instrument de développement durable si, entre autres, elle devient :

      - Garante des droits et libertés fondamentaux des individus ; car, de par sa force, la mondialisation peut promouvoir les valeurs fondamentales humaines et s'imposer pour que les Etats y attachent une grande importance afin que, de concert avec les institutions internationales, les atteintes y portées soient atténuées. Par ailleurs, la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels est largement tributaire de l'économie des nations qu'elle aura rehaussée.

      S'agissant des droits de la troisième génération, la solidarité mondiale ainsi raffermie pourra conduire à des efforts communs pour, par exemple, lutter contre la pauvreté, les atteintes à l'environnement, la marginalisation des individus et des pays, les disparités inter et intra nationales, etc.

      - Protectrice de l'environnement dont la viabilité conditionne la vie sur terre ; car les atteintes y portées, notamment par la déforestation, la destruction de la diversité biologique, la surexploitation du sol et des minerais, les pollutions, ... ont des conséquences qui ne s'arrêtent pas aux frontières nationales. Ainsi, il faudrait, par des efforts communs, ralentir la dévastation de l'environnement, gérer les risques environnementaux, diffuser de nouvelles techniques de lutte contre les pollutions, etc.

      - Soucieuse de la condition sociale de l'individu où qu'il se trouve, car l'accélération de la pauvreté des individus et pays pauvres se côtoient paradoxalement avec celle du relèvement du niveau de vie des individus et pays riches. La pauvreté se révèle ainsi être un fléau qui, de nos jours, tue plus que toutes les guerres dévastatrices. Aussi, il faudrait des efforts communs inlassables pour stopper sa progression et assurer à ses victimes ne serait-ce que des conditions minimales de vie.

      - Soucieuse de promouvoir une croissance économique bénéfique aux riches comme aux pauvres notamment en supprimant les inégalités, en favorisant les modes durables de croissance, en répandant les nouvelles technologies, etc.

      Relevons qu'au-delà des bénéfices des nouvelles technologies et de la mondialisation, s'engager dans la dynamique du développement durable nécessite une bonne gouvernance.

      §2. Promouvoir la bonne gouvernance

      La bonne gouvernance est le plus souvent le chaînon manquant entre les politiques de développement et la réduction de la pauvreté des populations des pays en développement. Et, « KOFI ANNAN dit à ce propos qu'une bonne gouvernance peut être le facteur le plus important pour éradiquer la pauvreté et favoriser le développement » 211(*). Car, une défaillance dans la gouvernance peut annihiler les efforts déjà entrepris en vue du développement.

      La bonne gouvernance est un concept large qui englobe plusieurs aspects de la gouvernance. A ce niveau, nous allons voir, d'une part, que la gouvernance démocratique est un impératif au développement durable et, d'autre part, que la bonne gouvernance est un catalyseur du développement.

      I. La gouvernance démocratique, un impératif au développement durable

      La gouvernance démocratique, aspect important de la bonne gouvernance, est un impératif au développement d'un Etat. Car, elle signifie : « la participation de chacun à la prise de décisions, la transparence de cette prise de décision, la responsabilisation des autorités, un système juridique qui fonctionne correctement »212(*). Ce sont là autant d'aspects promoteurs d'un développement durable, qui ont pour fondement la démocratie.

      1. La démocratie

      Le mot « démocratie » qui a une longue histoire s'est appliqué de façon assez constante au régime dans lequel gouverne le « dêmos » (peuple), c'est-à-dire le régime où le pouvoir politique est exercé par le plus grand nombre et non pas par une seule personne ou par un petit nombre de personnes.213(*).

      LINCOLN l'a défini de façon simple, claire et complète comme étant « le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple ».

      Philippe NEMO la définit comme étant le système institutionnel grâce auquel la question des détenteurs du pouvoir est formellement résolue pacifiquement et de manière pluraliste. Grâce à ce système, les gouvernés peuvent changer leurs gouvernants au terme d'une procédure régulière214(*).

      La démocratie est un idéal universellement reconnu et un objectif fondé sur des valeurs communes à tous les peuples, indépendamment des différentes cultures, politiques sociales ou économiques. En tant qu'idéal, elle vise à préserver et à promouvoir la dignité et les droits fondamentaux de l'individu, d'assurer la justice sociale et à favoriser le développement économique et social de la collectivité. Elle constitue donc un système politique qui permet aux personnes de choisir librement un gouvernement efficace, honnête, transparent et apte à rendre compte de ses actes215(*).

      La démocratie, relève Diamond LARRY, « est la seule forme de gouvernement qui dispose aujourd'hui d'une force d'attraction considérable et d'une large légitimité idéologique »216(*). L'essor de ses règles de par le monde se remarque notamment « par l'empressement que mettent les régimes autoritaires à se draper dans la rhétorique et l'apparat constitutionnel de la démocratie ou, du moins, à se fixer officiellement pour but l'institution, à terme, d'un système démocratique »217(*).

      2. La gouvernance démocratique

      La gouvernance, ou la conduite des affaires publiques, doit avoir pour fondement des valeurs démocratiques - droits de l'homme, Etat de droit, participation du peuple, gestion transparente, etc. - qu'elle promeut et matérialise au quotidien.

      Ainsi, la gouvernance doit reposer sur des valeurs démocratiques notamment :

      - un Etat de droit doit être instauré. Celui-ci s'entend dans le sens d'un Etat dans lequel « les organes administratifs et juridictionnels se trouvent liés par les règles générales et impersonnelles, c'est-à-dire, au sens matériel, par la loi »218(*) et, en sus, ladite loi doit être le reflet de la volonté populaire et protectrice de droits et libertés ;

      - les gouvernants doivent respecter et faire respecter les droits et libertés fondamentaux des citoyens ;

      - la gestion de la chose publique doit être honnête et transparente, et des comptes doivent être rendus périodiquement aux véritables détendeurs du pouvoir c'est-à-dire le peuple ;

      - le peuple doit réellement gouverner, par ses représentants certes, mais aussi directement en prenant part à certains processus délibératifs, il en est ainsi notamment lorsqu'il doit se prononcer sur des points capitaux par référendum, lorsqu'il doit sanctionner la gestion et la politique de ses gouvernants par des élections, etc.

      Cette gouvernance est promotrice d'un développement durable, mais en est aussi un catalyseur.

      I. La bonne gouvernance, catalyseur du développement durable

      La bonne gouvernance est un catalyseur du développement durable en ce qu'elle s'attaque aux priorités du développement et mobilise les différents partenaires qui doivent concourir à cette fin.

      1. S'attaquer aux priorités du développement

      La bonne gouvernance donne naissance à une bonne organisation politique qui « ressemble à un faisceau lumineux qui indique les différents points de repères par lesquels l'homme qui veut s'épanouir et améliorer ses conditions de vie doit passer »219(*). Ainsi, « elle apparaît comme l'élément essentiel pour le développement d'un pays. Elle secrète une élite, un centre de décision, lequel canalise et fixe les priorités du développement »220(*).

      Les priorités du développement durable se regroupent dans les secteurs environnemental, social et économique. Dans l'ensemble, il faut notamment :

      - dresser une planification du développement visant notamment la réduction de la pauvreté, l'accès à l'éducation et aux soins sanitaires de base pour tous ;

      - lutter contre la promiscuité et l'insalubrité de nos quartiers et villes dues notamment à une urbanisation anarchique, à la mauvaise politique (voire l'inexistence) des services d'hygiène publique, etc. Car ces maux constituent des sources de pollutions qui, notamment, amènent des maladies comme la malaria (paludisme), le choléra et tant d'autres épidémies ;

      - promouvoir, dans le cas de la R. D. Congo, une gestion responsable de nos ressources naturelles dont nos 1.116.000 km² de forêts et nos 11.000 espèces végétales, nos eaux, notre faune si riche et variée, nos minerais (or, coltan, cobalt, uranium, diamant, cuivre...) ;

      - promouvoir le secteur agricole, car nous avons beaucoup d'espaces non exploités et un sol ainsi qu'un sous-sol très riches. Ce qui permettra notamment la création de quelques emplois ainsi qu'une augmentation de la production agricole nationale bénéfique à notre économie et à notre alimentation ;

      - acquérir des nouvelles technologies qui nous permettront d'accélérer notre développement ;

      - intégrer le marché mondial notamment avec notre électricité, nos rares minerais comme le coltan, l'uranium, etc.

      Hormis ces quelques priorités, la bonne gouvernance permet de mobiliser les différents partenaires qui peuvent aider à mettre en chantier un développement durable.

      2. Mobiliser les différents partenaires du développement durable

      Le concept de bonne gouvernance ne se cantonne pas simplement au gouvernement ou à la conduite des affaires publiques. Il s'agit d'un cadre de règles, d'institutions et pratiques qui établit des limites et procure des incitations concernant le comportement des individus, des organisations et des entreprises221(*), voire même des partenaires extérieurs dont la contribution est non négligeable.

      En effet, la bonne gouvernance fait naître une confiance réciproque entre, d'une part, l'Etat et, d'autre part, les autres acteurs, à savoir : les individus et les partenaires extérieurs.

      S'agissant des individus (hommes, femmes, enfants et populations autochtones), la bonne gouvernance les mettant en confiance avec l'autorité, ils vont prendre en mains leur destin, travailler d'arrache pieds et s'impliquer corps et âme pour la réussite du programme gouvernemental. Il en est de même pour les différentes organisations non gouvernementales. C'est ainsi notamment que va augmenter la production, de même que les individus paieront leurs taxes et impôts, etc.

      S'agissant des autres ressources pour le financement du développement, il faut noter l'aide publique au développement, les investissements privés, les prêts et le partenariat. Ces bénéfices de la coopération internationale sont également fonction de la bonne gouvernance sur le plan national. Car, ils sont conditionnés par une bonne gestion démocratique et apte à gérer lesdites ressources et à les mettre à profit pour le développement durable des Etats en développement.

      La R. D. Congo n'étant pas un Etat isolé dans le concert des nations, nous venons de retracer les perspectives pour son développement durable en nous fondant sur deux axes d'intervention liés à la dynamique actuelle qui se déploie dans le monde contemporain :

      - s'allier les bénéfices des nouvelles technologies et de la mondialisation ;

      - promouvoir la bonne gouvernance.

      Il nous a semblé, de prime abord, que ces perspectives s'interpénètrent et que, dès lors, notre pays ne peut ni s'échapper ni se soustraire face à cette dynamique du développement durable.

      CONCLUSION GENERALE

      Au terme de ce travail, nous n'avons nullement la prétention d'avoir épuisé toute la matière se rapportant aux droits de solidarité et au développement durable. Nous avons voulu plutôt associer nos réflexions à celles de tant d'autres sur ces questions aussi fondamentales qu'actuelles suscitées par la dégradation de plus en plus accrue des conditions de vie, principalement dans les pays en développement comme la R. D. Congo, suite à la détérioration de l'environnement, et à la misère imposée par la pauvreté.

      De l'examen du sujet de notre étude, intitulé : « De l'émergence des droits de solidarité et de la nécessité de leur garantie constitutionnelle : condition d'un développement durable des pays en développement » (cas de la R. D. Congo), nous avions été amené à examiner, d'abord, en liminaire, les considérations générales sur les droits de l'homme et, ensuite, d'une part, l'étude de quelques droits de solidarité et, d'autre part, la nécessité de la garantie constitutionnelle desdits droits au regard du développement de la R. D. Congo.

      S'agissant de l'examen relatif aux considérations générales sur les droits de l'homme, nous avions, d'abord, succinctement retracé les origines ainsi que l'évolution des droits de l'homme afin de nous permettre d'en saisir la quintessence et, ensuite, nous avions analysé leurs rapports avec le droit constitutionnel dans le cadre duquel nous les abordons. Nous avions vu qu'ils ont acquis une valeur importante au cours de la période hellénistique avec la formulation du droit naturel et, de là, ils vont évoluer tant quantitativement que qualitativement et être enrichis au fil des années et des décennies, notamment par les déclarations américaine et française.

      Puis, ils seront consacrés par des instruments internationaux, avec pour socle la D.U.D.H, ainsi que les législations nationales, par le biais des constitutions, qui en font des libertés publiques et, de ce fait, les protège et en font la promotion.

      Concernant l'étude de quelques droits de solidarité, qui a constitué la première partie de notre travail (droits de la troisième génération des droits de l'homme, dits de solidarité parce que traduisant une certaine conception de la vie en société), nous nous sommes livré à l'examen, d'une part, du droit de l'homme à un environnement sain, et d'autre part, à celui du droit de l'homme au développement.

      S'agissant du droit de l'homme à un environnement sain, reconnu suite à l'effarant constat selon lequel les activités humaines (pollution,  surexploitation des richesses naturelles, manipulations génétiques...) seraient à l'origine de l'altération des grands équilibres planétaires et porteraient des atteintes irréversibles à la vie sur terre (amincissement de la couche d'ozone, certaines maladies, voire la destruction de toute forme de vie sur terre), nous avons parlé, d'abord, de son essor depuis sa consécration par la déclaration de Stockholm du 16 juin 1972 jusqu'à son inclusion dans les législations nationales. Et ensuite, nous avons vu ses rapports avec les autres droits de l'homme qu'il conditionne dans la mesure où il entend protéger aussi bien la vie humaine que la terre, son cadre de vie.

      S'agissant du droit au développement, dont la reconnaissance date du 04 décembre 1986 par l'adoption d'une résolution y relative par l'A.G. des Nations Unies, il est le résultat du constat de la déshumanisation de l'homme par la pauvreté. Car, en effet, un homme sur quatre vit encore dans le dénuement le plus total, la moitié des hommes ne dispose même pas d'un dollar par jour pour vivre, les conditions de vie deviennent de plus en plus précaires notamment avec des difficultés d'accès à l'alimentation, à la santé, à l'éducation, au logement, au transport, aux droits de l'homme, à la démocratie, etc. Nous avons parlé de l'essor de ce droit au développement, droit à un processus particulier de développement, ainsi que de ses rapports avec les autres droits de l'homme dont il assure l'accès.

      Quant à la deuxième partie de notre étude, relative à la nécessité d'une garantie constitutionnelle des droits de solidarité pour le développement de la R. D. Congo, nous avons examiné, d'une part, la nécessité d'une garantie constitutionnelle des droits de solidarité et, d'autre part, la nécessité de s'engager dans la dynamique du développement durable.

      S'agissant de la garantie constitutionnelle des droits de solidarité, nous avons vu qu'elle consiste, d'une part, à la consécration desdits droits par la constitution et, sous son impulsion, leur protection par les lois dont la loi pénale congolaise. C'est là leur cadre juridique. D'autre part, elle consiste à l'aménagement d'un cadre institutionnel adéquat devant assurer leur mise en oeuvre. Il peut s'agir de certains ministères tel celui des Droits humains ou celui de l'Environnement, ou d'autres institutions telles celles mises en place par la constitution de transition du 04 avril 2003, à savoir : Observatoire national de droits de l'homme, voire un type d'ombudsman congolais.

      S'agissant de l'engagement dans la dynamique du développement durable, nous avons pu relever qu'il est une nécessité tant pour la R. D. Congo que pour les autres pays en développement de s'y engager. Pour s'y faire, il faudrait notamment promouvoir les droits de solidarité dont la réalisation nécessite l'observance d'un certain nombre de comportements qui se soucient aussi bien de l'environnement, de l'économie et du social, ce qui ouvre à l'Etat des larges horizons vers un développement durable. Faisant, cependant, leur bilan en R. D. Congo, pays aux multiples potentialités, celui-ci s'est révélé négatif notamment du fait de l'insalubrité généralisée perceptible par la présence des détritus et immondices partout, de la promiscuité due aussi à une urbanisation anarchique, des pollutions de diverses sources dont sonores notamment avec le bruit de musique des bars qui pullulent partout dans nos avenues, de la précarité des conditions de vie que traduisent notamment la sous-alimentation, le manque de logement et de transport, etc.

      Aussi la R. D. Congo devrait-elle adopter des nouvelles méthodes de travail conduisant notamment à mettre à profit les bénéfices de la science et de la mondialisation et, en outre, elle devra renforcer sa gouvernance afin de relever les enjeux du développement durable.

      Ainsi, du sombre tableau dépeint de la situation de l'ensemble des droits de l'homme, en général, et des droits de solidarité, en particulier, en ce également compris le sort du développement durable auquel aspire la R. D. Congo, de même que les autres pays en développement, il se dégage que pour y remédier, il faudrait notamment, entre autres actions :

      · Que le législateur renforce par des actes législatifs nécessaires les droits de solidarité, ainsi que tous les autres droits de l'homme, consacrés par la constitution afin d'en assurer l'effectivité, d'une part, et d'empêcher l'impunité notamment en introduisant dans le code pénal des nouvelles incriminations leur adaptées, d'autre part ;

      · Que l'autorité renforce la législation environnementale afin que soient supprimées ou, à tout le moins, limitées davantage les atteintes à l'environnement, car celui-ci nous nourrit, nous assure de l'énergie, nous abrite, etc. Cette législation devra notamment, d'une part, mieux assurer la protection des eaux, des forêts, de l'atmosphère, de la biodiversité, etc. et, d'autre part, organiser des services d'hygiène publique et d'autres services plus spécialisés afin d'assainir les milieux et de lutter contre tout type de nuisances ;

      · Que l'autorité conçoive une bonne politique socio-économique qui devra favoriser la relance économique de la R. D. Congo et s'attaquer à la pauvreté. A cet effet, elle devra, pour l'essor économique, prioriser notamment les secteurs de l'agriculture, de l'énergie, du tourisme, etc. qui peuvent rapidement accroître la productivité nationale, créer des emplois, et être exportés pour que nous ayons des devises utiles à soutenir notre monnaie. Ce qui, en sus, attirera l'attention des investisseurs.

      En outre, l'autorité devra faire une planification du développement notamment par l'élaboration d'un programme de lutte contre la pauvreté qui devra s'attaquer aux priorités du sous-développement que sont notamment l'alimentation, la santé, le logement, l'éducation et le transport ;

      · Que la R. D. Congo et les autres pays en développement s'allient les bénéfices des nouvelles technologies et de la mondialisation. En effet, grâce aux possibilités de la science et des nouvelles technologies, nous pourrons accroître les potentialités humaines, devenir plus créatifs, vivre en bonne santé, et accélérer notre développement. En sus, la R. D. Congo doit intégrer le marché mondial notamment avec son eau, son énergie, ses bois, sa culture variée, ses minerais rares (comme le coltan et l'uranium), le tourisme avec ses neuf parcs nationaux et d'autres sites afin de relever le défi du développement durable ;

      · Que la gestion publique de l'Etat soit renforcée par l'instauration de la bonne gouvernance. Celle-ci implique la participation de chacun à la prise de décisions, une gestion honnête et transparente dont des comptes doivent être rendus au peuple. Cette bonne gouvernance canalise les efforts de développement et met en confiance les individus, l'Etat et les partenaires extérieurs les uns vis-à-vis des autres, ce qui permet la solidarité afin de faire front commun contre la pauvreté et ses causes ;

      · Que soit garantie une magistrature indépendante et impartiale chargée de protéger toute personne lésée dans ses droits aussi bien par ses semblables que par une intervention arbitraire de l'Etat ;

      · Que les autorités politiques soient disposées à protéger et à promouvoir aussi bien les droits de solidarité que l'ensemble des droits de l'homme, les valeurs démocratiques et, partant, le développement durable.

      Notons, enfin, qu'à l'issue de ce travail, nous avons démontré que le développement durable est largement fonction du degré de promotion et de protection des droits de solidarité. En effet, ces droits renforcent les capacités et les moyens de mise en oeuvre d`un développement durable. A son tour, ce dernier permettra non seulement une meilleure conception desdits droits, mais aussi une protection plus efficace et une jouissance effective et aisée par les citoyens.

      Au total, et en substance, nous avons pu démontrer que la protection et la promotion des droits de solidarité sont promotrices d'un développement durable aussi bien pour la R. D. Congo que pour les autres pays en développement.

      BIBLIOGRAPHIE

      I. OUVRAGES

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      27. ROBERT (Jacques), Libertés publiques et droits de l'homme,

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      28. ROCHE (Jean) et POUILLE (André), Libertés publiques, 12ème édition, Dalloz, Paris, 1997.

      29. VIRALLY (Michel), L'organisation mondiale, Armand Colin, Paris, 1972.

      30. ZEMMALI (Ameur), La protection de l'environnement en période de conflit armé dans les normes humanitaires et l'action du C.I.C.R., C.I.C.R., Genève, 1994.

      II. THESE DE DOCTORAT ET MEMOIRE DE D.E.A.

      1. KALINDYE BYANJIRA (Dieudonné), Nécessité de l'Etat de droit dans la promotion des droits de l'homme au Zaïre, thèse de doctorat, Université Catholique de Lyon, Tome I, 1995.

      2. SITACK YOMBA TINA (Béni), Droit de l'environnement à l'épreuve des représentations culturelles africaines. La nécessité d'une approche dialectique et plus responsable, Mémoire de D.E.A., Facultés Universitaires Saint-Louis, Bruxelles, 2000.

      III. COURS

      1. BOSHAB (Evariste), Cours de marchés publics, deuxième licence droit, UNIKIN, 2002-2003.

      2. KAKEZ EKIR-NKAZ AZAMA (Dieudonné) :

      - Cours d'histoire des idées, faits politiques et sociaux, première année de graduat en droit, UNIKIN, 1996-1997.

      - Cours des institutions politiques de la République Démocratique du Congo, Deuxième graduat Droit, UNIKIN, 1998-1999.

      - Cours des libertés publiques et droits de l'homme, deuxième licence droit, UNIKIN, 2002-2003.

      3. KABANGE NTABALA (Clément), Cours de grands services publics, première licence droit, UNIKIN, 2001-2002.

      4. KALAMBAY LUMPUNGU, Cours polycopié de droit de l'environnement, deuxième licence droit, UNIKIN, 2002-2003.

      5. MPONGO BOKAKO BAUTOLINGA (Edouard) :

      - Cours polycopié de Droit constitutionnel et institutions politiques, Première Graduat Droit, UNIKIN, 1996-1997.

      - Cours polycopié de contentieux administratif, deuxième licence, UNIKIN, 2002-2003.

      - Cours de méthodes de recherche en sciences politiques, deuxième licence, UNIKIN, 2002-2003.

      6. MUKABA MBUTU, Cours polycopié de civisme et développement, première année de graduat SSPA, UNIKIN, 1994-1995.

      7. VUNDUAWE TE PE MAKO, Cours de droit administratif, troisième graduat droit, UNIKIN, 1996-1997.

      8. YOKO YAKEMBE, Cours d'administration et développement, troisième graduat droit, UNIKIN, 1998-1999.

      IV. MEMOIRES DE LICENCE

      1. BANGA MATESO (Rock), Les droits de homme dans l'évolution constitutionnelle de la RDC, Mémoire de licence, Faculté de Droit, UNIKIN, 1998-1999.

      2. KAYIMBI MALU, Les droits fondamentaux des citoyens et leurs limites face à la primauté de l'intérêt public dans un Etat de droit, Mémoire de licence, Faculté de Droit, UNIKIN, 1995-1996.

      3. KOMBE EPALINA, La conservation de la nature et les camps des réfugiés, Mémoire de licence, Faculté de Droit, UNIKIN, 1998-1999.

      4. MAGBENGU SWA NA EMINA, L'exercice des libertés publiques dans le domaine politique, Mémoire de licence, Faculté de Droit, UNIKIN, 1996-1997.

      5. NZENO TSHAKA, Systèmes de protection des droits et libertés fondamentaux de la charte internationale et de la convention européenne des droits de l'homme, Mémoire de licence, Faculté de Droit, UNIKIN , 1996-1997.

      6. YONGO IWANGA (Ferdinand), La protection des eaux contre la pollution en droit congolais et son incidence sur les eaux situées au-delà des limites de la juridiction nationale, Mémoire de licence, Faculté de Droit, UNIKIN, 1998-1999.

      V. ARTICLES DES REVUES ET COLLOQUES

      1. BOLDUC (André), Le droit à un environnement sain, in Forces : Assumer la responsabilité d'une planète fragile (Québec), numéro 81, printemps 1988, pp.1-2.

      2. BONGO-PASI MOKE SANGOL (Willy) et AYISSI NKOUMU (Joseph), L'Afrique refuse-t-elle toujours le développement ? In Cahiers africains des droits de l'homme et de la démocratie (Kinshasa), Volume I, n° 9 octobre-décembre 1999, pp. 20-24.

      3. BULA-BULA (Sayeman), Droit International Humanitaire, in séminaire de formation cinquantenaire de la D.U.D.H. : Droits de l'homme et droit international humanitaire, 18 Nov. 10 Déc. 1998, P.U.K., Kinshasa, 1999, pp.131-173.

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      5. DOORNAERT (Mia), La liberté de la presse, un des droits de l'homme : le droit à l'opinion, in Deutshland, D. 20003 F, n°1, Fév.-Mars, Allemagne, 2000 .

      6. DUPUY (Pierre-Marie), De la politique à la mise en oeuvre : Droit de l'homme à un environnement sain, in Naturopa 90, accessible sur : http://www.nature.coe.int/french/main/ naturopa/reveue/pol 1.htm

      7. GEE (David) et STANNERS (David), Environnement, économie et santé publique : une approche globale, in Naturopa 90, accessible sur : http : //www.nature. coe.french/ main/naturopa/revue/approche.htm.

      8. IYOLO W'EKONDA (David), La démocratisation des Etats africains : Un droit inaliénable des peuples d'Afrique ou un cadeau à ceux-ci ?, in C.A.D.H.D., op.cit., pp.49-54.

      9. KALINDJE BYANJIRA (Dieudonné), Le droit au développement du Congolais : mythe ou réalité ?, in CADHD, op.cit, Kinshasa, volume I, numéro 9, octobre-décembre 1999, pp. 1-4.

      10. KROMAREK (Pascal), Quel droit à l'environnement ?, avril 2001, in Ecovox, accessible sur : http : //www. wagne.net/ecovox/eco 23/lupour.htm.

      11. LAMARE (Eric), Le droit de l'homme à vivre dans un environnement sain, accessible sur : http://www.juripole. U_nancy.fr/memoires/compare/eric-limare.

      12. MAMPUYA KANUNK'a-TSHIABO, Le système onusien de protection des droits de l'homme : introduction générale, in séminaire cinquantenaire de la D.U.D.H, op. cit., pp.29-38.

      13. MAZYAMBO MAKENGO, « Le système onusien de protection des droits de l'homme : les mécanismes conventionnels », in séminaire cinquantenaire de la D.U.D.H.,op.cit., p. 39-64.

      14. MEKOUAR MOHAMED (Ali), Extrait de « Environnement et droits de l'homme, Acy Ac UNESCO, 1997, p. 91 et s., in Ecovox, accessible sur : http// www.wagne.net/ecovox/eco 23/indexon. html.

      15. MERMILLIOD (Jean-Claude), Forum de la constituante : au-delà des détails, quoi de neuf ?, accessible sur http://obwww.ch/mermio/veryo/vd/jcm-consult.html.

      16. M'VIOKI BABUTANA (J), Le rôle des organisations non-gouvernementales dans la protection des droits de l'homme, in séminaire cinquantenaire de la D.U.D.H., op.cit., pp.261-276.

      17. NTIRUMENYERWA MUCHOKO (Gervais), Le système onusien de protection des droits de l'homme : les mécanismes de protection fondés par la charte des nations unies : Ecosoc, CDH, HCNUDH, in séminaire cinquantenaire de la D.U.D.H., op.cit., pp.65-82.

      18. REEVES (Hubert), Afin que notre planète demeure habitable, entrevue avec QUELLET (Danielle) ,in FORCES, Assumer la responsabilité d'une planète fragile, n° 81, Québec, Printemps 1988, p. 32-39

      19. TCHUMTCHOUA (Emmanuel), Droits de l'homme et droit à un environnement sain : chambres séparées, maison commune, avril 2001, in Ecovox,, accessible sur : http://www.wagne.net/ecovox/eco23/reperes1.htm.

      20. UIMONEM (Paula), Un réseau pour la démocratie : l'Internet et la liberté d'information, in Deutschland, op.cit., pp.62-65.

      21. VOLLMER (Antje), La liberté du verbe : la force de la critique, in Deutschland, op.cit., pp.40-43.

      22. YERGEAU (Michel), Un développement durable, le défi lancé à toutes les nations, in Forces, op.cit., pp. 4-15.

      VI. AUTRES PUBLICATIONS ET SOURCES

      1. Commission des droits de l'homme, Droit au développement, accessible sur : http://wwwhrica/fortherecord2001/bilan 2001/vol.1/développement.htm.

      2. Ministère canadien des Affaires étrangères et du commerce international, Institutions environnementales, accessible sur : http://www.dfait.malci.gc.ca/environlssu/unins/institutions-fr.asp.

      3. Ministère français de l'Ecologie et du développement durable :

      - Historique du développement durable, Mai 2002, accessible sur : http//www.environnement.gouv.fr/international/johannesburg 2002/fiche 1.htm

      - Lutte contre la pauvreté et justice sociale, Mai 2002, accessible sur : http ://www.environnement.gouv,fr/international /johannesburg2002/fich2.htm.

      - Mondialisation au service du développement durable, Mai 2002,accessible sur : http://www.environnement.gouv.fr/international/johannesburg2002/fich9.htm

      - Financements du développement durable, Mai 2002, accessible sur : http://www.environnement.gouv.fr/international /Johannesburg 2002/fich14.htm.

      - Stratégies de développement durable, Mai 2002 , accessible sur : http://www.environnement.gouv.fr/international /Johannesburg 2002/fich15.htm.

      - Biodiversité : conservation, utilisation durable et équitable, Mai 2002,accessible sur : http://www.environnement.gouv.fr/international /Johannesburg 2002/fich19.htm.

      4. Nations Unies :

      - La réalisation du droit au développement, N.U., New York, 1991.

      - L'ONU en bref, N.U., New York, 1999.

      - Le Nouveau projet de développement des Nations Unies, UNIC, Bruxelles, 2002.

      - Liberté de l'individu en droit : analyse de l'article 29 de la D.U.D.H., N.U., New York, 1990.

      - Institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l'homme, N.U., Genève, 1994.

      5. PNUD :

      - Rapport mondial sur le développement humain 1999 (Sommaire), De Boeck et Larcier, Paris, Bruxelles, 1999.

      - Rapport du PNUD sur la pauvreté 2000, Vaincre la pauvreté humaine, PNUD, New York, 2000.

      - Rapport mondial sur le développement humain 2001 : Mettre les nouvelles technologies au services du développement humain, De Boeck, Bruxelles, 2001.

      - Rapport mondial sur le développement humain 2002 ; Approfondir la démocratie dans un monde fragmenté, De Boeck, Bruxelles, 2002.

      6. Tunisieinfo, Droits de l'homme et protection de l'environnement, accessible sur : http://www.tunisieinfo.com/documents/ environnement/ introdiction.html.

      VII. TEXTES OFFICIELS CONGOLAIS

      1. Ordonnance portant code civil congolais livre III.

      2. Décret du 30 janvier 1940 portant code pénal

      3. Décret du 20 juin 1957 sur l'urbanisme.

      4. Décret du 06 août 1959 portant code de procédure pénale.

      5. Loi n° 73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier.

      6. Ordonnance n° 75-231 du 12 juillet 1975 fixant les attributions du département de l'Environnement, conservation de la nature et tourisme.

      7. Ordonnance-loi n° 32-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la C.S.J.

      8. Loi n° 93-001 du 21 avril 1993 portant acte constitutionnel harmonisé relatif à la période de transition, in Journal officiel, 34ème année, numéro spécial, avril 1993.

      9. Acte constitutionnel de la transition du 09 avril 1994.

      10. Décret-loi constitutionnel n° 003 du 27 mai 1997 relatif à l'exercice et à l'organisation du pouvoir en R. D. Congo.

      11. Constitution de la transition du 04 avril 2003, in Journal officiel, numéro spécial, avril 2003.

      TABLE DES MATIERES

      E P I G R A P H E II

      DEDICACE I III

      DEDICACE II IV

      AVANT - PROPOS V

      LISTE DES ACRONYMES VII

      INTRODUCTION GENERALE 1

      I. De la problématique de l'étude 1

      II. Des hypothèses de travail 5

      III. Du choix et de l'intérêt du sujet 7

      IV. De la délimitation du sujet 8

      V. De l'esquisse des méthodes d'approche 8

      VI. De la structure du travail 9

      Chapitre Liminaire 

      CONSIDERATIONS GENERALES SUR LES DROITS DE L'HOMME 10

      SECTION I : ORIGINE ET EVOLUTION DE LA NOTION DE DROITS

      DE L'HOMME 10

      §1. Origine, définition et sources des droits de l'homme 10

      I. Origine et définition des droits de l'homme 10

      1. Origine de la notion de droits de l'homme 11

      a. Période d'avant les déclarations américaine et française 11

      b. Période d'après les déclarations américaine et française 12

      2. Définition des droits de l'homme 13

      II. Sources des droits de l'homme 14

      1. La charte internationale des droits de l'homme 14

      2. Les instruments juridiques sectoriels ou particuliers 16

      §2. Contenu des droits de l'homme 17

      I. Contenu classique des droits de l'homme 18

      1. Les droits civils et politiques 18

      2. Les droits économiques, sociaux et culturels 19

      II. Les droits de solidarité ou communautaires 20

      1. Objections aux droits de solidarité 21

      2. Partisans de l'existence des droits de solidarité 21

      SECTION II : DROIT CONSTITUTIONNEL ET DROITS DE L'HOMME 22

      §1. Droit constitutionnel et constitution : apports dans la protection

      des droits de l'homme 23

      I. Droit constitutionnel, cadre de promotion des droits de l'homme. 23

      1. Définition du droit constitutionnel 23

      2. Apport du droit constitutionnel dans la protection des droits de

      l'homme 24

      II. La constitution, une charte de libertés 24

      1. Le statut des gouvernants 25

      2. Le statut des gouvernés 26

      §2. Rapports entre droits de l'homme et libertés publiques 26

      I. Notion de libertés publiques 26

      1. La liberté 27

      2. Libertés publiques 28

      II. Droits de l'homme et libertés publiques 28

      1. Divergence quant au plan 28

      2. Différence quant au contenu 29

      PREMIERE PARTIE:DE L' ETUDE DE QUELQUES DROITS DE ...................................SOLIDARITE EMERGEANTS..........................................31

      Chapitre Premier:

      LE DROIT DE L' HOMME A UN ENVIRONNEMENT SAIN..........................32

      SECTION I : DE L'EMERGENCE DU DROIT DE L'HOMME A UN

      ENVIRONNEMENT SAIN 32

      §1. La reconnaissance d'un droit de l'homme à un environnement

      sain. 32

      I. Consécration et contenu du droit à un environnement sain. 32

      1. Consécration du droit à un environnement sain 33

      a. Un constat inquiétant 33

      b. Le droit à un environnement sain, un nouveau droit de l'homme 35

      2. Contenu du droit de l'homme à un environnement sain 37

      II. Droit de l'environnement et droit à un environnement sain 39

      1. Différence entre le droit à un environnement sain et le droit de

      l'environnement 39

      2. Rapport entre le droit à un environnement sain et le droit de

      l'environnement. 40

      § 2. Créanciers et débiteurs du droit à un environnement sain 41

      I. Créanciers du droit à un environnement sain 41

      1. Un droit de l'individu 42

      2. Un droit des peuples 42

      II. Débiteurs du droit à un environnement sain 43

      1. Les Etats 43

      2. La Communauté internationale 44

      SECTION II : DES RAPPORTS ENTRE LE DROIT A UN ENVIRONNEMENT

      SAIN ET LES AUTRES DROITS DE L'HOMME 44

      §1. Le droit à un environnement sain face aux droits de l'homme

      classiques 45

      I. Le droit à un environnement sain face aux droits civils et politiques 45

      1. Le droit à la vie 46

      2. Le droit à l'égalité 46

      II. Le droit à un environnement sain face aux droits économiques,

      sociaux et culturels 47

      1. Le droit à la santé 47

      2. Le droit au travail 48

      § 2. Le droit à un environnement sain face aux autres nouveaux droits

      de l'homme émergeants 48

      I. Le droit à un environnement sain face aux droits au développement

      et à la paix 49

      1. Le droit au développement 49

      2. Le droit à la paix 49

      II. Le droit à un environnement sain face au droit au patrimoine

      commun de l'humanité et à la protection contre les manipulations

      génétiques 50

      1. Le droit au patrimoine commun de l'humanité 50

      2. Lutte contre les manipulations génétiques 51

      Chapitre Deuxième :

      LE DROIT DE L'HOMME AU DEVELOPPEMENT 53

      SECTION I : DE L'EMERGENCE DU DROIT DE L'HOMME

      AU DEVELOPPEMENT 53

      §1. La reconnaissance d'un droit de l'homme au développement 53

      I. Consécration et contenu du droit au développement 53

      1. Consécration du droit au développement 53

      a. La pauvreté, un défi à relever 54

      b. Droit au développement, un nouveau droit de l'homme 55

      2. Contenu du droit de l'homme au développement 56

      II. Droit du développement et droit au développement. 58

      1. Différence entre le droit au développement et le droit

      du développement 58

      2. Rapport entre le droit au développement et le droit

      du développement. 59

      §2. Créanciers et débiteurs du droit au développement 60

      I. Créanciers du droit au développement 60

      1. Un droit de l'individu 60

      2. Un droit des peuples 61

      II. Débiteurs du droit au développement 62

      1. Les Etats 62

      2. La communauté internationale 63

      SECTION II : DES RAPPORTS ENTRE LE DROIT AU DEVELOPPEMENT

      ET LES AUTRES DROITS DE L'HOMME 64

      § 1. Le droit au développement assure l'accès aux droits

      de l'homme classiques 65

      I. Le droit au développement face aux droits civils et politiques 65

      1. Le droit à la vie 65

      2. La liberté d'expression 65

      II. Le droit au développement face aux droits économiques,

      sociaux et culturels 67

      1. Le droit à l'éducation 67

      2. Le droit à la santé 68

      §2. Le droit au développement face aux autres nouveaux droits de

      l'homme émergeants 68

      I. Le droit au développement face aux droits à un environnement

      sain et à la paix 69

      1. Le droit à un environnement sain 69

      2. Le droit à la paix 69

      II. Le droit au développement face au droit au patrimoine commun

      de l'humanité et à la protection contre les manipulations génétiques 70

      1. Le droit au patrimoine commun de l'humanité 70

      2. Lutte contre les manipulations génétiques 71

      DEUXIEME PARTIE:

      NECESSITE D'UNE GARANTIE CONSTITUTIONNELLE DES DROITS DE SOLIDARITE ET DEVELOPEMENT DE LA R. D. CONGO. 7 3

      Chapitre Premier 

      DE LA NECESSITE D'UNE GARANTIE CONSTITUTIONNELLE

      DES DROITS DE SOLIDARITE 74

      SECTION I : DE L'AMENAGEMENT D'UN CADRE JURIDIQUE

      APPROPRIE EN R. D. CONGO 74

      § 1. Cadre juridique des droits de solidarité 75

      I. La constitution congolaise 75

      1. Organisation constitutionnelle 75

      2. Mécanismes constitutionnels 77

      II. La loi pénale congolaise 78

      1. Anachronisme de la loi pénale congolaise 78

      2. Nécessité d'une adaptation de la loi pénale à l'évolution actuelle 79

      SECTION II. DE L'AMENAGEMENT D'UN CADRE INSTITUTIONNEL

      ADEQUAT 80

      §1. Les garanties juridictionnelles 81

      I. Recours contre les actes inconstitutionnels et illégaux 81

      1. Le contrôle de la constitutionnalité des lois 82

      2. Le contrôle de la légalité des actes administratifs 83

      II. Recours contre les individus 84

      1. Devant une juridiction répressive 84

      2. Devant une juridiction civile 85

      § 2. Les garanties non juridictionnelles 87

      I. Les institutions gouvernementales 87

      1. Le ministère des Droits humains 88

      2. Le ministère de l'Environnement. 89

      II. Les institutions spécialisées. 90

      1. L'Observatoire national des droits de l'homme. 91

      2. L'ombudsman congolais 92

      Chapitre Deuxième 

      DE LA NECESSITE POUR LA R. D. CONGO DE S'ENGAGER DANS LA DYNAMIQUE DU DEVELOPPEMENT DURABLE. 94

      SECTION I : LA NOTION DE DEVELOPPEMENT DURABLE ET LE SORT

      DES DROITS DE SOLIDARITE EN RDC 94

      § 1. Notion de développement durable 95

      I. Le concept de développement durable 95

      1. Définition du développement durable. 95

      2. Historique du développement durable 96

      II. Promotion du développement durable 97

      1. La conférence de Rio 97

      2. Les conférences après Rio 98

      §2. Sort des droits de solidarité en R.D.C. 99

      I. La R. D. Congo, un pays potentiellement riche 99

      1. Présentation générale. 100

      2. Potentialités de la R.D.C. 100

      II. Conditions de vie précaires en R.D.C., une menace aux droits de solidarité. 102

      1. Sur le plan environnemental 102

      2. Sur le plan socio-économique. 103

      SECTION II : PERSPECTIVES POUR UN DEVELOPPEMENT DURABLE

      DE LA R. D. CONGO 105

      §1. S'allier les bénéfices des nouvelles technologies et de la

      mondialisation 106

      I. Exploiter les possibilités de la science et de la technologie 106

      1. La technologie, outil au service du développement durable. 106

      2. Gérer les risques liés au progrès techno-scientifique. 108

      II. Faire de la mondialisation un instrument de développement durable 109

      1. Mondialisation : craintes et risques 110

      2. Mondialisation et perspectives de développement durable 112

      §2. Promouvoir la bonne gouvernance 114

      I. La gouvernance démocratique, un impératif au développement

      durable 115

      1. La démocratie 115

      2. La gouvernance démocratique 116

      II. La bonne gouvernance, catalyseur du développement durable. 117

      1. S'attaquer aux priorités du développement. 117

      2. Mobiliser les différents partenaires du développement durable 119

      CONCLUSION GENERALE 120

      BIBLIOGRAPHIE 127

      TABLE DES MATIERES 138

      * 1 PROTAGORAS, cité par ERICA-IRENE A. DAES, in Liberté de l'individu en droit : Analyse de l'article 29 de la D.U.D.H., N.U., New York,1990, p. IV.

      * 2 SIMMONET (V.D.), « L'écologisme », cité par SITACK YOMBA TINA (Béni), Droit de l'environnement à l'épreuve des représentations culturelles africaines. La nécessité d'une approche dialectique et plus responsable, Mémoire de D.E.A., Facultés Universitaires Saint-Louis, Bruxelles, 2000, p. 7

      * 3 SITACK YOMBA TINA (Béni), op. cit., p. 9.

      * 4 Ministère français de l'environnement et du développement durable, Lutte contre la pauvreté et justice sociale, Mai 2002. in dossier documentaire sommet sur le développement durable, Johannesburg 2002. Accessible sur : http//www.environnement.gouv.fr/international/johannesburg2002/fich2.htm.

      * 5 Idem.

      * 6 Ibidem.

      * 7 ROUSSEAU (Ch.), « Droits de l'homme et droits des gens », cité par MAZYAMBO MAKENGO, « Le système onusien de protection des droits de l'homme : les mécanismes conventionnels », in séminaire cinquantenaire de la D.U.D.H. : Droits de l'Homme et Droit International Humanitaire, P.U.K., Kinshasa, 1999, p. 39.

      * 8 NATIONS-UNIES, Liberté de l'individu en droit : analyse de l'article 29 de la D.U.D.H., op. cit., p. 143.

      * 9 AUBY (Jean-Marie) et DUCOS-ADER (Robert), Droit public : Droit constitutionnel, libertés publiques, droit administratif, 9ème Edition, Sirey, Paris, 1984, p. 132.

      * 10 DEBBACH (Roland), Droit constitutionnel, Litec, Paris, 2000, p. 11.

      * 11 NATIONS-UNIES, Idem, p. 144.

      * 12 Ibidem.

      * 13 MONTESQUIEU, Esprit des lois, cité par COLLIARD (Claude Albert), Libertés publiques, 7ème Edition, Dalloz, Paris, 1989, p. 40.

      * 14 Idem, p. 41.

      * 15 NATIONS-UNIES, Liberté de l'individu en droit : analyse de l'article 29 de la D.U.D.H., op. cit., p. 144.

      * 16 MPONGO BOKAKO, Cours polycopié de Droit constitutionnel et institutions politiques, 1er graduat Droit, UNIKIN, 1997-1998, pp. 54-55.

      * 17 NATIONS-UNIES, Liberté de l'individu en droit, op. cit., p. 144.

      * 18 MADIOT (Yves), Droits de l'homme et libertés publiques, Massan, Paris, 1976, p. 19.

      * 19 KEBA MBAYE, Les droits de l'homme en Afrique, cité par BANGA MATESO (Rock), Les droits de homme dans l'évolution constitutionnelle de la RDC, Mémoire de licence en Droit, UNIKIN, 1998-1999, p. 9.

      * 20 MOURGEON (J), Cité par ISRAËL (Jean-Jacques), Droits des libertés fondamentales, L.G.D.J., Paris, 1998, p. 24.

      * 21 ROCHE (Jean) et POUILLE (André), Libertés publiques, 12ème édition,, Dalloz, Paris, 1997, p. 5.

      * 22 MAMPUYA KANUNK'a-TTSHIABO, Le système onusien de protection des droits de l'homme : introduction générale, in séminaire cinquantenaire de la D.U.D.H., op. cit., p. 37.

      * 23 DE SCHUTTER (Olivier) et VAN DROOGHENBROECK (Sébastien), Droit international des droits de l'homme devant le juge national, De Boeck et Larcier, Bruxelles, 1999, pp. 45-46.

      * 24 DE SCHUTTER (Olivier) et VAN DROOGHENBROECK (Sébastien), Droit international des droits de l'homme devant le juge national, De Boeck et Larcier, Bruxelles, 1999, p. 44.

      * 25 Idem.

      * 26 NATIONS UNIES, L'ONU en bref, N.U., New York, 1999, p. 17.

      * 27 ISRAEL (Jean-Jacques), op. cit., p. 21.

      * 28 Idem.

      * 29 VASAK (Karl), cité par KAYIMBI MALU, Les droits fondamentaux des citoyens et leurs limites face à la primauté de l'intérêt public dans un Etat de droit, Mémoire de licence, Faculté de Droit, UNIKIN, 1995-1996, p. 16.

      * 30 LIKULIA BOLONGO, Droit Pénal Spécial Zaïrois, Tome I ; 2ème Ed., LGDJ, Paris, 1985, p. 167.

      * 31 ISRAEL (Jean-Jacques), op. cit., p. 22.

      * 32 Voir VASAK (Karl), cité par KAYIMBI MALU, op. cit., p. 32 ; et ISRAEL (Jean-Jacques), op. cit., p. 22.

      * 33 Voir MAMPUYA KANUNK'a-TSHIABO, op. cit., p. 33.

      * 34 Voir RIVERO (Jean), cité in tunisieinfo, accessible sur :

      http : //www.tunisieinfo.com/documents/environnement/introduction.html ; et aussi ISRAEL (Jean-Jacques),

      op. cit., p. 23.

      * 35 RIVERO (Jean), Les libertés publiques : les droits de l'homme, Tome 1, PUF, paris, 1995, p. 111.

      * 36 VASAK (Karl), cité par KAYIMBI MALU, op. cit., p. 32.

      * 37 PRELOT (Marcel), cité par GUILLIEN (Raymond) et VINCENT (Jean), Lexique de termes juridiques, 8ème édition, Dalloz, Paris, 1990, p. 196.

      * 38 MPONGO BOKAKO BAUTOLINGA (Eduard), Institutions politiques et droit constitutionnel, E.U.A., Kinshasa, 2001, p. 11.

      * 39 HAMON (Francis), TROPER (Michel) et BURDEAU (Georges), Droit constitutionnel, 27ème édition, L.G.D.J., Paris, 2001, p. 17.

      * 40 RIVERO (Jean), op. cit., p. 15.

      * 41 GUILLIEN (Raymond) et VINCENT (Jean), op. cit., pp 132 - 133.

      * 42 DEBBASCH (Roland), op. cit., p. 24.

      * 43 JACQUE (Jean-Paul), Droit constitutionnel et institutions politiques, 2ème Edition, Dalloz, Paris, 1996, p. 47.

      * 44 CHANTEBOUT (Bernard), Droit constitutionnel et sciences politiques, 8ème Edition, Ed, Armand Colin, Paris, 1982, p. 41.

      * 45 MPONGO BOKAKO BAUTOLINGA (Edouard), Cours polycopié de Droit constitutionnel et institutions politiques, Première année de Graduat Droit, UNIKIN, 1996-1997, p. 73.

      * 46MPONGO BOKAKO BAUTOLINGA (Edouard), Cours polycopié de Droit constitutionnel et institutions politiques, Première année de Graduat Droit, UNIKIN, 1996-1997, p. 73.

      * 47 ROBERT (Jacques), Libertés publiques et droits de l'homme, 4ème Edition, Montchrestien, Paris, 1988, p. 11.

      * 48 HAYEK (F.A.), La Route de la servitude, cité par ROBERT (Jacques), op. cit., p. 11.

      * 49 ROBERT (Jacques), Idem.

      * 50 EPICTETE, Entretiens, cité in Liberté de l'individu en droit, op. cit., p. 43.

      * 51 CAPITANT (René), cité par ROBERT (Jacques), op. cit., p. 11.

      * 52 ROBERT (Jacques), op.cit., p. 11.

      * 53 Idem, p. 12.

      * 54 COLLIARD (Claude-Albert), op. cit., p. 22.

      * 55 RIVERO (Jean), op. cit., p. 21.

      * 56 ISRAEL (Jean-Jacques), op. cit., p. 26.

      * 57 RIVERO (Jean), op. cit., p. 21.

      * 58 RIVERO (Jean), op. cit., pp. 22-23.

      * 59 RIVERO (Jean) Cité par NTIRUMENYERWA MUCHOKO (Gervais), Le système onusien de protection des droits de l'homme : les mécanismes de protection fondés par la charte des nations Unies : Ecosoc, CDH, HCNUDH, in séminaire cinquantenaire de la D.U.D.H., op.cit., p. 80.

      * 60 Idem, p. 81.

      * 61 KAMTO (Maurice), Droit de l'environnement en Afrique, Edicef, Paris, 1996, p. 16.

      * 62 ZEMMALI (Ameur), La protection de l'environnement en période de conflit armé dans les normes humanitaires et l'action du CICR, C.I.C.R., Genève, 1994, p. 2.

      * 63 NATIONS UNIES, Le Nouveau projet de développement des Nations Unies, UNIC, Bruxelles, 2002, p. 28.

      * 64 NATIONS UNIES, Le Nouveau projet de développement des Nations Unies, UNIC, Bruxelles, 2002, p. 28.

      * 65 CHOUALA (Yves Alexandre), La biographie Juridique de l'impératif écologique, in Ecovox, accessible sur : http://www.wagne, net/ecovox/eco 23.

      * 66 DE SENARDEN (Pierre), La politique internationale, Armand colin, Paris, 1992, p. 181.

      * 67 KAMTO (Maurice), op. cit., p. 51.

      * 68 Idem.

      * 69 Journal Officiel, 34ème année, numéro spécial, avril 1993, p. 21.

      * 70 NATIONS UNIES, Le nouveau projet de développement des Nations Unies, op. cit., p. 7.

      * 71 MORAND-DEVILLER (Jacqueline), Droit de l'environnement, Estem, Paris, 1996, p. 155.

      * 72 KAMTO (Maurice), op. cit., p. 239.

      * 73 MATTHIEU (J-L), La protection internationale de l'environnement, PUF, Paris, 1991, p. 11.

      * 74 REEVES (Hubert), Afin que notre planète demeure habitable, entrevue avec QUELLET (Danielle) in FORCES, Assumer la responsabilité d'une planète fragile, n° 81, Québec, Printemps 1988, p. 3

      * 75 MORAND-DEVILLER (Jacqueline), op. cit., p. 161.

      * 76 KAMTO (Maurice), op. cit., p. 330.

      * 77 Idem.

      * 78 Ibidem, p. 344.

      * 79 KROMAREK (Pascale), Quel droit à l'environnement ?, in Ecovox, op. cit., accessible sur :

      http : //www.wagne.net/ecovox/eco23/lupour.htm.

      * 80 SITACK YOMBATINA (Béni), op. cit., p. 13.

      * 81 KAMTO (Maurice), op. cit., p. 20.

      * 82 SITACK YOMATINA (Béni), op. cit., p. 13.

      * 83 MATTHIEU (J-L), op. cit., p. 33.

      * 84 Idem.

      * 85 Voir PRIEUR (Michel), Droit de l'environnement, 2e éd., Dalloz, Paris, 1991, p.6 ; Cité par KAMTO (Maurice), op.cit., p. 20.

      * 86 LAMARE (Eric), texte accessible sur : http://www.juripole.U_nancy.fr/memoires/comparer/Eric_Lamare

      * 87 MEKOUAR MOHAMED (Ali), Extrait de « Environnement et droits de l'homme Acy Ac UNESCO, 1997, p. 91 et s., in Ecovox, accessible sur : http//www. wagne. net/ ecovox/eco 23/indexon. html.

      * 88 HUGLO ET LEPAGE (Jessua), Les droits de l'homme à l'environnement doivent être proclamés d'urgence, P.D.F., 1991, p. 338, cité par NZENO TSHAKA, Systèmes de protection des droits et libertés fondamentaux de la charte internationale et de la convention européenne des droits de l'homme, Mémoire de licence en droit, UNIKIN , 1996-1997, p.16

      * 89 MEKOUAR MOHAMED (Ali), op.cit ; accessible sur : http : // www. wagne. net/ecovox/eco 23/indexon. html.

      * 90 SIMMONNET (V.D.), cité par SITACK YOMBATINA (Béni), op. cit., p. 7.

      * 91 GEE (David) et STANNERS (David), Environnement, économie et santé publique : une approche globale, in Naturopa 90, accessible sur : http : //www.nature. coe.french/main/naturopa/revue/approche.htm

      * 92 Idem.

      * 93 GEE (David) et STANNERS (David), Environnement, économie et santé publique : une approche globale, in Naturopa 90, accessible sur : http : //www.nature. coe.french/main/naturopa/revue/approche.htm

      * 94 MEKOUAR MOHAMED (Ali), op. cit., accessible sur : http : // www. wagne. net/ ecovox/ eco 23/ indexon. html.

      * 95 MEKOUAR MOHAMED (Ali), op. cit., accessible sur : http : // www. wagne. net/ ecovox/ eco 23/ indexon. html.

      * 96 Voir à ce propos BULA-BULA (Sayeman), Droit international humanitaire, in séminaire de formation cinquantenaire, op.cit., p. 152.

      * 97 MATTHIEU (J.- L) op. cit, pp. 4-5

      * 98 ISRAEL (Jean-Jacques), op. cit., pp. 22-24.

      * 99 Voir à ce propos BINET (Jean-René), op. cit., p. 211.

      * 100 ISRAEL (Jean-Jacques), op. cit., p. 24..

      * 101 BOLDUC (André), Le droit à un environnement sain, in FORCES, op. cit., p. 2.

      * 102 Idem.

      * 103 Ministère français de l'environnement et du développement durable, Lutte contre la pauvreté et justice sociale, op. cit., accessible sur : http : //www.environnement.gouv,fr/international /johannesburg2002/fich2.htm.

      * 104 BOLDUC (André), op. cit., p. 2.

      * 105 Ministère français de l'environnement et du développement durable, Lutte contre la pauvreté et justice sociale, op. cit., accessible sur : http : //www.environnement.gouv,fr/international /johannesburg2002/fich2.htm.

      * 106 BOLDUC (André), op.cit., p. 2.

      * 107 Idem

      * 108 SITACK YOMBATINA (Béni), op.cit., p. 72.

      * 109 NATIONS UNIES, Le nouveau projet du développement des Nations Unies, op.cit., p. 7.

      * 110 Rapport de l'expert indépendant du HCDH, accessible sur : http//www.hri.ca/fortherecord2001/bilan 2001/vol./development.htm.

      * 111 Rapport de l'expert indépendant du HCDH, accessible sur : http//www.hri.ca/fortherecord2001/bilan 2001/vol./development.htm.

      * 112 NATIONS UNIES, L'ONU en bref, Op.cit, p.19

      * 113 Idem

      * 114 Rapport de l'expert indépendant du HCDC, op.cit, accessible sur http:// www.hri.ca/fortherecord 2001/bilan2001/vol1/development.htm

      * 115 KALINDJE BYANJIRA (Dieudonné), La droit au développement du congolais : mythe ou réalité, in C.A.D.H.D., Kinshasa, volume I, numéro 9,octobre-décembre 1999,p.1

      * 116 KALINDJE BYANJIRA (Dieudonné), La droit au développement du congolais : mythe ou réalité, in C.A.D.H.D., Kinshasa, volume I, numéro 9,octobre-décembre 1999,p.1

      * 117 GENDARME, cité par KALINDJE BYANDJIRA (D), Ibidem.

      * 118 PELLET (Alain) op.cit p.121

      * 119 Idem, p. 5.

      * 120 NATIONS UNIES, L'ONU en bref,op.cit p.19

      * 121 PELLET (Alain), op.cit, p.5

      * 122 VIRALLY (Michel), L'organisation mondiale, Armand Colin, Paris, 1972, p. 317.

      * 123NATIONS UNIES, La réalisation du droit au développement, N.U., New York, 1991, p. 36.

      * 124 VIRALLY (Michel), op.cit., p. 318

      * 125 VIRALLY (Michel), op.cit., p. 319.

      * 126 NATIONS UNIES, La réalisation du droit au développement, op.cit., p. 50.

      * 127 COLLIARD (Claude-Albert), Op.cit., p. 409

      * 128 ROBINSON (Mary), cité par DOORNAERT (Mia), La liberté de la presse, un des droits de l'homme : le droit à l'opinion, in Deutshland, D. 20003 F, n°1, Fév.-Mars, Allemagne, 2000 ;p. 47

      * 129 BROGLIE, Cité par MAGBENGU SWA NA EMINA, L'exercice des libertés publiques dans le domaine politique, Mém. de Licence en Droit, UNIKIN, 1996-1997, p. 43.

      * 130 VOLLMER (Antje), La liberté du verbe : la force de la critique, in Deutshland, op.cit., p. 40.

      * 131 UIMONEM (Paula), Un réseau pour la démocratie : l'Internet et la liberté d'information, in Deutshland, op.cit., p. 62

      * 132 DEWEY ( John), Démocratie et Education, Nouveaux Horizons ,Paris, 1975, p.44

      * 133 Rapport du PNUD sur la pauvreté 2000, Vaincre la pauvreté humaine, PNUD, New York, 2000, p. 102

      * 134 Idem

      * 135 MEKOUAR MOHAMED (Ali), op.cit. accessible sur : http://www.wagne.net/ecovox/eco23/indexon.html.

      * 136 Ministère français de l'environnement et du développement durable, Lutte contre la pauvreté et justice sociale, op.cit., accessible sur : http://www.environnement gouv.fr/international/johannesburg 2002/fich 2.htm

      * 137 Idem.

      * 138 BINET (Jean-René), op.cit., p. 207

      * 139 LEVI-STRAUSS, Cité par MADIOT (Yves), Considérations sur les droits et les devoirs de l'homme, Bruylant, Bruxelles, 1998, p. 159.

      * 140 MORIA (Jacques-Yvan), Libertés et droits fondamentaux dans les constitutions des Etats ayant le français en partage, bruylant, Paris, 1999, p. 12.

      * 141 CHANTEBOUT (Bernard), op.cit., p. 24.

      * 142 AUBY (Jean-Marie) et DUCOS-ADER (Robert), op.cit., p. 135.

      * 143 GUILLIEN (Raymond) et Vincent (Jean), Lexique de termes Juridiques, 8ème Edition, Dalloz, Paris, 1990, p. 248.

      * 144 BURDEAU (Georges), Traité de science politique ; Tome IV. Le statut du pouvoir dans l'Etat, 2e Ed., L.G.D.J., Paris, 1969, p. 19.

      * 145 MORIA (Jacques-Yvan), Op.cit., p. 12.

      * 146 Idem

      * 147 MERMILLIOD (Jean-Claude), Forum de la constituante : au-delà des détails, quoi de neuf ?, accessible sur http://obwww.ch/mermio/veryo/vd/jcm-consult.html.

      * 148 Idem

      * 149 MORAND DEVILLER (Jacqueline), op.cit., p. 50.

      * 150 Idem, pp. 50-51.

      * 151 Ibidem., p.  51

      * 152 MORAND DEVILLER (Jacqueline), op.cit., p. 51.

      * 153 Idem.

      * 154 NATIONS UNIES, Liberté de l'individu en droit, op.cit., p. 149.

      * 155 NATIONS UNIES, Institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l'homme, N.U., Genève, 1994, p. 2.

      * 156 BURDEAU (Georges), op.cit., p. 19.

      * 157 RIVERO (Jean), Cité par NTIRUMENYERWA M.K.,.,op.cit., p. 50.

      * 158 NTIRUMENYERWA M.K, op.cit., p. 51

      * 159 JACQUE (Jean-Paul), op.cit., p. 56.

      * 160 Idem.

      * 161 KABANGE NTABALA (Clément) , Droit administratif, Tome I, P.U.K., Kinshasa, 1997, p. 97.

      * 162 DUPUY (Pierre-Marie), De la politique à la mise en oeuvre : Droit de l'homme à un environnement sain, in Naturopa 90, accessible sur : http://www.nature.coe.int/french/main/naturopa/reveue/pol 1.htm

      * 163 MORAND-DEVILLIER (Jacqueline), op.cit., p. 55.

      * 164 Idem, pp.55-56.

      * 165 Ibidem

      * 166 M'VIOKI BABUTANA (J), Le rôle des ONG dans la protection des droits de l'homme, in Séminaire Cinquantenaire de la D.U.D.H. , op.cit, p. 263

      * 167 NATIONS-UNIES, Institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l'homme, op.cit, p. 5.

      * 168 ROCHE (Jean) et POUILLE(André) op.cit p.55

      * 169 Idem

      * 170 NATIONS UNIES, Institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l'homme, op.cit, p. 9.

      * 171 IYOLO W'EKONDA (David), La démocratisation des Etats africains : un droit inaliénable des peuples d'Afrique ou un cadeau à ceux-ci ? In C.A.D.H.D, op.cit p. 53.

      * 172 KI-ZERBO (Jacquiline), Ecole et Démocratisation du développement, cité par KALYNDJE BYANJIRA (Dieudonné), op.cit, p. 202. p.20.

      * 173 BONGO-PASI (Willy) et AYISSI NKOUMU (Joseph), L'Afrique refuse-t-elle toujours le développement ? In Cahiers africains des droits de l'homme et de la démocratie (Kinshasa), Volume I, n° 9 octobre-décembre 1999, p.20.

      * 174 Ministère français de l'environnement et développement durable, Historique du développement durable, accessible sur : http//www.environnement.gouv.fr/international/johannesburg 2002/fiche 1.htm

      * 175 NATIONS UNIES, Le nouveau projet de développement des Nations Unies, op.cit, p.28

      * 176Ministère français de l'environnement et développement durable, Historique du développement durable, op.cit., accessible sur : http://www.environnement.gouv.fr/international/johannesburg 2002/fich 1.htm

      * 177 Idem.

      * 178 NATIONS UNIES, Le nouveau projet du développement des nations Unies, op.cit., p. 9.

      * 179 NATIONS UNIES, Le nouveau projet du développement des nations Unies, op.cit., p. 9-10.

      * 180 Idem,p.28

      * 181 Ministère français de l'écologie et du développement durable, Historique du développement durable, op.cit., accessible sur : http://www.environnement .gouv.fr/international/johannesburg 2002/fiche 1.htm

      * 182 NATIONS UNIES, Déclaration du millénaire, Nations Unies, New York, 2000, pp. 9-10.

      * 183 PELLET(Alain),op.cit.,p.14

      * 184 PNUD, Rapport mondial sur le développement humain 2002 ; Approfondir la démocratie dans un monde fragmenté, De Boeck, Bruxelles, 2002, p. 165.

      * 185 M.C.D., Zaïre, Notice d'information à l'usage des assistants techniques, cité par KALINDYE BYANJIRA (Dieudonné),Nécessité de l'Etat de droit dans la promotion des droits de l'homme au Zaïre, thèse de doctorat, Université catholique de Lyon, Tome I, 1995, p. 87.

      * 186 DOUMENGUE (C.), La conservation des écosystèmes forestiers du Zaïre, cité par KAMTO (Maurice), op.cit,

      p. 165.

      * 187 PNUD, Rapport mondial sur le développement humain 2002, op.cit., p. 169.

      * 188 Idem, p. 173.

      * 189 PNUD, Rapport mondial sur le développement humain 2002, op.cit., p. 177.

      * 190 Ministère français de l'environnement et du développement durable, Lutte contre la pauvreté et justice sociale, op.cit., accessible sur : http://www. Environnement.gouv.fr/international/johannesburg2002/fich2.htm

      * 191 PNUD, Rapport mondial sur le développement humain 2002, op.cit., p. 185.

      * 192 Idem, p. 173.

      * 193 Ibidem, 193.

      * 194 Ibid, p. 190.

      * 195 BONGO-PASI MOKE (Willy) et AYISSI NKOUMU, op.cit., p. 20.

      * 196 BANYAKU LUAPE (E.), Les concepts et les approches théoriques du phénomène de développement, E.U.A, Kinshasa, 1997, p.48.

      * 197 PNUD, Rapport mondial sur le développement humain 2001 : Mettre les nouvelles technologies au services du développement humain, de Boeck, Bruxelles, 2001, p. 1.

      * 198 Idem, p. 27.

      * 199 PNUD, Rapport mondial sur le développement humain 2001, op.cit., p. 27.

      * 200 Idem, p. 28.

      * 201 PNUD, Rapport mondial sur le développement humain 2001, op.cit, p 28

      * 202 PNUD, Rapport mondial sur le développement humain 2001, op.cit, p 65

      * 203 Idem, p 66

      * 204 Ministère français de l'environnement et du développement durable, Mondialisation au service du développement durable, in dossier documentaire sommet sur le développement durable, Johannesburg 2002, accessible sur : hiip://www.environnement.gouv.fr/international/johannesburg2002/fich9.htm

      * 205 Idem

      * 206 Ministère français de l'écologie et du développement durable, Mondialisation au service du développement durable, op.cit, accessible sur http : //www.environement.gouv.fr/international/johannesburg2002/fich9.htm

      * 207 PNUD, Sommaire du rapport mondial sur le développement humain 1999, De Boeck et Larcier, Paris, Bruxelles, 1999, p 6.

      * 208 PNUD, sommaire du Rapport mondial sur le développement humain 1999, op.cit., p. 7

      * 209 Idem, p. 1

      * 210 Ministère français de l'écologie et du développement durable ,Mondialisation au service du développement durable, op.cit, accessible sur : http ://www.environnement.gouv.fr/international/johannesburg2002/fich9.htm

      * 211 PNUD, Rapport mondial sur le développement humain, 2002, op.cit., p. 51.

      * 212 NATIONS UNIES, Liberté de l'individu en droit, op.cit., p. 132.

      * 213 NATIONS UNIES, Le nouveau projet du développement des Nations Unies, op.cit., p. 20.

      * 214 NEMO (Philippe) cité par KALINDYE BYANJIRA (Dieudonné), op.cit., p. 60.

      * 215 PNUD, Rapport mondial sur le développement humain, 2002, op.cit., p. 55.

      * 216 LARRY (Diamond) at alii , Les pays en développement et l'expérience de la démocratie, Nouveaux Horizons, Paris, 1993, p.3.

      * 217 Idem

      * 218 COLLIARD (Claude-Albert), op.cit., p. 105

      * 219 MUKABA MBUTU, Cours polycopié de civisme et développement, première graduat SSPA, UNIKIN,1994-1995, p. 123.

      * 220 Idem, p. 124.

      * 221 PNUD, Sommaire du Rapport mondial sur le développement humain 1999, op.cit., p. 10.






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