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De l'émergence des droits de solidarité et de la nécessité de leur garantie constitutionnelle : condition d'un développement durable des pays en développement » (cas de la R. D. Congo)

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par Cléo MASHINI MWATHA
Université de Kinshasa - Licence en Droit (Bac+5) 2003
  

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2. Définition des droits de l'homme

Yves MADIOT définit les droits de l'homme comme étant « les droits de la personne, reconnus au plan national et international et dont le respect assure, dans un certain état de civilisation, une conciliation entre l'affirmation de la dignité de la personne humaine, sa protection et le maintien de l'ordre public »18(*).

Pour KEBA MBAYE, les droits de l'homme se présentent donc comme un ensemble cohérent de principes juridiques fondamentaux qui s'appliquent partout dans le monde tant aux individus qu'aux peuples et qui ont pour but de protéger les prérogatives inhérentes à tout homme et à tous les hommes pris collectivement en raison de l'existence d'une dignité attachée à leur personne et justifiée par leur condition humaine19(*).

D'après MOURGEON, les droits de l'homme sont des prérogatives, gouvernées par des règles, que la personne détient en propre dans ses relations avec les particuliers et avec le Pouvoir20(*).

Enfin, selon Jean ROCHE et André POUILLE, les droits de l'homme sont un ensemble de droits qui conditionnent à la fois la liberté de l'homme, sa dignité et l'épanouissement de sa personnalité en tendant vers un idéal sans cesse inassouvi21(*).

De ces quelques définitions, distinctes, nous pouvons nous apercevoir combien la notion de « droits de l'homme » est sensible, complexe et, partant, ne saurait entièrement être couverte et explicitée dans une seule définition. Les différentes définitions avancées doivent être considérées comme se complétant.

Aussi, quant à nous, nous pourrions tenter de définir les droits de l'homme comme suit : « ils sont un ensemble des prérogatives et des créances reconnues universellement aux individus et aux peuples, en affirmation de la dignité attachée à la famille humaine, pour leur épanouissement intégral ».

Après cette approche conceptuelle, nous pouvons indiquer les sources des droits de l'homme.

II. Sources des droits de l'homme

Nous distinguerons, d'une part, les instruments généraux composant la charte internationale des droits de l'homme et, d'autre part, des instruments sectoriels ou particuliers.

1. La charte internationale des droits de l'homme

Les droits de l'homme tirent leur source essentiellement de quatre grands instruments juridiques que l'on désigne communément sous le titre de charte internationale des droits de l'homme. Celle-ci comprend :

· La déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée le 10 décembre 1948 par la résolution 217 A(III), lors de la troisième session de l'Assemblée Générale (A.G.) des l'ONU qui s'est tenue au Palais de Chaillot à Paris, est un document qui comprend un préambule et trente articles. Quant à sa nature, étant une résolution de l'A.G., elle n'a aucune force juridique contraignante vis-à-vis des membres. Cependant, « on peut (...) dire que la Déclaration constitue aujourd'hui la conscience de l'humanité, représentant effectivement, selon une de ses dispositions, la plus haute aspiration de l'homme et que c'est de son idéal contraignant, et non de sa valeur juridique formelle, qu'elle tire son autorité »22(*) . Et, depuis peu, son inclusion « soit dans la coutume internationale, soit même parmi les « principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées », sources de droit international qui figurent dans l'énumération qu'en fournit l'article 38, § 1er, du statut de la cour internationale de justice, a depuis été opérée, parfois, dans la jurisprudence internationale, et est encouragée par la doctrine »23(*).

· Le pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté le 16 décembre 1966 par la résolution 2200 (XXI) de l'A.G. de l'ONU, est entré en vigueur le 23 mars 1976. Ce texte de 27 articles, soumis à la signature, à la ratification et à l'adhésion des Etats, lie ceux-ci en vertu du principe « pacta sunt servanda ». C'est donc un traité contraignant pour ses signataires.

· Le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté en même temps que le précédent et par la même résolution, est entré en vigueur le 3 janvier 1976. Il est un traité de 31 articles.

Les pactes reprennent, en général, les dispositions de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme qu'ils détaillent, explicitent et complètent comme avec le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes énoncé à l'article premier de chacun d'entre eux. C'est ce qui fait que la question de la valeur juridique de la DUDH soit « largement privée d'enjeux pratique »24(*). Car, les Etats qui les ont ratifiés « sont liés aux mêmes obligations que si la déclaration elle-même était obligatoire »25(*).  

· Les protocoles facultatifs se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques dont le premier a été adopté en même temps que le pacte et le second le 15 mars 1989.

Outre ces instruments composant la Charte internationale des droits de l'homme, il existe aussi divers autres instruments.

* 18 MADIOT (Yves), Droits de l'homme et libertés publiques, Massan, Paris, 1976, p. 19.

* 19 KEBA MBAYE, Les droits de l'homme en Afrique, cité par BANGA MATESO (Rock), Les droits de homme dans l'évolution constitutionnelle de la RDC, Mémoire de licence en Droit, UNIKIN, 1998-1999, p. 9.

* 20 MOURGEON (J), Cité par ISRAËL (Jean-Jacques), Droits des libertés fondamentales, L.G.D.J., Paris, 1998, p. 24.

* 21 ROCHE (Jean) et POUILLE (André), Libertés publiques, 12ème édition,, Dalloz, Paris, 1997, p. 5.

* 22 MAMPUYA KANUNK'a-TTSHIABO, Le système onusien de protection des droits de l'homme : introduction générale, in séminaire cinquantenaire de la D.U.D.H., op. cit., p. 37.

* 23 DE SCHUTTER (Olivier) et VAN DROOGHENBROECK (Sébastien), Droit international des droits de l'homme devant le juge national, De Boeck et Larcier, Bruxelles, 1999, pp. 45-46.

* 24 DE SCHUTTER (Olivier) et VAN DROOGHENBROECK (Sébastien), Droit international des droits de l'homme devant le juge national, De Boeck et Larcier, Bruxelles, 1999, p. 44.

* 25 Idem.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams