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De la protection des sous-acquéreurs des biens meubles en droit rwandais

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par Jean Claude RWIBASIRA
Université nationale du Rwanda - Bachelor of Law (LLB) 2008
  

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SECTION 2. ORGANISATION DE LA VENTE AMBULANTE

Dans cette section, nous allons voir, ci-dessous, la réglementation de la vente ambulante (§ 1) et enfin, la nécessité de sa réglementation (§ 2).

§ 1. Réglementation de la vente ambulante

Chaque jour, des vendeurs en tous genres - de sandwiches, de vêtements, de boissons (jus et eau minérale), de téléphones mobiles (dans le quartier de tout près de l'Office National des Postes) - prolifèrent sur nos lieux publics. Cette activité qui se développe concurremment aux commerces sédentaires habituels, ne faits pas l'objet d'une réglementation spécifique, sauf des textes épars, ce qui, à notre avis, provoquerait le taffic des objets volés car ce genre de commerce est exercé par les personnes irrégulières.

La vente ambulante ou activité ambulante en générale, est définie par la législation rwandaise157(*)comme « toute activité commerciale exercée uniquement sur les marchés publics et dans les kiosques ». A la lumière de cette disposition ci-dessus, deux observations se dégagent158(*).

Premièrement, la définition de la loi de 1982 pèche par son caractère très restrictif et ne tient pas compte de la réalité. En effet, limiter le commerce ambulant aux activités commerciales exercées uniquement sur les marchés publics, reviendrait à exclure toute une série d'activité commerciales exercées sur la voie publique, les halles, les champs de fête, ou par voie de démarchage dans les lieux privés. Or, la réalité quotidienne montre qu'une grande partie des vendeurs ambulants exerce leurs activités en dehors des lieux et des heures fixés par les pouvoirs publics.

Deuxièmement, si l'on peut définir le commerce ambulant par non-sédentarité de ses acteurs, il serait surprenant de considérer un commerce qui s'effectue dans un kiosque établi de manière plus ou moins permanente et durable comme relevant de ce genre de commerce. De plus, on ne devrait pas considérer un marchand localisé dans un seul marché où il exerce habituellement son activité commerciale comme relevant du commerce ambulant.

Cependant, la vente ambulante est définie comme « la réalisation d'une activité par des commerçants, hors d'un établissement commercial permanent, de forme habituelle, occasionnelle, périodique ou continue, dans les périmètres ou endroits dûment autorisés aux installations commerciales démontables ou transportables159(*) ».

Un certain autre auteur ajoute qu'une activité ambulante est « toute vente, offre en vente ou exposition en vue de la vente des produits au consommateur, effectuée par un commerçant en dehors des établissements mentionnés dans son immatriculation au registre ou par une personne ne disposant pas d'un établissement de ce genre160(*) ».

Cette activité commerciale qui se développe en parallèle des commerces sédentaires habituels installés au Rwanda, fait l'objet d'une réglementation, par des textes éparpillés161(*), devenue, cependant, obsolète. Ainsi, l'arrêté ministériel no6/12/04/72 du 30 mars 1972 détermine les localités où le commerce ambulant est interdit.

En effet, l'article premier, dudit arrêté ministériel, précise que le commerce ambulant est interdit devant les magasins des tiers construits dans les centres commerciaux et de négoce. Cette interdiction ne s'applique cependant pas aux opérations faites sur les marchés publics ni à celles faites par un boutiquier ou son préposé devant son magasin, pour autant que l'échoppe ou l'étal soit un simple prolongement de celui-ci (article premier, al. 2 du même arrêté ministériel).

A la lecture de cet article, nous constatons que, sauf dans les lieux précisés par l'arrêté ministériel, la vente ambulante est autorisée. Mais, dans quelles conditions ? L'article 5 de la loi no 31/1982 du 13 septembre 1982 portant réorganisation du commerce ambulant dispose que « le commerce ambulant est soumis à une licence individuelle délivrée par l'autorité communale162(*) d'origine pour les marchés publics et du ressort pour les kiosques ».

Mais, la pratique est tout à fait contraire. Aucun vendeur ambulant trouvé en possession de cette autorisation d'exercer le commerce ambulant163(*). En outre, ces vendeurs ne peuvent pas accepter d'exercer ce genre de commerce dans les lieux précisés (marchés et kiosques), parce qu'ils veulent s'emparer les clients qui ne veulent pas se déplacer vers les marchés.

Nous pensons que cette loi ne reflète plus les réalités actuelles puisque la vente ambulante peut se faire dans d'autres lieux, par exemple sur les plages, dans les gares routières, etc., que ceux prévus par la loi. Il faudrait revoir cette loi afin d'élargir son champ d'application tout en pensant aux intérêts du commerce et aux personnes qui ne peuvent pas établir ces kiosques exigés par la loi.

En outre, cette loi permet le commerce ambulant dans les marchés publics164(*) et dans les kiosques165(*), mais nous ne voyons pas comment circuler dans ces lieux, ce qui nous pousse de contester de son intitulé.

Et d'ailleurs, à notre avis, cela est en contradiction avec l'article premier de l'arrêté ministériel no 004/15.01/82 du 15 novembre 1982 portant mesure d'exécution de la loi no 31/1982 du 13 septembre 1982 portant réorganisation du commerce ambulant, qui dispose que « l'exercice du commerce ambulant est subordonné à la possession d'un permis de circulation... ». Partant, nous nous demandons comment circuler dans un kiosque ou dans un marché public, les seuls lieux où le commerce ambulant est autorisé.

Cependant, dans la ville de Kigali, on dirait un tournoi de course entre les policiers et les vendeurs ambulants ! Ainsi, la réglementation de ce genre de commerce se révèle nécessaire pour mieux déterminer les conditions d'exercice de cette activité vu que pas mal de personnes dépendent de cette dernière.

* 157 Voy, la Loi no 31/1982 du 13/39/1982 portant réorganisation du commerce ambulant, in J.O.R.R., 1982,

article premier.

* 158 A. NGAGI, La protection des intérêts économiques des consommateurs dans le cadre du libéralisme

économique en droit rwandais, thèse, Butare, Les Editions de l'U.N.R., 2003, p. 166.

* 159X, « La vente ambulante en Espagne », en ligne sur,

http://www.centre.cci.fr/mediatheque/International/ApprocheMarches/Argumentaires_PAYS/VteAmblte_Espg_EICAquitne.pdf, Consulté le 21/04/2008

* 160X, « Commece ambulant », en ligne sur

http://www.mineco.fgov.be/ministry/formalities/detail_formalities_fr.asp?idformalite=190, consulté le 27/11/2007.

* 161 Voy. La Loi no 31/1982 du 13 septembre 1982 portant réorganisation du commerce ambulant, in J.O.R.R., 1982 ; Arrêté Ministériel no 6/12/04/72 du 30 mars 1972 relatif aux localités où le commerce ambulant est interdit, in J.O.R.R, 1972 ; Arrêté Ministériel no 004/15.01/82 du 15 novembre 1982 portant mesure d'exécution de la Loi no 31/1982 du 13 septembre 1982 portant réorganisation du commerce ambulant, in C.L.R., vol.III, Butare, U.N.R., Faculté Droit, 1995, p. 1457.

* 162 Nous tenons cependant à signaler au lecteur que suite à la reforme administrative, cette loi portant réorganisation du commerce ambulant doit être révisé afin d'être en conformité avec les nouveaux textes. En attendant cette révision nous avons préféré maintenir les termes de cette loi relatifs à la dénomination des structures administratives.

* 163D'après notre entretien du 20/03/2008 avec certains vendeurs ambulants.

* 164 En vertu de l'article 2 de la loi no 31/1982 du 13 septembre 1982 portant réorganisation du commerce

ambulant, le marché public est défini comme « toute place où se rencontrent les vendeurs et acheteurs

aux journées et heures fixées par les pouvoirs publics pour effectuer les ventes et achats de toutes

denrées, marchandises ou généralement produits introduits par colportage ».

* 165 Selon l'article 3 de la loi no 31/1982 du 13 septembre 1982, le kiosque est « un pavillon aménagé en

comptoir de vente des produits et des objets divers ».

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote